TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI18.021683-220761

590


 

 

cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 2 décembre 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Chollet, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de son fils E.________, né le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 630 fr. du 1er décembre 2019 jusqu’au 31 mai 2021 et a dit que, dès le 1er juin 2021, aucune pension n’était due par S.________ pour l’entretien de son fils E.________ (I), a dit que la contribution d’entretien prévue serait indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce (sic) deviendrait définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de S.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (II), a constaté que le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) ne disposait pas de légitimation quant à la contribution d’entretien litigieuse et l’a déclaré hors de cause (III), a fixé les indemnités finales des conseils d’office (IV et V), a arrêté les frais judiciaires de la procédure à 2'050 fr., dont 300 fr. pour la procédure de conciliation, les a mis par 1'025 fr., à la charge de S.________ et par 1'025 fr. à la charge de M.________, et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a dit que ces derniers, bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et des frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat (VII et VIII), a compensé les dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

 

2.

2.1              Par acte du 13 juin 2022, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement précité.

 

              Le 18 août 2022, S.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse.

 

2.2              Le 18 novembre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans a tenu une audience de conciliation au cours de laquelle les parties ont signé une convention ainsi libellée :

 

              « I.              Le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 11 mai 2022 est modifié de la façon suivante :

I.     La convention signée le 2 avril 2009 et approuvée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans sa séance du 28 mai 2009 est modifiée en ce sens que S.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________, né le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'215 fr. (mille deux cent quinze francs) du 1er mai au 30 juin 2018, de 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs) du 1er juillet au 31 décembre 2018, de 1'365 fr. (mille trois cent soixante-cinq francs) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et de 670 fr. (six cent septante francs) dès le 1er janvier 2023.

II.   Dit que la contribution d’entretien prévue ci-dessus sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le présent jugement devient définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de S.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas.

Le jugement rendu le 11 mai 2022 est maintenu pour le surplus.

II.                 S.________ s’engage à transmettre à M.________ son certificat de salaire annuel le 31 janvier de chaque année.

III.               Les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent pour le surplus à des dépens de seconde instance. »

 

 

3.

3.1              Selon l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

 

              Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC).

 

3.2              En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien de l’enfant E.________, dès lors que la pension arrêtée est supérieure à celle qui avait été fixée par l’autorité précédente. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel.

 

 

4.

4.1              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront répartis par moitié entre elles.

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

 

 

 

4.2             

4.2.1              Les parties ont toutes deux requis l’assistance judiciaire. Me Natalie Fluri soutient par ailleurs que l’assistance judiciaire devrait être accordée à l’appelante avec effet au 6 octobre 2021, soit dès le lendemain où elle a été relevée de son mandat de conseil d’office.

 

4.2.2              Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

 

              L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Elle est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3). A cet égard seules les opérations intervenues dans les quelques jours précédant la sollicitation de l’assistance judiciaire peuvent être concernées et non celles intervenues un mois avant, même si elles sont en lien avec la confection d’une écriture déposée simultanément avec la requête d’assistance judiciaire (CREC 12 avril 2022/93 consid. 3.2.1).

 

4.2.3              En l’occurrence, les parties remplissent toutes deux les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit leur être accordée pour la procédure d’appel.

 

              Me Nathalie Fluri est ainsi désignée en qualité de conseil d’office de l’appelante, avec effet au 13 juin 2022. Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à une date antérieure au dépôt de l’acte d’appel, les éventuelles opérations effectuées par Me Nathalie Fluri avant la reddition du jugement attaqué n’étant manifestement pas en lien avec la procédure d’appel.

 

              Me Hüsnü Yilmaz est désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé, avec effet au 18 août 2022, date du dépôt de la réponse.

 

4.3

4.3.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ).

 

4.3.2

4.3.2.1              Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 17 novembre 2022 avoir consacré 21 heures et 40 minutes au dossier.

 

              Il ne se justifie pas de rémunérer les opérations effectuées les 14 et 15 février et 3 et 11 mars 2022, par 50 minutes au total, dès lors que celles-ci sont antérieures à la reddition du jugement attaqué du 11 mai 2022 et ne constituent ainsi pas des démarches liées au dépôt de l’acte d’appel.

 

              Il convient également de retrancher les courriers, courriels et téléphones, par 1 heure et 48 minutes au total, adressés au BRAPA et à l’Office des poursuites les 13 et 20 juin et 16 novembre 2022, ces institutions n’étant pas parties à la présente procédure et le conseil ne démontrant pas que ces opérations s’avéraient nécessaires, étant précisé qu’il n’appartient pas au conseil mais aux parties, cas échéant, de contacter directement les différents offices afin d’obtenir toutes pièces utiles. Il ne sera pas tenu compte du poste « Lettre au TC et procuration ; email au client » du 13 juin 2022, par 20 minutes au total, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission ; on rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo », ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 6 septembre 2017/402 consid. 9.4.1).

 

              Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques, conférence et courriels) avec l’appelante à raison de 3 heures au total (opérations des 20 mai, 10, 23, 24, 27 et 30 juin, 7 et 18 juillet, 11 et 24 août, 26 et 30 septembre et 13 octobre) ne se justifient pas au stade de la procédure d’appel – d’autant que le litige des parties est limité à la question du montant de la pension due à l’enfant – sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). On retiendra ainsi une durée admissible de 2 heures à cet égard.

 

              Le temps consacré à la préparation de l’audience, par 4 heures au total, est excessif. Compte tenu de la nature du litige, des difficultés de la cause et de la connaissance du dossier à ce stade, une durée totale de 2 heures sera retenue.

 

              On retranchera également les opérations des 22 août et 28 septembre 2022 relatives à la fixation des audiences d’appel, comptabilisées à raison de 22 minutes au total, dans la mesure où il s’agit d’un travail de secrétariat (CACI 13 mai 2022/254 consid. 4.2).

 

              Enfin, le conseil de l’appelante a estimé la durée de l’audience à 2 heures. Celle-ci a toutefois duré 1 heure et 15 minutes, de sorte que 45 minutes seront retranchées.

 

              En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 14 heures et 35 minutes (21h40 – 0h50 – 1h48 – 0h20 – 1h – 2h00 – 0h22 – 0h45).

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Nathalie Fluri sera fixée à 2'625 fr. (14,58h x 180), montant auquel s’ajoute les débours par 52 fr. 50 (2% de 2'430 fr.), le forfait de vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 215 fr. 40, soit à 3'013 fr. au total en chiffres arrondis.

 

4.3.2.2              Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 17 novembre 2022 avoir consacré 7 heures et 54 minutes au dossier.

 

              A l’exception des trois mémos de 6 minutes adressés Me Nathalie Fluri en date des 4 juillet, 12 juillet et 18 août 2022, qui relèvent d’un pur travail de secrétariat, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Hüsnü Yilmaz doit être fixée à 1'368 fr. (7.6h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 27 fr. 36 (2 % de 1'368 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 116 fr. 70, soit 1'632 fr. au total en chiffres arrondis.

 

4.3.2.3              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile

prononce :

 

I.       Est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 11 mai 2022 la convention conclue entre M.________ et S.________ à l’audience du 18 novembre 2022, dont la teneur est la suivante :

 

                            I.              Le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 11 mai 2022 est modifié de la façon suivante :

III. La convention signée le 2 avril 2009 et approuvée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans sa séance du 28 mai 2009 est modifiée en ce sens que S.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________, né le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'215 fr. (mille deux cent quinze francs) du 1er mai au 30 juin 2018, de 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs) du 1er juillet au 31 décembre 2018, de 1'365 fr. (mille trois cent soixante-cinq francs) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et de 670 fr. (six cent septante francs) dès le 1er janvier 2023.

IV.     Dit que la contribution d’entretien prévue ci-dessus sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le présent jugement devient définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de S.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas.

Le jugement rendu le 11 mai 2022 est maintenu pour le surplus.

II.            S.________ s’engage à transmettre à M.________ son certificat de salaire annuel le 31 janvier de chaque année.

III.          Les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, lesquelles renoncent pour le surplus à des dépens de seconde instance.

 

II.     L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’appelante M.________, avec effet au 13 juin 2022, Me Nathalie Fluri étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

III.   L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’intimé S.________, avec effet au 18 août 2022, Me Hüsnü Yilmaz étant désigné en qualité de conseil d’office.

 

IV.  Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’appelante M.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimé S.________, et provisoirement supportés par l’Etat pour chacune des parties.

 

V.    L’indemnité de Me Nathalie Fluri, conseil d’office de l’appelante M.________, est arrêtée à 3'013 fr. (trois mille treize francs), débours, frais de vacation et TVA compris.

 

VI.  L’indemnité de Me Hüsnü Yilmaz, conseil d’office de l’intimé S.________, est arrêtée à 1'632 fr. (mille six cent trente-deux francs), débours, frais de vacation et TVA compris.

 

VII.                      Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

VIII.                    Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

IX.  La cause est rayée du rôle.

 

X.    L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Nathalie Fluri (pour M.________),

‑              Me Hüsnü Yilmaz (pour S.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :