TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.047039-220686

557


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 novembre 2022

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge unique

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

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Art. 176 al. 3, 276, 285 et 298 al. 2ter CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.N.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a rappelé les chiffres I et II de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties et ratifiée le 13 décembre 2021, par laquelle les époux W.________ et A.N.________ convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 4 novembre 2021, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...] à A.N.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (I), a dit que la garde de fait des enfants B.N.________ et C.N.________ s’exercerait de façon alternée d’entente entre les parents, et qu’à défaut d’entente, la garde s’exercerait de façon alternée en ce sens que les enfants seraient deux semaines consécutives auprès de chacun des parents, le transfert des enfants s’effectuant le dimanche à 18 heures, à charge pour le parent chez qui ils vont passer les deux semaines suivantes d’aller les chercher chez l’autre (II), a dit que, sauf accord contraire entre les parties, les vacances scolaires et les jours fériés seraient partagés par moitié, en alternance (III), a fixé le domicile administratif des enfants B.N.________ et C.N.________ au domicile de leur père A.N.________ (IV), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants B.N.________ et C.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de W.________, dès et y compris le 1er décembre 2021, d’un montant de 2’611 fr. par enfant (V et VI), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er décembre 2021, d’un montant de 230 fr., dont à déduire les montants versés conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 novembre 2021 (VII), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 novembre 2021 (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a rendu la décision sans frais judiciaires, chaque partie supportant ses dépens (X).

 

              En droit, la présidente a notamment retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de mettre en doute les capacités éducatives des parents et que ceux-ci semblaient disposer d’une capacité et d’une volonté de communiquer et de coopérer au sujet des enfants. Par ailleurs, même si elle a relevé que A.N.________ exerçait une activité lucrative à plein temps, alors que W.________ ne travaillait pas et bénéficiait d’une grande disponibilité pour prendre en charge les enfants, la situation professionnelle du père ne devait être considérée comme étant un frein à la garde alternée réclamée, dès lors qu’il avait été démontré qu’il pouvait bénéficier de conditions professionnelles qui mettaient en avant une certaine flexibilité dans l’organisation de ses voyages professionnels. L’autorité précédente a ainsi instauré une garde alternée entre les parties, à raison de deux semaines en alternance entre elles.

 

              La présidente a par ailleurs calculé les revenus mensuels nets de A.N.________, bonus compris, sans tenir compte des unités d’action assujetties à des restrictions (ou RSU). En effet, elle a retenu qu’il avait été rendu vraisemblable que ces actions ne lui donnaient droit qu’à des expectatives à ce jour et qu’elles n’avaient pas servi à l’entretien de la famille jusqu’à présent. Elle a également ajouté à ses revenus mensuels, les revenus locatifs perçus de son logement à [...]. Quant à la détermination des revenus de W.________, l’autorité précédente ne lui a pas imputé de revenu hypothétique, mais a pris en compte les revenus locatifs perçus de son logement à [...], dont elle est propriétaire. Elle a ensuite fixé le budget mensuel des parties selon le minimum vital du droit de la famille. Quant à la détermination des contributions dues pour l’entretien des enfants, la présidente a toute d’abord relevé que, dans la mesure où les enfants étaient légalement domiciliés auprès de leur père et que celui-ci percevait les allocations familiales, il supporterait directement, en sus de la moitié du montant de base et de la part à son loyer, tous les autres frais des enfants. Elle a fixé le montant des contributions d’entretien en additionnant les frais directement pris en charge par W.________, ainsi que son manco mensuel et la moitié de la part de l’excédent mensuel de A.N.________ revenant aux enfants, de sorte que le montant de la pension mensuelle a été fixé à 2’611 fr. en chiffres ronds (2’554 fr. + 56 fr. 50) par enfant, allocations familiales d’ores et déjà déduites. S’agissant du montant de la contribution due pour l’entretien de W.________, celle-ci a été fixée à 230 fr. (677 fr. 95 x 2/6e), représentant 2/6ème de l’excédent mensuel de A.N.________.

 

              Enfin, l’autorité précédente a rejeté la conclusion de W.________ tendant à l’allocation d’une provisio ad litem de la part de A.N.________, aux motifs que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale arrivait à son terme et que la participation de celui-ci aux frais d’avocat de son épouse devait être examinée définitivement sous l’angle des dépens.

 

 

B.              a) Par acte du 7 juin 2022, W.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé du 24 mai 2022 et a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé au chiffre II du prononcé querellé et à ce que A.N.________ (ci-après : l’intimé) soit reconnu débiteur de l’appelante d’un montant de 10’000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel ou, subsidiairement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Principalement, elle a conclu à ce que les chiffres II, III, V à VII et IX du dispositif du prononcé soient réformés, en ce sens que la garde des enfants B.N.________ et C.N.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’intimé, à ce que celui-ci contribue à l’entretien de son fils B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6’133 fr. 70, de sa fille C.N.________ par le versement d’un montant mensuel de 5’826 fr. 55 et de son propre entretien par le versement de la somme mensuelle de 10’000 fr., le tout dès et y compris le 1er décembre 2021. Elle a en outre conclu à ce que l’intimé soit astreint à lui verser le montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que les chiffres II, III, V à VII et IX du dispositif du prononcé soient réformés, en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente la garde s’exercera à raison d’une semaine en alternance entre les parents, le transfert des enfants s’effectuant le dimanche à 18 heures, à charge pour le parent chez qui ils vont passer la semaine suivante d’aller les chercher chez l’autre, et à ce que l’intimé contribue à l’entretien de son fils B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’807 fr. 25, de sa fille C.N.________ par le versement d’un montant mensuel de 4’808 fr. 10 et de son propre entretien par le versement de la somme mensuelle de 10’000 fr., le tout dès et y compris le 1er décembre 2021. Elle a en outre conclu à ce que l’intimé soit astreint à lui verser le montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance.

 

              A l’appui de son acte, l’appelante a produit sept pièces réunies sous bordereau et a requis, en mains de l’intimé, la production de trois pièces.

 

              b) Par acte du 9 juin 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif déposée par l’appelante.

 

              c) Par ordonnance du 10 juin 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              d) Par réponse du 1er juillet 2022, l’intimé a conclu au rejet de l’appel déposé par l’appelante.

 

              A l’appui de son acte, il a produit dix-neuf pièces réunies sous bordereau et a requis, en mains de l’appelante, la production de quatre pièces.

 

              e) Le 15 juillet 2022, l’intimé a produit les pièces requises nos 158 à 160. Il a en outre requis une nouvelle fois la production, en mains de l’appelante, de quatre pièces et à ce que la juge unique atteste du caractère définitif et exécutoire du chiffre I du prononcé du 24 mai 2022.

 

              f) Le 28 juillet 2022, l’appelante a produit des déterminations spontanées.

             

              g) Par courrier du 11 août 2022, la juge unique a rappelé à l’intimé que les décisions relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale étaient exécutoires ex lege, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC, de sorte qu’il ne sera pas fait suite à sa requête du 15 juillet 2022.

 

              h) Par courrier du 6 septembre 2022, l’appelante a requis l’audition par la juge unique de l’enfant C.N.________.

 

              Par courrier du 9 septembre 2022, l’intimé s’est déterminé quant à l’éventuelle audition de l’enfant.

 

              Par courrier du 12 septembre 2022, la juge unique a rejeté la réquisition de l’appelante tendant à l’audition de C.N.________, les enfants des parties ayant déjà été entendus par la présidente le 12 janvier 2022 et les résultats de leur audition étant toujours actuels. Elle a en outre indiqué aux parties que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

              i) Par courrier du 4 octobre 2022, l’appelante a informé la juge unique qu’elle était désormais domiciliée à [...] depuis le 1er octobre 2022, selon le contrat de bail à loyer signé le 27 septembre 2022 produit en annexe.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.

1.1              L’appelante, de nationalité [...], née le [...] 1970, et l’intimé, de nationalité [...], né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2007 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de leur union :

 

              - B.N.________, né le [...] 2008, et

              - C.N.________, née le [...] 2009.

 

1.2              Les parties et leurs enfants ont vécu à [...] jusqu’à la fin de l’année 2010. La famille a ensuite déménagé en [...] et y a vécu jusqu’au 21 août 2017, date à laquelle elle est venue s’établir à [...].

 

1.3              L’appelante a quitté le domicile conjugal le 4 novembre 2021 dans un contexte conflictuel. Après avoir séjourné dans un premier temps à l’hôtel [...], elle s’est installée à [...] le 24 novembre 2021 dans un appartement de 3.5 pièces, puis à [...] où elle vit actuellement.

 

2.              L’intimé a déposé une requête de mesures superprovisionnelles de mesures protectrices de l’union conjugale le 8 novembre 2021.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 novembre 2021, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la garde sur les enfants B.N.________ et C.N.________ à leur père (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimé (III), a fixé les modalités d’exercice du droit de visite de la mère (IV) et a donné interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec les enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (V).

 

3.

3.1              L’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale le 15 novembre 2021, concluant notamment au versement d’une avance mensuelle de 9’045 fr. dès le 1er novembre 2021 et à ce que l’intimé règle les factures de l’hôtel [...] jusqu’à ce qu’elle emménage dans son nouveau logement.

 

3.2              Par procédé écrit du 15 novembre 2021, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises à titre superprovisionnel par l’appelante.

 

3.3              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 novembre 2021, la présidente a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6’000 fr., dès le 1er novembre 2021.

 

3.4              L’intimé a déposé un procédé écrit le 9 décembre 2021, au pied duquel il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante le 15 novembre 2021 et, principalement, à ce que la garde sur les enfants B.N.________ et C.N.________ soit exercée de manière alternée entre les parents, à raison de deux semaines chez chacun, le transfert des enfants s’effectuant le dimanche à 18 heures, à charge pour le parent chez qui ils vont passer les deux semaines suivantes d’aller les chercher chez l’autre. Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que la garde sur ses enfants lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’appelante.

 

3.5              L’appelante a déposé un procédé écrit le 9 décembre 2021, qu’elle a complété le 10 mars 2022 suivant, au pied duquel elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé le 8 novembre 2021 et à ce que la garde sur les enfants B.N.________ et C.N.________ lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’intimé. Elle a en outre conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’une pension mensuelle de 6’225 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, et à son entretien par le versement d’une somme mensuelle de 15’000 fr., dès le 1er décembre 2021. Elle a en outre conclu à ce que l’intimé lui verse le montant de 10’000 fr. à titre de provisio ad litem.

 

3.6              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2021, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I) et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (II).

 

              A la même date, les parties ont produit des déterminations et ont maintenu leurs conclusions.

 

3.7              B.N.________ et C.N.________ ont été entendus par la présidente le 12 janvier 2022. B.N.________ a exprimé le désir de vivre tant chez sa mère que chez son père.

 

3.8              Le 10 mars 2022, l’appelante a déposé un procédé écrit complémentaire par lequel elle a notamment modifié, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises en lien avec le montant de sa contribution d’entretien et celui de la provisio ad litem. A ce titre, elle a conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15’000 fr. et à ce qu’il lui verse la somme de 20’000 fr. à titre de provisio ad litem.

 

3.9              Le 30 mars 2022, l’intimé a produit des déterminations complémentaires et a maintenu les conclusions prises dans le cadre de la procédure.

 

3.10              Le 1er avril 2022, l’appelante a produit un procédé écrit complémentaire et a confirmé les conclusions prises dans le cadre de la procédure.

 

3.11              Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 4 avril 2022, lors de laquelle les parties ont maintenu leurs réquisitions de production de pièces. L’intimé a par ailleurs produit des déterminations complémentaires et a maintenu les conclusions prises dans le cadre de la procédure.

 

4.

4.1

4.1.1              L’appelante, qui travaillait notamment dans la vente et le marketing et indique dans son curriculum vitae parler couramment l’anglais et le chinois, n’a plus exercé d’activité lucrative depuis qu’elle a quitté [...] en 2010. Elle s’est dévolue à l’éducation et à la prise en charge des enfants ainsi qu’à la tenue du ménage.

 

              Elle est propriétaire d’un appartement à [...] qu’elle loue à un tiers pour un montant de 2’000 SGD par mois, selon contrat de bail à loyer du 23 décembre 2021 produit au dossier. Selon le courrier de sa banque du 1er janvier 2022, le « Loan outstanding as at 01/01/2022 » s’élève à 11’399.47 SGD, le « revised intereste rate » à 1,687 % par année et le « revised instalment amout » à 608 SGD mensuellement. Elle s’acquitte en outre d’une taxe de propriété d’un montant annuel de 816 SGD.

 

4.1.2              Le montant du loyer de l’appartement de l’appelante à [...] s’élevait jusqu’au 30 septembre 2022 à 2’480 fr. par mois et sa garantie de loyer à 30 fr. par mois. Dès le 1er octobre 2022, son loyer se monte à 2’400 fr., celle-ci ayant déménagé dans un nouveau logement à [...]. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 384 fr. 55 par mois, ses primes d’assurance auprès d’[...] à 22 fr. 85 par mois et ses frais de télécommunication à 123 fr. 85 (65 fr. + 58 fr. 85) par mois.

 

              S’agissant de ses frais de lunette, il ressort d’un extrait des transactions bancaires de l’appelante qu’elle a effectué un paiement de 250 fr. le 22 octobre 2020 et de 248 fr. le 2 novembre 2020 auprès de [...] à [...]. Selon le détail de ses frais médicaux pour l’année 2021, le montant de ceux-ci mis à sa charge se sont élevés à 568 fr. 90. Quant à ses frais de dentiste, elle a produit en première instance un extrait de compte du 31 mars 2022 en lien avec les factures payées en 2020, en 2021 et une facture ouverte du 11 mars 2022. Pour 2020, elle a eu 709 fr. 45 (187 fr. 60 + 155 fr. 25 + 366 fr. 60) de frais et, en 2021, 453 fr. 25 (161 fr. 70 + 106 fr. 45 + 185 fr. 10).

 

              Ses frais de déplacement s’élèvent à 193 fr. 45 et se composent de 58 fr. 50 de taxe véhicule à moteur (702 fr. : 12), 18 fr. 35 de gardiennage de pneus (110 fr. x 2 : 12) et 116 fr. 60 de primes d’assurance véhicules à moteur (1'399 fr. 10 : 12).

 

              Le minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelante a été arrêté de la manière suivante par l’autorité précédente :

 

              - montant de base                                          1’350 fr.

              - part au loyer (70 % x 2’480 fr.)              1’736 fr.

              - garantie de loyer                                          30 fr.

              - primes d’assurance-maladie              384 fr. 55

              - primes d’assurance                            22 fr. 85

              - frais médicaux                                          266 fr. 65

              - frais dentaires                                          72 fr. 70

              - frais de déplacement                            193 fr. 45

              - frais de télécommunication              27 fr. 60

              - impôts                                                                      690 fr.

              TOTAL                                                                      4’773 fr. 80

 

              Les revenus et les charges mensuels de l’appelante seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.2, 5.3.2 et 5.3.4).

 

4.2

4.2.1              L’intimé est un salarié expatrié, qui a exercé son activité professionnelle dans plusieurs pays. Il exerce actuellement, et ceci depuis le 1er septembre 2017, la fonction de [...] à 100 % auprès de [...] SA.

 

              Selon une attestation établie le 10 décembre 2021 par son employeur, l’intimé, qui est amené à voyager à l’étranger hors période de pandémie, principalement en Europe, au maximum 2 à 3 jours d’affilée tous les 3 à 4 mois, bénéficie d’une grande flexibilité dans l’organisation de ses voyages professionnels qu’il peut planifier en fonction de ses obligations en Suisse, non seulement professionnelles mais également personnelles. Le contrat de travail signé prévoit un salaire mensuel brut de 14’615 fr. 40, versé treize fois l’an. A ce montant s’ajoutent les prestations suivantes : « Lodging allowance » par 5’000 fr. par mois, charges en sus par 500 fr. au maximum, « Relocation Allowance » représentant 1,5 salaire mensuel, « Limited moving expenses », « International Schooling » par 4’050 fr. par mois au maximum, « Medical coverage » représentant environ 4’500 € par année, « Retirement : CFE (Caisse des [...] de l’Etranger), « Company car as per Company Policy » et « Frais forfaitaires » par 833 fr. par mois. Le contrat prévoit une affectation à [...] pour une période de 5 ans au maximum et l’intimé ignore quelle sera sa situation à compter du 1er septembre 2022.

 

              Le salaire mensuel brut de l’intimé s’élève à 29’963 fr. 30, soit 17’752 fr. 50 de salaire (16’386 fr. 90 x 13 : 12), 5’400 fr. d’indemnité de logement, 4’400 fr. pour l’écolage des enfants jusqu’au 30 juin 2022, 300 fr. de participation aux frais de repas, 1’136 fr. 80 de couverture des frais de santé et 974 fr. de frais de représentation. Son salaire mensuel net s’élève à 17’853 fr. 40 (29’963 fr. 30 – [11’178 fr. 35 x 13 : 12]) jusqu’au 30 juin 2022, une fois les charges sociales, la cotisation LPP et l’impôt à la source déduit (1’493 fr. 85 + 135 fr. 85 + 79 fr. 20 + 1’252 fr. 85 + 8’216 fr. 60 = 11’178 fr. 35).

 

              L’intimé perçoit en outre un bonus annuel variable (STI), ainsi que des « RSU ownership shares » et « Bonus deferred shares, STI deferred shares 2020 », versés au mois d’avril. Le bonus sous forme de salaire s’est élevé à 58’614 fr. 55 bruts pour l’année 2020, versé en avril 2021, dont à déduire les cotisations sociales par 3’399 fr. 65 (5,8 %) et l’impôt à la source par 31’715 fr. 15 (43’931 fr. 75 – 8'216 fr. 60 d’impôts à la source habituellement prélevés – 4’000 fr. d’impôts à la source prélevés en sus les mois où l’intimé perçoit des RSU et un bonus deferred shares), étant précisé que cet impôt tient également compte du montant de l’impôt dû s’agissant des RSU ownership shares 2020 et du Bonus deferred shares (STI deferred shares 2020), perçus en avril 2021 d’un montant respectivement de 12'038 fr. et de 15'834 francs. Ces actions entraînent, outre des impôts comme mentionné ci-avant, des charges sociales de l’ordre de 1’617 fr. 15 ([12'048 fr. + 15’834 fr.] x 5,8 %).

 

              L’intimé perçoit également, certains mois, les revenus suivants :

              - « RSU Vesting RSU » ;

              - « Bonus deferred shares STI Matching shares ».

 

              Il s’agit d’actions de la société, soumises à différentes règles et faisant l’objet de nombreuses limites et restrictions. En 2021, l’intimé a perçu ces actions de janvier à juin (6 x 18’174 fr. de RSU et 6 x 3’524 fr. de BDS). Ces avantages impliquent le paiement de cotisations sociales et d’impôts ; cela représente un montant mensuel de l’ordre de 629 fr. 25 s’agissant des cotisations sociales (5,8 % x [6 x 18’174 fr.] + [6 x 3’524 fr.]) et de 2’000 fr. s’agissant des impôts (6 x 4000 fr. d’impôts : 12), soit 2’629 fr. 25 au total.

 

              Les actions perçues par l’intimé sont soumises à différentes règles et font l’objet de nombreuses limites et restrictions. Il ressort des pièces produites au dossier que l’intimé, en raison de la nature de son poste, figure sur la liste d’initiés permanents, de sorte que la loi et la réglementation limitent les transactions (achats et ventes) d’actions [...] pendant une période dite de « blocage » qui représente près de cinq mois par an, voire plus selon la nature du projet sur lequel l’intimé travaille. De plus, les actions « ownership shares » sont bloquées à la vente pendant trois ans à partir de la date d’attribution. S’agissant des « STI differed shares », celles-ci devraient être conservées au minimum trois ans, afin qu’elles génèrent aux employés le versement du même nombre d’actions, lesquelles sont appelés alors « STI matching shares ». Il ressort également de la pièce produite en appel intitulée « situation des action RSU-Ownership shares et les Bonus deferred shares », sous la colonne « exited », le chiffre zéro à toutes les lignes, et de l’état des transactions des différents plans RSU-vesting RSU qu’aucune transaction en débit n’a été enregistrée.

 

              Selon les fiches de salaire 2021 de l’intimé, les montant des actions figurant sur celles-ci ont toutefois été portés en déduction des revenus qui lui ont été versés par son employeur. Il ne ressort d’ailleurs pas des relevés de son compte bancaire sur lequel il perçoit son salaire mensuellement que ces montants auraient été versés.

 

              Par attestation du 29 juin 2022 de la fiduciaire de l’intimé, celle-ci a indiqué que lors de la déclaration fiscale 2020, il a été constaté que dans les déclarations d’impôt 2017 à 2019, il y avait eu une mauvaise interprétation du nombre d’actions [...] détenues au 31 décembre par l’intimé.

 

              L’intimé est propriétaire d’un logement à [...], loué à des tiers, qui lui procure un revenu annuel net de 5’628 € (14’155 € de loyers – 4’756 € de frais – 1’636 € d’intérêts bancaires – 1’553 € impôt sur le revenu – 582 € prélèvements sociaux), soit un montant mensuel de 478 fr. 40 (5’740 fr. 56 : 12) (taux de change du 4 avril 2022 1 euro = 1,02 CHF).

 

4.2.2              L’intimé vit au domicile conjugal, à [...], dont le loyer s’élève à 3’700 fr. charges comprises. Il ressort du contrat de bail à loyer que le forfait des charges de 200 fr. par mois comprend le chauffage, l’eau et les taxes d’épuration. L’intimé a produit une facture relative au ramonage de la cheminée pour un montant de 128 fr. 30, laquelle lui est directement adressée. Ses frais des services industriels se sont élevés à 180 fr. 95 pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 357 fr. 15, ses primes d’assurance-ménage à 19 fr. 40 (232 fr. 70 : 12), ses primes ECA à 4 fr. 80 (57 fr. 90 : 12) et ses frais de lunettes à 26 fr. par mois (625 fr. : 24). Ses frais de télécommunication se montent à 140 fr. 80 par mois. L’intimé emploie une femme de ménage à raison de huit heures par mois pour un revenu mensuel brut de 258 fr. 65, hors la part patronale des cotisations.

 

              Il ressort du règlement « CAR POLICY » produit en appel par l’intimé que son employeur met à la disposition des managers Seniors un véhicule, dont les coûts sont pris en charge par la société, à savoir notamment les coûts d’assurance, la taxe automobile, les coûts d’entretien et de leasing. Il est également prévu, sous le chapitre « ASSOCIATED/RUNNING COSTS », que les frais d’essence, de liquides, de péages et de nettoyage de voiture sont remboursés à l’employé jusqu’à hauteur de 4’000 fr. par année (grade 14) ou 5’000 fr. par an (grade 15).

 

              Son minimum vital élargi du droit de la famille a été arrêté de la manière suivante par la présidente :

 

              - montant de base                                                        1’350 fr.

              - loyer (70 % x 3’700 fr.)                                          2’590 fr.

              - primes d’assurance-maladie                            357 fr. 15

              - primes d’assurance-ménage/ECA              24 fr. 20

              - frais de lunettes                                                        26 fr.

              - assurance-maladie internationale              886 fr. 80

              - frais de repas                                                        238 fr. 70

              - frais d’essence                                                        370 fr.

              TOTAL                                                                                    5’842 fr. 85

 

              Les revenus et les charges mensuels de l’intimé seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.1 et 5.3.1).

 

4.3

4.3.1              B.N.________ et C.N.________ sont restés vivre auprès de leur père au domicile conjugal à [...] lorsque l’appelante a quitté celui-ci en novembre 2021. L’intimé a admis disposer de l’aide d’une employée de maison qui peut, si nécessaire, faire la cuisine, récupérer les enfants en voiture et superviser ceux-ci selon les règles données. Du mois de février et jusqu’au 21 juin 2022, les enfants passaient alternativement une semaine chez leur mère et une semaine chez leur père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 30 mai 2022, la présidente a dit que les enfants seraient auprès de leur mère, pour les vacances d’été, du mercredi 22 juin au vendredi 22 juillet 2022 et auprès de leur père du 22 juillet au 22 août 2022. Depuis lors, à défaut d’éléments au dossier contraires et sous l’angle de la vraisemblance, il sera retenu que l’alternance telle qu’arrêtée dans le prononcé querellé, à savoir toutes les deux semaines, a été mise en place.

 

              Les enfants ont fréquenté le collège [...] à [...] jusqu’à l’année scolaire 2021/2022. Les frais d’écolage et les activités scolaires obligatoires y relatifs, payés directement par [...], se montaient à 2’241 fr. 65 (26’900 fr. : 12) par mois et par enfant. Les fournitures scolaires, à charge des parents, s’élèvent à 103 fr. (2’472 fr. 80 : 12 : 2) par mois et par enfant.

 

              L’appelante a indiqué qu’à partir de la rentrée scolaire 2022/2023, les enfants des parties ne fréquenteraient plus l’école privée et seraient inscrits à l’école publique. L’intimé a toutefois expliqué dans le cadre de la procédure d’appel que, s’agissant de l’enfant C.N.________, il n’était pas certain qu’elle fréquente l’école publique puisque, si B.N.________ avait réussi avec succès les examens pour passer à l’école publique en voie prégymnasiale, tel n’était pas le cas de C.N.________ qui avait été orientée en voie générale. Les parties ont alors déposé un recours contre la décision d’orientation, lequel serait toujours pendant. L’intimé a en outre expliqué que les parents auraient pris la décision de laisser C.N.________ à l’école de [...], pour le cas où le recours ne serait pas admis. Ce dernier élément n’a cependant pas été établi par l’intimé, même sous l’angle de la vraisemblance, l’appelante n’ayant pas validé cette information qui va à l’encontre de ce qui ressort de son mémoire d’appel ; il n’en sera dès lors pas tenu compte.

 

              Les primes d’assurance-maladie des enfants s’élèvent à 81 fr. 55 par enfant et par mois et leurs frais médicaux non couverts à 92 fr. 50 par enfant. Les frais de télécommunication d’B.N.________ s’élèvent à 65 fr. et ceux de C.N.________ à 40 fr. par mois.

 

              Les allocations familiales et patronales s’élèvent à 365 fr. par enfant. Elles sont perçues par l’intimé, en sus de son salaire.

 

4.3.2              La présidente a calculé de la manière suivante les coûts directs d’B.N.________, selon la méthode du minimum vital du droit de la famille :

 

              - montant de base mensuelle                                          600 fr.

              - part au loyer de la mère (15 % x 2’480 fr.)              372 fr.

              - part au loyer du père (15 % x 3’700 fr.)              555 fr.

              - primes d’assurance-maladie                                          81 fr. 55

              - frais médicaux                                                                      92 fr. 50

              - frais pour les yeux                                                                      156 fr. 15

              - écolage                                                                                                  2’241 fr. 65

              - fournitures scolaires                                                        103 fr.

              - abonnement Mobilis 4 zones                                          96 fr.

              - Total intermédiaire                                                        4’297 fr. 85

              -/ allocations familiales/patronales                            - 365 fr.

              TOTAL                                                                                                  3’932 fr. 85

 

              B.N.________ bénéficie d’un traitement pour sa myopie dont le coût s’élève à 125 fr. par mois pour les lentilles de nuit et à 31 fr. 15 pour ses lunettes.

 

4.3.3              L’autorité précédente a arrêté les coûts directs de C.N.________, selon le minimum vital du droit de la famille, de la manière suivante :

 

              - montant de base mensuelle                                          600 fr.

              - part au loyer de la mère (15 % x 2’480 fr.)              372 fr.

              - part au loyer du père (15 % x 3’700 fr.)              555 fr.

              - primes d’assurance-maladie                                          81 fr. 55

              - frais médicaux                                                                      92 fr. 50

              - frais dentaires                                                                      205 fr.

              - écolage                                                                                                  2’241 fr. 65

              - frais de cantine/surveillance                                          258 fr. 30

              - fournitures scolaires                                                        103 fr.

              - abonnement de train (Mobilis 4 zones)                            96 fr.

              - Total intermédiaire                                                        4’605 fr.

              -/ allocations familiales/patronales                            - 365 fr.

              TOTAL                                                                                                  4’240 fr.

 

              Contrairement à B.N.________, C.N.________ a des frais de cantine et de surveillance, également à la charge des parents, qui s’élèvent à 258 fr. 30 par mois (3’100 fr. : 12). Elle fait l’objet d’un traitement orthodontique dont le coût s’élève à 205 fr. par mois (7’408 fr. : 36 mois).

 

4.4              Les impôts des parties se sont élevés à 104’382 fr. 05 en 2018 et à 125’640 fr. 30 en 2019.

             

              Selon les déclarations d’impôts 2018 à 2020, sous la rubrique état des titres et autres placements de capitaux, la fortune des parties s’élevait à 132’317 fr. en 2018, 179’221 fr. en 2019 comprenant l’achat d’actions ou parts sociales « [...] » et 326’893 fr. en 2020 comprenant 155’795 fr.  30 d’actions ou parts sociales « [...] ». Il ressort en outre de la déclaration d’impôts 2020 que l’un des comptes bancaires personnel de l’intimé présentait un solde positif de 90'485 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

 

              Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, l’appel porte tant sur la garde et les relations personnelles, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte qu’il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans leur ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

 

              Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

              L’instance d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d’appel est libre de porter une autre appréciation que l’autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

 

2.3                            La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

 

                S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, CR-CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).

 

2.4

2.4.1              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

 

                            On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in RSPC 2013 p. 254 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

 

                           Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées. L’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

                            Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées).

 

2.4.2              En l’espèce, la cause a notamment trait à l’attribution de la garde et à la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants mineurs des parties. Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont ainsi applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelante et l’intimé en deuxième instance, de même que les faits nouveaux allégués, sont recevables. Il en sera tenu compte dans l’état de fait dans la mesure utile.

 

2.4.3              S’agissant des réquisitions de pièces formulées par l’intimé, à savoir les relevés bancaires mensuels détaillés du compte détenu par l’appelante à [...], de l’avis d’imposition 2019 de l’appelante à [...], des relevés détaillés de la carte détenue par celle-ci et des relevés détaillés de tous les comptes bancaires en devises Euro détenus par elle en Suisse ou à l’étranger, il y a lieu de les rejeter au vu du considérant ci-dessous (cf. infra consid. 4.2.4.1 et 4.2.4.3). En effet, l’intimé n’avance rien de déterminant au sujet d’autres revenus perçus par l’appelante, dont on ignore d’où ils pourraient provenir. Rien au dossier ne permet de douter, sous l’angle de la vraisemblance, des déclarations de l’appelante, lorsqu’elle indique qu’elle ne perçoit aucun autre revenu que ceux relatifs à la location de son bien immobilier à [...]. Par ailleurs, les éléments dont la juge unique dispose afin de déterminer les revenus et les charges mensuels de l’appelante sont suffisants, étant au demeurant rappelé que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale se veut sommaire et est provisoire.

 

 

3.

3.1              L’appelante soutient que les conditions d’instauration d’une garde alternée ne seraient pas réalisées en l’espèce et que la garde sur les enfants B.N.________ et C.N.________ devrait lui être attribuée. Elle indique à ce titre que, par le passé, elle se serait consacrée exclusivement à l’éducation de ses enfants et qu’elle disposerait du temps suffisant pour les prendre en charge, alors que l’intimé travaillerait à temps plein et que le télétravail mis en place ne serait plus autant étendu. Elle allègue en outre que les capacités de l’intimé semblent limitées, dès lors qu’il devrait se rendre régulièrement à l’étranger dans le cadre de ses obligations professionnelles. Enfin, elle prétend que la communication entre les parties serait inexistante. Subsidiairement, elle relève que les modalités de la garde alternée telles que retenues par l’autorité précédente, à savoir une alternance toutes les deux semaines, ne serait pas le système mis en place lors du dépôt de l’appel et que le bien des enfants n’indiquerait pas qu’une telle organisation soit instaurée, la solution retenue par l’autorité précédente ayant été proposée par l’intimé pour des raisons purement professionnelles, lesquelles devraient être reléguées au second plan.

 

              L’intimé relève pour sa part que rien au dossier ne permettrait de retenir qu’une garde alternée, à raison de deux semaines en alternance entre les deux parents, serait contraire à l’intérêt des enfants. Il explique par ailleurs que ce ne serait pas uniquement pour des raisons professionnelles qu’il aurait requis de telles modalités, mais également pour la stabilité des enfants. Enfin, il soutient que, durant plus de trois mois, lorsqu’il a eu la garde exclusive sur ses enfants, il aurait pu démontrer que, malgré ses obligations professionnelles, il était apte à s’organiser et à prendre en charge ses enfants, tout en admettant avoir dû engager une aide de manière ponctuelle. Il conteste en outre les problèmes organisationnels et de communication invoqués par l’appelante.

 

3.2              Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2).

 

              Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.

 

              Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l’autorité parentale à se partager la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss, spéc. n. 1.6.2 p. 545 ; TF 5A 821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). L’instauration d’une garde alternée s’inscrira toujours dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l’empire de l’ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents. Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l’éducation de l’enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l’existence d’un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l’aune du bien de l’enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message Entretien de l’enfant, n. 1.6.2 pp. 546 s.).

 

              En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

 

              Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; TF 5A_450/2016 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4).

 

3.3              L’autorité précédente a retenu qu’aucun élément au dossier ne permettait de mettre en doute les capacités éducatives des parents et que les parties semblaient disposer d’une capacité et d’une volonté de communiquer et de coopérer au sujet des enfants, ceux-ci passant au demeurant alternativement une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère depuis le mois de février 2022. Elle a relevé que, même si l’intimé travaillait à temps plein alors que l’appelante n’exerçait aucune activité lucrative, la situation professionnelle de l’intimé ne pouvait toutefois être considérée comme un frein à la garde alternée réclamée, dès lors qu’il avait démontré qu’il avait la possibilité de bénéficier de conditions professionnelles qui mettaient en avant une certaine flexibilité dans l’organisation de ses voyages professionnels et qu’il pouvait compter sur le soutien d’une employée de maison, étant précisé que les enfants des parties sont âgés de 14 et 13 ans et que leur prise en charge est ainsi limitée. La présidente a également retenu qu’B.N.________ avait clairement émis le souhait de voir tant sa mère que son père et que les domiciles des parties n’étaient pas un obstacle à l’instauration d’une garde alternée, compte tenu de l’âge des enfants. Elle a dès lors instauré une garde alternée, selon les modalités proposées par l’intimé – l’appelante n’ayant formulé aucune autre proposition de modèle alternatif en cas d’admission de la garde alternée – soit à raison de deux semaines en alternance entre les parents, le transfert des enfants s’effectuant le dimanche à 18 heures, à charge pour le parent chez qui ils vont passer les deux semaines suivantes d’aller les chercher chez l’autre.

 

3.4              En l’espèce, il apparaît qu’il n’a pas été allégué, ou à tout le moins établi sur la base d’éléments concrets, que le principe d’une garde alternée, tel que prévu par la loi, mettrait en danger le bien des enfants. L’autorité précédente a constaté que chaque parent disposait des capacités éducatives pour s’occuper d’eux. L’argument selon lequel l’intimé ne disposerait pas de telles capacités, en raison de ses obligations professionnelles, ne saurait être retenu ici, celui-ci ayant démontré être capable de s’occuper de ses enfants lorsqu’il en a eu la garde exclusive après la séparation des parties et depuis l’instauration de la garde alternée au mois de février 2022, même s’il a admis recourir à une aide tierce ponctuelle. De plus, les prétendus problèmes d’organisation et de communication entre les parties soulevés par l’appelante n’ont pas empêché jusqu’alors le bon fonctionnement de la garde alternée. Les pièces produites au dossier démontrent en outre, sous l’angle de la vraisemblance, que les parties ont été capables de s’organiser seules et de prendre des décisions concernant leurs enfants. Géographiquement, les domiciles des parties n’empêchent pas l’instauration d’une telle garde, l’appelante ayant par ailleurs déménagé à [...], se rapprochant ainsi du domicile légal des enfants. Enfin, les enfants des parties sont des adolescents, lesquels nécessitent une prise en charge limitée, et dont il convient également de prendre en considération leur souhait de vivre tant chez leur mère que chez leur père. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la garde alternée sur les enfants B.N.________ et C.N.________ instaurée entre les parents.

 

              Quant aux modalités de cette garde alternée, il sied de relever que, dès le mois de février 2022, les enfants des parties se rendaient en alternance une semaine sur deux auprès de leurs parents. Il semblerait toutefois – les éléments du dossier ne démontrant pas le contraire – qu’une alternance toutes les deux semaines ait été mise en place depuis la rentrée scolaire 2022/2023. Ce système n’a pas été remis en cause ces derniers mois par les parties et rien au dossier ne permet de retenir que ces modalités ne seraient pas dans l’intérêt des enfants. Il semble dès lors avoir porté ses fruits. Comme le soutient l’intimé, une alternance toutes les deux semaines présente l’intérêt de garantir une certaine stabilité aux enfants, les changements de domicile étant réduits. Les modalités de la garde alternée, telles que retenues par l’autorité précédente, à savoir une alternance toutes les deux semaines, seront dès lors confirmées en appel et les griefs de l’appelante y relatifs rejetés.

 

 

4.              Situation financière des parties

 

4.1              Revenus de l’intimé

4.1.1

4.1.1.1              L’appelante ne conteste pas le salaire mensuel net de l’intimé arrêté à 18’784 fr. 95. Elle fait grief à l’autorité précédente d’avoir sous-évalué le montant du bonus de l’intimé et d’avoir écarté à tort la part des actions qu’il perçoit.

 

              Concernant la détermination du bonus de l’intimé, elle soutient que la présidente aurait procédé à une double déduction de la part d’impôt de 8’216 fr. 16, à savoir tant lors du calcul du bonus que lors de la détermination de ses revenus de base. Par ailleurs, elle relève qu’elle aurait déduit, à tort, à titre d’impôt supplémentaire, le montant de 4’000 fr., les déductions fiscales devant être appliquées sur le montant du bonus et non pas en fonction des déductions fiscales ressortant des fiches de salaire comportant d’autres éléments de salaire, lesquelles impacteraient le montant de la charge fiscale. De plus, elle relève que l’autorité précédente aurait soustrait du montant du bonus une part de cotisations sociales afférente à d’autres bonus que l’intimé aurait perçus et qui n’auraient pas été retenus par l’autorité précédente. Elle allègue qu’après déduction des charges sociales de 5,8 % le bonus de l’intimé s’élèverait à 55’214 fr. 90, montant auquel il conviendrait de déduire un impôt à la source estimé à 30 %, ce qui correspondrait à un bonus mensuel net de 3’220 fr. 85.

 

              Quant aux actions de l’intimé, l’appelante soutient que l’autorité précédente aurait procédé à une constatation erronée des faits en écartant du salaire les actions de l’intimé et en considérant qu’il ne les aurait pas perçues depuis quelques années. Elle reproche également à la présidente d’avoir versé dans l’arbitraire en procédant à des déductions de cotisations portant sur des montants qu’elle aurait écarté pour la détermination des revenus de l’intimé. Par ailleurs, elle relève des incohérences notamment entre le montant des actions figurant sur les fiches de salaire et certificats de salaires de l’intimé, ainsi que sur ses déclarations d’impôt. Elle indique en outre que l’état des actions produit par l’intimé ne ferait pas mention d’actions pour l’année 2019, alors qu’il en aurait perçu selon sa déclaration d’impôts 2019. Au vu de ce qui précède, l’appelante soutient que, sous l’angle de la vraisemblance, les actions qu’a perçu l’intimé ne seraient pas de simples expectatives mais des avantages soumis à imposition, dès lors qu’elles figureraient d’ailleurs sous le chiffre 5 de ses certificats de salaire.

 

4.1.1.2              Quant à l’intimé, il indique que le salaire brut de 17’752 fr. 50 s’entend 13e salaire compris, alors que les déductions fiscales et impositions à la source opérées par l’autorité précédente n’auraient été comptabilisées que sur douze mois. Quant à la détermination de son bonus, l’intimé se réfère intégralement au raisonnement de l’autorité précédente. S’agissant des actions qu’il perçoit de son employeur, il soutient qu’elles ne devraient pas être prises en considération dans ses revenus, dès lors qu’il ne s’agirait pas de sommes liquides à sa disposition et qu’elles n’auraient pas été vendues pour l’entretien de la famille au cours des dernières années. Il indique qu’il s’agirait d’épargne qui devrait être retranchée du calcul de la contribution d’entretien. Il explique en outre que le montant des actions figurant dans ses certificats de salaire et dans certaines fiches de salaires correspondrait à la valeur vénale actuelle des actions au moment de leur attribution et non pas à des liquidités qui lui seraient directement versées. Concernant enfin les incohérences relevées par l’appelante, l’intimé indique qu’il y aurait eu une légère erreur de la part de sa fiduciaire dans les déclarations d’impôt 2017 à 2019 et a produit à cet égard une attestation de ladite fiduciaire.

 

4.1.2              Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748). Si le montant des bonus est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 précité). Par ailleurs, le « bonus » octroyé sous forme d’actions fait partie du salaire, à moins qu’il ne donne naissance qu’à une expectative (TF 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1).  

 

              Le remboursement de frais par l’employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l’exercice de la profession (TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_627/2019 précité consid. 3.3 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). Il incombe ainsi à l’employé d’alléguer et de démontrer l’effectivité des frais en question, à défaut de quoi les indemnités forfaitaires pour frais doivent être prises en compte pour déterminer le salaire (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 19 mai 2022/271).

 

              Même si sur le principe on ne doit pas tenir compte de l’impôt à la source dans les revenus, la part d’impôt doit être comptabilisée, dès lors que cette charge est déduite du salaire sans que l’intéressé puisse s’y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2).

 

4.1.3              En l’occurrence, la présidente a arrêté le salaire mensuel net de l’intimé à 18’784 fr. 95 (29’963 fr. 30 – 11’178 fr. 35) une fois les charges sociales, la cotisation LPP et l’impôt à la source déduit (1’493 fr. 85 + 135 fr. 85 + 79 fr. 20 + 1’252 fr. 85 + 8’216 fr. 60 = 11’178 fr. 35). Elle a en outre retenu qu’il percevait un bonus annuel variable (STI), ainsi que des RSU ownership shares 2020 et Bonus deferred shares (STI deferred shares 2020) versés au mois d’avril 2021. Le bonus sous forme de salaire s’est élevé à 58’614 fr. 55 bruts pour l’année 2020, versé en avril 2021, dont à déduire les cotisations sociales par 3’399 fr. 65 (5,8 %) et l’impôt à la source par 31’715 fr. 15 (43’931 fr. 75 – 8’216 fr. 60 d’impôts à la source habituellement prélevés – 4’000 fr. d’impôts à la source prélevés en sus les mois où il perçoit des RSU et un bonus deferred shares), étant précisé que cet impôt tenait également compte du montant de l’impôt dû s’agissant des RSU ownership shares 2020 et du Bonus deferred shares (STI deferred shares 2020). L’autorité précédente a considéré que les RSU ownership shares 2020 et Bonus deferred shares (STI deferred shares) 2020 correspondaient à des actions – et non pas à des sommes liquides versées à l’intimé – soumises à différentes règles et faisant l’objet de nombreuses limites et restrictions, lesquelles n’avaient d’ailleurs pas été utilisées ces dernières années pour l’entretien de la famille et constituaient de l’épargne. La présidente a toutefois considéré que ces actions entraînaient, outre des impôts, des charges sociales dont il convenait également de tenir compte, soit un montant de l’ordre de 1’617 fr. 15 ([12’048 fr. + 15’834 fr.] x 5,8 %). Ainsi, le bonus versé à l’intimé au mois d’avril représentait un montant mensuel net de l’ordre de 1’823 fr. 55 ([58’614 fr. 55 – 3’399 fr. 65 – 31’715 fr. 15 – 1’617 fr. 15] : 12). Enfin, elle a considéré que, en 2020, l’intimé avait perçu des montants de janvier à juin (6 x 18’174 fr. de RSU et 6 x 3’524 fr. de BDS) relatifs à des actions qui devaient également être considérées comme de l’épargne, avantages impliquant néanmoins le paiement de cotisations sociales et d’impôts, dont il y avait lieu de tenir compte. Cela représentait un montant mensuel de l’ordre de 629 fr. 25 s’agissant des cotisations sociales (5.8 % x [6 x 18’174 fr.] + [6 x 3’524 fr.]) et de 2’000 fr. d’impôts (6 x 4000 fr. d’impôts : 12), soit 2’629 fr. 25 au total. Enfin, l’autorité précédente a arrêté à 478 fr. 40 les revenus immobiliers que lui procurent la location de son appartement à [...] dont il est propriétaire.

 

              En définitive, elle a estimé les revenus mensuels nets de l’intimé à 18’457 fr. 65 (18’784 fr. 95 + 1’823 fr. 55 2’629 fr. 25 + 478 fr. 40), impôts à la source déduits.

 

 

4.1.4

4.1.4.1              En l’espèce, concernant tout d’abord les revenus de base de l’intimé, il sied de relever que l’autorité précédente a effectivement mensualisé ses revenus sur douze mois, en prenant en compte une part au treizième salaire. Elle n’a toutefois pas comptabilisé les déductions fiscales et impositions à la source sur treize mois, de sorte qu’il convient de déduire du montant brut de 29’963 fr. 30, soit 17’752 fr. 50 de salaire (16’386 fr. 90 x 13 : 12), 5’400 fr. d’indemnité de logement, 4’400 fr. pour l’écolage des enfants, 300 fr. de participation aux frais de repas, 1’136 fr. 80 de couverture des frais de santé et 974 fr. de frais de représentation, la somme de 12’109 fr. 90 (11’178 fr. 35 x 13 : 12). Ses revenus mensuels nets s’élèvent ainsi à 17’853 fr. 40 (29'963 fr. 30 – 12'109 fr. 90), treizième salaire compris et impôt à la source déduit, jusqu’au 30 juin 2022.

 

              Selon toute vraisemblance, à partir du 1er juillet 2022, les frais d’écolage à hauteur de 4’400 fr. par mois ne seront toutefois plus versés par l’employeur de l’intimé, les enfants des parties fréquentant désormais l’école publique dès la rentrée scolaire 2022/2023 (cf. supra « Etat de fait » ch. 4.3.1). La juge de céans ne disposant toutefois pas d’autres précisions à ce titre – quant au montant des nouvelles déductions qui devrait être appliqué à la suite de la réduction des revenus bruts de l’intimé – et étant rappelé que la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale se veut sommaire et provisoire, une simple soustraction sera effectuée dans le cas d’espèce. Ainsi, ses revenus mensuels nets seront estimés à 13’453 fr. 40 (17’853 fr. 40 – 4’400 fr.).

 

4.1.4.2              Quant à la détermination du bonus net de l’intimé, et plus particulièrement du montant de l’impôt à la source porté en déduction, l’appelante prétend à tort que l’autorité précédente aurait procédé à un double retranchement de la part d’impôt à la source de 8’216 fr. 16. En effet, afin de fixer les revenus nets de base de l’intimé, il y avait notamment lieu de déduire ce montant, dès lors qu’il s’agissait de la part d’impôt en lien avec ceux-ci. Lorsque la présidente a ensuite procédé au calcul du bonus net, elle a ainsi dû déduire du montant total de l’impôt à la source – lequel comprenait l’impôt à la source en lien avec les revenus de base de l’intimé, ses bonus et actions – cet impôt. En outre, c’est également à juste titre qu’elle a déduit du montant total de l’impôt à la source la somme de 4'000 fr., laquelle correspond à celui prélevé en sus les mois où l’intimé perçoit des RSU et un bonus deferred shared et qui n’ont, à ce stade, pas à être pris en compte en déduction des bonus perçus par l’intimé, mais qui le seront dans un second temps. Les déductions opérées par l’autorité précédente, afin de déterminer l’impôt à la source en lien avec le bonus perçu par l’intimé, ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique et seront reprises en appel. La juge unique disposant des fiches de salaire et certificats de salaire de l’intimé, il n’y a pas lieu de déduire un impôt à la source estimé en pourcentage, comme le requiert l’appelante. 

 

              Enfin, même si – comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 4.1.4.3) – les RSU ownership shares 2020 et Bonus deferred shares (STI deferred shares) 2020 correspondent à de l’épargne et ne doivent ainsi pas être comptabilisés en sus des revenus perçus par l’intimé, c’est à juste titre que l’autorité précédente a soustrait les cotisations sociales en lien avec celles-ci, de même que l’impôt à la source, du montant perçu à titre de bonus par l’intimé. En effet, il convient de déterminer les revenus nets effectivement perçus par l’intimé, lesquels ont été et sont utilisés pour contribuer à l’entretien de la famille, soit sous déduction des charges sociales et de l’impôt à la source qui sont prélevés automatiquement et qui réduisent ainsi le montant des revenus perçus par l’intimé. Le même raisonnement sera retenu plus bas quant aux déductions opérées (charges sociales et impôt à la source) s’agissant des RSU vesting RSU et Bonus deferred shares STI Matching shares perçus de janvier à juin 2021 – et non pas en 2020 comme l’a retenu à tort l’autorité précédente – montants qui peuvent tout de même être pris en considération dans le calcul de la détermination du bonus 2020, dès lors que – sous l’angle de la vraisemblance – ces RSU et bonus sont perçus chaque année (cf. infra consid. 4.1.4.3).

 

              Le bonus mensuel net de l’intimé de l’ordre de 1’823 fr. 55 sera confirmé en appel et les griefs soulevés à ce titre par l’appelante seront rejetés.

 

4.1.4.3              S’agissant des actions que l’intimé perçoit de son employeur, à l’appui de son appel, l’appelante s’est notamment fondée sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 18 janvier 2019 (TF 5A_804/2018 consid. 4), par lequel il avait été rappelé que l’autorité cantonale, en se basant sur les art. 129 al. 1 let. d de la Loi sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), l’art. 5 al. 2 let. b ch. 7 de l’Ordonnance sur l’obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur du 27 juin 2012 (Ordonnance sur les participations de collaborateur, OPart ; RS 642.115.325.1), ainsi que sur le Guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes, formulaire 11, de l’Administration fédérale des contributions, en vigueur dès le 1er janvier 2016, avait relevé que dans la mesure où le mari n’avait produit aucun document attestant du délai de blocage des droits de participation reçus qu’il invoquait et que ceux-ci figuraient de surcroît sous le chiffre 5 des certificats de salaire qu’il avait fournis pour les années 2013 à 2016, il convenait à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance de soutenir qu’ils avaient été effectivement perçus par le mari et ont ainsi été ajoutés aux revenus perçus par celui-ci. Suite au recours déposé par le mari, le Tribunal fédéral a constaté que celui-ci ne démontrait toutefois pas que l’autorité cantonale serait tombée dans l’arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Ses griefs selon lesquels ses revenus issus d’un plan de participation (Restricted Stocks Units) ne devraient pas être pris en compte dans la fixation des contributions d’entretien, au motif qu’il ne s’agirait que d’expectatives et qu’il n’en percevrait plus depuis mars 2015, ont ainsi été rejetés, le Tribunal fédéral ayant considéré que le recourant n’avait pas établi en quoi la constatation selon laquelle il n’avait fourni aucun document attestant du délai de blocage des droits de participation reçus serait insoutenable et n’avait pas non plus démontré que les juges précédents seraient tombés dans l’arbitraire en considérant qu’il n’avait pas établi qu’il ne percevait plus de RSU depuis mars 2015 (considérant 4.2).

 

              Or, en l’espèce, la situation est quelque peu différente. L’intimé a tant produit en première instance qu’en appel divers documents expliquant la nature des actions et les restrictions liées à leur vente, en raison de son poste, pour lequel il figure sur la liste d’initiés permanents. Les transactions (achats et ventes) d’actions [...] sont restreintes pendant une période dite de « blocage » qui représente près de cinq mois par an, voire plus selon la nature du projet sur lequel l’intimé travaille. Par ailleurs, les actions « ownershop shares » sont bloquées à la vente pendant trois ans à partir de la date d’attribution et les « STI deferred shares » doivent être conservées au minimum trois ans, afin qu’elles génèrent aux employés le versement du même nombre d’actions, lesquelles sont appelées alors « STI matching shares ». Les pièces produites au dossier démontrent également que l’intimé n’a jamais vendu une action durant ces dernières années pour l’entretien du ménage. La position de l’appelante, selon laquelle l’intimé aurait eu accès à des actions ou en aurait vendues, ne saurait dès lors être suivie, rien au dossier ne démontrant – sous l’angle de la vraisemblance – que l’intimé aurait pu disposer librement de ses actions et aurait utilisé les revenus y relatifs pour contribuer à l’entretien des siens. Il est également relevé que, même si des droits de participation sont mentionnés dans les certificats de salaire de l’intimé sous le chiffre 5, on ne saurait encore considérer à ce stade ces montants comme étant du revenu, aucune pièce du dossier ne corroborant cet élément. Selon ses fiches de salaire pour l’année 2021, il a perçu des « RSU ownership shares » (12’048 fr.) et « Bonus deferred shares, STI deferred shares 2020 » (15’834 fr.) au mois d’avril 2021, de même que des RSU Vesting RSU (18’174 fr. x 6) et des « Bonus deferred shares STI Matching shares » (3’524 fr.) des mois de janvier à juin 2021, lesquels ont toutefois été portés en déduction sur ses fiches de salaire. Il ressort de ses relevés bancaires que ces montants n’ont d’ailleurs pas été versés sur le compte bancaire sur lequel son salaire mensuel est versé. Cet élément permet encore de constater que ces actions ne font pas partie de ses revenus, mais constituent de l’épargne, laquelle n’a pas à être prise en considération dans la détermination des revenus de l’intimé.

 

              En définitive, il ne sera pas tenu compte des unités d’action assujetties à des restrictions (ou RSU), l’intimé ayant démontré – sous l’angle de la vraisemblance – qu’elles ne lui donnent droit qu’à des expectatives à ce jour et qu’elles n’ont pas servi à l’entretien de la famille jusqu’à présent. Les griefs invoqués à ce titre par l’appelante doivent être rejetés. Cependant, pour les mêmes motifs cités plus haut (cf. supra consid. 4.1.4.2), le montant de 2’629 fr. 25, soit 629 fr. 25 concernant les cotisations sociales et 2’000 fr. d’impôts en lien avec les RSU Vesting RSU et Bonus deferred shares STI Matching shares, sera déduit des revenus mensuels nets de l’intimé, ceux-ci étant automatiquement prélevés et réduisant ainsi le salaire perçu par l’intimé pour contribuer à l’entretien des siens.

 

4.2              Revenus de l’appelante

 

4.2.1              L’appelante conteste la quotité du revenu arrêté par l’autorité précédente à 1’009 fr. 75 provenant de la location de son bien immobilier à [...], ainsi que le principe même d’en tenir compte. Elle soutient qu’elle aurait fourni les pièces justifiant des charges à déduire du loyer perçu et se réfère en outre aux pièces nos 137 à 139 produites en appel. A ce titre, elle indique qu’elle doit s’acquitter du remboursement du crédit hypothécaire (Mortage Loan) d’un montant annuel de 7’296 SGD, de même que la taxe de propriété de 816 SGD par an, 576 SGD annuel de taxe d’épuration et des frais de gérance annuels qui se monteraient à 2’140 SGD. Elle allègue un revenu annuel de 4’753 fr. 88, soit 396 fr. 15 par mois, que lui rapporterait la location de son bien immobilier. Elle conteste toutefois que ces revenus auraient été mis à la disposition de la famille durant la vie commune, l’intimé n’ayant en outre pas indiqué qu’elle aurait participé à l’entretien de la famille.

 

              Quant à l’intimé, il relève que l’amortissement ne devrait pas être pris en considération dans la détermination des revenus provenant de la location du bien immobilier de l’appelante. Toutefois, il soutient que, dans le cas où une telle déduction serait effectuée, il conviendrait également de déduire l’amortissement s’agissant de son appartement à [...]. En outre, il indique qu’aucun motif ne justifierait de ne pas prendre en compte les revenus provenant de la location de l’appartement de l’appelante. Quant au calcul effectué par l’appelante, il prétend qu’il serait faux et que certains frais allégués ne feraient pas partie des charges courantes à retenir dans le calcul. En conséquence, l’intimé soutient que les revenus de l’appelante en lien avec son appartement à [...] s’élèveraient à 1’916 SGD, soit 2’000 SGD – 68 SGD (taxe foncière) – 16 SGD (intérêts hypothécaires), correspondant à 1’303 francs. Par ailleurs, l’intimé fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à hauteur de 4’000 fr. à l’appelante. Il soutient à cet égard que, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses compétences et de l’âge des enfants, elle pourrait à tout le moins travailler à temps partiel. Elle maîtriserait en outre le français, serait titulaire d’un diplôme en « Business Administration » et parlerait couramment l’anglais, le mandarin et plusieurs dialectes chinois. Il ressortirait également de son curriculum vitae qu’elle disposerait de compétences managériales, organisationnelles et opérationnelles solides et plus de douze ans d’expérience dans la vente et le marketing. Enfin, l’intimé prétend que l’appelante aurait bénéficié de versements effectués en espèces pour un montant total de 7’000 fr. en l’espace d’un seul mois et que malgré les explications fournies par l’appelante à ce sujet en première instance, il paraitrait peu vraisemblable que ce montant correspondrait à un prêt d’une tierce personne, ce montant ayant été déposé en espèces plutôt que transféré par virement bancaire.

 

4.2.2              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées).

 

                            Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).

 

                            Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les réf. citées).

 

                             Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).  On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d’activité raisonnablement exigible pour réduire son taux d’activité (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).

 

                            Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

 

4.2.3              L’autorité précédente a arrêté le revenu immobilier net de l’appelante à 1’009 fr. 75 par mois en lien avec la location de l’appartement dont elle est propriétaire à [...], à savoir le montant qu’elle en tire de la location de celui-ci, en se fondant sur l’avis d’imposition 2018, sans avoir déduit dudit montant les charges et intérêts hypothécaires, dès lors qu’elle a considéré que les pièces au dossier ne permettaient pas de les établir. Par ailleurs, elle a considéré que l’appelante, âgée de 51 ans, s’était consacrée à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage depuis 2010, ce qui avait favorisé la carrière de l’intimé. Compte tenu de son âge, de son absence d’expérience professionnelle depuis plus de dix ans, de la récente séparation des parties et des revenus conséquents perçus par l’intimé durant la vie commune, aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé, malgré l’instauration de la garde alternée et de l’âge des enfants du couple. Elle a en outre retenu qu’il ne saurait être constaté qu’elle reprenne une activité lucrative à très bref délai, tout en relevant qu’elle devait toutefois entreprendre des démarches pour se réinsérer dans le monde du travail.

 

4.2.4

4.2.4.1              L’appelante soutient qu’il ne conviendrait pas de prendre en compte, dans ses revenus, ceux perçus par la location de son bien immobilier à [...]. Il est relevé que, pour fixer la contribution d’entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative (TF 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 5.3), s’il est régulier ou s’il sera perçu avec une grande vraisemblance à l’avenir (Juge délégué CACI 17 août 2020/319 consid. 6.2 et les réf. citées) et dans tous les cas et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7.3.2, FamPra.ch 2014 p. 715). C’est ainsi à raison que l’autorité précédente a retenu les revenus locatifs de l’appelante.

 

              Quant à la détermination de ceux-ci, de manière générale, il y a lieu de déduire du revenu locatif les charges courantes des immeubles dont la partie est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). Dans les charges du propriétaire, on tiendra compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d’entretien (Lignes directrices selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463). Il est en revanche arbitraire selon le Tribunal fédéral de fixer les revenus locatifs d’un immeuble sans tenir compte des frais nécessaires à l’entretien courant (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).

 

              En l’espèce, il ressort du contrat de bail du 23 décembre 2021 que le loyer convenu entre le locataire qui loue l’appartement de l’appelante et celle-ci s’élève à 2’000 SGD par mois. Cette pièce étant plus récente que l’avis d’imposition 2018 sur lequel l’autorité précédente s’est fondée pour arrêter les revenus immobiliers de l’appelante, ce montant sera retenu en appel, auquel il y a lieu d’y déduire les charges courantes. Compte tenu de ce qui précède, l’amortissement du bien immobilier, à hauteur de 608 SGD, n’a pas à être retenu ici, celui-ci constituant de l’épargne. L’appelante allègue également un montant de 576 SGD relatif aux charges liées à l’appartement (taxe d’épuration), sans toutefois démontrer et prouver par titre le paiement de cette charge ; elle ne sera donc pas portée en déduction du loyer perçu par l’appelante. Il en va de même concernant les prétendus frais annuels de gérance à hauteur de 2’140 SGD. En effet, la facture produite à ce titre est intitulée « Being brokerage commission for services rendered in connection to the Lease of ». Elle ne peut pas être interprétée comme étant une charge courante, mais comme un coût exceptionnel lorsque l’appelante reloue son appartement à la suite du départ d’un locataire. Ainsi, seuls les intérêts hypothécaires, à hauteur de 192 fr. 30 SGD (11’399.47 SGD x 1,687 %) par an, de même que la taxe de propriété annuelle de 816 SGD dont l’appelante s’acquitte, seront pris en considération.

 

              En définitive, les revenus locatifs nets de l’appelante s’élèvent à 1'916 SGD (2’000 SGD – [192.30 SGD : 12] – [816 SGD : 12]) par mois, ce qui représente un revenu mensuel net de 1’303 fr. arrondis au taux de conversion 1 dollar de Singapour = 0.68 franc.

 

4.2.4.2              S’agissant de la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, même si une garde alternée a été instaurée entre les parties et que les enfants du couple ne sont plus en bas âge, il est justifié de ne pas lui en imputer un et de confirmer le raisonnement retenu par l’autorité précédente, dès lors qu’elle n’a pas la possibilité effective d’exercer actuellement une activité lucrative. Il est rappelé que les Lignes directrices établies par la jurisprudence quant au taux d’activité requis lorsqu’une personne a des enfants à charge ne sont pas des règles strictes et dépendent du cas concret. En l’espèce, cela fait maintenant plusieurs années que l’appelante ne travaille plus et qu’elle s’est consacrée entièrement à l’éducation de ses enfants, alors que l’intimé contribuait seul à l’entretien des siens. Même si elle dispose de connaissances linguistiques et qu’elle a déjà travaillé par le passé, en raison de la répartition des rôles des parties durant leur vie commune, il ne convient pas de modifier – à ce stade – cet aspect de la convention. Comme l’a toutefois relevé la présidente, il est tout de même rappelé que l’appelante devra entreprendre des démarches afin de se réinsérer dans le monde du travail.

 

4.2.4.3              L’intimé relève enfin que l’appelante aurait perçu d’autres revenus et qu’il conviendrait d’instruire sur cette question. Même si celle-ci a reçu en prêt la somme de 7’000 fr. d’une tierce personne, ce seul élément ponctuel ne saurait, sous l’angle de la vraisemblance, avoir pour incidence de soulever des doutes quant aux revenus dont elle soutient disposer, soit la pension mensuelle versée par l’intimé et les revenus provenant de son bien immobilier à [...]. En effet, il ne s’agit pas d’un revenu régulier et les parties n’ont au demeurant pas allégué en procédure que d’autres revenus auraient été perçus par l’appelante et qu’ils auraient en outre été utilisés durant leur vie commune pour l’entretien de la famille. Le fait que cela se soit produit à une reprise n’a donc aucune incidence quant à la détermination des revenus de l’appelante et les arguments soulevés à ce titre par l’intimé, de même que ses réquisitions de pièces, doivent être rejetés.

 

 

5.              Charges mensuelles des parties

 

5.1              L’appelante conteste encore les charges mensuelles telles que retenues par l’autorité précédente dans les budgets mensuels des parties et ceux des enfants. L’intimé remet également en cause certaines charges.

 

5.2

5.2.1                            Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

                            Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

5.2.2                          Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

 

5.2.3                            Dans l’arrêt ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).

 

                             Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP ou les Lignes directrices) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité op. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

                             En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5A_441/2019 précité op. cit.).

 

5.2.4                    L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

              Les Lignes directrices constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille.

 

              Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie).

 

                             Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).

 

                             En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5).

 

5.2.5                            Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

              La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

5.3              L’autorité précédente a arrêté les charges mensuelles des parties selon le minimum vital du droit de la famille, ce qui n’est pas contesté par les parties.

 

5.3.1              Charges mensuelles de l’intimé

 

5.3.1.1              L’appelante soutient que, durant la vie commune, l’intimé lui aurait expliqué que ses frais d’essence seraient remboursés par son employeur, sur présentation de la quittance, et qu’ils ne devraient pas être retenus dans son budget mensuel à hauteur de 370 fr., ce qui serait démontré par le règlement « CAR POLICY » produit par l’intimé.

 

              Il ressort effectivement du règlement « CAR POLICY » que l’employeur de l’intimé met à la disposition des managers Seniors un véhicule, dont les coûts sont pris en charge, à savoir notamment les coûts d’assurance, de taxe automobile, les coûts d’entretien et de leasing. Il est également prévu, sous le chapitre « ASSOCIATED/RUNNING COSTS », que les frais d’essence, de liquides, de péages et de nettoyage de voiture sont remboursés à l’employé jusqu’à hauteur de 4’000 fr. par année (grade 14) ou 5’000 fr. par an (grade 15). Au vu de ces éléments, le montant de 350 fr., retenu par la présidente, doit être retranché du budget mensuel de l’intimé, celui-ci étant pris en charge par son employeur.

 

              Il est relevé ici que l’autorité précédente n’a pas pris en considération, comme le prétend l’appelante, la part privée du véhicule alléguée à hauteur de 562 fr. 30, au motif qu’elle n’a pas été comptabilisée pour déterminer le salaire de l’intimé.

 

5.3.1.2              L’intimé relève qu’il emploie une femme de ménage à raison de huit heures par mois pour un revenu brut de 258 fr. 65, hors la part patronale des cotisations, soit quelques 300 fr. en tout par mois.

 

              Dès lors que l’on peut tenir compte dans le minimum élargi d’autres dépenses, tels les frais relatifs au recours à une femme de ménage ou à un jardinier (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 4.2.2 ; CACI 8 juin 2021/271 consid. 6.2.2.2), et que l’intimé a prouvé le paiement effectif de cette charge, le montant de 300 fr. sera comptabilisé dans son budget mensuel.

 

5.3.1.3              L’intimé prétend que la présidente aurait omis de tenir compte des frais de représentation dans son budget, alors qu’elle aurait retenu dans ses revenus mensuels le montant de 974 fr. y relatif. Il sied toutefois de relever que l’intimé n’a pas démontré l’effectivité des frais en question. Il s’est uniquement référé au règlement complémentaire pour le personnel dirigeant, lequel fait notamment état des allocations forfaitaires pour frais. Il n’est ainsi pas possible de déterminer le montant exact des frais de représentation qu’il doit assumer mensuellement, de sorte qu’il ne peut être démontré si les frais de représentation de l’intimé sont effectifs, alors que la preuve lui revenait, compte tenu de la jurisprudence fédérale citée plus haut (cf. supra consid. 4.1.2). C’est ainsi à juste titre que l’autorité précédente a retenu dans les revenus mensuels de l’intimé ses frais de représentation, sans les avoir ajoutés dans son budget mensuel.

 

5.3.1.4              L’intimé allègue des frais de ramonage par 10 fr. 75 par mois, lesquels ne seraient pas pris en charge par son bailleur.

 

              Les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner font notamment partie du montant de base mensuel du minimum vital. Les dépenses moyennes – réparties sur douze mois – pour le chauffage et les charges accessoires du logement font en revanche partie des suppléments au montant de base mensuel (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009). En l’espèce, il ressort du contrat de bail de l’intimé que le forfait des charges de 200 fr. par mois comprennent le chauffage, l’eau et les taxes d’épuration. La facture produite par l’intimé fait état d’un ramonage de la cheminée pour un montant de 128 fr. 30, laquelle lui est directement adressée. Dans ces conditions, il peut être retenu que les frais de ramonage revendiqués par l’intimé font partie des frais de chauffage et des charges accessoires du logement devant être comptabilisés en sus du montant de base du minimum vital (cf. Juge délégué CACI 10 août 2020/334 : frais de mazout et de ramonage). Un montant de 10 fr. 70 (128 fr. 30 : 12) sera retenu dans son budget mensuel.

 

5.3.1.5              L’intimé allègue également des frais des services industriels, en produisant en appel une facture dont le montant s’élève à 180 fr. 95, pour la période du 1er juillet au 31 août 2021.

 

              La capacité contributive devant être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1), la somme de 90 fr. 50 (180 fr. 95 : 2) sera ajoutée aux charges mensuelles de l’intimé.

 

5.3.1.6              Un forfait de 130 fr. sera retenu pour les frais de télécommunication, dans la mesure où l’intimé a produit sa facture [...] et que ces frais font partie du calcul du minimum vital du droit de la famille.

 

5.3.1.7              En définitive, le budget mensuel de l’intimé s’élève à 6'004 fr. 05, soit 1’350 fr. de montant de base, 2’590 fr. (70 % de 3’700 fr.) de loyer, 357 fr. 15 de primes d’assurance-maladie, 24 fr. 20 de primes d’assurance-ménage/ECA, 26 fr. de frais de lunettes, 886 fr. 80 d’assurance-maladie internationale, 238 fr. 70 de frais de repas, 300 fr. de frais de femme de ménage, 10 fr. 70 de frais de ramonage, 90 fr. 50 de frais de services industriels et 130 fr. de frais de télécommunication.

 

5.3.2              Charges mensuelles de l’appelante

 

5.3.2.1              L’appelante fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir comptabilisé un montant de 100 fr. pour l’entretien de son véhicule, en sus des autres frais de véhicule.

 

              L’autorité précédente a retenu 193 fr. 45 de frais de déplacement dans le budget mensuel de l’appelante, à savoir 58 fr. 50 de taxe véhicule à moteur (702 fr. : 2), 18 fr. 35 de gardiennage de pneus (110 fr. x 2 : 2) et 116 fr. 60 de primes d’assurance véhicule à moteur (1’399 fr. 10 : 12). Dans la mesure où seules les charges effectives peuvent être retenues et que l’appelante n’a cependant pas démontré assumer une charge d’entretien de véhicule de 100 fr. par mois, ce grief doit être rejeté.

 

5.3.2.2              L’appelante soutient ensuite que ses frais de télécommunication s’élèveraient à 123 fr. 85 (65 fr. + 58 fr. 85) en lieu et place des 27 fr. 60 retenus par l’autorité précédente.

 

              Un forfait de 130 fr. sera également retenu dans le budget mensuel de l’appelante pour les frais de télécommunication, compte tenu de la jurisprudence cantonale récente en la matière.

 

5.3.2.3              L’appelante allègue des frais de lunette à hauteur de 40 fr., au motif qu’elle porterait des lunettes prescrites par un ophtalmologue. A ce titre, elle a produit un extrait de ses transactions bancaires, dont il ressort un paiement de 250 fr. le 22 octobre 2020 et de 248 fr. le 2 novembre 2020 auprès de [...] à [...]. Même s’il est à noter que la pièce produite ne permet pas de déterminer s’il s’agissait d’un achat de lunette de vue ou d’une autre paire de lunette comme le prétend l’intimé, sous l’angle de la vraisemblance toutefois, il peut être retenu que les montants figurant sur l’extrait des transactions bancaires de l’appelante portent sur l’achat de lunettes de vue. En effet, l’intimé a admis en procédure que l’appelante avait à sa charge des frais d’opticien et portait des lunettes de vue médicale. Par ailleurs, une telle charge a été comptabilisée dans le budget mensuel de l’intimé, de sorte que, en équité, il convient de prendre en considération ces frais, lesquels seront arrêtés à 21 fr. ([250 fr. + 248 fr.] : 24) par mois. Il est relevé que les frais ont été répartis sur deux ans comme cela a été comptabilisé dans le budget mensuel de l’intimé l’appelante n’ayant ni établi ni démontré supporter cette charge annuellement.

 

5.3.2.4              L’intimé conteste enfin que des frais médicaux et des frais dentaires doivent être retenus dans le budget de l’appelante.

 

              La présidente a comptabilisé des frais médicaux par 266 fr. 65, à savoir la franchise annuelle de 2’500 fr. ainsi que la quote-part par 700 fr. mensualisées, au vu des pièces produites au dossier attestant de différents suivis. Elle a en outre retenu que ses frais dentaires, à hauteur de 72 fr. 70, avaient été établis par l’appelante.

 

              En l’espèce, le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu’il est certain que l’intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Il sied de relever que l’appelante a produit au dossier de première instance le détail des frais médicaux pour l’année 2021, dont le montant desdits frais mis à sa charge s’élève à 568 fr. 90. Dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle devra assumer des frais qui dépasseront sa franchise, c’est un montant de 47 fr. 40 (568 fr. 90 : 12) qui sera retenu dans son budget mensuel.

 

              Quant à ses frais de dentiste, ceux-ci doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Les frais dentaires à la charge des parties ne sont cependant pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Juge délégué CACI 14 juin 2022/317 ; Juge délégué CACI 17 novembre 2020/496 ; Juge délégué CACI 31 août 2017/391). En l’espèce, l’appelante a produit en première instance un extrait de compte du 31 mars 2022 en lien avec les factures payées en 2020, en 2021 et une facture ouverte du 11 mars 2022. Pour 2020, elle a eu pour 709 fr. 45 (187 fr. 60 + 155 fr. 25 + 366 fr. 60) de frais et, en 2021, pour 453 fr. 25 (161 fr. 70 + 106 fr. 45 + 185 fr. 10). Un montant de 48 fr. 45 ([709 fr. 45 + 453 fr. 25] : 24) sera ainsi retenu dans son budget mensuel.

 

5.3.2.5              En définitive, le budget mensuel de l’appelante, hors charge fiscale, s’élève à 3’963 fr. 70 jusqu’au 30 septembre 2022, soit 1’350 fr. de montant de base, 1’736 fr. (70 % de 2’480 fr.) de loyer, 30 fr. de garantie de loyer, 384 fr. 55 de primes d’assurance-maladie, 22 fr. 85 de primes d’assurance, 47 fr. 40 de frais médicaux, 48 fr. 45 de frais de dentiste, 193 fr. 45 de frais de déplacement, 130 fr. de frais de télécommunication et 21 fr. de frais de lunettes.

 

              Dès le 1er octobre 2022, il s’élèvera à 3’907 fr. 70, sa charge de loyer étant passée de 1’736 fr. (70 % de 2’480 fr.) à 1’680 fr. (70 % de 2’400 fr.).

 

5.3.3              Coûts directs des enfants des parties

 

5.3.3.1              Il a été retenu que, depuis la rentrée scolaire 2022/2023, C.N.________ et B.N.________ fréquentent l’école publique. Dans ces circonstances, à partir du 1er juillet 2022, les frais d’écolage s’élevant à 2’241 fr. 65 par mois ne seront plus retenus dans leurs coûts directs.

 

              Par ailleurs, à partir du 1er octobre 2022, le montant de la part au loyer de leur mère s’élèvera à 360 fr. (15 % de 2’400 fr.) (cf. supra consid. 5.3.2.5).

 

5.3.3.2              Au vu de ce qui précède, les coûts directs de C.N.________, hors charges fiscales, s’élèveront, jusqu’au 30 juin 2022, à 4’240 fr. (cf. supra « En fait » ch. 4.3.3). Du 1er juillet au 30 septembre 2022, ils se monteront à 1’998 fr. 35 (4’240 fr. – 2'241 fr. 65) (cf. supra consid. 5.3.3.1) et, dès le 1er octobre 2022, à 1’986 fr. 35 ([1’998 fr. 35 – 372 fr.] + 360 fr.) (cf. supra consid. 5.3.3.1).

 

5.3.3.3              Au vu de ce qui précède, les coûts directs d’B.N.________, hors charges fiscales, s’élèveront, jusqu’au 30 juin 2022, à 3’932 fr. 85 (cf. supra « En fait » ch. 4.3.2). Du 1er juillet au 30 septembre 2022, ils se monteront à 1’691 fr. 20 (3'932 fr. 85 – 2’241 fr. 65) (cf. supra consid. 5.3.3.1) et, dès le 1er octobre 2022, à 1’679 fr. 20 ([1’691 fr. 20 – 372 fr.] + 360 fr.) (cf. supra consid. 5.3.3.1).

 

5.3.4              Estimation d’impôts

 

5.3.4.1              Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.2), c’est à juste titre que l’autorité précédente a pris en considération les charges relatives au minimum vital du droit de la famille, dès lors que les revenus perçus par les parties permettent tant de prendre en charge les frais liés au minimum vital établi selon le droit des poursuites, que ceux liés au droit de la famille. Dans ces circonstances, la charge fiscale de l’appelante et des enfants des parties doit être adaptée.

 

              La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans celles des parents et des enfants. Il convient ainsi d’estimer les contributions d’entretien qui seront versées. A l’instar de l’autorité précédente, l’estimation sera effectuée à l’aide du calculateur mis à disposition par le site Internet de l’Etat de Vaud.

 

5.3.4.2              Il convient d’estimer la charge fiscale de l’appelante en prenant en considération les contributions d’entretien dues par l’appelant pour l’entretien des enfants et pour son propre entretien (cf. infra consid. 6.3.2 et 6.3.3). A ce titre, il est relevé qu’il ne sera pas tenu compte ici des revenus locatifs de l’appelante, lesquels sont imposés – selon toute vraisemblance – à [...], compte tenu des pièces produites à ce titre au dossier. Le revenu imposable de l’appelante s’élève ainsi à 55’920 fr. ([3’100 fr. + 780 fr. + 780 fr.] x 12).

 

                            Selon le calculateur mis à disposition sur le site Internet de l’Etat de Vaud, les impôts ICC et IFD, calculés sur la base de ces revenus imposables, pour une personne vivant à Lausanne, avec une garde partagée sur ses deux enfants, sont de l’ordre de 7'800 fr. par an.

 

                            La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de l’appelante qui est destinée à couvrir le coût de l’enfant figure dans les charges de celle-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre l’appelante et les enfants, avec la précision que sont destinés à l’appelante les éventuelles contributions de prise en charge et revenus. En l’espèce, cela conduit à tenir compte des montants arrondis suivants, selon la méthode proportionnelle :

 

              - 450 fr. arrondis pour l’appelante, représentant environ 67 % (3’100 fr. x 100 : 4’660 fr.) de l’impôt total ;

              - 100 fr. arrondis par enfant, représentant environ 16,5 % de l’impôt total.

 

 

6.                            Au vu de ce qui précède, il convient d’actualiser le montant des contributions d’entretien dues par l’intimé pour l’entretien des siens.

 

6.1

6.1.1              Lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2021 p. 230). Ainsi, lorsque la prise en charge des enfants est assurée à parts égales par chacun des parents, le taux d’activité pouvant être exigé est plus élevé que celui prévalant pour une garde exclusive. La mère peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n’assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifiera plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (CACI 1er novembre 2021/514 ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321).

 

              Il ressort de ce qui précède que lorsqu’un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l’enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l’autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d’une contribution de prise en charge. Lorsqu’un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c’est en principe l’intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l’allocation d’une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l’enfant (TF 5A_472/2019 précité consid. 4.3).

 

              Lorsque l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l’enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d’une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322). Cela vaut aussi bien lorsque l’enfant est placé dans une structure animée par des professionnels que lorsqu’il est régulièrement accueilli par des proches, comme les grands-parents (Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503).

 

6.1.2                            En l’occurrence, l’autorité précédente a arrêté le manco mensuel de l’appelante à 3’764 fr. 05 (4’773 fr. 80 – 1’009 fr. 75 ; cf. p. 22 du prononcé entrepris) et l’a réparti par moitié entre les enfants, en l’ajoutant à leurs coûts directs, afin d’arrêter le montant assurant leur entretien convenable.

 

              En l’espèce, le manco mensuel de l’appelante s’élève à 3'110 fr. 70 jusqu’au 30 septembre 2022 et à 3'054 fr. 70 dès le 1er octobre 2022 (cf. supra consid 4.2, 5.3.2 et 5.3.4). Le calcul opéré par la présidente, à savoir la répartition par moitié du manco mensuel de l’appelante entre les deux enfants des parties, ne sera toutefois pas confirmé en appel. Il sied de rappeler que, même si l’appelante s’est consacrée entièrement à l’éducation de ses enfants et n’a ainsi pas exercé une activité lucrative depuis de nombreuses années, à l’heure actuelle, son manco mensuel ne résulte cependant pas d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de ses enfants. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, une garde alternée a été instaurée entre les parents, laquelle sera confirmée en appel. Par ailleurs, les enfants des parties sont des adolescents et se rendent à l’école durant la journée ; leur prise en charge personnelle est dès lors limitée. Le manco mensuel de l’appelante résulte ainsi de la répartition des rôles des parties dans le ménage durant leur vie commune et non de la prise en charge effective des enfants du couple, de sorte qu’il ne sera pas ajouté aux coûts directs des enfants son manco mensuel.

 

6.2                            Au vu de ce qui précède, l’appelante ne dispose pas des capacités financières nécessaires afin de subvenir aux besoins en argent de ses enfants et de la totalité de ses charges mensuelles. Compte tenu des revenus perçus par l’intimé (cf. supra consid. 4.1) et du montant de ses charges mensuelles (cf. supra consid. 5.3.1), l’intimé dispose d’excédent mensuel. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge l’intégralité de l’entretien convenable de ses enfants, malgré la garde alternée qui est instaurée.

 

                            Ainsi, une fois les charges mensuelles de l’appelante, de même que les coûts directs des enfants couverts, il reste à l’intimé un excédent mensuel de :

 

                            a) pour la période 1, du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022 : 38 fr. 50 ([17’526 fr. 10 – 6'004 fr. 05] – 3'110 fr. 70 – 4’340 fr. – 4’032 fr. 85) ;

                            b) pour la période 2, du 1er juillet au 30 septembre 2022 : 121 fr. 80 ([13’126 fr. 10 – 6'004 fr. 05] – 3'110 fr. 70 – 2’098 fr. 35 – 1’791 fr. 20) ;

              c) pour la période 3, dès le 1er octobre 2022 : 201 fr. 80 ([13’126 fr. 10 – 6'004 fr. 05] – 3'054 fr. 70 – 2’086 fr. 35 – 1’779 fr. 20).

 

                            Comme l’a retenu l’autorité précédente, l’excédent mensuel de l’intimé sera réparti à raison des 2/6e par adulte – respectivement à hauteur de 12 fr. 85, de 40 fr. 60 et de 67 fr. 25 – et d’1/6e par enfant – respectivement de 6 fr. 40, de 20 fr. 30 et de 33 fr. 65 –, cette répartition n’ayant au demeurant pas été contestée par les parties.

 

6.3

6.3.1                            Compte tenu de la garde alternée et comme l’a retenu l’autorité précédente, les enfants étant légalement domiciliés auprès de l’intimé et celui-ci percevant directement les allocations familiales, il supportera, en sus de la moitié du montant de base et de la part à son loyer, tous les autres frais des enfants.

 

                            Ainsi, les coûts directement pris en charge par l’intimé s’élèvent, s’agissant de C.N.________, à 3’568 fr. jusqu’au 30 juin 2022 et à 1’326 fr. 35 dès le 1er juillet 2022, correspondant à la moitié du montant de base par 300 fr., de la part au logement par 555 fr., des primes d’assurance-maladie par 81 fr. 55, des frais médicaux par 92 fr. 50, des frais dentaires par 205 fr., de l’écolage par 2’241 fr. 65 (jusqu’au mois de juin 2022), des frais de cantine/surveillance par 258 fr. 30, des fournitures scolaires par 103 fr. et de l’abonnement de train à acquérir par 96 fr., dont à déduire les allocations familiales/patronales par 365 francs.

 

                            S’agissant d’B.N.________, les coûts directement pris en charge par l’intimé s’élèvent à 3’260 fr. 85 jusqu’au 30 juin 2022 et à 1’019 fr. 20 dès le 1er juillet 2022, correspondant à la moitié du montant de base par 300 fr., de la part au logement par 555 fr., des primes d’assurance-maladie par 81 fr. 55, des frais médicaux par 92 fr. 50, des frais pour les yeux par 156 fr. 15, de l’écolage par 2’241 fr. 65 (jusqu’au 30 juin 2022), des fournitures scolaires par 103 fr. et de l’abonnement de train à acquérir par 96 fr., dont à déduire les allocations familiales/patronales par 365 francs.

 

6.3.2                            S’agissant du montant de la contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante pour l’entretien de ses enfants, celui-ci prendra en compte la moitié de la base mensuelle des enfants, leur participation au loyer de l’appelante, les impôts, ainsi que la moitié de l’excédent mensuel de l’intimé revenant aux enfants. A ce titre, il se justifie que les enfants profitent de la répartition de l’excédent du couple de manière équivalente chez chacun de leurs parents, vu l’exercice de la garde alternée (Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.3.5). En définitive, l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 780 fr.  arrondie pour les trois périodes, allocations familiales d’ores et déjà déduites, dès lors que le montant exact desdites pensions s’élève à :

 

a)                                 pour la période 1 : 775 fr. 20 (300 fr. + 372 fr. + 100 fr. + [6 fr. 40 : 2]) ;

b)                                 pour la période 2 : 782 fr. 15 (300 fr. + 372 fr. + 100 fr. + [20 fr. 30 : 2]) ;

c)                                  pour la période 3 : 776 fr. 85 (300 fr. + 360 fr. + 100 fr. + [33 fr. 65 : 2]).

 

6.3.3                            L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 10’000 francs. L’intimé disposant des moyens suffisants et en raison de la répartition des tâches entre les époux durant leur vie commune, il se justifie d’allouer à l’appelante une contribution d’entretien, laquelle correspondra au montant de son manco mensuel (cf. supra consid. 6.1.2), ainsi qu’à la part de l’excédent mensuel de l’appelant (2/6e) qui lui revient, soit une pension mensuelle arrondie à 3’100 fr. pour les trois périodes, dès lors que le montant exact desdites pensions s’élève à :

 

              a) pour la période 1 : 3’123 fr. 55 (4’413 fr. 70 – 1’303 fr. + 12 fr. 85) ;

              b) pour la période 2 : 3’151 fr. 30 (4’413 fr. 70 – 1’303 fr. + 40 fr. 60) ;

              c) pour la période 3 : 3’088 fr. 35 (4'357 fr. 70 – 1’303 fr. + 33 fr. 65).

 

 

7.

7.1              L’appelante fait grief à l’autorité précédente d’avoir rejeté sa requête de provisio ad litem. A ce titre, elle relève qu’elle aurait formulé sa demande en temps utile et qu’elle aurait été légitimée à la requérir au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle soutient que l’autorité précédente aurait violé le droit en considérant que la question du versement d’une provisio ad litem était devenue sans objet et que celle-ci devait être réglée sous l’angle des dépens.

 

7.2              La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 439 et les réf. citées).

 

                           L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Pour déterminer si l’époux requérant dispose lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, il faut tenir compte uniquement des ressources effectivement à disposition (TF 5A_482/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.1), ce qui exclut l’imputation d’un revenu hypothétique à cette fin (TF 5A_929/2019 précité consid. 5.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 440 et les réf. citées). En principe, peu importe que le débiteur doive s’acquitter de la provisio ad litem sur la base de ses revenus ou de ses biens. Toutefois, en général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (Stoudman, op. cit., p. 442 et les réf. citées). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle provisio n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (CACI 29 juillet 2019/447 consid. 9.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 442 et les réf. citées).

 

                             Entre époux, la provisio ad litem, qui constitue une prétention en entretien de l’un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Elle suppose alors une conclusion chiffrée (Stoudmann, op. cit., p. 443 et les réf. citées notule 1842).

 

              Sous réserve de l’abus de droit, l’octroi d’une provisio ad litem ne suppose pas que la procédure menée par le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5A_872/2108 du 27 février 2019 consid. 3.3.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 444 et les réf. citées).

 

                            En outre, la provisio ad litem constitue une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du règlement définitif des frais entre les parties (ATF 146 III 203 consid. 6.3 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Dans le cadre d’une procédure en divorce, l’époux qui a versé la provisio ad litem peut également conclure à ce que le montant soit imputé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (ATF 146 III 203 précité ; Stoudmann, op. cit., p. 445 et les réf. citées).

 

              Concernant les honoraires d’avocat, les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1).

 

              La provisio ad litem doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 précité). Elle est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). Il y a lieu d’allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d’appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagés (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686 précité).

 

              Enfin, l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1).

 

7.3

7.3.1              En l’occurrence, l’autorité précédente a rejeté la prétention en allocation d’une provisio ad litem, aux motifs que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale arrivait à son terme et que la participation de l’intimé aux frais d’avocat de l’appelante devait être examinée définitivement sous l’angle des dépens.

 

7.3.2              En l’espèce, comme le soutient l’appelante, une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente a retenu que la participation aux frais d’avocat devait être examinée sous l’angle des dépens.

 

              Par ailleurs, au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 6.1.2), il ressort du dossier que l’appelante ne dispose pas des moyens suffisants pour subvenir à son propre entretien et n’est ainsi pas en mesure de payer ses frais d’avocat. Sous l’angle de la vraisemblance, il ne peut être retenu que l’appelante disposerait d’une fortune lui permettant de couvrir ses frais de défense. Quant à l’intimé, il dispose des moyens financiers pour contribuer tant à l’entretien des siens, qu’aux frais de procédure, grâce à ses revenus mensuels. Par ailleurs, il dispose d’une fortune personnelle, de part les actions qu’il perçoit de son employeur. En effet, selon la déclaration d’impôt 2020, l’intimé disposait d’actions ou de parts sociales « [...] » dont la valeur imposable s’élevait à 155'795 fr. 31 et il ressortait de l’un de ses comptes bancaires personnel un solde positif de 90'485 francs.

 

              En définitive et au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelante, qui ne dispose pas à ce stade de revenus, ni d’une fortune, n’est pas en mesure d’assumer les frais afférents à la procédure de séparation. L’intimé, en revanche, a les moyens de verser une provisio ad litem à l’appelante sans entamer son propre train de vie, compte tenu de sa situation financière. L’allocation d’une provisio ad litem est en définitive justifiée en l’espèce et le grief invoqué à ce titre par l’appelante doit être admis.

 

7.3.3              Pour ce qui est de la quotité de la provisio ad litem, l’appelante a conclu à ce qu’elle s’élève à 20’000 fr. pour la procédure de première instance.

 

              Même s’il y a lieu de relever que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale dure depuis plusieurs mois maintenant, que de multiples procédés écrits ont été déposés par les conseils respectifs des parties et que deux audiences ont été tenues, le montant réclamé apparaît excessif, compte tenu des questions litigieuses en cause. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut estimer à ce stade le coût des opérations indispensables à la conduite du procès à 10’000 francs. Ce montant apparaît suffisant pour assurer la mise en œuvre des démarches nécessaires à la défense des intérêts de l’appelante dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              Partant, la conclusion de l’appelante tendant à l’allocation d’une provisio ad litem de 20’000 fr. doit être partiellement admise, en ce sens que le montant de ladite provisio sera arrêtée à 10'000 francs.

 

7.3.4              Quant au montant de la provisio ad litem réclamée en appel par l’appelante, à hauteur de 10’000 fr., celui-ci ne sera pas intégralement alloué. En effet, compte tenu de l’appel déposé par l’appelante et des déterminations spontanées de celle-ci, un montant de 4’000 fr. lui sera alloué à titre de provisio ad litem dans le cadre de la procédure d’appel, ce montant apparaissant adéquat pour couvrir les frais supplémentaires de la procédure d’appel.

 

7.3.5              Enfin, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante doit être rejetée.

 

 

8.             

8.1              En définitive, l’appel déposé par l’appelante doit être partiellement admis.

 

              Au vu de ce qui précède, les chiffres V à VII du prononcé querellé seront modifiés, en ce sens que l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 780 fr. par enfant et de 3’200 fr. pour l’entretien de l’appelante. En outre, un chiffre VIIbis sera ajouté, en ce sens que l’intimé sera astreint à verser à l’appelante un montant de 10’000 fr. à titre de provisio ad litem de première instance. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus.

 

8.2

8.2.1              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

 

              L’autorité précédente a statué sans frais et a compensé les dépens. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC). Le prononcé peut être confirmée sur ce point.

 

8.2.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’400 fr. au total, soit 1’200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel déposé par l’appelante dans le cadre de cette procédure (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC).

 

              L’appel déposé par l’appelante n’étant que partiellement admis, les frais judiciaires en lien avec l’appel, soit 1’200 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante à raison des trois quarts et de l’intimé à raison d’un quart (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement de 900 fr. et de 300 francs. En effet, l’appelante n’a obtenu gain de cause que sur le principe de l’allocation d’une provisio ad litem et sur sa conclusion tendant à l’augmentation de sa contribution d’entretien, l’attribution de la garde des enfants à l’appelante et l’augmentation des contributions d’entretien en faveur de ceux-ci ayant été rejetées. Dans la mesure où la requête d’effet suspensif a été rejetée, les frais y relatifs, à hauteur de 200 fr., seront entièrement mis à la charge de l’appelante.

 

              La charge des dépens est évaluée à 4’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison des trois quarts et de l’intimé à raison d’un quart, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, correspondant à 2/4 (3/4 ./. 1/4).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.       L’appel déposé par l’appelante W.________ le 7 juin 2022 est partiellement admis.

 

II.     Le prononcé est réformé aux chiffres V à VII de son dispositif et le chiffre VIIbis est ajouté comme il suit :

 

V. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien d’B.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________, dès et y compris le 1er décembre 2021, d’un montant de 780 fr. (sept cent huitante francs).

 

VI. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de C.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de W.________, dès et y compris le 1er décembre 2021, d’un montant de 780 fr. (sept cent huitante francs).

 

VII. dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er décembre 2021, d’un montant de 3’100 fr. (trois mille cent francs).

 

VIIbis. dit que A.N.________ doit verser à W.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de provisio ad litem de première instance.

 

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

III.   La requête d’assistance judiciaire de l’appelante W.________ est rejetée.

 

IV.  L’intimé A.N.________ doit verser à l’appelante W.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de provisio ad litem de deuxième instance.

 

V.    Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr., sont mis à la charge de l’appelante W.________ par 1’100 fr. (mille cent francs) et à la charge de l’intimé A.N.________ par 300 fr. (trois cents francs).

 

VI.  L’appelante W.________ doit verser à l’intimé A.N.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

VII.                      L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Irina Brodard-Lopez (pour W.________),

‑              Me Sarah Riat (pour A.N.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :