TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.013898-220617

595


 

 

cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 décembre 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Perrot et Mme Chollet, juges

Greffière :              Mme              Morand

 

 

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], demanderesse, contre le jugement de divorce rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux A.K.________ et B.K.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par A.K.________ et B.K.________ le 10 juillet 2018, par laquelle les parties ont renoncé à toute contribution d’entretien post-divorce pour elles-mêmes, ont attribué la jouissance du domicile conjugal à A.K.________, ont décidé de l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants C.K.________, D.K.________ et E.K.________, ont attribué la garde de fait des enfants prénommés à A.K.________ et ont fixé un droit de visite en faveur de B.K.________ (II), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par A.K.________ et B.K.________ le 1er juillet 2021, par laquelle les parties sont convenues que le régime matrimonial était considéré comme dissous et liquidé (III), a constaté que les frais relatifs à l’entretien d’C.K.________ étaient pris en charge par l’Etat (IV), a constaté que B.K.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants D.K.________ et E.K.________ (V), a maintenu le mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant E.K.________, confié à la DGEJ, ORMP de l’Est vaudois, et a transféré le suivi de cette mesure à la Justice de paix du district d’Aigle (VI), a ordonné à [...] de prélever, dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte de prévoyance professionnelle dont est titulaire A.K.________, n° d’assuré [...], le montant de 35’112 fr. 3, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 3 avril 2018 au jour du transfert, et de le verser sur le compte de libre passage n° [...] dont est titulaire B.K.________ auprès de la [...] (VII), a arrêté les frais judiciaires à 3’000 fr. et les a mis par 1’500 fr. à la charge d’A.K.________ et par 1’500 fr. à la charge de B.K.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens (IX), a fixé les indemnités finales des conseils d’offices des parties (X et XI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office ainsi que de leur part de frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

 

2.

2.1              Par acte du 23 mai 2022, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement précité et a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre V du jugement querellé soit réformé en ce sens que B.K.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de ses deux enfants mineurs, E.K.________ et D.K.________, par le régulier versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 500 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait attient l’âge de 12 ans révolus, puis de 650 fr. par mois depuis lors. Elle a en outre conclu à ce que le chiffre VII du jugement querellé soit réformé en ce sens que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé durant le mariage ne soit pas partagé par moitié entre les parties, conformément à l’art. 124b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

2.2              Par prononcé du 16 juin 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 mai 2022 dans la procédure d’appel.

 

              Par prononcé du 22 juillet 2022, le juge délégué a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er juillet 2022 dans la procédure d’appel.

 

2.3              Par réponse du 29 août 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

2.4              Le 7 novembre 2022, le juge délégué a tenu audience dans le cadre de la procédure d’appel, au cours de laquelle les parties ont signé une convention ainsi libellée :

 

I.                   A.K.________ retire la conclusion de son appel tendant à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement de divorce rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ; en conséquence, ledit chiffre est entièrement confirmé.

 

II.                 Le chiffre VII du jugement de divorce rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que l’intégralité de l’avoir de prévoyance détenu sur le compte de prévoyance professionnelle dont est titulaire A.K.________, n° d’assuré [...] est acquis à cette dernière, B.K.________ renonçant à tout transfert à sa faveur de cet avoir de prévoyance professionnelle.

III.               Pour le surplus, le jugement de divorce rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé.

 

IV.              Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

3.

3.1

3.1.1              Aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

 

3.1.2              Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

 

              Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC).

 

3.2              En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une procédure judiciaire qui a duré plus de quatre ans, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien des enfants concernés. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce et de rayer la cause du rôle.

 

 

4.

4.1              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), celles-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC).

 

4.2

4.2.1              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

4.2.2              Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations du 14 novembre 2022 avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier et requiert en outre des débours et l’indemnisation d’une vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me François Gillard doit être fixée à 1’530 fr. (180 fr. x 8 heures et 30 minutes), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 30 fr. 60 (1’530 fr. x 2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 129 fr. 40, soit 1’810 francs.

4.2.3              Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d’opérations du 8 novembre 2022 avoir consacré 8 heures et 35 minutes au dossier et requiert en outre des débours et l’indemnisation d’une vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Vincent Demierre doit être fixée à 1’545 fr. (180 fr. x 8 heures et 35 minutes), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 30 fr. 90 (1’545 fr. x 2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 130 fr. 60, soit 1’826 fr. 50 au total, arrondis à 1’827 francs.

 

4.2.4                      Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Est ratifiée, pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 avril 2022, la convention conclue entre l’appelante A.K.________ et l’intimé B.K.________ à l’audience du 7 novembre 2022, dont la teneur est la suivante :

 

I.                  A.K.________ retire la conclusion de son appel tendant à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement de divorce rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ; en conséquence, ledit chiffre est entièrement confirmé.

 

 

II.                Le chiffre VII du jugement de divorce rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié en ce sens que l’intégralité de l’avoir de prévoyance détenu sur le compte de prévoyance professionnelle dont est titulaire A.K.________, n° d’assuré [...] est acquis à cette dernière, B.K.________ renonçant à tout transfert à sa faveur de cet avoir de prévoyance professionnelle.

 

III.              Pour le surplus, le jugement de divorce rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé.

 

IV.             Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante A.K.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé B.K.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

 

              III.               L’indemnité due à Me François Gillard, conseil d’office de l’appelante A.K.________, est arrêtée à 1’810 fr. (mille huit cent dix francs), débours, vacation et TVA compris.

 

              IV.               L’indemnité de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’intimé B.K.________, est arrêtée à 1’827 fr. (mille huit cent vingt-sept francs), débours, vacation et TVA compris.

 

              V.               Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

 

              VI.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              La cause est rayée du rôle.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me François Gillard (pour A.K.________),

‑              Me Vincent Demierre (pour B.K.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :