TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP22.005993-221410

             

584


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 novembre 2022

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière :              Mme              Morand

 

 

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Art. 312 al. 1 CPC

 

 

             

              Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.W.________, enfant mineure, représentée par sa mère B.W.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par requête de mesures provisionnelles du 3 février 2022, A.W.________, enfant mineure et représentée par sa mère B.W.________, a pris des conclusions en modification des relations personnelles et des contributions d’entretien.

 

1.2              Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 8 avril 2022, en présence de la mère d’A.W.________, B.W.________, et de son conseil, et d’C.________. Lors de cette audience, une convention partielle a été conclue entre les parents de l’enfant concernant le droit de garde et les relations personnelles, laquelle a été ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

 

 

2.            

2.1                   Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2022, la présidente a dit qu’C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er février 2022, d’une pension mensuelle de 1’340 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (I), a dit que les éventuels frais extraordinaires de l’enfant A.W.________ seraient pris en charge par moitié par chacun de ses parents B.W.________ et C.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant desdits frais (II), a fixé à A.W.________ un délai de trois mois dès la notification de la décision pour ouvrir action au fond (III), a arrêté les frais judiciaires et les a répartis entre les parties (IV et V), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’A.W.________ à une décision séparée (VI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (VII), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

2.2              Le 19 octobre 2022, l’envoi recommandé à l’appelant de l’ordonnance susmentionnée est venu en retour avec la mention « Non réclamé ».

 

2.3              Par courrier du 19 octobre 2022 adressé à C.________, la présidente l’a informé que, dans la mesure où il savait qu’il était concerné par une procédure civile et devait dès lors prendre les mesures nécessaires afin de recevoir les communications qui lui étaient destinées, la décision en question était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde du bureau de poste. Elle lui a néanmoins adressé une nouvelle fois la décision en attirant son attention sur le fait que l’envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’appel et de recours.

 

2.4              Par acte du 29 octobre 2022 adressé à la présidente, C.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué former « recours à la décision du tribunal ».

 

              La présidente a transmis cet acte à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

 

2.5              Le 7 novembre 2022, A.W.________ (ci-après : l’intimée) a déposé de brèves observations spontanées.

 

 

3.             

3.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesure provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

3.2

3.2.2              Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 précité consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3).

 

              Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 2 CPC).

 

3.2.3              En l’espèce, l’ordonnance querellée a été envoyée le vendredi 7 octobre 2022 à l’appelant sous pli recommandé. L’appelant n’est toutefois pas allé retirer son pli à la poste, qui avait vainement tenté de le lui remettre le lundi 10 octobre 2022 et qui lui avait laissé jusqu’au lundi 17 octobre pour ce faire. L’appelant, qui avait comparu à l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022, devait s’attendre à recevoir une notification, de sorte que la fiction de notification doit lui être appliquée. L’ordonnance querellée est dès lors réputée lui avoir été notifiée le 17 octobre 2022.

 

              Au vu de ces éléments, l’appel déposé par l’appelant le 29 octobre 2022 auprès de l’autorité précédente et parvenu au Tribunal cantonal le 7 novembre 2022 est tardif et, comme tel, irrecevable.

 

3.3

3.3.1              Il ne serait au demeurant d’aucun secours pour l’appelant de requérir une restitution du délai d’appel, dès lors que son appel devrait de toute manière être déclaré irrecevable encore pour les motifs suivants.

 

3.3.2              En effet, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). À défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

              En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2).

              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. citées).

 

3.3.3              En l’espèce, l’acte déposé le 29 octobre 2022 par l’appelant ne comporte aucune conclusion ni aucun motif, sous réserve d’une prétendue violation de son droit d’être entendu, consistant dans le fait qu’il n’aurait pas reçu de convocation pour assister à l’audience de mesures provisionnelles et justifier sa situation financière. Ce motif est toutefois manifestement mal fondé, puisqu’il résulte du procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 8 avril 2022 qu’il y a personnellement comparu et qu’aucune autre audience n’a été tenue à ce titre.

 

              Compte tenu de ce qui précède, à supposer l’appel interjeté par l’appelant en temps utile, celui-ci devrait être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel formé par l’appelant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

4.2              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

4.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

Par ces motifs,

Le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. C.________, personnellement,

‑              Me Anaïs Brodard (pour A.W.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :