TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.016542-220968

568


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 17 novembre 2022

_________________________

Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 179 CC ; 276 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à [...] (France), intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 avril 2021 par X.________ (I), a statué sur le sort des frais judiciaires et des dépens (II et III) et a rejeté toutes autres plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, la présidente a en substance considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête de modification des mesures provisionnelles en vigueur, puisque le revenu perçu par X.________ était supérieur à celui qu’il alléguait et lui permettait de s’acquitter de la contribution d’entretien fixée précédemment.

 

 

B.              a) Par acte du 5 août 2022, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 25 juillet 2022, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé de toute contribution à l’entretien de D.________ (ci-après : l’intimée) à compter du 1er avril 2021 et à ce que l’avis au débiteur du 29 octobre 2019 soit supprimé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause à la présidente pour nouvelle décision.             

 

              Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel, requête déclarée sans objet par ordonnance du Juge unique de céans (ci-après : le juge unique) du 11 août 2022.

 

              Avec son appel, l’appelant a produit des pièces, soit l’ordonnance entreprise (pièce 1), un courrier adressé à la présidente le 23 juillet 2021 (pièce 2), un récapitulatif de ses salaires pour l’année 2021 (pièce 3), le compte 2280 de la société U.________ (désormais : E.________) (pièce 4), un contrat de crédit daté de juin 2022 (pièce 5), des offres d’emploi (pièce 6), un contrat et des fiches de salaire (pièce 7), des extraits de compte de février 2020 à septembre 2020 (pièce 157, 158 et 161) et de janvier à mai 2021 (pièce 162) ainsi qu’une facture AVS (pièce 164).

 

              b) Par réponse du 2 septembre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Un délai au 30 novembre 2022 lui a été imparti pour produire le formulaire idoine.

 

              Une audience a été tenue par le juge unique le 30 septembre 2022, à laquelle l’intimée était dispensée de comparaître. L’appelant a produit deux pièces, soit un état actualisé du compte 2280 de la société E.________ et une analyse confectionnée par ses soins des dépenses de l’intimée.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par l’instruction de deuxième instance :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1969, de nationalité [...], et l'intimée, née le [...] 1946, de nationalités [...], se sont mariés le [...] 1997 à [...] [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union.

 

2.              En 2009, les époux ont acheté en copropriété un appartement à [...] (France). En 2011, ils ont décidé d'acquérir en copropriété un immeuble à [...] [...] afin d'en faire le domicile conjugal. En proie à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées définitivement le 23 juillet 2016. Dans un premier temps, l'intimée a vécu seule dans un appartement à […] puis s'est installée définitivement dans l'appartement de [...] le 18 novembre 2016. Le requérant a pour sa part quitté le domicile conjugal de [...] pour le louer et s'est installé ailleurs avec sa concubine. Cet appartement n’est plus loué depuis le mois de juillet 2021, dans la mesure où l’appelant a décidé de le vendre, selon ses déclarations à l’audience d’appel.

 

3.              Le 18 avril 2017, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              Le 13 mars 2018, les parties ont convenu que la jouissance de l'appartement de [...] était attribuée temporairement à l’intimée jusqu'à la fin de la procédure divorce, à charge pour l’appelant d'en supporter les frais, qui s'élèvent à 2'525 francs. La convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2018, la présidente a notamment dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de l’intimée, par le régulier versement d'une pension de 1'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er août 2016.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, la présidente a en particulier et en substance dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 4'025 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'intéressée, dès et y compris le 1er novembre 2019 (I), étant précisé dans les motifs que l’épouse assumerait désormais les frais de l’appartement de [...].

 

4.              Par requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que la pension qu’il doit verser en faveur de l’intimée soit arrêtée à 385 fr. par mois (dès le 1er avril 2021).

 

              Par déterminations des 22 juin et 13 juillet 2021, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet intégral des conclusions adverses.

 

              Le 23 juillet 2021, l’appelant a produit les pièces requises 154 à 162, selon bordereau annexé. Or l’extrait du mois de décembre 2020 du compte privé [...] n’y figure pas. La pièce requise 161 n’y figure pas non plus. Il ressort de la pièce requise 157 que le compte privé [...] a été résilié au mois de février 2020. La pièce requise 162, soit l’extrait du compte de la société de l’appelant [...] n’a pas été produite.

 

              Des audiences ont été tenues les 13 juillet et 27 octobre 2021. Les parties ont chacune déposé des plaidoiries écrites datées du 6 décembre 2021. L’appelant a indiqué maintenir les conclusions prises au pied de sa requête du 29 avril 2021, l'intimée concluant à leur rejet.

 

5.              a) Le 9 décembre 2019, l’appelant a été licencié par [...], son employeur d'alors, avec effet au 31 mars 2020. Il a bénéficié de diverses indemnités de départ au mois de février 2020, d’un montant total de 411'355 francs. Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2020, la présidente a considéré que la situation des parties ne s’était pas modifiée de manière notable et durable de sorte qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la contribution d’entretien fixée. Elle a en effet retenu que le salaire de l’appelant s’élevait à 31'603 fr. 10 par mois, en tenant compte de l’indemnité de départ répartie sur douze mois.

 

              Devenu indépendant, l’appelant a créé la société U.________ (désormais E.________), inscrite au Registre du commerce le [...] mars 2020, dont le but est en substance la création, la recherche et la gestion de nouveaux projets concernant les entreprises industrielles ainsi que la création de nouvelles unités de fabrication afin de développer des produits manufacturés. L’appelant en est l'administrateur président avec signature individuelle.

 

              L’appelant et cette société ont signé un contrat de travail aux termes duquel l’appelant a été engagé avec effet au 1er avril 2020 en qualité de gestionnaire de programmes (Program Management Officer), pour un salaire annuel brut de 102'000 fr. payable douze fois l'an et 40 heures de travail par semaine. Il percevait ainsi un salaire net de 7'358 fr. par mois. Il ressort de la pièce requise 164, soit du décompte de cotisations du quatrième trimestre 2020 établi par la Caisse AVS de la [...], que la cotisation est calculée se base sur un salaire – trimestriel – brut de 25'500 francs.

 

              A l’audience d’appel, l’appelant a déclaré avoir fait « pas mal » d’offres d’emploi après son licenciement mais n’avoir rien trouvé pendant son délai de congé, admettant qu’il aurait pu poursuivre plus longtemps ses recherches. Il a toutefois expliqué les raisons l’ayant poussé à lancer son activité indépendante, relevant que la prime de départ perçue de son ancien employeur lui donnait une certaine assurance. Il a déclaré avoir trouvé un bon client, lequel lui avait permis de réaliser un bon chiffre d’affaires en 2020 et 2021. Ce client lui avait proposé de l’engager pour un salaire de 13'000 fr. avant l’été 2021. Il avait continué à faire des offres d’emploi. A la fin 2021, l’appelant a accepté d’être engagé par la société [...], au sein de laquelle il occupe un poste à responsabilité. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel de 12'980 francs.

 

              b) Dans sa requête du 29 avril 2021, l’appelant a notamment allégué (cf. all. 23) que ses charges s’élevaient à 6'975 fr., soit 1'200 fr. de base mensuelle, 2'800 fr. de loyer, 709 fr. 45 de primes d’assurance-maladie (base et LCA), 223 fr. 65 de frais médicaux non remboursés, 495 fr. 25 de prime d’assurance-vie et 1'546 fr. d’impôts (calculés sur la base d’un salaire mensuel de 7'358 fr.).

 

              Les charges de l’appelant, établies selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, peuvent être arrêtées comme il suit :

 

Montant de base

1'200 fr. 00

Loyer

2'800 fr. 00

Assurance (LAmal + LCA)

709 fr. 45

Frais médicaux non remb.

223 fr. 65

Charge fiscale

2'000 fr. 00

Total

6'933 fr. 10

 

              c) L’appelant s'est accordé à lui-même par l'intermédiaire de sa société un prêt de 1'385 fr. le 24 juillet 2020, de 10'000 fr. le 5 octobre 2020, de 10'000 fr. le 12 octobre 2020, de 9'000 fr. le 18 décembre 2020, de 5'000 fr. le 30 décembre 2020, de 10'000 fr. le 12 février 2021, de 10'000 fr. le 21 avril 2021, de 20'000 fr. le 27 mai 2021, de 5'000 fr. le 30 août 2021, de 6'150 fr. le 7 septembre 2021 et de 2'500 fr. le 30 septembre 2021. Il ressort de la pièce 4 produite en appel que l’appelant effectue des remboursements en faveur de sa société.

 

6.              a) Il ressort de la pièce requise 51 que l’intimée perçoit des revenus mensuels s’élevant à 1'162,92 EUR, ce qui représente un salaire mensuel de l’ordre de 1'163 fr. au regard du cours de actuel de l’Euro, qui frôle la parité (cf. https://www.snb.ch/fr/).

 

              b) S’agissant des frais de l’immeuble de [...], ceux-ci s’élèvent à 2'228 fr. 70, montant arrondi à 2'229 fr. (cf. all. 79 des déterminations du 27 mai 2022, en appliquant la parité entre l’Euro et le Franc suisse ; pièces requises 52 et 53/1).

              Pour ses autres charges, l’intimée a allégué qu’elles n’avaient pas évolué depuis l’ordonnance du 18 juillet 2018 (cf. all. 81 des déterminations précitées). Dans cette ordonnance, il a été retenu que l’intimée, à la retraite, percevait un revenu mensuel de 1'260 fr. et que ses charges – hors frais de logement – s’élevaient à 2'342 EUR, dont 97 EUR de mutuelle santé et 250 EUR de frais médicaux non remboursés, y compris massages et soins esthétiques.

 

              Les charges de l’intimée, établies selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, peuvent être arrêtées comme il suit :

 

Montant de base

840 fr. 00

Logement de […]

2'229 fr. 00

Mutuelle

97 fr. 00

Frais médicaux non remb.

200 fr. 00

Charge fiscale

675 fr. 00

Total

4'041 fr. 00

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

 

 

2.

2.1                            L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Le juge des mesures provisionnelles établit les faits d’office (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).             

 

2.2

2.2.1              L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté de leur découverte posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342, SJ 2017 I 460 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1).

 

2.2.2              Les pièces 1, 2, 4 – actualisée à l’audience d’appel –, 5, 7, 157, 158, et 164 produites par l’appelant sont recevables, s’agissant de pièces figurant au dossier de première instance ou postérieures à la clôture de l’instruction. La pièce 6 est partiellement recevable s’agissant des candidatures postérieures à la clôture de l’instruction de première instance. Il a en va de même de la pièce 3, une partie des fiches de salaire figurant au dossier. Les pièces 161 et 162 sont irrecevables, puisqu’elles auraient dû être produites en première instance (cf. infra consid. 4.3).

 

 

3.

3.1              Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de telles mesures si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et les réf. citées). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6) –, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3 et les réf. citées), pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (TF 5A_253/2020, déjà cité, consid. 3.1.1 ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1 ; cf. ég. TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4). 

 

3.2              A titre d’exception, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999). Dans tous les cas, les conditions de la modification doivent être remplies au moment du jugement (TF 5A_874/2019, déjà cité, consid. 3.2).

 

3.3              La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; Juge délégué CACI 26 mai 2016/309 : tel n’est pas le cas d’une réduction d’environ 2 % de la contribution, soit de moins de 50 fr.).

 

3.4              La présidente a retenu que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles, que ses nouveaux revenus auraient diminué dans une mesure justifiant de réduire la pension due à son épouse.

 

 

4.

4.1              Dans un premier moyen, l’appelant reproche à la présidente d’avoir considéré qu’il manquait de transparence s’agissant de l’établissement de ses revenus.

 

4.2              Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doit automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2.1). 

 

4.3              La présidente a retenu que l’appelant n’avait pas produit l'extrait de son compte postal [...] – en dépit des réquisitions adverses (pièce requise 161) –, à l'aide duquel il avait en particulier pu alimenter son compte postal [...] par un versement de 50'000 fr. en date du 21 août 2020 (cf. pièce requise 154). En outre, il n'avait notamment pas produit l'extrait du mois de décembre 2020 de son compte postal [...] (pièce requise 158) et n'avait produit que très partiellement l'extrait du compte postal commun [...] (pièce requise 157), soit seulement janvier et février 2020 malgré une réquisition allant jusqu'au 13 juillet 2021. On cherchait également en vain le détail du compte postal d'U.________ (désormais E.________) [...] (pièce requise 162).

 

4.4              Il est exact qu’il manque l’extrait du compte [...] du mois de décembre 2020. Ceci est toutefois sans incidence sur l’issue de la cause, la période considérée n’étant pas pertinente pour examiner les griefs de l’appelant. La pièce requise 161 ne figure pas non plus au dossier. La pièce requise 157 a été produite entièrement, puisque le compte a été résilié au mois de février 2020. La pièce requise 162 ne figure pas non plus au dossier. Contrairement à ce qu’il soutient, l’appelant n’a pas produit l’ensemble des pièces requises, de sorte qu’il a effectivement manqué de transparence dans le cadre de l’instruction. Ceci ne suffit toutefois pas à retenir qu’il percevrait des revenus supérieurs à ceux annoncés.

 

 

5.

5.1              L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir incorrectement calculé le salaire net qu’il percevait de la société U.________, soit 7'358 fr. par mois au moment du dépôt de la requête, en interprétant de manière erronée les décomptes de cotisation sociales. Par ailleurs, l’appelant aurait emprunté la somme totale de 95'774 fr. 55 à la société U.________ à la fin de l’année 2021, que la présidente aurait à tort considérée comme un revenu mais qui devrait être au contraire considérée comme une dette.

 

5.2              Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2).

 

5.3              La présidente a retenu qu’il était frappant de constater que les cotisations sociales dont s'acquittait la société de l’appelant ne correspondaient pas à celles qui seraient dues pour un salaire mensuel net de 7'358 francs. Le décompte produit sous pièce requise 164 se basait en effet sur un salaire brut de 25'500 fr. par mois pour le calcul des cotisations.

 

              On peut donner acte à l’appelant que le salaire brut de 25'000 fr. correspond à un salaire trimestriel et non pas mensuel, si bien que l’autorité précédente a fait une lecture erronée de la pièce en question.

 

              C’est bien un salaire net de 7'358 fr. qui était perçu par l’appelant du temps où il était salarié de sa propre société. On ne saurait retenir que l’argent emprunté par l’appelant à sa société constituait un revenu. Dite société n’a en effet pas pris l’essor que le souhaitait l’appelant, celui-ci ayant dû se borner à reprendre une activité dépendante par la suite et remboursant apparemment les fonds empruntés (cf. pièce 4 produite en appel). D’ailleurs, le fait qu’il a dû procéder à des emprunts dans les caisses de sa société rend vraisemblable que son revenu n’était pas plus élevé. Quoi qu’il en soit, le fait que le salaire de l’appelant était effectivement plus bas au moment du dépôt de sa requête de modification ne suffit pas encore à retenir que la pension en faveur de son épouse devrait être revue à la baisse.

 

 

6.

6.1              L’appelant reproche à la présidente d’avoir erré en considérant que c’était par manque d’efforts qu’il n’avait pas retrouvé après son licenciement un emploi aussi rémunérateur que celui qu’il exerçait chez [...].

 

6.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). 

 

6.3              La présidente a considéré que, même à supposer que l’appelant ne dispose effectivement plus des revenus nécessaires pour honorer la pension due à son épouse, la question de l'imputation d'un revenu hypothétique se poserait inéluctablement. A cet égard, la présidente a rappelé que, dans son ordonnance du 4 septembre 2020, elle avait déjà constaté qu'il appartenait à l’appelant, plutôt que de fonder sa propre société, de retrouver une activité lucrative aussi bien rémunérée que la précédente, l'intéressé ayant toutefois préféré faire face aux risques économiques auxquels s'exposent les indépendants, en dépit de son obligation d'entretien, ce qui n'était pas acceptable. Il n’était certes pas établi que l’appelant soit responsable de son licenciement par son ancien employeur et on devait reconnaître qu'il avait dû faire face à une situation délicate. Il n'en restait pas moins qu'il avait délibérément choisi de devenir indépendant à l'aube d'une pandémie mondiale, sans toutefois préférer la sécurité et la stabilité d'un statut de salarié.

 

6.4              Certains employeurs servent des salaires très élevés pour des postes que peu d’autres offrent sur le marché de l’emploi ou en échange d’un engagement accru des travailleurs, que ceux-ci ne peuvent parfois pas fournir tout le long de leur carrière professionnelle. Le travailleur qui perd son emploi chez un tel employeur a concrètement peu de chances d’en trouver un autre aussi bien rémunéré. On ne peut dès lors pas déduire du seul fait que l’appelant a été employé pendant plus de vingt ans à divers postes pour [...] qu’il aurait des chances concrètes de trouver chez un autre employeur un poste aussi bien rémunéré que celui qu’il occupait auprès de cette société lorsque celle-ci l’a licencié.

 

              Dans ces conditions, on ne saurait imputer à l’appelant un revenu hypothétique égal à celui qu’il réalisait chez [...]. En outre, on ne saurait reprocher à l’appelant de s’être lancé dans une activité indépendante après son licenciement. En revanche, on pouvait attendre de l’appelant qu’il cherche une activité salariée dès l’instant où il s’est aperçu que son activité indépendante, malgré un chiffre d’affaires qualifié de bon par l’appelant à l’audience d’appel, ne dégageait pas un bénéfice comparable avec le revenu qui pouvait être tiré d’une activité dépendante dans le même domaine d’activité.

 

              On relèvera à cet égard que l’appelant a déclaré que c’était avant l’été 2021 que la société pour laquelle il est actuellement salarié avait offert de l’engager, ce qu’il n’avait accepté qu’à la fin de l’année 2021. Ainsi, à tout le moins déjà avant l’été 2021, l’appelant aurait été en mesure de percevoir le revenu qu’il gagne actuellement, soit 12'980 fr. par mois. On peut dès lors retenir qu’un revenu hypothétique de cet ordre peut être imputé à l’appelant à compter du 1er juin 2021, jusqu’au 31 décembre 2021, soit jusqu’à son engagement effectif.

 

 

7.

7.1              Dans son ordonnance du 4 septembre 2020, la présidente avait estimé le revenu mensuel net de l’appelant à un total de 38'961 fr. 10, composé de son salaire servi par U.________ de 7'358 fr. ainsi que de ses indemnités de départ payées en février 2020 par [...], ascendant à 31'603 fr. 10 par mois. Ce dernier montant correspondait à une indemnité nette globale de 379'237 fr. 50 répartie sur douze mois. Pour rappel, le salaire net arrondi réalisé auprès de [...] avait été estimé à 21'715 fr. par mois dans l'ordonnance de 2018.

 

7.2              Au vu des chiffres qui précèdent, force est de constater que le revenu perçu par l’appelant, soit 7'358 fr., respectivement 12'980 fr., est notablement et durablement inférieur à celui qu’il percevait précédemment.

 

 

8.

8.1              Les contributions d’entretien, pour les enfants comme pour l’époux ou ex-époux, doivent être calculées en suivant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 293 consid. 4 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6, SJ 2021 I 316).

 

              Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

              En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

 

8.2              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

8.3              Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

 

 

9.

9.1              Au mois d’avril 2021, soit au moment du dépôt de la requête, et au mois de mai suivant, l’appelant percevait un revenu de 7'358 francs. Selon l’appelant, ses charges s’élevaient à cette époque à 6'485 fr. – hors troisième pilier par 495 fr., qui n’est pas une charge du minimum vital du droit de la famille.

 

              Son revenu ne lui permettait pas de s’acquitter de la pension en faveur de son épouse à ce stade. Force est toutefois de constater que, dès le 1er juin 2021, la situation de l’appelant était la suivante :

 

9.2              Dès le mois de juin 2021, le revenu mensuel de l’appelant s’élevait à 12'890 fr. (cf. supra consid. 6.4).

 

9.3              Avec un revenu mensuel de 12'980 fr. et des pensions versées de l’ordre de 4'000 fr., le revenu net imposable de l’appelant peut être estimé 107'760 fr., ce qui représente, selon le site de l’Administration fédérale des contributions, une charge fiscale de 1'997 fr. 25 par mois (23'967 fr./ 12), montant arrondi à 2'000 francs.

 

              Les charges de l’appelant, hors assurance-vie, qui ne constitue pas une charge du minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, peuvent ainsi être estimées à 6'933 fr. 10 (cf. supra ch. 5b).

 

9.4              On relèvera qu’il ne peut pas être tenu compte des autres dépenses allégées par l’appelant, soit le fait qu’il dépenserait avec sa carte de crédit près de 6'000 fr. par mois en biens de consommation, la méthode du train de vie n’étant pas ici applicable. Pour ce qui est des dettes contractées après la séparation, il ne peut pas en être tenu compte. S’agissant enfin de l’absence de locataires dans le logement des parties, on ne saurait tenir compte du coût de deux loyers dans les charges de l’appelant au regard de la situation financière des parties.

 

 

10.

10.1              L’appelant soutient que les charges de l’intimée ne s’élèveraient qu’à 900 EUR par mois.

 

10.2              Lorsque le débiteur – ou le créancier (Juge unique CACI 29 septembre 2016/535) – d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les réf. citées ; CACI 13 février 2020/74).

 

              Dans un arrêt du 24 octobre 2011, le Tribunal fédéral a admis une réduction de 15% pour une personne seule domiciliée en France (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence cantonale vaudoise, plus récente, prévoit une réduction de 30% du montant de base mensuel pour une personne vivant en France (Juge unique CACI 2 août 2021/376 consid. 7.2.2 ; Juge unique CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 et les références citées).

 

              On peut ainsi tenir compte, pour l’intimée, d’un montant de base de 840 fr. (1'200 fr. – 30 %).

 

10.3              Selon le simulateur : https://simulateur-ir-ifi.impots.gouv.fr/cgi-bin/calc-2022.cgi, une personne seule qui perçoit des pensions de 48'000 fr. (4'000 fr. x 12) par an et une retraite de 13'956 fr. (1'163 fr. x 12) doit s’acquitter d’une charge fiscale annuelle de 8'090 EUR, ce qui représente environ 675 fr. par mois, en considérant que l’Euro équivaut au Franc suisse.

 

10.4              S’additionnent encore à ces deux montants le coût de l’assurance-maladie, par 97 fr., et des frais médicaux non remboursés qui peuvent être retenus à hauteur de 200 fr. au lieu de 250 fr., puisque les frais retenus dans l’ordonnance du 18 juillet 2018 comprenaient à l’époque des frais esthétique, qui ne sont pas une charge du minimum vital. S’ajoutent encore les frais de logement, par 2'229 francs.

 

10.5              Les charges de l’intimée, arrêtées selon la méthode du minimum vital du droit de la famille s’élèvent ainsi à 4'041 fr. (cf. supra ch. 6b). Le budget de l’intimée présente ainsi un manco de 2'878 fr. (1'163 fr. – 4'041 fr.).

 

 

11.              Dès le 1er juin 2021, en tenant compte d’un revenu de 12'980 fr. et de charges de 6'933 fr. 10, le budget de l’appelant présente un disponible de 6'046 fr. 90, avec lequel il doit couvrir le manco de l’intimée, par 2'878 fr., ce qui laisse subsister un excédent de 3'168 fr. 90, à diviser par deux, soit 1'584 fr. 45 pour chaque partie, ce qui représente une pension de 4'462 fr. 45, soit un montant supérieur à la pension actuellement fixée.

 

              Le salaire perçu par l’appelant au moment du dépôt de la requête, quand bien même était-il notablement inférieur à celui perçu à l’époque de la fixation de la pension, ne justifie pas de modifier celle-ci. En effet, dès le 1er juin 2021, l’appelant était en mesure de s’acquitter d’une pension qui aurait été supérieure à celle actuellement payée si elle avait été fixée à ce stade. Le fait nouveau, soit la baisse de revenu, ne justifie dès lors pas de revoir la pension en faveur de l’intimée, faute d’impact durable sur celle-ci.

 

 

12.              Pour le surplus, faute de grief sur le principe du maintien de l’avis aux débiteurs, la conclusion de l’appelant tendant à la suppression de l’avis au débiteur apparaît n’être qu’accessoire à celle tendant à la suppression des contributions d’entretien. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion, vu le maintien des contributions.

 

 

13.

13.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

13.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

13.3              L’appelant versera à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

13.4              Il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire de l’intimée dans un prononcé séparé.

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.

 

              IV.              L’appelant X.________ doit verser à l’intimée D.________ la somme de 2'000 (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              Il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire de l’intimée D.________ dans un prononcé séparé

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pierre Ventura (pour X.________),

‑              Me Baptiste Savoy (pour D.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :