TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI19.045209-220047

562 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 novembre 2022

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Composition :               Mme              Chollet, juge unique

Greffière              :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], intimé, représenté par sa mère C.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              A.K.________, né le [...] 1971, et C.________, née le [...] 1992, sont les parents non mariés de l’enfant B.K.________, né le [...] 2016. A.K.________ a officiellement reconnu cet enfant comme étant le sien.

 

              La relation entre A.K.________ et C.________ a pris fin à l’été 2019.

 

1.2              A.K.________ est marié à [...]. Les enfants [...], né le [...] 2006, et [...], née le [...] 2007, sont issus de cette union.

 

 

2.

2.1              Le 16 octobre 2019, la mère de B.K.________, agissant au nom de celui-ci, a notamment saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures provisionnelles dirigée contre A.K.________, tendant à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle d’un montant minimal de 4'600 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, ainsi qu’au versement d’une provisio ad litem de 5'000 francs.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2020, la présidente a en substance admis la requête précitée et astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de B.K.________ par le versement, dès et y compris le 1er septembre 2019, d’une pension mensuelle de 5'500 fr., allocations familiales dues en sus et sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ainsi qu’au versement de la somme de la somme de 10'000 fr., à titre de provisio ad litem, dont à déduire tout éventuel montant d’ores et déjà versé à ce titre. La présidente a en outre imparti un délai au 9 novembre 2020 à B.K.________ pour ouvrir action au fond.

 

2.2              Par arrêt du 18 février 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci‑après : la juge unique) a partiellement admis l’appel déposé par A.K.________ contre cette ordonnance et réformé celle-ci en ce sens que l’intéressé a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.K.________ par le versement, dès et y compris le 1er septembre 2019, d’une pension mensuelle de 5'260 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

 

              L’autorité d’appel a retenu que A.K.________ réalisait un revenu mensuel net de 10'463 fr. 40, frais de représentation par 500 fr. compris, en tant que salarié de la société [...] dont il était l’unique administrateur. Il ressort de l’arrêt que les revenus provenant de son activité indépendante sous la raison individuelle « [...] », ainsi que ceux provenant de ses nombreux biens immobiliers n’ont pas pu être établis, faute pour l’intéressé d’avoir pleinement collaboré à l’établissement de sa situation financière. Quant à l’épouse de A.K.________, il a été retenu qu’elle était administratrice avec signature individuelle de la société [...] et qu’elle percevait un salaire mensuel de 4'232 fr. 15 de la société [...]. Les charges de A.K.________ n’ont pu être que partiellement établies ; la juge unique a ainsi retenu que l’intéressé s’acquittait d’un loyer de 2'047 fr. par mois, de frais relatifs à une place de parc de 23 fr. 50 par mois, d’une prime mensuelle d’assurance-maladie de base de 357 fr. 40, d’une prime d’assurance-maladie complémentaire de 215 fr. par mois, de frais d’électricité de 89 fr. 85 par mois, de frais d’abonnements à des médias de 51 fr. 25 par mois au total ([549 fr. + 66 fr.] / 12), de frais d’entretien relatifs à un immeuble de 358 fr. 35 par mois, de frais moyens de téléphone de 160 fr. 25 par mois et de frais de vétérinaire mensualisés de 51 fr. 20. La juge unique a également retenu que le susnommé avait été très présent dans la vie de son fils jusqu’à sa séparation d’avec la mère de l’enfant, de sorte que celui-ci avait bénéficié non seulement du soutien de son père, mais aussi de son train de vie que l’autorité d’appel a qualifié de « confortable et supérieur à la moyenne », s’appuyant sur les déclarations de A.K.________. Il a été considéré que celui-ci, en s’appuyant uniquement sur ses propres déclarations postérieures à sa séparation d’avec la mère de l’enfant, ne parvenait pas à remettre en cause la participation de B.K.________ à son train de vie et sa possibilité d’assumer l’intégralité de la prise en charge financière de l’enfant.

 

              S’agissant de C.________, la juge unique a constaté que celle-ci disposait d’une formation en onglerie mais qu’elle n’avait jamais exercé d’activité lucrative depuis la naissance de l’enfant B.K.________, dont elle s’occupait seule depuis sa rupture avec le père. L’autorité d’appel a considéré que la mère de l’enfant serait en mesure de reprendre une activité lucrative à 50 % dès la fin août 2021, lorsque son fils entrerait à l’école obligatoire. Cette échéance a été jugée suffisante afin de permettre à l’intéressée de rechercher un emploi. Les charges de C.________, et donc son manco mensuel, ont été arrêtées à 3'972 fr. 80 selon le budget suivant :

 

                            -              Base mensuelle                                                                            1'350 fr. 00

                            -              Loyer                                 1’487 fr. 50

                            -              Assurance-maladie LAMal               228 fr. 87

                            -               Assurance-maladie LCA               19 fr. 52

                            -               Participation aux frais médicaux               212 fr. 90

                            -               Frais de déplacement (Mobilis)              74 fr. 00

                            -              Impôt               600 fr. 00

                            _____________________________________________________________

                                          Total              3’972 fr. 80

 

              Les coûts directs de l’enfant B.K.________ ont été arrêtés à 1'036 fr. 70, allocations familiales par 300 fr. déduites, selon le budget suivant :

 

                            -              Base mensuelle                                                                         400 fr. 00

                            -              Participation au loyer                                                  262 fr. 50

                            -              Assurance-maladie LAMal                                                           52 fr. 02

                            -               Assurance-maladie LCA                                                              12 fr. 47

                            -               Participation aux frais médicaux (10%)              9 fr. 60

                            -               Frais médicaux non remboursés                                                  87 fr. 30

                            -              Frais de garderie                                                                       312 fr. 80

                            _____________________________________________________________             

                                          Sous-total hors impôt              1'136 fr. 70

                                          Impôt              200 fr. 00

                            _____________________________________________________________

                                          Sous-total              1'336 fr. 70

                                          - Allocations familiales              300 fr. 00

                            _____________________________________________________________

                                          Total              1'036 fr. 70

 

              Il a enfin été retenu que l’enfant avait droit à une part de l’excédent de son père arrêtée, en l’absence d’éléments permettant de déterminer les revenus exacts de A.K.________, à 250 fr. en équité. L’entretien convenable de l’enfant a ainsi été fixé à 5'259 fr. 50, soit 1'036 fr. 70 de coûts directs, 3'972 fr. 80 de contribution de prise en charge et 250 fr. de participation à l’excèdent, et A.K.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 5'260 fr. par mois.

 

 

3.

3.1              Le 19 juillet 2021, A.K.________ a saisi la présidente d’une requête en modification de mesures provisionnelles dirigée contre B.K.________ au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que, dès le 1er septembre 2021, il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'036 fr. 70.

 

3.2              Au pied de son procédé écrit du 16 août 2021, B.K.________, représenté par sa mère C.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions précitées. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que dès et y compris le 1er juillet 2021, son père A.K.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance mais d’au moins 6'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

3.3              A.K.________ a déposé des déterminations le 18 août 2021 au pied desquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et modifié ses conclusions du 19 juillet 2021 en ce sens qu’il soit astreint, dès le 1er septembre 2021, à contribuer à l’entretien de son fils B.K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs.

 

3.4              Le 12 octobre 2021, B.K.________, agissant par sa mère C.________, a déposé un procédé complémentaire au pied duquel il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son père et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 6'900 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

3.5              L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 12 octobre 2021. Au bénéfice d’un certificat médical daté du même jour, A.K.________ n’y a pas comparu.

 

 

4.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2021 par A.K.________ (I), a rejeté les conclusions prises le 12 octobre 2021 par l’enfant B.K.________, représenté par sa mère C.________ (II), a statué sur les frais judiciaires (III à IV), a dit que A.K.________ était le débiteur de B.K.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'250 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              La présidente a arrêté les coûts directs de B.K.________ à 1'170 fr. par mois, après déduction des allocations familiales. Elle a retenu que C.________ – qui avait l’entière charge de son fils, sans soutien du père et sans famille en Suisse – ne réalisait aucun revenu et lui a imputé un revenu hypothétique de 1'480 fr. pour une activité à 40 % dès le 1er janvier 2022. La présidente a arrêté le minimum vital mensuel de la susnommée à 4'520 fr. et a retenu que l’intéressée présentait un déficit égal à cette somme jusqu’au 31 décembre 2021, vu son absence de revenu, ledit déficit totalisant 3'040 fr. à compter du 1er janvier 2022, compte tenu du revenu hypothétique imputé dès cette date. S’agissant de A.K.________, la présidente a constaté que depuis la procédure provisionnelle en fixation de la contribution d’entretien de l’enfant B.K.________, au terme de laquelle l’arrêt sur appel du 18 février 2021 avait été rendu, la situation de l’intéressé n’avait pas évolué ; celui-ci, qui n’avait pas produit les pièces permettant d’établir sa situation financière, ne prétendait pas le contraire. Il avait cependant lui-même qualifié sa situation financière de confortable et au-dessus de la moyenne et n’établissait aucunement qu’il était dans une situation telle qu’il devrait être libéré de son obligation de contribution à l’entretien de son fils.

 

              En droit, la présidente a relevé qu’il incombait à A.K.________ de démontrer l’existence d’un changement notable et durable de la situation justifiant d’adapter la contribution d’entretien provisionnelle en vigueur. Or, C.________ présentait, en toute hypothèse, une situation largement déficitaire et les coûts directs actuels de l’enfant B.K.________ s’étaient révélés légèrement supérieurs à ceux retenus dans l’arrêt du 18 février 2021. En outre, par son refus persistant de collaborer et son manque de transparence, A.K.________ avait empêché que la situation des parties puisse être appréciée globalement. Compte tenu du déficit mensuel auquel C.________ devait faire face, la situation financière des parties demeurait manifestement déséquilibrée ; elle l’était d’autant plus que la mère de l’enfant assumait sa prise en charge en nature dans une mesure largement supérieure à la moyenne, vu le refus total d’implication du père. Pour ces raisons déjà, une réduction de la contribution d’entretien ne se justifiait pas. Par ailleurs, A.K.________ se bornait à soutenir que la mère pourrait réaliser un revenu supérieur et persistait dans son refus de collaborer à l’établissement de sa propre situation financière, sans toutefois prétendre que celle-ci serait tendue et que la pension mise à sa charge lui causerait un préjudice difficilement réparable, l’intéressé se prévalant au contraire d’une situation confortable et au-dessus de la moyenne. Il n’invoquait enfin aucune urgence particulière justifiant qu’il soit statué sans attendre l’issue de la procédure au fond ; aussi ne distinguait-on aucune nécessité de modifier la contribution d’entretien mise à la charge de A.K.________ à ce stade. L’intérêt prépondérant de l’enfant au maintien de la pension litigieuse primait celui de son père à ne pas voir son confortable train de vie potentiellement altéré. Cela était d’autant plus valable que les coûts directs de l’enfant avaient légèrement augmenté et qu’on ne pouvait exclure que la part à l’excédent lui revenant, fixée en équité par la juge unique dans l’arrêt du 18 février 2021, soit en réalité supérieure. Pour l’ensemble de ces motifs, la requête en modification de la contribution d’entretien devait être rejetée.

 

 

5.

5.1              Par acte du 17 janvier 2022, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant B.K.________ (ci-après : l’intimé) soit fixé à 1'419 fr. 20 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimé par le versement, dès et y compris le 1er septembre 2021, d’une pension mensuelle de 1'420 fr., allocations familiales en sus. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a joint un bordereau de pièces à son acte.

 

              Par ordonnance du 24 janvier 2022, la juge unique a rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif contenue dans l’appel et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

 

5.2              Au pied de sa réponse du 24 février 2022, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Il a joint un bordereau de pièces à son acte et formulé diverses réquisitions de production de pièces.

 

5.3              Le 10 mars 2022, l’appelant a déposé une réplique spontanée. Il a joint un bordereau de pièces à son acte et formulé plusieurs réquisitions de production de pièces.

 

5.4              Une audience d’appel, à laquelle l’appelant n’a pas comparu, a été tenue le 24 mars 2022. L’intimé y a produit un bordereau de pièces complémentaire. L’intimé s’est en outre opposé à la requête de dispense de comparution personnelle formulée, certificat médical à l’appui, par le conseil de l’appelant, de sorte que l’audience a été renvoyée.

             

              Lors de la reprise d’audience du 8 juin 2022, les parties ont produit des pièces complémentaires ; l’intimé a en outre persisté dans ses réquisitions de pièces. L’appelant ne s’étant à nouveau pas présenté à l’audience, son conseil a requis sa dispense de comparution personnelle à la faveur du certificat médical produit lors de l’audience du 24 mars 2022. L’intimé s’est opposé à cette requête. La conciliation a été vainement tentée et les parties ont renoncé à plaider.

 

 

6.

6.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

6.2              En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.

 

              Par ailleurs, les pièces produites en appel par les parties, de même que les réquisitions de pièces formulées de part et d’autre sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées), étant précisé qu’elles sont sans incidence sur le sort de la cause, vu ce qui suit.

 

 

7.

7.1

7.1.1              Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par l’autorité de première instance (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et les références citées). Le fait que le juge d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation consacrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_361/2019 précité, consid. 3.3.2). Cela vaut également lorsque la maxime d’office est applicable (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1).

 

              Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012, déjà cité, consid. 2.4).

 

7.1.2              Si une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, respectivement à l’appelant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 ; ATF 138 III 728 consid. 3.4 ; ATF 136 III 534 consid. 2). Cette jurisprudence trouve également application sous l’empire du CPC (cf. art. 311 CPC ; TF 4A_90/2017 du 21 mai 2017 ; TF 4A_525/2014 du 5 mai 2014 consid. 3). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1). C’est le cas par exemple lorsque le premier juge retient qu’aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n’a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu’il ajoute que, même si l’on admettait l’existence d'un accord, le demandeur n’aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire) (TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2014 précité, ibid.). Il n’y a en revanche pas de double motivation lorsque la première motivation (pas de preuve du dommage) scelle le sort du litige, mais que la seconde (selon laquelle même en présence d’un dommage, toute indemnisation serait exclue, puisque le demandeur a fait fi de son devoir de réduire le dommage), qui se fonde sur un critère erroné, est en soi impropre à sceller le sort de la cause ; le fait que l’appelant n’a contesté que la première motivation ne fait dès lors pas obstacle à la recevabilité de l’appel (TF 4A_614/2018 précité, consid. 3.3).

 

7.2             

7.2.1              En l’espèce, l’appelant reproche à la présidente d’avoir retenu qu’il avait refusé de collaborer à l’établissement de sa situation personnelle, au sujet de laquelle il y aurait lieu de se référer à l’arrêt du 18 février 2021. Il y aurait en outre lieu de constater que la mère de l’intimé n’a entrepris des recherches d’emploi que de façon très légère, comportement qui ne mériterait aucune protection en droit, et que l’intéressée était tenue d’entreprendre une activité professionnelle à 50 % à compter du 1er septembre 2021, comme retenu dans l’arrêt précité ; la présidente aurait en effet dû se limiter à déterminer le revenu hypothétique pouvant être imputé à C.________ dès le 1er septembre 2021, le principe de l’imputation d’un tel revenu et le taux d’activité exigible ayant été déterminés dans l’arrêt du 18 février 2021. La présidente aurait en définitive outrepassé ses compétences en retenant un taux d’activité inférieur à celui « déterminé par le Tribunal cantonal » dans l’arrêt précité et en estimant que la mère de l’intimé devait bénéficier d’un délai supplémentaire pour reprendre une activité lucrative. De l’avis de l’appelant, c’est un revenu hypothétique d’à tout le moins 3'972 fr. 80 par mois qui aurait dû être imputé à la mère de l’intimé dès le 1er septembre 2021. En découlerait un changement notable et durable de la situation, dès lors que la contribution de prise en charge mise à la charge de l’appelant ne serait plus justifiée. La lenteur de la procédure au fond justifierait également d’entrer en matière sur la requête en diminution de la pension de l’appelant.

 

7.2.2              A la lecture des griefs de l’appelant, on ne peut que constater que celui‑ci ne s’en prend pas au raisonnement de la présidente selon lequel l’intéressé ne se prévaut d’aucun préjudice difficilement réparable, singulièrement d’aucune urgence à modifier la pension provisionnelle en vigueur. Or, conformément aux principes dégagés en lien avec les art. 261 ss CPC – applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien s’agissant de parents non mariés – le débiteur d’entretien qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Une réduction de la contribution d'entretien de l’enfant n’est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire. La diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, par définition contraire à l’intérêt de celui-ci, n’est admise que restrictivement ; afin de préserver le bien-être de l’enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu’en cas d’urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge unique CACI 31 mai 2022/290 consid. 4.2.2 et les nombreuses références citées).

 

              En l’occurrence, la présidente a certes considéré qu’aucun fait nouveau notable et durable ne justifiait d’entrer en matière sur la requête en modification de la pension introduite par l’appelant, retenant que la situation financière de la mère de l’intimé était toujours largement déficitaire et que le train de vie de l’appelant était à l’inverse toujours confortable et supérieure à la moyenne, entraînant un déséquilibre manifeste entre leurs situations. Elle a toutefois également fondé son rejet de la requête sur l’absence d’urgence susmentionnée. Le motif ayant trait à l’absence de préjudice difficilement réparable, matérialisé dans l’absence d’urgence, constitue clairement un motif indépendant de celui relatif à l’absence de fait nouveau notable, suffisant à lui‑seul à sceller le sort de la cause. En effet, on l’a vu, la diminution d’une pension provisionnelle en faveur d’un enfant de parents non mariés n’est admise que restrictivement, en présence d’une urgence particulière, l’absence de réalisation de cette condition suffisant à rejeter une requête tendant à la modification d’une pension provisionnelle. C’est dire que l’absence de préjudice difficilement réparable, respectivement d’urgence retenue par la présidente – motivation que la juge de céans fait entièrement sienne (cf. TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3) – constitue un motif indépendant et alternatif dont la non‑contestation par l’appelant ne peut que conduire à l’irrecevabilité de l’appel.

 

 

8.              En définitive, l’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci‑dessus. S’ensuit son irrecevabilité.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. d’émolument forfaitaire (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance de frais fournie par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC). Celui-ci devra en outre verser à l’intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.

 

              III.              L’appelant A.K.________ versera à l’intimé B.K.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Julie Hautdidier-Locca (pour A.K.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour B.K.________, représenté par sa mère C.________),

 

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :