TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.032750-220873

JS21.032750-220874

566


 

 


cour dappel CIVILE

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Arrêt du 15 novembre 2022

_________________________

Composition :               Mme              Bendani, juge unique

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 176 et 285 CC ; 276 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par E.________, à [...], intimé, et K.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment rappelé le chiffre III de la convention conclue et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protec-trices de l’union conjugale à l’audience du 31 janvier 2022, fixant le droit de visite de l’intimé E.________ sur ses fils O.________ et P.________ (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à la requérante K.________, à charge pour elle d’en assumer les charges dès le 1er novembre 2021 (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable, allocations familiales en sus, de l’enfant O.________ à 3’297 fr. 30 pour les mois de novembre et décembre 2021, à 3’088 fr. 45 du 1er janvier au 30 avril 2022 et à 3’121 fr. 80 dès et y compris le 1er mai 2022 (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable, allocations familiales en sus, de l’enfant P.________ à 3’023 fr. 20 pour les mois de novembre et décembre 2021, à 2’814 fr. 40 du 1er janvier au 30 avril 2022 et à 3’047 fr. 75 dès et y compris le 1er mai 2022 (IV), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, éventuelles allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, d’une pension mensuelle de 3’300 fr. pour les mois de novembre et décembre 2021, de 3’090 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022 et de 3’130 fr. dès et y compris le 1er mai 2022 (V), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, éventuelles allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, d’une pension mensuelle de 3’030 fr. pour les mois de novembre et décembre 2021, de 2’820 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022 et de 3’050 fr., dès et y compris le 1er mai 2022 (VI), a dit que l’intimé devait, sous déduction des montants déjà versés, le versement d’une contribution d’entretien en faveur de la requérante, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 2’880 fr. pour les mois de novembre et décembre 2021, de 3’090 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022 et de 3’160 fr. dès et y compris le 1er mai 2022 (VII), a dit que l’intimé verserait la somme de 5’000 fr. à la requérante à titre de dépens (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IX) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (X).

 

              En droit, le premier juge a établi la situation financière des parties, ainsi que les coûts directs des enfants, afin de calculer les contributions d’entretien dues par l’intimé selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, avec réparation de l’excédent, sur trois périodes, soit du 1er novembre au 31 décembre 2021, du 1er janvier au 30 avril 2022 et dès et y compris le 1er mai 2022. Pour la première période, il a relevé que la requérante, qui travaillait essentiellement à un taux d’activité de 40%, réalisait des revenus mensuels nets globaux de 2’930 fr. 15. Il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, dès lors que, durant cette période, les enfants des parties n’étaient pas à l’école secondaire et qu’elle avait ensuite, au cours de la procédure, augmenté sa capacité contributive en travaillant à un taux d’activité de 50%. Il a retenu que les charges de la requérante s’élevaient à un total de 3’788 fr. 60 (base mensuelle de 1’350 fr. ; frais de logement de 970 fr. 46 ; prime d’assurance-maladie de base de 412 fr. 55 ; frais de repas de 47 fr. 74 ; frais de transport de 202 fr. 15 ; impôts de 435 fr. ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 207 fr. 80 et télécommunication de 162 fr. 90), de sorte que son budget présentait un déficit de 858 fr. 45, qu’il y avait lieu de répartir par moitié entre chaque enfant à titre de contribution de prise en charge. Le premier juge a retenu que les coûts directs des enfants s’élevaient à 1’428 fr. (base mensuelle de 600 fr. ; parts aux loyers de 15% chez chaque partie de 207 fr. 95 et 504 fr. ; prime d’assurance-maladie de base de 139 fr. 65 ; frais de prise en charge par des tiers de 100 fr. ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 76 fr. 40 ; loisirs de 100 fr ; allocations familiales - 300 fr.) pour O.________ et à 1’153 fr. 93 (base mensuelle de 400 fr. ; parts aux loyers de 15% chez chaque partie de 207 fr. 95 et 504 fr. ; prime d’assurance-maladie de base de 105 fr. 75 ; frais de prise en charge par des tiers de 83 fr. 33 ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 52 fr. 90 ; loisirs de 100 fr ; allocations familiales - 300 fr.) pour P.________, auxquels il fallait ajouter la contribution de prise en charge, par 429 fr. 22 chacun. Il a relevé que quand bien même les parties avaient, par convention du 31 janvier 2022, fixé un droit de visite à défaut d’entente entre celles-ci en faveur de l’intimé, les intéressées exerçaient dans les faits une garde alternée sur leurs enfants, de sorte qu’il y avait également lieu d’imputer une part du logement de l’intimé aux coûts directs de ceux-ci. Le premier juge a enfin fixé le revenu déterminant de l’intimé sur la base de son salaire de l’année 2021, et ce pour les trois périodes, et a relevé que celui-ci réalisait un revenu mensuel net de 19’774 fr. 10, gratification comprise. Il a ensuite indiqué qu’il avait des charges mensuelles pour un montant de 7’693 fr. 40 (base mensuelle de 1’350 fr. ; frais de logement de 2’352 fr. ; prime d’assurance-maladie de base de 476 fr. 45 ; frais de repas de 238 fr. 70 ; frais de transport de 582 fr. 75 ; impôts de 2’500 fr. ; prime d’assurance-maladie complémentaire de 61 fr. 50 et télécommunication de 132 fr.), de sorte que le budget de l’intimé présentait un disponible de 12’080 fr. 70. Au regard de ces paramètres, le premier juge a constaté qu’après avoir couvert les coûts directs des enfants et les contributions de prise en charge, il restait un excédent global de 8’640 fr. 30 (12’080 fr. 70 - [1’428 fr. + 429 fr. 22] - [1’153 fr. 93 + 429 fr. 22]), qu’il convenait de répartir à raison d’un sixième par enfant, soit par 1’440 fr. 05, et de deux sixièmes pour chacun des parents, soit par 2’880 fr. 10. Il a ainsi arrêté, pour cette période, les contributions d’entretien mensuelles à 3’300 fr. pour O.________, à 3’030 fr. pour P.________ et à 2’880 fr. pour la requérante. Le premier juge a procédé au même mode de calcul pour fixer les contributions d’entretien des deux périodes suivantes. A cet égard, il a constaté que l’appelante réalisait, à partir de la deuxième période, des revenus nets de 3’556 fr. 60 par mois et qu’à partir de la troisième, la base mensuelle de l’enfant P.________ s’élevait à 600 francs.

 

B.              Par acte du 18 juillet 2022, E.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres III et IV de son dispositif et à la réforme de ses chiffres V à VIII en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de son fils O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelante), d’une pension mensuelle de 1’330 fr., dès et y compris le 1er novembre 2021, éventuelles allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés (V), que l’appelant contribuera à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1’060 fr., éventuelles allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 et de 1’150 fr., éventuelles allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés, dès et y compris le 1er mai 2022 (VI), que l’appelant doive verser une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 2’300 fr. pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, sous déduction des montants déjà versés, et de 2’200 fr. dès le 1er mai 2022, sous déduction des montants déjà versés (VII), et que l’intimée doive lui verser la somme de 5’000 fr. à titre de dépens (VIII). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III à VIII de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif.

 

              Par acte du même jour, l’appelante a également formé appel contre l’ordonnance du 6 juillet 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la teneur de la convention du 31 janvier 2022 soit rappelée à ses chiffres I à III, que le montant assurant l’entretien convenable des enfants O.________ et P.________ soit arrêté à 5’000 fr. chacun (III et IV), que l’intimé contribuera à l’entretien de son fils O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 4’700 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2021 (V), que l’intimé contribuera à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 4’700 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2021 (VI), que l’intimé doive lui verser une contribution d’entretien mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 5’500 fr. par mois dès le 1er novembre 2021 (VII). Elle a en outre sollicité la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la requête de rectification de l’ordonnance entreprise qu’elle a déposée.

 

              Par ordonnance du 20 juillet 2022, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              Par courrier du 21 juillet 2022, l’intimé a déclaré qu’il s’en remettait à justice sur la question de la requête de suspension de la procédure d’appel.

 

              Par ordonnance du 29 juillet 2022, la juge unique a rejeté la requête de suspension de la procédure d’appel.

 

              Le 13 octobre 2022, l’appelant a déposé une écriture et a demandé la tenue d’une audience.

 

              Par avis du 19 octobre 2022, la juge unique a informé les parties qu’un arrêt serait rendu dans le cadre de la présente affaire sans la tenue d’une audience.

 

              Le 31 octobre 2021, chaque partie a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel de l’autre partie.

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              a) K.________, née le [...], et E.________, né le [...], se sont mariés le [...], à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union, à savoir O.________, né le [...] 2010, et P.________, né le [...] 2012.

 

              b) Les parties sont séparées depuis le 30 octobre 2021.

 

2.              a) Le 23 juillet 2021, K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la présidente.

 

              b) Le 15 septembre 2021, les parties ont conclu une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conju-gale. Elles ont notamment fixé le lieu de résidence des enfants O.________ et P.________ auprès de leur mère et ont constaté que celle-ci en exerçait par conséquent la garde de fait. Elles ont en outre fixé un libre et large droit en faveur du père sur ses enfants et ont convenu qu’à défaut d’entente, celui-ci pourrait avoir ses enfants auprès de lui le mardi dès que les enfants sont à l’école jusqu’au mercredi matin à l’école, le jeudi dès que les enfants sont à l’école jusqu’à 20h00, ainsi qu’alternativement un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 20h00. De plus, les parties se sont mises d’accord sur le versement, par E.________, d’une somme de 3’000 fr. par mois, celui-ci s’étant par ailleurs engagé à assumer provisoirement les frais courants de la famille ainsi que les acomptes fiscaux des parties. K.________ s’est quant à elle engagée à assumer provisoirement seule ses propres frais, la nourriture pour l’entier de la famille, ainsi que l’habillement des enfants.

 

              c) Le 31 janvier 2022, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties ont conclu une nouvelle convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :

« II.              Le lieu de résidence des enfants O.________, né le [...], P.________, né le [...], est fixé au domicile de leur mère K.________ laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.

 

III.              E.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses fils O.________ et P.________, à exercer d’entente avec la mère de ces derniers.

 

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

-              le mardi dès midi à la sortie de l’école et jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école,

-              le jeudi dès midi à la sortie de l’école et jusqu’à vendredi matin à la reprise de l’école ;

-              alternativement un week-end sur deux du vendredi 19h00 au dimanche 20h00,

-              durant six semaines de vacances scolaires, selon planning annuel à établir et à transmettre à K.________ dans le courant du mois de janvier de chaque année,

 

à charge pour lui d’aller chercher ses enfants au domicile de leur mère ou à l’école et de les ramener au domicile de leur mère ou à l’école.

 

Il est précisé que si l’un des parents est absent (voyages sur plusieurs jours ou indisponibilités de plusieurs jours), la prise en charge des enfants est prioritairement confiée à l’autre parent. Cela ne préjuge en rien de la possibilité de déléguer la prise en charge durant quelques heures à une tierce personne.

 

IV.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à K.________.

 

V.              Jusqu’à droit connu sur le volet financier de la séparation des parties, selon ordonnance à intervenir, les chiffres IV et V de la convention ratifiée le 15 septembre 2021 sont prorogés, étant précisé que K.________ paiera les frais accessoires de la maison familiale de [...], tels que les frais d’internet et de téléphone fixe, à l’exclusion du salaire de la femme de ménage et de la taxe déchets, qui restent à la charge dE.________. ».

 

              d) Le 2 mai 2022, la présidente a tenu une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, elle a entendu [...] en qualité de témoin, puis E.________ en qualité de partie. Les déclarations de ceux-ci ont été protocolées au procès-verbal.

 

              e) Le 17 mai 2022, K.________ a déposé des plaidoiries écrites. Elle a confirmé la conclusion qu’elle a prise dans sa requête du 23 juillet 2021 tendant au versement, de la part dE.________, d’une contribution d’entretien en sa faveur, ainsi que de ses enfants, d’un montant de 6’894 fr. par mois, subsidiairement de 10’090 fr. par mois.

 

              g) Le même jour, E.________ a également déposé des plaidoiries écrites. Il a notamment conclu à ce qu’un droit de visite sur ses enfants lui soit accordé à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au lundi matin à l’entrée à l’école, à ce qu’il soit astreint de verser des contributions d’entretien en faveur de son fils O.________ de 1’150 fr. et de son fils P.________ de 1’075 fr. et à ce qu’il doive verser à son épouse une pension mensuelle de 2’300 fr. du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, puis de 2’200 fr. dès le 1er mai 2022, sous réserve des montants déjà versés.

 

3.              La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise.

 

3.1              a) E.________ vit dans un appartement de 5,5 pièces à [...] depuis le 1er novembre 2021. Il a ses enfants auprès de lui à raison de 40% du temps.

 

              b) L’intimé est employé à plein temps en qualité d’administrateur auprès de la société [...] SA depuis le 1er septembre 2016. Celle-ci a changé de raison sociale en 2019 et s’appelle désormais [...] SA. Le contrat de travail dE.________ prévoit la perception d’un bonus annuel discrétionnaire. Selon ses fiches de salaire pour l’année 2021, le prénommé a réalisé un salaire mensuel net de 16’635 fr. 52, incluant des frais forfaitaires de 963 fr. par mois, auquel s’ajoute une prime relative à l’activité de la société durant l’année 2020 de 37’662 fr. 80, soit un salaire annuel de 237’289 fr. 09. Mensualisé sur douze mois, le revenu déterminant de l’intéressé s’élève à 19’774 fr. 10 par mois (237’289 fr. 09 : 12), bonus compris.

 

              c) Les charges mensuelles de celui-ci sont les suivantes :

              - base mensuelle              1’350 fr. 00

              - loyer (3’360 fr. - 30%)              2’352 fr. 00

              - prime d’assurance-maladie de base              476 fr. 45

              - frais de repas              47 fr. 74

              - frais de transport              582 fr. 75

              Sous-total (MV droit des poursuites)              4’808 fr. 94

              - impôts              2’600 fr. 00

              - prime d’assurance-maladie complémentaire              61 fr. 50

              - forfait de télécommunication              150 fr. 00

              Total (MV droit de la famille)              7’620 fr. 44

 

3.2              a) K.________ vit dans l’ancien domicile conjugal à [...]. Elle a ses enfants auprès d’elle à raison de 60% du temps.

 

              b) Du 1er novembre au 31 décembre 2021, elle a travaillé en qualité d’assistante de direction auprès de [...] à un taux d’activité de 40%. Elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 2’847 fr. 15, treizième salaire inclus et allocations familiales non comprises (41’366 fr. - [12 x 600 fr.] : 12). Durant cette période, elle a également reçu un salaire de l’ordre de 83 fr. par mois pour l’activité accessoire qu’elle exerçait auprès d’une carrosserie. Elle a ainsi perçu des revenus globaux nets de 2’930 fr. 15 (2’847 fr. 15 + 83 fr.).

 

              Depuis le 1er janvier 2022, l’intéressée travaille à un taux d’activité de 50% auprès de [...] et perçoit désormais un salaire net de 3’556 fr. 60 par mois, treizième salaire inclus et allocations familiales et [...] non comprises ([3’960 fr. 50 - 600 fr. - 77 fr. 50] x 13 : 12). Elle a arrêté d’exercer son activité accessoire.

 

              c) Ses charges mensuelles sont les suivantes :

              - base mensuelle              1’350 fr. 00

              - frais de logement (1’907 fr. 21 - 30%)              1’335 fr. 05

              - prime d’assurance-maladie de base              412 fr. 55

              - frais de repas              95 fr. 48

              - frais de transport              202 fr. 15

              Sous-total (MV droit des poursuites)              3’395 fr. 23

              - impôts              1’300 fr. 00

              - prime d’assurance-maladie complémentaire              207 fr. 80

              - forfait de télécommunication              150 fr. 00

              Total (MV droit de la famille)              5’053 fr. 03

 

3.3              Les budgets des enfants O.________ et P.________ sont les suivants 

                            O.________              P.________

              - base mensuelle              600 fr. 00              400 fr. 00

              - part au loyer (3’360 fr. - 85%)              504 fr. 00              504 fr. 00

              - part aux frais de logement (1’907 fr. 21 - 85%)              286 fr. 08              286 fr. 08

              - prime d’assurance-maladie de base              139 fr. 65              105 fr. 75

              - prise en charge par des tiers              100 fr. 00              83 fr. 33

              - forfait de télécommunication              50 fr. 00              0 fr. 00

              Sous-total (MV droit des poursuites)              1’679 fr. 73              1’379 fr. 16

              - part des impôts              700 fr. 00              700 fr. 00

              - prime dassurance-maladie complémentaire              76 fr. 40              52 fr. 90

              Total (MV droit de la famille)              2’456 fr. 13              2’132 fr. 06

              - allocations familiales              - 300 fr. 00              - 300 fr. 00

              Total              2’156 fr. 13              1’832 fr. 06

 

              Depuis le 1er mai 2022, le montant de la base mensuelle de l’enfant P.________ a augmenté à 600 fr., de sorte que ses coûts directs s’élèvent à 2’032 fr. 06

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formés en temps utile et dans les formes prescrites par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., les appels sont recevables.

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité dappel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.2              Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

              Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (cf., pour le détail, TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2). Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).

 

3.              En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment les contributions d’entretien d’enfants mineurs et qu’elle est par conséquent soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (cf. consid. 2.2 supra).

 

4.              L’appelante fait valoir que le premier juge était tenu par la convention partielle conclue et ratifiée le 31 janvier 2022 par les parties, que celle-ci prévoyait que la garde de fait des enfants lui était confiée et que celui-ci ne pouvait donc pas retenir que les parties exerçaient une garde alternée. Elle ajoute que le droit de visite tel qu’il a été convenu dans la convention ne pourrait en aucun cas s’apparenter à une garde alternée, dès lors qu’elle aurait les enfants le 60% du temps, qu’elle travaille à temps partiel et qu’elle est donc disponible pour ses enfants. Elle conclut enfin à ce que les chiffres I et II de la convention précitée soient également rappelés dans le dispositif de l’ordonnance entreprise.

 

4.1              Le Tribunal fédéral a relevé que la prise en charge en nature d’enfants scolarisés – comme c’est le cas en l’occurrence – pouvait être déterminée en divisant la journée en trois périodes (matin/début à la fin de l’école/soir) et en calculant sur 14 jours combien d’unités chaque parent était responsable sur un total de 42 unités (3 périodes x 14 jours) (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 2.2).

 

4.2              Le 15 septembre 2021, les parties ont conclu une convention lors de l’audience de l’autorité de première instance, qui l’a ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de cette convention, les parties ont prévu que le lieu de résidence des enfants O.________ et P.________ était auprès de l’appelante, que celle-ci en exerçait dès lors la garde de fait et qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’intimé. Par convention conclue à l’audience du 31 janvier 2022, également ratifiée par le premier juge, les parties ont prévu la mise en place d’un libre et large droit de visite de l’intimé sur ses enfants et qu’à défaut d’entente, ce droit de visite soit fixé en ce sens que celui-ci aurait ses fils auprès de lui le mardi dès midi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école, le jeudi dès midi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, alternativement un weekend sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 20h00, ainsi que durant six semaines de vacances scolaires.

 

              En l’espèce, les parties ont toujours qualifié le droit aux relations per-sonnelles de l’intimé de « droit de visite », la garde étant chez la mère. Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, il apparaît, comme le relève l’appelante, que l’intimé a les enfants des parties pendant 17 périodes, à savoir 40% du temps, et l’appelante durant 25 périodes, à savoir 60% du temps. Quoi qu’en dise l’intéressée, cette répartition peut être considérée comme une garde alternée, dès lors que celle-ci n’a pas besoin, pour être qualifiée comme telle, d’être partagée à raison de la moitié pour chacune des parties, ou comme un droit de visite très élargi. L’intitulé de ce type de relations personnelles n’importe en réalité peu. En outre, aucun élément au dossier n’indique que les deux parents n’auraient pas des capacités éducatives similaires et qu’une garde alternée serait inappropriée. Dans ces conditions, la part de la prise en charge relative à chaque partie sera prise en compte dans le cadre du calcul des contributions d’entretien (cf. consid. 5.3 infra).

 

              Pour le surplus, il n’est pas nécessaire de rappeler tous les chiffres de la convention du 31 janvier 2022, dans la mesure où celle-ci a déjà été ratifiée dans une précédente décision, à savoir lors de l’audience qui s’est déroulée à cette date, et où cet accord n’a pas été modifié, ce qui n’est du reste contesté par aucune des parties.

 

5.              Les parties contestent toutes deux les contributions d’entretien fixées par le premier juge.

 

5.1

5.1.1              Le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (285 al. 2 CC).

 

5.1.2              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC, cf. TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

              Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun deux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).

 

              Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant, au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

 

5.1.3              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

 

              Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6).

 

              Le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant, il y avait lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).

 

5.1.3.1              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

              En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées).

 

5.1.3.2              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).

 

              Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favora-bles, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

              La cour de céans admet désormais la prise en considération, dans le minimum vital du droit de la famille, de forfaits mensuels de 150 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe) et de 50 fr. pour les assurances privées en tout genre, telles notamment l’assurance RC privée ou l’assurance-ménage, à l’exception de l’assurance-maladie ou de l’assurance-vie. Cette dernière, qui constitue une épargne et participe à la constitution du patrimoine, ne doit en effet pas être ajoutée aux charges des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2) ; la pratique vaudoise tend cependant à inclure dans les charges le paiement des primes d’assurance-vie liée à une hypothèque (Juge délégué CACI 17 septembre 2020/405).

 

              Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). S’agissant des frais de téléphonie, à l’instar des frais de télécommunication parentaux, la prise en compte d’un forfait de 50 fr. au maximum est admise à partir du moment où l’enfant débute le degré secondaire (environ 12 ans).

 

              La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 5.1.4 infra). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 3 mai 2022/226 ; Juge délégué CACI 15 février 2022/82). Une marge de manœuvre devrait être laissée au juge afin qu’il puisse tenir compte des coûts effectifs d’une activité que l’enfant exerçait déjà régulièrement au moment de la séparation des parents (Juge délégué CACI 14 juin 2022/317). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4)

 

              En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 57 consid. 2.3.2.3 et 4.2.3.5 et les références citées). A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 57 consid. 4.2.3.5).

 

5.1.4              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

 

5.1.5              Lorsque les parents se partagent la prise en charge en nature de l’enfant, ils doivent en principe participer proportionnellement à l’entretien en nature, en fonction de leur propre part de prise en charge (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1, FamPra.ch 2019 p. 1215 ; cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.3 : « Si un droit de visite plus large a été convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires, ce surcroît de temps consacré à l’enfant par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d’entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d’alimentation, dépenses de loisirs, etc.) ; rien ne change s’agissant des frais directs fixes, comme le loyer » ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3, FamPra.ch 2020 p. 1054). Si le taux de prise en charge et la capacité contributives sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; Juge délégué CACI 7 juin 2021/285 ; Juge délégué CACI du 12 février 2021/74 et les références citées). Lorsque l’épouse assume la prise en charge des enfants de manière prépondérante, puisqu’elle les garde en semaine quatre jours, nuits comprises, alors que l’époux les a auprès de lui un jour, nuit comprise, les fins de semaine et les vacances étant partagées par moitiés, la clé de répartition des coûts d’entretien pourra être pondérée à 65% à charge du père et 35% à charge de la mère (Juge délégué CACI 2 juin 2017/210, JdT 2017 III 187).

 

5.2              Les appelants contestent en partie les revenus et les charges retenus par le premier juge.

 

5.2.1              L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il fait valoir que celle-ci n’exerce une activité lucrative qu’à un taux de 50% et qu’une garde alternée serait actuellement en place. Il ajoute que le fait que l’intimée ait travaillé à temps partiel durant le vie commune ne devrait pas être pris en compte et que celle-ci devrait mettre à profit sa capacité contributive. Il estime enfin que l’autorité de première instance aurait dû lui imputer un revenu hypothétique pour une activité à un taux de 75% et qu’elle pourrait dès lors réaliser un salaire net de l’ordre de 5400 fr. par mois.

 

              L’intimée relève qu’au vu de l’âge des enfants, un revenu hypothétique pour un travail à un taux d’activité de plus de 50% ne pourrait pas être envisagé. Elle ajoute qu’elle s’occupe des enfants le lundi, le mardi matin, le mercredi, le jeudi matin et le vendredi, de sorte qu’elle doit être disponible ou se libérer la majeure partie de la semaine.

 

5.2.1.1              Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d’une part, si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit établir, d’autre part, si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

              On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler ou qu’il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 7.3.2).

 

              Ces lignes directrices jurisprudentielles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu’en présence de quatre enfants, la charge d’assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu’avec un seul enfant et que l’exercice d’une activité professionnelle de 50% ou de 80% selon les degrés scolaires n’est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu’un enfant souffre d’un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).

 

5.2.1.2              En l’espèce, l’intimée a la garde des enfants des parties à raison de 60% du temps, soit plus de la moitié de la semaine, et paraît, selon les modalités prévues des relations personnelles, prendre en charge ceux-ci chaque jour de la semaine. Dans ces conditions, une activité lucrative à un taux plus élevé que 50% apparaît incompatible avec cette configuration. Par ailleurs, l’enfant P.________, âgé de dix ans, n’a pas encore commencé l’école secondaire et nécessite donc encore une prise en charge importante. Selon les lignes directrices prévues par la jurisprudence, qui sont d’ailleurs sujettes à appréciation, le taux d’activité de 50% de l’intimée ne prête pas le flanc à la critique. On rappelle en outre que les parties se sont séparées il n’y a pas si longtemps et que l’intéressée a déjà fait le nécessaire pour augmenter sa capacité contributive conformément aux principes jurisprudentiels précités. Par conséquent, il n’y a pour le moment pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique pour un travail à un taux d’activité plus élevé. Au surplus, on relève que l’affirmation de l’appelant selon laquelle l’intimée travaillerait toujours pour le compte d’une carrosserie n’est pas étayée et ne saurait être prise en compte. Il n’y a enfin pas lieu d’ordonner la production par l’intéressée de preuves de recherches d’emploi, celles-ci n’étant pas nécessaires.

 

              Les revenus déterminants, arrêtés par le premier juge pour l’intimée à 2’930 fr. 15 pour les mois de novembre et décembre 2021 et à 3’556 fr. 60 pour les mois suivants, doivent donc être confirmés.

 

5.2.2              L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte des parts du logement de l’intimé dans les coûts directs des enfants, selon la même répartition que celle prévue pour elle. Elle fait valoir que les parts du loyer de l’intimé devraient être retranchées des coûts directs lorsque celui-ci doit lui verser une contribution d’entretien.

 

              L’intimé admet que les parts de son loyer pris en compte dans les coûts directs des enfants auraient dû être déduites dans le cadre du calcul des pensions mensuelles.

 

5.2.2.1              En cas de garde alternée, on tiendra compte d’une participation au loyer de l’enfant dans les frais de logement des deux parents (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.5, FamPra.ch 2019 p. 1000). Le Tribunal fédéral a également considéré qu’en cas d’instauration d’une garde alternée en faveur des parents, une participation de l’un à une part du loyer de l’autre ne se justifiait plus. Au même titre, chaque parent devra assumer l’entretien courant des enfants lorsqu’il en a la garde (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

 

              Quand bien même les parents exercent une garde alternée, on ne peut pas partager ce taux de 15% entre les deux enfants, au motif qu’ils ne passent en pratique que la moitié du mois chez chacun des deux parents, puisque les deux parents doivent disposer d’un logement adapté pour accueillir les enfants pendant plusieurs nuits (Juge délégué CACI 3 avril 2019/184 ; Juge délégué CACI 3 novem-bre 2017/500). En cas de garde alternée, les coûts directs des enfants doivent donc comprendre une participation au loyer de chaque parent, les deux parents devant disposer d’un logement adapté pour accueillir les enfants pendant plusieurs nuits (Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319 et les références citées).

 

5.2.2.2              En l’espèce, l’appelante a les enfants auprès d’elle le 60% du temps, tandis que l’intimé les a le 40% du temps. Selon les modalités du droit de visite élargi dont l’intimé bénéficie, les enfants passent entre deux et quatre nuits par semaine au domicile de leur père, à savoir le mardi et le jeudi, ainsi que le week-end une fois sur deux. Au regard de cette situation, les enfants ne sont pas loin de la moitié du temps chez leur père, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une autre répartition que celle prévue dans les cas usuels. Ainsi, les participations aux frais de logement retenues par le premier juge à raison de 15% par enfant pour chacune des parties doit être confirmée.

 

              Il conviendra, comme le relèvent à juste titre les parties, de déduire des contributions d’entretien dues les parts de loyer venant en déduction du loyer de l’intimé, dès lors que celui-ci s’acquitte directement, lorsque les enfants sont chez lui, d’une participation de ceux-ci aux coûts de son loyer, ainsi que d’une part des frais de leur entretien de base, comme la nourriture et l’habillement (cf. consid. 5.3 infra).

 

5.2.3              L’appelante requiert la prise en compte du montant supplémentaire de 520 fr. 83 relatif à l’amortissement, à hauteur de 1%, de la dette hypothécaire dans ses frais de logement. Elle relève que le premier juge a entièrement admis le coût du loyer mensuel de 3’360 fr. de l’intimé, alors que certains de ses frais de logement, dont l’amortissement précité, n’ont pas été retenus. Elle considère que cela serait inéquitable.

 

5.2.3.1              A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert en effet pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).

 

              Si les moyens de l’époux le permettent, l’amortissement peut cependant être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille, au même titre que l’amortissement d’autres dettes (CACI 8 juin 2021/271 ; CACI 15 septembre 2021/447), à condition que le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille soit couvert et que des paiements pour amortir la dette aient déjà été régulièrement effectués pendant la vie commune (Juge délégué CACI 28 février 2022/104 ; Juge délégué CACI 23 mai 2022/274).

 

5.2.3.2              En l’espèce, le premier juge n’a pas retenu l’amortissement de la dette hypothécaire de l’ancien domicile conjugal, dès lors que celui-ci servirait selon lui à la constitution du patrimoine. La situation financière des parties est toutefois suffi-samment favorable pour couvrir le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble des membres de celle-ci et de dégager une excédent important. Elle permet par conséquent de tenir compte de l’amortissement de la dette hypothécaire du logement de l’appelante, qui s’élève à 520 fr. 83 par mois. Par ailleurs, les parties ont procédé à des amortissements de la dette hypothécaire durant les dix dernières années (pièce 23). En outre, dans le cadre de la réponse qu’il a déposée devant l’autorité de première instance, l’intimé a admis que le coût total du logement de l’appelante ne dépassait pas 2’000 francs. Or, tel est en en l’occurrence le cas, même en tenant compte de cet amortissement, puisqu’en ajoutant le montant de 520 fr. 83 aux frais de logement retenus par le premier juge, par 1’386 fr. 38, on parvient à un montant total de 1’907 fr. 21. Ainsi, en déduisant la participation aux frais de logement des enfants, par 286 fr. 08 chacun, ceux qui doivent être retenus dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelante s’élèvent à 1’335 fr. 05 (1’907 fr. 21 - [15% + 15%]). Il convient dès lors de comptabiliser un montant de 286 fr. 08 pour chacun des enfants à titre de participation aux frais de logement de l’appelante.

 

5.2.4              L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas comptabilisé, dans ses charges, le montant de 566 fr. par mois relatif à son 3e pilier.

 

5.2.4.1              Pour un salarié, les cotisations des assurances de 3e pilier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital (cf. TF 5A_608/2011 du 13 dé-cembre 2011 consid. 6.2.3). En tant que ces assurances servent à la constitution de l’épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment lors de la répartition de l’excédent (cf. consid. 5.1.4 supra ; ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

 

5.2.4.2              En l’espèce, le premier juge n’a pas pris en considération le montant de 566 fr. par mois relatif aux assurances de 3e pilier de l’appelante dans son minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où celui-ci servait à la constitution de son patrimoine. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence et doit être suivi. Cela étant, le montant concerné s’apparente à de l’épargne et sera pris en compte dans le cadre du calcul des contributions d’entretien lors de la répartition de l’excédent.

 

5.2.5              L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas comptabilisé les frais de téléphonie, à savoir les abonnements internet, TV et téléphone, par 165 fr. 95 par mois, dans ses charges.

 

              L’autorité de céans admet désormais la prise en compte, dans le minimum vital du droit de la famille, de forfaits mensuels de 150 fr. pour les frais de télécommunication parentale et de 50 fr. pour les enfants dès l’âge de 12 ans (cf. consid. 5.1.3.2 supra). Il convient dès lors de tenir compte de 150 fr. à ce titre dans les charges de l’intimé et de 50 fr. dans les charges de l’enfant O.________, ce dernier étant âgé de 12 ans. Pour l’appelante, on retiendra également un forfait de 150 fr. par mois, étant précisé que l’autorité de céans n’est pas parvenue, en examinant le volumineux dossier, à retrouver, le cas échéant reconstituer, le montant de 165 fr. 95 allégué par l’intéressée. Cette dernière n’a par ailleurs pas jugé utile de mentionner les références aux pièces pertinentes. De plus, les factures adressées par [...] de l’ordre de 160 fr. par mois portent sur deux mois et non un seul (cf. not. pièces 29 et pièces requises « 2021 Charges [...] »).

 

5.2.6              L’appelante fait valoir que ses frais de repas auraient dû être retenus à concurrence de 95 fr. 48, dans la mesure où elle travaille à un taux d’activité de 50% et prendrait ses repas de midi à l’extérieur deux jours par semaine ([21,7 x 11 fr. : 5] x 2). Elle critique également le montant retenu à ce titre pour l’appelant, dès lors que celui-ci effectue du télétravail et que certains de ses frais sont remboursés par son employeur.

 

              En l’espèce, il convient effectivement de retenir un montant supérieur à titre de frais de repas pour l’appelante, celle-ci, qui a allégué travailler les mardis et jeudis de 08h30 à 17h30, travaillant à un taux d’activité de 50%. Les horaires de l’intéressée sont par ailleurs justifiés par ce taux. Il n’y a pas lieu de définir les frais de repas pour la période couvrant les mois de novembre et décembre 2021, dans la mesure où l’intéressée travaillait à l’époque déjà à 40% et qu’elle disposait d’une activité accessoire. Il convient de retenir le montant de 95 fr. 48 allégué par l’appelante, celui-ci étant correct au regard de la jurisprudence en la matière (cf. CACI 7 décembre 2021/585 ; CACI 17 juin 2020/260).

 

              Le montant retenu à titre de frais de repas par le premier juge pour l’intimé, à hauteur de 238 fr. 70 (21,7 x 11 fr.), doit pour sa part être réduit à 47 fr. 74, dès lors que l’intéressé a allégué faire du télétravail le 80% du temps (cf. réponse du 13 septembre 2021, all. 259 et 260). Il ne prend donc ses repas à l’extérieur qu’une fois par semaine. De plus, son salaire inclut une indemnités pour frais forfaitaires, de sorte que ses frais de repas sont vraisemblablement supportés en partie par son employeur.

 

5.2.7              L’appelant conteste le montant de 100 fr. retenu à titre de frais de loisirs dans les coûts direct des enfants, en plus de leur part à l’excédent. Selon la jurispru-dence, les frais de loisirs des enfants ne peuvent pas être intégrés dans leurs coûts directs, mais doivent être couverts au moyen de l’excédent restant (cf. consid. 5.1.3.2 supra). Il convient donc de retrancher les postes de loisirs des budget des enfants.

 

5.2.8              L’appelante considère que l’estimation des charges fiscales des parties faite par le premier juge serait erronée. Elle fait valoir que les impôts de l’intimé devraient se monter à 1’854 fr. pour une garde partagée et à 2’537 fr. pour une garde exclusive (cf. pièces 2 et 3). Elle estime que, pour sa part, sa charge fiscale devrait être évaluée à 1’732 fr. pour une garde exclusive et à 1’951 fr. pour une garde alternée. Elle reproche également à l’autorité de première instance de n’avoir pas pris en compte, dans les coûts directs des enfants, une part des impôts du parent crédirentier. Elle ajoute encore que l’autorité de première instance n’a pas retenu la valeur locative de l’ancien logement conjugal.

 

              En l’espèce, il est correct qu’une part des impôts du parent gardien doit être prise en compte dans les coûts directs de chaque enfant et que le premier juge a omis de le faire. La jurisprudence exige en effet que la part des impôts du parent gardien qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le parent gardien et ses enfants (cf. consid. 5.1.3.2 infra).

 

              Il convient dès lors de réévaluer les impôts des parties, sur la base des revenus effectifs de celles-ci et des contributions d’entretien prévisibles. De plus, les montants en jeu entre les différentes périodes étant faibles, une seule estimation sera effectuée en tenant compte des revenus de l’appelante à partir du 1er janvier 2022. On précise qu’au stade de l’estimation, il ne sera tenu compte ni de la valeur locative de l’ancien domicile conjugal, ni des déductions en lien avec la charge hypothécaire de celui-ci, ces paramètres n’étant pas pris en considération par le calculateur de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC), qui sera en l’occurrence utilisé. Enfin, dans la mesure où le lieu de résidence des enfants est actuellement fixé auprès de l’appelante, que celle-ci prend en charge ceux-ci plus de la moitié du temps et que, formellement, la prise en charge des enfants par l’intimé constitue un droit de visite très élargi et non une garde alternée, les impôts seront évalués en tenant compte du fait que l’intéressée en a la garde exclusive. On précise encore que l’intimé conteste les estimations fiscales faites par l’appelante (cf. pièces 2 et 3), de sorte qu’elles ne seront pas prises en considération.

 

              Il y a lieu d’évaluer les contributions d’entretien prévisibles à 9’000 fr., à savoir 3’250 fr. pour chaque enfant et 2’500 fr. pour l’appelante. Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour l’intimé, d’un revenu annuel net, déduction faite des contributions d’entretien prévisible à sa charge, de l’ordre de 129’289 fr. ([19’774 fr. 10 - 9’000 fr.] x 12). En utilisant le calculateur de l’AFC, la charge mensuelle prévisible de l’intéressé s’élève à environ 2’600 fr. (31’469 fr. : 12). Pour l’appelante, il convient de prendre en considération un revenu annuel net d’environ 157’879 fr. ([3’556 fr. 60 fr. + 9’000 fr. + 600 fr. [allocations familiales]] x 12). En utilisant le calculateur de l’AFC, la charge fiscale prévisible de l’intéressée s’élève à environ 2’700 fr. (32’843 fr. : 12) par mois.

 

              Il convient encore de répartir proportionnellement la part des impôts de l’appelante entre celle-ci et les enfants. Les revenus de l’intimée qui sont attribués à chaque enfant sont de l’ordre de 3’550 fr. (3’250 fr. + 300 fr. [allocations familiales]), ce qui représente 27% du revenu total imposable de l’intimée pour chacun. Il y a donc lieu de retenir une part des impôts d’un montant arrondi d’environ 700 fr. (2’700 fr. x 0,27) dans les charges de chacun des enfants. La charge fiscale de l’appelante sera enfin évaluée à 1’300 fr. (2’700 fr. - [700 fr. + 700 fr.]).

 

5.3              Il y a lieu de procéder au calcul des contributions d’entretien en prenant en considération les paramètres susmentionnés, ainsi que ceux, non contestés, retenus par l’autorité de première instance. Celles-ci seront fixées sur trois périodes, à savoir du 1er novembre au 31 décembre 2021, le dies a quo n’étant pas contesté, du 1er janvier au 30 avril 2022 et à partir du 1er mai 2022.

 

5.3.1              L’appelant conteste le montant de la contribution de prise en charge des enfants. Il estime que le premier juge aurait retenu à tort l’entier du déficit de l’intimée, dès lors qu’en raison de la garde alternée, seul la moitié de ce déficit aurait dû être pris en compte. Il reproche également à l’autorité de première instance d’avoir omis de déduire des contributions d’entretien des enfants les frais qu’il doit lui-même supporter directement au vu de la garde alternée, à savoir la moitié de la base mensuelle des enfants et leur participation respective à ses frais de logement. Il lui reproche enfin d’avoir intégré l’entier de la part d’excédent de chaque enfant à la pension mensuelle versée à l’intimée, alors que, selon lui, celle-ci aurait également dû être divisée par deux pour tenir compte de la garde alternée.

 

              Un droit de visite élargi n’implique pas nécessairement une réduction de la contribution versée pour l’enfant au parent gardien, surtout si c’est en définitive ce dernier qui assume l’essentiel des charges de l’enfant. Néanmoins, plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d’une garde alternée, plus il peut s’avérer justifié de tenir compte de l’investissement effectif du parent non gardien. Si un droit de visite plus large qu’un droit usuel a été convenu, le surcroît du temps consacré à l’enfant par le parent non gardien peut être répercuté sur le calcul de la contribution d’entretien, en tout cas au niveau des coûts directs variables, soit par exemple les frais d’alimentation ou les dépenses de loisirs (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, pp. 216 s.)

 

              L’appelant bénéficie d’un droit de visite très élargi. Il a, comme on l’a vu, ses enfants auprès de lui le 40% du temps, alors que l’intimée les a le reste du temps, soit à 60%. Il y a dès lors lieu d’examiner quels coûts fixes sont d’ores et déjà assumés directement par l’un ou l’autre des parents et de prendre ces paramètres en considération dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien.

 

5.3.2

5.3.2.1              Pour la première période, soit du 1er novembre au 31 décembre 2021, le budget du père présente un disponible de 12’153 fr. 66 (19’774 fr. 10 - 7’620 fr. 44) et celui de la mère un déficit de 2’122 fr. 88 (2’930 fr. 15 - 5’053 fr. 03).

 

              Le déficit de la mère est causé par la prise en charge des enfants et doit par conséquent être ajouté aux coûts directs de ceux-ci pour constituer leur entretien convenable. Partant, à ce stade, l’entretien convenable de l’enfant O.________ s’élève à 3’217 fr. 57 (2’156 fr. 13 + [2’122 fr. 88 : 2]) et celui de l’enfant P.________ à 2’893 fr. 50 (1’832 fr. 06 + [2’122 fr. 88 : 2]). On peut exiger du père qu’il consacre son disponible à l’entretien de ses enfants pour couvrir leurs coûts directs et une partie de la contribution de prise en charge. Toutefois, il y a tout d’abord lieu de soustraire des coûts directs des enfants les charges dont l’appelant doit s’acquitter concrètement compte tenu du droit de visite très élargi dont il bénéficie, à savoir 40% de la base mensuelle des enfants, soit 240 fr. (600 fr. x 0,4) pour O.________ et 160 fr. (400 fr. x 0,4) pour P.________, ainsi que la participation des enfants à ses propres frais de logement, par 286 fr. 08 chacun. En définitive, l’appelant doit s’acquitter du montant, arrondi, de 2’691 fr. 50 (3’217 fr. 57 - [240 fr + 286 fr. 08]) pour l’entretien convenable d’O.________ et du montant, arrondi, de 2’447 fr. 40 (2’893 fr. 50 - [160 fr. + 286 fr. 08]) pour l’entretien convenable de P.________.

 

              Après couverture de l’entretien convenable des enfants, le budget de l’appelant présente un excédent, arrondi, de 7’014 fr. 75 (12’153 fr. 66 - [2’691 fr. 50 + 2’447 fr. 40]), qu’il convient de répartir selon la méthode des grandes et petites têtes, avec une pondération pour tenir compte de la prise en charge relative des parents. Partant, l’excédent doit être réparti à raison d’un tiers, soit 2’338 fr. 25, en faveur du père, et d’un tiers, soit 2’338 fr. 25, en faveur de la mère, chaque enfant bénéficiant d’un sixième, soit 1’169 fr. 10, dont les 40%, soit 467 fr. 65 (1/15) doivent être restitués au père au vu de sa prise en charge des enfants. La part d’excédent dévolue à la mère lui permettra en outre de s’acquitter du montant relatif à son 3e pilier.

 

              Ainsi, pour la première période, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant O.________ pour un montant, arrondi à la centaine supérieure, de 3’400 fr. (2’691 fr. 50 + 1’169 fr. 10 - 467 fr. 65) et de l’enfant P.________ pour un montant, arrondi à la centaine inférieure, de 3’100 fr. (2’447 fr. 40 + 1’169 fr. 10 - 467 fr. 65). Il versera en outre une pension mensuelle de 2’300 fr. à l’intimée.

 

              Pour cette période, le total des contributions d’entretien s’élève, avec ce nouveau calcul, à 8’800 fr., ce qui correspond, par rapport à l’ordonnance querellée, à une baisse de l’ordre de 4,45% ([9’210 fr. - 8’800 fr.] : 9’210 fr. x 100).

 

5.3.2.2              Pour la deuxième période, soit du 1er janvier au 30 avril 2022, le budget du père reste inchangé et celui de la mère présente un déficit de 1’496 fr. 43 (3’556 fr. 60 - 5’053 fr. 03).

 

              Le déficit de la mère est causé par la prise en charge des enfants et doit par conséquent être ajouté aux coûts directs de ceux-ci pour constituer leur entretien convenable. Partant, à ce stade, l’entretien convenable de l’enfant O.________ s’élève à 2’904 fr. 35 (2’156 fr. 13 + [1’496 fr. 43 : 2]) et celui de l’enfant P.________ à 2’580 fr. 27 (1’832 fr. 06 + [1’496 fr. 43 : 2]). On peut exiger du père qu’il consacre son disponible à l’entretien de ses enfants pour couvrir leurs coûts directs et une partie de la contribution de prise en charge. Toutefois, il y a tout d’abord lieu de soustraire des coûts directs des enfants les charges dont l’appelant doit s’acquitter concrètement compte tenu du droit de visite très élargi dont il bénéficie, à savoir 40% de la base mensuelle des enfants, soit 240 fr. (600 fr. x 0,4) pour O.________ et 160 fr. (400 fr. x 0,4) pour P.________, ainsi que la participation des enfants à ses propres frais de logement, par 286 fr. 08 chacun. En définitive, l’appelant doit s’acquitter du montant, arrondi, de 2’378 fr. 25 (2’904 fr. 35 - [240 fr. + 286 fr. 08]) pour l’entretien convenable d’O.________ et du montant, arrondi, de 2’134 fr. 20 (2’580 fr. 27 - [160 fr. + 286 fr. 08]) pour l’entretien convenable de P.________.

 

              Après couverture de l’entretien convenable des enfants, le budget de l’appelant présente un excédent, arrondi, de 7’641 fr. 20 (12’153 fr. 65 - [2’378 fr. 25 + 2’134 fr. 20]), qu’il convient de répartir selon la méthode des grandes et petites têtes, avec une pondération pour tenir compte de la prise en charge relative des parents. Partant, l’excédent doit être réparti à raison d’un tiers, soit 2’547 fr. 05, en faveur du père, et d’un tiers, soit 2’547 fr. 05, en faveur de la mère, chaque enfant bénéficiant d’un sixième, soit 1’273 fr. 55, dont les 40%, soit 509 fr. 40 (1/15) doivent être restitués au père au vu de sa prise en charge des enfants.

 

              Ainsi, pour la deuxième période, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant O.________ pour un montant, arrondi à la centaine inférieure, de 3’100 fr. (2’378 fr. 25 + 1’273 fr. 55 - 509 fr. 40) et de l’enfant P.________ pour un montant, arrondi à la centaines supérieure, de 2’900 fr. (2’134 fr. 20 + 1’273 fr. 55 - 509 fr. 40). Il versera en outre une pension mensuelle de 2’500 fr. à l’intimée.

 

              Pour cette période, le total des contributions d’entretien s’élève, avec ce nouveau calcul, à 8’500 fr., ce qui correspond, par rapport à l’ordonnance querellée, à une baisse de l’ordre de 5,55% ([9’000 fr. - 8’500 fr.] : 9’000 fr. x 100).

 

5.3.2.3              Pour la troisième période, soit dès le 1er mai 2022, le budget du père reste inchangé et celui de la mère présente toujours un déficit de 1’496 fr. 43.

 

              Le déficit de la mère est causé par la prise en charge des enfants et doit par conséquent être ajouté aux coûts directs de ceux-ci pour constituer leur entretien convenable. Partant, à ce stade, l’entretien convenable de l’enfant O.________ s’élève à 2’904 fr. 35 (2’156 fr. 13 + [1’496 fr. 43 : 2]) et celui de l’enfant P.________ à 2’780 fr. 27 (2’032 fr. 06 + [1’496 fr. 43 : 2]). On peut exiger du père qu’il consacre son disponible à l’entretien de ses enfants pour couvrir leurs coûts directs et une partie de la contribution de prise en charge. Toutefois, il y a tout d’abord lieu de soustraire des coûts directs des enfants les charges dont l’appelant doit s’acquitter concrètement compte tenu du droit de visite très élargi dont il bénéficie, à savoir 40% de la base mensuelle des enfants, soit 240 fr. (600 fr. x 0,4) pour O.________ et 160 fr. (600 fr. x 0,4) pour P.________, ainsi que la participation des enfants à ses propres frais de logement, par 286 fr. 08 chacun. En définitive, l’appelant doit s’acquitter du montant, arrondi, de 2’378 fr. 25 (2’904 fr. 35 - [240 fr. + 286 fr. 08]) pour l’entretien convenable d’O.________ et du montant, arrondi, de 2’254 fr. 20 (2’780 fr. 27 - [240 fr. + 286 fr. 08]) pour l’entretien convenable de P.________.

 

              Après couverture de l’entretien convenable des enfants, le budget de l’appelant présente un excédent, arrondi, de 7’521 fr. 20 (12’153 fr. 65 - [2’378 fr. 25 + 2’254 fr. 20]), qu’il convient de répartir selon la méthode des grandes et petites têtes, avec une pondération pour tenir compte de la prise en charge relative des parents. Partant, l’excédent doit être réparti à raison d’un tiers, soit 2’507 fr. 05, en faveur du père, et d’un tiers, soit 2’507 fr. 05, en faveur de la mère, chaque enfant bénéficiant d’un sixième, soit 1’253 fr. 55, dont les 40%, soit 501 fr. 40 (1/15) doivent être restitués au père au vu de sa prise en charge des enfants.

 

              Ainsi, pour la troisième période, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant O.________ pour un montant, arrondi à la centaine inférieure, de 3’100 fr. (2’378 fr. 25 + 1’253 fr. 55 - 501 fr. 40) et de l’enfant P.________ pour un montant, arrondi à la centaine inférieure, de 3’000 fr. (2’254 fr. 20 + 1’253 fr. 55 - 501 fr. 40). Il versera en outre une pension mensuelle de 2’500 fr. à l’intimée.

 

              Pour cette période, le total des contributions d’entretien s’élève, avec ce nouveau calcul, à 8’600 fr., ce qui correspond, par rapport à l’ordonnance querellée, à une baisse de l’ordre de 7,92% ([9’340 fr. - 8’600 fr.] : 9’340 fr. x 100).

 

5.4              L’appelant sollicite la suppression des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance concernant l’entretien convenable. Il expose que l’entretien convenable des enfants est entièrement couvert, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de constater leur montant dans le dispositif de l’ordonnance. L’appelant doit être suivi, dès lors que c’est uniquement lorsque l’entretien convenable de l’enfant ne peut pas être couvert que le montant qui manque doit être constaté dans une convention ou le jugement fixant la contribution d’entretien (cf. consid. 5.1.3 supra). Les chiffres III et IV de l’ordonnance entreprise seront donc supprimés.

 

6.

6.1              En définitive, l’appel d’E.________ doit être très partiellement admis, celui de K.________ rejeté et l’ordonnance querellée réformée dans le sens des considérants.

 

6.2              Au regard de la modeste diminution des contributions d’entretien, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des dépens de première instance, K.________ obtenant toujours gain de cause sur le principe d’une contribution d’entretien et dans une large mesure (cf. art. 106 al. 1 et 2 CPC). L’allocation de la somme de 5’000 fr. à titre de dépens de première instance à cette dernière de la part E.________ doit donc être confirmée.

 

6.3              E.________ a conclu à la réduction du montant total des pensions mensuelles de l’ordre de 50%. En définitive, il a obtenu une réduction des pensions d’environ 6% par rapport à celles qui avaient été arrêtées dans l’ordonnance entreprise. Il a également obtenu gain de cause sur la question de la suppression des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance, mais il s’agit d’un point très secondaire. K.________ a conclu au rejet de l’appel de son époux. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’intéressé a obtenu gain de cause sur un dixième de ses conclusions et supportera donc les frais de son appel à raison des neuf dixièmes (cf. art. 106 al. 2 CPC). L’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif sera mis à sa charge entièrement, dès lors que sa requête en ce sens a été rejetée. Quant à la prénommée, elle succombe entièrement sur son appel, de sorte qu’elle supportera l’entier des frais liés à son appel (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. par appel pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et à 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordon-nance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis par 260 fr. (60 fr. + 200 fr.) à la charge d’E.________ et par 1’140 fr. à la charge de K.________. Cette dernière lui restituera dès lors la somme de 540 fr. à titre de rembour-sement de l’avance des frais judiciaires.

 

6.4              La charge des dépens de deuxième instance pour chaque partie étant évaluée à 2’400 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), K.________ versera à E.________ des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 2160 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’E.________ est très partiellement admis.

 

              II.              L’appel de K.________ est rejeté.

 

              III.              L’ordonnance du 6 juillet 2022 est réformée aux chiffres III à VII de son dispositif, comme il suit :

 

                            III.              (supprimé) ;

 

                            IV.              (supprimé) ;

 

                            V.              dit qu’E.________ contribuera à l’entretien de son fils O.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d’une pension mensuelle de :

                            - 3’400 fr. (trois mille quatre cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, pour les mois de novembre et décembre 2021, sous déduction des montants déjà versés ;

                            - 3’100 fr. (trois mille cent francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2022, sous déduction des montants déjà versés ;

 

                            VI.              dit qu’E.________ contribuera à l’entretien de son fils P.________, né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d’une pension mensuelle de :

                            - 3’100 fr. (trois mille cent francs), éventuelles allocations familiales en sus, pour les mois de novembre et décembre 2021, sous déduction des montants déjà versés ;

                            - 2’900 fr. (deux mille deux neuf cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, du 1er janvier au 30 avril 2022, sous déduction des montants déjà versés ;

                            - 3’000 fr. (trois mille francs), éventuelle allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2022, sous déduction des montants déjà versés ;

 

                            V.              dit qu’E.________ contribuera à l’entretien de son épouse K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de :

                            - 2’300 fr. (deux mille trois cents francs) pour les mois de novembre et décembre 2021, sous déduction des montants déjà versés ;

                            - 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) dès et y compris le 1er janvier 2022, sous déduction des montants déjà versés ;

 

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr., sont mis par 260 fr. (deux cent soixante francs) à la charge d’E.________ et par 1’140 fr. (mille cent quarante francs) à la charge de K.________.

 

              V.              K.________ doit verser à E.________ la somme de 2’700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance et de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Cyrielle Kern, avocate (pour E.________),

‑              Me José Coret, avocat (pour K.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :