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TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.039026-220637 513 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 octobre 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 114 et 472 al. 1 CC ; 14 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], défenderesse, contre le jugement partiel rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement partiel du 29 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux L.________ et C.________ (I), a renvoyé le règlement des effets accessoires du divorce au jugement séparé à intervenir (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens seraient arrêtés dans le jugement séparé à intervenir (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré que le projet du demandeur C.________ de se remarier avec son ex-épouse W.________ était avéré. Ils ont relevé que compte tenu de son âge, soit près de 80 ans, et de la durée prévisible de la procédure, il existait un risque concret pour le demandeur de ne pas avoir la possibilité de se remarier s’il devait attendre une réglementation simultanée du divorce et de ses effets, alors que le droit au mariage était un droit constitutionnel. Ils ont ajouté que le seul intérêt de la défenderesse L.________ à ce qu’une décision statuant simultanément sur le principe et les effets du divorce soit rendue avait trait à des expectatives successorales. Or l’intérêt du demandeur à un divorce rapide afin de lui permettre de finir ses jours en étant marié à W.________ l’emportait manifestement sur l’intérêt purement successoral de son actuelle épouse.
B. Par acte du 13 mai 2022, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement partiel du 22 mars 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens que la demande de jugement partiel sur le principe du divorce déposée le 14 septembre 2021 par C.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée.
Le 16 juin 2022, l’appelante a déposé un « mémoire de novas » et a produit des pièces, soit une ordonnance de mesures provisionnelles datée du 25 mai 2022 (pièce 309) et un mémoire d’appel déposé le 9 juin 2022 par l’intimé (pièce 310).
Par réponse du 12 juillet 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à l’irrecevabilité des allégués et pièces nouvelles du 16 juin 2022. Il a produit des pièces, soit des demandes de prolongation de délai datées du 6 janvier 2020 au 20 juin 2022 dans la cause pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) et dans la cause en divorce pendante devant le tribunal (pièce 5), un courrier de la ville de [...] du 20 mai 2022 (pièce 6) et un courriel du 19 mai 2022 (pièce 7).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’intimé, né le [...] 1943, de nationalité française, et l’appelante, née le [...] 1967, de nationalité espagnole, se sont mariés le [...] 2007 à [...] (VD). Aucun enfant n’est issu de cette union.
L’intimé vit à [...] depuis 1996. L’appelante est restée vivre en Espagne durant plusieurs années avant d’emménager à [...] dans la propriété de l’intimé en date du [...] 2012.
Les parties vivent séparées depuis le 19 septembre 2018 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors.
b) L’intimé est divorcé de W.________, née le [...] 1942, depuis [...] 1992.
L’intimé a vécu une quinzaine d’années avec W.________ avant de l’épouser le [...] 1985. W.________ est la mère d’O.________, née le [...] 1969 d’une précédente union, qui a été adoptée à l’âge de 18 ans par l’intimé, avec l’accord du père biologique. L’intimé est également le père d’[...], né le [...] 1991.
Après leur divorce, l’intimé et W.________ n’ont jamais cessé d’entretenir des relations affectueuses et familiales.
Lors de son déménagement en Suisse en 1996, l’intimé a confié à W.________ la gestion de son domaine sis [...], en France. Elle s’en occupe encore à ce jour.
En 2015, O.________, son époux K.________ et leur fille [...], née le [...] 2011, ont quitté la France pour rejoindre l’intimé à [...].
2. Le 6 juin 2007, les parties ont signé un contrat de mariage de séparation de biens et un pacte successoral abdicatif. Un second pacte successoral a été conclu par les parties le 14 juin 2016.
Le 22 septembre 2020, l’appelante a adressé à la Chambre patrimoniale une demande concluant principalement à la nullité du contrat de mariage et des deux pactes successoraux susmentionnés. En substance, elle soutient qu’elle ne parlait pas le français lors de la signature de ces actes et qu’elle ignorait ce qu’elle signait.
Le 20 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a rendu une ordonnance de preuves, prévoyant notamment la production de 17 pièces et l’audition de 28 témoins, dont plusieurs sont domiciliés à l’étranger et devront être entendus par voie de commission rogatoire.
Au cours de la procédure, l’appelante a demandé plusieurs prolongations de délai, notamment pour produire les questionnaires destinés aux témoins et les pièces requises.
3. a) Le 14 septembre 2021, l’intimé a adressé au tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce motivée, comportant 78 pages et 199 allégués. Il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé, par une décision partielle, que le mariage des parties est dissous par le divorce et qu’aucune contribution n’est due à l’appelante à compter du divorce. Etait jointe à cette demande une procuration signée en faveur de son conseil, datée du 2 décembre 2020.
Dans cette demande, l’intimé a décrit la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale (cf. all. 174 ss), en particulier le fait que l’appelante ait requis la mise en œuvre d’un deuxième échange d’écritures contre l’avis du tribunal et de son époux, pour des raisons purement dilatoires selon lui (cf. all. 179). Il a également allégué que les démarches de l’appelante étaient animées par une intention nuisible et dilatoire tendant à obtenir un prolongement illégitime à due concurrence de ses prétendus droits d’héritière réservataire dans la succession de son époux (all. 182). Dans la partie en droit de cette écriture, l’intimé a indiqué que la procédure de divorce subirait très vraisemblablement les interférences de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale au risque de la ralentir considérablement et que les procédés dilatoires de l’appelante étaient susceptibles d’entraver son désir sincère de s’unir à nouveau à W.________ (cf. p. 52).
Par réponse du 7 janvier 2022, l’appelante a notamment conclu, sous suite de frais dépens, au rejet des conclusions tendant au prononcé du divorce dans un jugement partiel et à la suppression de la contribution d’entretien depuis lors.
b) Le 26 janvier 2022, l’intimé a allégué que la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale ne donnerait pas lieu à un jugement avant plusieurs années (cf. all. 201, renuméroté 201bis).
L’audience de jugement partiel a été tenue le 27 janvier 2022 par le tribunal. Lors de celle-ci, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de l’allégué 201, renuméroté 201bis.
c) Lors de l’audience de jugement partiel, l’intimé, W.________, O.________ et son époux K.________ ont été entendus.
W.________ a déclaré avoir soutenu l’intimé lorsqu’il était tombé malade et avait dû être opéré en 2016. S’agissant du souhait de l’intimé de l’épouser à nouveau, elle a notamment déclaré ce qui suit : « [l’intimé] m’a fait part de son désir que nous passions ensemble les dernières années de notre vie. Nous avons le même âge et avons toujours eu des relations très solidaires et proches malgré notre divorce. Nous nous aimons beaucoup l’un et l’autre. Je suis ravie de pouvoir venir vivre auprès de [l’intimé], ainsi que [de] ma fille et [de] ma petite-fille ».
L’intimé a expliqué que W.________ et lui-même n’étaient certes plus des « amoureux de 20 ans », mais que tout les unissait, qu’ils se connaissaient depuis 60 ans et avaient beaucoup de tendresse l’un pour l’autre, laquelle s’appuyait sur un fort passé, ce qui était encore mieux. W.________ a pour sa part déclaré qu’à leur âge « il ne s’agit plus de la passion que l’on peut avoir à 25 ans. C’est plus fort, c’est de la tendresse et des souvenirs de notre vie commune ».
W.________ a expliqué qu’au vu de leurs relations de toujours, l’intimé avait souhaité qu’ils se remarient afin de terminer leurs jours ensemble. Elle avait répondu par l’affirmative. Le témoin a précisé qu’au vu de son âge, si l’intimé et elle voulaient vraiment vivre ensemble, il fallait qu’ils puissent se marier assez rapidement. L’intimé a de surcroît déclaré qu’on ne pouvait pas « faire venir une femme de 80 ans qui habite en France pour vivre en concubinage. Ce ne serait pas correct. C’est en plus une sécurité pour nous deux. Elle est seule à [...] ».
K.________ a notamment déclaré qu’il avait entendu parler du projet de W.________ de venir en Suisse et que c’était la volonté de ses beaux-parents de reformer une famille. Selon ce témoin, l’intimé aimerait retrouver de la stabilité et son noyau familial. Pour sa part, O.________ a confirmé que ses parents n’avaient jamais cessé d’entretenir des relations amicales et affectueuses et qu’ils avaient été et étaient très présents dans la vie l’un de l’autre (ad all. 192). Elle a en outre déclaré penser que sa mère viendrait s’installer en Suisse.
Par ordonnance d’instruction du 9 février 2022, la présidente a admis à la procédure l’allégué nouveau 201, renuméroté 201bis, introduit le 26 janvier 2022 par l’intimé.
4. Le 25 mai 2022, la présidente du tribunal de première instance a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles et a notamment statué sur le montant des pensions que l’intimé doit verser pour l’entretien de l’appelante.
Le 9 juin 2022, l’intimé a interjeté appel de cette ordonnance auprès du Juge unique de la Cour de céans.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Une décision est dite partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procès séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de manière définitive une partie du litige (ATF 141 III 395 consid. 2.4 ; ATF 135 III 212 consid. 1.2). Il doit dès lors s'agir de prétentions distinctes, et non pas seulement de diverses questions de droit matériel se rapportant à la même prétention. L'indépendance suppose, d'une part, que les conclusions traitées auraient pu, théoriquement, donner lieu à un procès séparé et, d'autre part, que la décision attaquée tranche définitivement une partie du litige, sans qu'il existe de risque que la décision à rendre sur le reste de la demande se trouve en contradiction avec la décision déjà entrée en force (TF 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 1.2). En résumé, la décision partielle suppose qu'il soit non seulement possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l'objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 ; TF 5A_804/2020 du 9 mars 2021 consid. 1.2.2.2 ; TF 4A_300/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2).
La décision partielle n'est qu'une variante de la décision finale (TF 5A_804/2020, déjà cité, consid. 1.2.2.2).
1.3 En l'espèce, la décision entreprise est une décision (partielle) finale, dès lors qu'elle prononce le divorce des parties et tranche ainsi définitivement une partie du litige les opposant. Il n'existe en outre aucun risque que le sort réservé aux effets accessoires du divorce entre en contradiction avec le seul prononcé du divorce des parties. Partant, la décision entreprise est sujette à appel (cf. CACI 25 mai 2020/215 consid. 1.3).
Pour le surplus, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel porte sur une cause non patrimoniale (cf. TF 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 1), si bien qu'il est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté de leur découverte posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal (gerichtsnotorische Tatsachen) peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_400/2019 consid. 2.2, non publié aux ATF 146 III 265 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_37/2014 du 24 juin 2014 consid. 2.4.1).
En l’espèce, les pièces 309 et 310 produites par l’appelante et les allégués s’y rapportant contenus dans le mémoire du 16 juin 2022 sont recevables, puisqu’il s’agit d’une part de faits immédiatement connus du tribunal et, d’autre part, de pièces – et d’allégués reposant sur celles-ci – postérieurs au dépôt de l’appel, qui ont été produits en temps utile. S’agissant de vrais nova, l’état de fait a été complété avec ceux-ci dans la mesure de leur pertinence. Toutefois, la motivation selon laquelle l’intimé voudrait obtenir un jugement partiel non pour se remarier mais pour obtenir la suppression de la pension (cf. all. 251) est irrecevable. Il s’agit en effet d’un complément aux arguments contenus dans l’appel, en dehors du délai pour interjeter celui-ci, sur des éléments qui ne sont pas nouveaux, au vu des conclusions tendant à la suppression de la pension prises dans la demande de jugement partiel et du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
Sont en outre recevables les pièces 6 et 7 produites par l’intimé et les allégués s’y rapportant, s’agissant de courrier et courriel datés des 19 et 20 mai 2022. Pour ce qui est de la pièce 5, seules les demandes de prolongation postérieures à la clôture de l’instruction de première instance ou figurant au dossier de la cause en divorce sont recevables.
3.
3.1 L’appelante fait valoir que les conditions pour prononcer le divorce dans un jugement partiel ne seraient pas réunies.
3.2 Selon l'art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; TF 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4 ; TF 5A_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1.1 ; TF 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 3.3.1). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7 ; TF 5A_565/2020, déjà cité, consid. 3.3.1 ; TF 5A_689/2019, déjà cité, consid. 3.1). Celui qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2.1 ; TF 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_718/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2020, déjà cité, consid. 4.1.1).
Lorsqu'un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; TF 5A_860/2021, déjà cité, consid. 3.2.2 ; TF 5A_374/2021, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 5A_718/2021, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 5A_565/2020, déjà cité, consid. 4.1.2).
4.
4.1 L’appelante se plaint d’une violation des art. 8 CC et 157 CPC. L’intimé n’aurait pas suffisamment prouvé son intention de se remarier avec W.________. Aucune force probante ne pourrait en effet être accordée aux déclarations de W.________, parce qu’elle aurait connaissance des enjeux de la cause pendante entre les parties devant la Chambre patrimoniale et se serait vu remettre des documents avant son audition comme témoin le 27 janvier 2022. Il faudrait par ailleurs écarter les déclarations de l’intimé lui-même, puisqu’il aurait invoqué, sans en apporter la preuve, que W.________ rencontrerait de graves problèmes de santé.
4.2
4.2.1 Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), l'époux ne pouvant pas contracter une nouvelle union tant qu'un précédent mariage n'a pas été définitivement dissous (art. 96 CC ; TF 5A_860/2021, déjà cité, consid. 3.3.3 ; TF 5A_689/2019, déjà cité, consid. 1.1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3 ; TF 5A_845/2016 du 2 mars 2018 consid. 1.1.3).
4.2.2 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Il n’est en principe pas admissible de dénier d’emblée toute force probante à un moyen de preuve légal. Le juge ne peut parvenir à la conclusion que la force probante du témoignage d’un concubin, prise isolément, doit in concreto être qualifiée de faible, que lorsqu'il a administré cette preuve (TF 4A_279/2020 du 23 février 2021 consid. 6.7 ; cf. ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Le juge peut prendre en considération les liens professionnels et familiaux qui unissent des témoins à une partie dans le cadre de l'appréciation des preuves (TF 4A_282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5). Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l'intérêt d'un témoin à l'issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (CACI 13 mai 2022/260 consid. 4.1 ; CACI 25 mai 2021/244 consid. 3.2.2 ; cf. TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, RSPC 2013 p. 25).
4.2.3 Ce qu’une personne pense, sait ou veut à un certain moment concerne un fait interne, qui ne peut faire l’objet d’une preuve directe (ATF 140 III 193 consid. 2.2.1). Les témoignages à ce sujet ne sont pas toujours fiables. Le juge doit se fonder sur des indices ou des règles d’expérience et, dans ce cadre, procéder à une appréciation des preuves fondée sur son savoir (TF 5A_993/2020 du 2 novembre 2021 consid. 4.3.3).
4.3 En l’espèce, les premiers juges devaient déterminer si l’intimé et W.________ avaient la volonté de s’unir, ce qu’ils ont considéré comme suffisamment établi au regard des déclarations concordantes des intéressés.
La volonté de remariage de l’intimé et de W.________ relève exclusivement de leur sphère privée et constitue un fait interne, qui ne pouvait faire l’objet d’une preuve directe. L’intimé et son ex-épouse devaient ainsi nécessairement être entendus. Les premiers juges ne se sont toutefois pas exclusivement fondés sur les déclarations de l’intimé et de W.________, puisque leur fille et beau-fils ont été entendus comme témoins, qui ont confirmé l’intention de l’intimé et W.________ de former une famille à nouveau. Or l’appelante ne critique pas la force probante des déclarations d’O.________, ni de son époux.
Le fait que W.________ ait connaissance des enjeux de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale ou de la procédure de divorce ne suffit pas à dénier toute force probante à ses déclarations. Ceci démontre au contraire le caractère réel de la relation de confiance qui l’unit à l’intimé. Dite relation de confiance ne fait du reste aucun doute puisque l’intimé a confié à son ex-épouse la gestion de son domaine en France et que c’est elle qui l’a soutenu lorsqu’il est tombé malade en 2016. Ces éléments de fait ne sont pas remis en cause par l’appelante, qui se limite à affirmer de manière péremptoire que l’intimé et W.________ n’auraient pas la volonté de s’unir. L’appelante fait certes valoir que l’intimé aurait exagéré le mauvais état de santé de son ex-épouse pour justifier sa volonté de se remarier avec elle. Or l’état de santé de W.________ n’est pas déterminant pour apprécier la volonté de s’unir des intéressés. Comme le relève d’ailleurs à juste titre l’intimé, cet élément n’a pas été pris en compte par l’autorité de première instance pour apprécier le caractère réel de ses projets de remariage.
Compte tenu de l’âge de l’intimé et de sa compagne, de leur relation de confiance de longue date, ainsi que de leur histoire de vie commune qui démontre que leur attachement n’est pas feint et du fait que W.________ vit seule en France, soit sans avoir noué d’autres relations plus fortes que celles qui la lient à sa famille en Suisse puisqu’elle souhaite s’en rapprocher, on doit admettre, avec les premiers juges, que la volonté de remariage de l’intimé est établie.
5.
5.1 Selon l’appelante, l’intimé n’aurait pas suffisamment allégué que la procédure en divorce risquait de traîner fortement en longueur. Il aurait de plus déposé sa demande en divorce le 14 septembre 2021 alors qu’il aurait pu le faire – déjà – le 19 septembre 2020.
5.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1).
5.3 En l’espèce, l’intimé a suffisamment allégué que la procédure était susceptible de durer. En particulier, dans sa demande en divorce, il a indiqué que l’appelante faisait preuve de manœuvres dilatoires dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale (cf. all. 174 ss). Il a en outre allégué le 26 janvier 2022 (cf. all. 201, renuméroté 201bis) que la procédure pendante devant cette autorité ne donnerait pas lieu à un jugement avant plusieurs années. En outre, l’impact de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale sur la procédure de divorce et sur les projets de remariage de l’intimé a encore été décrit dans la partie en droit de la demande en divorce (cf. p. 52).
La situation procédurale concernant les parties est complexe. La question de la validité du contrat de mariage conclu entre elles doit être en partie résolue dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale, soit devant une autre autorité judiciaire que celle du divorce. Le régime matrimonial des époux ne pourra ainsi pas être liquidé avant qu’une décision définitive et exécutoire portant sur cette question ne soit rendue. Cette procédure est manifestement appelée à durer, en particulier compte tenu des témoins qui doivent être entendus à l’étranger. On ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que la procédure serait « désormais bien avancée » au vu des preuves qui doivent encore être administrées. Il ressort par ailleurs de la pièce 5 produite par l’intimé avec sa réponse sur appel que l’appelante n’entend pas favoriser un déroulement rapide de la procédure, demandant à réitérées reprises que le délai pour produire les questionnaires à l’intention des témoins et les pièces requises soit prolongé. C’est dès lors à raison que l’autorité de première instance a considéré que la procédure sur les effets accessoires du divorce était amenée à durer longtemps.
Pour le surplus, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’intimé aurait dû introduire sa demande en divorce plus tôt s’il estimait son mariage avec W.________ imminent. D’une part, on ignore quand l’intimé a mûri son projet de remariage avec son ex-femme, intention relevant, comme déjà dit, de la sphère intime des intéressés. D’autre part, l’intimé a consulté son conseil au début du mois de décembre 2020, lequel a déposé une demande d’emblée motivée – comportant 78 pages et 199 allégués –, écriture dont la rédaction a incontestablement nécessité du temps. On relèvera que l’urgence n’est de toute manière pas une condition au prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir tardé à agir, ce d’autant qu’il a mandaté son avocate en vue d’obtenir le divorce dans les semaines qui ont suivi l’expiration du délai de deux ans permettant à l’appelante de s’y opposer.
6.
6.1 Selon l’appelante la véritable intention de l’intimé serait de réduire ses prétentions successorales et de voir appliqué le principe du clean break à la pension dont il doit s’acquitter en sa faveur à titre provisionnel, afin de voir celle-ci supprimée.
6.2 Dans un arrêt du 2 juin 2022 (cf. TF 5A_374/2021, déjà cité, consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a indiqué que l'intérêt à la suppression de la qualité d'héritier du conjoint ne saurait, à lui seul, l'emporter sur l'intérêt de celui-ci au maintien de dite qualité. Il a relevé que le risque que le conjoint fasse traîner la procédure pour conserver sa vocation successorale le plus longtemps possible apparaissait d'emblée limité, dès lors qu'à compter du 1er janvier 2023 (RO 2021 312), le nouvel art. 472 al. 1 ch. 2 CC prévoirait que le conjoint survivant perde sa réserve si au moment du décès les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins, étant précisé qu’en cas de décès après l’entrée en vigueur de la révision, c’est le nouveau droit qui s’applique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Droit des successions] du 29 août 2018, FF 2018 pp. 5865 ss, spéc. p. 5918).
Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé (cf. consid. 4.3.4) qu’une décision partielle sur le seul principe du divorce conformément à l'art. 114 CC n'avait pas d'incidence sur l'obligation de renseigner des époux (art. 170 CC), sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (art. 122 CC), sur l'entretien post-divorce (art. 125 CC) ou sur les droits et devoirs des parents selon les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC). Tout besoin de coordination entre le principe du divorce et ses effets était donc pratiquement devenu caduc (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.2). Il a par ailleurs relevé que le tribunal pouvait toujours ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'était pas close (art. 276 al. 3 CPC ; TF 5A_631/2018, déjà cité, consid. 7.2.2.3 et la réf. citée).
6.3 Les premiers juges ont retenu que les intérêts de l’intimé à pouvoir finir ses jours en étant marié à W.________ l’emportaient sur l’intérêt purement successoral de l’appelante. En soutenant que l’intimé souhaiterait divorcer uniquement pour l’exclure de sa succession, l’appelante se limite à formuler une pure conjecture, sans critiquer la pesée des intérêts opérée par les premiers juges, de sorte que son grief est vain.
Quoi qu’il en soit, l’appelante semble ignorer la modification législative à intervenir en matière successorale. Peu importe l’issue de la présente procédure ou de celle pendante devant la Chambre patrimoniale : l’appelante aura perdu sa qualité d’héritière réservataire au 1er janvier 2023. Au vu du recours qui pourrait encore être interjeté contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral et de la durée prévisible de la procédure devant cette autorité, les intérêts successoraux des uns et des autres apparaissent relégués au second plan au moment de statuer sur le principe du divorce. Au surplus, l’appelante ne fait valoir aucun autre intérêt, notamment en lien avec la liquidation du régime matrimonial, qui justifierait de traiter le principe du divorce en même temps que les effets de celui-ci., se limitant à soutenir, de manière infondée, que l’intimé commettrait un abus de droit.
Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la pesée des intérêts opérée par les premiers juges, laquelle est adéquate et peut être confirmée.
6.4 On relèvera encore que le grief tiré de l’obtention d’un jugement partiel dans le but de voir la contribution d’entretien réglée par les règles postérieures au divorce, en particulier celles découlant du clean break, à supposer celui-ci recevable (cf. supra consid. 2.2), aurait dû être rejeté.
En effet, après l'entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en principe en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, JdT 2021 II 97, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous ; ATF 128 III 121 consid. 3c.bb ; TF 5A_860/2021, déjà cité, consid. 4.3 et les réf. doctrinales citées). Pour le surplus, comme déjà dit, le juge peut prononcer de nouvelles mesures provisionnelles (cf. art. 276 al. 3 CPC). Or le principe du clean break ne joue en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce (TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_908/2015 du 21 avril 2016 consid. 8 et les réf. citées). Le juge des mesures provisionnelles ne doit au demeurant pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1 ; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.). De plus, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.2.2).
Il s’ensuit que le principe du clean break n’est pas applicable à la fixation de la pension provisionnelle et que l’art. 163 CC reste le fondement de l’obligation d’entretien entre époux pour toute la durée de la procédure en divorce, indépendamment de savoir si la question du principe du divorce a été tranchée.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3 Au vu de l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé la somme de 1'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________.
IV. L’appelante L.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Blanc (pour L.________),
‑ Me Anne Reiser (pour Y.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :