TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.001688-220916-220970

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 janvier 2023

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Composition :               M.              Hack, juge unique

Greffière              :              Mme              Morand

 

 

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Art. 176, 273, 276 et 285 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par A.V.________, à [...], requérante, et B.V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui les divise, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 janvier 2022 en ce sens que les époux A.V.________ et B.V.________ étaient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2022 (I), a confié la garde de fait des enfants C.V.________ et D.V.________ à leur mère A.V.________ (II), a dit que B.V.________ exercerait un droit de visite sur ses enfants à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la première fois le week-end du 6 au 8 mai 2022, étant précisé que les week-ends attenant les fériés seraient attribués selon l’alternance usuelle et que les vacances seraient partagées par moitié selon un planning convenu par les parents deux mois à l’avance (III), a levé le mandat de garde et de placement sur l’enfant C.V.________ confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2022 (IV), a ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à la DGEJ en faveur des enfants C.V.________ et D.V.________, avec pour missions principales de soutenir les parents dans leur parentalité, de s’assurer du respect des décisions judiciaires et de mettre en place une AEMO ou une ISMV en fonction des besoins de la famille (V), a nommé en qualité de curateur des enfants C.V.________ et D.V.________, à forme de l’art. 308 al. 1 CC, M.________, assistant social auprès de la DGEJ (VI), a dit que B.V.________ contribuerait à l’entretien d’C.V.________ par le régulier versement de pensions mensuelles de 655 fr. du 1er février au 30 juin 2022 et de 895 fr. dès le 1er juillet 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V.________ (VII), a dit que B.V.________ contribuerait à l’entretien d’D.V.________ par le régulier versement de pensions mensuelles de 450 fr. du 1er février au 30 juin 2022 et de 685 fr. dès le 1er juillet 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V.________ (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IX), a renvoyé la fixation de l’indemnité de Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de A.V.________, à une décision ultérieure (X), a dit que B.V.________ devait immédiat versement à A.V.________ de la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

 

              En droit, le premier juge a notamment retenu, s’agissant des capacités parentales et éducatives des parties, que A.V.________ avait démontré une réelle capacité à prendre en compte le bien-être des enfants et qu’elle était le parent référent de ceux-ci, alors qu’à l’inverse le père s’inscrivait dans un profond déni des difficultés rencontrées par les enfants et de la tournure défavorable des événements, sans compter qu’C.V.________ avait, durant plusieurs mois (de janvier à fin mars 2022), refusé tout contact avec son père. S’agissant du critère de la disponibilité, le président a constaté que la mère était plus à même de prendre en charge au quotidien ses enfants, celle-ci étant actuellement en recherche d’emploi. Enfin, quant à la favorisation du lien avec l’autre parent, le premier juge a relevé que A.V.________ ne s’était pas opposée à ce qu’C.V.________ voie son père, même en dehors du cadre fixé par la justice et la DGEJ, alors que [...] critiquait ouvertement les compétences parentales de la mère devant les enfants, selon les déclarations des représentants de la DGEJ, de sorte qu’il a confié la garde des enfants à leur mère. Quant aux relations personnelles du père sur ses enfants, le premier juge a fixé un droit de visite usuel, tel que prévu par les parties à l’audience du 25 avril 2022 à titre superprovisionnel.

 

                            En outre, le président a constaté que A.V.________ était à la recherche d’un emploi et qu’elle percevait des indemnités de l’assurance-chômage s’élevant à 4’198 fr. 30 par mois. Quant à ses charges mensuelles, il les a arrêtées à 2’024 fr. 40 du 1er février au 30 juin 2022 et à 3’676 fr. 40 dès le 1er juillet 2022, la différence résultant du fait qu’elle a quitté le domicile familial le 10 janvier 2022 pour se réfugier au Centre d’accueil de MalleyPrairie avec les enfants, avant de trouver un logement à [...] à partir du 15 juillet 2022 pour un loyer mensuel de 1’435 francs. Quant à B.V.________, le premier juge a retenu que ses revenus mensuels nets moyens s’élevaient à 6’435 fr. 70 et qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter à ceux-ci les retraits en espèce prélevés sur le compte de sa société C.________ SA. Il a arrêté ses charges mensuelles à 4’504 fr. 35 et a considéré que B.V.________ avait les capacités financières pour contribuer à l’entier des coûts directs des enfants, lesquels ont été arrêtés, pour C.V.________, à 452 fr. 25 pour la première période et à 806 fr. 25 pour la seconde et, pour D.V.________, respectivement à 245 fr. 15 et à 599 fr. 15. En outre, dans la mesure où B.V.________ disposait d’un excédent mensuel, celui-ci a été réparti par « grandes et petites têtes », afin d’arrêter le montant des pensions mensuelles dues pour l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, il a relevé que A.V.________ n’avait non seulement pas le droit à une contribution d’entretien, dès lors que son excédent mensuel était supérieur à celui de B.V.________, mais qu’elle devrait même verser à celui-ci une part de son excédent mensuel. Cela étant, le président a relevé que, B.V.________ n’ayant pas pris de conclusion en ce sens et la maxime de disposition étant applicable en matière de contribution d’entretien entre époux, il n’y avait pas lieu de partager l’excédent mensuel des parties entre celles-ci.

 

              Enfin, le premier juge a retenu que, dans la mesure où A.V.________ avait obtenu majoritairement gain de cause sur le principe de la garde et des contributions d’entretien, il se justifiait de lui allouer des dépens légèrement réduits à 3’000 francs.

 

 

B.              a) Par acte du 26 juillet 2022, B.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres II, III, VII, VIII, XI et XII dudit dispositif soient annulés. Il a en outre conclu à ce que la garde de fait des enfants du couple lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de A.V.________ (ci-après : l’appelante).

 

              A l’appui de son acte, l’appelant a produit une pièce sous bordereau.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles du même jour, l’appelant a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de lui remettre immédiatement les passeports des enfants (I) et à ce que la garde des enfants lui soit confiée le temps de la procédure d’appel (II et III).

 

              b) Par décision du 27 juillet 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la conclusion I prise par l’appelant à titre de mesures superprovisionnelles. Il a en outre indiqué que les éventuels frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.

 

              c) Par déterminations du 29 juillet 2022, l’appelante a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 26 juillet 2022 par l’appelant concernant l’attribution du droit de garde des enfants au père.

 

              d) Par acte du 4 août 2022, l’appelante a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII et VIII dudit dispositif et à l’ajout d’un chiffre VIIIbis en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’455 fr. pour C.V.________, de 5’148 fr. 80 pour D.V.________ et de 8’519 fr. 20 pour elle, le tout dès et y compris le 1er janvier 2022.

 

              A l’appui de son acte, l’appelante a produit treize pièces réunies sous bordereau.

 

              Elle a en outre conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que les pensions précitées lui soient allouées dès le 1er septembre 2022.

 

              e) Par décision du 5 août 2022, le juge unique a rejeté la conclusion superprovisionnelle prise par l’appelant tendant à ce que la garde de son fils D.V.________ lui soit confiée. Il a toutefois admis la conclusion relative à sa fille, en ce sens que la garde de fait de l’enfant C.V.________ a été confiée à son père, la mission de la DGEJ (ch. V et VI de l’ordonnance querellée) étant maintenue, estimant qu’il y avait eu depuis le début de l’année quatre changements du lieu de vie et de la garde de fait d’C.V.________ et qu’il convenait de maintenir les choses en l’état pour la durée de la procédure d’appel, afin d’éviter, suivant l’issue de cette procédure, de nouveaux changements à des intervalles brefs. Le juge unique a également accordé à l’appel, en ce qui concerne le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance, l’effet suspensif. Il a en outre indiqué que les éventuels frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.

 

              f) Par décision du 11 août 2022, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 4 août 2022 par l’appelante et a en outre indiqué que les éventuels frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.

 

              g) Le 25 août 2022, l’appelant a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelante.

 

              h) Le 31 août 2022, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles dans le cadre de son appel au pied de laquelle elle a conclu à ce que la garde de fait de l’enfant C.V.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de l’appelant sur sa fille soit suspendu. A ce titre, l’appelante faisait valoir que l’enfant C.V.________, lassée selon elle des propos dénigrants tenus par son père à son égard et à l’égard de sa mère, aurait demandé à son père de passer la nuit chez sa mère et qu’il se serait alors violemment emporté, insultant l’appelante, et aurait dit à sa fille « ce n’est pas toi qui décides, ni M. M.________, c’est moi ». Sa fille insistant toutefois, il l’aurait ensuite saisie violemment par le bras et l’aurait amenée chez sa mère.

 

              i) La DGEJ a écrit le 1er septembre 2022 au juge unique, concernant les mêmes faits que ceux soulevés par l’appelante dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 31 août 2022. Celle-ci a également relevé que l’appelant n’avait pas réussi à convaincre sa fille de retourner à l’école et que, lors d’un entretien du 31 août, C.V.________ avait expliqué aux collaborateurs de la DGEJ qu’elle serait victime de représailles de la part de son père et de ses oncles paternels et que, lorsqu’elle avait insisté la veille pour rejoindre sa mère, son père l’avait « saisie violemment par le bras et lui avait fait des reproches ». Son père aurait également eu des gestes violents à son égard, se retenant au dernier moment, et aurait traité sa mère de « pute » et de « salope ». La DGEJ a en outre indiqué que, selon les dires d’C.V.________, elle pensait trouver une certaine quiétude chez son père mais aurait découvert un aspect de sa personnalité qu’elle ignorait. Elle souhaiterait à présent être placée en foyer, dans un milieu neutre « où elle pourrait enfin s’occuper d’elle ». La mère serait acquise à cette idée, mais serait d’accord d’accueillir l’enfant temporairement. La DGEJ a ainsi conclu à ce que la garde soit temporairement confiée à l’appelante le temps qu’une expertise pédopsychiatrique soit rendue et à ce que le droit de visite de l’appelant soit suspendu durant la même période.

 

              j) Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2022, le juge unique a confié la garde de fait de l’enfant C.V.________ à sa mère et a rejeté la conclusion tendant à la suspension du droit de visite de l’appelant. Enfin, il a indiqué que les frais et dépens suivraient la cause au fond.

 

              k) Par courrier du 13 septembre 2022, l’appelante a signalé au juge unique de nouveaux faits selon elle « très graves » survenus les 2 et 11 septembre 2022, en ce sens que l’appelant était venu apporter les affaires de l’enfant C.V.________ et chercher son fils D.V.________ pour l’exercice de son droit de visite. Il aurait voulu « discuter » avec sa femme, laquelle aurait refusé. Il aurait alors injurié Me Jeton Kryeziu et dit qu’il allait s’occuper de M.________. Le 11 septembre 2022, il se serait disputé avec sa fille, affirmant qu’il ne lui aurait pas fait mal quand il l’avait saisie par le bras. Il aurait injurié l’appelante et aurait dit à sa fille « tu es pire que ta mère ». Il était également question de photographies de sa fille qu’il aurait publiées sur l’application TikTok (en février selon lui) et qu’il aurait effacées à la demande de sa fille.

 

              Le 13 octobre 2022, la DGEJ a écrit à son tour, signalant avoir entendu C.V.________ le 26 septembre 2022, laquelle aurait confirmé que l’appelant aurait injurié sa mère le 11 septembre et lui aurait dit qu’elle était pire que sa mère. La DGEJ estimait que cela était délétère pour l’enfant et qu’un cadre devait être posé autour des visites du père.

 

              l) Le 12 octobre 2022, le juge unique a entendu les enfants des parties.

 

              m) Lors de l’audience d’appel du 1er novembre 2022, la conciliation n’a pas abouti. Entendu en qualité de témoin, M.________, pour la DGEJ, a indiqué que la situation concernant C.V.________ avait empiré. En effet, entendue le 31 août 2022, l’enfant avait exprimé le vœu d’être en foyer, mais était aujourd’hui opposée au placement. Elle était encore plus dans la toute-puissance par rapport aux adultes, se coupait de plus en plus de la réalité, vivait la nuit, passait beaucoup de temps sur son téléphone portable et ne voyait personne. Elle se sentait également persécutée, ce qui allait en empirant. A l’idée de retourner à l’école, elle avait réagi très négativement, principalement par rapport au fait d’avoir une vie sociale en rencontrant d’autres enfants et des adultes. M.________ a indiqué qu’un placement avait été organisé et devait être mis en œuvre le 8 novembre 2022, avec l’accord des parents. Les parties l’ont confirmé, indiquant qu’elles avaient toutes les deux fait tout leur possible pour que l’enfant retourne à l’école et mène une vie normale, sans succès.

 

              L’appelant a modifié les conclusions prises dans son appel en ce sens que la garde sur son fils D.V.________ s’exerce de manière partagée entre les parents, le domicile étant fixé auprès de sa mère. L’appelante a conclu au rejet des conclusions ainsi modifiées.

 

              L’appelante a également modifié ses conclusions en ce sens que les contributions d’entretien due en faveur de ses enfants soient fixées à 2’000 fr. par mois pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, et à 1’000 fr. par mois en sa faveur, cela dès et y compris le 1er janvier 2022. L’appelant a conclu au rejet des conclusions ainsi modifiées.

 

              A l’issue de l’audience, le juge unique a informé les parties qu’il envisageait de rendre une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles, réglant la situation d’C.V.________ jusqu’à la notification de l’arrêt sur appel.

 

              n) Par décision de mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2022, le juge unique a retiré provisoirement le droit des parties de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.V.________ (I), a provisoirement confié à la DGEJ un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC, à charge pour elle de placer C.V.________ au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge, de régler les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents ou des tiers, de la faire hospitaliser sur indication médicale le cas échéant et de veiller à sa scolarisation (II), a prononcé l’effet suspensif sur le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance querellé, cela dès le placement effectif d’C.V.________ (III) et a rendu la décision sans frais ni dépens (IV).

 

              o) Le 11 novembre 2022, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle elle a conclu, principalement, à ce que le droit de visite de l’appelant sur son fils D.V.________ soit suspendu. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le droit de visite de l’appelant sur son fils s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre un samedi sur deux, durant deux heures, à l’intérieur des locaux.

 

              Par déterminations du même jour, l’appelant a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens, des conclusions prises par l’appelante.

 

              p) Par décision du 14 novembre 2022, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2022. Il a en outre indiqué que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond.

 

              q) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 décembre 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que le droit de visite de l’appelant sur son fils D.V.________ soit suspendu. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’appelant exerce un droit de visite médiatisé sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre un samedi sur deux, durant deux heures, à l’intérieur des locaux, le droit de visite étant suspendu dans l’intervalle. A l’appui de sa requête, elle a notamment expliqué que l’appelant aurait sollicité son fils par messagerie avec insistance pour vérifier si elle était présente à son domicile, dès lors qu’il la soupçonnait de laisser l’enfant seul pour se rendre à un rendez-vous avec un autre homme, et qu’D.V.________ ne souhaitait plus devoir surveiller sa mère et voir son père ces prochains jours.

 

              Par courrier du 27 décembre 2022, la juge unique a notifié à l’appelant, ainsi qu’à M.________, ladite requête et leur a imparti un délai au lendemain pour se déterminer sur la requête tendant à la suspension avec effet immédiat du droit de visite paternel à l’égard de son fils, en tant que ce droit est destiné à s’exercer durant les vacances scolaires. Concernant le droit de visite de l’enfant au-delà de la période des vacances scolaires, ceux-ci ont été invités à se déterminer d’ici au 9 janvier 2023, étant précisé qu’une décision serait prise à ce titre dans l’arrêt à intervenir sur le fond. Par ailleurs, la juge unique a ordonné la suspension avec effet immédiat du droit de visite de l’appelant à l’égard de son fils et a en outre interdit à l’appelant de se rendre au domicile de l’enfant sans y avoir été expressément invité par écrit par la mère de celui-ci. Elle a également averti l’appelant que toute violation serait constitutive de la contravention d’insoumission à une décision de l’autorité de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a indiqué que les frais de la décision seraient arrêtés ultérieurement.

 

              Par déterminations du 28 décembre 2022, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a également conclu à ce que son droit de visite soit confirmé et à ce qu’il puisse passer une semaine de vacances avec son fils, en étant autorisé à voyer à l’étranger, l’appelante devant lui remettre le passeport de l’enfant.

 

              Par déterminations du 28 décembre 2022, la DGEJ a indiqué à la juge unique ne pas s’opposer à la décision d’ores et déjà rendue dans ce sens, à savoir que le droit de visite de l’appelant soit suspendu durant les vacances scolaires.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 décembre 2022, la juge unique a confirmé la suspension du droit de visite de l’appelant avec effet immédiat concernant les vacances scolaires d’hier 2022-2023 et a en outre interdit à l’appelant de se rendre au domicile de l’enfant sans y avoir été expressément invité par écrit par la mère de celui-ci, en l’avertissant que toute violation serait constitutive de la contravention d’insoumission à une décision de l’autorité de l’art. 292 CP et a indiqué que les frais de la décision seraient arrêtés ultérieurement.

 

              r) Le 29 décembre 2022, [...], expert psychologue, et [...], co-experte psychologue, ont rendu leur rapport d’expertise concernant les parties et leurs enfants, laquelle avait été mise en œuvre par le président par décision du 3 juin 2022.

 

              Par courrier du 16 janvier 2023, les parties se sont déterminées sur ce rapport d’expertise et ont maintenu leurs conclusions relatives à la garde et au droit de visite sur leur fils D.V.________.

 

              s) L’appelant s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 décembre 2022 par l’appelante.

 

              t) Le 6 janvier 2023, la DGEJ s’est déterminée sur la requête déposée le 27 décembre 2022 par l’appelante. Elle a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et a proposé que les passages de l’enfant D.V.________ aient lieu par l’intermédiaire de Point Rencontre dans le cadre fixé par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2022.

             

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

 

1.              Les parties se sont mariées le [...] 2007 à [...].

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

 

              - C.V.________, née le [...] 2010 ;

              - D.V.________, né le [...] 2012.

 

2.

2.1              N.________, psychologue-psychothérapeute FSP qui suit depuis le 10 septembre 2020 l’appelante et C.V.________, a effectué un signalement à la DGEJ le 1er juin 2021, mettant en lumière un syndrome d’aliénation parentale.

 

              Dans son rapport du 20 octobre 2021, rendu à la suite dudit signalement, la DGEJ a indiqué que l’enfant C.V.________ était très dépréciative à l’égard de sa mère et que ses propos étaient positifs à l’égard de son père. La DGEJ a relevé que celui-ci était peu présent au domicile la semaine, même s’il essayait de l’être davantage. La mère estimait être plus cadrante et déplorait que les parents prennent parfois des décisions contradictoires. Elle se faisait régulièrement disqualifier par le père devant les enfants, qui étaient ainsi mêlés aux conflits conjugaux. Dans ce contexte, la DGEJ a constaté que les résultats scolaires d’C.V.________ et les relations mère-fille s’étaient fortement dégradées. Le père ne considérait pas les difficultés évoquées comme majeures et n’estimait pas avoir lui-même besoin d’aide. Il percevait que sa femme était en difficulté. Le rapport relate que, selon la Dre [...], pédiatre, l’appelante était une bonne mère et les enfants avaient bien évolué jusqu’à l’été 2020. Après le premier confinement, les difficultés avaient toutefois surgi ; elle trouvait C.V.________ déprimée, triste et sombre. Le père ne semblait pas prendre la mesure du mal-être de sa fille. La pédiatre était moins inquiète pour D.V.________, mais constatait qu’il était aussi timide et secret. Quant aux enseignants, ils ne relevaient aucun problème s’agissant d’D.V.________. Quant à C.V.________, ils ont indiqué qu’elle rencontrait des difficultés scolaires, manquait d’intérêt et n’aimait pas le travail, ni l’aide proposée par quiconque. Les travaux étaient souvent bâclés. La DGEJ arrivait ainsi à la conclusion que les enfants souffraient de la dynamique familiale. C.V.________ était dans la rébellion et la toute-puissance et D.V.________ se contenait énormément. C.V.________ n’était pas preneuse d’aide que ce soit sur le plan thérapeutique ou scolaire. Des divergences culturelles et éducatives entre les parents impactaient la relation conjugale et la dynamique parentale. Dans ce conteste « délétère », les relations mère-fille s’étaient dégradées, la mère étant en difficulté et demandant de l’aide. Le père percevait que la famille traversait une période difficile, mais minimisait la situation et ne réalisait pas la place qu’il occupait pour qu’un changement s’opère : selon eux, « C.V.________ est le symptôme du dysfonctionnement familial dans lequel chacun des membres de cette famille a un travail à faire pour que la situation évolue ».

 

2.2              Par décision du 24 novembre 2021, la Juge de paix du district de Morges a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants C.V.________ et D.V.________ (I), a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des deux enfants précités (II), a nommé en qualité de curateur M.________, assistant social auprès de la DGEJ (III) et a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes : assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, donner aux parents des recommandations et des directives d’éducation, agir directement avec eux, sur les enfants, et veiller au suivi thérapeutique des enfants et des parents (IV).

 

2.3              L’appelante et les enfants ont intégré le Centre d’accueil de MalleyPrairie le 10 janvier 2022, selon attestation du 20 janvier 2022 d’N.________, psychologue-psychothérapeute FSP, qui a recueilli et constaté des éléments de violences psychologiques répétées (dénigrement, menace de mort, messages contradictoires, instrumentalisation, etc.) de la part de l’appelant sur l’appelante et leur fille C.V.________.

 

3.             

3.1              Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2022, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit confiée (IV), à ce que l’appelant bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux, selon précisions à donner en cours d’instance (V), à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant C.V.________ soit fixé à 1’459 fr. 45, allocations familiales par 300 fr. en sus (VII), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle en ses mains d’un montant de 3’102 fr. 50, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022 (VIII), à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.V.________ soit fixé à 1’032 fr. 35, allocations familiales par 300 fr. en sus (IX), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’712 fr. 05, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022 (X) et à ce que l’appelant soit également astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’286 fr. 05, dès et y compris le 1er janvier 2022 (XI).

 

3.2              À la suite des déterminations du 18 janvier 2022 de l’appelant, le premier juge a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, notamment dit que le lieu de vie des enfants C.V.________ et D.V.________ était fixé chez leur mère, à qui la garde était confiée (II) et a dit que l’appelant pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, dès le 28 janvier 2022, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, transports à sa charge, pour autant qu’il dispose d’un logement permettant de les accueillir de manière adéquate ; dans le cas contraire, le droit de visite s’exercerait un week-end sur deux le samedi de 9 heures 30 à 18 heures et le dimanche de 9 heures 30 à 18 heures (IV).

 

3.3              Le 24 janvier 2022, [...] et M.________, respectivement cheffe de l’ORPM de l’Ouest et assistant social pour la protection des mineurs en charge de la mesure de curatelle d’assistance éducative, ont adressé un rapport au président proposant la suspension des visites entre C.V.________ et son père, jusqu’à l’audience du 10 février 2022. Ils ont en substance relevé qu’C.V.________ avait fait part, le 24 janvier 2022, de ses angoisses au sujet d’un retour à domicile et de ses craintes de se retrouver seule en présence de son père, évoquant un épisode traumatisant s’étant déroulé une année auparavant durant lequel son père se serait montré menaçant à son égard, en lui interdisant de parler à des garçons sous peine de finir avec une corde autour du cou. Elle a également expliqué qu’elle ne voulait plus se retrouver face à son père, car il n’arrêtait pas de critiquer sa mère, de l’utiliser pour influencer celle-ci et qu’il se servait d’elle pour contrôler les faits et gestes de sa mère. Elle a en outre indiqué qu’elle avait bloqué le numéro de téléphone de son père, celui-ci n’arrêtant pas de lui envoyer des messages culpabilisants en lui disant notamment qu’elle devait rentrer à la maison, qu’elle était totalement opposée à l’exercice d’un droit de visite et que personne ne pourrait la forcer à voir son père. Les spécialistes ont relevé qu’ils avaient trouvé une jeune fille angoissée, sombre et très déprimée et qu’il serait contre-productif de forcer C.V.________ à voir son père, à l’inverse d’D.V.________ qui avait pu verbaliser son souhait de voir son père, lequel lui manquait.

 

3.4              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2022, le président a suspendu le droit de visite de l’appelant sur sa fille C.V.________ avec effet immédiat (I), a fait interdiction à l’appelant de contacter sa fille par quelque moyen que ce soit (II) et a maintenu, pour le surplus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 janvier 2022 (III).

 

3.5              Par réponse et conclusions reconventionnelles du 3 février 2022, l’appelant a, sous suite de frais et dépens, adhéré à la conclusion I et conclu au rejet des conclusions II à XII prises par l’appelante le 17 janvier 2022. Par ailleurs, il a notamment conclu à ce que la garde sur ses enfants lui soit confiée (II), à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’appelante (III) et à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant C.V.________ soit fixé à 926 fr. 25 et celui d’D.V.________ à 599 fr. 15, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV et V),

 

3.6              Par déterminations du 10 février 2022, l’appelante a notamment confirmé pour l’essentiel les conclusions prises dans sa requête du 17 janvier 2022.

 

4.              Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 10 février 2022, lors de laquelle les parties ont conclu la convention suivante, laquelle a été ratifiée par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale :

 

              « I. Parties conviennent de mettre en place sans délai un travail thérapeutique sur leur coparentalité auprès d’Appartenance, à Lausanne. A cet effet, elles prendront contact dès que possible avec cette structure pour une première prise de contact en appelant le 021 341 12 50.

 

              II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à B.V.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective.

              Me Kryeziu remet séance tenante à Me Zeiter, qui la remet à son client, la clef du domicile conjugal que ce dernier avait déposé à l’étude de Me Kryeziu.

 

              A.V.________ restitue séance tenante à B.V.________ son jeu de clef et celui d’D.V.________, étant relevé qu’il manque la clef d’C.V.________, dont on ignore où elle se trouve.

 

              III. Dans l’attente de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, B.V.________ exercera un droit de visite sur son fils D.V.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, dès le 11 février 2022.

 

              IV. Parties conviennent que des contacts téléphoniques pourront avoir lieu entre B.V.________ et les enfants, deux fois par semaine, les lundis et les jeudis à 18h00, pour une durée maximale de trente minutes par appel, étant précisé que le premier téléphone aura exceptionnellement lieu le mardi 15 février 2022 à 18h00. B.V.________ appellera sur le numéro de A.V.________. Les enfants seront libres de répondre ou non.

 

              V. Parties autorisent M.________ à discuter de la situation des enfants avec les thérapeutes et professionnels, en le déliant formellement du secret médical, respectivement professionnel. ».

 

 

5.

5.1              Par courrier du 25 février 2022, l’appelante a modifié, sous suite de frais et dépens, les conclusions VIII, X et XI de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2022 en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’550 fr. 95, allocations familiales en sus, pour l’entretien de l’enfant C.V.________, de 5’123 fr. 85, allocations familiales en sus, pour celui d’D.V.________ et de 12’049 fr. 35 pour son propre entretien, le tout dès le 1er janvier 2022.

 

5.2              Le 1er mars 2022, la DGEJ a adressé au président un nouveau rapport proposant qu’un mandat de placement et de garde lui soit attribué concernant C.V.________, afin de la placer au mieux de ses intérêts. Elle a relevé qu’elle l’avait rencontrée le 22 février 2022 et qu’elle lui avait dit qu’elle refusait catégoriquement de se rendre à l’école, n’y voyant aucun sens, et qu’elle refusait toujours de voir et de parler à son père. Elle a également indiqué que l’appelante se disait être à bout, étant insultée et dénigrée constamment par sa fille qui cherchait la confrontation et contrôlait ses faits et gestes. La DGEJ a en outre expliqué qu’C.V.________ refusait toute discussion avec les différents intervenants (école, psychologue, DGEJ), qu’elle était dans la toute-puissance face aux adultes, qu’elle ne participait pas aux activités du Centre d’accueil de MalleyPrairie et qu’elle avait elle-même demandé à être placée en foyer, ce à quoi sa mère adhérait.

 

5.3              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2022, le président a notamment retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille C.V.________ (I), a confié à la DGEJ un mandat de garde et de placement sur l’enfant C.V.________, à charge pour elle de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (II) et a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience d’ores et déjà fixée au 25 avril 2022 (III).

 

5.4              Par courrier du 23 mars 2022, la DGEJ a informé les parents que leur fille était placée dès ce jour à la [...].

 

5.5              Par courrier du 4 avril 2022, la DGEJ a sollicité la tenue d’une audience, afin de pouvoir reconsidérer le droit de garde et le placement d’C.V.________, craignant une mise en danger réelle de l’enfant à la suite d’un entretien entre le père, l’équipe éducative du foyer et C.V.________ qui s’était mal passé et durant lequel l’enfant avait verbalisé son intention d’aller vivre auprès de son père. L’enfant n’acceptait ainsi plus le placement, celle-ci ayant d’ailleurs fugué de la structure le 30 mars 2022 avant de rejoindre sa mère au Centre d’accueil de MalleyPrairie, non sans indiquer à cette dernière qu’elle avait l’intention de se suicider si le placement se poursuivait.

 

              Par courrier du même jour, l’appelant a pris des conclusions à titre superprovisionnel, lesquelles ont été rejetées par le premier juge par courrier du 6 avril 2022, celui-ci ayant en outre exhorté les parents à ne pas faire pression sur les enfants de quelque manière que ce soit, au risque de se voir sérieusement limiter dans leurs interactions avec eux à l’avenir.

 

5.6              Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 25 avril 2022, lors de laquelle les représentants de la DGEJ ont indiqué que, s’agissant du placement d’C.V.________ à la [...], ils avaient procédé à un premier entretien d’admission avec C.V.________ et sa mère, précisant que le père ne pouvait pas être présent compte tenu du conflit parental trop important, au cours duquel C.V.________ avait exprimé sa volonté d’être placée. Ils ont relevé qu’ils avaient eu un second entretien d’admission avec le père et sa fille, le 29 mars 2022, alors qu’C.V.________ était déjà placée. Lors de cet entretien le père a, d’une part, critiqué les compétences parentales de la mère et, d’autre part, demandé à C.V.________ si elle préférait rester au foyer ou bien venir vivre chez lui, ce à quoi elle avait répondu qu’elle voulait retourner auprès de son père. L’équipe éducative du foyer a rapporté aux représentants de la DGEJ qu’elle avait trouvé une jeune fille prise dans un conflit de loyauté important, laquelle avait l’impression d’être jugée par les tiers et que les gens étaient contre elle ; elle a été décrite comme difficile d’accès, de sorte qu’aucun lien n’avait pu être créé durant son placement. Le placement s’est ainsi terminé le 1er avril 2022 et, de mémoire des représentants de la DGEJ, C.V.________ était partie le 30 mars 2022 déjà, de sorte qu’officiellement la place à la [...] ne lui était plus attribuée. Les représentants de la DGEJ ont en outre relevé que, depuis qu’elle avait quitté le domicile conjugal, C.V.________ n’était pas retournée à l’école, hormis quelques jours, et n’avait pas de suivi psychologique puisqu’elle le refusait. Ceux-ci ont vu C.V.________ la dernière fois le 11 avril 2022. A cette époque, elle était toujours déterminée à vivre chez son père et avait dit que, si elle était placée, elle ne resterait pas au foyer. Les représentants de la DGEJ ont expliqué que, depuis qu’elle était retournée au Centre d’accueil de MalleyPrairie auprès de sa mère, il y avait eu plusieurs visites entre C.V.________ et son père qui avaient été organisées sans que la DGEJ n’en soit informée et en mettant la mère devant le fait accompli. La mère a indiqué à la DGEJ que le père avait vu C.V.________ les 4 avril de 19 heures à 22 heures, 5 avril de 13 heures à 18 heures, 7 avril de 18 heures à 21 heures 30 et 10 avril de 14 heures 30 à 21 heures 30 et que ces rencontres s’organisaient directement entre C.V.________ et son père. Un droit de visite a été organisé par la DGEJ le week-end du 16 au 17 avril 2022 de 10 heures à 21 heures. Les représentants de la DGEJ ont par ailleurs relaté que, dans la nuit du 23 avril 2022, C.V.________ avait fugué de Centre d’accueil de MalleyPrairie et avait été ramenée par la police vers 1 heure du matin. Pour les représentants de la DGEJ, un placement serait en l’état contreproductif pour C.V.________. D’une part, ils n’avaient pas l’adhésion par l’enfant et, d’autre part, en raison du conflit parental, C.V.________ recevait des messages paradoxaux, de sorte qu’un retour en foyer risquerait même de créer une situation où elle pourrait se mettre en danger. Ils ont enfin expliqué qu’au retour d’C.V.________ au Centre d’accueil de MalleyPrairie, il avait eu une « période d’accalmie » entre elle et sa mère et leur relation allait un peu mieux. Toutefois, les représentants de la DGEJ ont indiqué qu’il était clair que si la mère obtenait la garde, cela risquerait d’être compliqué entre C.V.________, sa mère et son frère. Ils ont relevé que ce qui pourrait aider serait que les parents n’envoient pas de messages contradictoires à C.V.________. Ils ont cependant estimé qu’il était délicat de savoir comment se passerait une attribution de la garde au père, dès lors qu’il devrait y avoir une collaboration entre les parents. Dans la mesure où ils ne se trouvaient plus dans une situation de placement, les représentants de la DGEJ ont requis la levée du mandat au sens de l’art. 310 CC en faveur d’un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 CC si la garde était attribuée à la mère ou d’un mandat au sens de l’art. 307 al. 3 CC si la garde était attribuée au père. S’agissant du droit de visite, ils préconisaient un passage d’un parent à l’autre auprès du Point Rencontre, afin d’éviter que les enfants ne soient confrontés à des échanges entre les parents qu’ils ne devraient pas entendre.

 

              Les parties, dans l’attente de la décision à intervenir, ont convenu, à titre superprovisionnel, que les enfants seraient auprès de leur père un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, la première fois le week-end du 6 au 8 mai 2022, étant précisé que les week-ends attenant les fériés seraient attribués selon l’alternance usuelle et que les vacances d’été seraient partagées par moitié selon un planning établi par les parents d’ici la fin du mois de mai 2022. Le président a ratifié séance tenante la convention partielle pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

 

              En outre, l’appelante a pris à titre superprovisionnel les conclusions figurant au pied de son courrier du 25 février 2022 et a également conclu à titre superprovisionnel à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de déménager dans un rayon de moins de 10 km de son nouveau logement qu’elle communiquerait à son conseil, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. L’appelant a conclu au rejet.

 

5.7              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2022, le président a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien d’C.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er mai 2022 (I), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien d’D.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er mai 2022 (II), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à la décision à intervenir ensuite de l’audience du 25 avril 2022 (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles soient prises à titre superprovisionnel (V).

 

6.

6.1              Le 24 juin 2022, la DGEJ a rendu son bilan annuel de l’action socio-éducative daté du 20 juin 2022. Elle a exposé qu’C.V.________ n’était toujours pas scolarisée et que, le 8 juin 2022, elle avait agressé physiquement sa mère et une enfant de 2 ans au Centre d’accueil de MalleyPrairie, épisode à la suite duquel il avait été convenu avec les parents de confier provisoirement C.V.________ à son père, qui était venu chercher sa fille le 15 juin 2022. Il ressort également du bilan que la situation d’D.V.________ s’était détériorée, celui-ci se plaignant notamment d’être maltraité par sa sœur. La DGEJ a confirmé les propositions déjà formulées à l’audience du 25 avril 2022, soit la levée du mandat de placement en faveur d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC si la garde était confiée à la mère ou d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC si la garde était confiée au père. Elle a en outre proposé la mise en place d’une AEMO si la garde devait être attribuée à la mère.

 

6.2              Les parties se sont déterminées sur ce rapport par courrier des 30 juin et 5 juillet 2022. L’appelante a indiqué qu’elle s’était toujours opposée à ce qu’C.V.________ vive auprès de son père et qu’elle s’inquiétait pour le développement des enfants, pris dans un fort conflit de loyauté et investis de la mission de remettre leur parent ensemble. Elle requerrait la tenue d’une nouvelle audience pour discuter de la situation et d’autres mesures à mettre en place. Quant à l’appelant, il a considéré qu’C.V.________ allait mieux depuis qu’elle vivait chez lui et a indiqué qu’il entreprendrait toutes les démarches nécessaires pour qu’C.V.________ reprenne sa scolarité dès la rentrée d’août 2022.

 

7.              Le rapport de l’expertise ordonnée par le premier juge a été rendu le 29 décembre 2022.

 

              Il en ressort en bref que l’appelante a vécu une enfance douloureuse, avec un père – et un frère ainé – qui se sont montrés violents à son égard. Elle s’était réfugiée au Foyer Malley-Prairie lorsqu’elle a connu l’appelant. Celui-ci la rassurait, car il apparaissait comme une personne qui n’avait pas peur de son père, et se montrait protecteur. Les experts ont relevé qu’elle narrait une violence psychique importante de la part de son mari, tout en pouvant faire appel à lui suivant les situations. Elle est consciente qu’une partie de son ressenti provient de son vécu et de sa relation avec son propre père. La relation entre la mère et les enfants est clairement une relation d’amour, mais elle doute en permanence et peine à imposer un cadre. De son côté, l’appelant est décrit comme méfiant, ce qui s’explique en partie par son parcours de vie, et quelque peu rigide. De ce fait, il a tendance à se sentir victime d’une forme de persécution par les différentes personnes du réseau. Il est fidèle aux traditions de son pays et la séparation représente clairement pour lui une blessure narcissique, qu’il peine à accepter. Il n’arrive pas à comprendre pourquoi on lui fait des reproches, et notamment pourquoi sa femme s’est réfugiée au Foyer Malley-Prairie, alors qu’il n’a jamais fait preuve d’une quelconque violence physique envers elle ou envers ses enfants. Par ailleurs, il garde une rancune contre N.________, qui aurait influencé sa femme. Dans la famille, il était souvent absent, pourvoyant aux besoins de la famille, laissant à sa femme le soin d’éduquer les enfants. Sa notion de bien-être s’axe prioritairement sur des besoins de sécurité matérielle et de protection contre l’extérieur, ne tenant pas compte de la sécurité affective et de l’épanouissement personnel, qui plus est de genre féminin. Néanmoins, « tout n’est pas mauvais chez ce papa, au contraire ». Moins présent que la mère dans l’éducation de ses enfants, il est clair néanmoins qu’il les aime et veut leur bien, même si l’ensemble de la situation lui est extrêmement difficile à vivre, voire lui est culturellement inacceptable.

 

              Les enfants ont été les témoins et les victimes directs de la dégradation de l’atmosphère de la cellule familiale jusqu’au départ de l’appelante. A partir de là, les tensions entre les parents n’ont cessé d’augmenter. L’enfant C.V.________, qui usait de triangulation entre les parents, s’est retrouvée chargée d’un pouvoir qui n’était pas le sien. Ses changements de garde et son premier placement, qui ont répondu à ses souhaits de manière instantanée, font qu’elle a acquis l’impression d’un pouvoir démesuré qu’elle ne peut porter. Elle était clairement en souffrance et ses comportements étaient inquiétants. Après des débuts « périlleux », l’enfant refusant de sortir de sa chambre, ayant fait trois fugues, etc., elle va mieux. Elle n’est plus isolée, souriante et respectueuse du cadre offert par le foyer. Elle est rescolarisée depuis le 28 novembre 2022.

 

              L’enfant D.V.________ est clairement dans une situation d’hyperadaptation. Il dort bien, mange bien et est obéissant tant avec sa mère qu’avec son père. Il ne fait pas de vagues et ne cherche pas à exprimer son avis. Il souhaiterait une garde partagée, ou voir davantage son père. A l’école, il réussit bien et s’est bien adapté malgré les changements. Il est toutefois également pris dans un conflit de loyauté important, qui se manifeste dans son cas par l’hyperadaptation, mais aussi par le désamorçage du conflit lorsqu’il prend sur lui de défendre sa mère. Il manifeste de la tristesse et se montre renfermé, voire apathique et sans élan vital.

 

              En conclusion, les experts recommandent notamment de maintenir l’attribution de la garde sur C.V.________ à la DGEJ, ainsi que son placement, qui doit se poursuivre dans les conditions actuelles. En ce qui concerne D.V.________, ils proposent de ne pas changer la garde ou le droit de visite, les parents devant veiller au maximum à ne pas impliquer l’enfant dans le conflit.

 

8.             

8.1 

8.1.1

8.1.1.1              L’appelant, auparavant occupé par deux emplois, ne travaille plus que pour C.________ SA, inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2020, dont il est l’administrateur avec signature individuelle.

 

              Selon le certificat de salaire 2021 de l’appelant, il a perçu un salaire annuel net de 77’228 fr. 20, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP par 4’864 fr. et des cotisations LPP par 3’538 fr. 20, soit un salaire mensuel net moyen de 6’435 fr. 70.

 

8.1.1.2              Il ressort des extraits détaillés du compte bancaire de l’appelant ouvert auprès de la [...] qu’il a perçu, de la part de sa société C.________ SA et pour l’année 2021, la somme totale de 75’922 fr. 05, à savoir 5’883 fr. 90 le 29 janvier, 1’500 fr. le 4 mars, 4’417 fr. 55 le 8 mars, 5’883 fr. 90 le 1er avril, 5’917 fr. 55 le 6 mai 2021, 5’917 fr. 55 le 3 juin, 3’000 fr. le 15 juin, 2’283 fr. 90 le 25 juin, 3’000 fr. le 21 juillet, 2’917 fr. 55 le 3 août, 500 fr. le 19 août, 5’417 fr. 55 le 1er septembre, 500 fr. le 15 septembre, 1’000 fr. le 24 septembre, 4’417 fr. 55 le 4 octobre, 500 fr. le 20 octobre, 5’417 fr. 55 le 3 novembre, 5’917 fr. 55 le 1er décembre, 529 fr. 95 le 27 décembre et 11’000 fr. le 28 décembre.

 

                            Il ressort également de cette pièce un certain nombre de versements d’origine inconnue (avec une mention « [...]» etc.), versements qui se montent au total à 12’790 fr. au total, à savoir 2’600 fr. le 1er février (« VIRT BANC »), 150 fr. le 17 février (« VMAT BCV RENENS 3 »), 300 fr. le 10 mai (« VMAT BCV RENENS 4 »), 2’000 fr. le 15 juillet (« VMAT BCV RENENS 4 »), 350 fr. le 16 juillet (« VMAT BCV CRISSIER MMM 3 »), 300 fr. le 9 août (« VMAT BCV RENENS 3 »), 1’000 fr. le 12 août (« VMAT BCV RENENS 4 »), 400 fr. le 16 août (« VMAT BCV RENENS 4 »), 500 fr. le 31 août (« VMAT BCV RENENS 3 »), 200 fr. le 28 septembre (« VMAT BCV RENENS 3 »), 40 fr. le 20 octobre (« VMAT BCV RENENS 3 »), 1’200 fr. le 25 octobre (« VMAT BCV RENENS 3 »), 150 fr. le 8 novembre (« VMAT BCV CRISSIER MMM 3 »), 1’500 fr. le 22 novembre (« VMAT BCV CRISSIER MMM 4 »), 200 fr. le 24 novembre (« VMAT BCV CRISSIER MMM 4 »), 200 fr. le 8 décembre (« VMAT BCV CRISSIER MMM 4 »), 1’000 fr. le 14 décembre (« VMAT BCV CRISSIER MMM 4 »), 200 fr. le 16 décembre (« VMAT BCV CRISSIER MMM 4 ») et 500 fr. le 24 décembre (« VMAT BCV CRISSIER MMM 3 »).

 

              Selon cette pièce toujours, les crédits concernant les versement du Casino [...] représentent un montant de 54’479 fr. 90 au total pour l’année 2021, soit 1’000 fr., 500 fr. et 1’800 fr. le 10 février, 1’500 fr. le 29 mars, 700 fr. le 21 avril, 1’000 fr. le 26 mai, 600 fr. le 21 juin, 700 fr. le 28 juin, 900 fr. le 5 juillet, 2’200 fr. le 7 juillet, 1’000 fr. le 5 août, 2’700 fr. le 10 août, 1’000 fr. le 11 août, 700 fr. le 16 août, 100 fr. le 19 août, 100 fr. le 20 août, 700 fr. le 6 septembre, 4’900 fr. le 7 septembre, 1’399 fr. 90 et 1’200 fr. le 7 septembre, 700 fr. le 14 septembre, 700 fr. le 20 septembre, 300 fr., 1’000 fr. et 500 fr. le 21 septembre, 500 fr. et 700 fr. le 29 septembre, 1’100 fr. le 4 octobre, 400 fr. le 5 octobre, 500 fr. et 500 fr. le 6 octobre, 1’400 fr. le 8 octobre, 1’500 fr., 500 fr., 500 fr. et 500 fr. le 12 octobre, 500 fr. et 1’000 fr. le 13 octobre, 800 fr. le 14 octobre, 1’000 fr., 2’000 fr. et 1’000 fr. le 19 octobre, 700 fr. le 20 octobre, 700 fr. le 21 octobre, 600 fr. et 700 fr. le 25 octobre, 600 fr. le 2 novembre, 500 fr. le 10 novembre, 580 fr. et 300 fr. le 11 novembre, 500 fr. le 23 novembre, 700 fr. le 26 novembre, 900 fr. et 600 fr. le 29 novembre, 600 fr. le 2 décembre, 300 fr. le 17 décembre, 600 fr. et 400 fr. le 21 décembre, 400 fr. le 22 décembre, 1’000 fr. le 23 décembre et 1’500 fr. le 27 décembre. Quant aux débits, ils se montent au total à 23’460 fr., soit 100 fr. le 5 juillet, 650 fr. le 6 juillet, 250 fr. le 7 juillet, 150 fr. le 15 juillet, 250 fr. le 16 juillet, 50 fr. le 19 juillet, 100 fr. le 22 juillet, 100 fr. le 22 juillet, 50 fr. le 3 août, 200 fr. le 4 août, 100 fr. le 5 août, 600 fr. le 6 août, 520 fr. le 9 août, 150 fr. le 10 août, 600 fr. le 11 août, 350 fr. le 13 août, 70 fr. le 13 août, 350 fr. le 16 août, 120 fr. le 17 août, 400 fr. le 19 août, 200 fr. le 20 août, 20 fr. le 23 août, 150 fr. le 26 août, 300 fr. le 27 août, 700 fr. le 30 août, 150 fr. le 1er septembre, 300 fr. le 2 septembre, 150 fr. le 3 septembre, 450 fr. le 6 septembre, 1’350 fr. le 7 septembre, 150 fr. le 8 septembre, 220 fr. le 9 septembre, 840 fr. le 13 septembre, 400 fr. le 14 septembre, 150 fr. le 15 septembre, 40 fr. le 16 septembre, 150 fr. le 21 septembre, 100 fr. le 22 septembre, 600 fr. le 4 octobre, 450 fr. le 5 octobre, 50 fr. le 8 octobre, 700 fr. le 11 octobre, 585 fr. le 12 octobre, 900 fr. le 13 octobre, 550 fr. le 14 octobre, 25 fr. le 15 octobre, 1’000 fr. le 19 octobre, 135 fr. le 20 octobre, 450 fr. le 3 novembre, 500 fr. le 4 novembre, 25 fr. le 5 novembre, 75 fr. le 8 novembre, 50 fr. le 9 novembre, 170 fr. le 10 novembre, 250 fr. le 11 novembre, 15 fr. le 16 novembre, 50 fr. le 22 novembre, 500 fr. le 23 novembre, 150 fr. le 24 novembre, 100 fr. le 25 novembre, 175 fr. le 26 novembre, 300 fr. le 29 novembre, 475 fr. le 30 novembre, 100 fr. le 1er décembre, 100 fr. le 6 décembre, 200 fr. le 8 décembre, 200 fr. le 14 décembre, 500 fr. le 17 décembre, 300 fr. le 21 décembre, 400 fr. le 22 décembre, 200 fr. le 24 décembre, 450 fr. le 27 décembre, 400 fr. le 29 décembre, 750 fr. le 30 décembre et 600 fr. le 31 décembre.

 

              En audience d’appel, l’appelant a indiqué qu’une partie des débits du Casino K.________ se faisaient également par des cartes prépayées et que cette activité serait déficitaire. A ce titre, il a produit en appel un document selon lequel, pour la période des mois de juillet 2021 à juin 2022, le dépôt sur le compte joueur aurait été de 100’205 fr. et les gains de 83’780 francs. L’appelant a en outre expliqué qu’il jouerait en réalité avec l’argent de quatre autres personnes également.

 

8.1.1.3                            Il ressort des comptes provisoires, arrêtés au 30 septembre 2021, de C.________ SA, que le chiffre d’affaires total était de 569’692 fr. 78. Les charges de matériel et de marchandises, ainsi que les charges de prestations de services (prestations, travaux de tiers), s’élevaient à 401’268 fr. 57 au total (4’051 fr. 69 + 397’216 fr. 88).

 

              S’agissant du compte courant de l’entreprise de l’appelant [...], ouvert auprès de la banque [...] SA, il ressort des relevés de compte que des retraits en liquide ont été effectués pour un montant total de 223’950 fr. pour l’année 2021, à savoir 2’000 fr. le 5 janvier, 5’000 fr. le 7 janvier, 800 fr. le 8 janvier, 2’000 fr. le 11 janvier, 1’000 fr. le 13 janvier, 400 fr. et 3’000 fr. le 15 janvier, 5’000 fr. le 18 janvier, 200 fr. et 1’800 fr. le 19 janvier, 5’000 fr. le 20 janvier, 1’000 fr. le 21 janvier, 300 fr. le 25 janvier, 200 fr. le 26 janvier, 2’000 fr. le 27 janvier, 2’000 fr. le 20 février, 3’000 fr. le 5 février, 1’000 fr. le 8 février, 1’500 fr. le 9 février, 1’000 fr. le 10 février, 1’000 fr. le 16 février, 1’000 fr. le 18 février, 500 fr. le 19 février, 8’000 fr. le 22 février, 2’000 fr. et 8’000 fr. le 8 mars, 5’200 fr. le 12 mars, 4’000 fr. et 5’000 fr. le 15 mars, 500 fr. le 23 mars, 500 fr. le 25 mars, 2’000 fr. le 29 mars, 1’000 fr. le 15 avril, 500 fr. le 3 mai, 8’000 fr. le 5 mai, 6’000 fr. le 10 mai, 5’000 fr. le 11 mai, 2’000 fr. le 18 mai, 1’000 fr. et 3’000 fr. le 25 mai, 6’850 fr. le 7 juin, 6’300 fr. le 10 juin, 7’000 fr. le 16 juin, 1’000 fr. le 21 juin, 1’950 fr. le 23 juin, 1’000 fr. le 28 juin, 500 fr. le 2 juillet, 2’000 fr. le 13 juillet, 2’000 fr. le 15 juillet, 8’000 fr. le 21 juillet, 8’000 fr. le 22 juillet, 2’000 fr. le 26 juillet, 500 fr. le 28 juillet, 4’000 fr. le 29 juillet, 8’000 fr. le 4 août, 5’000 fr. le 9 août, 1’500 fr. le 13 août, 1’000 fr. le 16 août, 1’000 fr. le 17 août, 500 fr. le 23 août, 5’000 fr. le 24 août, 500 fr. le 31 août, 2’000 fr. et 8’000 fr. le 6 septembre, 1’000 fr. le 14 septembre, 1’000 fr. le 16 septembre, 2’000 fr. le 24 septembre, 500 fr. le 4 octobre, 4’000 fr. le 6 octobre, 300 fr. le 12 octobre, 1’000 fr. le 15 octobre, 150 fr. le 18 octobre, 3’000 fr. le 20 octobre, 500 fr. le 21 octobre, 500 fr. le 2 novembre, 6’000 fr. le 8 novembre, 2’000 fr. le 10 novembre, 3’000 fr. le 11 novembre, 500 fr. le 16 novembre, 500 fr. le 29 novembre, 1’000 fr. le 30 novembre, 2’000 fr. le 3 décembre, 2’000 fr. le 8 décembre et 6’000 fr. le 27 décembre.

 

              Il ressort également de cette pièce que les versements opérés à des entreprises tierces se monteraient au total, du 1er janvier au 30 septembre 2021, à 275’416 fr. 16, à savoir 13’262 fr. 20 le 29 janvier, 751 fr. 20 et 4’834 fr. 38 le 10 février, 23’284 fr. 74 le 24 février, 101 fr. 71 le 25 février, 20’703 fr. 17 le 8 mars, 2’253 fr. 60 le 22 mars, 2’907 fr, 90 le 23 mars, 2’907 fr. 90 le 24 mars, 1’189 fr. le 25 mars, 27’786 fr. 60 le 1er avril, 900 fr. le 8 avril, 21’540 fr. le 6 mai, 375 fr. 60, 375 fr, 60 et 1’926 fr. 50 le 7 mai, 3’344 fr. 10 le 17 mai, 3’000 fr. le 18 mai, 3’380 fr. 45 le 31 mai, 1’126 fr. 80, 4’058 fr. 94 et 4’325 fr. 50 le 15 juin, 7’827 fr. 63 le 16 juin, 1’647 fr. 80 et 4’706 fr. 50 le 22 juin, 10’403 fr. 82 et 10’899 fr. 24 le 29 juin, 2’120 fr. 35 et 10’016 fr. 10 le 5 juillet, 690 fr. 60, 751 fr. 20, 751 fr. 21 et 6’638 fr. 62 le 16 juillet, 445 fr. 85 le 4 août, 2’762 fr. 50 le 6 août, 15’000 fr. le 11 août, 3’500 fr. le 1er septembre, 1’938 fr. 60 le 6 septembre, 5’856 fr. 78 le 9 septembre, 7’183 fr. 59 le 16 septembre et 6’440 fr. 45 le 24 septembre.

 

              Quant aux versements libellés « Ordre de bonification B.V.________», ils se sont élevés au total à 75’922 fr. 05 pour l’année 2021, soit 5’883 fr. 90 le 29 janvier, 1’500 fr. le 4 mars, 4’417 fr. 55 le 8 mars, 5’883 fr. 90 le 1er avril, 5’917 fr. 55 le 3 juin, 3’000 fr. le 15 juin, 2’283 fr. 90 le 25 juin, 3’000 fr. le 21 juillet, 2’917 fr. 55 le 3 août, 500 fr. le 19 août, 5’417 fr. 55 le 1er septembre, 500 fr. le 15 septembre, 1’000 fr. le 24 septembre, 4’417 fr. 55 le 4 octobre, 500 fr. le 20 octobre, 5’417 fr. 55 le 3 novembre, 5’917 fr. 55 le 1er décembre, 529 fr. 95 le 27 décembre et 11’000 fr. le 28 décembre.

 

8.1.2              Le loyer mensuel de l’appelant s’élève à 2’360 fr. et il loue en sus deux places de parc à 120 fr. la place. Son assurance-maladie obligatoire se monte à 315 fr. 65 et ses frais de repas pris hors du domicile à 238 fr. 60.

 

              Les revenus et les charges de l’appelant seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.2 et 5.3 à 5.6).

 

8.2              L’appelante a obtenu un CFC de gestionnaire de vente et s’est occupée de l’administration d’une précédente entreprise de son mari.

 

              Elle était au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er septembre 2020. Il ressort d’un décompte du 5 novembre 2020 qu’elle avait le droit à 400 indemnités, dans un délai-cadre d’indemnisation du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, et avait à ce moment un solde de 361 indemnités. Selon une attestation datée du 1er novembre 2022, le délai-cadre d’indemnisation était ouvert jusqu’au 30 novembre 2022. Elle a perçu à ce titre des indemnités nettes moyennes de chômage de 4’198 fr. 30, soit l’indemnité journalière à raison de 21.7 jours en moyenne par mois après déduction des charges sociales à hauteur de 10.285 % ([21.7 x 215.65] – [10.285% de 4’679 fr. 60]).

 

              Comme on l’a vu, l’appelante a quitté le domicile familial le 10 janvier 2022 pour se réfugier au Centre d’accueil de MalleyPrairie avec les enfants. Depuis le 15 juillet 2022, elle loue un appartement à [...], pour un loyer mensuel de 1’435 francs.

 

              Les primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante s’élèvent à 268 fr. 45 et celles de son assurance complémentaire à 47 fr. 70. Ses frais médicaux non couverts se montent à 208 fr. 35 par mois.

 

              Les revenus et les charges de l’appelante seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.3, 5.5 et 5.6).

 

8.3              C.V.________, qui n’est plus scolarisée depuis le début de l’année 2022, a séjourné avec sa mère au Centre d’accueil de MalleyPrairie depuis le 10 janvier 2022. Par mesures superprovisionnelles du 9 mars 2022, la garde avait été confiée à la DGEJ, qui a placé l’enfant en foyer le 23 mars suivant. Ce placement a toutefois pris fin le 1er avril 2022, l’enfant étant retournée au Centre d’accueil de MalleyPrairie. Le 8 juin 2022, C.V.________ a agressé physiquement sa mère et un enfant de deux ans audit centre. La DGEJ a dès lors confié provisoirement C.V.________ à son père le 15 juin 2022, ce qui a été confirmé par le juge unique par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 août 2022. Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 août 2022, l’appelante a conclu à ce que le lieu de vie de l’enfant C.V.________ et la garde sur celle-ci soient fixés auprès d’elle et que le droit de visite de l’appelant soit suspendu. Le 1er septembre 2022, la DGEJ a indiqué que lors d’un entretien du 31 août, C.V.________ avait notamment indiqué aux collaborateurs de la DGEJ qu’elle pensait trouver une certaine quiétude chez son père mais aurait découvert un aspect de sa personnalité qu’elle ignorait. Elle souhaitait à présent être placée en foyer, dans un milieu neutre « où elle pourrait enfin s’occuper d’elle ». Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2022, le juge unique a confié la garde de fait de l’enfant C.V.________ à l’appelante. C.V.________ a finalement été placée, conformément à l’ordonnance du 3 novembre 2022, le 8 novembre 2022.

 

              Lors de son audition par le juge unique le 12 octobre 2022, C.V.________ a indiqué qu’elle ne souhaitait plus aller en foyer. Elle reprochait principalement à son père et à ses oncles de vouloir l’envoyer à l’école et à son père de poser des questions sur sa mère. Elle a indiqué qu’avant, elle se disputait avec sa mère « sur tout », en particulier au sujet de l’école, et que l’appelante insistait pour qu’elle aille à l’école, mais qu’elle ne le faisait dorénavant plus.

 

              Les primes d’assurance-maladie obligatoire d’C.V.________ se montent à 97 fr. 35 et celles complémentaires à 54 fr. 90. Les allocations familiales s’élèvent à 300 fr. par mois.

 

8.4              Lors de son audition par le juge unique le 12 octobre 2022, D.V.________ a indiqué qu’il voyait son père deux jours toutes les deux semaines et qu’il était content de vivre auprès de sa mère, mais qu’il souhaitait voir davantage son père.

 

              Les primes d’assurance-maladie obligatoire d’D.V.________ se montent à 97 fr. 35 et celles complémentaires à 47 fr. 80. Les allocations familiales s’élèvent à 300 fr. par mois.

 

9.                   Il ressort de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2018 – disponible sur Internet (cf. http://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html) – qu’une salariée, titulaire d’un CFF, âgée de 35 ans, sans année d’expérience et suisse, gagne entre 2’584 fr. et 3’235 fr. brut par mois, dans la branche économique « industries alimentaires », groupe de professions « commerçant(e)s et vendeurs/euses ».

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2               En l’espèce, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Par ailleurs, l’appel déposé par l’appelant portent sur l’attribution de la garde et la fixation des relations personnelles, de nature non pécuniaire, et l’appel déposé par l’appelante sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., de sorte que les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.

 

              Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.

 

1.3              En outre, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes sont jointes (art. 125 let. c CPC).

 

 

2.

2.1                            L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.).

 

                            Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

 

2.2

2.2.1              La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de la famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

 

              Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4).

 

                S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).

 

2.2.2               Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées).

 

2.3              En l’espèce, la cause a trait à la fixation, d’une part, de la garde des enfants mineurs des parties et des relations personnelles et, d’autre part, notamment des contributions d’entretien dues en leur faveur. Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont ainsi applicables et les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont recevables. Il en sera tenu compte dans l’état de fait dans la mesure utile.

 

 

3.             

3.1              L’appelant fait grief au premier juge d’avoir attribué la garde de ses enfants à l’appelante. A ce titre, il soutient qu’il aurait évolué depuis la séparation des parties et qu’il disposerait des capacités nécessaires pour s’occuper de ses enfants et leur assurer le meilleur suivi possible, de sorte que la garde sur ceux-ci devrait lui être confiée et qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’appelante. Lors de l’audience d’appel du 1er novembre 2022, l’appelant a toutefois modifié sa conclusion concernant l’enfant D.V.________ en concluant à ce qu’une garde alternée sur son fils soit instaurée entre les parties.

 

3.2

3.2.1              En cas de vie séparée et lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

 

                             En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l’autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s’il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu’il s’agit d’une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

 

              Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève / Zurich 2019, n. 984 pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 p. 636 et les réf. citées).

 

3.2.2              La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

 

              L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1).

 

              Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 précité consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_534/2019 précité ; TF 5A_11/2020 précité consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_682/2020 précité consid. 2.1). Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l’un des parents, il n’est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d’attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020 /317 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420).

 

              Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l’art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l’intervention d’un spécialiste, voire l’établissement d’un rapport d’évaluation sociale ou d’une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l’enfant et notamment discerner s’il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3).

 

              Lorsqu’une garde alternée est instaurée, il n’y a plus lieu de fixer de droit de visite, mais uniquement des parts de prise en charge (TF 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2, non publié à l’ATF 147 III 121 ; TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1, FamPra.ch 2021 p. 824).

 

3.2.3              Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe du détenteur de l’autorité parentale à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

 

                             Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 précité consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 précité consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

 

              Selon l’art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l’autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d’un mineur en application de l’art. 310 CC, le service peut être chargé d’un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.

 

              Aux termes de l’art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l’institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l’autorité parentale. L’al. 2 de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le SPJ peut notamment définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d’une décision contraire d’une autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant.

 

3.3              En l’occurrence, le premier juge a notamment estimé que l’appelante avait démontré une réelle capacité à prendre en compte le bien-être des enfants, en adhérant par exemple au placement d’C.V.________ quand cela s’était avéré nécessaire et en collaborant pleinement avec la DGEJ. Il a en outre retenu que la mère était le parent référent des enfants, soit celle qui avait les contacts avec le pédiatre, l’école, ainsi que les autres professionnels, ce qui avait été confirmé par le père qui avait estimé qu’il appartenait à la mère de gérer le quotidien de la famille. A l’inverse, le président a relevé que le père s’inscrivait dans un profond déni des difficultés rencontrées par les enfants et de la tournure défavorable des événements et qu’il ne semblait pas être en mesure de prendre le recul nécessaire et de favoriser la relation mère-enfants. S’agissant du critère de la disponibilité, le premier juge a indiqué que la mère était plus à même de prendre en charge le quotidien de ses enfants, dans la mesure où elle était actuellement en recherche d’emploi. Au vu de ces éléments et en dépit de l’évolution récente de la situation lorsqu’il a rendu sa décision, il a confié la garde des enfants à leur mère et a fixé un droit de visite usuel à l’appelant.

 

3.4             

3.4.1              Afin de déterminer la garde à instaurer qui sera la mieux à même de sauvegarder les intérêts bien compris des enfants C.V.________ et D.V.________, il convient de revenir sur les différents rapports et décisions prises dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et d’appel.

 

              À la suite du signalement d’N.________, la DGEJ a établi un rapport le 20 octobre 2021 dans lequel elle a décrit C.V.________ comme étant très fermée lors des rencontres et utilisant des propos très clivés et dépréciatifs à l’encontre de sa mère et positifs à l’encontre de son père. Il ressort également de ce rapport qu’D.V.________ était plus ouvert, faisait part du fait qu’il regrettait que son père travaille beaucoup et qu’il soit peu présent au domicile ; il exprimait aussi sa tristesse lorsque que ses parents étaient en désaccord. La DGEJ a indiqué que le père ne se disait pas défavorable au suivi thérapeutique pour sa fille, lequel n’arrivait pas à comprendre ce que cela lui apporterait et ne voyait pas de sens à être impliqué dans un tel suivi, dans la mesure où, pour lui, c’était à la mère de gérer le quotidien de la famille et que seule la relation mère-fille était problématique en l’état. La DGEJ a dès lors constaté que le père avait tendance à minimiser les problèmes familiaux, dès lors qu’il considérait ne pas avoir besoin d’aide personnellement, mais percevait tout de même que la mère était en difficultés et souhaitait qu’elle arrive à résoudre certains problèmes éducatifs par elle-même, avec l’aide de professionnels si nécessaire. Le 24 novembre 2021, la Justice de paix a instauré une curatelle d’assistance éducative et a nommé M.________ en qualité de curateur.

 

                            Le 24 janvier 2022 – après que l’appelante a quitté le domicile conjugal le 10 janvier précédent – la DGEJ a adressé au président un rapport proposant une suspension des visites entre C.V.________ et son père. Les collaborateurs de la DGEJ relevaient qu’C.V.________ avait fait part le même jour de ses angoisses à l’idée de retourner au domicile de la famille et de ses craintes de se trouver seule avec son père, lequel n’arrêtait pas de critiquer sa mère, se servait d’elle pour la surveiller et lui envoyait des messages culpabilisants. Ensuite de ce rapport, le premier juge a suspendu le droit de visite de l’intéressé et lui a interdit tout contact avec sa fille C.V.________, droit de visite qui a toutefois été réinstauré par convention à l’audience du 10 février 2022.

 

                            A cette même audience, les parties avaient passé une convention partielle selon laquelle elles sont notamment convenues qu’elles effectueraient un travail de coparentalité auprès de l’association Appartenances, laquelle a toutefois refusé le mandat par la suite. Les parents avaient tous les deux requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant C.V.________, qui a été ordonnée par le président.

 

                            Le 1er mars 2022, la DGEJ a adressé un nouveau rapport au président demandant un mandat de placement et de garde concernant l’enfant C.V.________. Elle précisait que la mère était à bout et que l’enfant refusait toujours de voir son père et d’aller à l’école. La DGEJ relevait – une deuxième fois – que l’enfant était « dans la toute-puissance » par rapport aux adultes et qu’elle avait elle-même demandé à être placée dans un foyer. L’enfant a été placée à la [...] le 23 mars 2022. Le 4 avril suivant, la DGEJ a exposé au président qu’il fallait reconsidérer les choses suite à un entretien qui s’était mal passé, lors duquel l’enfant avait verbalisé son intention d’aller vivre chez son père et n’acceptait plus ledit placement. La DGEJ a été entendue à l’audience du 5 avril 2022.

 

                            Le 24 juin 2022, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative. Elle a rappelé que l’appelante avait quitté son mari début janvier 2022 pour se réfugier au Centre d’accueil de MalleyPrairie avec ses deux enfants, que le suivi thérapeutique avec la Dre N.________ s’était arrêté en février 2022, qu’C.V.________ avait été placée à sa demande du 23 mars au 1er avril 2022 et qu’à la suite de nombreuses fugues le placement avait toutefois été interrompu. C.V.________ avait pu dire qu’elle souhaitait aller vivre chez son père et que si le placement continuait elle se suiciderait. Après le placement, la DGEJ a tenté, sans succès, de convaincre l’enfant de retourner à l’école et la relation avec son frère s’est détériorée. Le 14 juin 2022, le responsable de l’hébergement du Centre d’accueil de MalleyPrairie a demandé l’intervention de la DGEJ, dès lors qu’il n’était plus possible de garder C.V.________ qui, le 8 juin 2022, avait physiquement agressé sa mère et un enfant de deux ans. En accord avec les parents – l’appelante l’a contesté – les représentants de la DGEJ ont provisoirement confié C.V.________ au père, l’enfant le revendiquant. Il ressort également de ce bilan que l’appelant avait mis en place un suivi thérapeutique pour D.V.________, que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté et que l’appelante était collaborante puisqu’elle avait fait appel à la DGEJ, alors que l’appelant ne l’était pas, prenant seul des initiatives. La DGEJ a dès lors requis la levée du mandat de l’art. 310 CC et un mandat de l’art. 308 al. 1 CC si la garde était confiée à la mère et de l’art. 307 al. 3 CC si la garde était confiée au père, vu son manque de volonté de collaboration. Elle a constaté qu’il était indispensable que la prise en charge d’D.V.________ continue et qu’un suivi thérapeutique soit mis en place pour C.V.________. L’intervention des Boréales restait d’actualité.

 

                            Entre temps, l’appelante a signalé le 13 septembre 2022 de nouveaux faits selon elle « très graves » survenus les 2 et 11 septembre 2022. Le 13 octobre 2022, la DGEJ a écrit à son tour, signalant avoir entendu C.V.________ le 26 septembre 2022. Elle a confirmé que l’appelant aurait injurié sa mère le 11 septembre et lui aurait dit qu’elle était pire que sa mère. La DGEJ estimait que cela était délétère pour l’enfant et qu’un cadre devait être posé autour des visites.

 

3.4.2                            Les enfants des parties ont été entendus par le juge unique le 12 octobre 2022. D.V.________ a indiqué qu’il se plaisait chez sa mère, mais qu’il souhaitait voir davantage son père. C.V.________ reprochait principalement à son père et à ses oncles de vouloir l’envoyer à l’école et à son père de poser des questions sur sa mère. Elle a expliqué qu’avant, avec sa mère, elles se disputaient « sur tout », en particulier au sujet de l’école, et que celle-ci insistait pour qu’elle aille à l’école, mais qu’elle ne le faisait plus.

 

3.5              Il ne peut être retenu que l’action de la DGEJ – ni de la justice d’ailleurs – a été couronnée de succès concernant la prise en charge de l’enfant C.V.________. En effet, celle-ci a été ballotée de chez elle au Centre d’accueil de MalleyPrairie, puis après avoir été placée une semaine, de nouveau auprès de sa mère au Centre d’accueil de MalleyPrairie, puis chez son père et de nouveau chez sa mère. Par ailleurs, la DGEJ préconisait alternativement la suppression du droit de visite du père, puis de lui confier l’enfant et à nouveau de la confier à la mère.

 

              Dans son rapport initial du 20 octobre 2021, rédigé avant la séparation des parties, la DGEJ mentionnait que l’enfant C.V.________ était « dans la toute-puissance ». Cela n’a manifestement pas changé à ce jour. De plus, chacun des changements de garde d’C.V.________, apparemment, correspondait au souhait de l’enfant. Ce rapport malsain à toute forme d’autorité – C.V.________ cherchant les limites qu’elle ne trouvait nulle part, comme l’avait également relevé la DGEJ – n’était d’ailleurs pas favorisé par le conflit familial. L’état de l’enfant C.V.________ s’est par la suite encore aggravé, comme l’a expliqué le représentant de la DGEJ en audience d’appel. A ce conflit parental vient apparemment se greffer une mésentente entre la DGEJ et l’appelant. Il est toutefois surprenant de lire que la DGEJ reproche à celui-ci de prendre des initiatives, alors qu’il a mis sur pied un suivi médical pour l’enfant D.V.________.

 

              En outre, les deux parents se sont révélés quelque peu inadéquats. L’appelant, si l’on en croit l’enfant C.V.________, n’a cessé de lui poser des questions sur sa mère, ce qui est de nature à aggraver encore un grave conflit de loyauté. Il est de même un peu inquiétant qu’il lui ait fait écrire, lorsqu’elle était au foyer, un texte qu’elle n’a manifestement pas composé elle-même, selon lequel elle voulait aller vivre chez son père (pièce n° 130 produite en première instance). L’appelante a, de son côté, le 16 février 2022, réussi à demander par voie de mesures superprovisionnelles la suppression du droit de visite de l’appelant sur les deux enfants essentiellement du fait qu’il lui avait demandé, devant l’enfant D.V.________, s’il pouvait l’amener au football. On relèvera ainsi chez elle une tendance à dramatiser le moindre évènement. L’appelante a également écrit à sa fille une lettre, produite en appel par l’appelant (pièce n° 131), dont le contenu n’était pas de nature à améliorer les choses. Cette lettre se terminait par « [s]i tu ne souhaites plus me voir, ni passer des vacances entre nous, je respecterai ta décision. Je te donne un délai jusqu’à dimanche 3 juillet 2022 pour me répondre, passé ce délai je considérerai que tu ne souhaites plus me voir ».

 

              Cela étant, il ne faut pas trop accabler les parents. En effet, chacun d’eux a tenté de faire ce qu’il fallait et notamment d’envoyer l’enfant C.V.________ à l’école. Ils se sont finalement rendu compte qu’ils n’y arrivaient ni l’un ni l’autre. Malheureusement, il semblerait que dans son sentiment pathologique de toute-puissance par rapport aux adultes, l’enfant ait su tirer parti de la mésentente entre les parents. Selon toute apparence, chaque fois que la pression du gardien en vue de la sociabiliser et de la scolariser devenait trop forte, elle a exprimé le besoin d’aller vivre chez l’autre parent, voire en foyer. La DGEJ est partie de l’idée que le mal-être des enfants – surtout d’C.V.________ – était causé par la mésentente conjugale. On peut se demander dans quelle mesure l’inverse ne serait pas également vrai ; les parents ne s’entendent pas sur la manière de réagir face aux problèmes de l’enfant et cela cause aussi leur mésentente. Il s’agit peut-être d’un cercle vicieux.

 

                            Au vu de ce qui précède, il est certain que les choses ne peuvent continuer ainsi. Le suivi d’C.V.________ par la Dre N.________ a cessé en février 2022, du simple fait que l’enfant refusait de la voir. Depuis le début de l’année 2022 et jusqu’à l’audience du 1er novembre 2022, elle ne se rendait plus à l’école et son avenir était gravement compromis. Aucun des deux parents n’arrive à en faire façon et ils s’en sont finalement rendu compte. A l’audience d’appel, il a été indiqué au juge unique qu’avec leur accord, la DGEJ avait organisé le placement d’C.V.________, lequel doit être confirmé en appel. Il importe également d’éviter que le placement ne soit de courte durée et de revenir à la situation qui a perduré depuis le début de l’année, faite de changements incessants alimentés en partie par le conflit entre les parents au sujet d’C.V.________ qui pourrait renaître et par le sentiment de toute-puissance de l’enfant relevé par la DGEJ. Les parents semblent avoir fait leur possible, mais il est impératif que la situation soit stabilisée si l’on veut donner à l’enfant une chance, à terme, de mener une vie normale.

 

              L’expertise qui a été rendue est venue confirmer ce qui précède. De manière générale, les experts ont relevé que la situation devait être stabilisée. En particulier, le placement d’C.V.________, qui a amené des résultats qui apparaissaient jusqu’à présent inespérés, doit clairement se poursuivre.

 

              Au vu de ces éléments et de la gravité de la situation, il y a lieu de retirer aux parties leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.V.________ et de confier à la DGEJ un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC, aucune mesure moins incisive ne pouvant être prononcée à ce stade. La mission de la DGEJ consistera à placer l’enfant en foyer, cas échéant en cas d’indication médicale de la faire hospitaliser, et à veiller à ce que sa scolarisation reprenne dès que possible. En outre, conformément aux art. 23 LProMin et 26 al. 2 RLProMin, la DGEJ règlera les modalités de la prise en charge de l’enfant et les relations personnelles de celle-ci avec l’un ou l’autre de ses parents, le cas échéant avec les tiers, au mieux des intérêts de la mineure concernée, en collaboration avec le foyer et en fonction de l’évolution de la situation.

 

3.6              S’agissant de l’enfant D.V.________, les conclusions de l’appelant tendent désormais à une garde partagée. Il a plaidé en audience d’appel que cette garde était la règle, ce qui est juste. L’enfant a déclaré lors de son audition qu’il était bien chez sa mère, mais qu’il souhaiterait voir davantage son père. Cela ne signifie pas encore qu’il voudrait être la moitié du temps chez son père et l’autre moitié auprès de sa mère. Les compétences éducatives du père semblent à première vue suffisantes. Toutefois, il faut prendre en compte le conflit entre les parents et les répercussions que celles-ci pourraient avoir sur l’enfant, étant relevé que le conflit conjugal a manifestement également des effets sur l’enfant D.V.________ et qu’il est à craindre, au vu de l’expertise, notamment qu’en cas de garde partagée, le conflit ait davantage d’effets. Aussi et surtout, D.V.________ a vécu quelques six mois au Centre d’accueil de MalleyPrairie et, durant une période, avec sa sœur, puis plus avec elle et enfin à nouveau avec elle avant le placement de celle-ci. L’enfant a en définitive besoin de stabilité, les changements de garde n’ayant d’ailleurs, comme on l’a vu, pas amélioré la situation en ce qui concerne C.V.________.

 

              Dans sa requête de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2022, de même que dans ses déterminations sur le rapport d’expertise, l’appelante a demandé que le droit de visite du père sur son fils D.V.________ se fasse désormais de manière surveillée par le biais de Point Rencontre. La DGEJ, quant à elle, dans ses déterminations sur l’expertise, a recommandé que le droit de visite reste inchangé, mais que les passages se fassent par le biais de Point Rencontre. L’appelante se fonde notamment sur les faits qui ont justifié l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 décembre 2022. On rappellera à cet égard que l’appelant a sollicité de son fils, à deux reprises, qu’il lui envoie une photographie de sa mère pour prouver qu’il n’était pas seul à la maison. Selon l’appelante, il s’agissait de vérifier qu’elle n’était pas sortie avec un autre homme ; l’appelant a fait valoir qu’il s’inquiétait que son fils soit laissé seul. Comme relevé dans l’ordonnance précitée, la thèse de l’appelante doit être suivie, bien que l’on puisse relever au passage que les deux thèses ne s’excluent pas entièrement. Comme l’a relevé la DGEJ dans ses déterminations sur l’expertise, les faits sont en eux-mêmes d’une gravité relative et ne sauraient justifier un droit de visite contrôlé, par le biais du Point rencontre. Ils sont en revanche révélateurs de deux tendances chez chaque partie respectivement, que l’on a déjà relevé plus haut. En bref et pour l’essentiel, l’appelant a beaucoup de mal à supporter la séparation, et ce qu’elle implique, à savoir que sa femme puisse librement vivre sa vie. De son côté, l’appelante a une tendance marquée à dramatiser les moindres événements. Ces deux éléments sont néfastes pour l’enfant, dans la mesure où il est à même de les percevoir. Il appartiendra donc aux deux parents, s’ils n’arrivent pas à maîtriser ces tendances, ce qui serait souhaitable, à au moins les garder pour eux, et dans la mesure du possible de dédramatiser la situation.

 

                            Cela étant posé, dans l’immédiat, l’enfant D.V.________ a surtout besoin, comme on l’a vu, de stabilité. Il a toutefois exprimé à plusieurs reprises, devant le juge unique et devant les experts, notamment, qu’il souhaitait voir davantage son père, même s’il ne voulait pas le voir à l’occasion des événements précités. Compte tenu de ce qui précède et de l’intérêt bien compris de l’enfant D.V.________, il convient de maintenir le garde de fait de l’enfant auprès de sa mère. Il sera toutefois donné suite au souhait de l’enfant, et partiellement à celui du père, en élargissant quelque peu le droit de visite de celui-ci. Dès lors, il sera fixé, en sus de la moitié des week-ends et des vacances, un mercredi sur deux de la sortie de l’école de l’enfant jusqu’à 20 heures, à charge pour l’appelant de chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener chez sa mère. 

 

                            Dans ses déterminations sur l’expertise, la DGEJ a recommandé que les passages se fassent au Point Rencontre. Compte tenu des relations entre les parties, on pourrait hésiter sur ce point. Mais à lire l’expertise, les interventions des autorités et du « réseau », pour nécessaires et même indispensables qu’elles aient été, ont aussi eu pour effet de dramatiser ces relations. On ne relève pas dans les passages d’évènements d’une très grande gravité et cette mesure aurait pour effet de rendre plus difficile dans les faits le droit de visite, et aussi sans doute à accentuer la tendance de l’appelant, relevée par les experts, à penser que le réseau et les autorités lui sont hostiles. L’un dans l’autre, les parties se sont quand même montrées capables, en l’espace d’un an, de faire en sorte que les passages d’D.V.________ se passent correctement. On renoncera donc en l’état à ordonner une telle mesure, qui ferait sans doute plus de mal que de bien.

 

 

4.              Revenus des parties

 

4.1

4.1.1                            Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, op. cit., n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).

 

4.1.2                             S’agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. En principe, il faut prendre en compte l’indépendance juridique d’une personne morale : lorsqu’une personne fonde une société anonyme, il faut considérer qu’il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d’une part et la société anonyme d’autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l’identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (ATF 128 II 329 consid. 2.4 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_417/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1). Le même raisonnement vaut pour la société à responsabilité limitée (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1). Toutefois, selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 4A_155/2017 précité ; TF 5A_ 506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF  5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).

 

                            Le juge prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 49 ad art. 176 CC).

 

              Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid.  3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 précité ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2), lorsque le juge peut retenir qu’il s’agit là d’une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l’empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). Ce n’est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 précité consid. 4.1 ; TF 5A_874/2014 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2) ou encore qu’ils ont augmenté parce que les prélèvements sont supérieurs au bénéfice net (TF 5A_678/2018 du 19 juin 2019 consid. 4.2.4, FamPra.ch 2019 p. 1227). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_24/2018 précité consid. 4.1 ; TF 5A_396/2013 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1).

 

4.1.3                             Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

 

                            Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les réf. citées).

 

              Lorsqu’il prend en compte le calculateur du SECO, le juge ne doit pas s’en tenir nécessairement au salaire médian, mais peut l’adapter vers le haut ou vers le bas pour tenir compte des particularités concrètes du cas, que les analyses du calculateur ne prennent pas en compte, tel le fait que la personne concernée soit sans emploi depuis longtemps, qu’elle n’a jamais réalisé antérieurement un salaire correspondant au salaire médian et que sa langue maternelle est étrangère (TF 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2020 p. 503). En revanche, les facteurs de l’expérience et de l’âge sont pris en considération dans le calculateur (TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).

 

                             Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).  On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d’activité raisonnablement exigible pour réduire son taux d’activité (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).

 

                            Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

 

4.2

4.2.1              L’appelante conteste principalement les revenus de l’appelant tels qu’ils ont été arrêtés par le premier juge. En se fondant sur les relevés du compte bancaire de l’appelant pour l’année 2021 et du compte bancaire de l’entreprise C.________ SA pour les neuf premiers mois de l’année 2021, ainsi que sur les comptes provisoires de l’entreprise pour la même période, elle soutient que les revenus mensuels de son époux s’élèveraient à 33’557 fr. 05 au total.

 

              L’appelant fait quant à lui valoir que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’une procédure provisionnelle, de sorte qu’il n’y aurait aucune raison de s’écarter du certificat de salaire qu’il a produit, d’autant que les autorités fiscales auraient repris les montants prétendus.

 

4.2.2              En l’occurrence, le président a retenu que, selon son certificat de salaire 2021, l’appelant a perçu un salaire annuel net de 77’228 fr. 20, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP par 4’864 fr. et des cotisations LPP par 3’538 fr. 20, soit un salaire mensuel net moyen de 6’435 fr. 70. Par ailleurs, il a indiqué qu’il ressortait du compte bancaire de la société C.________ SA ouvert auprès de la banque [...], que des retraits en espèce étaient régulièrement prélevés pendant l’année 2021 pour des montants oscillants entre 1’000 fr. et 8’000 francs. Toutefois, même si l’appelante estimait qu’il s’agissait de dépenses privées – sans justificatifs de charge d’exploitation correspondante – qu’il convenait d’ajouter au revenu que l’appelant se versait, le premier juge n’a pas été convaincu par ce raisonnement, lequel semblait peu vraisemblable. Il a en effet constaté qu’il serait arbitraire de considérer que toutes les sorties d’argent de sa société non justifiées auraient servi à la couverture des besoins privés de l’appelant, de sorte que ces dépenses n’avaient pas été retenues en sus de son salaire mensuel.

 

4.2.3

4.2.3.1

4.2.3.1.1              Selon l’appelante, la lecture de la pièce 6 produite en appel, à savoir les extraits détaillés du compte bancaire de l’appelant ouvert auprès de la [...], montrerait que l’appelant se serait fait verser par sa société C.________ SA 149’218 fr. 45 au titre de salaires pour l’année 2021. Il sied de relever ici que l’appelante, pour arriver à ce montant, a tout simplement additionné l’ensemble des crédits dudit compte bancaire. Ce montant comprend donc non seulement tous les montants versés par la société de l’appelant, mais également les sommes versées par le Casino K.________ et les deux montants de la [...] notamment. Un tel calcul ne saurait être suivi. En effet, il ressort tant de cette pièce que des relevés bancaires concernant le compte courant de C.________ SA ouvert auprès de la banque [...], sous le libellé « Ordre de bonification B.V.________», que l’appelant a perçu, de sa société, la somme totale de 75’922 fr. 05, montant correspondant peu ou prou au montant mentionné dans son certificat de salaire 2021.

 

                            Il ressort également des relevés bancaires du compte privé de l’appelant, ouvert auprès de la [...], que – sans compter les versements du Casino K.________ dont il sera question plus loin et des versements des 26 août et 13 septembre 2021 de la [...], respectivement de 5’015 fr. et de 1’011 fr. 50 – un certain nombre de versements d’origine inconnue (avec une mention « [...]» etc.), versements qui se montent, sous l’angle de la vraisemblance, à 12’790 fr. au total. Même si on ignore leur provenance, l’appelant n’ayant pas apporté d’explications à ce titre, il sera retenu, sous l’angle de la vraisemblance toujours, que ces montants ont également servi à l’entretien de la famille. En effet, il s’agit de petits montants versés mensuellement sur son compte personnel, de sorte qu’ils seront ajoutés à ses revenus mensuels nets.

 

              Compte tenu de ce qui précède, les revenus mensuels de l’appelant seront donc arrêtés à 7’393 fr. arrondis ([75’922 fr. 05 + 12’790 fr.] : 12).

 

4.2.3.1.2                            Dans le cas où il serait justifié de retenir les versements du casino K.________ en sus des revenus perçus par l’appelant de sa société C.________ SA, il y aurait également lieu de tenir compte de tous les débits du compte bancaire en lien avec ce même casino. A cet égard et sous l’angle de la vraisemblance, les crédits représentent un montant de 54’479 fr. 90 au total. Même si l’on peut se demander pour quelle raison les versements perçus sont en chiffres ronds (cf. supra partie « En fait » chiffre 7.1.1.2) – alors que, probablement, les gains ne le seraient pas – et qu’ils ne portent pas la mention « remboursement », l’appelant a expliqué lors de l’audience d’appel qu’il disposerait d’un compte auprès du casino sur lequel seraient versés lesdits gains et que ce ne serait que dans un second temps, à sa demande, que l’argent lui serait « remboursé » sur son compte courant, explication qui est plausible à ce stade. Quant aux débits, ils se montent au total – et toujours sous l’angle de la vraisemblance – à 23’460 francs.

 

                            Au vu de ces éléments, les revenus provenant du casino représenteraient 31’019 fr. 90 (54’479 fr. 90 - 23’460 fr.), étant toutefois précisé qu’en audience d’appel l’appelant a indiqué qu’une partie des débits se feraient également par des cartes prépayées et que cette activité serait déficitaire. A ce titre, il a produit en appel un document selon lequel, pour la période des mois de juillet 2021 à juin 2022, le dépôt sur le compte joueur aurait été de 100’205 fr., alors que les gains se monteraient qu’à 83’780 fr., de sorte qu’il serait déficitaire, étant relevé que cette période n’est pas la même que celle relative à l’extrait du compte courant. En outre, l’appelant a expliqué qu’il jouerait en réalité avec l’argent de quatre autres personnes également. En première instance, il a indiqué que celles-ci ne seraient pas familiarisées avec le jeu en ligne et ne disposeraient pas de l’application Twint ; en deuxième instance, il a cependant expliqué qu’elles étaient interdites de jeux en ligne. Le changement d’explications fournies importe peu ici. En effet, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’exclure la thèse de l’appelant, de sorte qu’il ne peut être retenu que les montants perçus par le biais du Casino K.________ devraient ainsi être comptabilisés en sus des revenus mensuels perçus par l’appelant au titre de salaire.

 

4.2.3.2              S’agissant maintenant du compte courant de l’entreprise de l’appelant C.________ SA, ouvert auprès de la banque [...], l’appelante fait valoir que les relevés de ce compte feraient état de retraits en liquide pour un montant de 190’100 fr. concernant la période des mois de janvier à septembre 2021 compris.

 

              Il ressort de cette pièce – sous l’angle de la vraisemblance – que des retraits en liquide ont effectivement été réalisés pour un montant total de 190’100 fr. jusqu’au mois de septembre 2021 compris et de 223’950 fr. pour l’année 2021. Sous l’angle de la vraisemblance toujours, il ressort également de cette pièce que les versements opérés à des entreprises tierces se monteraient au total, du 1er janvier au 30 septembre 2021, à 275’416 fr. 16.

 

              Selon les explications de l’appelant en audience, les retraits en liquide correspondraient à des paiements à des sous-traitants et à des autres entreprises. A ce stade, il est évidemment impossible de le vérifier. En réalité, pour analyser ces relevés en rapport avec les comptes de la société, il faudrait une expertise comptable, laquelle ne sera toutefois pas mise en œuvre dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211), laquelle est provisoire et repose sur la vraisemblance des faits allégués sur la base des pièces à disposition. 

 

              Une chose apparaît toutefois certaine en l’état, c’est que la thèse avancée par l’appelante ne peut être suivie telle quelle. Selon elle, la totalité des retraits en liquide effectués par le biais du compte bancaire de la société représenterait un revenu occulte de l’appelant. A la suite d’un calcul difficile à suivre, l’appelante prétend que l’appelant aurait un revenu mensuel de 33’557 fr., à savoir l’addition entre les crédits du compte bancaire privé de l’appelant (149’218 fr. 45 : 12) et les retraits effectués par le biais du compte bancaire de la société (190’100 fr. : 12), le tout mensualisé. Elle relève en outre que les montants versés à des sociétés tierces seraient de 225’986 fr. du 1er janvier au 30 septembre et non de 397’216 fr. 88 comme indiqué dans les comptes, de sorte qu’il y aurait ainsi un montant injustifié de 171’230 fr. 88. Le raisonnement tenu est toutefois incohérent. En premier lieu, la société n’a, on l’a vu, jamais viré 149’218 fr. 45 sur le compte bancaire de l’appelant. En effet, il ressort tant des relevés bancaires de l’appelant que de sa société qu’il a perçu au total 75’922 fr. 05 pour l’année 2021 au titre de salaires, ainsi que des montants s’élevait vraisemblablement à 12'790 fr. (cf. supra consid. 4.2.3.1.1). En second lieu, la thèse concernant les montants qui n’auraient pas été versés à des sociétés tierces est totalement inutile, dès lors qu’en définitive l’appelante se contente d’additionner le douzième des crédits du compte de l’appelant au neuvième des retraits en liquide, selon le relevé de la société, pendant la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. En outre, le salaire prétendu correspondrait à 402’684 fr. 60 ([12’434 fr. 85 + 21’122 fr. 20] x 12) par année ou encore 302’013 fr. 45 sur neuf mois. Or, cela représenterait 53 % ([100 x 302’013 fr. 45] : 569’692 fr. 78) du chiffre d’affaires de la société, ce qui n’est pas soutenable. Comme mentionné ci-avant, il faudrait mettre en œuvre une expertise comptable, ce qui n’est toutefois pas envisageable dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Même s’il est à noter qu’il existe une différence de 52’357 fr. 59 entre le montant des paiements de matériel et à des société tierces tel qu’il figure dans les comptes provisoires de la société de l’appelant (401’268 fr. 57) au 30 septembre 2021 et les versements à des tiers tels qu’ils figurent dans l’extrait du compte bancaire de la société de l’appelant (275’416 fr. 16), plus les retraits en liquide (191’000 fr.) pour cette même période, sous déduction des versements retenus en sus des revenus mensuels nets de l’appelant (12’790 fr,), en l’état et comme l’a souligné le président, il serait arbitraire de considérer que toutes les sorties d’argent de sa société non justifiées auraient servi à la couverture des besoins privés de l’appelant, de sorte que ces dépenses n’ont pas été retenues en sus de son salaire mensuel.

 

              Au vu de ces éléments, la thèse évoquée par l’appelant paraît, sous l’angle de la vraisemblance, cohérente – soit lorsqu’il soutient que les retraits effectués sur le compte bancaire de sa société ont servi à payer des entreprises –, même s’il ne peut être exclu qu’une partie de ces retraits ont servi en réalité à contribuer à l’entretien de l’appelant et/ou de sa famille. Toutefois, le juge unique ne dispose pas d’éléments permettant d’infirmer cette thèse, de sorte qu’elle sera retenue ici.

 

4.2.3.3              Enfin, l’appelante prétend que le train de vie de la famille serait élevé et que cet élément serait démontré par le fait que l’appelant disposerait de plusieurs véhicules de marque, en produisant à ce titre une capture d’écran de trois photographies de véhicules publiées sur un réseau social, sans que l’on puisse toutefois déterminer si ces véhicules appartiennent bel et bien à l’appelant et dans quelle mesure ces véhicules auraient été achetés, de sorte que cet élément n’est pas établi en l’état.

 

4.3

4.3.1              L’appelante fait en outre valoir que son droit au chômage aurait pris fin dès le 1er septembre 2022 et qu’elle ne bénéficierait plus d’indemnités de l’assurance-chômage. En outre, elle expose qu’en raison des difficultés rencontrées avec les enfants, elle n’aurait pas été en capacité de chercher un emploi et qu’il n’y aurait pas lieu de lui imputer un quelconque revenu hypothétique à ce titre.

 

              L’appelant soutient quant à lui qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’appelante à hauteur de 4’198 fr. 30, dès lors qu’elle n’avait plus à sa charge l’enfant C.V.________ depuis le mois de juin 2022 et aurait dès lors eu toute latitude pour retrouver un emploi.

 

4.3.2              Le premier juge a retenu que l’appelante était actuellement en recherche d’emploi et qu’elle percevait des indemnités nettes moyennes de l’assurance-chômage de 4’198 fr. 30, soit l’indemnité journalière à raison de 21.7 jours en moyenne par mois après déduction des charges sociales à hauteur de 10.285 % ([21.7 x 215.65] – [10.285 % de 4’679 fr. 60]).

 

4.3.3              L’appelante a produit en appel un décompte du 5 novembre 2020, selon lequel elle avait droit à 400 indemnités dans un délai cadre du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 et avait à ce moment un solde de 361 indemnités. Selon les pièces requises produites au dossier, elle perçoit toutefois ses indemnités jusqu’à la fin du mois de novembre 2022, de sorte qu’il sera retenu des revenus mensuels, tels qu’arrêtés par le premier juge, jusqu’à cette date.

 

              A partir du 1er décembre 2022, l’appelante ne perçoit toutefois plus d’indemnités de l’assurance-chômage. Il sera cependant retenu qu’en raison des difficultés rencontrées depuis la séparation des parties et des circonstances du cas d’espèce, à savoir du fait que l’appelante a séjourné plusieurs mois au Centre d’accueil de MalleyPrairie, qu’elle a dû faire face à la déscolarisation de sa fille C.V.________ et aux multiples changements de garde concernant cette enfant, de même que son placement, il ne peut être reproché à l’appelante de ne pas avoir cherché activement un emploi durant cette période. De telles circonstances justifient qu’un revenu hypothétique ne lui soit pas imputé de suite, de sorte qu’un délai de deux mois pour retrouver un emploi lui sera octroyé, soit jusqu’au 31 janvier 2023.

 

              Interpellée en audience, l’appelante a indiqué qu’elle avait un CFC de gestionnaire de vente. Il sera dès lors retenu qu’un revenu, correspondant à un emploi à 50 % sera imputé à l’appelante, celle-ci s’occupant du fils des parties âgé de 10 ans. Dans la mesure où elle s’occupait de l’administration dans une précédente entreprise de son mari, il n’y a pas lieu, pour établir le montant qu’elle serait en mesure de gagner, de se fonder sur son précédent revenu. Le revenu hypothétique sera calculé selon le calculateur statistique de salaire 2018. A ce titre, il ressort de ce calculateur que, pour le travail de vendeuse, le revenu mensuel se situerait entre 2’584 fr. et 3’235 fr. brut. Compte tenu des circonstances, à savoir du fait que l’appelante n’a pas travaillé durant plusieurs années et bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage, c’est le montant minima qui sera retenu ici. Au vu de ces éléments, le revenu hypothétique net de l’appelante sera arrêté à 2’240 fr. arrondi (2’584 fr. – 13,225 % de charges ; Juge délégué CACI 6 avril 2020/135 ; CACI 6 juillet 2020/287 ; CACI 26 août 2016/473).

 

              Le revenu hypothétique imputé implique en outre des frais hypothétiques d’acquisition du revenu. Il y a dès lors lieu de tenir compte des charges généralement admises en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle, telles que les frais de repas pris à l’extérieur et les frais de transport. Ceux-ci seront arrêtés forfaitairement à 119 fr. 35 ([21.7 jours par mois x 11 fr.] x 0.5) pour les premiers et à 132 fr. (la moitié du prix d’un abonnement « Mobilis » mensuel 12 zones et plus) pour les seconds, soit à un montant total arrondi de 250 fr. (Juge unique CACI du 5 octobre 2022 consid. 3.4) dès le 1er février 2023.

 

 

5.              Charges mensuelles des parties

 

5.1              L’appelante conteste ensuite certaines charges retenues par le premier juge dans le budget mensuel des parties et de leurs enfants.

 

5.2

5.2.1                            Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

                            Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

5.2.2                          Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

 

5.2.3                            Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).

 

                             Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1. ; dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité op. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

                             En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5A_441/2019 précité op. cit.). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non-gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.

 

5.2.4                    L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille.

 

              Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

              Les arrêts les plus récents retiennent des forfaits mensuels de 130 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe) et 50 fr. concernant un enfant dès l’âge de 12 ans, ainsi que de 50 fr. pour les assurances privées en tout genre, telles notamment l’assurance RC privée ou l’assurance-ménage, à l’exception de l’assurance maladie ou de l’assurance vie, qui constitue une épargne, la pratique vaudoise tendant cependant à inclure dans les charges le paiement des primes d’assurance-vie liée à une hypothèque (CACI du 20 septembre 2022 consid. 4.2.1).

 

                             Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).

 

                             En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5).

 

5.2.5                            Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

              La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

5.3              L’appelante fait valoir que l’appelant n’aurait pas d’autres charges que son minimum vital LP, son loyer et sa prime LAMal, du fait que tous ses autres frais, à savoir ses frais de repas, de leasing, d’entretien des véhicules, de déplacement et de téléphone, seraient payés par sa société C.________ SA, ceux-ci étant compris dans les charges de ladite société.

 

              Il ressort effectivement des comptes provisoires produits de la société de l’appelant que des frais de repas sont comptabilisés dans lesdits comptes, ainsi que d’autres charges en lien avec les véhicules. Toutefois, le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. Même s’il est possible que certains frais puissent être pris en charge par la société, ce n’est pas parce que celle-ci a des frais de repas, de leasing et d’entretien de véhicules, que l’appelant n’en a pas personnellement. En effet, de tels frais sont normaux pour une société dans le domaine de construction. Par ailleurs, le juge unique ne dispose pas d’éléments permettant de soutenir la thèse de l’appelante, celle-ci se contentant de renvoyer aux comptes provisoires de ladite société. Dès lors, comme l’a retenu l’autorité précédente, sous l’angle de la vraisemblance et au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de supprimer ces charges telles qu’arrêtées dans le budget mensuel de l’appelant. Ces frais seront confirmés en appel et le grief soulevé à ce titre par l’appelante doit être rejeté.

 

5.4

5.4.1              En audience d’appel, l’appelante a fait valoir que l’appelant vivrait avec l’un de ses frères, voire les deux, et qu’il y aurait dès lors lieu de réduire sa charge de loyer.

              Lors de son audition, C.V.________ a mentionné que ses oncles vivraient avec son père. En audience d’appel, l’appelant a expliqué que l’un de ses frères, séparé d’avec sa femme, se trouvait souvent chez lui, tout en précisant qu’il n’habiterait pas avec lui, et que son autre frère serait souvent en visite. L’instruction n’a cependant pas permis de déterminer ce qu’il en était. Le juge unique manque ainsi d’éléments, étant précisé que l’audition de l’enfant, qui ne portait pas sur ce point, n’est pas suffisante à ce stade pour établir le fait que l’appelant vivrait effectivement avec ses frères.

 

                            Au vu de ces éléments, la charge de loyer de l’appelante sera confirmée et le grief invoqué par l’appelante doit être rejeté.

 

5.4.2                            L’appelante fait enfin valoir qu’il conviendrait de retenir une charge de loyer de 1’435 fr. pour l’appelant. Elle explique à ce titre que le premier juge, afin de fixer sa propre charge de loyer dont, à l’époque, le montant était encore inconnu de l’autorité, aurait fixé celui-ci au même montant que la charge de loyer effective de l’appelant, soit à 2’360 francs. De ce fait, l’appelante soutient que son loyer mensuel étant dorénavant de 1’435 fr., il y aurait dès lors lieu de fixer le loyer de l’appelant à ce montant.

 

                            Là encore le raisonnement de l’appelante ne saurait être suivi. En effet, le président ne disposant d’aucune pièce concernant le loyer effectif de l’appelante, il a raisonné en équité. Dans la mesure où le juge unique dispose du montant mensuel payé à titre de loyer par l’appelante, à savoir de 1’435 fr., celui-ci sera retenu dans son budget mensuel. Il n’y a en outre pas lieu de modifier la charge de loyer de l’appelant. En effet, la situation n’est pas pareille qu’en première instance, dès lors que le loyer effectivement payé par l’appelant est également connu de l’autorité, soit de 2’360 francs. Même s’il est à noter que ce loyer est quelque peu élevé, il ne sera pas imputé à l’appelant un délai pour trouver un appartement dont le loyer serait moins cher, celui-ci étant acceptable. Toutefois, l’une des places de parc à hauteur de 120 fr. sera retranchée du budget mensuel de l’appelant, une telle dépense n’étant pas justifiée, l’appelant n’ayant l’utilité que d’une seule place de parc.

 

5.5              Un montant forfaitaire de 130 fr. mensuel sera ajouté aux budgets mensuels des parties en lien avec la télécommunication, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal cantonal, à l’exception de la période 1 concernant l’appelante, celle-ci ayant séjourné durant quelques mois au Centre d’accueil de MalleyPrairie et n’ayant ainsi pas eu une telle charge à supporter. En outre, un montant de 50 fr. liés aux frais de télécommunication sera ajouté aux coûts directs de l’enfant C.V.________, âgée de plus de 12 ans, lorsque celle-ci vivait auprès de ses parents.

 

5.6

5.6.1              Cinq périodes différentes seront retenues en l’état, afin de calculer le montant des contributions d’entretien, à savoir du 1er janvier au 30 juin 2022 (période 1), période durant laquelle l’appelante n’avait aucune charge de loyer, celle-ci séjournant au Centre d’accueil de MalleyPrairie avec ses deux enfants depuis le 10 janvier 2022 ; du 1er juillet au 31 août 2022 (période 2), l’appelante ayant retrouvé un logement à partir du 15 juin 2022 et ayant la garde de son fils D.V.________ uniquement, l’enfant C.V.________ étant auprès de son père ; du 1er septembre au 30 novembre (période 3), lors de laquelle l’enfant C.V.________ était retournée vivre auprès de sa mère ; du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 (période 4), lors de laquelle l’enfant C.V.________ était placée et durant laquelle l’appelante ne percevait aucun revenu et dès le 1er février 2023 (période 5), à savoir dès l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante.

 

                    Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.1.2 et 6.1.3), à l’exception de la période 4, il convient de prendre en considération les charges relatives au minimum vital du droit de la famille, dès lors que les revenus perçus par les parties permettent tant de prendre en charge les frais liés au minimum vital établi selon le droit des poursuites, que ceux liés au droit de la famille. Dans ces circonstances, la charge fiscale des parties et de leurs enfants doit être calculée pour ces périodes, en utilisant le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch). La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans celles des parents et des enfants. Il convient ainsi d’estimer les contributions d’entretien qui seront versées.

 

                            Il est relevé ici que, pour la période 4, les budgets mensuels des parties ne permettent pas de prendre en compte les charges faisant partie du minimum vital du droit de la famille, de sorte qu’aucune charge d’impôt n’a été estimée et comptabilisée dans les charges mensuelles des parties et de l’enfant D.V.________. En effet, pour cette période, seul l’appelant a perçu des revenus à hauteur de 7’393 fr., lesquels couvrent partiellement les charges mensuelles calculées selon le minimum vital du droit des poursuites des parties et d’D.V.________ à 8’218 fr. 80 au total (3’374 fr. 15 [pour l’appelante ; cf. infra consid. 6.1.2] + 4’384 fr. 25 [pour l’appelant ; cf. infra consid. 6.1.3] + 460 fr. 40 [pour D.V.________ ; cf. infra consid. 6.1.4]).

 

5.6.2                A ce stade, au vu de l’entretien convenable des enfants et de la situation des parties, les contributions dues par l’appelant (cf. infra consid. 6.2.1 et 6.3) peuvent être estimées à :

 

a) pour la période 1 :

 

                            - en faveur d’C.V.________ : 520 fr. ;

                            - en faveur d’D.V.________ : 290 fr. ;

 

b) pour la période 2 :

 

                            - en faveur d’D.V.________ : 805 fr. ;  

                            - en faveur de l’appelante : 460 fr. ;

 

c) pour la période 3 :

 

                            - en faveur d’C.V.________ : 820 fr. ;

                            - en faveur d’D.V.________ : 535 fr. ;

 

d) pour la période 4 :

 

                            - en faveur d’D.V.________ : 3’005 fr. ;

 

e) pour la période 5 :

 

                            - en faveur d’D.V.________: 2’040 francs.

 

              A ce stade également, la contribution due par l’appelante (cf. infra consid. 6.2.2) pour l’entretien de sa fille C.V.________ pour la période 2 peut être estimée à 385 francs.

 

              Il sied de relever ici qu’aucune contribution n’est due par les parties pour l’entretien d’C.V.________ pour les périodes 4 et 5, dans la mesure où celle-ci est placée en institution.

 

5.6.3                            En tenant compte d’un revenu annuel net de 88’716 fr. (7’393 fr. x 12), sous déduction des contributions d’entretien mises à sa charge et en ajoutant la contribution due par l’appelante pour la période 2 pour sa fille et en déduisant la contribution qu’il doit verser pour cette période pour l’entretien de l’appelante, le revenu imposable présumé de l’appelant s’élève à :

 

                             a) pour la période 1 : (7’393 fr. x 12) – (520 fr. x 12) – (290 fr. x 12) = 78’996 fr. ;

                            b) pour la période 2 : (7’393 fr. x 12) – (805 fr. x 12) – (460 fr. x 12) + (385 fr. x 12) + (300 fr. x 12 ; AF D.V.________) = 81’756 fr. ;

                            c) pour la période 3 : (7’393 fr. x 12) – (820 fr. x 12) – (535 fr. x 12) = 72’456 fr. ;

                           d) pour la période 5 : (7’393 fr. x 12) – (2’040 fr. x 12) = 64’236 francs.

 

              Selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, les impôts ICC et IFD, calculés sur la base de ces revenus imposables, pour une personne vivant à [...], sans enfant, à l’exception de la période 2 où il a eu la garde de sa fille C.V.________, se montent à :

 

a) pour la période 1 : 15’123 fr., soit 1’260 fr. arrondis par mois ;

              b) pour la période 2 : 11’180 fr., soit 932 fr. arrondis par mois, répartis par 839 fr. dans son budget mensuel et par 93 fr. dans celui d’C.V.________, dès lors que les revenus de l’appelant – sous déduction de la pension versée pour son fils D.V.________ et pour l’appelante (88’716 fr. – [805 fr. x 12] – [460 fr. x 12]) – représentent 90 % de 81’756 fr. ;

              c) pour la période 3 : 13’203 fr., soit 1’100 fr. arrondis par mois ;

              d) pour la période 5 : 11’087 fr., soit 924 fr. arrondis par mois.

 

5.6.4                             Il convient d’estimer la charge fiscale de l’appelante en prenant en considération ses revenus ou son revenu hypothétique, de même que les contributions d’entretien dues par l’appelant pour l’entretien des enfants et d’elle-même, ainsi que de la contribution qu’elle doit pour l’entretien de sa fille pour la période 2. Le revenu imposable de l’appelante s’élève à :

 

          a) pour la période 1 : (4’198 fr. 30 x 12) + (520 fr. x 12) + (300 fr. x 12) + (290 fr. x 12) + (300 fr. x 12) = 67’299 fr. 60 ;

              b) pour la période 2 : (4’198 fr. 30 x 12) + (805 fr. x 12) + (300 fr. x 12) + (460 fr. x 12) – (385 fr. x 12) = 64’539 fr. 60 ;

              c) pour la période 3 : (4’198 fr. 30 x 12) + (820 fr. x 12) + (300 fr. x 12) + (535 fr. x 12) + (300 fr. x 12) = 73’839 fr. 60 ;             

              d) pour la période 5 : (2’240 fr. x 12) + (2’040 fr. x 12) + (300 fr. x 12) = 54’960 francs.

 

              Selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, les impôts ICC et IFD, calculés sur la base de ces revenus imposables, pour une personne vivant à [...], avec deux enfants pour les périodes 1 et 3 et un seul enfant pour les périodes 2 et 5, se montent à :

 

               a) pour la période 1 : 5’346 fr., soit 445 fr. arrondis par mois ;

                            b) pour la période 2 : 6’698 fr., soit 558 fr. arrondis par mois ;

                            c) pour la période 3 : 6’856 fr., soit 571 fr. par mois ;

              d) pour la période 5 : 4’120 fr., soit 343 fr. arrondis par mois.

 

              La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de l’appelante qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre l’appelante et les enfants. En l’espèce, cela conduit à tenir compte des montants arrondis suivants, selon la méthode proportionnelle :

 

a) pour la période 1 :

 

              - 335 fr. arrondis pour l’appelante, représentant 75 % ([50’379 fr. 60 x 100] : 67’299 fr. 60) de l’impôt total ;

              - 65 fr. arrondis pour C.V.________ (15 %) et 45 fr. arrondis pour D.V.________ (10 %) ;

 

                             b) pour la période 2 :

 

              - 441 fr. arrondis pour l’appelante, représentant 79 % ([{50’379 fr. 60 + 460 x 12 – 385 x 12} x 100] : 64’539 fr. 60) de l’impôt total ;

                            - 117 fr. arrondis pour D.V.________, représentant 21 % ([{805 x 12} + {300 x 12} x 100] : 64’539 fr. 60) de l’impôt total ;

 

              c) pour la période 3 :

 

                            - 394 fr. arrondis pour l’appelante, représentant 69 % ([50’379 fr. 60 x 100] : 73’839 fr. 60) de l’impôt total ;

                            - 103 fr. arrondis pour C.V.________ (18 %) et 74 fr. arrondis pour D.V.________ (13 %) de l’impôt total ;

 

              d) pour la période 5 :

 

                            - 168 fr. arrondis pour l’appelante, représentant 49 % ([26’880 fr. x 100] : 54’960 fr.) de l’impôt total ;

                            - 175 fr. arrondis pour D.V.________ (51 %) de l’impôt total.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, il convient d’actualiser le montant des contributions d’entretien dues par l’appelant et l’appelante pour l’entretien de la famille.

 

6.1

6.1.1                            Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 précité consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 précité consid. 7 et les réf. citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 précité consid. 4.3).

 

                            Il ressort de ce qui précède que lorsqu’un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l’enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l’autre parent, il y a lieu de combler la part déficitaire par le versement d’une contribution de prise en charge. Lorsqu’un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c’est en principe l’intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l’allocation d’une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l’enfant (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).

 

                            Lorsque l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l’enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d’une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322). Cela vaut aussi bien lorsque l’enfant est placé dans une structure animée par des professionnels que lorsqu’il est régulièrement accueilli par des proches, comme les grand parents (Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503).

 

6.1.2              En l’espèce, l’appelante présente les disponibles et mancos mensuels suivants :

 

              a) pour la période 1 : 1’988 fr. 90 (4’198 fr. 30 – [1’350 fr. de minimum vital + 268 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 47 fr. 70 de primes d’assurance-maladie complémentaire + 208 fr. 35 de frais médicaux non couverts + 335 fr. d’impôts]) ;

              b) pour la période 2 : 383 fr. 15 (4’198 fr. 30 – [1’350 fr. de minimum vital + 1’219 fr. 75 {85 % de 1’435 fr.} de charge de loyer + 268 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 47 fr. 70 de primes d’assurance-maladie complémentaire + 208 fr. 35 de frais médicaux non couverts + 150 fr. de frais de recherche d’emploi + 130 fr. de télécommunication + 441 fr. d’impôts]) ;

              c) pour la période 3 : 645 fr. 40 (4’198 fr. 30 – [1’350 fr. de minimum vital + 1’004 fr. 50 {70 % de 1’435 fr.} de charge de loyer + 268 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 47 fr. 70 de primes d’assurance-maladie complémentaire + 208 fr. 35 de frais médicaux non couverts + 150 fr. de frais de recherche d’emploi + 130 fr. de télécommunication + 394 fr. d’impôts]) ;

              d) pour la période 4 : - 3’374 fr. 15 (1’350 fr. de minimum vital + 1’219 fr. 75 [85 % de 1’435 fr.] de charge de loyer + 268 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 47 fr. 70 de primes d’assurance-maladie complémentaire + 208 fr. 35 de frais médicaux non couverts + 150 fr. de frais de recherche d’emploi + 130 fr. de télécommunication) ;

              e) pour la période 5 : - 1’402 fr. 15 (2’240 fr. – [1’350 fr. de minimum vital + 1’219 fr. 75 {85 % de 1’435 fr.} de charge de loyer + 268 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 47 fr. 70 de primes d’assurance-maladie complémentaire + 208 fr. 35 de frais médicaux non couverts + 250 fr. de frais d’acquisition du revenu + 130 fr. de télécommunication + 168 fr. d’impôts]).

 

              Pour les périodes 4 et 5, l’entier du manco mensuel de l’appelante sera ajouté aux coûts directs de l’enfant D.V.________ uniquement, dès lors que l’enfant C.V.________ est placée et que le déficit de la mère ne résulte pas d’une capacité contributive restreinte par la prise en charge de cette enfant.

 

6.1.3                                      Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 4.2 et 5.3 à 5.6), le disponible mensuel de l’appelant peut être arrêté comme il suit :

 

                            a) pour la période 1 : 1’748 fr. 75 (7’393 fr. – [1’200 fr. de minimum vital + 150 fr. de frais de droit de visite + 2’360 fr. de charge de loyer + 315 fr. 65 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 238 fr. 60 de frais de repas hors domicile + 120 fr. de frais de place de parc + 1’260 fr. d’impôts]) ;

              b) pour la période 2 : 2’523 fr. 75 (7’393 fr. – [1’350 fr. de minimum vital + 2’006 fr. (85 % de 2’360 fr.) de charge de loyer + 315 fr. 65 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 238 fr. 60 de frais de repas hors domicile + 120 fr. de frais de place de parc + 839 fr. d’impôts]) ;

                            c) pour la période 3 : 1’908 fr. 75 (7’393 fr. – [1’200 fr. de minimum vital + 150 fr. de frais de droit de visite + 2’360 fr. de charge de loyer + 315 fr. 65 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 238 fr. 60 de frais de repas hors domicile + 120 fr. de frais de place de parc + 1’100 fr. d’impôts]) ;

                            d) pour la période 4 : 3’008 fr. 75 (7’393 fr. – [1’200 fr. de minimum vital + 150 fr. de frais de droit de visite + 2’360 fr. de charge de loyer + 315 fr. 65 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 238 fr. 60 de frais de repas hors domicile + 120 fr. de frais de place de parc]) ;

                            e) pour la période 5 : 2’084 fr. 75 (7’393 fr. – [1’200 fr. de minimum vital + 150 fr. de frais de droit de visite + 2’360 fr. de charge de loyer + 315 fr. 65 de primes d’assurance-maladie obligatoire + 238 fr. 60 de frais de repas hors domicile + 120 fr. de frais de place de parc + 924 fr. d’impôts]).

 

6.1.4              Le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élève à :

 

              a) pour la période 1 :

             

              - pour C.V.________: 517 fr. 25, à savoir 600 fr. de minimum vital, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 54 fr. 90 de primes d’assurance-maladie complémentaire et 65 fr. d’impôts, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales ;

              - pour D.V.________: 290 fr. 15, à savoir 400 fr. de minimum vital, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 47 fr. 80 de primes d’assurance-maladie complémentaire et 45 fr. d’impôts, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales ;

             

              b) pour la période 2 :

             

              - pour C.V.________: 949 fr. 25, à savoir 600 fr. de minimum vital, 354 fr. (15 % de 2’360 fr.) de part au logement du père, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 54 fr. 90 de primes d’assurance-maladie complémentaire, 50 fr. de frais de télécommunication et 93 fr. d’impôts, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales ;

              - pour D.V.________: 577 fr. 40, à savoir 400 fr. de minimum vital, 215 fr. 25 (15 % de 1’435 fr.) de part au logement de la mère, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 47 fr. 80 de primes d’assurance-maladie complémentaire et 117 fr. d’impôts, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales ;

 

              c) pour la période 3 :

             

              - pour C.V.________: 820 fr. 50, à savoir 600 fr. de minimum vital, 215 fr. 25 (15 % de 1’435 fr.) de part au logement de la mère, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 54 fr. 90 de primes d’assurance-maladie complémentaire, 50 fr. de frais de télécommunication et 103 fr. d’impôts, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales ;

              - pour D.V.________: 534 fr. 40, à savoir 400 fr. de minimum vital, 215 fr. 25 (15 % de 1’435 fr.) de part au logement de la mère, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 47 fr. 80 de primes d’assurance-maladie complémentaire et 74 fr. d’impôts, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales ;

 

              d) pour la période 4 :

             

              - pour C.V.________: 452 fr. 25, à savoir 600 fr. de minimum vital, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire et 54 fr. 90 de primes d’assurance-maladie complémentaire, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales, étant précisé que le juge unique ignore si l’enfant supporte d’autres charges liées à son placement ;

              - pour D.V.________: 3’834 fr. 55, à savoir 400 fr. de minimum vital, 215 fr. 25 (15 % de 1’435 fr.) de part au logement de la mère, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire et 47 fr. 80 de primes d’assurance-maladie complémentaire, ainsi que le manco mensuel de l’appelante par 3’374 fr. 15, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales ;

 

              e) pour la période 5 :

             

              - pour C.V.________: 452 fr. 25, à savoir 600 fr. de minimum vital, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire et 54 fr. 90 de primes d’assurance-maladie complémentaire, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales, étant précisé que le juge unique ignore si l’enfant supporte d’autres charges liées à son placement ;

              - pour D.V.________: 2’037 fr. 55, à savoir 400 fr. de minimum vital, 215 fr. 25 (15 % de 1’435 fr.) de part au logement de la mère, 97 fr. 35 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 47 fr. 80 de primes d’assurance-maladie complémentaire et 175 fr. d’impôts, ainsi que le manco mensuel de l’appelante par 1’402 fr. 15, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales.

 

                            Il sied de relever ici que les frais médicaux allégués par l’appelante à 100 fr. par enfant et par mois ne seront pas ajoutés à leurs coûts directs, dès lors que ces frais ne sont pas établis, comme l’a à juste titre relevé le premier juge.

 

6.2                            Pour les périodes 1 et 3, dès lors que la garde des enfants a été confiée à leur mère, il revient au père d’assumer seul la charge de l’entretien pécuniaire des enfants C.V.________ et D.V.________ sur lesquels il exerçait un droit de visite usuel. Quant à la période 2, il assumera seul l’entretien d’D.V.________, étant précisé que pour cette période l’appelante assumera seule l’entretien d’C.V.________ qui était auprès de son père. Enfin, s’agissant des périodes 4 et 5, l’appelant assumera seul l’entretien d’D.V.________ uniquement, C.V.________ ayant été placée.

 

6.2.1                            Ainsi, l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque, de pensions mensuelles, allocations familiales éventuelles dues en sus, de :

 

a) pour la période 1 :

 

                            - en faveur d’C.V.________ : 520 fr., représentant le montant de ses coûts directs ;

                            - en faveur d’D.V.________ : 290 fr., représentant le montant de ses coûts directs ;

 

b) pour la période 2 :

 

                            - en faveur d’D.V.________ : 805 fr., représentant le montant de ses coûts directs, ainsi que d’une part de l’excédent mensuel de l’appelant (cf. infra consid. 6.2.1 in fine) ;  

 

c) pour la période 3 :

 

                            - en faveur d’C.V.________ : 820 fr., représentant le montant de ses coûts directs ;

                            - en faveur d’D.V.________ : 535 fr., représentant le montant de ses coûts directs ;

 

d) pour la période 4 :

 

                            - en faveur d’D.V.________ : 3’005 fr., représentant le disponible mensuel de l’appelant (7’393 fr. – 4’384 fr. 25), lequel ne permet pas de prendre en charge la totalité du montant assurant l’entretien convenable de l’enfant qui se monte à 3’834 fr. 55 et lequel sera arrêté dans le dispositif du présent arrêt ;

 

e) pour la période 5 :

 

                            - en faveur d’D.V.________ : 2’040 fr., représentant le montant de son entretien convenable.

 

              Concernant les périodes 1, 3, 4 et 5, il y a lieu de relever ici que l’éventuel excédant mensuel de l’appelant – à savoir le disponible mensuel de l’appelant sous déduction des contributions d’entretien dues – ne sera pas réparti entre les parties par « grandes et petites têtes ». En effet, concernant la période 1, l’excédent mensuel de l’appelant s’élève à 938 fr. 75 (1’748 fr. 75 – 520 fr. – 290 fr.), alors que celui de l’appelante est bien supérieur, soit à 1’988 fr. 90. Compte tenu des circonstances et en équité, il ne convient dès lors pas de le répartir. Il en va de même concernant la période 3, l’excédent mensuel de l’appelant s’élevant à 553 fr. 75 (1’908 fr. 75 – 820 fr. – 535 fr.) et celui de l’appelante à 645 fr. 40. Quant aux périodes 4 et 5, l’appelant ne dispose d’aucun excédent mensuel.

 

                            S’agissant de la période 2, l’excédent mensuel de l’appelant – à savoir son disponible mensuel sous déduction des coûts directs de son fils D.V.________ et de la différence qu’il doit prendre personnellement à sa charge entre les coûts directs de sa fille C.V.________ et la pension effectivement versée par l’appelante pour l’entretien de celle-ci – s’élève à 1’382 fr. 10 (2’523 fr. 75 – 577 fr. 40 – [949 fr. 25 – 385 fr.]) et il sera réparti par « grandes et petites têtes » entre les parties, de sorte qu’un montant de 230 fr. (1’382 fr. 10 : 6) sera ajouté aux coûts directs d’D.V.________, afin de fixer le montant de sa contribution d’entretien à 805 fr. arrondi (577 fr. 40 + 230 fr.).

 

6.2.2                             Quant à la contribution due par l’appelante pour l’entretien de sa fille C.V.________ pour la période 2, elle sera arrêtée à 385 fr., soit au montant de son disponible mensuel (4’198 fr. 30 – 3’815 fr. 15 ; cf. supra consid. 6.1.2).

 

6.3                            Dans la mesure où l’appelant ne dispose que d’un faible excédent mensuel, voire pas d’excédent mensuel, aucune contribution d’entretien ne sera due à l’appelante, à l’exception de la période 2, lors de laquelle l’appelant dispose encore d’un excédent mensuel de 1’382 fr. 10. Celui-ci sera réparti par « grandes et petites têtes » entre les parties, de sorte que l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 460 fr. arrondie (1’382 fr. 10 : 6 x 2) pour les mois de juillet à août 2022.

 

 

7.             

7.1              En définitive, l’appel déposé par l’appelant doit être rejeté et celui de l’appelante partiellement admis.

 

              Au vu de ce qui précède, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera modifié en ce sens que la garde de l’enfant D.V.________ est confié à sa mère et un chiffre IIbis sera ajouté en ce sens que l’appelant exercera un droit de visite sur son fils D.V.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi qu’un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’à 20 heures, à charge pour l’appelant d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener auprès de sa mère, étant précisé que les week-ends attenant les fériés seront attribués selon l’alternance usuelle et que les vacances seront partagées par moitié selon un planning convenu par les parents deux mois à l’avance.

 

              Le chiffre III sera modifié en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.V.________ par ses parents leur est retiré et le chiffre IIIbis sera ajouté en ce sens qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC est confié à la DGEJ, à charge pour elle de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge, de régler les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents ou des tiers, de la faire hospitaliser sur indication médicale le cas échéant et de veiller à sa scolarisation.

 

                            Par ailleurs, le chiffre VII sera modifié en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien d’C.V.________ par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante : du 1er janvier au 30 juin 2022 de 520 fr. et du 1er septembre au 30 novembre 2022 de 820 francs. Le chiffre VIIbis sera ajouté en ce sens que l’appelante contribuera à l’entretien de sa fille C.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 385 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er juillet au 31 août 2022, en mains de l’appelant.

 

                            Le chiffre VIII sera modifié en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable d’D.V.________ s’élève à 3’834 fr. 55 du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023. Le chiffre VIIIbis sera ajouté en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien d’D.V.________ par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante : du 1er janvier au 30 juin 2022 de 290 fr., du 1er juillet au 31 août 2022 de 805 fr., du 1er septembre au 30 novembre 2022 de 535 fr., du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 de 3’005 fr. et dès le 1er février 2023 de 2’040 francs. Enfin, le chiffre VIIIter sera ajouté en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de l’appelante par le versement en mains de cette dernière de la somme de 460 fr. pour les mois de juillet et d’août 2022.

 

                            L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

                           

7.2

7.2.1              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

 

              Le premier juge a statué sans frais et a astreint l’appelant à verser à l’appelante la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de première instance. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC) de sorte que l’ordonnance peut être confirmée sur ce point.

 

7.2.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2’400 fr. au total, soit 1’200 fr. (2 x 600 fr.) pour l’émolument de décision relatif aux deux appels déposés dans le cadre de cette procédure (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 1’200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif et aux requêtes de mesures superprovisionnelles (6 x 200 fr ; art. 7 al. 1 et 60 TFJC).

 

              Dans la mesure où l’appel déposé par l’appelant est rejeté, les frais relatifs à cet appel, à hauteur de 600 fr. seront entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Par ailleurs, il devra également prendre à sa charge 200 fr. en lien avec l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet, dans la mesure où sa requête a été rejetée, 100 fr. (200 fr. : 2) relatifs à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2022, la garde de sa fille C.V.________ ayant été confiée à l’appelante et 200 fr. concernant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendues le 27 décembre 2022 par laquelle son droit de visite sur son fils D.V.________ a été suspendu durant les vacances scolaires d’hiver 2022-2023. Toutefois, dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire, la part de ses frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Aucun dépens ne sera alloué à l’appelante, celle-ci n’ayant pas déposé de réponse.

 

              Quant à l’appel déposé par l’appelante, celui-ci est partiellement admis, étant donné que les pensions arrêtées en première instance ont été, pour certaines, augmentées en deuxième instance, étant précisé que cette augmentation est moins élevée que celle requise en appel. Par ailleurs, l’appelante a obtenu, pour deux mois seulement, une contribution d’entretien en sa faveur, toutefois d’un faible montant. Ainsi, vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance pour cet appel, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1TFJC), doivent être mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC), soit respectivement 300 francs. Par ailleurs, l’appelante devra supporter 700 fr. en sus, à savoir 200 fr. de frais afférents à l’effet suspensif qui a été accordé par ordonnance du 5 août 2022, 400 fr. (2 x 200 fr.) relatifs au rejet de ses requêtes de mesures superprovisionnelles par ordonnances des 11 août et 14 novembre 2022, ainsi que 100 fr. en lien avec l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2022 par laquelle le juge unique a refusé de suspendre le droit de visite de l’appelant. Toutefois, dès lors que les parties bénéficient de l’assistance judiciaire, la part de leurs frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Enfin, vu le sort du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés pour cet appel.

 

7.3

7.3.1                            Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité op. cit.). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité op. cit.).

 

7.3.2                            S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Lionel Zeiter a déposé une liste de ses opérations le 4 novembre 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 28 heures. Il a en outre déposé une liste des opérations le 31 décembre 2022, faisant état de 5 heures et 30 minutes consacrées au dossier pour la période du 11 novembre au 31 décembre 2022. Il requiert également des débours et l’indemnisation d’une vacation.

 

                            En l’espèce, ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Lionel Zeiter peuvent être arrêtés à 6’030 fr. (180 fr. x 33 heures et 30 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 120 fr. 60 (art. 3bis RAJ), une vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 482 fr. 85, ce qui donne un total de 6’753 fr. 45, arrondi à 6’754 francs.

 

7.3.3                            Concernant le montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Jeton Kryeziu a déposé une liste de ses opérations le 4 novembre 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 32 heures 45 au total, dont 26 heures et 30 minutes effectuées personnellement et 6 heures et 15 minutes par son avocate-stagiaire. Dans sa liste des opérations du 16 janvier 2023, il a en outre indiqué avoir consacré au dossier 3 heures et 5 minutes, concernant les opérations du 1er au 16 janvier 2023. Il requiert également des débours et l’indemnisation d’une vacation.                         

 

              En l’espèce, ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Jeton Kryeziu peuvent être arrêtés à 6’012 fr. 50 ([180 fr. x 29 heures et 35 minutes] + [110 fr. x 6 heures et 15 minutes]), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 120 fr. 25 (art. 3bis RAJ), une vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 481 fr. 50, ce qui donne un total de 6’734 fr. 25, arrondi à 6’735 francs.

 

7.4               Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

 

              I.              Les causes portant sur les appels déposés le 26 juillet 2022 par l’appelant B.V.________ (JS22.001688-220916) et le 4 août 2022 par l’appelante A.V.________ (JS22.001688-220970) sont jointes.

 

              II.              L’appel déposé par l’appelant B.V.________ est rejeté.

 

              III.              L’appel déposé par l’appelante A.V.________ est partiellement admis.

 

              IV.              L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III, VII et VIII de son dispositif et les chiffres IIbis, IIIbis, VIIbis, VIIIbis et VIIIter seront ajoutés comme il suit :

 

                            II. Confie la garde de fait de l’enfant D.V.________ à sa mère A.V.________.

 

                            IIbis. B.V.________ exercera un droit de visite sur son fils D.V.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi qu’un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’à 20 heures, à charge pour B.V.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener auprès de sa mère A.V.________, étant précisé que les week-ends attenant les fériés seront attribués selon l’alternance usuelle et que les vacances seront partagées par moitié selon un planning convenu par les parents deux mois à l’avance.

 

                            III. Le droit de B.V.________ et de A.V.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.V.________ leur est retiré.

 

                            IIIbis Un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC est confié à la DGEJ, à charge pour elle de placer l’enfant C.V.________ au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge, de régler les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents ou des tiers, de la faire hospitaliser sur indication médicale le cas échéant et de veiller à sa scolarisation.

 

                            VII. B.V.________ contribuera à l’entretien d’C.V.________ par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V.________ :

 

                            - du 1er janvier au 30 juin 2022 : 520 fr. (cinq cent vingt francs) ;             

                            - du 1er septembre au 30 novembre 2022 : 820 (huit cent vingt francs).

 

                            VIIbis. A.V.________ contribuera à l’entretien d’C.V.________ par le versement d’une pension de 385 fr. (trois cent huitante-cinq), allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er juillet au 31 août 2022, en mains de B.V.________.

 

                            VIII. Le montant assurant l’entretien convenable d’D.V.________ s’élève à 3’834 fr. 55 (trois mille huit cent trente-quatre francs et cinquante-cinq centimes) du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023.

 

                            VIIIbis. B.V.________ contribuera à l’entretien d’D.V.________ par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V.________ :

 

                            - du 1er janvier au 30 juin 2022 : 290 fr. (deux cent nonante francs) ;

                            - du 1er juillet au 31 août 2022 : 805 fr. (huit cent cinq francs) ;

                            - du 1er septembre au 30 novembre 2022 : 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs) ;

                            - du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 : 3’005 fr. (trois mille cinq francs) ;

                            - dès le 1er février 2023 : 2’040 fr. (deux mille quarante francs).

 

                            VIIIter. B.V.________ contribuera à l’entretien de A.V.________ par le versement en mains de cette dernière de la somme de 460 fr. (quatre cent soixante francs) pour les mois de juillet et d’août 2022.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

                             V.  Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.V.________ par 1’400 fr. (mille quatre cents francs) et à la charge de l’appelante A.V.________ par 1’000 fr. (mille francs), lesquels sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

 

              VI.  L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de l’appelant B.V.________, est arrêtée à 6’754 fr. (six mille sept cent cinquante-quatre francs), débours, vacation et TVA compris.

 

              VII.  L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante A.V.________, est arrêtée à 6’735 fr. (six mille sept cent trente-cinq francs), débours, vacation et TVA compris.

 

              VIII.              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement d’une part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

 

              IX.  Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              X.   L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑ Me Lionel Zeiter (pour B.V.________),

‑ Me Jeton Kryeziu (pour A.V.________),

- M.________, de la DGEJ, curateur,

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :