TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI20.004690-220027

612


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 novembre 2022

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Composition :               Mme              GIROUD WALTHER, présidente

                            MM.              Hack  et Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 28 et 28a al. 1 ch. 3 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Ecole R.________ Holding SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a rejeté la demande déposée le 17 janvier 2020 par F.________ à l’encontre de la défenderesse Ecole R.________ Holding SA (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'980 fr., à la charge du demandeur F.________ (II) et a dit que celui-ci devait verser à la défenderesse Ecole R.________ Holding SA 5'000 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, le premier juge a tout d’abord examiné la validité de la résiliation par l’intimée du contrat de travail de F.________, qui soutenait être lié à la Fondation X. de l'Ecole R.________, et non à l’intimée. A cet égard, il a considéré qu’il y avait lieu d’admettre, au vu des pièces au dossier, que l’intimée avait bien repris dès le 1er janvier 2017 les droits et obligations découlant du contrat de travail liant la Fondation X. de l'Ecole R.________ à F.________ et que même si le salaire de ce dernier était versé par la Fondation X. de l'Ecole R.________, ils étaient préparés par l’intimée. Cette dernière était ainsi légitimée à résilier les rapports de travail qui la liaient à F.________.

 

              Le premier juge a ensuite considéré que le contenu de la lettre de Ecole R.________ Holding SA au vice-président de la la Fondation X. de l'Ecole R.________ du 8 janvier 2019, qui répondait à une demande de renseignements, n'était ni erroné, ni choquant, ni inutilement offensant à l'égard de F.________ et ne constituait donc pas une atteinte à sa personnalité. Il a en revanche considéré que, sur le principe, l'interdiction d'entrée sur le campus et l'expulsion constituaient des atteintes à la personnalité, en ce sens qu'elles portaient atteinte à la liberté personnelle, notamment économique et sociale, de F.________. Toutefois, en tant que propriétaire foncière, Ecole R.________ Holding SA était légitimée à émettre une interdiction d'entrée, respectivement opérer son expulsion des lieux, au motif qu’elle devait prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’une attitude inadéquate et moralement indéfendable envers une étudiante se reproduise, pour montrer qu’elle ne cautionnait pas le comportement de F.________, mais également pour empêcher celui-ci de continuer à nuire à la réputation de l'école par ses contacts directs avec les étudiants ainsi que par de nouvelles déclarations susceptibles de porter atteinte à la personnalité de Ecole R.________ Holding SA.

 

              Enfin, le premier juge a considéré que les courriers adressés à l’association [...] les 15 avril et 10 mai 2019 n’étaient pas constitutifs d’une atteinte à la personnalité de F.________, qui avait lui-même avoué être impliqué dans une « affaire de mœurs », que les courriers ne concernaient pas directement F.________ et que les propos tenus n’étaient pas destinés à exposer celui-ci auprès du réseau de l’école.

 

B.              Par acte du 10 janvier 2022, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Ecole R.________ Holding SA soit condamnée à lui verser 1'792 fr. 75 à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5% l’an à compter du 27 janvier 2020, ainsi que 10'000 fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5% l’an dès le 10 mai 2019, à ce que le jugement soit communiqué à la Radio Télévision Suisse ainsi qu’au journal [...] et à ce que le jugement soit autorisé à la publication. A titre subsidiaire, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Dans sa réponse du 31 mars 2022, Ecole R.________ Holding SA (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’intimée est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] et dont le but est « le développement stratégique et opérationnel de l'Ecole R._______ aux niveaux national et international ; elle promeut la formation, la recherche et la transmission des connaissances conformément à la vision de la Fondation de l'Ecole R.________ ; elle oeuvre pour l'intérêt général du Groupe Ecole R._______ et constitue par là une plus-value stratégique et organisationnelle pour chacune de ses entités; la société a également pour but l'acquisition et la détention de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou immobilières, en Suisse et à l'étranger ; elle peut aussi céder les participations qu'elle détient dans le respect des présents statuts; l'éducation des étudiants aux métiers de [...] est au coeur de la mission et de la stratégie de la société et du Groupe Ecole R._______ ». B.________ en est le directeur général et C.________ en est le directeur, tous deux avec pouvoir de signature collective à deux. Le siège de la société se situe à [...].

 

              b) la Fondation de l'Ecole R.________ est une institution à but non lucratif, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...], dont le but est « d'exploiter une Haute école dans le domaine de [...] ainsi que de promouvoir la formation et la recherche de haut niveau dans l'esprit qui a présidé au développement de l'école depuis [...] ». Le siège de la fondation se situe à [...]. B.________ en est le directeur général, avec pouvoir de signature collective à deux, et C.________, membre de la fondation, dispose également d'un pouvoir de signature collective à deux.

 

              La Fondation de l'Ecole R.________ a été entièrement renouvelée et restructurée en 2015. Depuis lors, elle englobe sous la société « Ecole R.________ Holding SA » un groupe de cinq autres sociétés – dont R.________ SA – disposant de la personnalité juridique et d’une entité propre, tout en faisant partie intégrante du Groupe Ecole R._______. Lors de cette restructuration, la Fondation de l'Ecole R.________ a transféré tous ses actifs aux différentes sociétés précitées, ainsi que la gestion de son patrimoine et de ses entités à la structure holding de l’intimée.

 

              c) La Fondation X. de l'Ecole R.________ est une institution à but non lucratif, fondée par l’intimée par acte notarié du [...], qui ne fait pas partie de l’intimée. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2016, et a notamment pour but d'allouer des bourses, aides financières et prêts d'honneur aux étudiants méritants qui souhaitent entreprendre ou poursuivre des études dans les écoles appartenant à Ecole R.________ Holding SA et qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour ce faire. Le siège de la fondation se situe à [...]. Les organes de la Fondation X. de l'Ecole R.________ sont le Conseil de fondation, l'organe de révision, ainsi que le Directeur général. Le Conseil de fondation élit le directeur général sur proposition de la Direction de l’intimée. Au moment de sa création, B.________ était l'unique représentant de l’intimée au Conseil de fondation. Conformément à l'extrait du Registre du commerce, les membres actifs au sein de la fondation se composaient, au moment des faits, de S.________, président, de [...], trésorier, de l’appelant, directeur général, ainsi que de [...], secrétaire. Une stagiaire comptait également parmi les membres de la fondation.

 

              Selon l'art. 11 du Règlement d'organisation de la Fondation X. de l'Ecole R.________, le cahier des charges de son Directeur général se présente de la manière suivante :

 

-           La direction de toutes les activités courantes de la fondation et de son reporting ;

-           L'engagement du personnel de la fondation ;

-              L'organisation des services généraux de la fondation ;

-              Les propositions au Conseil de fondation concernant la composition de la Direction ;

-              L'établissement, la mise à jour et la consolidation des plans financiers de la fondation ;

-              L'élaboration, à l'intention du Conseil de fondation, des axes principaux de la stratégie de la fondation ;

-              La réalisation du plan stratégique ;

-              La préparation du budget et des comptes annuels.

 

              La Fondation X. de l'Ecole R.________, qui ne fait pas partie du groupe [...], a disposé – gratuitement et à bien plaire –, jusqu'au 30 juin 2019, d'un bureau et de places de parking sur le campus de l'Ecole.

 

2.              L’appelant est un ancien étudiant de l'Ecole R._______. La Fondation de l'Ecole R.________ l’a engagé en qualité de directeur des bourses et philanthropie, par contrat de travail de durée indéterminée du 31 mars 2015. Son entrée en fonction a eu lieu le 1er avril 2015. En sa qualité de directeur des bourses et philanthropie, l’appelant traitait avec les donateurs de bourses externes, telle la Fondation [...] par exemple. Il est le président du Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ et dispose d'un pouvoir de signature collective à deux. Il est lié à la Fondation X. de l'Ecole R.________ depuis sa création le 23 février 2016 et en était le directeur général.

 

3.              a) A la suite de la restructuration du groupe Ecole R._______, l’intimée – par B.________ en tant que « Chief executive officer » et C.________ en tant que « Chief human Ressource Officer » – a confirmé par courrier du 25 janvier 2017 le transfert effectif du contrat de travail de l’appelant avec effet au 1er janvier 2017 en ces termes, après lui avoir rappelé que la Fondation de l'Ecole R.________ l'avait informé le 19 mai 2016 de la création de sociétés par corps de métier, chacune disposant d'une identité propre tout en faisant partie intégrante du groupe, et que son contrat de travail serait transféré, sauf opposition de sa part, à l'une de ces entités juridiques :

 

« Pour la bonne forme, nous vous confirmons en effet que nous avons repris, à compter du 1er janvier 2017, l'entier des droits et obligations découlant de votre contrat de travail, de même que les modalités et conditions convenues afférentes à votre emploi. Seule la raison sociale de votre employeur a changé. »

 

              Les auteurs de ce courrier n'indiquent toutefois pas quelle est cette raison sociale, ni à quelle « entité » le contrat de travail a été transféré.

 

              b) Il ressort d'un jugement d'appel opposant la Fondation X. de l'Ecole R.________ et l’appelant à l’intimée, rendu le 24 octobre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, que les parties ont admis « qu'après la constitution effective de la fondation requérante, le 26 février 2016, le contrat de travail du requérant a été transféré à celle-ci. ».

 

              c) Selon I.________, chef comptable de l’intimée, entendu en qualité de témoin dans le cadre de la présente procédure, le salaire de l’appelant – tout comme ceux des autres employés de la fondation – était versé directement par la Fondation X. de l'Ecole R.________ à compter du mois de janvier 2017. Les bulletins de salaire mentionnent d’ailleurs cette fondation. Selon C.________, entendu en qualité de partie intimée lors de l'audience de jugement, les salaires étaient préparés par l’intimée mais leur libération intervenait après approbation de l’appelant, y compris s'agissant du propre salaire de ce dernier. Le témoin a en outre indiqué que la signature collective à deux était nécessaire afin de libérer les salaires.

 

4.              L’intimée et la Fondation X. de l'Ecole R.________ étaient liées par une convention de cession de créances, par laquelle la première a cédé à la seconde l'intégralité des créances qu'elle détenait à l'encontre de certains étudiants de l'Ecole R._______, pour un montant total de 409'407 fr. 49, ainsi que toutes créances futures qu'elle pourrait détenir. Les créances précitées découlaient de contrats de prêts d'honneur conclus entre certains étudiants bénéficiaires et l’intimée. Selon l'article 4 de la convention, celle-ci pouvait être révoquée à tout moment par le cédant, soit l’intimée.

 

5.              Entre 2017 et 2018, la Fondation X. de l'Ecole R.________ et l’intimée ont entamé des discussions quant à la conclusion d'une convention de collaboration qui devait être signée dans les meilleurs délais. Celle-ci n'a toutefois jamais été conclue.

 

6.              a) Le 15 mars 2018, une étudiante de l'Ecole R._______ a déposé plainte pénale à l'encontre de l’appelant pour viol, contrainte sexuelle et abus de la détresse. Entendue comme témoin, elle a indiqué avoir été anxieuse à l'idée de retourner sur le campus après le dépôt de la plainte, craignant notamment de croiser l’appelant, et qu’environ un mois et demi à deux mois après les faits survenus entre octobre et novembre 2015, elle avait été hospitalisée en raison d'une dépression.

 

              Lors de son audition devant la Police cantonale vaudoise le jour même de la plainte, l’appelant a spontanément admis avoir entretenu à son domicile une relation intime avec l'étudiante en question, en déclarant au surplus ce qui suit :

 

[...] les étudiants boursiers doivent aider à trouver des fonds au sein de l'école et je suis donc amené à les voir régulièrement et organiser des sorties avec eux. Il m'arrive de manger avec eux à la cafétéria de l'école hôtelière ou en dehors. Je dois dire qu'en tant que Directeur des bourses, j'ai parfois un rôle de mentor, de coach, de psychologue, de soutien, de banquier... voire de famille de substitution pour certains. Avant, j'occupais seul cette fonction. Maintenant, depuis une année nous sommes deux à nous occuper de ces étudiants.

 

[...] moralement, j'estime avoir fait une faute. Je n'aurais pas dû sortir avec une étudiante. En effet, même si cela n'est pas interdit, mes principes vont à l'encontre de cela. Vous me demandez si de par ma position ou mon statut au sein de l'école, les étudiants peuvent avoir une quelconque dépendance vis-à-vis de moi. Je vous réponds que financièrement non. Par contre, affectivement c'est possible. Il m'est arrivé d'avoir des étudiants qui me faisaient des crises de jalousie parce que à leur sens je m'occupais mieux d'autres étudiants. [...].

 

              b) Le 30 avril 2018, après que l’intimée a eu connaissance du dépôt de cette plainte à l'encontre de l’appelant, B.________ a remis un rapport à S.________, duquel il ressort notamment qu'une étudiante – à laquelle l’appelant aurait accordé une bourse d'étude et une chambre sur le campus –, aurait dit avoir été forcée à avoir une relation intime avec le précité entre les mois d’octobre et novembre 2015. Il estimait que des rapports entre le directeur des bourses et une étudiante boursière de l'Ecole R._______ – qui plus est dépendante d'une bourse et d'un logement – seraient, dans le cas où ils auraient eu lieu, inadmissibles au regard des devoirs de diligence et fidélité de l'employé, que ces rapports soient consentis ou non. L’intimée indiquait toutefois avoir l’intention de respecter la présomption d'innocence envers l’appelant, en précisant qu’en aucun cas le directeur des bourses ne pouvait être considéré comme coupable tant qu'une autorité judiciaire ne s’était pas prononcée et qu’au vu de l'enquête pénale actuellement en cours, les investigations n’étaient absolument pas du ressort de l'Ecole R._______.

             

              c) Par courriel du 1er mai 2018, l’appelant a informé S.________ et B.________ du fait qu'il n'avait jamais commis de viol, de contrainte, ou encore de chantage à l'encontre d'une ou plusieurs étudiantes de l'Ecole R._______. Il a par ailleurs nié avoir eu une relation intime avec l'étudiante concernée. Il a ajouté, par courriel du 28 mai 2018, qu'il avait déposé une plainte pénale contre cette étudiante en date du 23 mai 2018 pour dénonciation calomnieuse, calomnie, respectivement diffamation, ainsi que toutes autres infractions que l'enquête pourrait relever.

 

              d) Le 16 août 2018, B.________ a pris connaissance du fait que l’appelant avait eu une relation intime avec l’étudiante en question. Au nom de l’intimée, il a alors adressé à S.________, le 17 août 2018, un courrier dans lequel il a exposé n'avoir aucune autre solution que de mettre fin aux rapports de travail qui la liaient avec l’appelant, et ce avec effet immédiat, requérant que la Fondation X. de l'Ecole R.________ fasse part de sa prise de position d'ici au 20 août 2018. Celle-ci s'est alors déterminée défavorablement sur la question, en refusant de signer la lettre de résiliation qui lui avait été soumise, avec l’indication que l’appelant était son employé et qu'elle n’avait pas du tout la volonté de résilier le contrat de travail de son directeur général.

 

              e) Par lettre du 20 août 2018, l’intimée a fait part à l’appelant de sa décision de mettre un terme à son contrat de travail avec effet immédiat. L’appelant a toutefois continué à exercer ses fonctions, considérant qu'il n'était pas l'employé de l’intimée et que celle-ci ne pouvait donc pas résilier son contrat.

 

7.              a) Le 6 décembre 2018, le Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ a été informé de la création, par B.________, respectivement par l’intimée, de la nouvelle Fondation [...], institution sans but lucratif dont le but est en substance d'allouer des bourses, des aides financières et des prêts d'honneur aux étudiants méritants qui souhaitent entreprendre ou poursuivre des études dans les domaines de [...] et qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour ce faire. T.________, qui en est le président, ainsi que B.________, qui en est un membre du conseil, ont tous deux un pouvoir de signature collective à deux. Le siège de la fondation se situe à [...].

 

              Lors de son audition en qualité de témoin, L.________, vice-président de la Fondation X. de l'Ecole R.________, a déclaré que B.________ avait indiqué à la fondation que l’intimée cesserait de la soutenir, tout en disant au Conseil de la fondation qu'une somme d'argent lui serait versée, ce qui n'avait finalement jamais été le cas.

 

              b) A la suite de cette nouvelle, la Fondation X. de l'Ecole R.________, par l’intermédiaire de L.________ et [...], a adressé une lettre au Conseil d'administration de l’intimée le 10 décembre 2018, dont le contenu est notamment le suivant :

 

              […]

Lors de sa séance ordinaire du 6 décembre dernier, le Conseil de Fondation X. de l’Ecole R._______ a décidé à l'unanimité de vous adresser ce courrier pour vous faire part de notre indignation quant à la manière dont Ecole R.________ Holding SA, a traité la Fondation X. de l’Ecole R._______ depuis sa création.

 

En effet,

·         les promesses et les engagements pris par la fondatrice, à savoir un financement de 20% pris sur les bénéfices des différentes entités du groupe [...] n'a jamais été versé. Ces engagements, écrits et transmis à la Fondation X. de l’Ecole R._______, et confirmés à de multiples reprises lors de séances du Conseil par les représentants de Ecole R.________ Holding SA, à savoir MM.K.________ et [...] font partie du ruling fiscal négocié par l'entremise de [...] entre Ecole R.________ Holding SA et l'autorité fiscale vaudoise et signé par cette dernière le 26 août 2014.

·         M. K.________ (représentant de l'Ecole R._______) a annoncé lors du conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ du 23 mai 2017 la donation par Ecole R.________ Holding SA de CHF 500'000.- à la Fondation X. de l'Ecole R.________ au titre des aides financières. M.B.________, lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ du 28 septembre dernier a confirmé qu'il tiendrait les engagements pris au nom de Ecole R.________ Holding SA ; puis M. B.________ est revenu sur sa parole et a informé que Ecole R.________ Holding SA ne verserait plus ce montant.

·                    Une convention de collaboration entre Ecole R.________ Holding SA et la Fondation X. de l'Ecole R.________ a été préparée par son Directeur en accord avec Mme Anne-Catherine Lyon. Lors du conseil de fondation X. de l’Ecole R._______ du 26 mars dernier, M. B.________ a voté son accord de cette convention et a dit qu'elle serait signée dans les meilleurs délais. Encore une fois, M. B.________ est revenu sur sa parole lors du conseil extraordinaire du 28 septembre dernier, prétextant un désaccord avec la Direction de la Fondation X. de l'Ecole R.________ sur un problème privé ne concernant ni la Fondation X. de l'Ecole R.________ ni Ecole R.________ Holding SA. Le Conseil a voté et n'a pas suivi l'avis de M. B.________, minoritaire. Malgré ce vote souverain, M. B.________ n'a pas tenu les engagements de Ecole R.________ Holding SA et a confirmé que Ecole R.________ Holding SA ne soutiendrait plus la Fondation X. de l'Ecole R.________.

·                    En date du 6 décembre dernier, M. B.________ a annoncé au Conseil avoir créé une nouvelle fondation des bourses dite « [...] » dans le dos de notre fondation et sans l'en avoir informée au préalable, et sans avoir attendu les résultats des réflexions de la Fondation X. de l'Ecole R.________ sur son avenir.

·                    M. B.________, en tant que membre du Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ doit défendre les intérêts de cette dernière. Or cela n'a jamais été le cas. Nous voyons dans la double casquette de membre du Conseil et de CEO de Ecole R.________ Holding SA un conflit d'intérêts évident.

·                    Nous rappelons que les membres du conseil de fondation agissent bénévolement, sans aucune rétribution et mettent à disposition de la Fondation, in fine de l'Ecole R._______ et des étudiants boursiers leur réseau, leur énergie et leur temps. Cela mérite, pour le moins, le respect et la reconnaissance de l'Ecole R._______.

·                    L'Ecole R._______ n'a jamais voulu communiquer sur la création de la Fondation X. de l’Ecole R.______ ni aider aux levées de fonds ni mettre le réseau des Alumni à contribution dans ces buts. C'est plus qu'étonnant sachant les pressions exercées par l'Ecole R._______ pour que la Fondation X. de l'Ecole R.________ ramène des fonds à hauteur de plusieurs millions de francs.

 

Le Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ estime, pour toutes les raisons ci-dessus, avoir été trompé et avoir été traité sans aucun respect alors que la Fondation X. de l'Ecole R.________ n'a oeuvré que pour les étudiants boursiers de l'Ecole R._______ et pour l'Ecole R._______ elle-même, étant la seule institution d'utilité publique de la constellation [...]. Il semble également que l'Ecole R._______ ait bénéficié de réductions très importantes d'impôt sur le bénéfice, en quelque sorte sur le dos de la Fondation X. de l'Ecole R.________, cela étant dit avec toutes les réserves légales. Nous tenons les preuves de ce qui est avancé dans ce courrier à votre disposition lors d'une prochaine rencontre.

 

Nous demandons instamment d'avoir un rendez-vous avec M. T.________ et tout autre membre du CA de l'Ecole R._______ afin de discuter de cette affaire et de ses suites et de nous assurer que M. B.________ a ou avait bien l'accord unanime du Conseil d'administration de Ecole R.________ Holding SA pour tous les points susmentionnés.

 

Pour votre information, le Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ à l'unanimité a décidé de mandater un avocat afin de nous conseiller au mieux dans cette affaire et nous réservons nos droits vis-à-vis de l'Ecole R._______. Divers autres rendez-vous seront organisés avec les parties concernées, à savoir l'autorité fiscale vaudoise, l'autorité de surveillance des fondations et la HES-SO notamment.

 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ces lignes et attendons une réponse de votre part dans les plus brefs délais. Ce courrier vous parvient par lettre recommandée et par courrier pour les membres du Conseil d'administration dont nous avons l'adresse.

 

[…]

 

              c) Par courrier du 8 janvier 2018, l’intimée a répondu ce qui suit au Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ :

 

[…]

Par la présente nous nous référons à votre courrier du 10 décembre 2018 adressé à Ecole R.________ Holding SA à l'attention de M. T.________, par lequel vous avez fait part de votre mécontentement. Le conseil d'administration de Ecole R.________ Holding SA, trouvant la manière inadéquate, polémique et infondée, a mandaté son Directoire afin de vous faire part de la réponse à cette missive du 10 décembre 2018, comme il suit :

 

Vous dénoncez en premier lieu, un prétendu non-respect des promesses et des engagements pris par la fondatrice, à savoir un financement de 20% pris sur les bénéfices des différentes « entités » du groupe [...] qui n'aurait jamais été versé. Vous affirmez que lesdits engagements auraient été régulièrement confirmés lors des séances du Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ par Messieurs [...] et [...], représentants de Ecole R.________ Holding SA. Ces engagements, selon vos dires, feraient partie du ruling fiscal négocié par l'entreprise [...] entre Ecole R.________ Holding SA et l'autorité fiscale vaudoise du 26 août 2014. Ces affirmations sont fausses.

 

En premier lieu, la Fondation X. de l'Ecole R.________ ne saurait en aucun cas déduire quelconque droit d'un ruling fiscal intervenu sous l'égide de la Fondation de l'Ecole R.________, alors que la restructuration de notre institution et regroupement sous la chape de Ecole R.________ Holding SA n'avait pas encore été réalisée.

 

En second lieu, force est de constater que seule Ecole R.________ Holding SA décide, en sa qualité de fondatrice, de l'attribution de fonds à une ou plusieurs fondations suivant ses propres prérogatives.

 

Puis, selon vos dires, M. K.________ aurait annoncé lors de la séance du Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ du 23 mai 2017 une donation par « Ecole R.________ Holding SA » de CHF 500'000.00 à la Fondation X. de l'Ecole R.________ à titre d'aide financière, ce qu'aurait confirmé M. B.________ lors de la séance du 28 septembre 2018, puis il serait revenu sur sa parole et aurait informé que Ecole R.________ Holding SA ne verserait plus ce montant. Cette perception est erronée.

 

Ecole R.________ Holding SA a seulement consenti à fournir à la Fondation X. de l'Ecole R.________, pour l'année 2017, une aide financière adéquate et ce, sans s'engager dans une mesure spécifique à le faire.

 

Or, il ressort sans aucune ambiguïté des courriels de M. B.________ à l'attention des membres du conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________, notamment celui du 3 octobre 2018, que ce dernier a indiqué que la fondatrice a d'ores et déjà tenu ses engagements. En effet, M. B.________ a détaillé le décompte de l'aide financière versée par Ecole R.________ Holding SA, dépassant la somme de CHF 500'000.00. Par conséquent il sied de constater que la fondatrice a entièrement honoré les engagements pris en faveur de la Fondation X. de l'Ecole R.________, à savoir par :

-                    une donation de la marge capitalisée de la boutique 2015 à 2017 de CHF 45'494.41 ;

-                    une donation de l'intérêt des dépôts de garantie des étudiants de CHF 97'468.75 ;

-                    le solde des prépaiements des étudiants de CHF 8'631.69 ;

-                    la cession de créance des prêts d'honneurs de CHF 406'671.49.

 

Ces montants correspondent dès lors à une attribution de fonds à bien plaire de Ecole R.________ Holding SA à la Fondation X. de l'Ecole R.________, pour l'année 2017, d'un montant total de CHF 558'671,49, ce qui a pu permettre à cette dernière de couvrir d'éventuels défauts de remboursement dans les créances d'honneur, étant précisé que tous les frais courants de la Fondation X. de l'Ecole R.________ ont été payés par Ecole R.________ Holding SA.

 

Encore selon les affirmations de votre courrier du 10 décembre 2018, une convention de collaboration entre « l'Ecole R._______ » et la Fondation X. de l'Ecole R.________ aurait été préparée par son Directeur, soit M. F.________, en accord avec Mme Lyon. Lors du Conseil de fondation du 26 mars 2018, M. B.________ aurait voté son accord et aurait dit qu'elle serait signée dans les meilleurs délais. Ce dernier serait ensuite revenu sur sa parole, lors de la séance extraordinaire du Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ du 28 septembre 2018, et aurait basé cette décision sur un désaccord avec le Directeur de la Fondation X. de l'Ecole R.________. Selon vous, un problème privé du Directeur générai ne concerne ni la Fondation ni l'Ecole R._______. Le Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ aurait ensuite voté l'adoption de la Convention, lors de son conseil du 28 septembre 2018. M. B.________ aurait alors confirmé que « Ecole R.________ Holding SA » ne soutiendrait plus la Fondation X. de l'Ecole R.________.

 

Cependant, vous persistez à ignorer que Ecole R.________ Holding SA a dû interrompre les négociations à la suite des évènements liés à la personne de M. F.________, qui ont mené à une rupture définitive du lien de confiance entre la Fondation X. de l'Ecole R.________ et la fondatrice. La situation privée de M. F.________ concerne une étudiante de l'Ecole R._______ et de ce fait concerne la fondatrice.

 

Le mensonge réitéré, les manipulations, et l'attribution de compétence en dehors de ses prérogatives de M. F.________ empêchent dès lors la collaboration de la fondatrice avec la Fondation X. de l'Ecole R.________, tant que celui-ci reste en charge de la Direction générale de la Fondation X. de l'Ecole R.________. Ainsi, ce n'est pas une décision unilatérale prise par M. B.________ mais une réaction appropriée de Ecole R.________ Holding SA en conséquence de ce comportement.

 

Dans votre courrier du 10 décembre 2018, vous reprochez à M. B.________ d'avoir annoncé au Conseil de la Fondation la création d'une nouvelle Fondation des bourses dite « [...]», sans l'en avoir informée au préalable et sans avoir attendu les résultats des réflexions de la Fondation X. de l'Ecole R.________ sur son avenir.

 

Depuis le début 2018, M. B.________ a averti le Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ d'une problématique de confiance vis-à-vis d'une fondation dont la morale du Directeur général n'est pas seulement largement mise en doute, mais est fortement compromise. C'est dès lors une décision mûrement réfléchie du Directoire de Ecole R.________ Holding SA, d'entente avec son conseil d'administration: suite à l'évolution de la situation de M. F.________, que la Fondation X. de l'Ecole R.________ a continué à soutenir malgré les avertissements fondés de Ecole R.________ Holding SA et dont la Fondation X. de l'Ecole R.________ a été avisée.

 

Vous remettez en question l'investissement personnel de M. B.________, affirmant qu'il n'aurait, en tant que membre du Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________, jamais défendu les intérêts de celle-ci en raison d'un conflit d'intérêts qui existerait au vu de son poste de CEO de Ecole R.________ Holding SA.

 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur l'article 6 des statuts de la Fondation X. de l'Ecole R.________, qui détermine la constitution du Conseil de la Fondation, à savoir « au moins un membre du Conseil de Fondation doit être représentant de Ecole R.________ Holding SA ». En l'occurrence ce membre est M. B.________. Il n'y a dès lors point de conflit d'intérêts contrairement à vos dires.

 

Vous estimez enfin mériter le respect et la reconnaissance de Ecole R.________ Holding SA en ce sens que les membres de la Fondation X. de l'Ecole R.________ agissent de manière bénévole et investissent de leur temps et de leur énergie.

 

Nous relevons à cet égard, qu'un certain nombre d'irrégularités existent et perdurent depuis la création de la Fondation X. de l'Ecole R.________: en effet, M. S.________ n'est pas un ancien élève de l'Ecole R._______ et de ce fait ne se qualifie pas en tant que membre du réseau des anciens de l'Ecole R._______, contrairement à ce que prévoit l'art. 7 des statuts, même si son nom a été entré manuellement dans le système des Anciens. De plus, selon l'art. 6 des statuts, « au moins un membre du Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ doit être un représentant de [...] ce qui n'est toujours pas le cas à ce jour.

 

Il convient ainsi d'admettre que le Président de la Fondation X. de l'Ecole R.________ et son Directeur général n'ont pas respecté les obligations découlant des statuts de la Fondation X. de l'Ecole R.________ et notamment également des compétences attribuées (nous vous renvoyons aux art. 10 et 11 des statuts). S'ajoute à ces éléments la connaissance que la Fondation X. de l'Ecole R.________ a accordé un prêt à un collaborateur de Ecole R.________ Holding SA, outrepassant le cadre statutaire de la Fondation X. de l'Ecole R.________. De tels comportements et manquements du Président de la Fondation X. de l'Ecole R.________ et de son Directeur général aux règles établies, ne sont pas des signes qui permettent d'inciter le Conseil d'administration d'Ecole R.________ Holding SA à faire preuve de confiance ou de reconnaissance.

 

Au vu de la situation, Ecole R.________ Holding SA constate que l'organisation de la Fondation X. de l'Ecole R.________ n'est pas conforme aux règles prévues par l'acte de fondation et que son Directeur général, dont la morale est corrompue et dont la confiance de la fondatrice en lui est irrémédiablement détruite, s'octroie des compétences qui ne ressortent pas de ses prérogatives, selon le règlement d'organisation de la Fondation X. de l’Ecole R._______. Si vous ne saviez remédier à ce manquement et ceci, sans délai, la fondatrice se verrait alors dans l’obligation de dénoncer ces faits auprès de l’autorité de surveillance, avec les conséquences qui s’en suivraient.

 

[…]

 

8.              a) Dans le courant du mois de décembre 2018, l’appelant s'est adressé à une ex-collègue, ancienne employée de l’intimée, via le réseau [...], en postant sur son compte le message suivant :

 

« Merci [...] de votre fraîcheur, de votre engagement et de votre grande culture. Vous allez beaucoup manquer dans le tout petit monde de l'Ecole R._______, fait souvent de promesses non tenues, par une bande de vieux machos. ».

 

              b) Dans un courriel du 12 décembre 2018, K.________ a informé B.________ qu’il lui avait dit ceci, alors qu’il était venu déjeuner à l'Ecole R._______ :

 

Salut B.________,

Je te communique les éléments que F.________ m’a communiqué ce jour tandis que je venais déjeuner à l'Ecole R._______.

Il m’a dit je cite

« B.________ t’accuse en meeting d’avoir transmis des documents inadéquats (à lui) » ;

« je te défends devant le conseil »

Es-tu venu parce que nous allons attaquer l'Ecole R._______ et que ça va sortir dans le journal »

« Nous demandons le départ de B.________ car c’est devenu une affaire personnelle »

« Il a voté contre lui-même la désignation d’un avocat au conseil de fondation »

 

J’ai brisé là, son attitude critique ouverte du management et d’un membre de son conseil n’étant pas conforme selon moi aux règles de fidélité.

 

Ce n’est pas la première fois qu’il oublie son non-respect des performances auxquelles il s’était engagé (lever 10 fois son coût)

 

Amicalement

 

9.              a) Par lettre recommandée du même jour, signée par B.________ et C.________, le Directoire de l’intimée a notifié à l’appelant une interdiction d’accès concernant l'entier du campus de l'Ecole R._______, ainsi que tout autre site du groupe [...] et de ses partenaires externes.

 

              Cette lettre a été envoyée en copie à la Police municipale de Lausanne, avec précision qu'en cas de refus d'obtempérer, la police en serait immédiatement informée « pour violation de domicile au sens de l'art. 186 du Code pénal suisse ».

 

              Le motif de l’intimée justifiant l'interdiction était le suivant : « comportement et agissements inadmissibles envers le directoire de Ecole R.________ Holding SA, de nature à rompre irrémédiablement la confiance de l'Ecole R._______ en son entier ».

 

              Cette interdiction d’accès ne concernait pas les autres employés de la Fondation X. de l'Ecole R.________ et la secrétaire ainsi que la stagiaire de la fondation ont continué à avoir accès aux locaux de celle-ci.

 

              b) Dans la lettre d'accompagnement adressée à l’appelant, le Directoire de l’intimée lui a précisé ceci:

 

« (...) [n]ous vous informons par la présente, que tous vos accès aux campus, aux dossiers physiques et électroniques de l'Ecole R._______ seront bloqués. Votre compte email d'Ancien ainsi que votre compte la Fondation X. de l'Ecole R.________ seront maintenus actifs. Toutefois, votre compte [...] sera bloqué et ce, dès le 10 janvier 2019. Vous n'aurez dès lors plus aucun accès au serveur ni à l'intranet de l'Ecole R._______. Afin de récupérer des courriels personnels de ce compte, nous vous invitons à contacter le département de l'IT de l'Ecole R._______ ».

 

              A la suite de ce courrier, l’appelant a ainsi continué à avoir pleinement accès à son compte e-mail auprès de la Fondation X. de l'Ecole R.________, de même que son compte e-mail d'ancien étudiant de l'Ecole R._______. L'e-mail [...] de l’appelant et son accès à l'Intranet ont toutefois été bloqués par l’intimée.

 

10.              a) Malgré l'interdiction d'entrer sur la propriété de l’intimée qui lui avait été faite, l’appelant s'est rendu sur le campus de l'Ecole R._______ le 10 janvier 2019. Un agent de la sécurité l’a prié de quitter les lieux lorsqu’il se trouvait au restaurant du campus. L’appelant a alors demandé à pouvoir rester encore une demi-heure à sa table avant de partir de lui-même. Pour ne pas envenimer la situation, l'agent de sécurité a fait droit à cette requête.

 

              Le même jour, le conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ a écrit à B.________, lui indiquant que l'interdiction d'accès faite à l’appelant n'avait aucun fondement juridique.

 

              Le lendemain, soit le 11 janvier 2019, l’appelant s'est à nouveau rendu sur le campus de l'Ecole R._______, dans le but d'y rencontrer le conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ et sa collaboratrice. Alors qu'il se trouvait à la réception de l'Ecole – notamment en présence d'étudiants et d'autres personnes normalement présentes sur le campus –, puis dans les locaux de la Fondation X. de l'Ecole R.________, l’appelant a été enjoint par la sécurité de quitter les lieux. Lorsqu'il s'est exécuté, le conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ et sa collaboratrice ont pris la décision de suivre l’appelant et de quitter également les lieux, ce que les témoins [...] et [...] ont confirmé. C.________ a expliqué, lors de son audition en qualité de partie, qu'il n'était pas présent lorsqu'il avait été ordonné à l’appelant de quitter les lieux. Il l'avait toutefois rejoint dans son bureau, après que l’appelant l'avait fait appeler.

 

              b) A la suite des événements du 11 janvier 2019, la Fondation X. de l'Ecole R.________ et l’appelant ont tous deux déposé, le jour même, une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de l’intimée, tendant à la constatation du caractère illicite des écrits et des mesures prises, ainsi qu'à la cessation de ces atteintes. A l'appui de sa requête, l’appelant a notamment invoqué une atteinte à sa personnalité. Les requêtes d'extrême urgence ont été rejetées le même jour par le premier juge.

 

11.              Le Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ a tenu une séance le 1er février 2019, à [...].

 

12.              Par courrier recommandé du 11 février 2019, l’intimée a avisé la Fondation X. de l'Ecole R.________ de la cessation, avec effet au 30 juin 2019, de tous rapports existants qui les lierait, en ces termes :

 

« [L]e Conseil d'administration a pris la décision formelle et irrévocable d'annuler tous les privilèges mis à disposition de la Fondation X. de l'Ecole R.________ à titre gratuit et à bien plaire, à savoir l'infrastructure de l'Ecole R._______ (IT, comptabilité, gestion des salaires, bureaux, parking, restaurants, service [...] et installations générales) et un espace boutique sur le campus de l'Ecole R._______ ».

 

13.              Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 19 février 2019 par devant le premier juge. A cette occasion, celui-ci a joint les procédures déposées respectivement par l’appelant et la Fondation X. de l'Ecole R.________ sous une seule et même cause. Les parties n'ont pas trouvé d'accord et les deux requêtes des mesures provisionnelles ont été rejetées le 4 mars 2019.

 

14.              Le [...] 2019, [...] a publié sur son site Internet un article libellé « [...] ». Il ressort notamment ce qui suit de l'article :

 

« (...) Les raisons de la rupture et de cette crise restent toutefois difficiles à cerner. Le directeur de la Fondation X. de l'Ecole R.________ semble au coeur de la crise. Il est même sous le coup d'une interdiction d'entrer dans l'enceinte de l'Ecole R._______, là où se trouve les bureaux de la Fondation X. de l'Ecole R.________, qui emploie trois personnes. Cette interdiction a été confirmée par la justice le 4 mars dernier. (...) Selon un proche du dossier, il s'agirait d'un problème de « comportement » du directeur de la Fondation X. de l'Ecole R.________. L'intéressé, qui a accepté de parler à la RTS, dit ne pas comprendre ces critiques. Il évoque tout au plus « un franc parler qui peut déranger. (...) ».

 

              La journaliste en charge de l'article, soit [...], a contacté B.________, ainsi que l’appelant, afin qu'ils répondent aux questions préparées en vue de la publication dudit article. Selon les parties, l'article a été construit sur la base d’une connaissance non négligeable des procédures en cause.

 

15.              Par courrier du 12 mars 2019, la Fondation X. de l'Ecole R.________ a licencié l’appelant pour le 30 mai 2019 au motif qu’elle n’était plus en mesure de lui verser un salaire en raison des décisions prises par Ecole R.________ Holding SA. Au moment où le jugement attaqué a été rendu, l’appelant se trouvait encore inscrit au chômage et recherchait un emploi.

 

16.              Le 15 avril 2019, l’intimée a adressé un courrier à l'association à but humanitaire [...], domiciliée sur le campus de l'Ecole R._______, par lequel elle lui a notamment fait part des éléments suivants :

 

[...]

L'Ecole R._______ a appris le 9 avril 2019 que M. F.________ a été élu Président de l'association [...].

Cette élection est contraire aux principes et aux valeurs de l'Ecole R._______. Vous n'êtes pas sans savoir que M. F.________ est impliqué dans une affaire de mœurs concernant une étudiante de notre école. Dès lors, pour des raisons de sécurité de nos étudiants et de réputation, l'Ecole R._______ a notifié à M. F.________, le 8 janvier 2019, une interdiction d'entrée de propriété du campus [...]. Cette interdiction a été approuvée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne par décision du 4 mars 2019.

Il semble qu'en toute connaissance de l'interdiction d'entrée de propriété, vous nommez M. F.________ en qualité de président de l'association [...]. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer sa présence au sein du campus [...], auprès de nos étudiants. Par cette décision d'élection de M. F.________ en qualité de président, l'association [...] perd irrévocablement la confiance de l'Ecole R._______. Partant de cela, l'Ecole R._______ a pris la décision de révoquer tous les privilèges mis à disposition de l'association [...] à titre gratuit et à bien plaire.

              [...]

 

17.              Par lettre du 10 mai 2019 adressé à l'association [...], l’intimée a encore précisé ce qu'il suit :

 

« [...]

 

Pour faire suite à votre conversation téléphonique avec M. C.________ en date du vendredi 3 mai 2019, il apparait que vous n'avez jamais reçu la lettre recommandée envoyée le 15 avril dernier par courrier recommandé. Dans l'esprit d'être complets, nous joignons dite lettre recommandée en annexe.

 

[...]

 

Lors de la conversation téléphonique de la semaine dernière, vous nous avez indiqué votre souhait que nous reconsidérions notre décision. Pour cela, vous vous êtes engagée à changer les statuts de l'Association dans les meilleurs délais, afin que M. F.________ ne soit pas président ou membre représentatif de cette association. [...]

 

Aussi, au vu du fait que l'association [...] a toujours été en bonnes relations avec l'Ecole R._______, et que cette dernière souhaite soutenir les actions caritatives réalisées, nous vous donnons jusqu'au 30 juin prochain afin de régler cette situation et de procéder aux modifications statutaires et élections nécessaires.

 

18.              Par arrêt daté du 24 octobre 2019, contre lequel aucun recours n'a été déposé, la Cour d'appel civile a admis partiellement l'appel interjeté par l’appelant et la Fondation X. de l'Ecole R.________ quant à la décision rendue le 4 mars 2019 et a rendu le dispositif suivant :

 

« [...]

 

Il est statué à nouveau comme il suit :

I.              constate, à la suite d'une procédure probatoire limitée à la vraisemblance, l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de F.________ et de la Fondation X. de l'Ecole R.________ par l'envoie du courrier adressé le 8 janvier 2019 par Ecole R.________ Holding SA.

II.              constate, à la suite d'une procédure probatoire limitée à la vraisemblance, l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de F.________ et de la Fondation X. de l'Ecole R.________ par l'interdiction d'entrée de propriété prononcée contre F.________ par Ecole R.________ Holding SA dans ses courriers du 8 janvier 2019.

III.              constate, à la suite d'une procédure probatoire limitée à la vraisemblance, l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de F.________ et de la Fondation X. de l'Ecole R.________ par l'expulsion de F.________ des locaux de l'Ecole R._______ en dates du 10 et 11 janvier 2019.

IV.              Impartit à F.________ et à la Fondation X. de l'Ecole R.________ un délai de soixante jours dès l'entrée en force de l'ordonnance pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées.

[...]

 

              Sur requête de la Fondation X. de l'Ecole R.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a interprété le chiffre IV de l'arrêt du 24 octobre 2019 en ce sens qu’il était imparti à l’appelant et à la Fondation X. de l'Ecole R.________ un délai de soixante jours dès l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès droit connu sur ce recours pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées.             

             

19.              Lors de son audition par le premier juge, l’appelant a expliqué que l'attribution des bourses et la provenance des fonds pouvaient être multiples. Il a indiqué qu'il existait des subsides directement payés par l'Ecole R._______, d'autres par la Fondation X. de l'Ecole R.________ et d'autres encore par diverses fondations avec lesquelles l'Ecole R._______ travaillait régulièrement. Il a également expliqué que certains étudiants obtenaient des bourses auprès d'autres organismes externes, sans que l'Ecole ne le sache. Il a ajouté qu'il faisait l'interface pour toutes les demandes de bourses et qu'il était le seul habilité à décider de celles octroyées par l'Ecole R._______.

 

              S'agissant du cas de l'étudiante avec laquelle il avait eu des relations intimes, il a déclaré que celle-ci avait entamé la procédure de demande de bourse en juin 2015, en raison d'une détérioration de sa situation financière personnelle. Il l'avait alors aidée à constituer un dossier en vue d'obtenir une bourse de la Fondation [...] et lui avait écrit une lettre de recommandation pour appuyer sa candidature. Lors de son audition par la police, l’appelant a expliqué, sous réserve du secret professionnel auquel il était lié, que l'étudiante en question avait un dossier un peu plus compliqué que les autres. Il a indiqué qu'il l'avait régulièrement vue et que cette étudiante avait été aidée plus que les autres étudiants boursiers, notamment dans l'obtention d'un logement – soit une chambre sur le campus – lequel avait été mis gratuitement à sa disposition. L'étudiante a obtenu une bourse en juin 2015, lorsque l’appelant exerçait en qualité de directeur des bourses et philanthropie de l'Ecole R._______. Le 30 juin 2015, les fonds relatifs à la bourse octroyée par la Fondation [...] ont été transférés en faveur de l'étudiante, sur un compte ouvert au nom de [...].

 

20.              A l'époque des faits, aucune interdiction formelle n’était prévue dans le règlement de l'Ecole, s'agissant des relations amoureuses et/ou intimes que les membres du personnel pourraient entretenir avec des étudiants. C.________ l'a confirmé lors de son interrogatoire en qualité de partie, en relevant que cette interdiction tombait toutefois sous le sens, comme il n'existe pas non plus de règle interdisant de frapper des étudiants.

 

              Au contraire de l’appelant, qui a déclaré que de telles relations étaient habituelles, elles ne l'étaient toutefois pas selon [...], membre de la Fondation X. de l'Ecole R.________, qui a été entendue en qualité de témoin. Il ressort du témoignage de

L.________ que de telles relations pouvaient toutefois se produire. Ce témoin a également déclaré avoir le souvenir que, lors d'une réunion de Conseil, B.________ lui-même avait expliqué que cela pouvait arriver. C.________ a expliqué que de telles relations étaient inhabituelles sans qu'elles ne soient inexistantes. A sa connaissance, il y avait eu deux cas, pour lesquels une décision disciplinaire de mettre un terme au contrat du collaborateur avec effet immédiat avait été rendue. Il y a ainsi lieu de retenir que de telles relations, sans être inexistantes, n'étaient pas habituelles.

 

21.              [...], connaissance et ancienne collègue de l’appelant, entendue en qualité de témoin, a expliqué que l’appelant avait été profondément affecté par les dissensions qu'il avait eues avec l’intimée. Comme elle ne côtoyait pas le réseau professionnel de l’appelant, elle ne pouvait pas dire si son nom avait été sali auprès de l’intimée. Elle a toutefois indiqué que l’appelant n'avait jamais été aussi affecté psychologiquement par une telle situation. Elle a en outre déclaré qu'une problématique émotionnelle était liée à la situation, l’appelant étant, selon elle, atteint dans sa santé psychique, et que sa réputation n'en était pas sortie indemne. Elle a encore indiqué que l’appelant avait consulté un psychologue ou un psychiatre en conséquence des dissensions survenues.

 

              L'atteinte psychologique de l’appelant à l'égard de cette situation a également été remarquée par [...], également entendue en qualité de témoin. Elle a indiqué que l’appelant s'était quelque peu éloigné des personnes composant le réseau de l'Ecole R._______, depuis l'ouverture des procédures en cours. Le témoin a en outre expliqué qu'après s'être entretenue avec certains tiers du campus de l'Ecole R._______, ceux-ci étaient au courant qu'une procédure était en cours contre l’appelant, sans en connaître les détails. L.________ a quant à lui indiqué que tout le Conseil de la Fondation X. de l'Ecole R.________ était au courant des difficultés opposant les parties. Il avait entendu indirectement que le nom de l’appelant avait été sali auprès de son employeur et de son réseau professionnel, notamment de la part de B.________, qui lui avait dit que l’appelant avait violé une étudiante.

 

              Selon les témoins précités, l’appelant peinerait actuellement à retrouver un emploi. Aucun des témoins n'a toutefois entendu de manière directe que le nom de l’appelant avait été sali. S'agissant du témoignage de L.________, vu les dissensions qu'il y a eues entre la Fondation X. de l'Ecole R.________ et l’intimée et le fait que le témoin L.________ a intégré le conseil de cette fondation, son témoignage doit être retenu avec circonspection. L’intimée ayant écrit à l'appui de son rapport du 30 avril 2018 que la présomption d'innocence devait prévaloir, il n’est pas établi que B.________ se soit permis de dire à L.________ que l’appelant avait violé une étudiante.

 

              L’appelant a déclaré avoir été profondément affecté par la situation, atteint dans sa santé psychique et suivi par un psychiatre, de mai 2019 à octobre 2020, mais qu'il ne l'était plus à l'heure actuelle et qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il a également déclaré qu'il peinait à retrouver un emploi en raison de la situation, dès lors qu'il a été, selon lui, sali et diffamé aux yeux de son réseau.

 

22.              Par demande du 27 janvier 2020 adressée au président, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

I.              L'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de F.________ par l'envoi du courrier adressé le 8 janvier 2019 par Ecole R.________ Holding SA à la Fondation X. de l'Ecole R.________ est constatée.

II.              L'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de F.________ par l'interdiction d'entrée de propriété prononcée contre F.________ par Ecole R.________ Holding SA dans ses courriers du 8 janvier 2019 est constatée.

III.              L'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de F.________ par l'expulsion de F.________ des locaux de l'Ecole R._______ en dates du 10 et 11 janvier 2019 est constatée.

IV.              L'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de F.________ par l'envoi des courriers adressés les 15 avril 2019 et 10 mai 2019 par Ecole R.________ Holding SA à [...] est constatée ;

V.              Ecole R.________ Holding SA est condamnée à payer CHF 1'792.75 (mille sept cent nonante-deux francs et septante-cinq centimes) plus intérêts à 5% l'an à compter du 27 janvier 2020 à F.________ à titre de dommages-intérêts ;

VI.              Ecole R.________ Holding SA est condamnée à payer CHF 10'000.00 (dix mille francs) plus intérêts à 5% l'an à compter du 10 mai 2019 à F.________ à titre de tort moral ;

VII.              Le jugement condamnant Ecole R.________ Holding SA est communiqué à la Radio Télévision Suisse, avenue du Temple 40, CP 78, 1010 Lausanne, et au journal 24 heures, avenue de la Gare 33 à 1003 Lausanne.

VIII.              Le jugement condamnant Ecole R.________ Holding SA est autorisé à la publication.

IX.              Ecole R.________ Holding SA est condamnée en tous les frais et dépens. »

 

              Dans sa réponse du 30 avril 2020, l’intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande précitée.

 

              Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont maintenu leurs conclusions.              

 

23.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2021, le président a rejeté une requête de l’appelant visant à ordonner à l’intimée de cesser avec effet immédiat toute communication à des tiers sur la présente affaire et à la contraindre à un devoir de confidentialité absolue sur les pèces du dossier pénal.

 

24.              Une audience de jugement s'est tenue le 17 mars 2021, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la conciliation a été tentée en vain. Le président a par conséquent procédé à l'audition des parties et à l'interrogatoire de sept témoins. Il a ensuite clos l’instruction et les conseils des parties ont plaidé.             

 

25.              Par avis du 27 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’intermédiaire de la procureure en charge du dossier, a communiqué son intention de rendre une ordonnance de classement dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre l’appelant et de mettre une partie des frais à la charge de l’étudiante plaignante.              

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes légales par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

2.                            L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

3.             

3.1              L’appelant a produit en appel un avis de prochain classement qui lui a été adressé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 27 août 2021.

             

3.2                            L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).

 

                            On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du
1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du
6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131,
spéc. p. 150, n. 40).

 

3.3              Dès lors que l’instruction a été close par le premier juge à l’issue de l’audience du 17 mars 2021, il y a lieu d’admettre en l’espèce que la pièce nouvelle, datée du 27 août 2021, ainsi que les faits qu’elle contient, constituent de vrais nova et sont recevables en appel. Ces faits ont ainsi été intégrés dans le présent arrêt (cf. ch. 25 des faits).

 

4.              L’intimée soutient que la cause serait devenue sans objet, au motif que l’appelant n’aurait plus d’intérêt digne de protection à son action depuis la fin des rapports entre Ecole R.________ Holding SA et la Fondation X. de l'Ecole R.________ intervenue le 30 juin 2019. Cet événement ne change toutefois rien au fait que les courriers en question et l’interdiction de se trouver sur le campus de l’école jusqu’à cette date sont susceptibles d’avoir causé une atteinte à la personnalité de l’appelant. On se trouve en effet justement dans le cadre d’une action en constatation de l'atteinte, qui est donnée lorsque l'acte illicite a pris fin, mais que le trouble qu'il a occasionné subsiste encore et qu'il est possible d'y remédier par la constatation judiciaire du caractère illicite de l'atteinte (cf. consid. 6.2.3 ci-après). L’intimée ne saurait ainsi être suivie sur ce point.

 

5.

5.1              Dans un premier moyen, l’appelant soutient que le premier juge aurait retenu à tort que les parties étaient liées par un contrat de travail et que l’intimée était ainsi légitimée à résilier les rapports de travail qui la liaient à l’appelant. Il se réfère en particulier au fait que l’intimée aurait admis dans le cadre des mesures provisionnelles que son contrat de travail avait été transféré à la la Fondation X. de l'Ecole R.________ à sa création, puis dans sa réponse du 20 avril 2020 que l’appelant agissait sous les ordres de la fondation en question et était son employé, tout comme le fait que la fondation payait son salaire, qui avait d’ailleurs été versé jusqu’au 30 juin 2019, date à laquelle la Fondation X. de l'Ecole R.________ avait résilié le contrat de travail, admettant ainsi implicitement que sa propre résiliation du 20 août 2018 était dépourvue de tout effet juridique. L’appelant fait ensuite valoir que selon l’art. 8 de l’Acte de fondation de la Fondation X. de l'Ecole R.________, il appartenait au Conseil de fondation de nommer son directeur général, sur proposition de la direction de l’intimée (pièce 107), de sorte qu’en vertu du parallélisme des formes, c’était également au Conseil de fondation de révoquer son directeur général. Selon lui, il fallait en déduire que le premier juge aurait retenu à tort que l’appelant avait menti à son employeur.

 

5.2              En l’occurrence, il ressort du contrat de travail en question (pièce 112) que l’appelant a été engagé le 30 mars 2015 par « l'Ecole R._______ ». Compte tenu du nombre d'entités qui forment cette « l'Ecole R._______ », cela ne suffit pas à déterminer précisément laquelle de ces dernières était l’employeur de l’appelant. En outre, le contrat est signé par B.________ en tant que « Directeur général » et par C.________ en tant que « Directeur des ressources humaines », de sorte que cela pourrait concerner tant l’intimée que la Fondation de l'Ecole R.________, mais pas la Fondation X. de l'Ecole R.________ qui n’avait à ce moment-là pas encore été fondée.

 

              La pièce 114 est encore moins claire, s’agissant d'une copie non signée d'une lettre du 25 janvier 2017 adressée à l'appelant par les mêmes personnes, en tant que « Chief executive officer », respectivement « Chief human Ressource Officer », qui officialisent le transfert des rapports de travail sans indiquer à quelle entité le contrat de travail a été transféré.

 

              Dès lors que les signataires de cette lettre ont fait apparaître leurs titres respectifs en anglais, il est encore plus difficile de savoir de qui elle émane. Il pourrait s'agir tant de Ecole R.________ Holding SA que de R.________ SA, quoique on ne voie pas que l'octroi des bourses pourrait être du ressort de cette dernière société. Il est donc vraisemblable que la lettre en question émanait de l'intimée. Cela étant, on peut se demander si un avis selon lequel le contrat de travail est transféré, mais qui n'indique pas à qui il est transféré, a un effet juridique quelconque.

 

              Sur la base des éléments qui précèdent, on ne peut donc pas déterminer clairement si l’appelant est resté employé par la Fondation de l'Ecole R.________ ou s'il était employé par l'intimée.

 

              S’agissant des bulletins de salaires (pièce 117), ils mentionnent la Fondation X. de l'Ecole R.________ et les salaires étaient versés à l'appelant, dès janvier 2017, par cette dernière – ou du moins en son nom. Ces salaires étaient toutefois « préparés » par l'intimée et leur versement intervenait après approbation de l'appelant. On peut ainsi considérer qu'économiquement, les fonds provenaient de l’intimée, puisqu’il ressort du compte perte et profit de la fondation en question au 31 décembre 2018 (pièce 116) que la Fondation X. de l'Ecole R.________ ne disposait de pratiquement aucun fonds, et qu'elle ne versait en réalité pas de salaires.

 

              Dans son appel, l'intéressé invoque l’art. 151 CPC et fait valoir que l'intimée aurait elle-même admis dans sa réponse que le contrat de travail aurait été transféré à la Fondation X. de l'Ecole R.________. Il s'agirait donc selon lui d'un fait admis. Pourtant, il relève également dans la même écriture que l'intimée le conteste (p. 4 in initio). Il se fonde sur l'allégué 147 de la réponse, notamment, pour faire valoir que l'intimée aurait elle-même allégué qu'il était, en tant que directeur, employé de la Fondation X. de l'Ecole R.________. En réalité, l'allégué 147 n'est pas clair du tout. Il y est précisé – comme cela a du reste été retenu plus haut –, que la Fondation X. de l'Ecole R.________ payait le salaire de l'appelant, mais aussi que ce salaire était versé par l'intimée. Il est vrai que l'intimée a admis que l'appelant avait été licencié par cette fondation ; il est également exact qu'elle a allégué que l’appelant pouvait travailler en « Home Office » et que « l'activité de la Fondation X. de l'Ecole R.________, et partant celle de l’appelant, n'a donc pas été paralysée en raison de l'interdiction d'entrée de propriété émise à l'encontre du demandeur » (all. 226 et 227). En revanche, elle a très clairement contesté l'allégué 28 de l’appelant, selon lequel il était l'employé de la Fondation X. de l'Ecole R.________. L’appelant ne saurait ainsi être suivi sur ce point, cela d’autant qu’il avait de son côté admis en première instance l'allégué 144 de l'intimée, selon lequel le contrat de travail avait été transféré à l’intimée, tout en contestant l'allégué 146 selon lequel il était resté lié par ce contrat à l’intimée après la création de la Fondation X. de l'Ecole R.________.

 

              Si les éléments qui précèdent ne permettent pas de déterminer quel était l’employeur de l’appelant, force est d’admettre, avec celui-ci, que les statuts de la Fondation X. de l'Ecole R.________ prévoient l’élection de son directeur par le conseil de fondation, ce qui implique que l’employeur de l’appelant était bien cette fondation et qu’en vertu du principe du parallélisme des formes, seul son Conseil de fondation était habilité à le licencier. On relève en outre que le salaire de l’appelant a continué à être versé après cette première résiliation contestée, ce qui suppose soit que l’intimée a admis qu’elle n’avait pas ce pouvoir en continuant à verser le salaire, soit que l’intimée n’avait en réalité pas de pouvoir sur le versement du salaire et n’était donc pas son employeur.

 

5.3              En définitive, on doit retenir que l'appelant était le directeur de la Fondation X. de l'Ecole R.________, qui était son employeur. Il s'occupait des bourses allouées par le groupe [...] ou des tiers en faveur d'étudiants et d'étudiantes de l'Ecole R._______ et aussi parfois de leur logement. Et à ce titre, l'appelant, qui décidait de l'attribution des bourses, collaborait avec l'intimée. C’est sur la base de ces éléments que les atteintes à la personnalité invoquées seront examinées ci-après.

 

6.

6.1              Sur le fond, l’appelant soutient que le courrier de l’intimée à la Fondation X. de l'Ecole R.________ du 8 janvier 2019, son interdiction d’entrée sur le campus et les courriers des 15 avril et 19 mai 2019 à l’association [...] seraient attentatoires à son honneur et constitueraient une atteinte à sa personnalité.

 

6.2

6.2.1              Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

 

                            D'après la jurisprudence, l'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371 et les citations ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2).

 

                            Cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité (« honneur interne »), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social (« honneur externe »). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 Ill 49 consid. 2.2 p. 51 ; ATF 127 Ill 481 consid. 2b/aa p. 487 ; ATF 126 III 209 consid. 3a in fine p. 213).

 

              L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (cf. ATF 122 III 449 consid. 3a p. 456). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée ; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c p. 165 ; ATF 91 II 401 consid. 3 p. 406). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb p. 308 et les arrêts cités).

 

6.2.2                    Selon le principe posé à l'art. 28 al. 2 CC, toute atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur ne puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés par le texte légal, savoir le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou la loi. Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd. 2009, nn. 495 ss et les arrêts cités). Toute décision en matière de protection de la personnalité est le résultat d'une pondération des intérêts en présence (Bucher, op. cit., n. 512 ; Tercier, Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 609).

 

                            Pour apprécier le motif justificatif de l'intérêt prépondérant, il faut peser les intérêts en présence, à savoir d'un côté celui de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et, de l'autre, celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un but qui est, dans une certaine mesure, également protégé par le droit. Cette pondération comparative d'intérêts opposés tient compte de leur valeur respective (Bucher, op. cit., n. 516).

           

6.2.3                    Toute personne qui subit ou qui a subi directement une atteinte à un droit de sa personnalité peut intenter les actions en protection de la personnalité (art. 28 al. 1 CC ; Bucher, op. cit. n. 561). Il appartient à celui qui agit en justice de prouver notamment sa capacité d'être partie, son intérêt juridique et l'atteinte à cet intérêt (Trümpy-Waridel, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, thèse Lausanne 1986, p. 225).

 

              En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).

 

                            L'action en prévention tend à interdire à l'auteur le comportement qu'il se propose d'adopter, afin d'éviter la réalisation d'une atteinte future ; l'atteinte invoquée, qui peut être nouvelle ou constituer la répétition d'une atteinte passée (Tercier, op. cit., n. 917 et les arrêts cités), doit être imminente. L'action en cessation présuppose une atteinte existante, qui dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) et à laquelle il est possible de mettre fin (Bucher, op. cit., n. 558) ; il faut donc un comportement durable, une situation de fait créée et maintenue par l'intervention du défendeur (Tercier, op. cit., n. 924). Enfin, l'action en constatation de l'atteinte – subsidiaire aux deux autres – est donnée lorsque l'acte illicite a pris fin, mais que le trouble qu'il a occasionné subsiste encore et qu'il est possible d'y remédier par la constatation judiciaire du caractère illicite de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 563 ss., p. 121).

 

6.3

6.3.1              L’appelant revient tout d’abord sur le courrier adressé à la Fondation X. de l'Ecole R.________ le 8 janvier 2019, dans lequel l'intimée écrivait notamment qu'elle avait été contrainte d'interrompre les négociations avec elle à la suite des événements liés à la personne de l’appelant, qui avaient mené à une rupture définitive du lien de confiance entre la Fondation X. de l'Ecole R.________ et la fondatrice, que toute collaboration entre Ecole R.________ Holding SA et la Fondation X. de l'Ecole R.________ était exclue du fait des mensonges réitérés, des manipulations et de l'attribution de compétences par l’appelant en dehors de ses prérogatives.

 

              L’appelant soutient à cet égard, en substance, que le premier juge aurait retenu à tort qu’il avait menti à sa hiérarchie, alors que B.________ ne la représentait pas, que l’étudiante était dans l’attente d’une bourse au moment des faits alors qu’en réalité elle avait déjà obtenu sa bourse depuis quatre mois environ, et que ce n’était que pour répondre à une question insistante de B.________ qu’il aurait nié tout rapport sexuel avec l’intéressée. Selon lui, les qualificatifs utilisés par l’intimée à son encontre étaient inutilement blessants et suffisamment dénigrants auprès de son employeur pour constituer une atteinte à la personnalité, en se référant à cet égard à l’arrêt rendu par le juge unique de la Cour d’appel civile dans le cadre des mesures provisionnelles. Il relève également que l’intimée n’aurait pas démontré que les accusations de « manipulations » et d’« attribution de compétences en dehors de ses prérogatives » reposeraient sur un quelconque fondement, le jugement demeurant de manière injustifiée silencieux à cet égard.

 

6.3.2             

6.3.2.1              En l’occurrence, il a certes été retenu ci-avant que c’est bien la Fondation X. de l'Ecole R.________ – et non l’intimée – qui employait l’appelant. Cela étant, on doit toutefois admettre que B.________ faisait également partie du Conseil de fondation de la Fondation X. de l'Ecole R.________, ce qui le légitimait à interroger l’appelant au nom de celle-ci. Les déclarations mensongères de l’appelant ne sont ainsi pas excusables, peu importe qu’elles aient été faites sur insistance de son interlocuteur. L'appelant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu’il affirme qu'il n'aurait pas réellement menti, puisqu'il aurait tout d'abord fait savoir à B.________ qu'il n'avait commis aucune infraction pénale et qu'il avait toujours respecté le règlement, qui ne prévoyait aucune interdiction d’avoir des rapports intimes avec une boursière. A cet égard, on ne peut que s'étonner que de nos jours, un responsable de l'attribution des bourses d'études persiste à affirmer qu’avoir des relations intimes avec une boursière dont la situation financière s'était aggravée ne serait pas contraire au règlement de l'institution. Du point de vue de l’éthique, un tel comportement est intolérable, que le cas de figure ait ou non été prévu. Le fait que l'intéressée avait ou non déjà reçu sa bourse et son logement n’y change rien.

 

6.3.2.2              En ce qui concerne ensuite l’atteinte à la personnalité invoquée qui serait réalisée en raison de l’utilisation de propos inutilement blessants et du terme de « manipulations », il faut tout d’abord exposer les circonstances ayant conduit l’intimée à rédiger le courrier en question.

 

              Lors de son audition, l'appelant a déclaré à la police qu'il était amené par sa fonction de directeur des bourses de la Fondation X. de l'Ecole R.________ à voir régulièrement les étudiants boursiers et à organiser des sorties avec eux et qu'il lui arrivait de manger avec eux à la cafeteria de l'école ou en dehors. Il considérait qu'en sa fonction de directeur des bourses, il avait parfois un rôle de mentor, de coach, de psychologue, de soutien, de banquier, voire de famille de substitution pour certains. Il a indiqué à la police que les étudiants boursiers ne pouvaient pas ressentir une dépendance économique par rapport à lui, mais, devant le premier juge, il a précisé qu'il faisait l'interface pour toutes les demandes de bourses et qu'il était seul habilité à décider de celles octroyées par l'Ecole R._______, ce qui implique que son affirmation devant la police est manifestement inexacte. Il a ensuite admis que, du point de vue affectif, un sentiment de dépendance était possible, en précisant qu'il lui était arrivé d'avoir des étudiants qui lui faisaient des crises de jalousie parce qu’à leur sens il s'occupait mieux ou trop d'autres étudiants. De tels propos laissent apparaître que l’appelant avait une attitude inadéquate et peu professionnelle dans l’exercice de sa fonction de responsable de l’attribution des bourses d’études au sein de la Fondation X. de l'Ecole R.________. Sa vision de la fonction témoigne en effet d’une implication personnelle qui allait bien au-delà de ses obligations professionnelles, puisque le fait d’aller manger avec les étudiants, d’organiser des sorties avec eux et de se considérer comme leur coach, leur psychologue, leur soutien ou leur famille de substitution dépasse largement les qualités humaines attendues pour décider de l’attribution de bourses ou rechercher des fonds destinés à financer les études. Volontaire ou non, un tel comportement transmettait aux étudiants le message implicite qu’il fallait nouer de bons rapports personnels avec l’appelant pour obtenir une bourse, alors que les critères devaient en réalité demeurer purement objectifs. En ce sens, il faut admettre que la manière dont l’appelant exerçait sa fonction était propre à engendrer des relations peu saines avec les étudiants qui requéraient une bourse.

 

              C'est dans ce contexte que l’appelant s'est occupé du dossier, plus compliqué que les autres selon lui, d'une étudiante qui avait été contrainte de demander une bourse en 2015 en raison d'une détérioration de sa situation financière personnelle. II l'a aidée à constituer un dossier en vue de l'obtention d'une bourse d'un tiers et a écrit une lettre de recommandation pour appuyer sa candidature. Il l'a régulièrement vue et il l'a aidée davantage que les autres étudiants boursiers, notamment dans l'obtention d'un logement, soit une chambre sur le campus, qui a été selon ses dires mise gratuitement à disposition. Cette même année, selon lui après l'obtention de la bourse et du logement, il a eu des relations intimes avec elle, ce qui était manifestement inadéquat. Dans ces circonstances, le fait que la procédure pénale engagée par l’étudiante pour des infractions contre l’intégrité sexuelle se termine par un classement et que la relation en question ait été considérée comme pleinement consentie sur le plan pénal n’est pas déterminant. Enfin, en soutenant que le règlement de l’école n’'interdisait pas les relations intimes entre les employés et les étudiants, qui étaient chose courante selon lui, l’appelant démontre l’absence de conscience d'une faute quelconque. Même s'il a prétendu devant la police que cela était contraire à ses propres règles, son comportement ultérieur démontre qu'il ne se remet pas en question.

 

              Dans ce contexte, en août 2018, la Fondation X. de l'Ecole R.________ avait refusé de se séparer de son directeur. Elle avait ensuite, le 10 décembre 2018, vivement fait part à l'intimée de son indignation de la manière dont elle était traitée, se plaignant en substance de ne pas recevoir d'argent. Elle affirmait avoir été trompée, laissait entendre que l'intimée avait réalisé « sur son dos » de très importantes économies d'impôts, indiquait qu'elle allait mandater un avocat et organiser « divers rendez-vous » avec les parties concernées, dont l'autorité fiscale vaudoise. Enfin, elle mentionnait dans cette lettre que B.________ serait « revenu sur sa parole » en « prétextant un désaccord avec le Directeur la Fondation X. de l'Ecole R.________ sur un problème privé ne concernant ni la Fondation X. de l'Ecole R.________ ni l'Ecole R._______ ».

 

              Dans de pareilles conditions, les propos de la réponse du 8 janvier 2018 (cf. ch. 7 let. c des faits), qui sont certes vifs, ne peuvent pas être considérés comme attentatoires à la personnalité de l’appelant. Il est établi que l'appelant avait menti à B.________ au sujet de sa relation avec l'étudiante – qui, contrairement à ce que soutenait la Fondation X. de l'Ecole R.________, n'avait rien d'un « problème privé » et qui concernait au plus haut chef l'Ecole R._______, de même que la Fondation. Il a aussi travesti les faits par voie de presse, en affirmant que le problème entre Ecole R.________ Holding SA et la Fondation X. de l'Ecole R.________ tenait peut-être à son franc parler. L'appelant reproche à l'intimée d'avoir parlé de manipulations. Mais les circonstances démontrent que l'intéressé avait réussi à se maintenir à son poste et à obtenir que la Fondation X. de l'Ecole R.________ prenne son parti, puisque le vice-président de celle-ci avait lui-même pris son parti, estimant – à tort – que l’acte en question était d'ordre privé et ne concernait pas l'Ecole R._______. L’appelant avait lui-même publié sur [...], dont le contenu est largement consultable, que l'Ecole R._______ était tenue par « de vieux machos qui ne tenaient pas leurs promesses ». Sans doute faisait-il allusion au fait que l'intimée refusait d'alimenter la Fondation X. de l'Ecole R.________, mais il ne précisait évidemment pas que c'était en raison de sa personne. Les propos tenus par voie de presse ont aussi une connotation de manipulation, dans la mesure où ils laissaient entendre que l'appelant avait lui-même dénoncé des dysfonctionnements. Il ressort enfin également du dossier que l'appelant affirmait à des tiers que B.________ portait des accusations contre eux, et qu'il les défendait (notamment à K.________, cf. courriel du 12 décembre 2018). Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il était légitime que l'intimée reproche à la Fondation X. de l'Ecole R.________ – qui de son côté lui reprochait vivement de ne pas tenir sa parole – les manoeuvres de son directeur, qui avait manifestement l’intention de nuire à la réputation des dirigeants de l’école. Au vu de l’ensemble des circonstances, le fait que l'intimée ait mentionné la « morale corrompue » de l'appelant n’apparaît pas manifestement injustifiée. Cela apparaît d’autant plus admissible que la lettre en question n'était pas une lettre ouverte, mais était uniquement adressée à la Fondation X. de l'Ecole R.________ et a été rédigée en réponse à un courrier de la Fondation X. de l'Ecole R.________ qui reprochait à l’intimée de ne plus lui avancer des fonds, l'accusait de manquer à sa parole et la menaçait d'une action en justice ainsi que sur le plan fiscal.

 

              En dernier lieu, on relèvera que le fait que le juge unique de la Cour d’appel civile ait, dans le cadre de l’appel dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, dont l’établissement des faits était limité à la vraisemblance, été d’avis que les propos étaient inutilement blessants ne lie pas le juge du fond, contrairement à ce que paraît soutenir l’appelant.

 

6.3.2.3              Enfin, le reproche selon lequel l'appelant se serait attribué des compétences – ce dont l'appelant se prévaut en appel – semble selon la lettre en question avoir trait au fait que la Fondation X. de l'Ecole R.________ aurait accordé un prêt à un collaborateur de l'Ecole R._______. L'instruction n'a pas porté sur ce point, mais ce reproche n'est de toute manière pas constitutif d’une atteinte à la personnalité de l'appelant.

 

6.3.2.4              On ajoutera encore qu’au moment où la lettre incriminée a été écrite, l'intimée avait décidé, faute de pouvoir remplacer son directeur, de remplacer la Fondation X. de l'Ecole R.________ par une autre fondation. C'était une décision lourde de conséquences, et qui méritait une explication franche, d'autant que la Fondation X. de l'Ecole R.________ s'indignait et avait mandaté un conseil et que l’appelant, pour sa part, reprochait à l'intimée sur les réseaux sociaux de ne pas tenir ses promesses. Dans la mesure où l’on devrait considérer que la lettre en question constituerait tout de même une – faible – atteinte aux droits de la personnalité de l'appelant, il faudrait constater qu’elle serait largement justifiée par un intérêt privé prépondérant.

 

6.4             

6.4.1              L’appelant revient ensuite sur l’interdiction d’accès et son renvoi du campus de l’école, qui ont été considérés par le premier juge comme une atteinte justifiée par l’intérêt privé prépondérant de l’intimée de protéger les étudiants et de conserver sa bonne réputation. L'appelant le conteste en faisant valoir que le premier juge aurait confondu les faits qu'il a admis et les faits dénoncés par l'étudiante. Il soutient à cet égard que le fait d’avoir eu des rapports sexuels consentis avec une étudiante n’aurait pas porté atteinte à la sécurité et à l’intégrité de l’étudiante en question. Selon lui, rien ne justifiait l’atteinte d’une ampleur telle que celle qu’il avait subie, dès lors qu’il s’était retrouvé du jour au lendemain privé de la faculté de se rendre sur son lieu de travail. Ces mesures auraient ainsi été disproportionnées et impropres à atteindre leur but.

 

6.4.2              En l’occurrence, les mesures prises par l’intimée sont constitutives d’une atteinte à la personnalité dans la mesure où elles avaient pour conséquence d’empêcher l’appelant de se rendre sur son lieu de travail. Cela étant, il faut ici encore considérer que l’intérêt privé de l’intimée était prépondérant. En effet, l’appelant estimait que le fait pour le directeur des bourses d’avoir des relations intimes avec une étudiante boursière n'était pas contraire au règlement et que contrairement à ce qui a été retenu sur la base des témoignages, les relations sexuelles entre les employés de l'Ecole R._______ et les étudiants étaient chose courante. En outre, il ne s’était aucunement remis en question dans sa manière de fonctionner en qualité de directeur des bourses et avait adopté depuis le mois de décembre 2018 – soit peu avant l’interdiction contestée – un comportement qui nuisait manifestement à la réputation et au bon fonctionnement de l’école (cf. message posté sur le réseau social [...] et paroles adressées à K.________), référence étant faite pour le surplus au considérant 6.3 ci-avant. Ainsi, dans la mesure où il était animé d’un sentiment de rancune envers les représentants de l’intimée et où il demeurait soutenu par la Fondation X. de l'Ecole R.________, l'interdiction apparaît justifiée, rien ne permettant de penser que l’appelant ne persisterait pas dans un comportement que lui-même jugeait parfaitement légitime. En outre, dans l’hypothèse où tout le monde était au courant de l’affaire, comme l’a retenu le premier juge, il se justifiait aussi de montrer aux étudiants que l'Ecole R._______ ne cautionnait pas le comportement de l'appelant, cela même si la relation sexuelle avait été consentie. Quant à l’intérêt de l’appelant, il ressort de la procédure probatoire que si cette interdiction d’accès a certainement dû le gêner dans sa collaboration avec la Fondation X. de l'Ecole R.________, l’appelant a tout de même pu continuer à exercer sa fonction en dehors des locaux de l’enceinte de l'Ecole R._______.

 

              Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il faut ainsi considérer que l’intérêt de l’intimée à ne plus donner accès aux locaux à l’appelant apparaissait supérieur à celui de l’appelant à continuer son activité salariée dans les locaux de la Fondation X. de l'Ecole R.________.

 

6.5             

6.5.1              Enfin, l’appelant revient encore sur les courriers des 15 avril et 19 mai 2019 à l’association [...]. Il reproche au premier juge d’avoir minimisé les propos tenus et leur impact sur lui, le terme « affaire de mœurs » laissant clairement entendre que l’appelant avait porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une étudiante et suggérant lourdement que les accusations portées seraient fondées. Il soutient en outre que cette atteinte ne serait justifiée par aucun intérêt privé ou public prépondérant. Selon lui, le fait que ces courriers n’étaient pas destinés à exposer l’appelant auprès du réseau de l’école ne serait pas déterminant.

 

6.5.2              En l’occurrence, on ignore tout de l'association en question, à l’exception du fait qu'elle était domiciliée sur le campus de l'Ecole R._______ et que, compte tenu de son nom, elle a un rapport avec elle. Si l’on doit admettre que l’utilisation des termes « impliqué dans une affaire de moeurs » est susceptible de laisser entendre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'il s'agit d'une affaire pénale concernant un rapport non consenti et que l’intimée aurait pu être plus mesurée en relevant éventuellement la présomption d’innocence qui prévalait à ce stade, il faut constater l’absence de faute, ce fait étant exact. Au surplus, même si l’on devait considérer l’existence d’une atteinte à la personnalité, il faudrait constater que l’intérêt privé de l’intimée serait prépondérant. On peut en effet considérer qu'il était légitime d'en informer l'association, qui venait de nommer l’appelant président dans un contexte où celui-ci se trouvait dans un important conflit avec l'Ecole R._______ et continuait à tenter par tous les moyens de rester sur les lieux, tout en tentant de nuire à la réputation de l’intimée. On peut d’ailleurs admettre que le fait de prendre la présidence de cette association active parmi les étudiants de l'Ecole R._______ constituait une provocation de la part de l’appelant et que le fait de se prévaloir d’une atteinte à sa personnalité dans ce contexte précis confine à l’abus de droit. Là encore, le grief de l’appelant est sans fondement.

 

7.              L’appelant conclut encore à la publication du jugement. Il soutient qu'il aurait été sali par l'intimée auprès de son réseau et que pour cette raison, il n'arriverait pas à retrouver du travail. Ces allégations ne sont toutefois pas établies. Il n'est en particulier pas rendu vraisemblable que « certaines personnes » auraient diffusé dans le réseau qu'il était un violeur et aurait volé de l'argent, comme il le prétend. A cet égard, les lettres de l'intimée n'ont le plus vraisemblablement eu qu’un impact limité sur sa réputation. La première était adressée à la Fondation X. de l'Ecole R.________, qui avait pris fait et cause pour lui et qui a continué de le faire au point de déposer par la suite la même requête de mesures provisionnelles que lui. La seconde a été adressée à l'association [...] ; on ignore combien de personnes l'ont lue, mais ce cercle est vraisemblablement limité. Quant à l’article de presse, il a fait état du différend opposant l'intimée à l'appelant et à la Fondation X. de l'Ecole R.________, mais pas d'une affaire de moeurs, ni même d'un comportement sexuel inapproprié de l'appelant. Il en ressort qu'il existait un litige, que l'appelant attribuait à son franc-parler, et que l'intimée lui avait interdit de venir dans l’enceinte de l'Ecole R._______. L'appelant lui-même soutient d’ailleurs dans son appel que les étudiants n'étaient pas au courant des accusations portées contre lui.

 

              Dans ces conditions, il faut constater que l'appelant n'a pas d'intérêt à faire publier l'arrêt. Le retentissement négatif d'une telle publication serait d’ailleurs infiniment plus grand que celui des deux lettres de l'intimée et de l'interdiction d'entrée sur le campus. Il est par ailleurs peu probable que l’appelant maintiendrait sa requête au regard du contenu de l’arrêt. Les conclusions tendant à la communication et à la publication de l'arrêt doivent donc dans tous les cas être rejetées. Ainsi, seule une version anonymisée de l’arrêt sera publié, ce qui correspond à la pratique du Tribunal cantonal.

 

8.             

8.1              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

8.2              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires, qui seront fixés à 717 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Celui-ci versera en outre la somme de 2'500 fr. à l’intimée à titre de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 717 fr. (sept cent dix-sept francs), seront mis à la charge de l’appelant F.________.

 

              IV.              L’appelant F.________ versera à l’intimée Ecole R.________ Holding SA la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Etienne Campiche (pour F.________),

‑              Me Anne Liblin (pour Ecole R.________ Holding SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000  francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :