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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.011338-220935 588 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 novembre 2022
______________________
Composition : Mme Chollet, juge unique
Greffière : Mme Logoz
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Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du
20 juillet 2022, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment confié la
garde des enfants C.Z.________, née le [...] 2007, et D.Z.________, né le [...] 2008, à
leur mère W.________ (II), a accordé à A.Z.________ un droit de visite usuel sur les enfants
(III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à W.________
(IV), a imparti un délai au 15 août 2022 à A.Z.________ pour quitter le domicile conjugal
(V) et a fixé les contributions mensuelles d’entretien dues par A.Z.________ en faveur des
enfants C.Z.________ et D.Z.________ à 735 fr. pour chacun dès le 1er
septembre 2022 (VII et VIII).
1.2 Par acte du 29 juillet 2022, A.Z.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III, V, VII et VIII de son dispositif, en ce sens qu’une garde alternée sur les enfants C.Z.________ et D.Z.________ soit instaurée (II et III), qu’un délai au 1er octobre 2022 lui soit accordé pour quitter le domicile conjugal (V) et que les contributions dues pour l’entretien de C.Z.________ et D.Z.________ soient réduites à 300 fr. pour chaque enfant (VII et VIII). L’appelant a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel en ce qui concerne le chiffre V du dispositif. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 3 août 2022, W.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais et dépens, et a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 4 août 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
Par ordonnance du 5 août 2022, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 juillet 2022 et a désigné l’avocat Alexandre Emery en qualité de conseil d’office.
Le 10 août 2022, W.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet
des conclusions prises par l’appelant dans son mémoire du
29
juillet 2022, avec suite de frais et dépens.
1.3 A l’audience d’appel du 7 novembre 2022, les parties ont signé une transaction, dont la teneur est la suivante :
« I.- A.Z.________ retire l’appel déposé le 29 juillet 2022 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
II.- A.Z.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui les jeudis soirs et dimanches soirs pour le repas, et ce durant un mois, la mère étant invitée à dire aux enfants que ce droit de visite est obligatoire.
A l’issue de cette période d’un mois, et pour autant qu’A.Z.________ démontre qu’il s’est organisé pour recevoir ses enfants convenablement, le droit de visite prévu dans l’ordonnance précitée entrera en vigueur.
III.- A.Z.________ réglera l’arriéré dû pour les mois de septembre et octobre 2022, arrêté à 1'000 fr., par des versements mensuels de 250 fr. en sus des pensions courantes dues pour les mois de décembre 2022 à mars 2023.
En cas de retard de plus d’un mois sur le paiement d’un acompte, le solde deviendra immédiatement exigible.
IV.- A.Z.________ prendra à sa charge l’intégralité des frais de justice de seconde instance.
V.- A.Z.________ se reconnaît débiteur d’W.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits. »
2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel, ainsi que de la convention précitée, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC)
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de deuxième instance, les parties étant convenues que l’appelant verserait à ce titre le montant de 1'500 fr. à l’intimée.
4.
4.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée sera admise avec effet au 3 août 2022, l’avocate Elodie Fuentes étant désignée en qualité de conseil d’office.
4.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.3
Me Emery a produit une liste des opérations
faisant état de 19 heures et 50 minutes consacrées à la procédure d’appel,
dont 2 heures et 35 minutes par l’avocate stagiaire, les débours étant chiffrés
à 5% des honoraires réclamés et la vacation à l’audience d’appel étant
facturée 350 fr. 03. Ce temps est excessif, s’agissant d’une cause qui ne présente
pas de difficultés juridiques particulièrement complexes. Sur
ce temps, 1 h 30 concerne la réception de courriers de la Cour d’appel civile impartissant
des délais de déterminations ou de réponse, communiquant des écritures de la partie
adverse, citant les parties à comparaître à l’audience d’appel ou accompagnant
des décisions (opérations des 2, 3, 4, 10, 12 et 16 août 2022, 13, 20, 21 et 23 septembre
2022, 3 et 4 novembre 2022). S’agissant de courriers qui n’impliquent qu’une lecture
cursive brève ne dépassant pas les quelques secondes, ils ne sauraient être rémunérés
en tant que travail d’avocat (cf. Juge unique CACI 19 février 2021/78). Le décompte fait
par ailleurs état de
11
courriers adressés à son client (« Lettre cl. ad dito et suite »), facturés
à raison de 1 h 50 (opérations des 2 juillet 2022, 10, 16, 22 et 29 août 2022, 2, 5, 23
et
29 septembre 2022, 20
octobre 2022 et 4 novembre 2022). Vu la chronologie et l’intitulé des opérations, ces
courriers – envoyés le même jour que des courriers adressés ou reçus du tribunal
ou de la partie adverse – constituent manifestement des lettres de transmission ou « mémos »,
qui ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par
l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat déjà pris en compte dans
le tarif horaire de l’avocat (CACI 18 janvier 2017/29). Il en va de même des 4 mémos
à la partie adverse (opérations des 29 juillet 2022, 22 août 2022, 2 septembre 2022 et
4 novembre 2022), pour une activité totale de 0 h 20. Le décompte mentionne également
8 correspondances adressés au tribunal (opérations des 27 juillet 2022, 22 août 2022,
2 et 19 septembre 2022, 3, 4 [2 lettres] et
16
novembre 2022) facturées chacune à raison de 10 minutes, soit 1 h 20 au total. Ce temps est
exagéré, s’agissant de correspondances qui ne comportent que quelques lignes. Elles seront
admises à raison de 5 minutes chacune, le temps facturé à ce titre étant ainsi réduit
de 0 h 40. Sont en outre comptabilisées les 21 et 31 octobre 2022 deux conférences téléphonique
avec le client (« nouvelles des enfants, appartement, situation familiale » et « changement
situation professionnelle et personnelle, préparation audience, enfants ») pour un temps
total de 1 h 10. Ce temps est excessif, étant précisé que le conseil d’office ne
saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre
de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance
judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien
moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ;
TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021
consid. 5.1.3). Le temps consacré à ces deux entretiens téléphoniques sera dès
lors réduit de moitié et ramené à 0 h 35 minutes. La confection d’un bordereau
de pièces, comptabilisée à raison de 0 h 10 ne saurait être prise en compte à
titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant également de
pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294, CREC 4 février 2016/40). Quant à
l’audience d’appel, elle n’a pas duré 2 h 10 mais 1 h 55. Enfin, la vacation à
l’audience est indemnisée forfaitairement à raison de 120 fr. pour l'avocat breveté
et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). Les opérations effectuées par
Me Emery seront ainsi indemnisées à raison de 14 h 30 (19 h 50 –
5
h 20), ce qui – au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat
stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du
7 décembre 2010 ;
BLV 211.02.03) – correspond à une indemnité de 2'429 fr. 15
([11
h 55 x 180 = 2'145] + [2 h 35 x 110 = 284.15]), plus 48 fr. 60 à titre de débours (2 % ;
art. 3bis al. 1 RAJ), 80 fr. à titre de forfait de vacation et 196 fr. 95 de TVA
(7.7
%) sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 2'755 francs.
4.4
Me Elodie Fuentes, conseil d’office de l’intimée,
indique avoir consacré 12 heures et 40 minutes à la procédure d’appel, ses frais
de photocopie et ses débours se montant à 36 fr. 30, respectivement 147 fr. 10. Les opérations
comptabilisées apparaissent justifiées, hormis les correspondances ou emails adressés
à la partie adverse et/ou au client le même jour qu’une correspondance adressée
ou reçue du tribunal, respectivement de la partie adverse (3 août, 10 août, 31 août
2022, 2 septembre, 12 septembre, 23 septembre 2022, 5 octobre,
21
octobre 2022 et 3 novembre 2022), qui s’apparentent à des « mémos ».
Ces opérations, au nombre de treize, seront déduites à raison de 5 minutes chacune, soit
65 minutes au total. Au surplus, les frais de photocopie entrent dans les débours forfaitaires de
l’art. 3bis RAJ, de sorte que l’indemnité de Me Fuentes doit être arrêtée
à 2'085 fr. (11 h 35 x 180), plus 41 fr. 70 à titre de débours, 120 fr. à titre de
forfait de vacation et 173 fr. de TVA sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 2'420
francs.
4.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel, ainsi que de la convention passée à l’audience du 7 novembre 2022, dont la teneur est la suivante :
« I.- A.Z.________ retire l’appel déposé le 29 juillet 2022 contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
II.- A.Z.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui les jeudis soirs et dimanches soirs pour le repas, et ce durant un mois, la mère étant invitée à dire aux enfants que ce droit de visite est obligatoire.
A l’issue de cette période d’un mois, et pour autant qu’A.Z.________ démontre qu’il s’est organisé pour recevoir ses enfants convenablement, le droit de visite prévu dans l’ordonnance précitée entrera en vigueur.
III.- A.Z.________ réglera l’arriéré dû pour les mois de septembre et octobre 2022, arrêté à 1'000 fr., par des versements mensuels de 250 fr. en sus des pensions courantes dues pour les mois de décembre 2022 à mars 2023.
En cas de retard de plus d’un mois sur le paiement d’un acompte, le solde deviendra immédiatement exigible.
IV.- A.Z.________ prendra à sa charge l’intégralité des frais de justice de seconde instance.
V.- A.Z.________ se reconnaît débiteur d’W.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits. »
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.Z.________, par 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée W.________ est admise avec effet au 3 août 2022, l’avocate Elodie Fuentes étant désignée en qualité de conseil d’office.
V. L’indemnité de Me Alexandre Emery, conseil d’office de l’appelant A.Z.________, est arrêtée à 2'755 fr. (deux mille sept cent cinquante-cinq francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité de Me Elodie Fuentes, conseil d’office de l’intimée W.________, est arrêtée à 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alexandre Emery (pour A.Z.________),
‑ Me Elodie Fuentes (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :