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TRIBUNAL CANTONAL |
PT20.015115-211818 532 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 24 octobre 2022
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Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
M. Oulevey, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante
Greffière : Mme Cottier
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Art. 86 al. 1 LDIP ; 59 al. 2 let. b et 224 CPC ; art. 6 ch. 27 CDPJ
Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], demanderesse, contre le jugement incident rendu le 1er novembre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec B.N.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er novembre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a dit que les conclusions reconventionnelles prises par B.N.________ au pied de sa réponse déposée le 2 septembre 2020 étaient recevables (I), a imparti à K.________ un délai échéant au 6 décembre 2021 pour déposer une réponse sur demande reconventionnelle et une réplique (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., étaient mis à la charge d’K.________ (III), a dit que celle-ci devait verser à B.N.________ la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (IV) et a dit que tout autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).
En droit, statuant sur la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles en partage de la succession de feu A.N.________ déposées par B.N.________ dans le cadre de sa réponse, les premiers juges ont constaté que l’art. 6 ch. 27 CDPJ instituait une compétence dispositive au président du tribunal civil pour connaître des actions en partage de la succession. Ils ont toutefois considéré que les prétentions des parties avaient un rapport de connexité, celles-ci étant toutes deux soumises à la procédure ordinaire et déposées dans le cadre de la succession de feu A.N.________. Ainsi, pour des motifs d’économie de procédure, les magistrats ont estimé qu’il convenait de traiter les prétentions principales et reconventionnelles par la même autorité. Selon les premiers juges, il n’existait aucun intérêt à ce que les conclusions en partage soient renvoyées à un procès indépendant devant une autre autorité, au détriment du règlement complet de l’ensemble de la problématique successorale divisant les parties au sein d’un seul et même procès.
B. Par acte du 24 novembre 2021, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises par B.N.________ (ci-après : l’intimée) soient déclarées irrecevables.
Par avis du 9 mars 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a imparti un délai de 30 jours à l’intimée pour déposer une réponse et se déterminer sur la question de l’application éventuelle dans le cadre de la présente cause du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2022, étant précisé que l’appelante serait également invitée à se déterminer sur cette question dans le cadre d’un second échange d’écritures.
Par réponse du 6 avril 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre produit un avis de droit sur la question de l’application du règlement européen précité. Elle a précisé à cette occasion que l’immeuble sis en France avait été vendu et que les impôts y afférant avaient été réglés. Quant à l’immeuble situé en Italie, elle a indiqué que celui-ci était actuellement en vente. Aucun des deux Etats précités n’avait revendiqué une compétence pour connaître de la succession de feu A.N.________.
Par avis du 2 juin 2022, le juge délégué a imparti à l’appelante un délai échéant au 20 juin 2022, prolongé au 4 juillet 2022, pour déposer une réplique.
Le 4 juillet 2022, l’appelante a déposé une réplique.
Par écriture du 5 juillet 2022, l’intimée s’est brièvement déterminée sur la réplique.
Par courrier du 21 juillet 2022, l’intimée a confirmé qu’elle renonçait à déposer une duplique.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.N.________, né le [...] 1943, de nationalité suisse et italienne, est décédé [...] 2018 à [...].
L’appelante est la fille de feu A.N.________, issue d’un premier mariage. Quant à l’intimée, elle est la seconde épouse d’A.N.________.
2. Le 11 mars 2020, K.________ a déposé une demande devant la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre d’B.N.________é, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Constater qu’K.________ est héritière réservataire de feu A.N.________, décédé le [...] 2018, à raison de 3/8ème.
II. Constater que la réserve légale d’K.________ dans la succession de feu A.N.________, décédé le [...] 2018, est lésée à concurrence d’un montant à préciser en cours d’instance une fois les preuves utiles administrées.
III. Condamner B.N.________ à payer à K.________ un montant à préciser en cours d’instance une fois les preuves utiles administrées, plus intérêt à 5 % l’an à compter du [...] 2018. ».
3. Par réponse du 2 septembre 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de dites conclusions. Elle a en outre pris, à titre reconventionnel, les conclusions suivantes :
« I. Ordonner le partage de la succession de feu A.N.________.
II. Attribuer à B.N.________, à titre gratuit, l’intégralité des droits laissés par feu A.N.________ sur les immeubles situés à [...] ([...]), sur la part de copropriété, lots Nos [...], [...], [...] dedite [sic] copropriété, soit l’entier du produit de vente de la part indivise laissée par feu A.N.________ sur l’immeuble de [...] précité, soit 825'000 Euros (huit cent vingt-cinq mille Euros) en plus de la part indivise de moitié de 825'000 Euros (huit cent vingt-cinq mille Euros) revenant à B.N.________ en sa qualité de propriétaire d’une demie de cet immeuble, ainsi qu’attribuer à B.N.________ les immeubles laissés par le défunt en [...], à [...].
III. Mettre à la charge exclusive d’K.________ les honoraires, frais et débours de l’administrateur d’office et de l’expert-notaire commis à l’inventaire de la succession de feu A.N.________, à hauteur de CHF 6'800.- (six mille huit cents francs) pour le premier, et de CHF 3'119.- (trois mille cent dix-neuf francs) pour le second, respectivement condamner Mme K.________ à rembourser à la succession les sommes précitées.
IV. Mettre à la charge de la succession de feu A.N.________ la somme de CHF 659'226.75 (six cent cinquante-neuf mille deux cent vingt-six francs et septante-cinq centimes) et condamner Mme K.________ à payer à B.N.________ le 50 % (cinquante pour cent) de la somme de CHF 659'226.75 (six cent cinquante-neuf mille deux cent vingt-six francs et septante-cinq centimes), soit CHF 329'613.40 (trois cent vingt-neuf mille six cent treize francs et quarante centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès la date moyenne du 1er juin 2019. ».
4. Par avis du 1er décembre 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à l’appelante un délai, prolongé au 31 mars 2020, pour déposer une réponse sur demande reconventionnelle et une réplique.
5. Par courrier du 31 mars 2020, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions en partage prises par l’intimée dans sa demande reconventionnelle du 2 septembre 2020 et a requis que la procédure soit limitée à cette question en application de l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle a en outre sollicité la fixation d’un nouveau délai de réplique « une fois droit connu sur la présente Requête en simplification de procédure ».
A l’appui de ce qui précède, l’appelante a en substance fait valoir que l’intimée avait pris, à titre reconventionnel, des « conclusions essentiellement en partage », lesquelles ne relevaient pas de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale mais de celle du président du tribunal d’arrondissement en application de l’art. 6 ch. 27 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Laissant ouverte la question de savoir si cette compétence était impérative ou dispositive, elle a relevé qu’en tout état de cause, aucun accord tacite et/ou par actes concluants ne saurait entrer en ligne de compte, l’exception d’incompétence étant expressément soulevée.
6. Par courrier du 16 avril 2021, l’intimée s’en est remise à justice quant à l’opportunité de régler préjudiciellement la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles litigieuses.
Sur le fond, soulignant la nature dispositive de la compétence du président du tribunal d’arrondissement prévue par l’art. 6 ch. 27 CDPJ, elle a estimé que les conditions posées par les art. 14 et 224 CPC pour la recevabilité de telles conclusions étaient réunies in casu.
7. Faisant suite à une interpellation du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, l’appelante a, par courrier du 3 mai 2021, déclaré maintenir sa requête.
Par courrier du 10 mai 2021 et « [p]our éviter une perte de temps supplémentaire », l’intimée a indiqué être « disposée, par souci d’économie de procédure, à ce que la question de la recevabilité des conclusions en partage soient [sic] préalablement et définitivement tranchées [sic] ».
8. Par avis du 17 juin 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti aux parties un délai pour déposer des observations sur la recevabilité des conclusions en partage.
Par courrier du 7 juillet 2021, l’intimée s’est référée à ses déterminations du 16 avril 2021 et à son courrier du 10 mai 2021.
Par courrier du 16 août 2021, l’appelante a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à faire, confirmant sa requête du 31 mars 2021. Se référant aux déterminations de l’intimée, elle a estimé qu’il convenait « tout d’abord de déterminer quelle [était] la masse à partager qui pourrait faire l’objet d’une action en partage » et que « cette masse à partager ne pou[vait] pas être définie, ni les parts successorales et les réserves de chacun, avant que l’action en réduction ait été tranchée ».
9. L’intimée s’est spontanément déterminée par courrier du 17 août 2021. Relevant que seule était déterminante l’application des art. 14 et 224 CPC en l’espèce, elle a souligné que l’ « accord » de l’appelante « n’était pas requis par la loi, pas plus que par la jurisprudence ». Elle s’est pour le surplus montrée d’avis qu’une action en réduction n’excluait pas une action en partage dans un même procès.
10. Par avis du 23 septembre 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a informé les parties du fait que, sauf objection de leur part, il serait statué sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles en partage litigieuses sans autre formalité ni mesure d’instruction supplémentaire, la question étant exclusivement de nature juridique.
Aucune des parties n’a soulevé d’objection quant à ce qui précède dans le délai imparti.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.1.1 Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, n. 1.1 ad art. 237 CPC).
1.1.2 Contrairement à la LTF, le CPC ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision « partiellement finale » (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI du 12 mars 2014/85 consid. la).
1.2 En l'espèce, se fondant sur l'art. 125 let. a CPC, la Chambre patrimoniale cantonale a limité à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. Elle a tranché cette question par l'affirmative. Il s’agit d’une décision incidente partielle dès lors qu’une décision contraire de la Cour de céans, déclarant irrecevable les conclusions reconventionnelles, mettrait fin au procès s’agissant de celles-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à l’encontre du jugement entrepris.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est pour le surplus recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2.2 En l’occurrence, l’avis de droit déposé par l’intimée est recevable, la production d'un avis de droit destiné à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'étant pas visée par l'interdiction des nova. En outre, l’avis de droit a été déposé dans le délai imparti à l’intimée pour se déterminer sur la question de l’application du Règlement (UE) n° 650/2012 (cf. TF 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2 et réf. cit.).
3.
3.1 La Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur l’application éventuelle, dans la présente cause, du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2022 (ci-après : Règlement (UE) 650/2012). Les parties ont en substance toutes deux relevé que ledit règlement ne trouvait pas application en Suisse. Elles soutiennent que la succession de la personne qui avait son dernier domicile en Suisse est réglée par les autorités judiciaires suisses en application du droit suisse (art. 86 al. 1 et 90 al. 1 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]).
3.2 La compétence locale est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. b CPC), que le tribunal examine d’office (art. 60 CPC). En l’espèce, dans la mesure où la succession concerne des immeubles sis en France et en Italie, le litige présente un caractère international et la compétence locale est régie par l’art. 86 LDIP. Selon cette disposition, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2).
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012, les Etats membres ne devraient en principe plus pouvoir revendiquer une compétence exclusive pour les immeubles situés sur leur territoire pour les successions transfrontières ouvertes à partir du 17 août 2015 (art. 83 al. 1 Règlement (UE) 650/2012 ; Guillaume Florence, Le choix de la loi applicable à la succession, Une comparaison de la portée de la professio juris en droit suisse et en droit européen, in Droit successoral international, Zurich 2019, p. 53 ss, p. 72). En effet, ce règlement impose le principe de l’unité de la succession à tous les Etats membres, de sorte que l’art. 86 al. 2 LDIP ne devrait plus s’appliquer à la succession d’immeubles situés dans des Etats liés par le Règlement (UE) 650/2012 (Guillaume, ibid.).
L’art. 4 Règlement (UE) 650/2012 prévoit que les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession. Il s’agit d’une compétence générale. L’art. 10 institue des compétences subsidiaires. Selon l’alinéa 1, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès, ou, à défaut, le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle. Selon l’alinéa 2, lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.
Le Règlement (UE) 650/2012 n’affecte pas l’application des conventions internationales qui étaient en vigueur entre un Etat membre et un ou plusieurs Etats tiers à la date de son applicabilité et qui portent sur des matières régies par celui-ci (art. 75 al. 1 du règlement). Il existe en l’espèce une Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie du 22 juillet 1868 (RS 0.142.114.541), qui contient à son art. 17 al. 3 des dispositions concernant les contestations relatives à la succession d’un ressortissant italien domicilié en Suisse. Cette convention est toutefois inapplicable lorsque le défunt avait, au moment de son décès, la double nationalité suisse et italienne, ce qui est le cas en l’espèce.
3.3 Le Professeur Andrea Bonomi, professeur ordinaire de droit civil comparé et de droit international privé à l’Université de Lausanne, mandaté par l’intimée, a rendu un avis de droit au pied duquel il a conclu que l’impact du Règlement (UE) 650/2012 sur la présente procédure – s’il ne pouvait être complètement écarté – devrait rester très limité. Il a indiqué que le règlement précité n’était pas directement applicable en Suisse. Il a toutefois relevé que ce règlement serait applicable si une juridiction française ou italienne venait à être saisie d’une demande relative à la succession de feu A.N.________. Il a ainsi examiné dans quelle mesure l’éventuelle applicabilité dudit règlement en France ou en Italie pourrait avoir des incidences sur la procédure en Suisse. Il a notamment relevé à cet égard que les autorités italiennes pourraient être compétentes en vertu de l’art. 10 al. 1 du Règlement (UE) 650/2012, en dépit de la compétence concurrente des autorités suisses du lieu du dernier domicile du défunt. Cependant, selon l’art. 12 du Règlement (UE) 650/2012, les autorités italiennes – si elles venaient à être saisies – pourraient décider de ne pas statuer sur les immeubles situés dans un Etat tiers, soit la Suisse, si l’on peut s’attendre à ce que leur décision ne soit pas reconnue ou exécutée dans cet Etat tiers, condition qui pourrait être réalisée en l’espèce. En effet, la Suisse ne reconnaît pas une décision rendue à l’étranger, lorsque les juridictions suisses avaient été saisies, les premières, de la même demande entre les mêmes parties (art. 27 al. 2 let. c LDIP). Un motif de refus équivalent pourrait être déduit de l’art. 8 de la Convention entre la Suisse et l’Italie du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires (RS 0.276.194.541).
3.4 En l’espèce, l’intimée a indiqué, dans sa réponse à l’appel, que l’immeuble français avait été vendu et les impôts réglés en France, alors que l’immeuble italien était en vente. Aucun de ces Etats n’a revendiqué une compétence pour connaître de la succession de feu A.N.________. Ces éléments n’ont pas été contestés par l’appelante.
Dans la mesure où le défunt avait son domicile en Suisse au moment du décès, les juridictions suisses sont compétentes pour traiter de la succession en vertu de l’art. 86 al. 1 LDIP. Il convient de déterminer si la réserve de l’art. 86 al. 2 LDIP s’applique, compte tenu des immeubles sis en France et en Italie, c’est-à-dire si l’Etat français ou italien pourrait revendiquer une compétence exclusive. Tel est exclu s’agissant de l’Etat français, l’art. 10 al. 1 Règlement (UE) 650/2012 imposant, pour fonder une compétence subsidiaire, que le défunt ait la nationalité de l’Etat ou ait eu sa résidence habituelle dans cet Etat dans les cinq ans précédents, ce qui n’est pas le cas de feu A.N.________. En revanche, comme le précité disposait également de la nationalité italienne, les juridictions de cet Etat seraient compétentes en vertu de l’art. 10 al. 1 Règlement (UE) 650/2012. Comme le relève toutefois le Professeur Bonomi dans l’avis de droit produit par l’intimée (cf. supra consid. 3.3), les autorités italiennes, si elles étaient saisies, pourraient décider de ne pas statuer sur les biens sis en Suisse si l’on peut s’attendre à ce que leur décision ne soit pas reconnue ou exécutée en Suisse (art. 12 Règlement (UE) 650/2012), ce qui pourrait être le cas en l’occurrence.
Au vu de ces éléments, force est de constater que ni la France ni l’Italie n’ont revendiqué ni ne revendiquent une compétence exclusive sur les biens immobiliers situés sur leur territoire respectif, de sorte que l’art. 86 al. 2 LDIP est sans incidence dans la présente cause et que la compétence des juridictions suisses est donnée pour l’entier de la succession.
4.
4.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 6 ch. 27 CDPJ, au motif que cette disposition ne laisserait pas la place à la compétence d’une autre autorité que le président du tribunal d’arrondissement, en l’absence d’accord des parties, pour traiter des conclusions reconventionnelles en partage de la succession de feu A.N.________.
Selon l’appelante, les conclusions de la demande principale relèvent d’une action en réduction de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale compte tenu de la valeur litigieuse, alors que les conclusions reconventionnelles en partage successoral sont de la compétence du président du tribunal d’arrondissement. Ainsi, deux autorités matérielles distinctes seraient investies pour les prétentions principales et reconventionnelles, ce qui aurait dû mener au déclinatoire pour les secondes, l’appelante s’étant opposée à la compétence matérielle de la Chambre patrimoniale cantonale dès qu’elle a eu connaissance des conclusions reconventionnelles en partage. La compétence découlant de l’art. 6 ch. 27 CDPJ serait impérative et faute d’acceptation tacite de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour connaître des prétentions reconventionnelles, celles-ci auraient dû être déclarées irrecevables.
S’agissant de son intérêt à voir les conclusions en partage renvoyées à un procès séparé devant une autre autorité, l’appelante expose qu’elle entend définir la masse successorale dans un premier temps au travers de l’action en réduction car elle a des doutes sur la véritable masse successorale à partager ; ce ne serait qu’après ce préalable nécessaire, et donc dans un second temps, en fonction des résultats de l’action en réduction, que la masse successorale pourra être partagée, de manière consensuelle ou par l’entremise d’une action en partage. Il serait ainsi prématuré et inutilement compliqué de provoquer des débats qui n’ont pas lieu d’être à ce stade et d’imposer à l’appelante de prendre position sur les conclusions reconventionnelles.
4.2 D’après l’art. 4 al. 1 CPC, la compétence à raison de la matière est du ressort des cantons. Elle se détermine en fonction de la valeur litigieuse et/ou de la nature du litige. Selon le Tribunal fédéral, la compétence matérielle n’est pas à la libre disposition des parties, lesquelles ne peuvent pas convenir de soumettre leur litige à un tribunal matériellement incompétent, à moins que la loi ne prévoie une telle possibilité (ATF 142 III 515 consid. 2.2.1 ; ATF 140 III 355 consid. 2.4 ; ATF 138 III 471 consid. 3.1). Le droit cantonal peut donc admettre une convention de prorogation de compétence matérielle ou le système de l’Einlassung (Piotet, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020 [cité ci-après : PC-CPC], n. 9 ad art. 4 CPC).
Aux termes de l’art. 6 ch. 27 CDPJ, les décisions et mesures en matière d’action en partage successoral (art. 604 CC) sont de la compétence du président du tribunal d’arrondissement. Selon Piotet, cette compétence est impérative (Piotet, CDPJ annoté, art. 6 ch. 27 n. 1). Dans un arrêt du 16 juin 2016 (n° 319, JdT 2016 III 192), la Cour de céans a cependant considéré, contrairement à l’avis de l’auteur précité et après une analyse détaillée fondée sur une interprétation historique et téléologique de la loi, que la compétence découlant de l’art. 6 ch. 27 et 28 CDPJ était dispositive et n’empêchait pas une acceptation tacite (consid. 4.2.2). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, l’appelante ne présentant pas d’arguments nouveaux par rapport à ceux examinés dans l’arrêt susrappelé. Il convient ainsi de confirmer la nature dispositive de l’art. 6 ch. 27 CDPJ.
4.3
4.3.1 L’appelante soutient cependant que la présente cause se différencie de celle ayant mené à l’arrêt cantonal du 16 juin 2016 (CACI 16 juin 2016/319), en ce sens que, dans celui-ci, les parties avaient conjointement admis la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, alors que dans le cas présent, l’appelante s’est d’emblée opposée à ladite compétence en soulevant le déclinatoire.
Il est clair qu’aucune acceptation tacite de compétence matérielle ne peut être retenue ici. Toutefois, la question se pose de savoir si une acceptation tacite était nécessaire, dans la mesure où la contestation porte sur la compétence de l’autorité saisie d’une demande reconventionnelle. En d’autres termes, il s’agit de se demander si, lorsque la compétence matérielle est dispositive, l’autorité saisie au principal doit aussi être compétente pour la demande reconventionnelle.
En effet, la compétence matérielle du tribunal saisi au principal pour connaître de la demande reconventionnelle ne figure pas parmi les conditions de recevabilité de la reconvention (ATF 143 III 495 consid. 2.2.1 ; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, 6947). En l’état, la jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si la compétence matérielle est de façon générale une condition de recevabilité de la demande reconventionnelle et comment le droit fédéral et le droit cantonal s’articulent à cet égard, ou si, au contraire, pour la demande reconventionnelle, le législateur a supprimé à l’art. 224 CPC la condition d’identité de compétence matérielle (ATF 143 III 495 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a cependant considéré que le demandeur non inscrit au registre du commerce qui choisit de saisir le tribunal de commerce en vertu de l’art. 6 al. 3 CPC ne pouvait pas se plaindre que le défendeur lui oppose une demande reconventionnelle qui relèverait d’un juge inférieur dans le cadre d’une action indépendante, lorsque les prétentions sont connexes (ATF 143 III 495 consid. 2.2).
Une partie de la doctrine considère que la demande reconventionnelle doit ressortir de la compétence matérielle du tribunal saisi au principal (Willisegger, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 46 ad art. 224 CPC ; Killias, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 43 ad art. 224 CPC ; Piotet, PC-CPC, n. 13 ad art. 4 CPC). D’autres auteurs sont d’avis que ce n’est pas nécessaire (Tappy, Commentaire romand, CR-CPC, n. 22s. ad art. 224 ; Grolimund, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3e éd., § 14 n. 33). Heinzmann et Herrmann-Heiniger estiment qu’en vertu de la théorie du centre de gravité développée au niveau européen et du droit d’accès à la justice découlant des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), le défendeur doit pouvoir faire valoir à titre reconventionnel toute prétention qui entre dans le centre de gravité de la demande principale, même si sa prétention ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal saisi (Heinzmann/Herrmann-Heiniger, PC-CPC, n. 37 ad art. 224 CPC). Heinzmann relève encore que « lorsqu’un lien de connexité existe entre plusieurs prétentions, il convient en effet dans la mesure du possible de les traiter ensemble par la même autorité. Le législateur y a pensé en ce qui concerne la compétence à raison du lieu (cf. les art. 14 à 16 CPC qui permettent une attraction de compétence), mais il a omis de prévoir des règles spécifiques en ce qui concerne la compétence matérielle et le type de procédure applicable. A cet égard, les tribunaux sont à notre avis appelés à se montrer créatifs comme l’a fait notre Haute Cour dans les deux arrêts faisant l’objet du présent commentaire. » (Heinzmann, in Newsletter CPC Online du 5 octobre 2017, note sous arrêt TF 4A_141/2017 in fine).
Dans le cadre de la révision actuelle du CPC, le Projet soumis aux Chambres le 26 février 2020 ne contient pas de modification de l’art. 224 CPC relatif à la question de la compétence matérielle. Le Conseil fédéral relève cependant dans son Message (FF 2020 2607 ss, p. 2667), s’agissant de l’assouplissement proposé au regard du type de procédure applicable, que « le plus souvent, le défendeur aura un intérêt, ne serait-ce que pour des raisons de rapidité et d’efficacité, à faire une demande reconventionnelle. La possibilité d’y recourir même si des procédures différentes sont applicables répond à un besoin pratique ». Il apparaît ainsi que la révision tend vers un élargissement des possibilités d’utiliser le mécanisme de la reconvention et que des motifs d’ordre pratique sont à cet égard pris en compte.
4.3.2 Au vu de ce qui précède, l’on doit considérer que, lorsque les demandes principale et reconventionnelle sont connexes et que la reconvention n’est pas soumise à une compétence matérielle impérative, il se justifie, pour des raisons d’ordre pratique, par souci d’économie de procédure et pour éviter des jugements contradictoires, d’admettre la recevabilité de la prétention reconventionnelle devant le tribunal saisi au principal.
En l’espèce, compte tenu de la nature dispositive de la compétence matérielle du président du tribunal d’arrondissement découlant de l’art. 6 ch. 27 CDPJ, le droit cantonal ne s’oppose pas à ce que des prétentions en partage successoral soient formées devant une autre autorité. Le lien de connexité entre les prétentions principales et reconventionnelles n’étant pas contesté par l’appelante, il faut retenir que la Chambre patrimoniale cantonale, saisie de la demande principale, est également compétente pour statuer sur les prétentions reconventionnelles litigieuses. Contrairement à ce que prétend l’appelante, une acceptation expresse ou tacite de compétence de sa part n’était pas nécessaire.
Par ailleurs, les arguments développés par l’appelante vis-à-vis de son intérêt à voir les conclusions reconventionnelles déclarées irrecevables ne lui sont d’aucun secours. En effet, si l’on conçoit que la question du partage soit prématurée tant que la masse successorale n’a pas été définie, cela ne permet pas de considérer que l’appelante a un intérêt à voir les conclusions reconventionnelles déclarées irrecevables pour défaut de compétence matérielle. D’une part, il serait alors loisible à l’intimée d’introduire immédiatement une procédure devant le président du tribunal d’arrondissement, de sorte que les procès se tiendraient parallèlement, l’appelante se voyant également contrainte de prendre position sur les prétentions de l’intimée. D’autre part, ces difficultés peuvent être évitées par les mécanismes prévus aux art. 125 let. a (limitation de la procédure à des conclusions déterminées) et 126 CPC (suspension de cause). Ainsi, les premiers juges doivent être suivis lorsqu’ils parviennent à la conclusion que l’appelante ne dispose d’aucun intérêt au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles pour défaut de compétence matérielle.
5.
5.1 Dans un second moyen, l’appelante invoque une violation de l’art. 59 al. 2 let. b CPC, dans la mesure où le prononcé querellé aurait été rendu par une autorité incompétente ratione materiae.
5.2 Parmi les conditions de recevabilité de la demande figure la compétence matérielle de l’autorité saisie (art. 59 al. 2 let. b CPC), que le juge examine d’office (art. 60 CPC). La compétence à raison de la matière relève du droit cantonal (art. 4 CPC). Comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.3), l’art. 224 CPC ne pose pas la condition de la compétence matérielle de l’autorité saisie au principal et le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte. Quant à la doctrine, elle exprime des positions divergentes. Or, il a été jugé ci-dessus que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente ratione materiae pour statuer sur les prétentions reconventionnelles de l’intimée. La condition posée par l’art. 59 al. 2 let. b CPC est donc remplie et aucune violation de cette disposition ne peut être retenue.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.
La cause doit être renvoyée aux premiers juges pour continuation de la procédure, à savoir la poursuite de l’échange d’écritures. Un nouveau délai devra en particulier être fixé à la demanderesse pour déposer une réponse sur la demande reconventionnelle et une réplique.
6.2 Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante versera en outre à l'intimée de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Chambre patrimoniale cantonale pour poursuite de la procédure dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________.
V. L’appelante K.________ doit verser à l’intimée B.N.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Roux (pour K.________),
‑ Me Philippe Reymond (pour A.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :