TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS18.023774-211229

JS18.023774-211230

577 


 

 

cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 22 novembre 2022

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Composition :               M.              de Montvallon, juge unique

Greffière              :              Mme              Bannenberg

 

 

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Art. 107 al. 2, 109 al. 1 et 296 al. 1 et 3 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.P.________, à [...], et B.P.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

              Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2019 par laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a notamment et en substance dit que l’autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants C.P.________, née le [...] 2005, D.P.________, né le [...] 2007, et E.P.________, né le [...] 2010, était maintenue (III) et confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ ; alors Service de protection de la jeunesse) un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants susnommés (V) ;

 

              vu la convention du 23 septembre 2020, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont convenues d’attribuer la garde sur C.P.________ et E.P.________ à A.P.________, la garde sur D.P.________ étant attribuée à B.P.________ ;

 

              vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2021 par laquelle le président a retiré à A.P.________ et B.P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants D.P.________ et E.P.________, confié provisoirement ce droit à la DGEJ et dit que, pour le surplus, l’autorité parentale sur ces enfants demeurait exercée conjointement par A.P.________ et B.P.________  (I), a confié un mandat de placement et de garde des enfants susnommés à la DGEJ, à charge pour celle-ci de procéder à leur placement au mieux de leurs intérêts, de définir les relations personnelles qu’ils entretiendraient avec chacun de leurs parents et de déterminer la participation de ceux-ci à l’entretien des enfants (II), a maintenu l’attribution de la garde de C.P.________, née le [...] 2005, à A.P.________ et le droit de visite de B.P.________ sur sa fille (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V) ;

 

              vu les appels interjetés par A.P.________ (ci-après : l’appelante) et B.P.________ (ci-après : l’appelant) contre l’ordonnance précitée ;

 

              vu les ordonnances du 13 août 2021 par lesquelles le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à chaque partie, Me Roxane Chauvet-Mingard et Me Christian Favre ayant été nommés en qualité de conseils d’office de l’appelante, respectivement de l’appelant ;

 

              vu l’ordonnance du 12 août 2021 par laquelle le juge unique a admis les requêtes d’effet suspensif contenues dans chacun des appels et a dit qu’il serait statué sur les frais relatifs à l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir ;

 

              ouï les parties à l’audience d’appel du 13 septembre 2021, à l’occasion de laquelle le juge unique leur a notamment exposé qu’il envisageait de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer la situation familiale, proposition à laquelle les parties ont adhéré ;

 

              vu la décision rendue sur le siège lors de l’audience précitée par laquelle le juge unique a en substance ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et l’a confiée au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties et de formuler toutes propositions utiles concernant l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles vis-à-vis de leurs enfants ;

 

              vu l’ordonnance du 22 décembre 2021 par laquelle le juge unique a notamment relevé Me Favre de sa mission et désigné Me Giuliano Scuderi en remplacement ;

 

              vu le rapport d’expertise rendu le 24 juin 2022 par le SUPEA ;

 

              vu la convention de mesures provisionnelles signée les 17 et 27 mai 2022 par les parties, aux termes de laquelle celles-ci sont en substance convenues d’attribuer la garde sur E.P.________ à l’appelant...] (ch. I) et d’attribuer un libre et large droit de visite à l’appelante à exercer, à défaut de meilleure entente, un week‑end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. II), la convention réglant en outre le versement des prestations complémentaires et des rentes AVS en faveur de E.P.________, respectivement de D.P.________ et E.P.________ (ch. III et IV) et prévoyant une quittance pour solde de tout compte s’agissant de montants perçus par l’appelante en faveur de D.P.________ et E.P.________ (rentes et prestations complémentaires) ainsi que le règlement des frais de la procédure provisionnelle (ch. V à VII) ;

 

              vu l’ordonnance du 20 juillet 2022 par laquelle le juge unique a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les chiffres I à IV de la convention précitée et pris acte pour le surplus de ses chiffres V à VII (I), a statué sur les frais relatifs à l’ordonnance (II et III) et a déclaré celle-ci exécutoire (IV) ;

 

              ouï les parties à la reprise d’audience d’appel du 19 août 2022 ;

 

              vu la convention conclue par les parties lors de l’audience précitée, ainsi libellée :

 

I.                       Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise du 24 juin 2022, parties souscrivent à la proposition des experts tendant à ce que la garde, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence de D.P.________, né le [...] 2007, soit confiée à la DGEJ en vue d’un placement en foyer de l’enfant.

II.                     B.P.________ s’engage à favoriser les thérapies individualisées actuellement mises en œuvre pour C.P.________ et E.P.________ et à recontacter les Boréales pour une thérapie familiale.

              Compte tenu des difficultés rencontrées avec D.P.________ et ne souhaitant pas s’inscrire dans les démarches qui le concernent, B.P.________ ne s’oppose pas, pour autant que l’autorité le décide, à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant soit transférée à la mère.

III.                   A.P.________ s’engage de son côté également à favoriser les thérapies individuelles de chacun des enfants et à tout mettre en œuvre pour que la thérapie familiale initiée aux Boréales débute concrètement.

IV.                   Parties s’accordent pour qu’un droit de visite usuel soit réinstauré entre E.P.________ et sa mère.

V.                    Parties sollicitent de l’autorité de céans qu’elle instaure une mesure de surveillance des relations personnelles concernant E.P.________, le mandat étant attribué à Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs de l’ORPM du Nord.

VI.                   B.P.________ donne son accord à ce que D.P.________ et Mme [...] puissent venir à son domicile le jour qui conviendra à la DGEJ pour chercher les affaires personnelles de l’enfant.

VII.                 Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

 

              vu les listes des opérations produites les 24 et 30 août 2022 par les conseils des parties ;

 

              vu la facture du 3 septembre 2022 relative à l’expertise conduite par le SUPEA ;

 

              vu les déterminations du 15 novembre 2022 au pied desquelles l’appelante a conclu, principalement à ce que la facture précitée soit partiellement mise à la charge de l’Etat, le solde étant réparti par moitié entre les parties, subsidiairement à ce que ladite facture soit supportée par chaque partie par moitié ;

 

              vu les déterminations du 16 novembre 2022 au pied desquelles l’appelant a déclaré ne pas avoir de remarques à formuler au sujet de la facture du 3 septembre 2022 ;

 

              attendu que dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les conclusions communes des parties relatives aux enfants peuvent prendre la forme d’une convention au sens de l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1),

 

              que le juge dispose toutefois en la matière de pouvoirs de vérification plus étendus que ceux consacrés par l’art. 279 CPC,

 

              que pour s’assurer que l’accord des parties est conforme au bien de l’enfant, il jouit en effet d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 al. 1 et 3 CPC,

 

              qu’il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1),

 

              qu’en l’espèce, la convention conclue le 19 août 2022 par les parties est conforme à l’intérêt de leurs enfants,

 

              qu’elle formalise en effet les conclusions du rapport d’expertise du SUPEA,

 

              qu’il y a ainsi lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau dans le sens déterminé par l’expertise et l’accord des parties,

 

              que partant l’autorité parentale sur D.P.________ sera retirée à l’appelant, l’appelante en demeurant la titulaire exclusive,

 

              que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant susnommé sera retiré aux parties et provisoirement confié à la DGEJ, à charge pour celle-ci de le placer au mieux de ses intérêts, de définir les relations personnelles qu’il entretiendra avec chacun de ses parents et de déterminer la participation de chacun des parents à son entretien,

 

              que l’attribution à la DGEJ du droit de déterminer le lieu de résidence de D.P.________ justifie de lever la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instaurée le 1er juillet 2019 en tant qu’elle concerne l’enfant susnommé,

 

              qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC concernant l’enfant E.P.________ sera instituée, le mandat étant confié à la DGEJ, par [...], laquelle a confirmé à l’audience du 19 août 2022 l’utilité et la faisabilité de cette mesure,

 

              que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2022, attribuant notamment la garde de E.P.________ à son père et prévoyant un libre et large droit de visite en faveur de l’appelante doit être formalisée dans le cadre de la présente décision,

 

              que le chiffre IV de la convention ratifiée dans l’ordonnance précitée ne sera formalisé qu’en ce qui concerne les rentes versées en faveur de E.P.________, vu l’attribution à la DGEJ du droit de déterminer le lieu de résidence de D.P.________,

 

              qu’il convient d’ordonner que les rentes en faveur de ce dernier soient versées en mains de la DGEJ,

 

              que l’attribution de la garde sur C.P.________ à l’appelante et le droit de visite de l’appelant sur sa fille, actuellement en vigueur selon la convention du 23 septembre 2020 valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, seront en outre maintenus,

 

              qu’il sera enfin, pour le surplus, pris acte des engagements des parties pris aux chiffres II, III et VI de la convention du 19 août 2022 ;

 

              attendu que les parties qui transigent supportent les frais conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC),

 

              qu’en l’espèce, les parties sont convenues que chacune d’elles garderait ses frais,

 

              que les frais judiciaires de deuxième instance se montent à 17'000 fr., soit 400 fr. d’émolument de décision par appel (600 fr. réduits d’un tiers par appel, art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5])), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 12 août 2021 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) et 16'000 fr. de frais d’expertise (art. 91 TFJC),

 

              que conformément à la convention des parties, les frais relatifs à chaque appel seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour les appelants, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, à hauteur de 400 fr. chacun (art. 122 al. 1 let. b CPC),

 

              que les frais relatifs à l’expertise menée par le SUPEA, ordonnée avec l’adhésion des parties, seront également provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour les appelants, à hauteur de 8'000 fr. par partie,

 

              que l’admission des requêtes d’effet suspensif des parties justifie de mettre les frais relatifs à l’ordonnance du 12 août 2021 à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC),

 

              qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé ;

 

              attendu que le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré,

 

              que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]),

 

              qu’en l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 37 heures et 56 minutes au dossier depuis le 6 août 2021 et revendique des débours de 136 fr. 60 ainsi que des frais de vacations par 240 francs,

 

              que ce décompte peut être admis,

 

              qu’il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Chauvet-Mingard doit être arrêtée à 6'829 fr. 20 (180 fr. x 37.94), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 136 fr. 60 (2 % de 2'115 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), les forfaits de vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 554 fr. 80, portant l’indemnité totale à 7'760 fr. 70,

 

              que le conseil d’office de l’appelant indique pour sa part avoir consacré 21 heures et 30 minutes à la cause depuis le 26 novembre 2021 et revendique des débours de 77 fr. 40 ainsi que des frais de vacation par 120 francs,

 

              que ce décompte peut être admis,

 

              que partant, l’indemnité d’office de Me Scuderi doit être fixée à 3'870 fr. (180 fr. x 21.5), montant auquel s’ajoutent les débours par 77 fr. 40, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7 % sur le tout par 313 fr. 20, portant l’indemnité totale à 4'380 fr. 60 ;

 

              attendu que les parties rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC),

 

              qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) ;

 

 

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2021 est annulée et il est à nouveau statué comme il suit :

 

              I.              retire à B.P.________ l’autorité parentale sur son fils D.P.________, né le [...] 2007, celle-ci demeurant exclusivement exercée par A.P.________ ;

 

              II.              retire à A.P.________ et B.P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.P.________ et le confie provisoirement à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) ;

             

              III.              confie un mandat de placement et de garde de l’enfant D.P.________ à la DGEJ, à charge pour celle-ci de procéder au placement de l’enfant au mieux de ses intérêts, de définir les relations personnelles qu’il entretiendra avec chacun de ses parents et de déterminer la participation de chacun des parents à son entretien ;

 

              IV.              lève le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC confié le 1er juillet 2019 à la DGEJ en tant qu’il concerne l’enfant D.P.________ ;

 

              V.              fixe le domicile légal de l’enfant E.P.________, né le [...] 2010, chez B.P.________, qui en exercera la garde de fait ;

 

              VI.              attribue un libre et large droit de visite à A.P.________, à exercer d’entente avec B.P.________ ou, à défaut de meilleure entente et à charge pour celui-ci d’effectuer les trajets, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral ;

 

              VII.              modifie le chiffre VII de la convention du 23 septembre 2020, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens qu’ordre est donné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, ainsi qu’à toute autre institution susceptible de verser des prestations à B.P.________ (n° AVS [...]), de verser directement en mains de ce dernier, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2022, l’entier des prestations complémentaires en faveur de l’enfant E.P.________, à charge pour la caisse AVS de déterminer le montant de dites prestations consécutivement au changement de garde intervenu.

 

              VIII.              ordre est donné à la Caisse de compensation AVS de la Fédération patronale vaudoise, rue du Lac 2, 1094 Paudex, ainsi qu’à toute autre institution susceptible de verser des prestations à B.P.________ (n° AVS [...]), de verser directement en mains de ce dernier, le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2022, l’entier des rentes en faveur de l’enfant E.P.________ (rentes et prestations complémentaires), dès et y compris le 1er janvier 2022, à charge pour la caisse AVS de déterminer le montant de dites rentes consécutivement au changement de garde intervenu ;

 

              IX.              ordre est donné à la Caisse de compensation AVS de la Fédération patronale vaudoise, rue du Lac 2, 1094 Paudex, ainsi qu’à toute autre institution susceptible de verser des prestations à B.P.________ (n° AVS [...]), de verser directement en mains de la DGEJ l’entier des rentes en faveur de l’enfant D.P.________ (rentes et prestations complémentaires), à charge pour la caisse AVS de déterminer le montant de dites rentes consécutivement au changement de garde intervenu ;

 

              X.              institue une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant E.P.________ et confie le mandat à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Nord ;

 

              XI.              maintient la garde de C.P.________, née le [...] 2005, au domicile de A.P.________ ainsi que le droit de visite de B.P.________ actuellement en vigueur ;

 

              XII.               dit que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires ni dépens.

 

              II.              Il est pris acte des engagements pris aux chiffres II, III et VI la convention conclue le 19 août 2022 par les parties.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 17'000 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour les appelants A.P.________ et B.P.________ à hauteur de 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs) chacun, et mis à la charge de l’Etat par de 200 fr. (deux cents francs).

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d’office de l’appelante A.P.________, est arrêtée à 7'760 fr. 70 (sept mille sept cent soixante francs et septante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’indemnité de Me Giuliano Scuderi, conseil d’office de l’appelant B.P.________, est arrêtée à 4'380 fr. 60 (quatre mille trois cent huitante francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Roxane Chauvet-Mingard (pour A.P.________),

‑              Me Giuliano Scuderi (pour B.P.________),

-              D.P.________ (extrait),

-              Caisse de compensation AVS de la Fédération patronale vaudoise (extrait),

-               Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (extrait),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

-              DGEJ, ORPM du Nord, par Mmes [...] et [...],

-              DGEJ, ORMP du Centre, par Mme [...],

-              Centre de consultation Les Boréales.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :