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TRIBUNAL CANTONAL |
JP22.012170-221025 528 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 octobre 2022
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Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 261 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai 2022 et motivée le 5 août 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2022, motivée le 5 août 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 mars 2022 par le requérant A.H.________ contre B.H.________ (I), a révoqué le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022 (II), a mis les frais judiciaires par 1'150 fr. à la charge du requérant (III) et a fixé les dépens à 1'200 fr. (IV), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire et toutes autres conclusions étant rejetées (V et VI).
En droit, le premier juge a considéré que la condition d’urgence justifiant que des mesures provisionnelles soient ordonnées n’était pas réalisée. En effet, le requérant avait produit des photographies sur lesquelles on pouvait voir un journal daté du 14 novembre 2019. Il s’ensuivait que les meubles dont l’intimé s’apprêterait selon le requérant à disposer avaient été emballés depuis longtemps sans pour autant avoir été aliénés.
B. Par acte du 18 août 2022, A.H.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 30 mai 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa requête du 24 mars 2022 soient admises, soit qu’il soit procédé directement ou en nommant un expert à l’inventaire des biens situés dans les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l’immeuble, dans les garages [...] et dans les caves [...] sis à l’avenue [...] faisant partie intégrante des immeubles nos [...] de la Commune de [...], que des scellés soient apposés sur les appartements et sur les garages et qu’il soit fait interdiction à B.H.________ (ci-après : l’intimé) d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers sis dans les appartements, garages et caves précités, tels que listés dans la pièce 13, sous peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Il a produit une pièce 2, soit un courriel du 19 novembre 2020 (indiqué comme étant daté du 19 novembre 2022 sous bordereau).
L’appelant a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022 renaisse, en particulier le chiffre I de son dispositif. Par ordonnance du 23 août 2022, le Juge unique de céans (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
Par réponse du 3 octobre 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de l’appel, les mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022 étant levées.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant est le frère de l’intimé, tous deux domiciliés à [...] et de nationalité suisse.
Le 30 septembre 2015, la mère des parties, C.H.________, alors veuve et domiciliée à [...], est décédée à [...]. C.H.________, qui était également de nationalité suisse, était de son vivant propriétaire des immeubles nos [...] de la Commune de [...]. Ces immeubles sont constitués de deux appartements situés au troisième étage du bâtiment sis à l[...], ainsi que de deux garages [...]. Ces appartements jouissent également des caves [...].
Les deux appartements précités n’en forment aujourd’hui qu’un seul. Si l’appelant a eu accès à cet appartement, tel n’est plus le cas.
La succession de feu C.H.________, laquelle n’a pas laissé de testament, se compose essentiellement d’une société immobilière à [...], de biens immobiliers à [...], de comptes bancaires et d’objets mobiliers.
2. Le 24 novembre 2015, le Greffier en Chef de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco a rédigé un document intitulé « Renonciation à succession » selon lequel une clerc de notaire a comparu ce jour-là pour déclarer au nom de l’appelant, sur la base d’une procuration signée par lui en ce sens le 3 novembre 2015, que celui-ci « [RENONCE] PUREMENT ET SIMPLEMENT à tous droits de quelque nature que ce soit pouvant lui profiter dans la succession de sa mère, Madame C.H.________ […] ».
Le 3 mars 2022, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement dont il ressort notamment que la loi suisse est applicable à la succession des meubles de C.H.________, que la renonciation n’a produit aucun effet sur les biens immeubles situés hors de Monaco ni sur les biens meubles, le tout assorti d’une réparation du préjudice moral de l’appelant et de frais et dépens. Ce jugement est frappé d’appel et n’est pas définitif et exécutoire.
3. Le 5 octobre 2018, un notaire a requis l’inscription de l’intimé au Registre foncier en qualité de propriétaire des immeubles nos [...] de la Commune de [...] par transfert successoral.
Par ordonnance de mesure superprovisionnelles rendue le 19 juillet 2019, le juge délégué a fait bloquer toute inscription sur ces immeubles.
4. Le 6 février 2020, [...] a adressé au conseil de l’appelant un courrier intitulé « Estimation », accompagné de photographies, pour lui transmettre un « inventaire des biens vus [...] dans l’appartement de feu Madame C.H.________ ». Cet inventaire et les photographies ont été produits sous pièces 13 et 14 par l’appelant le 24 mars 2022. La pièce 11 produite le même jour montre des photographies des meubles garnissant l’appartement correspondant aux immeubles nos [...] du Registre foncier de [...], datées par la presse du jour. Un autre inventaire, daté du 21 avril 2022, a été produit par l’intimé sous la pièce H du bordereau du 10 mai 2022. Plus de 500 objets y sont répertoriés.
5. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 mars 2022, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit procédé directement ou en nommant un expert à l’inventaire des biens situés dans les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l’immeuble, dans les garages [...] et dans les caves [...] sis à l’avenue de [...] faisant partie intégrante des immeubles nos [...] de la Commune de [...], à ce que des scellés soient apposés sur les appartements et sur les garages et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers sis dans les appartements, garages et caves précités, tels que listés dans la pièce 13, sous peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2022, le juge délégué a notamment interdit à l’intimé d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers sis dans les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l’immeuble et dans les garages [...] sis à l’avenue de [...] faisant partie intégrante des immeubles nos [...] de la Commune de [...] et dans les caves [...], sous peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Par déterminations du 10 mai 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 24 mars 2022. Dans cette écriture, l’intimé a indiqué (ad all. 37) que quelques objets énumérés dans la liste produite sous pièce 13 n’avaient pas été retrouvés, que l’inventaire qu’il avait produit sous pièce H comprenaient plus d’objets que ceux listés sous pièce 13 et que l’appelant avait à l’époque accès aux appartements, comme le démontraient les photos qu’il avait prises. L’intimé a en outre allégué qu’il était le seul héritier et le seul propriétaire de tous les actifs successoraux de feu sa mère. Il a encore allégué que l’appelant avait « réussi à s’introduire » dans l’appartement en novembre 2019 (ad all. 42).
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Le juge des mesures provisionnelles se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3).
2.2 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2).
S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoquées en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1; TF 4A_193/2021, déjà cité, consid. 3.1 in fine).
L’appelant a produit à l’appui de son appel une pièce 2, soit un courriel du 19 novembre 2020, même s’il est daté dans le bordereau du 19 novembre 2022. La pièce aurait pu être produite au cours de la procédure de première instance et constitue un faux nova. Certes l’appelant allègue qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que l’intimé soutienne que l’accès à l’appartement était possible, alors que tel n’était pas le cas. Il ne saurait être suivi sur ce point, puisqu’il est évident que de telles circonstances pouvaient et devaient être discutées dans le cadre de la procédure de première instance. La pièce est irrecevable en appel, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur sa recevabilité, contestée par l’intimé au motif qu’elle violerait la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61).
3.
3.1 L’appelant invoque une constatation incomplète des faits. Le premier juge n’aurait, à tort, pas retenu que l’intimé se considérait seul propriétaire des biens meubles, que l’intimé avait reconnu que certains objets inventoriés n’avaient pas été retrouvés et que l’intimé prétend à tort que l’appelant peut se rendre dans l’appartement de [...] alors que tel ne serait pas le cas.
3.2 Premièrement, il est exact que l’intimé se prétend seul propriétaire des biens meubles, mais peu importe pour la présente procédure de mesures provisionnelles. Deuxièmement, si l’intimé a reconnu que certains objets n’auraient pas été inventoriés dans la liste et photographies produites par l’appelant sous pièces 13 et 14, il n’est pas possible d’en tirer des conséquences puisque cet inventaire et ces photographies ont été établis dans des circonstances peu claires et sans garantie d’exhaustivité, mais dans un but transactionnel semble-t-il. De toute manière, sur ce point, il y a lieu de constater qu’il existe non seulement un nombre très important d’objets (plus de 500) et qu’une liste d’objets plus nombreux, sans prétendre non plus à l’exhaustivité, a été dressée par inventaire du 21 avril 2022 (cf. pièce H du bordereau du 10 mai 2022). Troisièmement, l’intimé a admis que l’appelant n’avait pas accès à l’appartement de [...], mais qu’il avait pu y avoir accès dans le passé, notamment en 2019. L’état de fait a été précisé en ce sens.
4.
4.1 L’appelant soutient que les conditions pour ordonner des mesures provisionnelles, en particulier l’urgence, seraient réunies.
4.2 En matière de pétition d'hérédité, les mesures nécessaires pour garantir les droits du demandeur relèvent des art. 261 ss CPC et sont de la compétence du juge ordinaire ratione valoris (Juge unique CACI 26 août 2020/365 consid.6.3 ; cf. ég. TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2).
Il est admis par les parties que l’autorité précédente était compétente pour prendre d’éventuelles mesures provisionnelles en lien avec les meubles se trouvant à [...] et qu’elle pouvait appliquer le droit suisse sur ce point précis.
4.2.1 L’art. 261 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 4A_177/2022 du 8 septembre 2022 consid. 4.2.1).
Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 261 CPC et 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC).
4.2.2 Toute mesure provisionnelle présuppose l’urgence, soit la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Bohnet, op. cit, n. 10 ad art. 261 CPC).
La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées, RSPC 2005 p. 414 ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, nn. 1757-1760).
4.2.3 Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; Hohl, op. cit., n. 1761 ; TF 4P.263/2004, déjà cité, consid. 2.2 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216 consid. 3.2.1, JdT 2014 III 129). Si le requérant tarde trop, sa requête doit être rejetée dans le cas où il apparaît qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, ibidem).
4.2.4 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, confirmée à plusieurs reprises, il n'y a en principe pas lieu de procéder à une pesée des intérêts lors de la décision sur la question de savoir s'il convient de prendre des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC (ATF 139 III 86 consid. 5 ; TF 4A_49/2020 du 3 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_575/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1 ; contra ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2). S'il est rendu vraisemblable qu'un droit est violé ou risque d'être violé (art. 261 al. 1 let. a CPC) et qu'un préjudice au sens de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est à craindre, des mesures doivent être prises. Il n'est pas nécessaire que l'inconvénient à craindre soit plus important ou plus probable que celui auquel la partie adverse serait exposée si les mesures provisoires étaient ordonnées. Les intérêts de la partie adverse doivent éventuellement être pris en compte par le biais d'une garantie au sens de l'art. 264 al. 1 CPC (ATF 139 III 86 consid. 5 ; TF 4A_427/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1).
4.2.5 La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, soit celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; cf. ég. Juge unique CACI 31 décembre 2021/609 consid. 5.1.1).
4.3 Le premier juge a nié l’urgence au motif que le seul élément fondant cette condition serait que l’intimé aurait commencé « à empaqueter les meubles et s’apprête à en disposer », photographies à l’appui, mais que ces meubles auraient en réalité été emballés depuis plus de deux ans. De plus, depuis 2015, l’appelant n’aurait pas apporté le début d’un indice confirmant que l’intimé serait sur le point de disposer des meubles en question.
4.4 En l’espèce, le décès de la mère des parties est intervenu il y a plus de sept ans. Il semble ressortir des pièces produites qu’il y a eu d’abord des discussions transactionnelles portant sur l’entier de la succession, puis un procès à Monaco, qui a abouti au jugement de première instance qui ne date, lui, que du 3 mars 2022. Certes, ce jugement n’est pas définitif et exécutoire puisqu’un appel a été interjeté contre celui-ci. On ne saurait toutefois faire fi du résultat de la procédure de première instance monégasque, ni remettre en cause celle-ci tant que l’autorité supérieure n’aurait pas dit le droit de manière différente. Le jugement du 3 mars 2022 retient que la renonciation n’a produit aucun effet sur les biens immeubles situés hors de Monaco, ni sur les biens meubles. Si, avant la reddition du jugement du 3 mars 2022, on pouvait encore douter de la portée de la renonciation du 24 novembre 2015, tel n’est plus le cas, à tout le moins à ce stade et tant qu’une décision contraire n’aura pas été rendue. L’intimé fait valoir que la succession lui aurait été entièrement dévolue et refait une analyse juridique de la situation successorale qui serait favorable à sa thèse. Il n’en demeure pas moins que cette question est en l’état battue en brèche par le jugement du 3 mars 2022, que le juge de céans ne saurait balayer sur les simples affirmations de l’intimé selon lesquelles le jugement serait « manifestement et totalement erroné » (cf. réponse, p. 6). Il ne lui appartient pas non plus de statuer sur la portée de cette déclaration, cette compétence ratione materiae lui échappant.
Depuis que le jugement du 3 mars 2022 a été rendu, la nécessité d’une protection provisionnelle existe de manière plus évidente. C’est le lieu de rappeler que, si l’allégation selon laquelle l’intimé aurait emballé des objets ne sera pas retenue et n’est d’ailleurs pas pertinente, il n’en reste pas moins qu’il a requis son inscription au Registre foncier comme propriétaire des appartements en 2018. Ceci démontre une volonté de l’intimé d’aller de l’avant pour certains éléments de la succession. Il y a donc lieu de retenir que la condition d’urgence, qui n’était pas réalisée auparavant au vu de la lenteur des discussions entre les parties, est apparue, au stade des indices, depuis la reddition du jugement monégasque le 3 mars 2022. En effet, cette décision judiciaire pourrait inciter l’intimé à prendre des dispositions visant à faire disparaître certains objets en prévention de futures décisions, ce d’autant plus qu’il a admis utiliser l’appartement régulièrement lors de ses visites à ses filles à [...]e (cf. réponse sur appel, p. 8) et que l’appelant n’y a pas accès librement. Si l’urgence était douteuse, elle apparaît comme étant de plus en plus réelle et ce premier critère doit être admis.
Dans le contexte exposé plus haut, il paraît établi que des mesures provisionnelles permettront de protéger l’appelant d’un préjudice qui serait difficilement réparable si les meubles, dont la propriété devra encore être débattue, n’étaient pas maintenus en l’état dans l’appartement, garages et caves de l’avenue de [...]. Dans le cas contraire, et au vu du volume important d’objets, il serait particulièrement difficile de retrouver et reconstituer une éventuelle substance de la succession sur ce point. Si l’on peut donner acte à l’intimé qu’il n’existe aucun indice, n’en déplaise à l’appelant, de début de dessaisissement de ces meubles, il n’en demeure pas moins que le risque existe plus fortement depuis le jugement du 3 mars 2022, mis en relief avec la requête d’inscription au Registre foncier déposée en 2018. La priorité de la présente procédure va à la conservation de la situation telle qu’elle existe actuellement à des fins éventuellement dévolutoires.
4.5 Reste à déterminer quelles sont les mesures à prendre pour atteindre le but visé. L’appelant a sollicité des mesures nombreuses, dont certaines sont disproportionnées compte tenu de la situation qui n’a pas évolué depuis plusieurs années. Le danger évoqué par l’appelant, qui justifierait scellés, inventaires, et autres mesures intrusives, n’apparaît pas réaliste sept ans après l’ouverture de la succession. En effet, procéder à un inventaire alors qu’il en existe déjà deux, certes partiels, ne serait qu’une démarche de longue haleine dont l’intérêt n’est pas suffisamment démontré ; apposer des scellés serait une mesure exagérée alors que l’appartement est utilisé périodiquement et paisiblement par l’intimé pour voir sa famille à [...].
Il y a lieu dès lors de mettre en place des mesures conservatoires proportionnées. Celles-ci peuvent se limiter à une interdiction de disposition des biens mobiliers se trouvant dans les appartements de l’avenue de [...], dans les garages et dans les caves, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP. Cette interdiction concernera tous les meubles se trouvant dans les appartements, garages et caves, en particulier ceux listés dans les inventaires figurant sous pièces 13 et H du dossier. On relèvera que si l’on suit les propres allégations de l’intimé, les mesures ici prononcées ne devraient pas lui causer d’inconvénient particulier, puisqu’il a invoqué de ne pas avoir l’intention de se séparer desdits objets et qu’il pourra continuer à accéder aux appartements.
5.
5.1 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Un délai au 30 novembre 2022 sera imparti à l’appelant pour introduire une action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (cf. art. 263 CPC).
5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’intimé succombe sur le principe et l’appelant obtient partiellement gain de cause sur ses nombreuses conclusions. Il s’ensuit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'150 fr., seront mis à la charge de l’intimé à hauteur des 3/4, soit de 862 fr. 50, et à la charge de l’appelant à hauteur d’1/4, soit de 287 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimé devra ainsi verser à l’appelant la somme de 862 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais. Il devra également lui verser des dépens de 600 fr. (1'200 fr. x [3/4 – 1/4]), soit la somme totale de 1'462 fr. 50 (art. 111 al. 2 CPC).
5.3 Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr., dont 350 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7, 30 et 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront, comme pour les frais de première instance, mis par 3/4 à la charge de l’intimé, soit 862 fr. 50, et par 1/4 à la charge de l’appelant, soit 287 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC).
L’intimé versera à l’appelant la somme de 862 fr. 50 (1'150 fr. x 3/4) à titre de remboursement d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
5.4 La charge des dépens peut être estimée à 2'400 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il s’ensuit que l’intimé versera l’appelant la somme de 1'200 fr. (2'400 fr. x [3/4 – 1/4]) à titre de dépens de deuxième instance.
En définitive, l’intimé versera à l’appelant la somme de 2'062 fr. 50 à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 mars 2022 par A.H.________ à l’encontre de B.H.________ ;
II. fait interdiction à B.H.________ d’aliéner, de prêter, de nantir, de mettre en gage, de détruire ou de se dessaisir de quelque manière que ce soit des biens mobiliers sis dans les appartements orientés est et ouest au troisième étage de l’immeuble et dans les garages G31 et G32 sis à l’avenue [...] faisant partie intégrante des immeubles nos [...] de la Commune de [...] et dans les caves [...], comprenant les biens tels que listés sur les inventaires des 6 février 2020 et 21 avril 2022, sous la menace, en cas d’inexécution, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, dont la teneur est la suivante : « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » ;
III. impartit au requérant A.H.________ un délai au 30 novembre 2022 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées ;
IV. arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'150 fr. et les met à la charge de l’intimé B.H.________ par 862 fr. 50 (huit cent soixante-deux francs et cinquante centimes) et à la charge de l’appelant A.H.________ par 287 fr. 50 (deux cent huitante-sept francs et cinquante centimes).
V. dit que A.H.________ versera à B.H.________ la somme de 1'462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais.
VI. déclare la présente ordonnance exécutoire.
VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.H.________ par 287 fr. 50 (deux cent huitante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimé B.H.________ par 862 fr. 50 (huit cent soixante-deux francs et cinquante centimes).
IV. L’intimé B.H.________ doit verser à l’appelant A.H.________ la somme de 2'062 fr. 50 (deux mille soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Christophe Wilhelm (pour A.H.________),
‑ Mes Francesco Naef et Federico F. Forni (pour B.H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :