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TRIBUNAL CANTONAL |
TD22.014056-221487 ES 108
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 28 novembre 2022
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par P.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec N.________, à [...], requérant, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
vu la requête de mesures provisionnelles de divorce déposée le 28 avril 2022 par N.________, qui a notamment conclu à ce que la jouissance du logement familial lui soit exclusivement attribuée,
vu l’audience de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, au cours de laquelle les parties se sont entendues sur une garde alternée en ce sens que P.________ aurait ses enfants auprès d’elle du lundi de la sortie de l’école au mardi à 18h00, du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi 18h00, du vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 18h00, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, tandis que N.________ aurait ses enfants auprès de lui du mardi à 18h00 au mercredi à la reprise de l’école, du jeudi à 18h00 jusqu’au vendredi à la reprise de l’école, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
vu la ratification de cette convention par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2022, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance attribué le domicile conjugal à N.________ en impartissant un délai de deux mois à P.________ pour quitter celui-ci et fixé les contributions d’entretien dues par N.________ en faveur de son épouse et de leurs deux enfants,
vu l’appel déposé contre cette ordonnance par P.________, qui conclut notamment à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que les contributions d’entretien fixées soient augmentées,
vu la requête d’effet suspensif de l’ordonnance attaquée, contenue dans l’appel précité, à l’appui de laquelle l’appelante invoque en substance le fait que les enfants, qui passeraient plus de temps avec elle, auraient un intérêt à vivre auprès de leur mère dans la maison familiale et qu’une telle décision éviterait de lui faire subir, ainsi qu’à ses enfants, un préjudice difficilement réparable,
vu les déterminations déposées le 25 novembre 2022 par N.________, qui conclut au rejet de la requête d’effet suspensif,
attendu que selon l’art. 315 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (b) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121),
que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC),
que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle, qu’il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès,
que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1),
que saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5),
qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée a imparti à l’appelante un délai expirant le 10 janvier 2023 pour quitter le logement familial,
que l’exécution de l’ordonnance amènerait l’appelante à conclure un nouveau contrat de bail, lequel pourrait s’avérer inutile par la suite si la jouissance du logement familial lui était finalement attribuée,
que le refus d’octroyer l’effet suspensif à l’appel aurait par ailleurs pour conséquence de vider de sa substance une partie de l’appel,
que partant, à tout le moins à ce stade, l’effet suspensif doit être admis s’agissant des ch. I à III du dispositif de l’ordonnance,
que pour le surplus, une audience d’appel sera fixée à bref délai,
que s’agissant des autres chiffres du dispositif de l’ordonnance attaquée, l’effet suspensif doit être rejeté dans la mesure où la requête n’est aucunement motivée,
qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC) ;
Par ces motifs,
la juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2022 est suspendue.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Garance Stackelberg (pour P.________),
‑ Me Estelle Chanson (pour N.________)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :