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TRIBUNAL CANTONAL |
JI20.031513-220967 14 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 janvier 2023
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Composition : M. de Montvallon, juge unique
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 310 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], requérant, et leurs enfants A.D.________ et B.D.________, à [...], intimés et représentés par leur curateur Martin Brechbühl, avocat, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2022, dont la motivation a été envoyée aux parties le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président ou le magistrat) a retiré à H.________ et à G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants B.D.________, né le [...] 2009, et A.D.________, née le [...] 2009 (I), a attribué à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : ORPM de l’Ouest vaudois), le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.D.________ et A.D.________ (II), a attribué à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest à Rolle (ci-après : ORPM de l’Ouest à Rolle), un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur les enfants B.D.________ et A.D.________, afin de placer ces derniers au mieux de leurs intérêts (III), a levé la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des enfants, B.D.________ et A.D.________ et a relevé la DGEJ, ORPM de l’Ouest à Rolle, de son mandat (IV), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC en faveur des enfants B.D.________ et A.D.________ et a nommé Me Martin Brechbühl, avocat, en qualité de curateur de représentation des enfants B.D.________ et A.D.________, à charge pour lui de représenter et de défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, le cas échéant en prenant toute conclusion ou en formant tout acte commandé par les circonstances (V), a renvoyé la décision sur les frais de la procédure provisionnelle et l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le président s’est fondé sur l’expertise de la Dre Chavanne Frutiger du 15 janvier 2021, sur le bilan de l’action socio-éducative de la DGEJ du 25 avril 2022 et sur le rapport d’évolution et de situation établi par les Boréales le 27 avril 2022. Le magistrat a considéré que les nombreuses mesures qui avaient été explorées pour régler les relations personnelles s’étaient avérées inefficaces, de sorte que le placement en foyer s’avérait l’ultime mesure afin de sauvegarder l’intérêt des enfants. Selon le premier juge, si l’expertise de janvier 2021 qualifiait la mesure de placement prématurée, elle n’excluait pas qu’une telle mesure doive être envisagée. Or, plus d’une année et demie après la reddition de cette expertise, les thérapeutes des Boréales avaient constaté que la situation s’était figée et qu’ils ne savaient plus que faire d’un point de vue thérapeutique. En outre, la DGEJ avait conclu à un placement en foyer, celui de Founex étant prêt à accueillir les deux enfants, ce qui permettait d’éviter de les séparer. Le magistrat a ainsi considéré que la mesure de placement apparaissait la seule option possible pour sauvegarder le bien des enfants.
B.
1. Le 5 août 2022, H.________ (ci-après : l’appelante ou la mère des enfants ou la mère) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à la nomination d’un curateur de représentation des enfants B.D.________ et A.D.________ (ci-après : les enfants), celui-là devant se prononcer sur l’opportunité de leur placement en foyer, au maintien du domicile et de la garde des deux enfants auprès de leur mère, un large droit de visite étant réservé au père selon des modalités à déterminer, à ce qu’une curatelle de surveillance du droit de visite et d’assistance éducative soit ordonnée, l’exercice d’une telle curatelle étant confiée à une personne autre que celle du curateur [...] et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Dans le cadre de son appel, accompagné de pièces sous bordereau, l’appelante a requis des mesures d’instruction tendant à la production de l’entier du dossier constitué auprès de la DGEJ, y compris les échanges de courriels entre les parents et le curateur [...], à la comparution personnelle des parties, à l’audition des thérapeutes et professeurs des enfants quant à l’opportunité et aux conséquences potentielles de leur placement en foyer, à ce que soit ordonnée la contre-expertise du groupe familial, à ce que cette contre-expertise soit confiée à un expert différent de celle de la première expertise et à ce qu’elle soit autorisée à compléter son écriture et à produire toute pièce complémentaire utile.
2. L’appelante ayant requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel déposé contre l’ordonnance querellée, la DGEJ et G.________ (ci-après : l’intimé) ont, par écritures des 9 et 10 août 2022, conclu au rejet de l’octroi de l’effet suspensif.
La DGEJ a relevé que le rapport d’expertise établi en janvier 2021 questionnait déjà le bien-fondé du placement des enfants dans un foyer afin de les protéger, en soulignant le fait que les enfants avaient développé une relation indifférenciée, préjudiciable à leur développement. Malgré les mesures mises en œuvre et le suivi entrepris aux Boréales, la situation a continué à se dégrader. Selon la DGEJ, le rapport effectué par les Boréales le 27 avril 2022 relève que les enfants restent toutefois en attente de relation avec leur père, mais que l’impossibilité de la mère à soutenir le lien père-enfants empêche toute reprise de ce lien. Par conséquent, une mise en danger flagrante doit être constatée pour le développement psychoaffectif des enfants, ainsi que pour leur construction identitaire. Selon la DGEJ, il est ainsi primordial de sortir les mineurs de ce contexte délétère et de procéder à un placement qui seul pourra les protéger de la réalité biaisée dans laquelle les enferme leur mère et leur permettre d’être en lien avec leurs deux parents. La DGEJ a considéré que seul un placement des deux enfants dans un environnement neutre était à même, à ce jour, de préserver leur bon développement. Elle a exposé que les démarches d’admission au Foyer de Founex avaient déjà débuté, l’entretien d’admission étant prévu pour le 15 août 2022 et l’intégration des enfants devant débuter le 16 août 2022, afin qu’ils puissent commencer leur année scolaire dans leur nouvelle école. Selon la DGEJ, si le processus devait s’arrêter aujourd’hui, cela comporterait par ailleurs le risque de perdre les places attribuées aux deux mineurs – alors que ces places ont été trouvées malgré la saturation quasi complète des places en foyer, alors même qu’il est particulièrement important, dans leur intérêt, qu’ils puissent être placés dans le même foyer. De plus, il est important qu’ils puissent intégrer le foyer avant la rentrée scolaire, et éviter ainsi un changement de classe et d’établissement en cours d’année.
L’intimé a prétendu qu’octroyer l’effet suspensif reviendrait dans les faits au maintien d’une situation dont tous les intervenants s’accordent à relever qu’elle met en danger l’équilibre psycho-affectif des enfants, leur construction identitaire et le développement de leur singularité propre.
Egalement invité à se déterminer, le curateur de représentation des enfants a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé provisoirement à l’appel jusqu’au 10 septembre 2022 au plus tard.
Après s’être référé au rapport d’expertise de la Dresse Chavanne Frutiger, au bilan de la DGEJ du 25 avril 2022 et au rapport des Boréales du 27 avril 2022, le curateur de représentation a constaté que les enfants se trouvaient prisonniers d’un important conflit de loyauté, qui non seulement les empêchait d’entretenir des relations personnelles avec leur père mais qui mettait également en danger leur développement psychoaffectif. Il a fait valoir que sa nomination en qualité de curateur de représentation constituait un fait nouveau qui pouvait ouvrir la voie à ce que les enfants puissent exprimer leur propre volonté, ou se sentir écoutés. Se fondant sur l’appréciation de la DGEJ (bilan p. 15), le curateur de représentation a relevé que les enfants restaient dans l’attente de relations avec leur père, étant cependant bloqués par le conflit de loyauté les impliquant et que, simultanément, ils éprouvaient un ressentiment envers leur père, lui reprochant de ne pas entendre leur parole propre mais de les entendre comme les porte-paroles de leur mère. Partant de ce constat, le curateur de représentation a proposé que les enfants puissent expérimenter, par eux-mêmes, une relation qualitative avec leur père, selon une reprise des relations personnelles convenues selon un accord tripartite, comprenant des modalités négociées avec eux afin de préparer un cadre adapté et rassurant, des règles de comportement acceptées par le père à leur égard, tout en ayant l’aval de la mère. Il a concrètement envisagé de rencontrer les enfants à brève échéance et d’examiner avec eux l’hypothèse de brèves visites avec leur père organisées dans le cadre d’activités ludiques et à certaines conditions discutées avec eux. Si les enfants accédaient à cette proposition, il prévoyait de recueillir l’accord de la mère, celui du père, en fixant les éventuelles conditions souhaitées par les enfants. Ainsi, un accord tripartite, incluant les enfants et les parents, serait formalisé avant chaque exercice du droit de visite, afin que les enfants puissent se sentir confiants en retrouvant leur père, sans craindre de réponses inadaptées de sa part et sans avoir le sentiment de trahir leur mère. Le curateur de représentation ayant interpellé les parents au sujet de cette démarche, la mère a déclaré y être favorable et le père prêt « à jouer le jeu » si l’effet suspensif était octroyé, une telle démarche lui paraissant vaine néanmoins. Dès lors, le curateur de représentation a estimé important de tenter une dernière approche moins radicale que le placement, mesure qui pouvait être ordonnée d’ici quelques semaines si la démarche envisagée échouait.
3. Le 9 août 2022, le curateur de représentation des enfants, Me Martin Brechbühl a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour leur compte, lui-même étant désigné conseil d’office.
4. Par décision du 12 août 2022, le juge de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif de l’appelante et dit que l’exécution des chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée était suspendue (cf. supra let. A), la requête étant rejetée pour le surplus et étant statué sur les frais de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
5. Par ordonnance du 29 août 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à l’appelante, avec effet au 5 août 2022, dans le cadre de la présente procédure d’appel l’opposant à l’intimé, Me William Rappard ayant été désigné en qualité de conseil d’office.
6. Le 31 août 2022, le juge de céans a entendu les enfants, dont les déclarations sont reprises ci-dessous, puis a tenu l’audience d’appel en présence des parents, assistés de leurs conseils respectifs, de Me Martin Brechbühl, curateur de représentation des enfants B.D.________ et A.D.________, et de [...], représentant de la DGEJ, auprès de l’ORPM de l’Ouest vaudois.
Lors de cette audience, Me Brechbühl a déposé, avec suite de frais, des conclusions en appel, dont copie a été remises aux conseils des parents, tendant à ce que, sous chiffre I, soit modifié le ch. III de la convention passée en audience du 26 mars 2021, en ce sens qu’G.________ exercerait un droit de visite sur ses enfants B.D.________ et A.D.________ tous les quinze jours, de 12h à 15h, dans un lieu public de son choix, seul avec B.D.________ et A.D.________, à charge pour les enfants de se rendre seuls au parc sis à la route [...] à l’entrée d’[...], où G.________ viendrait les chercher et les ramener au terme de la visite. Les trois premières visites seraient effectuées le mercredi après-midi et le curateur des enfants, soit lui-même, ou tout tiers délégué par ce dernier, serait présent au terme de la visite, pour faire un point de situation avec les enfants. Dès la quatrième visite, les visites auraient lieu tous les quinze jours, alternativement les samedis et les dimanches, de 12h à 15h, selon les conditions précitées mais sans la présence du curateur au terme des visites. Sous chiffre II, Me Brechbühl a conclu à ce qu’il soit ordonné aux parents de B.D.________ et A.D.________ de poursuivre les suivis thérapeutiques individuels dont les enfants précités bénéficiaient.
Avant la clôture de l’instruction, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.
7.
7.1 Entendue la première, A.D.________ a déclaré ce qui suit.
Actuellement, le droit de visite est toujours exercé au Point Rencontre et sa situation de famille n’est pas simple. Elle vit chez sa maman, chez qui elle a sa propre chambre et où sont ses propres affaires, tout comme son frère, environnement qui lui convient. Elle vit également avec sa demi-sœur, âgée de quatre ans, sa mère étant mariée avec son beau-père, qui a quatre autres enfants.
Elle est entrée en 9VP, avec option latin (année scolaire 2022-2023), cela s’étant très bien passé. Elle a changé d’établissement scolaire et est dans le même que son frère, de sorte qu’ils se rendent ensemble à l’école et se voient à l’école. Dans sa classe actuelle, elle a retrouvé des amis d’autres classes de 7e et 8e. Elle a deux très bons amis qui habitent tout près de chez elle. A ce jour, elle pratique avec plaisir le handball.
Depuis un mois, elle voit une pédopsychiatre à Rolle, une fois par semaine. Ayant un bon contact avec elle, elle discute et lui dit ce qui la « tracasse ».
Elle a discuté avec Me Brechbühl d’une solution permettant de voir son père en dehors du Point Rencontre, une fois toutes les deux semaines, environ 2-3 heures par semaine. Il lui avait proposé d’émettre des souhaits pour le voir et demander à celui-ci s’il les acceptait. Ayant vu son père au Point Rencontre deux semaines auparavant, elle ne savait pas si une autre solution avait déjà été organisée.
Selon A.D.________, il n’y a pas de difficultés si importantes justifiant de la placer avec son frère dans un foyer. Pour elle, la proposition de Me Brechbühl serait une solution. Lors de la garde alternée, se séparer de son père pour aller chez sa mère n’était pas difficile, car elle se réjouissait d’aller chez sa mère ; au contraire, elle pleurait quand elle quittait sa mère pour aller chez son père. La garde exclusive chez sa mère, avec un week-end sur deux chez son père, avait mal commencé, car elle était, avec son frère, chez leur père lorsqu’il a reçu la décision. Il s’est fâché contre eux en les traitant de traîtres. Par la suite, A.D.________ craignait d’aller chez son père, de peur qu’il se fâche. Les vacances vécues du 3 au 23 août 2022 dans la famille de son père, avec celui-ci, se sont mieux passées que ce qu’elle craignait. Son père refusait toutefois qu’elle puisse, avec son frère, appeler sa mère au téléphone. Elle ne se sentait pas en sécurité au Point Rencontre, ni en présence des surveillants ni seule avec son père, ayant l’impression d’être chez ce dernier. Quand elle lui disait comment elle se sentait, il lui répondait qu’elle et son frère parlaient comme leur mère, en fonction de ce qu’elle leur disait. A.D.________ avait l’impression de ne pas avoir ses propres pensées et sentiments. Son père parlait trop de sa mère, et limitait déjà ses contacts avec elle pendant la garde alternée. A.D.________ a exposé des situations lors desquelles son père l’avait ramenée, avec son frère, en retard chez leur mère sans prévenir celle-ci, à la fin de l’exercice du droit de visite. Pour A.D.________, il y avait trois aspects à surmonter : son père devait arrêter de parler de sa mère, il devait la laisser la contacter et il devait respecter les décisions judiciaires et les horaires prévus, le cas échéant prévenir sa mère en cas de retard.
A.D.________ a déclaré que les intervenants devaient l’écouter avec son frère et faire attention à leurs avis. Pour elle, voir son père dans le cadre de la solution proposée par le curateur exigeait un effort de sa part, alors que son père ne changeait pas. Même si les trois aspects susmentionnés devaient être surmontés, elle ne pouvait pas envisager d’aller chez lui à ce jour. Elle a déclaré ne pas vouloir se rendre chez lui. Selon elle, les visites ne se passaient pas bien. Elle souhaitait ne pas être entourée de trop de thérapeutes, car chaque fois qu’elle rencontrait les Boréales ou un autre intervenant, c’était lourd et cela lui pesait. Sinon, elle n’allait pas s’en sortir pour sa 9VP. Elle était inquiète de la décision portant sur son placement et celui de son frère et a insisté sur le fait que cette décision devait se fonder sur tout ce qui allait être dit par toutes les personnes autour d’eux.
7.2 Entendu en second, B.D.________ a déclaré ce qui suit.
B.D.________ était un peu triste, car il n’avait plus ses amis dans sa nouvelle classe où il ne connaissait personne. Il avait toutefois la possibilité de les retrouver pour jouer au foot, car toutes les classes [...] étaient dans le même bâtiment. Il pratiquait du handball avec sa sœur, dans la même équipe. Il avait sa propre chambre, et voyait de temps à autres les jumeaux de son beau-père qui habitaient Genève et qui ne dormaient que très rarement chez leur père.
Il avait vu son père au Point Rencontre, deux semaines auparavant pendant 2 heures, et avait parlé avec lui de choses comme s’il parlait à un coiffeur, par exemple de l’école, des bonnes notes. Sa mère était un sujet tabou pour son père depuis la garde alternée. Quand il en parlait, son père le regardait de travers. Il ne comprenait pas pourquoi lorsqu’il parlait de sa petite sœur ou de son chien chez sa mère, son père détournait le regard, de sorte qu’il se sentait ignoré. En revanche, il pouvait montrer à sa mère une boîte de lego reçue chez son père. Il trouvait compliqué de s’adresser à son père, car parfois cela pouvait le fâcher sans qu’il ne comprenne la raison. Par exemple, s’il se trompait de prénom en disant celui de son beau-père, son père se fâchait très fortement. Alors maintenant, selon B.D.________, il n’avait plus le droit de se tromper.
Il avait discuté avec Me Brechbühl de la solution proposée, ainsi qu’un peu avec sa sœur. Il avait accepté la solution de voir son père en dehors du Point Rencontre, partager une activité ensemble serait plus vivant. Il préférait le voir plus longtemps, afin de partager une activité avec lui, plutôt que de rester assis en face de lui sur une chaise. Selon lui, ils pourraient se balader au bord du lac, faire de la trottinette, aller au restaurant, cela pas trop longtemps, par exemple un peu plus de 2 heures pour pouvoir faire une activité et pour que cela ne lui prenne pas trop de temps sur le week-end. Auparavant, lorsqu’il était chez son père, il était toujours stressé et avait mal au ventre. Lorsqu’il quittait sa mère pour aller chez son père, il avait des craintes. En revanche, quand il quittait son père pour aller chez sa mère, il se réjouissait. Pendant la semaine et le week-end chez son père, il s’ennuyait, restait dans sa chambre, sans beaucoup de vie de famille.
B.D.________ a expliqué que la psychologue, qu’il voyait depuis peu de temps, était en arrêt maladie, de sorte qu’il n’avait plus de suivi. Il trouvait utile de la rencontrer, car il se sentait mieux après la séance. Pour lui, « garder la poussière sous le tapis » (expression utilisée par son enseignante), c’était lourd. Il ne savait pas s’il pourrait avoir des relations normales, de confiance et de sentiment de protection, avec son père. Il voulait à nouveau voir une psychologue pour parler à quelqu’un d’autre, ce qui lui permettait de se décharger.
Il ne comprenait pas l’idée du placement, cette solution le séparant de tout, être sans sa mère, sa petite sœur, ses amis, son chien, ses grands-parents. Il était prêt à fournir des efforts, du moins se sentait un peu obligé. Selon lui, ils fournissaient tous des efforts, mais son père que très peu.
8. Entendu au cours de l’audience d’appel, [...], a déclaré ce qui suit :
« La problématique qui concerne les enfants ne s’inscrit pas uniquement dans les difficultés de mise en place de relations personnelles avec le père, mais également dans un besoin urgent de protection vis-à-vis de leur mère, au niveau de leur relation indifférenciée avec elle. Je rappelle que des possibilités avaient déjà été offertes à l’appelante d’ouvrir le cadre des relations avec leur père, sans succès. Les propositions ont été faites aux deux parents.
L’impossibilité de mettre en place un élargissement est le résultat de l’opposition de la mère, qui a été formelle lors du dernier entretien aux Boréales. Je considère que les propositions tendant à interpeller les enfants sur les perspectives d’évolution de solutions judiciaires, en les interpellant pour trouver des solutions alternatives, ne fait qu’exacerber le conflit de loyauté auquel ils sont en prise vis-à-vis de leur mère. Le placement n’est pas une finalité en soi, un élargissement des relations avec les parents reste toujours un objectif. ».
9. Le 14 septembre 2022, Me Martin Brechbühl a déposé sa liste des opérations pour la période du 29 juillet 2022 au 30 août 2022.
Le 9 janvier 2023, Me William Rappart a déposé sa liste des opérations pour la période du 29 juillet 2022 au 5 janvier 2023.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance des mesures provisionnelles querellée, complétée par les pièces du dossier :
1. B.D.________ et A.D.________ sont nés le [...] 2009 de parents non mariés, H.________ et G.________, ces derniers s’étant séparés le 30 avril 2015.
Par convention ratifiée le 12 novembre 2015 par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix), les parents étaient convenus de maintenir en commun l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants, d’instituer une garde alternée sur eux, et de fixer le domicile légal chez leur mère.
2. Après avoir entendu les enfants le 11 mars 2020, le juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 22 mai 2020, par laquelle il a attribué provisoirement la garde des enfants à la mère, a fixé un libre et large droit de visite au père, a exhorté les parents à entreprendre une thérapie familiale auprès de la consultation Les Boréales à Lausanne dans le but de travailler sur leur coparentalité et de rétablir un canal de communication serein entre eux, et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur des enfants.
Après que les enfants ont été entendus par le juge de paix le 30 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le présidente) – saisie entre-temps dans le cadre d’une action en fixation des contributions d’entretien et des droits parentaux opposant les enfants, représentés par leur mère, à leur père – a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 11 décembre 2020, par laquelle elle a notamment attribué à la mère l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.D.________, s’agissant de la prise en charge thérapeutique du Trouble du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH) de l’enfant et dit que le droit de visite du père sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois à raison de deux heures.
3. Le 15 janvier 2021, alors mandatée par le juge de paix en qualité d’experte en juin 2020, la Dre M.-M. Chavanne Frutiger, pédopsychiatre-psychothérapeute FMH, a déposé un rapport d’expertise. Pour établir ce rapport, l’experte a rencontré les parents séparément, chacun avec les enfants, ces derniers, reçus aussi individuellement, et les intervenants professionnels alors en charge des enfants.
Dans le cadre de ce rapport, l’experte a rappelé à l’enfant B.D.________ de « s’exprimer en son nom propre, plutôt que d’utiliser le pronom indéfini ON » (p. 31 de l’expertise).
Selon les propos de B.D.________ relatés dans cette expertise, il apparaît qu’en date du 8 mai 2020, l’intimé a traité ses enfants de « traîtres », ce qui les avait blessés. Il s’avère que B.D.________ est incapable de revenir sur cet épisode en abordant un autre niveau que celui de la logique auquel il s’accroche. Quant à sa sœur, elle peut exprimer sa tristesse, ses craintes, et percevoir la grande colère de son père ainsi que la tristesse de ce dernier. B.D.________ est déconcerté, ne faisant pas de lien entre ses émotions et la grande discussion ayant eu lieu entre son père et eux (p. 32 de l’expertise).
En outre, avant que le père ne soit arrivé à un entretien prévu avec lui et ses enfants, le rapport d’expertise mentionne ce qui suit : « à la question de l’expert sur qui était le plus stressé : B.D.________, A.D.________ ou bien leur mère…. et l’un et l’autre disent que c’est leur mère car elle n’est pas présente et ne peut donc pas savoir ce que leur père va leur dire… » (p. 32 de l’expertise).
Il ressort également ce qui suit de la partie « discussion » du rapport du 15 janvier 2021 de la Dre M.-M. Chavanne Frutiger (pp. 50 à 57 de l’expertise) :
« Cette expertise revêt un caractère de désolation, de chronicité, de souffrance intense chez chacun des membres de la famille. […]
Lors du second échange téléphonique, Dresse [...] (réd. : médecin aux Boréales) après avoir échangé avec les responsables médicaux des Boréales, souligne le fait qu'il est nécessaire que les enfants soient protégés, c'est la priorité. Ils interrogent le bien-fondé d'un placement en Foyer. […] (réd. p. 46)
Les deux enfants ont développé une relation indifférenciée, qui est très préjudiciable à leur développement psychoaffectif, autant pour l'un que pour l'autre, ceci a bien été mis en évidence en cours d'expertise ainsi que lors des séances aux Boréales. […]
Durant l'expertise, il est apparu clairement que l'expert, qui a une position neutre, s'appuyant sur son expérience clinique et son savoir-faire, a été perçu par Mme comme un réel danger. Elle a sur interprété voire s'est sentie persécutée, lors de la proposition du second rendez-vous père/enfants. Mme se sent jugée, elle perçoit l'autre comme un persécuteur, nocif pour ses enfants, B.D.________ en particulier. Elle s'appuie sur les dires de ces derniers, sans songer que les adultes sont aussi dignes de confiance, et qu'ils peuvent être interpellés si elle a des interrogations. L'angoisse envahit tout. Elle confond ses angoisses avec le ressenti des enfants, ils sont contaminés. Les propos des enfants sont déformés, il manque de plus tous les éléments relationnels, non verbaux, étant apparus lors de la première séance. Les enfants avaient un lien chaleureux avec leur père, en particulier B.D.________ qui est allé longuement se blottir contre lui. Cela a fait émerger chez Mme des manifestations d'agressivité importante, quelque peu contenues au vu du contexte de l'expertise. Ces mouvements sont révélateurs de l'angoisse de Mme, qui voit en ses enfants des victimes. […]
En tenant compte de tout ce qui précède, de ce qui a été observé en cours d'expertise et de ce qui a été rapporté lors des divers échanges avec les professionnels impliqués, il est possible d'évoquer un syndrome d'aliénation parentale (tout en sachant que celui-ci est controversé), et que comme dit plus haut, un diagnostic n'est qu'un outil au service de la clinique. Toutefois de nombreux éléments se retrouvent tels que le fait que les enfants ne donnent que des raisons absurdes, insensées ou superficielles, pour décrier le parent visiteur, il y a une forme de campagne de dénigration, un manque d'ambivalence (un parent est perçu comme entièrement positif et l'autre entièrement négatif), le mépris envers le parent aliéné est justifié, il l'a mérité, l'enfant utilise des scénarios empruntés, l'extension de l'animosité au partenaire du parent refusé...). C'est une dynamique circulaire qui explose lors de la séparation. […]
Il est indispensable que la Loi soit incarnée par le SPJ qui doit bénéficier d’un mandat de curatelle, il pourrait tout à fait être associé à un mandat portant sur les aspects touchant aux décisions relevant des soins, selon l’article 308 CC. De cela découle la possibilité que les Boréales puissent reprendre leur suivi portant sur la coparentalité (si cela s’avère possible), sur un suivi de famille (parent/enfant) voire de fratrie. La structure des Boréales est la seule à pouvoir disposer de l’expérience de telles situations, et à offrir le cadre adapté à de telles situations, et à de telles prises en charge (cothérapie, intervisions, supervisions, hiérarchie). Les Boréales avaient commencé ce travail indispensable de récoltes des informations auprès des autres professionnels afin d’avoir une vision globale de la situation.
Le fait que B.D.________ ait entamé un suivi individuel récemment sera à tenir compte, bien sûr, mais un cabinet privé ne peut en aucun cas répondre aux mêmes critères, sans compter que c’est aussi le lieu de soins de Mme. Or comme évoqué, une partie du travail devra porter sur la différenciation au sein de la fratrie, ainsi qu’entre Mme et les enfants. Il y a tout un travail à prévoir pour restaurer la différence intergénérationnelle, afin que chacun ait une place bien claire, c’est la base pour devenir un sujet à part entière.
De plus M aura besoin d’un soutien, d’une forme de guidance pour restaurer les liens avec ses enfants, il faut qu’il évite de les envahir par des paroles que les enfants ne peuvent ni gérer, ni comprendre, il est préférable à ce stade qu’il puisse partager des moments de jeux, d’activité (médiation transitionnelle) qui conviendra mieux. M bénéficierait d’un espace de suivi qui lui permette d’élaborer son histoire personnelle et de faire des liens avec sa position de père. Et Mme aura aussi bien sûr besoin d’un soutien, d’un accompagnement pour, si possible, faire confiance et à M et à ses enfants. De plus ce travail thérapeutique devrait aussi avoir pour objectif de différencier sa place de mère de celle des enfants, d’instaurer une barrière intergénérationnelle. Le suivi psychologique qu’elle a entamé doit pouvoir se poursuivre pour autant qu’il soit en lien avec la prise en charge aux Boréales.
Monsieur a besoin d’un espace de soutien, de guidance pour redevenir le père dont ses enfants ont besoin, il ne faut surtout pas que les enfants deviennent exclusivement des élèves ou des patients. Ce sont des enfants, il faudrait qu’il y ait moins de paroles, moins d’attentes, juste des moments de partage, de vie, de rencontre.
La réflexion de l'expert a bien-sûr porté aussi sur la nécessité ou non d'une mesure de placement en foyer. A ce jour, cette mesure paraît contre indiquée, ou prématurée, mais il n'est pas exclu que cela s'avère judicieux ultérieurement, afin de leur offrir un lieu neutre, avec un encadrement stable, assuré par une équipe de professionnels, qui leur procurerait la stabilité et la cohérence dont ils ont avant tout besoin. […] Si la mise en danger sur le plan psychologique persiste et que les mesures proposées s’avèrent insuffisantes, la question devra être étudiée entre professionnels. Si le droit de visite ne peut être exercé, la question du placement sera à réévaluer. ».
Il ressort également de cette expertise ce qui suit au sujet du droit de visite :
« Le droit de visite au travers du Point Rencontre a pour but d’offrir un cadre neutre, il n’est aucunement là par rapport à une maltraitance exercée par Monsieur sur ses enfants, il est là parce que les deux parents ont besoin de ce lieu tiers pour fonctionner et les contenir. La maltraitance découle du conflit. Il faudrait que les visites puissent s’ouvrir sur l’extérieur assez rapidement, mais il ne faut pas par contre précipiter une reprise des visites au domicile de Monsieur. Il faudrait utiliser des lieux tiers (place de jeux, extérieure, …). Les alternatives comme les musées, piscine, autres lieux, cinémas sont malheureusement compromis actuellement, pour cause de COVID. ».
Le 28 janvier 2021, le président a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants, a invité la DGEJ à communiquer le nom de l’assistant social qui pourrait se voir confier cette curatelle et a confié à la DGEJ le soin de s’assurer que le suivi thérapeutique de l’ensemble de la famille auprès des Boréales, interrompu le 5 octobre 2020, puisse être repris dans les meilleurs délais.
Par courrier du 15 février 2021, le président a désigné [...], assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur des enfants au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.
A l’audience du 26 mars 2021, les parties sont convenues judiciairement de désigner un curateur d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, le cas échéant en la personne de [...], de poursuivre le suivi thérapeutique de l’ensemble de la famille auprès des Boréales, de maintenir l’exercice du droit de visite du père au Point Rencontre, sous la supervision de la DGEJ, charge à cette dernière de préaviser l’élargissement progressif du droit de visite conformément aux conclusions de l’experte, et de reprendre l’exercice commun de l’autorité parentale, y compris sur la question du traitement médical de B.D.________.
Par courriers des 23 août et 17 novembre 2021, la DGEJ a apporté des éléments sur l’évolution de la situation des enfants. Selon le rapport du 17 novembre 2021, la DGEJ a débuté son action socio-judiciaire en faveur des enfants ensuite de l’expertise de la Dre Chavanne Frutiger précitée et, le 13 avril 2021, le suivi thérapeutique de la famille au centre de consultation des Boréales a commencé. Rapidement, les deux parents sont venus questionner le cadre de l’intervention socio-judiciaire et de la feuille de route proposée à la suite du rendu de l’expertise. Il ressort encore ce qui suit dudit rapport :
« Le centre de consultation des Boréales relève à la suite de ses premiers mois d’accompagnement thérapeutique que Madame fonctionne dans une forme d’amplification émotionnelle auprès de ses enfants au travers de ce qu’elle-même ou B.D.________ et A.D.________ peuvent vivre, en contraste avec M. G.________ qui est dans une attitude plus froide et dans la délimitation des questions relatives aux adultes et aux enfants.
Dans cette dynamique propre au couple parental et dans laquelle les enfants sont aux prises, M. G.________ risque ainsi de renforcer le sentiment qu’ont les enfants vis-à-vis de lui. Cela reste complexe pour ce père d’appréhender la parole de ses enfants par le prisme du conflit de loyauté dans lequel ils sont pris.
[…]
Mme H.________ doit être confrontée à la réalité de son fonctionnement qui ne favorise pas la reprise d’une relation de qualité entre M. G.________ et ses enfants. Elle doit pouvoir s’engager à soutenir le sens et l’intérêt d’une sécurisation des liens père-enfants dans un avenir proche.
M. G.________ ne peut de son côté se dédouaner de toute part de responsabilité dans le conflit et rester dans une forme de victimisation, et doit poursuivre son travail psychologique individuel et au centre de consultation des Boréales afin de recevoir les blocages de B.D.________ et A.D.________ de manière plus sécure pour ses derniers.
Dans ce cadre-là, une expérimentation des temps de partage entre M. G.________ et ses enfants doit s’envisager, à notre sens, à compter de janvier 2022, en dehors du Point Rencontre, avec un élargissement progressif que nous proposons de mettre au débat lors de la prochaine séance. »
A l’audience de mesures provisionnelles du 19 novembre 2021 ont été entendus la mère, le père, leurs conseils respectifs, le représentant de la DGEJ, [...], qui a confirmé les propos tenus dans son rapport du 17 novembre 2021 et les témoins [...], psychothérapeute aux Boréales, et [...], psychothérapeute de l’enfant B.D.________.
Lors de cette audience, [...] a déclaré que chacun des parents participait à sa manière au maintien du conflit de loyauté dans lequel les enfants se retrouvaient « coincés » et à sa rigidification. Selon elle, il y avait beaucoup de douleur dans cette famille qui pouvait s’atténuer si la mère cessait de voir le père comme un parent maltraitant et si le père cessait de voir la mère comme une mère aliénante. Elle a apprécié la situation comme grave, les enfants étant constamment écartelés et ne voyant leur père que de manière très limitée. Selon elle, pour travailler la relation père-enfants, elle devait exister et être vivante, nécessitant un élargissement, en organisant, par exemple, une activité tous les trois, ce qui pourrait être préparé en amont aux Boréales.
A cette audience, [...] a déclaré avoir suivi l’enfant B.D.________ depuis novembre 2020 et que petit à petit, il avait pu exprimer ses préoccupations d’enfant, de sorte qu’il y avait eu une bonne évolution. Celle-ci avait un peu régressé compte tenu d’une pause dans les séances et des vacances. Elle a expliqué que B.D.________ craignait la possibilité de sortir du Point Rencontre et de voir son papa sans la présence d’un tiers. Elle a confirmé que l’enfant avait encore besoin d’être suivi.
4. Par courrier du 28 mars 2022, la mère des enfants a sollicité la levée de la curatelle confiée à [...] de la DGEJ, subsidiairement un changement de curateur.
Le 25 avril 2022, la DGEJ, représentée par Cindy Parizot, cheffe de l’ORPM de l’Ouest vaudois, et [...], a établi un bilan de l’action socio-éducative.
Il en ressort ce qui suit :
« La communication coparentale reste pour sa part inexistante ou ponctuellement empreinte de défiance et de reproches d'un parent vis-à-vis de l'autre. […]
Mme H.________ renvoie d'importants mécanismes de défense qui l'amène à intervalles réguliers à s'opposer à toute personne qui a un point de vue différent du sien, en l'occurrence en ce qui concerne l'appréhension des besoins d'accompagnement de B.D.________ et A.D.________.
Cela a été déjà mesuré dans le cadre du conflit massif entre elle et M. G.________, mais également dans ses échanges avec l'experte, la Dresse Chavanne Frutiger, tout comme dans son appréhension du rapport d'expertise qu'elle a tout de suite remis en question. Nous avons pu observer également à l’automne 2021 sa demande de changement de classe de A.D.________, Mme H.________ étant alors en conflit avec l’enseignant principal de sa fille. Nous avons pu faire le constat, suite à la transmission de l’information par les thérapeutes Mmes [...] et [...] du centre de consultation des Boréales, qui avait organisé un réseau avec les psychologues de B.D.________ et A.D.________, que Mme H.________ alors en conflit avec Mme [...] qui suivait sa fille (pour désaccord au niveau du paiement des factures), a pris la décision de manière unilatérale de mettre un terme à l’accompagnement proposé et d’orienter A.D.________ en mars 2022 vers une nouvelle professionnelle (la Dresse [...], pédopsychiatre en cabinet privé à Rolle), sans en référer au préalable à M. G.________ ni à l’ASPM soussigné.
Mme H.________ est, en outre, venue remettre en question le sens du suivi proposé à ses enfants par le centre de consultation des Boréales lors du dernier bilan proposé en présence des parents en date du 30 mars 2022.
Enfin, […], elle demande un changement de curateur en faisant notamment valoir les menaces constantes de ce dernier de placer en Foyer B.D.________ et A.D.________ depuis un an, ce qui n’a pourtant jamais été le cas.
Au travers des dissensions qu'elle peut avoir avec toute personne tierce, Mme H.________ prend constamment à parti ses enfants et fait valoir auprès du réseau de professionnels et de la justice une parole qui n'est en fait que la sienne, à laquelle chacun doit adhérer à défaut d'être ostracisé.
Mme H.________ impacte profondément en cela B.D.________ et A.D.________, qui n'ont d'autre choix actuellement que de s'inscrire dans cette histoire qu'elle écrit pour elle et pour eux.
Force est de constater que la mise en danger est flagrante pour le développement psychoaffectif de B.D.________ et A.D.________, ainsi que pour leur construction identitaire, qui demanderait qu'ils soient entendus et accompagnés dans leur singularité propre.
Face à ce mode de fonctionnement maternel, M. G.________ se pose constamment en victime et son cheval de bataille reste que Mme H.________ soit reconnue comme la seule coupable de sa rupture de lien avec ses enfants. […]
Nous avons pu faire le constat que les deux mineurs évoluent globalement favorablement au niveau de leur scolarité. Finalement, B.D.________ bénéficie positivement des suivis thérapeutiques proposés (logopédique et psychologique) alors que ces espaces ont pu être mieux préservés des clivages parentaux. Il passera l’année prochaine en 9ème VG, et A.D.________ en 9ème VP. Le suivi scolaire des mineurs par leur mère, au niveau de l’accompagnement des devoirs, est évalué comme adapté. […]
Par ailleurs, cette mère se refuse, malgré les demandes répétées que nous lui avons faites, de considérer la place et l’avis du père dans les décisions concernant notamment le suivi thérapeutique de A.D.________.
Les thérapeutes du centre de consultation des Boréales nous indiquent à ce jour que B.D.________ et A.D.________ restent confrontés à un discours maternel sans filtre autour de tous les désaccords que Mme H.________ peut avoir avec M. G.________.
Nous avons, en parallèle, pu observer un père qui, malgré nos conseils, a placé beaucoup d'énergie dans des dénonciations multiples des carences parentales de Mme H.________, au détriment d'une évolution de sa part dans l'appréhension des blocages de ses enfants dans leur relation filiale.
Malgré l'accompagnement thérapeutique proposé, M. G.________ nous montre son incapacité à opérer un décalage dans son appréhension de ce qui se joue, en recevant différemment la parole de B.D.________ et A.D.________, pas seulement au travers du prisme de son propre conflit avec leur mère.
Dans le cadre du suivi proposé au père et à ses enfants au centre de consultation des Boréales, différentes activités métaphoriques sont mises en place lors des séances, pour éviter de rigidifier le discours chez B.D.________ et A.D.________.
A.D.________ a montré une grande attention vis-à-vis de l’état émotionnel de son père. B.D.________ a marqué, pour sa part, une grande attention à sa sœur lors des entretiens.
Un décalage a été constaté par les thérapeutes entre ce qui est montré et ce qui est dit par B.D.________ et A.D.________, car les enfants apparaissent en attente de liens avec leur père et ne renvoient pas aux professionnelles de symptômes post traumatiques qui seraient liés à un passif indépassable avec M. G.________. Ce dernier reste, pour sa part, dans l’envie d’ouvrir les yeux à ses enfants sur le schéma mental dans lequel leur mère les a placés, ce qui ne fait que renforcer, d’après les thérapeutes, la posture prise depuis deux ans par B.D.________ et A.D.________ vis-à-vis de leur père.
Le constat a pu être fait avec les thérapeutes du centre de consultation des Boréales d’une forme d’impasse thérapeutique au terme de la première phase d’accompagnement du lien père-enfants. […]
Le maintien de la place pleine et entière de Mme H.________ en tant que parent auprès de B.D.________ et A.D.________ avait été conditionné dans l’expertise à sa volonté de laisser ses enfants investir pleinement leur père. Mais il apparait après une année d’accompagnement socio-judiciaire et thérapeutique, qu’il n’existe pas de négociation possible avec Mme H.________.
Aussi, B.D.________ et A.D.________ sont évalués en danger dans leur développement psychoaffectif et leur construction identitaire et risquent de se retrouver eux aussi, en entrant dans l'adolescence, en rupture de lien avec leur mère ; le placement de la fratrie en foyer socio-éducatif nous apparait à ce jour nécessaire. Il devrait s'accompagner d'une suspension, dans un premier temps, de contacts avec leur mère autre que médiatisés.
En outre, au vu de l’absence de communication entre les parents, du conflit parental massif et de l’opposition de Mme H.________ à tout autre avis contraire au sien, il est nécessaire, dans l’intérêt bien compris des enfants, que l’autorité parentale soit attribuée exclusivement au père. En effet, il est à relever que Mme H.________ n’est pas, à ce jour, capable de mettre de côté ses griefs envers son ex-mari afin de prendre des décisions dans l’intérêt de ses enfants, comme cela ressort notamment de la demande de changement de classe ou de thérapeute initiés unilatéralement par cette dernière. Il est également nécessaire de protéger les enfants des postures agressives que Mme H.________ risque de maintenir en direction du réseau de professionnel habilité à soutenir B.D.________ et A.D.________ dans cette situation forcément délicate à vivre pour eux.
M. G.________ est, quant à lui, considéré comme raisonné et collaborant dans la prise en charge de ses enfants par les professionnels et n’a pas démontré à ce jour de carence ou d’inadéquation dans la prise de décision en leur faveur. ».
A l’issue de ce rapport, la DGEJ a proposé une ouverture du droit de visite du père et à ce que, dans le cadre d’une thérapie familiale, les enfants puissent être informés des décisions qu’elle prendrait tout en étant soutenus pour comprendre ces décisions. La DGEJ a requis qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit octroyé, que soient levées les mesures de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de curatelle de représentation pour les relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et que l’autorité parentale exclusive sur les enfants soit attribuée au père. La DGEJ a pris de telles conclusions, afin de protéger les enfants des agissements de leur mère, nocifs à leur bon développement, de leur assurer une prise en charge en foyer socio-éducatif propre à les soutenir dans leur quotidien, pour soutenir le père dans son appréhension des besoins d’accompagnement et de protection des enfants, en lien avec l’équipe éducative du foyer et le centre de consultation des Boréales, et pour accompagner la régulation du lien père-enfants et mère-enfants, de manière à rester en cela en force de proposition et d’orientation auprès de la mère, permettant à celle-ci d’évoluer dans sa posture parentale et coparentale pour qu’elle puisse se montrer à terme plus protectrice vis-à-vis des enfants.
Le 27 avril 2022, les Boréales, représentées par [...], responsable de l’antenne Ouest et d’unité sociale, thérapeute d’adultes, couples et familles, et [...], psychologue assistante, ont établi un rapport sur l’évolution de la situation familiale. Il en ressort ce qui suit :
« […] Comme relaté lors de l’audience du 19 novembre 2021, notre hypothèse est que B.D.________ et A.D.________ sont pris dans un conflit de loyauté sévère qui se traduit par trois positions rigides : pour Monsieur G.________, les enfants sont sous influence de leur mère qui exerce une aliénation parentale. Il en veut à B.D.________ et A.D.________ de ne pas se rendre compte de l’emprise qu’exerce leur mère sur eux et souhaite qu’ils réalisent ce dans quoi ils sont pris. Pour Madame H.________, le refus des enfants d’être au contact de leur père est un comportement adaptatif aux maltraitances psychologiques qu’ils ont subies par leur père. Elle réfute l’idée selon laquelle les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et souhaite que la parole des enfants puisse être entendue. Enfin, pour les enfants, le temps semble figé. Ils évoquent l’événement du 8 mai 2020, lors duquel leur père a tenu des propos inadéquats, avec les mêmes mots, la même intensité et les mêmes émotions que décrites dans l’expertise de la Dresse Chavanne Frutiger en janvier 2021. La posture rigide de B.D.________ et A.D.________ se traduit par un rejet total de leur père dans sa globalité, sans nuance possible. […]
Entre novembre 2021 et février 2022, nous avons rencontré Monsieur G.________ avec B.D.________ et A.D.________ à quatre reprises. Le but de ces entretiens était de voir s’il était possible d’élaborer ensemble autour de l’événement du 8 mai 2020. Nous faisions l’hypothèse qu’en construisant une narration commune qui reconnaisse à la fois les propos inadéquats de Monsieur G.________ et le vécu douloureux des enfants, cet événement puisse reprendre sa juste proportion. […] Lors du dernier entretien, B.D.________ et A.D.________ étaient particulièrement tristes et en colère contre leur père. Ils lui ont notamment reproché de ne toujours pas s’excuser des propos inadéquats du 8 mai 2020 et le tiennent pour responsable de leur situation actuelle en disant : « nous sommes obligés de le voir, d’aller aux Boréales et à Point Rencontre, alors que lui, on l’oblige à rien ». Nous avons observé que même si durant la séance les enfants ont pu retrouver un état émotionnel stable, dès la fin de l’entretien A.D.________ s’est précipitée dans les bras de sa mère en pleurant.
Au terme de ces quatre entretiens, nous sommes convaincues que malgré le fait que A.D.________ et B.D.________ disent ne plus vouloir de contact avec leur père et qu'ils manifestent leur colère face à lui, ils restent dans une attente de relation avec leur père. […] De plus, comme précisé dans l’expertise de la Dresse Chavanne Frutiger, le Point Rencontre a été mis en place momentanément, non pas en lien avec des maltraitances avérées de Monsieur G.________ envers ses enfants, mais pour offrir un espace tiers dans un contexte de haut conflit parental. Ainsi, nous souhaitions proposer l’ouverture du Point Rencontre sur six heures à l’extérieur pour que père et enfants puissent partager des activités externes et ne pas être seulement dans un échange verbal en face à face. Cela aurait permis qu’ils puissent se reconnecter émotionnellement avec des moments satisfaisants vécus durant la garde partagée et sortir d’une attente figée de ce qu’il faudrait dire ou entendre. Nous pensions accompagner cette ouverture du Point Rencontre en continuant d’accompagner la relation père/enfant par des entretiens aux Boréales ([…]). Cet accompagnement devait inclure une collaboration avec le réseau des professionnels, en particulier avec les thérapeutes des enfants, ainsi que la poursuite des entretiens individuels avec Madame H.________ (par exemple : différencier ses inquiétudes liées à son propre vécu durant la vie conjugale de la relation père/enfants).
Pour envisager la mise en place de ce nouveau dispositif, nous en avons, dans un premier temps, discuté en visioconférence avec les thérapeutes de B.D.________ et A.D.________ qui ont toutes deux soutenu l’ouverture du Point Rencontre sur l’extérieur. Madame [...], tout comme nous, pensait qu’il était profitable pour B.D.________ que les échanges avec son père puissent se faire dans le cadre d’une activité externe. […] Dans un deuxième temps, en présence de Monsieur [...], assistant social de la DGEJ, nous avons fait part à chaque parent de notre proposition d’accompagner une ouverture du Point Rencontre. Monsieur G.________ a exprimé son besoin que cette ouverture soit soutenue par nous de crainte d’être confronté à une plus grande charge d’agressivité de la part de ses deux enfants. Madame H.________ quant à elle, s’est opposée à ce projet en se montrant agressive et disqualifiante à notre égard. Elle nous a reproché non seulement de ne pas prendre en considération le souhait de B.D.________ et A.D.________ de ne plus voir leur père mais en plus de tripler le temps que les enfants passeraient avec lui. Elle a également remis en question nos observations lorsque nous lui avons fait un retour des séances père/enfants aux Boréales évoquant pour cela le dernier entretien père/enfants qu’elle a qualifié de « catastrophique » contrairement à ce que nous avons observé et transmis. […]
[…] Nous faisons le constat que les enfants ont transmis à leur mère des faits qui ne se sont pas passés et, pour les faits qui se sont passés, ils ont été transmis avec une grande intensité émotionnelle. Quand nous avons tenté d’échanger avec Madame H.________ sur cette discrépance entre ce qui s’est passé durant l’entretien et le récit qu’en ont fait ses enfants, elle nous a accusés de traiter A.D.________ et B.D.________ de menteurs en fermant la porte à tout dialogue et réflexion.
Actuellement, nous nous trouvons dans une impasse et ne pouvons mettre en oeuvre la proposition d'accompagner la relation père/enfants, telle que proposée ci-dessus. En effet, l'impossibilité de Madame H.________ de soutenir le lien père/enfants ne permet pas à ces derniers de s'autoriser une relation avec leur père sans risquer une déloyauté à leur mère. Nous comprenons l'impossibilité de Madame H.________ de soutenir le lien père/enfants par le fait qu'à chaque fois que les enfants lui relatent des comportements ou des propos qu'aurait eu leur père lors des visites, cela réactive son propre vécu douloureux qu'elle estime avoir vécu durant la vie conjugale et dont elle veut protéger ses enfants. Pour les enfants, c'est l'angoisse suscitée par l'inquiétude qu'ils perçoivent chez leur mère qu'ils tentent d'apaiser en se coupant du lien à leur père qu'ils ont identifié comme menaçant. En faisant cela, ils valident non seulement la vision de leur mère d'un ex-conjoint/père dont il faut être protégé mais ils s'assurent également d'un attachement à leur mère que malheureusement ils ont intégré comme étant conditionné à une loyauté exclusive à leur mère. De ce fait, mère et enfants se retrouvent dans un lien indifférencié ce qui questionne sur les capacités parentales de Madame H.________ à répondre aux besoins de ses enfants qui sont dans une phase développementale où la question de la différenciation est essentielle. Par exemple, Madame H.________ revendique le libre choix de ses enfants de ne plus voir leur père mais, ce faisant, elle ne prend absolument pas en considération que B.D.________ et A.D.________ restent bloqués sur un événement qui s’est déroulé il y a deux ans, alors qu’ils avaient seulement dix ans, âge où l’on ne peut pas parler de libre choix de se couper de l’une de ses loyautés.
Pour conclure, nous constatons que la situation familiale reste figée et identique à celle qui était déjà décrite dans les conclusions de l'expertise de la Dresse Chavanne Frutiger en janvier 2021. Malgré les importants moyens socio-thérapeutiques mis en place pour soutenir et accompagner le droit de visite père/enfants, en incluant les différents membres de la famille, force est de constater que nous n'y parvenons pas et que nous n'avons pas d'idées sur ce que nous pourrions faire de différent à un niveau thérapeutique. […]
- Faut-il imposer un élargissement du droit de visite au risque que les enfants soient contraints de montrer davantage d'oppositions, ce qui augmentera la rigidité de la relation entre le père, la mère et les enfants ?
- Faut-il accompagner le père à renoncer au lien à ses enfants pour que ces derniers ne soient plus dans l'impossibilité d'être loyaux à leurs deux filiations ?
- Faut-il que les enfants évoluent dans un espace tiers pour qu'ils puissent exister dans leurs deux filiations ?
Quelle que soit la décision […] au sujet des droits parentaux, nous pensons que les deux enfants, en plus de leur suivi individuel, doivent pouvoir bénéficier de notre prise en charge spécialisée dans les relations intrafamiliales afin de travailler sur l’impact que votre décision aura sur la relation des deux enfants à leurs deux parents. ».
Par écritures respectives du 16 mai 2022, les enfants, représentés par leur mère, et l’intimé se sont déterminés sur le bilan susmentionné de la DGEJ et sur le rapport précité des Boréales.
L’appelante a essentiellement contesté le rapport de la DGEJ en évoquant des contradictions y relatives et en invoquant la partialité du curateur [...] en faveur du père et à son détriment, ce qui l’aurait encouragé à proposer une mesure disproportionnée destinée à rétablir le droit de visite, soit le placement des enfants. L’appelante s’est ainsi opposée aux conclusions de la DGEJ et a sollicité urgemment la récusation de [...]. S’agissant du rapport des Boréales, elle ne s’est pas opposée à un élargissement des relations personnelles entre les enfants et leur père, pour autant que l’autorité enjoigne ce dernier de ne plus recourir à sa diabolisation constante à la faveur d’une étiquette d’aliénation parentale qui, depuis qu’elle est apparue dans l’expertise initiale du 15 janvier 2021, « crispe » toute possibilité de discussion autour du bien des enfants. L’appelante a dès lors requis l’audition des thérapeutes des Boréales et de sa propre thérapeute, ainsi que la nomination d’un curateur de représentation en faveur des enfants, afin de pouvoir objectiver la parole de ceux-ci sans s’exposer au type de réquisitoire qu’elle subit à tort depuis l’établissement de l’expertise initiale.
Pour sa part, l’intimé a adhéré aux propositions de la DGEJ, soit prononcer une mesure de placement des enfants dans un foyer, afin de leur offrir les conditions adéquates pour un développement serein auquel ils ont droit et d’assurer une reprise progressive de relations normales avec leur père.
5. Par rapport du 24 juin 2022, [...], psychologue-psychothérapeute de l’appelante, s’est adressée au président.
La psychologue a exposé que lorsque les enfants ont été confiés en garde exclusive à l’appelante pendant le confinement en mars 2020, ils se sont confiés à elle « sur leur relation avec leur père, dans laquelle leurs personnalités, leurs difficultés développementales ou scolaires et leurs émotions ne trouvaient ni écoute ni capacité identificatoire. De tels propos de la part des enfants ont donc fait fortement écho chez leur mère, d’une part par sa propre éducation et d’autre part par la relation conjugale toxique. Elle a alors été déstabilisée, aux prises à un état anxieux et dépressif ainsi qu’à un profond sentiment de culpabilité de penser n’avoir pu suffisamment protéger ses enfants, comme elle n’a pas su se protéger elle-même, ceci déclenchant en général dans un premier temps, une posture d’identification et de surprotection. » Bien que l’appelante ait eu « connaissance de la souffrance des enfants à la suite de leurs confidences, d’une forme de pression psychologique et narcissique de la part de leur père et ce sur du long terme (dont le 08 mai 2020 aurait été le point de non-retour et non l’unique événement), ainsi que leurs sentiments de ne pas être entendus et compris par ce dernier, elle a maintenu le droit de visite à l’Ascension, la Pentecôte et les vacances d’été 2020. C’est dans cet état de vulnérabilité psychique, dans un contexte de post confinement, de pandémie, de garde exclusive, de révélations des enfants réactualisant ses propres traumatismes qu’elle a dû se présenter à l’expertise familiale ordonnée par la Justice de paix. […] les expertises ne sont pas une vue globalisante et durable d’un fonctionnement psychique, mais un instantané d’un moment défini et circoncit. C’est pourquoi, il est généralement déconseillé, par les professionnels de la psychiatrie, de faire une expertise dans un épisode de crise et de fragilité, dans la mesure où cela exacerbe et fige les postures, qui perdurent si elles ne sont ni entendues, ni comprises, ni prises en compte. ».
Par certificat établi à la demande de l’appelante et adressé au président le 5 juillet 2022, le Dr [...], psychiatre, psychothérapeute FMH, à Morges, a attesté que l’appelante était suivie depuis le 10 septembre 2020, sous forme d’une psychothérapie déléguée à [...], psychologue FSP, chaque semaine et que B.D.________ était suivi depuis le 8 novembre 2020, sous forme d’une psychothérapie déléguée à [...], psychologue FSP, chaque semaine. Selon ce certificat, [...] a reçu chacun des deux parents dans le cadre de la thérapie. Le psychiatre a exposé qu’après vingt mois de suivi thérapeutique, l’appelante demeurait particulièrement préoccupée de l’intérêt des enfants, ses préoccupations étant toujours vives, du fait de sa méfiance, qu’elle a décrite comme justifiée, quant à la garde des enfants par leur père. L’appelante ne niait pas la place du père, mais sa méfiance à son égard persistait. Selon le psychiatre, « la peur de confier les enfants à leur père, est apparue, semble-t-il, depuis un incident durant le confinement ». A ce jour, l’appelante était très angoissée lorsqu’elle exposait risquer de se voir retirer la garde des enfants, stratégie qui serait imaginée pour que l’intimé trouve sa place de père. Le psychiatre a terminé son certificat en ces termes : « L’expérience et la prudence interdisciplinaire nécessitent de garder à l’esprit la proportionnalité des moyens. ».
En outre, l’appelante et ses proches ont adressé divers courriers et courriels au président.
6. Lors de la reprise d’audience de mesures provisionnelles du 19 juillet 2022 ont été entendus en qualité de témoin, [...], psychologue-psychothérapeute de la mère, puis [...], représentant de la DGEJ, la mère et le père des enfants, assistés de leurs conseils respectifs.
[...] avait requis qu’en cas de décision de placement, l’entrée en foyer soit envisagée au plus tôt le 17 août 2022, après une visite du foyer le 15 août par les parents et le 16 août par les enfants. De plus, un nouveau mandat devait être octroyé aux Boréales sur l’accompagnement thérapeutique père-enfants et sur un travail de réseau avec l’appelante.
[...] a déclaré avoir eu connaissance de l’expertise de la Dre Chavanne Frutiger du 15 janvier 2021, du rapport de la DGEJ du 25 avril 2022 et de celui des Boréales du 27 avril 2022. Elle a précisé ne pas avoir entendu les enfants ni le père, mais avoir rencontré le beau-père à deux ou trois reprises, lors d’entretien avec l’appelante, son épouse. Elle a déclaré que son rapport du 24 juin précité ne contenait pas de critique, mais constituait une forme de contre-expertise. Elle avait exprimé son point de vue comme thérapeute de l’appelante. Elle avait essayé de donner son avis en fonction de sa connaissance de cette dernière et des différents rapports. Elle n’a « pas été contre » les documents précités, mais a posé des questions par rapport au bénéfice que les enfants tireraient d’une éventuelle mesure de placement, « puisque dans le rapport de la DGEJ le bénéfice mis en avant est en faveur de Monsieur G.________ et non pour les enfants ». Sans avoir de proposition quant au droit de visite, elle a déclaré que le placement ne pourrait pas bénéficier aux enfants. Ayant travaillé avec des foyers pour enfants et adolescents, elle avait constaté qu’il y avait énormément de violence. Elle a réfuté les dires selon lesquels l’appelante ne ferait aucun effort par rapport au Point Rencontre. L’appelante encourage les enfants, mais ceux-ci étant adolescents, il est difficile de ne pas tenir compte de leur point de vue.
La psychologue a eu de la peine à s’exprimer sur le suivi effectué par la DGEJ n’ayant pas eu les détails sur les rendez-vous, entretiens, etc. Elle a trouvé qu’il n’y avait pas de conclusions par rapport à une des parties et qu’il y avait des incohérences par rapport au discours et aux conclusions. Selon elle, les enfants de 12/13 ans sont à tout-à-fait à même de s’exprimer sur le droit de visite et leur lieu de vie, ayant elle-même fait beaucoup d’expertises en pédopsychiatrie et en tant qu’indépendante sur le droit de garde et de visite. Pour la psychologue, ce qui est décrit par la DGEJ et par la mère est que les enfants vont plutôt bien, étant bien intégrés à l’école et dans des clubs de sport. Elle a déclaré que perdre leurs repères, alors qu’ils vont plutôt bien, selon le rapport de la DGEJ, serait préjudiciable pour eux ». Selon elle, une famille d’accueil vaut mieux qu’un foyer avec des adolescents.
Concernant l’appelante, la psychologue a expliqué que la capacité « d’insight » de l’appelante était d’arriver à faire des associations entre ce qu’elle vivait et son histoire et pouvoir prendre des distances pour ne pas être projective ou exclusivement projective de son histoire sur les enfants. L’appelante était « abasourdie » quand elle a entendu les enfants parler des difficultés avec leur père. Elle était une mère cadrante, aussi par rapport au droit de visite. Elle était moins dans la surprotection des enfants dans la mesure où ils avaient à vivre cette relation avec leur père. Elle était là pour consoler et réconforter mais elle n’empêchait pas le droit de visite. Notamment, les enfants se réjouissaient d’aller en Espagne tout l’été et elle avait refusé car un rendez-vous avec le père était prévu le 6 août.
Elle a confirmé toujours suivre l’appelante à raison d’une fois par semaine, l’appelante voyant un autre thérapeute qui traite du lien entre la mère, les enfants et les Boréales. L’appelante a précisé que ce nouveau thérapeute était dans les mêmes locaux que les Boréales et parlait plus des accords auxquels les parties pourraient arriver, ce suivi étant basé uniquement sur les enfants pour regarder en avant et non en arrière.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
L’appel doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est le cas en l’espèce, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
2.4 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
3. L’appelante fait valoir une appréciation arbitraire des faits de la part du premier juge, tout en se référant au dossier de la DGEJ contenant les échanges de courriels entre les parties et le curateur [...].
3.1
3.1.1 L’appelante conteste l’existence d’une mise en danger concrète des enfants par leur mère au motif « qu’il serait possible d’évoquer un syndrome d’aliénation parentale (tout en sachant que celui-ci est controversé)… », comme retenu dans l’expertise de la Dre Chavanne Frutiger. Selon l’appelante, ce syndrome serait litigieux et inexistant en médecine. Elle réfute en particulier l’expertise de la Dre Chavanne Frutiger du 15 janvier 2021, lorsqu’elle expose que « les deux enfants ont développé une relation indifférenciée, qui est très préjudiciable à leur développement psychoaffectif, autant pour l’un que pour l’autre, ceci a bien été mis en évidence en cours d’expertise ainsi que lors des séances aux Boréales. ».
L’appelante conteste le diagnostic d’aliénation parentale et estime que, sur cette base, elle a été considérée tout au long de la procédure, à tort, comme le parent coupable à l’origine des difficultés rencontrées par les enfants dans leurs relations avec leur père pendant que celui-ci a été considéré comme la victime, ce qu’il n’aurait cessé de revendiquer. Elle relève que c’est en raison du comportement de l’intimé que la garde alternée aurait cessé et que la garde exclusive lui aurait été attribuée, tout en réservant un large droit de visite au père, l’expertise ne suggérant que l’éventualité d’un placement en foyer.
A cet égard, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du témoignage de sa psychologue-psychothérapeute [...]. Selon celle-ci, elle aurait adopté, lors de l’expertise, une attitude inhabituelle et défensive découlant d’une angoisse maternelle à cause de la pression qu’elle aurait subie de la part du curateur [...], qui aurait brandi à plusieurs reprises la menace de placer les enfants en foyer.
Selon l’appelante, le curateur [...] se serait fondé sur cette expertise du 15 janvier 2021, qui serait contradictoire (aliénation de la mère mais garde exclusive qui lui est confiée), pour se ranger du côté du père, la DGEJ recommandant alors d’attribuer la garde des enfants exclusivement au père tout en constatant l’absence totale de remise en question de sa part du statut de victime et de sa croisade constante et contre-productive contre elle.
Selon l’appelante, les éléments qui précèdent auraient dû conduire le premier juge à ordonner une contre-expertise et/ou à ordonner un changement de curateur.
3.1.2 Dans sa contestation des faits, l’appelante présente sa propre interprétation de l’expertise sans démontrer concrètement en quoi l’experte aurait adopté une approche partiale dans son examen de la situation familiale globale et posé un diagnostic clinique erroné (cf. p. 52 de l’expertise) et sans démontrer en quoi le premier juge aurait dû s’écarter de cette expertise. On constate que, pour établir cette expertise, la pédopsychiatre s’est entretenue avec tous les thérapeutes professionnels intervenant auprès des enfants et des parents, de même qu’elle a rencontré tant les parents que les enfants. Me Brechbühl, curateur de représentation des enfants dont le mandat est de défendre leurs intérêts, n’a d’ailleurs pas contesté le processus formel suivi par la Dre Chavanne Frutiger pour établir l’expertise, ni le contenu de celle-ci, et n’a pas requis d’expertise complémentaire ni de contre-expertise. De même, l’appelante n’apporte aucun élément concret qui démontrerait que le curateur, [...], se serait comporté de manière partiale envers les parents. Au contraire, le rapport de la DGEJ évoque, entre autres, tant le discours sans filtre de l’appelante devant ses enfants au sujet de ses désaccords avec leur père que le comportement de victime de l’intimé qui a consacré plus d’énergie à dénoncer les carences parentales de l’appelante qu’à améliorer ses propres capacités d’appréhender le blocage de ses enfants dans leur relation filiale, les deux comportements étant préjudiciables à l’intérêt des enfants. Quant au témoignage de la psychologue [...], il en ressort que l’appelante a été déstabilisée, aux prises d’un état anxieux et dépressif en mars 2020 après que, selon les dires de l’appelante, les enfants s’étaient confiés à elle au sujet de leur relation avec leur père. L’angoisse maternelle telle qu’alléguée par l’appelante pour justifier son attitude inhabituelle et défensive au cours de l’expertise existait indépendamment de la curatelle exercée par [...], celui-ci ayant été désigné en qualité de curateur le 15 février 2021, soit un mois après la reddition de l’expertise le 15 janvier 2021.
3.2
3.2.1 L’appelante prétend que le premier juge aurait prononcé le placement de l’enfant sans avoir objectivé le moindre danger concret pour la santé psychique et physique des enfants. Selon elle, le curateur [...] n’aurait pas les moyens ni la compétence pour affirmer, dans le bilan de l’action socio-éducative établi par la DGEJ le 25 avril 2022, qu’au « travers des dissensions qu’elle peut avoir avec toute personne tierce, l’appelante prend constamment à parti ses enfants et fait valoir auprès du réseau de professionnels et de la justice une parole qui n’est en fait que la sienne, à laquelle chacun doit adhérer à défaut d’être ostracisé. L’appelante impacte profondément en cela les enfants, qui n’ont d’autre choix actuellement que de s’inscrire dans cette histoire qu’elle écrit pour elle et pour eux. Force est de constater que la mise en danger est flagrante pour le développement psychoaffectif des enfants, ainsi que pour leur construction identitaire qui demanderait qu’ils soient entendus et accompagnés dans leur singularité propre. ».
Selon l’appelante, il est difficile de discerner de quelle manière pourrait se matérialiser concrètement cette mise en danger flagrante dans le contexte actuel. Elle relève, en outre, que contrairement à ce qui est préconisé ci-dessus, les enfants n’auraient pas été entendus par le premier juge et qu’un curateur de représentation ne leur aurait pas été nommé.
3.2.2 A nouveau, l’appelante ne présente que sa propre interprétation d’un passage précis du bilan de l’action socio-éducative susmentionné, sans démontrer en quoi l’appréciation de la situation des enfants par le curateur [...], dans ce bilan serait erronée. D’une part, étant assistant social, [...] est lui-même un professionnel, agissant dans l’intérêt de la famille et des enfants dans le cadre de son mandat de curatelle. D’autre part, son appréciation, cosignée par Cindy Parizot, cheffe de l’ORPM de l’Ouest vaudois, repose sur les constats effectués par les médecins et thérapeutes des Boréales, soit des professionnels à l’avis desquels le juge ne saurait se substituer. L’appelante n’émet que des doutes quant à ce bilan, et ne présente aucun élément qui rendrait vraisemblable une appréciation arbitraire des faits de la part du premier juge sur la base de ce bilan. Quant à la matérialisation concrète et actuelle de la mise en danger flagrante relevée par le curateur, elle apparaît, comme cela ressort tant du bilan de la DGEJ que du rapport des Boréales, dans l’impossibilité pour les enfants de faire valoir des propos autres que ceux de leur mère, de s’en dissocier librement et de grandir indépendamment du vécu angoissé de cette dernière. On relèvera au demeurant que l’experte pédopsychiatre a invité les enfants à ne pas utiliser le pronom « on » lorsqu’ils répondaient en leur propre nom.
Quant aux deux autres griefs, ils n’ont plus d’objet, les deux enfants ayant été entendus par le juge de céans et Me Brechbühl ayant été nommé comme curateur de représentation. On relève au demeurant que le curateur de représentation, dont la mission est d’agir dans l’intérêt des enfants, n’a pas mis en doute l’impartialité de [...] dans ce dossier.
3.3
3.3.1 L’appelante reproche au premier juge de s’être fondé sur l’existence d’un lien d’indifférenciation entre elle et les enfants, telle qu’exprimée par les Boréales dans leur rapport du 27 avril 2022. Selon elle, le magistrat n’aurait mentionné aucune conséquence hypothétique concrète de ce lien, si ce n’est qu’elle-même et les enfants tiendraient le même discours sur la part de responsabilité de l’intimé dans la rupture de ses relations avec les enfants. L’appréciation formulée par les Boréales ne serait qu’une hypothèse, soit celle d’un mécanisme selon lequel son attitude et son anxiété maternelle vis-à-vis des intervenants aurait conduit inconsciemment les enfants à se méfier de leur père, en qui ils verraient un danger.
L’appelante estime en outre que le rapport des Boréales n’expose pas en quoi le placement des enfants permettrait d’améliorer les relations personnelles avec leur père et ne dit rien sur les réactions possibles des enfants à la suite d’un placement. Elle prétend que ses enfants vivent de manière harmonieuse dans la famille maternelle recomposée et que, alors âgés de 12 ans et pré-adolescents, ils interpréteraient nécessairement ce placement comme une sanction à leur manque d’enthousiasme à voir leur père, ce qui ne permettrait pas d’améliorer la relation personnelle de l’intimé avec les enfants. Selon elle, le placement serait préconisé à tort à la suite de l’utilisation du terme erroné d’une « aliénation parentale » dans l’expertise. Depuis que ce syndrome aurait été énoncé, l’intimé l’aurait rendue, à tort, seule responsable des difficultés qu’il rencontre dans les relations personnelles avec les enfants. C’est pourquoi un complément d’expertise serait indispensable avant de prononcer une telle mesure.
3.3.2 A nouveau, l’appelante fait valoir sa propre interprétation des éléments présentés par les médecins et thérapeutes professionnels dont les avis concordent. Elle n’expose pas concrètement en quoi leur rapport serait lacunaire et en quoi il devrait être complété. Quant à la perspective d’améliorer les relations père/enfants par une mesure de placement, celle-ci est évoquée dans l’expertise, qui relève qu’une telle mesure pourrait leur offrir un lieu neutre, avec un encadrement stable, assuré par une équipe de professionnels, leur procurant la stabilité et la cohérence dont ils ont avant tout besoin, neutralité susceptible de les mettre à l’abri tant des difficultés rencontrées avec leur père qu’avec leur mère. Ils pourraient ainsi sortir du conflit de loyauté à l’égard de leurs parents.
3.4 Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce qui suivra, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’ordonner une expertise complémentaire ni une contre-expertise du groupe familial, ni d’ordonner la production des échanges de courriers et de courriels entre les parties et le curateur [...].
En outre, il n’y a pas lieu d’entendre les thérapeutes des enfants sur l’opportunité et les conséquences de leur placement. En effet, [...], psychothérapeute aux Boréales, et [...], psychothérapeute de l’enfant B.D.________, ont été entendues par le premier juge à l’audience du 19 novembre 2021, alors qu’elles avaient eu connaissance de l’expertise rendue le 15 janvier 2021. Les Boréales ont rendu un rapport le 27 avril 2022 sur l’évolution de la situation familiale, soit à une date suffisamment proche de l’audience tenue par le juge de céans, de sorte qu’une nouvelle audition des thérapeutes des enfants n’est pas nécessaire. Quant au témoignage des enseignants des enfants, il n’est pas pertinent, dès lors que leurs compétences sont essentiellement utiles pour se prononcer sur l’évolution des enfants en classe, dont les résultats scolaires sont reconnus comme bons par les thérapeutes.
4. L’appelante fait valoir l’intérêt supérieur de l’enfant, de sa protection et les principes applicables, en invoquant à cet égard l’art. 3 et 5 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant ; RS 01.107), les art. 11 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les 307, 311 et 312 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et l’art. 24 ch. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2 ; [ci-après : Pacte II]), tout en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Elle prétend que la décision querellée prononçant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et ordonnant leur placement violerait le droit au respect de la vie familiale des enfants et de leur mère. Cette décision aurait été rendue de manière arbitraire, non pour le bien des enfants, mais afin de rassurer le père dans le seul but, hypothétique, d’améliorer ses relations avec ses enfants dans le cadre de leur placement dans un lieu tiers.
Les griefs formulés par l’appelante sont inconsistants. L’appelante n’explique pas en quoi consisterait l’appréciation arbitraire du premier juge ni ce qui lui permet d’affirmer que la décision querellée n’aurait pas été prise dans l’intérêt des enfants. Elle procède par simple affirmation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette partie de son mémoire d’appel.
5.
5.1 L’appelante fait valoir une violation de l’interdiction de l’arbitraire en invoquant la nécessité d’une expertise complémentaire. Selon elle, le premier juge aurait considéré à tort que l’expertise de la Dre Chavanne Frutiger du 15 janvier 2021 rendait « vraisemblable d’une part que H.________ est incapable en l’état de se remettre en question et de ne pas influencer ses enfants dans leur rapport à leur père, et d’autres part, qu’G.________ ne parvient pas à se positionner autrement qu’en victime ». Comme déjà mentionné, l’appelante conteste l’évocation d’un syndrome d’aliénation parentale, qui aurait provoqué une réaction en chaîne néfaste à son égard (cf. supra consid. 3.1.1), expliquée par sa thérapeute [...] dans son rapport du 24 juin 2022 et son témoignage du 19 juillet 2022 dont le juge n’aurait pas, à tort, tenu compte. Or, l’incidence de cette réaction en chaîne aurait dû faire l’objet d’une expertise complémentaire avant d’ordonner le placement des enfants. Surtout, l’appelante prétend que l’expertise du 15 janvier 2021 présente une situation figée dans le temps, qui ne tient pas compte de son état de dépressif, assorti d’angoisses liées à la crainte de se voir retirer la garde des enfants lors de sa mise en œuvre ni, partant, de l’évolution de son comportement depuis lors, étant parvenue depuis lors à surmonter cette crise et à cesser son traitement antidépresseur. L’appelante prétend que la mise en œuvre de l’expertise aurait dû être suspendue en raison de son état de santé. Pour ce motif, elle estime qu’une expertise complémentaire devrait être ordonnée.
La question de la mise en œuvre d’un complément d’expertise a déjà été examinée (cf. supra consid. 3), de sorte qu’il convient de se référer à ce qui a été dit précédemment à ce sujet. On ajoutera encore que l’appelante se méprend sur la nécessité d’un complément d’expertise au motif qu’il conviendrait d’actualiser les éléments qu’elle contient à son sujet. D’une part, cette expertise doit être considérée comme suffisamment récente et, d’autre part, les différents rapports déposés par le DGEJ et les Boréales, dont les compétences professionnelles permettent de considérer que ces organismes fournissent des avis de spécialistes particulièrement expérimentés, constituent autant d’éléments pertinents à même de renseigner l’autorité judiciaire de manière adéquate sur la situation personnelle de l’appelante. A cet égard, les difficultés psychologiques rencontrées par l’appelante ont pu être directement appréciées par tous les intervenants concernés, de sorte que les considérations émises par sa psychologue sont dénuées de pertinence. Du reste, les thérapeutes de l’appelante, mandatés par elle, ne sauraient valablement s’exprimer sur une situation dont ils n’ont eu qu’une vision partielle au contraire de la DGEJ et des Boréales dont la mission concernait l’ensemble de la famille, en toute objectivité et, malgré les reproches formulés, sans aucun parti pris. Les griefs de l’appelante doivent donc être rejetés.
5.2 Pour remédier à la violation de l’arbitraire, l’appelante invoque également la nécessité d’auditionner les thérapeutes consultés informellement par les parties ou, à tout le moins, d’en restituer l’opinion. Elle estime qu’à tort, le premier juge n’aurait considéré que l’expertise du 15 janvier 2021 et les rapports établis les 25 et 27 avril 2022, documents qui ne contiendraient « aucune analyse qualitative des différentes interventions judiciaires intervenues jusqu’à ce jour », au détriment des « autres témoignages pourtant essentiels à l’examen de la situation ».
Il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit précédemment (cf. supra consid. 3 et 5.1). L’appelante ne démontre pas en quoi les avis formulés par la DGEJ, les Boréales et l’experte seraient moins pertinents que ceux des personnes qu’elle souhaiterait faire entendre. Les griefs formulés par l’appelante sont là aussi dépourvus de consistance et doivent être rejetés.
5.3 L’appelante estime encore que la décision querellée est empreinte d’arbitraire, dès lors que les enfants n’auraient jamais pu s’exprimer sur l’hypothèse de leur placement en foyer, loin de toute famille naturelle. Tel que requis dans son appel, les deux enfants ont été entendus par le juge de céans. De même, le curateur de représentation nommé par le premier juge en faveur des enfants a été entendu par le juge de céans au sujet du retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de leur placement en foyer, après qu’il avait rencontré les enfants. Par conséquent, le grief de l’absence d’audition des enfants et de leur curateur de représentation n’a plus d’objet.
6.
6.1 L’appelante fait valoir une violation de l’art. 310 CC, en particulier des principes de proportionnalité et de subsidiarité exprimés par les termes « lorsqu’elle ne peut éviter autrement » et « selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces ». Ce système se déclinerait en sous-principes, soit l’aptitude, la nécessité, l’adéquation et l’acceptabilité (cf. Kühnlein, in Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2019, p. 99).
Premièrement, l’appelante prétend que ni le premier juge ni les intervenants officiels n’auraient expliqué de quelle manière, selon quelle méthode et avec quels moyens le placement des enfants en foyer serait susceptible d’atteindre le but visé, soit leur rapprochement avec leur père. En omettant de considérer ces points, le premier juge n’aurait pas établi l’aptitude de la mesure de placement en foyer, ce qui constituerait une première violation du principe de proportionnalité.
Deuxièmement, l’appelante estime que le premier juge aurait fait une lecture exclusivement quantitative des mesures prononcées jusqu’à ce jour, sans procéder au moindre examen qualitatif de celles-ci, ni à celui des alternatives possibles pour en améliorer les effets. Il aurait considéré, à tort, que les mesures telles que la garde exclusive à la mère avec droit de visite au père, l’attribution partielle de l’autorité parentale à la mère pour certains aspects médicaux, deux médiations, un suivi aux Boréales, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et la désignation d’un curateur au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC auraient constitué un très grand nombre de mesures déjà explorées pour régler les relations personnelles, apaiser le conflit parental et protéger les intérêts des enfants. D’une part, la garde alternée et la garde exclusive avec droit de visite au père ne seraient pas des mesures de protection des enfants. D’autre part, le fait que l’attribution partielle de l’autorité parentale lui ait été attribuée pour favoriser un TDHA en faveur de l’enfant B.D.________ aurait dû être retenu dans son appréciation de l’opportunité de lui retirer le droit de déterminer le domicile des enfants. Enfin, les seules mesures qui auraient été prises à des fins de protection des enfants seraient : - le suivi à la consultation des Boréales, cela toutefois d’entente entre les parents, - la nomination d’un curateur d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en la personne de [...] qui serait partial, favorisant le père au point que la retenue affichée par les Boréales dans leurs conclusions contrasterait de manière révélatrice avec le parti pris de la DGEJ en faveur du père lorsqu’elle aurait recommandé de confier la garde exclusive des enfants à celui-ci et - la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique qui se serait déroulée en temps inopportun et qui aurait brandi « le spectre de l’aliénation parentale » en conduisant les parents (en particulier le père) à s’affronter uniquement autour de ces questions en occultant la parole des enfants et la détermination de leur bien. Au vu de ces mesures, l’appelante prétend que le premier juge ne pouvait pas considérer qu’elles s’étaient avérées inefficaces en raison du fait que les enfants vivaient chez leur mère et ainsi prononcer la mesure de placement des enfants, sans avoir auparavant changé de curateur et soumis l’entier du dossier à un complément d’expertise, respectivement à une contre-expertise, afin d’évaluer l’impact du concept litigieux d’aliénation parentale sur l’échec de la reprise des relations personnelles. Selon l’appelante, la mesure de placement ne serait pas nécessaire et violerait le principe de subsidiarité.
Troisièmement et quatrièmement, l’appelante estime que l’instruction n’aurait pas porté sur la réalisation des conditions d’adéquation et d’acceptabilité de la mesure de placement. Selon elle, non seulement il n’a pas été rendu vraisemblable que la mesure de placement serait adéquate dans la mesure où elle répondrait à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais, même si elle devait l’être, il n’a pas été rendu vraisemblable que cette mesure serait acceptable, soit qu’elle ne risquerait pas de s’avérer très préjudiciable aux enfants. En effet, au vu de la situation actuelle, de la position des enfants face à leur père et de l’expérience générale en la matière, ceux-ci risqueraient de se mettre en danger pour manifester leur désaccord. Dès lors que cette éventualité n’a pas été prise en considération par le premier juge pour prononcer la mesure de placement, une telle mesure violerait les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Enfin, l’appelante compare le cas d’espèce avec l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 mars 2021 (5A_415/2020), qui a confirmé le refus de placer une adolescente dans un foyer et a confié sa garde au père, dont le comportement avait été qualifié d’aliénant au point d’entraîner la rupture de relations personnelles entre la mère et l’adolescente, contrairement aux conclusions d’une expertise judiciaire.
6.2 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Il peut en aller ainsi notamment dans une situation de maltraitance, physique ou psychique, ou en cas d’inaptitude ou de négligence grave dans l’éducation ou la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
En raison de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. citées, p. 903).
6.3 En l’espèce, la situation a évolué de la manière suivante.
6.3.1
6.3.1.1 Il y a tout d’abord lieu de constater que la situation familiale a été stable environ pendant cinq ans après que les parents sont convenus judiciairement d’une autorité parentale commune et d’une garde alternée sur leurs enfants lors de leur séparation le 12 novembre 2015. Elle s’est péjorée rapidement dès le moment où les parents ont dû procéder devant le juge de paix pour régler les relations personnelles entre eux et les enfants après la période de confinement en mars 2020, pendant laquelle la garde exclusive des enfants a été confiée à leur mère. Une première ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2020 a été rendue par laquelle la garde des enfants a été attribuée provisoirement à la mère, un libre et large droit de visite ayant été octroyé au père, par laquelle les parents ont été exhorté à entreprendre une thérapie familiale auprès de la consultation des Boréales dans le but de travailler sur la coparentalité et de rétablir un canal de communication serein entre eux et par laquelle a été ordonnée la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique en faveur des enfants, aujourd’hui contestée par l’appelante. Puis, une deuxième ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue cinq mois plus tard, soit le 30 septembre 2020, par laquelle l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.D.________ a été attribuée à la mère, s’agissant de la prise en charge thérapeutique du TDHA à lui prodiguer, et par laquelle il a été dit que le droit de visite du père s’exercerait par l’intermédiaire du Point rencontre, deux fois par mois à raison de deux heures. On relèvera que, selon les propos de l’appelante tenus à sa psychologue [...] au début de sa thérapie en septembre 2020 et relatés par celle-ci le 24 juin 2022 à l’attention du président, c’est au cours de cette période que les enfants lui auraient exprimé ressentir un certain mal-être en présence de leur père, ce qui aurait fortement fait écho chez elle, ravivant sa propre éducation, d’une part, et la relation conjugale toxique, d’autre part. Selon la psychologue, l’appelante aurait été déstabilisée et mise dans un état anxieux et dépressif, éprouvant un profond sentiment de culpabilité de penser n’avoir pu suffisamment protéger ses enfants, comme elle n’aurait pas su se protéger elle-même, « ceci déclenchant en général dans un premier temps, une posture d’identification et de surprotection ». On observe ainsi, selon les propos de [...], qu’en septembre 2020, l’appelante présentait une attitude qui révélait déjà des aspects de « relation indifférenciée », tels que relevés par la suite tant dans l’expertise du 15 janvier 2021 que dans les rapports de la DGEJ du 25 avril 2022 et des Boréales du 27 avril 2022.
6.3.1.2 Selon l’expertise du 15 janvier 2021 de la Dre Chavanne Frutiger, les deux enfants ont développé une relation indifférenciée, très préjudiciable à leur développement psychoaffectif, ce qui avait été mis en évidence aussi lors de séance aux Boréales. L’appelante a perçu l’experte comme un réel danger et s’était sentie persécutée lors de la proposition du second rendez-vous père-enfants. Elle se sentait jugée et percevait l’autre comme un persécuteur, nocif pour ses enfants. L’appelante s’appuyait sur les dires des enfants, sans songer que les adultes étaient aussi dignes de confiance. Elle confondait ses angoisses avec le ressenti des enfants, qui étaient contaminés. Lorsque les enfants manifestaient un lien chaleureux avec leur père, comme aller se blottir pour B.D.________ dans les bras de son père, cela avait fait émerger des manifestations d’agressivité importante chez l’appelante, qui voyait en ses enfants des victimes et était angoissée. Se fondant sur ces éléments, sur ce qu’elle avait observé en cours d’expertise et sur les propos échangés avec les professionnels impliqués, l’experte n’a pas affirmé qu’il y avait un syndrome d’aliénation parentale, mais a dit qu’il était « possible d’évoquer un tel syndrome », tout en rappelant qu’un diagnostic n’était qu’un outil au service de la clinique. L’appréciation de l’experte était aussi fondée sur le fait que les enfants ne donnaient que des raisons absurdes, insensées ou superficielles, pour décrier la parent visiteur. Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2), aucune impartialité ne ressort de l’appréciation de l’experte, laquelle corrobore du reste les propos de la psychologue de l’appelante susmentionnés.
C’est au vu de ces éléments que l’experte avait considéré comme indispensable que la DGEJ ait un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC, afin que les Boréales puissent reprendre leur suivi portant sur la coparentalité, sur la famille (parent/enfant), voire sur la fratrie. Selon l’experte, la structure des Boréales était la seule à pouvoir disposer de l’expérience de telles situations, et à offrir le cadre adapté à de telles situations et à de telles prises en charges (co-thérapie, intervisions, supervisions, hiérarchie). L’experte avait aussi insisté sur l’importance du suivi thérapeutique tant de B.D.________ que de l’appelante au sein des Boréales, car tout un travail était à prévoir pour restaurer la différence intergénérationnelle, afin que chacun ait une place bien claire, ce qui constitue la base pour devenir un sujet à part entière. Le père devait aussi y suivre un traitement thérapeutique tant pour comprendre son histoire personnelle que pour restaurer les liens avec ses enfants, afin qu’il évite de les envahir par des paroles qu’ils ne peuvent ni gérer, ni comprendre. A cette fin, il était important qu’il puisse partager des moments de jeux, d’activités et non uniquement de paroles (médiation transitionnelle). A nouveau, comme exposé précédemment, aucune impartialité ne ressort de l’appréciation de l’experte, celle-ci ayant aussi relevé les difficultés émotionnelles de l’intimé dans les relations personnelles avec ses enfants.
Il ressort clairement de cette expertise que, si la mesure de placement avait déjà été envisagée en janvier 2021, elle n’avait été considérée que subsidiairement à des mesures thérapeutiques telles qu’énoncées ci-dessus, à mettre en place et à poursuivre avec la consultation des Boréales tant pour les parents que pour les enfants. Cette mesure de placement était considérée comme « contre indiquée, ou prématurée », tout en prévoyant néanmoins qu’il n’était « pas exclu que cela s’avère judicieux ultérieurement ». L’experte avait déjà énoncé l’utilité d’une telle mesure, laquelle pouvait offrir aux enfants un lieu neutre, avec un encadrement stable, assuré par une équipe de professionnels, qui procurerait aux enfants la stabilité et la cohérence dont ils avaient besoin. Cette mesure de placement n’avait été exclue à cette époque que pour autant que la mise en danger sur le plan psychologique ne persiste pas et que les mesures proposées s’avèrent suffisantes. Si ces deux conditions ne devaient pas se réaliser, la question devrait être étudiée entre professionnels. Et si le droit de visite ne pouvait être exercé, la question du placement devait être considérée.
6.3.1.3 Le 26 mars 2021, après avoir eu connaissance de cette expertise, tant l’appelante que l’intimé sont convenus judiciairement de désigner un curateur d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en la personne de [...], de poursuivre le suivi thérapeutique de l’ensemble de la famille auprès des Boréales, de maintenir l’exercice du droit de visite du père au Point Rencontre, sous la supervision de la DGEJ, charge à cette dernière de préaviser l’élargissement progressif du droit de visite conformément aux conclusions de l’experte.
Le 13 avril 2021, le suivi thérapeutique de la famille a débuté au centre de consultation des Boréales. Cependant, comme cela ressort du rapport du 17 novembre 2021 de la DGEJ, les deux parents sont rapidement venus questionner le cadre de l’intervention socio-judiciaire et de la feuille de route proposée à la suite du rendu de l’expertise. Selon les intervenants des Boréales, l’appelante amplifiait ses émotions auprès de ses enfants au travers de ce que ceux-ci ou elle-même pouvaient vivre, alors que l’intimé avait une attitude plus froide s’agissant de la délimitation des questions relatives aux adultes et aux enfants. Dans cette dynamique propre au couple, l’intimé risquait de renforcer le sentiment qu’avaient les enfants vis-à-vis de lui. Il était difficile pour lui d’aborder les paroles des enfants en se distançant du conflit de loyauté dans lequel ils étaient pris, ce qui nuisait à la reprise d’une relation avec ses enfants. Quant à l’appelante, elle devait être confrontée à la réalité de son fonctionnement qui ne favorisait pas la reprise d’une relation de qualité entre le père et ses enfants. Elle devait s’engager à soutenir le sens et l’intérêt d’une sécurisation des liens père-enfants dans un avenir proche. Les intervenants des Boréales recommandaient d’expérimenter un temps de partage entre l’intimé et ses enfants en envisageant, dès janvier 2022, un élargissement du droit de visite en dehors du Point rencontre, proposition qui devait être discutée lors de la séance suivante.
Entendu comme témoin à l’audience du 19 novembre 2021, [...], psychothérapeute des Boréales, a confirmé la nécessité d’un tel élargissement du droit de visite en dehors du Point Rencontre en organisant, par exemple, une activité tous les trois, ce qui pouvait être préparé en amont aux Boréales. Selon ses propos, la douleur vécue au sein de cette famille pourrait s’atténuer si la mère cessait de voir le père comme un maltraitant et si le père cessait de voir la mère comme une mère aliénante. La situation était grave, les enfants étant constamment écartelés et ne voyant leur père que de manière très limitée.
6.3.1.4 Selon le bilan de l’action socio-éducative du 25 avril 2022 de la DGEJ, la communication coparentale restait inexistante ou ponctuellement empreinte de défiance et de reproches d’un parent vis-à-vis de l’autre. L’appelante renvoyait d’importants mécanismes de défense qui l’amenait à intervalles réguliers à s’opposer à toute personne ayant un point de vue différent du sien, notamment s’agissant de l’appréhension des besoins d’accompagnement des enfants. De tels mécanismes s’étaient révélés dans ses échanges avec l’experte, ainsi que dans son appréhension du rapport d’expertise qu’elle avait tout de suite remis en question. Lors de dissensions vécues avec tout tiers, l’appelante prenait constamment à parti ses enfants et faisait valoir auprès du réseau de professionnels et de la justice une parole qui n’était en fait que la sienne, à laquelle chacun devait adhérer à défaut d’être ostracisé. En cela, elle impactait profondément les enfants, qui n’avaient pas d’autre choix que celui de s’inscrire dans cette histoire qu’elle écrivait pour elle et pour eux. La mise en danger des enfants était flagrante pour leur développement psychoaffectif, ainsi que pour leur construction identitaire, qui demandait qu’ils soient entendus et accompagnés dans leur singularité propre. Face à ce mode de fonctionnement maternel, l’intimé se posait constamment en victime et son cheval de bataille restait que l’appelante soit considérée comme la seule coupable de sa rupture de lien avec ses enfants. Selon les thérapeutes du centre de consultation des Boréales, les enfants restaient confrontés à un discours maternel sans filtre autour de tous les désaccords que l’appelante pouvait avoir avec l’intimé. Parallèlement, malgré leurs conseils, l’intimé plaçait beaucoup d’énergie dans des dénonciations multiples des carences parentales de la mère, au détriment d’une évolution de sa part dans l’appréhension des blocages des enfants dans leur relation filiale. Le père révélait son incapacité à opérer un décalage dans son appréhension de ce qui se jouait, dès lors qu’il ne parvenait pas à percevoir la parole des enfants autrement qu’au travers du prisme de son conflit avec leur mère. Selon la DGEJ, dès lors qu’après une année d’accompagnement socio-judiciaire et thérapeutique, il n’existait pas de négociation possible avec l’appelante et dès lors que les enfants étaient évalués en danger dans leur développement psychoaffectif et dans leur construction identitaire, ce qui risquait de provoquer une rupture de lien avec leur mère lors de leur entrée dans l’adolescence, le placement de la fratrie en foyer socio-éducatif paraissait nécessaire, accompagné d’une suspension, dans un premier temps, de contacts avec leur mère autres que médiatisés.
6.3.1.5 Aussi, il ressort du rapport des Boréales du 27 avril 2022 que les thérapeutes professionnels avaient proposé l’ouverture du Point Rencontre sur six heures à l’extérieur pour que père et enfants puissent partager des activités externes, afin que ceux-ci se reconnectent émotionnellement avec des moments satisfaisants vécus durant la garde partagée. Cette ouverture du Point Rencontre était proposée en continuant d’accompagner la relation père-enfants par des entretiens aux Boréales et en incluant une collaboration avec les thérapeutes des enfants, ainsi que la poursuite des entretiens individuels avec l’appelante. Alors qu’une telle ouverture du Point rencontre avait été soutenue tant par les thérapeutes des enfants, telle que [...], que par le curateur [...], que l’intimé y avait adhéré tout en exprimant son besoin thérapeutique de soutien face à une éventuelle réaction agressive de ses enfants à son égard, l’appelante s’était opposée à ce projet en se montrant agressive et disqualifiante à l’égard des thérapeutes des Boréales. Elle leur a reproché non seulement de ne pas écouter les souhaits des enfants et de tripler les heures qu’ils devaient partager avec leur père, mais aussi de traiter les enfants de « menteurs », fermant ainsi la porte à tout dialogue et toute réflexion. L’appelante a ainsi révélé son impossibilité de soutenir le lien père-enfants, de sorte que ceux-ci ne pouvaient pas s’autoriser une relation avec leur père sans risquer une déloyauté à leur mère. Une relation des enfants avec leur père réactivait en l’appelante des souffrances vécues avec l’intimé pendant leur vie conjugale et la relation des enfants avec leur père créait chez eux une angoisse suscitée par l’inquiétude perçue chez leur mère qu’ils tentaient d’apaiser en se coupant du lien à leur père qu’ils avaient identifié comme menaçant. De ce fait, mère et enfants se retrouvaient dans un lien indifférencié ce qui questionnait sur les capacités parentales de l’appelante à répondre aux besoins de ses enfants qui étaient dans une phase développementale où la question de la différenciation est essentielle. On constate ainsi, au vu du rapport des Boréales, que treize mois après le dépôt de l’expertise de la Dre Chavanne Frutiger, la situation familiale est restée figée et identique à celle qui était déjà décrite dans les conclusions de l’experte. On relèvera, contrairement à ce que prétend l’appelante (cf. supra consid. 5.1), que la situation familiale n’a pas changé, alors même qu’elle prétend avoir évolué dans son comportement entre la mise en œuvre de l’expertise judiciaire et le rapport des Boréales, ce qui aurait justifié de compléter l’expertise. Or, si l’expertise a été établie alors qu’elle souffrait d’un état dépressif, assorti d’angoisses liées à la crainte, selon elle, de se voir retirer la garde des enfants, le rapport des Boréales a été rendu alors que l’appelante prétend être parvenue depuis lors à surmonter cette crise d’angoisses et à cesser son traitement antidépresseur. On constate ainsi inévitablement, comme le concluent les Boréales, que malgré les importants moyens socio-thérapeutiques mis en place pour soutenir et accompagner le droit de visite père/enfants, en incluant les différents membres de la famille, force est de constater qu’ils n’y sont pas parvenus et qu’ils n’ont pas eu de solution à proposer sur ce qu’ils pouvaient faire différemment d’un point de vue thérapeutique.
Par conséquent, au vu du bilan de la DGEJ et du rapport des Boréales précités, on constate que toutes les mesures thérapeutiques proposées aux parents entre le mois de septembre 2020 jusqu’au mois d’avril 2022 n’ont pas permis d’améliorer la reprise des relations personnelles père-enfants ni d’encourager un élargissement du droit de visite, tel que préconisé par l’expertise.
6.3.1.6 Quant aux auditions des enfants, elles révèlent que leur position à l’égard de leur père n’a pas progressé depuis l’expertise du 15 janvier 2021. Ils ont toujours une perception négative de leur père et paraissent déjà désabusés du soutien que peuvent leur offrir les thérapeutes professionnels, en particulier au sein des Boréales ; ils partent perdants face aux chances de succès d’un tel suivi, lorsqu’ils expriment craindre que le traitement ne soit trop pesant et trop lourd. Ils craignent de voir leur père et, s’ils acceptent de le voir en dehors du Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite, ils craignent de perdre du temps et expriment fournir des efforts. Aussi, A.D.________ a estimé que trois aspects seraient à surmonter pour voir son père, soit que celui-ci arrête de parler de sa mère, qu’il la laisse la contacter et qu’il respecte les décisions judiciaires et les horaires prévus, le cas échéant prévenir sa mère en cas de retard. On observe que ces aspects exprimés par l’enfant ont pour but de rassurer la mère, et ne relèvent pas de la responsabilité d’un enfant âgé de 13 ans. Partant, on constate que les propos des enfants continuent à refléter l’attitude angoissée de leur mère qui s’était fortement opposée aux propositions des thérapeutes d’élargir le droit de visite et ne laissent pas percevoir de lueur positive à un élargissement du droit de visite de leur père.
6.3.1.7 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que, malgré toutes les propositions thérapeutiques auprès d’intervenants professionnels spécialisés, les craintes énoncées en janvier 2021 par la Dre Chavanne Frutiger se sont réalisées. D’une part, le droit de visite de l’intimé ne s’est pas progressivement exercé de manière plus large malgré le soutien de la DGEJ et des Boréales comme préconisé dans l’expertise, ni comme convenu par les parties le 26 mars 2021. L’appelante ne parvient pas à distinguer ses propres craintes du ressenti de ses enfants. D’autre part, les enfants décrivent toujours une image négative de leur père, sans pour autant exprimer des éléments concrets et objectifs à son égard. Ils mentionnent essentiellement des inquiétudes que pourrait avoir leur mère lors de l’exercice du droit de visite, telles que l’absence de respect des horaires de rentrée ou l’impossibilité de lui téléphoner pendant l’exercice du droit de visite, ce qui corrobore d’ailleurs leurs propos tenus en cours d’expertise lorsque tous deux avaient répondu à l’experte que leur mère était la plus stressée lorsqu’ils voyaient leur père sans elle car, n’étant pas présente, elle ne pouvait pas savoir ce qu’il allait leur dire.
Partant, les enfants sont en souffrance. A défaut de reprise régulière de relation personnelle avec leur père, leur épanouissement sur le plan psychologique est toujours mis à mal, dès lors qu’ils ne peuvent avoir leur propre ressenti vis-à-vis de leur père.
6.3.2 Face à cette absence d’évolution de l’exercice du droit de visite de l’intimé, les Boréales ont envisagé trois possibilités à l’issue de leur rapport du 27 avril 2022.
6.3.2.1 Les Boréales questionnent un élargissement imposé du droit de visite au risque que les enfants soient contraints de montrer davantage d’oppositions, ce qui augmenterait la rigidité de la relation entre le père, la mère et les enfants. Cette hypothèse ne rejoint pas, et la différence est essentielle, la solution tripartite proposée par le curateur, qui conditionne les visites à l’accord des enfants selon des conditions négociées avec eux puis avalisées par les parents. Il apparaît ainsi que la proposition du curateur de représentation fait reposer la solution au conflit de leurs parents principalement sur les épaules des enfants sans offrir aucune chance supplémentaire de réussite par rapport à ce qui a déjà été tenté, puisque qu’il s’agit au préalable de négocier des conditions avec des enfants emprisonnés dans un conflit de loyauté vis-à-vis d’une mère qui n’a fait que créer des situations de blocage au point de compromettre irrémédiablement toute relation personnelle entre le père et ses enfants.
6.3.2.1.1 A ce jour, à la suite de l’audition des enfants, on constate que ceux-ci ne sont pas prêts à passer plus de temps avec leur père que ce qui est actuellement prévu au Point Rencontre, soit environ deux-trois heures toutes les deux semaines. Ils sont uniquement prêts à changer de cadre, soit sortir du Point Rencontre, ce qui créerait un lieu avec une atmosphère plus détendue. Tout en déclarant que ce serait mieux de partager une activité, comme se balader ou faire de la trottinette ensemble, B.D.________ a notamment exprimé qu’il ne voulait pas que cela prenne trop de temps sur le week-end. L’opinion exprimée par les enfants devant le juge de céans correspond à ce qui a été restitué par les thérapeutes. Les enfants sont incapables de se positionner dans le futur pour avoir une relation personnelle avec leur père plus large que celle existant aujourd’hui. Ils veulent seulement des conditions d’exercice plus agréables dans une relation personnelle tout aussi limitée. Il n’y a donc en réalité absolument aucune ouverture à un élargissement du droit de visite.
6.3.2.1.2 Si A.D.________ pose des conditions à un éventuel droit de visite plus large, B.D.________ ne parvient pas à envisager que les relations personnelles avec son père évoluent de manière à partager une relation normale avec lui. L’attitude des enfants reflète celle de leur mère qui n’évolue pas dans le conflit qu’elle vit avec l’intimé. Les déclarations des enfants permettent de constater qu’ils assument un rôle qui n’est pas le leur, soit celui de participer à la mise en place de conditions. Cela révèle qu’ils sont placés dans une position d’adulte et sont amenés à prendre des décisions qui devraient être celles de leurs parents. Leur comportement reflète la position rigide de la mère qui, par angoisses liées à son propre vécu, se retranche de manière déloyale derrière la position de ses enfants pour ne pas devoir assumer sa position de parent qui devrait être de favoriser à tout prix la relation avec le père.
6.3.2.1.3 Quant à la proposition d’une solution tripartite telle que présentée par le curateur de représentation en audience et dans ses déterminations, il a déjà été dit (cf. supra consid. 6.3.2.1) qu’elle place les enfants dans un rôle de décideurs, ce qui ne fait que renforcer le blocage face à leur père, comme l’a relevé [...]. Comme le relèvent également l’experte pédopsychiatre et les Boréales, les enfants sont indifférenciés de leur mère ; ils sont enfermés dans la seule issue que leur laisse le conflit, soit celle de rejeter le père pour faire comme la mère. Comme l’ont dit les Boréales, de même que [...] à l’audience d’appel, en allant dans le sens du curateur et celui des propositions des enfants, ceux-ci ne feront que perpétuer le discours de leur mère, de sorte qu’ils resteront enfermés dans la même logique. Par conséquent, suivre la position du curateur signifie rester dans cette même posture, soit laisser les enfants dans le même rôle en agissant comme le ferait la mère pour elle, ce qui rigidifierait les relations personnelles des enfants avec leur père. La solution tripartite proposée par le curateur accentuerait la problématique et l’amplifierait, de sorte que la situation demeurerait bloquée. Au demeurant, le curateur n’a apporté aucun élément permettant de démontrer le contraire à la suite de l’ordonnance d’effet suspensif.
6.3.2.1.4 Compte tenu de ce qui précède, malgré les nombreuses mesures thérapeutiques proposées aux parents, il est exclu à ce jour de prévoir l’élargissement du droit de visite, car cette mesure ne laisse percevoir aucune perspective raisonnable.
6.3.2.2 La deuxième solution proposée par les Boréales serait celle des enfants qui ne voient pas leur père.
Cette solution est exclue. Le comportement du père ne le justifie pas, dès lors que ce qui lui est reproché n’est pas d’une gravité telle que cela puisse justifier une rupture des liens. L’experte l’avait déjà relevé : le droit de visite prévu au Point Rencontre avait pour but d’offrir un cadre neutre et n’était aucunement pour parer une maltraitance du père envers ses enfants. Ce lieu neutre avait été prévu pour que les parents puissent fonctionner l’un à l’égard de l’autre et ainsi les contenir. Les seuls éléments concrètement reprochés à l’intimé par les enfants sont le fait de les ramener en retard sans prévenir leur mère, le fait de ne pas supporter qu’ils parlent de leur mère et le fait qu’il tienne des propos inadéquats devant eux. Les enfants étant encore jeunes, n’étant âgés que de 13 ans, il existe une perspective de changement, cela d’autant plus que, selon le rapport des Boréales, ils sont dans l’attente d’une relation avec leur père. Il est donc dans leur intérêt de le voir.
6.3.2.3 Quant à la troisième hypothèse des Boréales, celle du placement des enfants dans un foyer, elle répond aux craintes formulées par l’experte pédopsychiatre une année plus tôt et est confirmée ce jour par la DGEJ.
La position actuelle de la mère, lorsqu’elle affirme accepter un droit de visite élargi, n’est pas crédible compte tenu de l’attitude qu’elle a précédemment adoptée à l’égard des thérapeutes des Boréales au printemps 2022, laquelle se traduit également chez les enfants. A part entretenir une situation de blocage, elle n’entreprend aucune action concrète d’ouverture vis-à-vis du père. Il ressort d’ailleurs des propos de son psychiatre privé, Dr [...], qu’après vingt mois de suivi thérapeutique, l’appelante demeure particulièrement préoccupée de l’intérêt des enfants, ses préoccupations étant toujours vives, du fait de sa méfiance, qu’elle décrit comme justifiée, quant à la garde des enfants par leur père. Quant aux propos de sa psychologue privée, ils ne portent pas sur un changement d’attitude de l’appelante, mais uniquement sur le fait de travailler sa capacité « d’insight » à faire des associations entre ce qu’elle a vécu et ce que vivent ses enfants et prendre des distances pour ne pas projeter son histoire sur ses enfants. L’appelante n’a apporté aucun élément qui démontrerait qu’elle serait parvenue à surmonter ses angoisses et ne pas les reporter sur ses enfants. D’une part, la mère a mis en cause les intervenants, en estimant que leur approche de suivi ne servait à rien, et les enfants ont exprimé de tels propos, en particulier chez A.D.________, lorsque cette dernière craint qu’un suivi chez des thérapeutes aux Boréales ne lui prenne trop de temps et l’empêcherait de bien réussir à l’école. D’autre part, le comportement précédent de l’appelante démontre l’absence de volonté de sa part d’accepter et de soutenir un élargissement du droit de visite, dès lors qu’elle n’a pris aucune mesure concrète pour changer son attitude, si ce n’est de consulter un médecin dont le cabinet est aux Boréales. Les démarches entreprises par l’appelante ne peuvent pas être comprises comme des envies d’ouverture de sa part. Elle les entreprend en effet à titre privé sans les partager avec les intervenants professionnels s’agissant des suivis médicaux, et pose des conditions à l’exercice du droit de visite, lorsqu’elle déclare, dans ses déterminations du 16 mai 2022, qu’elle n’est pas opposée à un élargissement des relations personnelles entre les enfants et leur père, pour autant que l’autorité enjoigne ce dernier de ne plus recourir à sa diabolisation constante à la faveur d’une étiquette d’aliénation parentale. De telles conditions ne sont pas le signe sincère d’une nouvelle position de l’appelante au sujet du droit de visite.
Dès lors la position exprimée par l’appelante n’est ni convaincante ni décisive pour considérer qu’un élément objectif nouveau et pertinent existe à même justifier de renoncer à la mesure de placement des enfants dans un foyer.
6.4 Le juge de céans constate aujourd’hui que toutes les mesures socio-thérapeutiques préconisées par les intervenants professionnels mises en place pour soutenir et accompagner le droit de visite père-enfants, en incluant les différents membres de la famille, tant par l’expert judiciaire le 15 janvier 2021 que les Boréales le 27 avril 2022, prises par le premier juge dans le cadre de plusieurs ordonnances, et même convenues judiciairement par les parties, dans le respect des principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité n’ont pas permis d’atteindre le but recherché, soit la reprise des relations personnelles père-enfants et l’élargissement du droit de visite. En outre, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter des conclusions prises par l’experte judiciaire le 15 janvier 2021 et par les Boréales le 27 avril 2022, contrairement à ce qui fut retenu dans l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_415/2020 invoquée par l’appelante. Etant retenu que la solution proposée par le curateur de représentation dans le cadre de l’appel n’est pas pertinente, le juge de céans est dès lors convaincu que la position de la DGEJ, suivie par le premier juge, est fondée. La mesure de placement s’avère en effet adéquate, dans la mesure où, comme le dit l’expertise du 15 janvier 2021, elle permettra d’offrir aux enfants un lieu neutre, avec un encadrement stable, assuré par une équipe de professionnels, ce qui leur procurera la stabilité et la cohérence dont ils ont avant tout besoin. Une telle mesure a pour objectif de sortir les enfants du conflit de loyauté à l’égard de leurs parents, ce qui permettra d’encourager la reprise des relations personnelles père-enfants et l’élargissement du droit de visite, chaque membre de la famille devant être soutenu par des mesures thérapeutiques mises en place avec les Boréales. Au vu des questions posées par les Boréales à la fin de leur rapport du 27 avril 2022 et de l’échec des moyens mis en place jusqu’à ce jour, il est rendu vraisemblable que, en évoluant dans un espace tiers, les enfants pourront exister dans leurs deux filiations, sans égard de loyauté envers l’un des deux parents. Dans l’intérêt des enfants, ceux-ci devraient être placés dans le même foyer.
On rappellera que l’ordonnance d’effet suspensif a été rendue après un examen prima facie, que le juge doit pouvoir remettre en question après avoir instruit le dossier et clos sa propre instruction « au terme ».
7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance querellée doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés à la charge de l’Etat dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Dès lors que l’appelante succombe, elle versera la somme de 2’400 fr. à l’intimé à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC ; art. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
8.
8.1 Me Martin Brechbühl ayant requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le compte des enfants, cette requête doit être admise dans le cadre de la procédure d’appel en application de l’art. 117 CPC, avec effet au 29 juillet 2022, date de notification de l’ordonnance querellée.
8.2 En leur qualité de conseil d’office, Me Martin Brechühl et Me William Rappard ont droit à une rémunération équitable versée par le canton pour les opérations et débours nécessités par la procédure d’appel en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC). L’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 III 560 consid. 3.1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2) et non lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 187 consid. 5.3 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération « équitable » du défenseur d'office (cf. TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2), allouée dans le cadre d’une tâche de droit public et non d’un mandat privé (TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2).
Il n’est pas arbitraire de la part du juge de réduire la note d'honoraires présentée par l'avocat désigné d'office pour la procédure cantonale de la part d'honoraires correspondant à l'activité déployée par un collègue de la même étude d'avocats au bénéfice d'un pouvoir de substitution en vertu d'une convention interne à l'étude, alors qu'aucune autorisation judiciaire pour cette substitution n'avait été demandée et obtenue (ATF 141 I 70 consid. 6 ; CREC 5 juillet 2022/167 consid. 3.2.2). De même, on ne saurait indemniser dans le cadre de l’assistance judiciaire des entretiens entre l’avocat qui a demandé à être nommé d’office et son collaborateur auquel il a totalement délégué la gestion du dossier (CACI 22 août 2022/427). De manière générale, le mandant n'a pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (CREC 5 juillet 2022/167 consid. 3.2.2 ; CREC 18 juin 2021/149 ; CREC 4 septembre 2019/245).
En outre, la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130).
8.3
8.3.1 Me William Rappard a produit une liste d’opérations indiquant 33 heures et 15 minutes consacrées à ce dossier, dont un temps total indiqué pour la rédaction de l’appel de 22 heures et 50 minutes, réparties à raison de 12 heures effectuées par Me Rappard et 10 heures et 50 minutes par Me Mattana. Selon la liste d’opérations, Me Rappard a effectué 7 heures le 1er août 2022 et 5 heures le 5 août 2022, et Me Mattana 2h50 le 2 août 2022, 1h le 3 août 2022, 3h15 le 4 août 2022 et 3h45, incluant la confection du bordereau de pièces, également le 5 août 2022. En outre, 2h10 ont été indiquées à titre de séances/conférences entre Me Rappart et Me Mattana, vraisemblablement pour discuter du dossier. Malgré la nature délicate du dossier, sa complexité n’implique pas la nécessité de consacrer autant d’heures à la rédaction de l’appel et de comptabiliser « presque » à double le travail de rédaction de l’acte. D’une part, lors de la rédaction de l’appel, Me Mattana avait déjà une bonne connaissance du dossier, puisqu’elle avait effectué les recherches pour la requête d’effet suspensif. Elle devait déjà avoir pris connaissance non seulement de la décision querellée, mais aussi des pièces pertinentes de la cause. D’autre part, les dates auxquelles toutes ces opérations ont été effectuées laissent penser que ce travail complémentaire de rédaction serait lié à l’organisation au sein du cabinet. Or, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire n’a pas à en supporter les conséquences financières. Partant, compte tenu de la jurisprudence qui précède, il ne sera pas tenu compte des heures de rédaction de l’appel effectuées par Me Mattana, ni du temps que celle-ci a passé en séance avec Me Rappard. Seront ainsi déduites 12 heures du temps annoncé dans la liste des opérations.
En outre, l’audience d’appel ayant duré de 16h35 à 19h40, il convient de ne retenir que 3h05 à ce titre, et non 5 heures comme indiquées par Me Rappard, les heures de déplacement n’ayant du reste pas à être facturées dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344 consid. 5). Les frais de vacation aller-retour sont indemnisés par un forfait de 120 fr. prévu à l’art. 3bis al. 3 RAJ, forfait qui vaut aussi en principe pour les déplacements intercantonaux (CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.2). Le temps indiqué à titre d’audience doit ainsi être réduit de 2 heures et 55 minutes.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de retenir 18 heures et 20 minutes consacrées par Me Rappard à ce dossier. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr., il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 3’300 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 66 fr. (soit 2 % de 3’300 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3’486 fr. = 268 fr. 42), soit une indemnité d’office due à Me William Rappard de 3'754 fr. 42 au total, arrondie à 3'755 fr. francs.
8.3.2 Me Martin Brechbühl a produit une liste d’opérations indiquant avoir consacré 1087 minutes, soit 18 heures et 7 minutes, au dossier du 29 juillet au 30 août 2022. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie de retenir le temps indiqué. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr., il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 3'261 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 65 fr. 22 (soit 2 % de 3'261 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation par 120fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 3'446 fr. 22 = 265 fr. 36), soit une indemnité d’office due à Me Martin Brechbühl de 3'711 fr. 58 au total, arrondie à 3'712 francs.
8.3.3 En application de l’art. 123 al. 1 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Les conclusions prises par le curateur de représentation des enfants A.D.________ et B.D.________, Me Martin Brechbühl, sont rejetées.
III. L’ordonnance querellée est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de H.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. La requête d’assistance judiciaire de Me Martin Brechbühl au nom et pour le compte des enfants A.D.________ et B.D.________ est admise, avec effet au 29 juillet 2022, Me Martin Brechbühl étant désigné conseil d’office des enfants dans le cadre de la présente procédure d’appel.
VI. L’indemnité allouée à Me William Rappard, conseil d’office de H.________ est arrêtée à 3'755 fr. (trois mille sept cent cinquante-cinq francs), TVA et débours compris
VII. L’indemnité d’office allouée à Me Martin Brechbühl, curateur de représentation des enfants A.D.________ et B.D.________, est arrêtée à 3'712 fr. (trois mille sept cent douze francs), TVA et débours compris.
VIII. H.________ versera la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à G.________, à titre de dépens de deuxième instance.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
X. L’arrêt est immédiatement exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me William Rappard, av. (pour H.________),
‑ Me Joël Crettaz, av. (pour G.________),
- Me Martin Brechbühl, av. (pour A.D.________ et B.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, et
- l’ORPM de l’Ouest vaudois, à Rolle, à l’att. de M. [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :