TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI21.027751-220788

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 5 janvier 2023

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Composition :               M.              Hack, juge unique

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 273 et 296 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a provisoirement retiré l’autorité parentale d’G.________ sur l’enfant Q.________, née le [...] 2016, et l’a attribuée exclusivement à V.________ (I), a dit que le lieu de résidence de l’enfant précitée était fixé au domicile de sa mère V.________, laquelle en exerçait ainsi la garde de fait (II), a dit que l’exercice du droit de visite d’G.________ sur sa fille Q.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision judiciaire, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (V), a attribué l’entier des bonifications pour tâches éducatives AVS à V.________ (VI), a fait interdiction à G.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, d’approcher V.________ ou de se rendre à l’école fréquentée par l’enfant Q.________, sous réserve de l’exercice de son droit de visite selon les modalités prévues sous chiffre III ci-dessus (VII), a imparti à V.________ un délai de trois mois, dès décision définitive et exécutoire, pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (VIII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'140 fr., ainsi que les dépens, suivaient le sort de la cause au fond (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XI).

 

              En droit, le premier juge a notamment constaté que l’enfant Q.________ était prise dans un conflit parental extrêmement important, exacerbé par la séparation des parties, que le comportement adopté par le père, notamment les propos virulents tenus par celui-ci à l’encontre de la mère, et le fait qu’il n’hésite pas à instrumentaliser l’enfant afin de faire pression sur sa mère démontrait qu’il n’avait pas la moindre volonté de coopérer avec cette dernière pour le bien de sa fille et semblait avoir comme priorité de déstabiliser V.________ plutôt que le bien-être de sa fille. Dans ces circonstances, il a considéré que les conditions de base de la responsabilité conjointe des parents n’étaient plus données et qu’il se justifiait de retirer à G.________ l’exercice de l’autorité parentale pour l’attribuer exclusivement à la mère.

 

              Le premier juge a également attribué la garde de fait exclusive de l’enfant à sa mère, compte tenu de ses bonnes capacités parentales et du fait qu’elle était investie dans l’éducation de sa fille et attentive à ses besoins. S’agissant du droit aux relations personnelles du père, le président a considéré que les inquiétudes de la mère s’agissant de l’éventuelle mauvaise influence que pourrait avoir G.________ sur Q.________, s’il devait être autorisé à la prendre en charge seul, étaient à prendre au sérieux. Les éléments au dossier appuyaient les allégations de V.________ décrivant l’attitude de G.________ comme celle d’un tyran domestique qui impose ses volontés à la mère de sa fille, sans aucunement préserver cette dernière du conflit parental, n’hésitant pas à la prendre à parti. En outre, les courriels trouvés par V.________ dans la messagerie d’G.________ – que le premier juge a refusé de retrancher de la procédure au motif que l’intérêt à la manifestation de la vérité pour l’enfant Q.________ l’emportait sur la protection de la vie privée de son père – révélait la mentalité perverse et malsaine de l’intimé, auquel on ne saurait confier un enfant sans être suffisamment rassuré au préalable. En conséquence, la sécurité de l’enfant mineure commandait que le droit de visite de l’intimé s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, dans l’attente des conclusions du rapport d’évaluation de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), d’ores et déjà mise en œuvre.

 

 

B.              Par acte du 27 juin 2022, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant Q.________ soit attribuée conjointement aux deux parents (I), que la garde s’exerce de manière alternée à raison d’une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi matin suivant (II) et que le domicile de Q.________ soit fixé au domicile de son père (III). Subsidiairement aux chiffres II et III précités, il a conclu à ce que le domicile de Q.________ soit fixé au domicile de sa mère (II) et à ce qu’il bénéficie sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère, étant précisé qu’à défaut d’accord, il pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires (III). Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour attribution à un autre magistrat, à charge pour celui-ci de rendre une nouvelle décision, respectivement, encore plus subsidiairement, pour compléter l’instruction (IV et V). A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau contenant quatre pièces.

 

              Le 19 juillet 2022, l’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci lui a été accordée le 15 août 2022 avec effet au 27 juin 2022.

 

              Par réponse du 29 août 2022, V.________ (ci-après : l’intimée) a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle ci lui a été accordée le 4 octobre 2022 avec effet au 30 août 2022.

 

              Une audience d’appel a eu lieu le 3 octobre 2022. A cette occasion, l’appelant a produit la pièce 4 annoncée, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité des pièces 3 et 4 produites par l’appelant et le juge unique a informé les parties qu’il statuerait sur la recevabilité des pièces produites en deuxième instance dans l’arrêt sur appel à intervenir. Les parties ont été entendues. En outre, il a été procédé à l’audition en qualité de témoin de [...], assistante sociale auprès de la DGEJ.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimée, née le [...] 1972, et l’appelant, né le [...] 1979, tous deux de nationalité [...], sont les parents non mariés de l’enfant Q.________, née le [...] 2016. L’appelant a reconnu cette dernière comme étant sa fille par acte du [...] 2016.

 

              Le même jour, les parties ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe à exercer sur Q.________, ainsi qu’une convention prévoyant la répartition par moitié de la bonification pour tâches éducatives.

 

2.              a) Les parties ont rencontré de nombreuses difficultés durant leur vie commune, lesquelles ont notamment mené à l’intervention de la police pour violences domestiques.

 

              Suite à la transmission, par la police, d’un rapport d’intervention daté du 7 décembre 2018, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, désormais : DGEJ) a contacté les parties par courrier du 12 décembre 2018. Ledit courrier contient les éléments suivants :

 

« Sans nous prononcer sur ces événements, nous vous faisons part de notre inquiétude pour votre enfant […], et à ce titre nous vous encourageons à prendre des mesures pour remédier à ce problème et éviter que de tels faits ne se reproduisent.

 

              En effet, de manière générale, l’usage de violence psychologique et/ou physique au sein du couple parental peut créer des traumatismes chez les enfants concernés et entraver leur développement. Le stress occasionné par ce type d’événements, particulièrement fort chez l’enfant, peut susciter divers symptômes […].

 

              Il est donc de la responsabilité des parents de protéger les enfants de toute exposition à ce type de violence. […] ».             
 

 

              Le SPJ a encore précisé, au pied de son courrier, que celui-ci ne donnait pas lieu à une ouverture de dossier par leur service. Toutefois, si de tels événements venaient à se reproduire, il interviendrait afin que les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’enfant soient prises, cas échéant en interpellant les autorités judiciaires compétentes.

 

              b) Les parties se sont séparées dans le courant de l’été 2021. Selon les explications concordantes des parties, de juin à octobre 2021, l’appelant logeait chez des amis. Il s’est constitué son propre logement le 1er octobre 2021. Jusqu’à cette date, il prenait Q.________ de temps en temps, sans horaire fixe et, dès octobre 2021, les parties ont partagé la garde de leur fille à raison d’une semaine sur deux. Selon l’appelant, cela aurait été l’idée de l’enfant, qui avait exprimé exactement ce souhait.

 

3.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er février 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à la fixation du lieu de résidence de l’enfant Q.________ chez sa mère, laquelle en exercerait la garde de fait, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS, à ce qu’il soit statué sur l’autorité parentale et sur le droit de visite à exercer par l’appelant selon les conclusions du rapport d’évaluation attendu, étant précisé que ledit droit de visite serait dans l’intervalle exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’attribution de l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives, à ce qu’il soit donné acte à l’appelant qu’elle contribuerait à l’entretien de l’enfant Q.________, et à ce qu’une interdiction d’approcher l’intimée soit prononcée à l’encontre de l’appelant.

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2022, le président a fixé le lieu de résidence de Q.________ au domicile de sa mère, laquelle en exercerait la garde de fait (I), a confié l’autorité parentale exclusive à l’intimée (II), a interdit à l’appelant de se rendre à l’école fréquentée par Q.________ jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III), a interdit à l’appelant d’approcher l’intimée sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (IV), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (V), a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire et précisé qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              c) Par déterminations du 4 avril 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’attribution conjointe aux deux parents de l’autorité parentale sur l’enfant Q.________, à ce que la garde soit exercée de manière alternée, à la fixation du domicile de l’enfant chez son père, à ce que son entretien convenable soit arrêté selon des précisions à apporter en cours d’instance, à ce que l’appelant ne soit astreint au versement d’aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille, et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS.

 

              Il a également pris des conclusions superprovisionnelles dont la teneur est en substance la même que les conclusions provisionnelles précitées. Celles-ci ont été rejetées par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2022.

 

              d) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 mai 2022. A cette occasion, [...], amie de l’intimée, et [...], ami des deux parties mais plus particulièrement de l’intimé, ont été entendus en qualité de témoins.

              e) Par prononcé du 24 mai 2022, un mandat a été confié à l’UEMS, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties et de faire toute proposition utile en vue de l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, et du droit de visite du parent non-gardien sur Q.________.

 

              f) Par courrier du 7 juin 2022, l’UEMS a avisé le président que le dossier des parties serait traité en priorité compte tenu du caractère plus urgent de la situation d’espèce.

 

4.              a) L’intimée allègue que la relation qu’elle a entretenue avec l’appelant était malsaine et toxique, et que ce dernier faisait preuve d’une grande violence verbale et psychologique à son encontre. Elle explique qu’il la rabaissait et l’insultait, parfois en présence de leur fille Q.________. Le comportement de l’appelant l’aurait placée sous son emprise, à un tel point qu’elle pensait mériter les critiques et remarques déplacées qu’elle supportait au quotidien, culpabilisant et craignant sans cesse de mal faire les choses.

 

              A ce sujet, le Dr. [...], psychiatre de l’intimée, s’est exprimé ainsi, par courrier du 30 juillet 2021 :

 

« Si vous me permettez une remarque, je vous invite à être vigilante pour ne pas vous laisser manipuler. Je vous rappelle aussi que c’est sur la base de frontières fermes et en se respectant soi-même qu’il est possible d’entretenir des relations correctes avec les autres (dans le privé comme dans le professionnel) sans se laisser embarquer.

 

              Votre petite fille est adorable mais c’est vous le parent référent responsable. C’est une charge importante mais cela ne veut pas dire que vous ne [devriez] pas également prendre du temps pour vous. Par rapport au père, ne dites rien en présence de la fillette, mais si la situation devenait insécure, n’hésitez pas à faire appel au SPJ. »             

 

              Au surplus, l’intimée allègue que l’appelant a adopté envers elle des comportements inacceptables s’agissant de la sexualité, ne tolérant pas qu’elle lui refuse des rapports sexuels et n’hésitant pas à la traiter de « coincée du cul », ce qui l’aurait menée à accepter certaines pratiques sexuelles dans le seul but de le satisfaire. Cette problématique, selon l’intimée, aurait eu des incidences sur l’éducation de Q.________. Elle cite, à titre exemplatif, que l’appelant aurait dit en la présence de l’enfant ce qui suit : « tu ne vas pas en faire une coincée ».

 

              Il ressort d’un bordereau de courriels produit par l’intimée que l’appelant, sous un pseudonyme, a organisé et participé à des rencontres dont le but était de s’adonner à des pratiques sexuelles extrêmes, lesquelles impliquaient l’humiliation et la soumission de l’un des concernés. A la lecture de ces courriels, on constate en outre que l’appelant s’est montré d’une curiosité sans limite face au récit d’histoires scatophiles et zoophiles.

 

              Interpellé lors de l’audience d’appel au sujet des courriels concernant sa vie sexuelle, l’appelant a indiqué qu’il ne s’était rien passé avec la femme qui voulait offrir un homme hétérosexuel à plusieurs autres hommes. Selon lui, il s’agissait de l’ami de la femme en question, mais tout cela relevait en réalité du fantasme partagé. Le local dont il est question à [...] était celui de l’entreprise que les parties exploitaient en commun pour des cours de plongée sous-marine. Il n’entrait dans tout cela aucun élément financier. En particulier, il n’était pas rémunéré pour organiser des séances à caractère sadomasochiste.

 

              b) Par attestation du 25 janvier 2022, le Centre d’accueil MalleyPrairie (centre d’accueil pour femmes victimes de violences conjugales) a certifié que l’intimée avait bénéficié d’entretiens ambulatoires dans leur structure les 5 et 26 mai, 30 juin, 21 juillet, 18 août, 13 octobre, 3 novembre, 1er décembre 2021 et 12 janvier 2022.

 

              Par attestation médicale du 15 février 2022, le psychiatre psychothérapeute pour enfant et adolescent Dr. [...] a exposé avoir régulièrement reçu l’enfant Q.________, accompagnée de sa mère, depuis le 22 septembre 2021, pour des consultations de soutien. Il a observé que l’enfant présentait un bon développement général, un développement cognitif satisfaisant et des capacités de communication sociale et de jeux interactifs adaptées pour son âge. Il a encore ajouté qu’« au cours des consultations, les interactions actuelles entre la mère et la fille sont modulées et riches, basées sur un style éducatif bienveillant et valorisant. La qualité de la relation mère-fille observée actuellement, s’appuie sur les capacités réflexives et d’ajustement de la mère, qui a des habiletés parentales de qualité ainsi que sur les compétences d’adaptation de l’enfant ».

 

              c) Depuis leur séparation, les parties communiquent pour organiser la prise en charge de leur fille.

              Il ressort des nombreux messages échangés entre celles-ci, y compris des messages vocaux versés au dossier, que l’appelant se montre autoritaire, inflexible, voire menaçant et injurieux. On relèvera par ailleurs les termes utilisés par l’intimé, décrivant l’intimée comme ceci : « […] juste une frustrée qui [ne] sait même pas faire la différence entre sa rancœur qui n’a même pas lieu d’être après ce qu’elle a fait, mais qui croi[t] que c’est comme ça que la vie est faite… Rappelle toi juste que sans moi tu serais toujours sous gare […] » (sic). Il lui a notamment adressé les messages vocaux retranscrits ci-dessous :

 

-                    « si au moins tu avais le courage de rendre réponse… » ;

 

-                    « tu me fais rire, c’est comme ça que tu assumes…» ;

 

-                    « bah, on s’expliquera à l’école demain » ;

 

-                    « Parce que tu as beau croire, mais en fait, t’inquiète pas, plus tu fais des conneries comme ça plus c’est toi [te rendra ?] dans la merde… et heu… t’inquiète pas que j’ai aussi prévu mon coup, hein ! » ;

 

-                    « Et on répond aux gens quand on appelle. On dit bonjour, par exemple, aussi quand on les voit. Comment tu veux éduquer une gamine ? Donc arrête un peu de te plaindre, de faire ton Calimero comme d’habitude, hein, parce que tu l’as cherché, d’accord ? Je te rappelle que c’est toi qui as voulu cette situation, que c’est toi qui ne dis jamais bonjour, que c’est toi qui fais des choses par derrière et que tu es pas [sic] foutue de me dire des choses. Hein, regarde l’anniversaire, regarde le dentiste, regarde ci, alors arrête tes conneries, hein ! J’apprends tout par derrière, tout ! » ;

 

-                    « C’est toi qui m’as foutu dehors, c’est toi qui as tout voulu, hein ! Faut arrêter tes connerie pis ta rancœur de merde ! » ;

 

-                    « Et demain première heure, il y a une lettre qui part à l’école, dans tous les endroits qu’elle va [sic] et je te garantis que… heu… tout le monde va être au courant de ce qu’il se passe. D’accord ? Donc… heu… moi je vais être au courant de tout, tu n’auras pas le droit à une seule signature sans quoi que ce soit. Elle n’aura pas le droit de faire quoi que ce soit » ;

 

-                    « Donc en gros, soit tu réponds maintenant, soit on s’explique demain sur le parking devant tout le monde… » ;

 

-                    « [incompréhensible] de me faire chier à deux heures du matin avec ton message alors que t’es même pas foutue de dire merde le matin ? Hein ? Et là je pense toute façon tu vas pas répondre comme d’habitude. Tu te crois plus supérieure [sic] que les autres ?  ahah mon cul ouais ! Hé, regarde-toi ! Là t’es en train juste de te passer pour une mère indigne, je te garantis, et pis que se prend pas le… plus haut que… qui pète plus haut que son cul » ;

 

-                    « Tu me fais rire… je te rappelle que Q.________ c’est moi qui ai voulu l’avoir, que si tu as tout, comme ça, c’est grâce à moi, d’accord ? arrête tes m… tes petites crises de petite maman de merde là… Donc maintenant, tu vas répondre. Et heu, si tu veux aller chez [incompréhensible], on ira chez [incompréhensible], y’a pas de soucis ! Et… heu, mais par contre t’inquiète pas que je vais l’appeler aussi moi et lui expliquer ce que toi tu fais, d’accord ? Et puis ben, t’inquiète pas que le juge et les avocats vont très très très bien comprendre… que tu veux jouer la petite s… connasse quoi… j’hallucine quoi ! C’est ça que tu veux pour ta fille ? Hé ben oui, mais ça prouve ce que tu veux… Moi j’ai pas du tout envie qu’elle devienne comme toi, ça je te le garantis, hein ! » ;

 

-                    « Mais quand je vais les expliquer [sic], on verra, tu verras que tout le monde va être au courant de ce qui se passe » ;

 

-                    « non, non, les professeurs, les parents, machin, il faut qu’ils sachent ce qu’il se passe. Parce que nous caches tout, tu caches tout, hein, d’accord ? Parce que tu passes pour la petite gentille et moi le gros connard ? Hé ben non non, ça se passe pas comme ça… »

 

-                    « tu as voulu jouer la grande… ben alors maintenant, voilà quoi. Hein, parce que Madame, je.. j’ai un petit peu peur de… machin… ouais, ben on va voir, hein ? Madame j’ai abandonné tout le monde mais en même temps je me plains derrière, hein… »

 

-                    « parent intelligent ? tu te fous de ma gueule ? » ;

 

-                    « tu veux jouer à la conne ? Ben vas-y, explique-lui ! » ;

 

-                    « il me semble que c’et toi qui veut tout diriger, donc si t’es pas foutue de te rappeler ce qui se passe… » ;

 

-                    « Ton putain de petit doigt d’honneur tu vas te le foutre où je pense, quoi, d’ailleurs, tu as voulu foutre la merde, je te rappelle, hein, d’accord ? donc continue comme ça… Heu, en attendant maintenant ça va mal se passer si tu continues comme ça, t’as bien compris ?... J’espère bien ! » ;

 

-                    « Que t’aie un problème avec moi j’en n’ai rien à foutre, mais tu as pas le droit de faire ça avec ma fille, c’est clair ? » ;

 

-                    « Donc maintenant on assume, on verra bien si [incompréhensible] tu m’réponds un jour ou l’autre. Mais… heu… sache aussi un truc que je vais aujourd’hui appeler toutes les organisations, tous les endroits où elle [Q.________] va, pour bien leur dire que tu n’as rien le droit de faire sans elle. Je veux être au courant quand elle vient, quand elle va chez [sic] des endroits, et tout ça… » ;

 

-                    « Là-dedans je compte aussi les parents, donc… heu, je vais regarder comment je vais tourner ça mais il va y avoir un message sur le groupe, comme ça la maîtresse sera au courant aussi ».

 

              De surcroît, l’appelant s’adresse régulièrement directement à Q.________ en la prenant à partie s’agissant des conflits et des tensions qui divisent les parties. Un extrait des messages impliquant directement l’enfant est retranscrit ci-dessous, étant précisé que l’on ignore, pour la plupart, la date à laquelle ils ont été enregistrés :

 

-                    « ah et Q.________, je l’ai avertie de tout ce qu’il se passe, hein, t’inquiète pas » ;

 

-                    « et je te rappelle que quand on est en couple, tu n’as jamais rien fait pour euh… pour essayer d’atténuer la situation. Au contraire, t’as pris ton petit appartement dans mon dos de nouveau d’accord ? t’as tout fait dans mon dos, heureusement qu’il y avait Q.________ qui me racontait des choses. Je peux te garantir. T’inquiète pas que Q.________ elle a bien compris ce que tu faisais » ;

 

-                    « Je lui [ndr : Q.________] expliquerai demain matin comment ça se passe le week-end comme ça elle saura. » ;

 

-                    « Hey ma pu-puce si tu écoutes ça, écoute c’est juste qu’en fait Maman, pff… elle transmet jamais rien à Papa » ;

 

-                    « Et si jamais tu entends Q.________, ben, tu vois Maman elle me répond jamais » ;

 

-                    « Bon Q.________, je sais que ce mot elle te le fera pas parvenir mais… voilà, ben j’essaye de discuter avec Maman, mais elle veut pas… que tu le saches quand même, d’accord ? Et t’inquiètes pas, demain, demain, demain je vais faire en sorte qu’on puisse communiquer tous les deux » ;

 

-                    « Alors en ce qui concerne Maman, ben je pensais en parler un petit peu plus mais comme de toute façon elle veut même pas m’écouter… donc heu voilà c’est comme ça… mais t’inquiète pas on va parler tous les deux, je vais t’acheter un petit natel et puis… heu… je pourrai avoir… voilà de toute façon je ferai en sorte que j’ai la mainmise dessus, mais… t’inquiète pas on pourra discuter tous les deux » ;

 

-                    « […] excuse-moi, tu as quand même bien cherché la situation, tu n’as pas voulu faire quelque chose, maintenant Q.________ elle le saura, de toute façon elle commence à le comprendre » ;

 

-                    « Ça te fait chier hein, qu’elle [ndr : Q.________] sache la vérité, hein ? à voir… il va falloir apprendre qu’on a une fille ensemble et qu’il va falloir que tu arrêtes tes petites merdes, là, de faire tout dans le dos » ;

 

-                    « tu rigoles ou bien ? C’est toi qui me fous tout le temps dans la merde, qui fait des conneries par derrière… hein ? Je te parle de son anniversaire, je te parle encore d’autres conneries… moi je t’envoie des photos d’elle des trucs et tout et toi tu ne fais rien du tout dans mon sens. Arrête voir un petit peu de te plaindre et de dire des conneries. D’accord ? Et oui, Q.________ je lui dis... je lui explique ».

             

              Par message écrit, l’appelant a également écrit ce qui suit à l’intimée, à des dates indéterminées :

 

-                    « Question : tu lui [ndr : Q.________] a expliqué ce que je pense ou je le fais mnt » ;

 

-                    « Tu rigoles, c’est TOI qui ne me dis pas merde, TOI qui ne répond [sic] pas, TOI qui me fait des coupsdans [sic] le dos… TOI qui m’as foutu dans la merde. […] assume merci. Et au contraire je m’en inquiète, vu comme tu me traite. Elle [Q.________] le saura. Alors mnt tu me répond [sic] » ;

 

-                    « Bon je monte à l’école, je vais parler à Q.________ et pas seulement ce que j’avais à lui dire…. Elle sera heureuse d’apprendre que sa mère ne fait pas d’efforts pour elle ».             

 

              Quant à l’intimée elle a écrit ce qui suit à l’appelant le 13 septembre 2021 :

 

« Tu n’as de cesse de me rabaisser, me menacer, me provoquer, me reprocher ce qui t’arrive par message voire même devant Q.________. J’ai toujours fais [sic] en sorte que tu puisses la voir à ta convenance. […] Tu me dis vouloir lui expliquer qui je suis, qu’entends-tu par là [sic] ? Penses-tu que cela soit sain pour elle ? Je m’inquiète pour Q.________ et son équilibre quand elle voit que son papa s’acharne sur sa maman. Tu lui fais subir la haine que tu as à mon encontre. Elle a rien à voir avec cela. J’aimerai également que tu cesses tes attaques et critiques, à mon encore à l’école. Car j’aimerai que Q.________ puisse y aller, et pouvoir s’épanouir sans que les professeurs, les parents et ses camarades soient témoins de ton comportement. »             
 

              L’appelant lui a notamment répondu comme il suit, par message vocal :

-                    « Hé, tu crois que tu as fait quoi [lundi ?] passé à l’école ? hein ? tu m’as fait passer pour quoi ? J’en n’ai rien à foutre… Ok ? Q.________ elle s’en fout elle va très bien d’accord ? Et… hé ben t’assumes, je suis désolé. Et puis on répond ! » ;

 

-                    « papa s’acharne sur sa maman… faut arrêter ta connerie, hein ! c’est toi aussi. Hein ? Peut-être qu’en étant plus polie, qu’en étant plus gentille et qu’en arrêtant de faire la connasse et pis de te faire la hautaine quand on voit les gens, hein ? On répond ! Et pis quand on répond aux gens aussi ça va mieux… » ;

 

 

              d) L’appelant conteste toutes les allégations faites par l’intimée à son égard, en lien avec son comportement prétendument agressif et déplacé. Il explique multiplier les messages et mémos vocaux envoyés à l’intimée car cette dernière ne lui transmettrait aucune information concernant leur enfant. Il estime au surplus que la relation qu’il entretient avec sa fille est normale et sereine et qu’il est parfaitement en mesure d’assurer son bien-être.

 

              Interpellé en audience d’appel sur la teneur des messages précités, l’appelant a indiqué qu’il voulait que sa fille ait « les deux sons de cloche » et il a justifié le ton employé contre l’intimée par le fait qu’il était alors sans logement fixe, avant d’admettre qu’il avait continué à les envoyer jusqu’en février 2022, soit à la date à laquelle l’ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue. Il a également répété, comme en première instance, que cela était dû au manque d’informations données par l’intimée.

 

              e) L’intimée explique avoir remarqué des comportements anormaux chez l’enfant lorsqu’elle rentre de chez l’intimé, lesquelles ont éveillé ses inquiétudes. Q.________ refuserait de raconter les moments passés avec son père, pleurerait à l’idée de se rendre chez lui et ne voudrait pas y passer la nuit.

 

              Lors de l’audience d’appel, l’intimée a exposé qu’elle avait observé une dégradation progressive de l’état de Q.________ dès le mois d’octobre 2021 et que cela a, depuis lors, été en empirant, l’enfant refusant de parler de ce qu’elle avait fait chez son père, pleurait à l’idée d’y aller et usait de ruses pour éviter qu’il puisse venir la chercher, à l’école par exemple. L’intimée a mentionné avoir été surprise du fait que la petite savait faire des massages, et l’enfant lui a dit que c’était son père qui le lui avait appris. Interpellé à ce sujet, l’appelant a expliqué que c’était l’enfant de sa propre initiative qui avait voulu lui faire un massage, qu’elle lui faisait mal et qu’il lui avait montré comment faire. Il a précisé qu’il s’agissait uniquement de massages du cou. Interpellée, l’intimée a indiqué qu’il s’agissait du dos. L’appelant l’a admis, en précisant que l’enfant lui avait fait un massage du dos avec les pieds et qu’il lui avait montré comment faire.

 

              f) Entendue à l’audience du 9 mai 2022 en qualité de témoin, [...] a expliqué avoir côtoyé le couple entre 2012 et 2017, puis avoir fréquenté l’intimée seule, après sa séparation d’avec l’appelant, dès la fin de l’année 2021. En 2017, l’intimée avait coupé les contacts entre elles car [...] ne voulait plus côtoyer l’appelant, considérant que la relation des parties était toxique et malsaine. [...] a déclaré avoir été spectatrice des propos méchants, agressifs et déplacés que tenait l’appelant vis-à-vis de l’intimée, faisant état de violence verbale et psychologique. Elle a en outre ajouté ce qui suit :

 

« Il y a quelques mois, lorsque j’ai revu [l’intimée] au mois de novembre, j’ai pensé qu’elle était encore sous l’emprise de [l’appelant]. En revanche, lorsque je l’ai vue en début d’année en janvier, j’ai vu une autre femme, forte, qui se battait pour sa fille. Cela m’a rassurée. Je pense que [l’intimée] se dévalorisait effectivement beaucoup. […] Quand je l’ai vue au mois de novembre, je ne l’avais pas vue depuis 2017 et j’ai eu mal au cœur, elle n’était vraiment pas bien. Je me suis inquiétée de savoir comment elle allait pouvoir sortir de cette situation, vu qu’ils [ndlr : les parties] avaient une fille ensemble. Le mieux pour elle, ce serait que [l’appelant] sorte de sa vie ainsi que de celle de sa fille. […] Je ne peux pas répondre à la question de savoir si l’enfant des parties a déjà été mis en danger par [l’appelant]. […] Moi-même, en tant que maman, je me ferais du souci pour la petite lorsque je constate que Q.________ ne veut pas aller voir son père. En rapport aussi au comportement malsain que [l’appelant] a eu envers [l’intimée], je trouverais cela inquiétant qu’il s’occupe de sa fille seul. Pour vous répondre, je n’ai pas entendu la fille dire qu’elle ne voulait pas aller chez son père, c’est [l’intimée] qui m’en a parlé. »             
 

 

              Le témoin [...] connait les parties depuis une dizaine d’année et n’a désormais plus beaucoup de contacts avec l’intimée, mais a des contacts réguliers avec l’appelant. Il est au courant des difficultés que les parties ont rencontrées et a précisé n’être ni pour l’un ni pour l’autre et qu’ils essayaient de faire tous les deux le mieux possible pour leur enfant, bien qu’ils aient des avis contraires. Il n’a pour sa part jamais constaté de comportements déplacés de la part de l’appelant envers l’intimée, mais cette dernière s’était confiée à lui à ce propos. Elle lui avait également raconté être allée au Centre d’accueil MalleyPrairie. Le témoin a encore précisé les éléments suivants :

 

« Je n’ai jamais vu cette enfant [ndlr : Q.________] malheureuse ou maltraitée. D’ailleurs, je lui [ndlr : à l’appelant] confie régulièrement mes enfants, de cinq et huit ans.

 

[…] Je ne pense pas que l’enfant ait vraiment été mise en danger par les difficultés du couple. Je n’ai jamais été témoin de leurs disputes. [L’appelant] n’a jamais mis son enfant en danger. […] [L’intimée] ne se sentait pas en sécurité chez elle, d’après ses dires. Elle m’a parlé de comportements déplacés de [l’appelant], elle m’avait expliqué qu’il était assez pressant pour avoir des relations sexuelles, qu’il n’avait pas été très tendre avec elle au niveau de ses paroles. Lorsque je confie mes enfants à [l’appelant], je ne demande absolument pas à ce que quelqu’un le surveille. Mes enfants rentrent ensuite en bonne santé auprès de moi. […] je pense que [l’appelant] communique correctement à [l’intimée] les informations concernant l’enfant. Pendant la période concernée par le message que l’on m’a montré tout à l’heure, mes enfants n’ont pas été mis en danger par [l’appelant]. Selon moi il s’agit plus d’un simple problème de couple, qu’autre chose. Je ne suis pas sûr que [l’intimée] soit capable de manipuler pour obtenir la garde exclusive de l’enfant. Je n’ai plus du tout de contacts avec elle. »             
 

 

La capture d’écran d’un message envoyé par [...] à l’intimée révèle ce qui suit : « […] depuis que j’ai accueilli [...] à la maison, [...] [ndlr : la femme de [...]] est devenue de plus en plus distante, ils pass[ent] tout leur temps ensemble au salon à fumer, regarder le foot et rejeter les enfants dans leur chambre […]. ». Lors de son audition, il a expliqué qu’à « cette époque, il y avait des confusions », que sa femme faisait une « crise de la quarantaine », qu’elle avait peur pour lui car il est malade, qu’elle voulait divorcer et qu’il avait fait un amalgame.

 

5.              Par courrier du 13 septembre 2022, l’UEMS, a informé le Juge unique de céans que le dossier avait été attribué le 18 août 2022 à [...] et qu’un délai de quatre mois était compté pour mener à bien l’évaluation, à compter de la date d’attribution.

 

              Lors de son audition en qualité de témoin, [...], responsable de mandats d’évaluation auprès de l’UEMS a déclaré que Point Rencontre n’avait pas encore pu être mis en œuvre en raison du manque de place disponible au sein de ce service mais que les visites pourraient en principe débuter dans le courant du mois d’octobre 2022. Elle a ajouté que l’intimée était d’accord qu’elle se rende auprès de l’appelant avec Q.________, en plus des visites à Point Rencontre. A la question de savoir si elle avait le sentiment que la mère cherchait à priver le père de sa fille, elle a déclaré que non, au contraire, elle pensait que l’intimée était « mal avec le fait de l’avoir privé de droit de visite » et qu’elle avait « hâte que l’enquête avance et de pouvoir avoir des garanties sur le fait d’une reprise de contact sécure ». Elle n’avait eu qu’un seul contact avec l’enfant et n’avait donc pas encore pu approfondir la question des visites, si ce n’est que l’enfant avait « simplement exprimé le souhait de ne pas être séparée trop longtemps de sa mère, par exemple un jour pour commencer ». S’agissant du père, elle a indiqué ce qui suit :

 

« Je l’ai vu longuement dernièrement et nous avons abordé une éventuelle impulsivité de sa part. Je l’ai trouvé très sincère dans son discours. Il était vraiment centré sur sa fille pendant l’entretien et sur ce qu’il pourrait lui apporter. Il a eu quelques propos un peu chartriers [sic] envers Madame, mais ce que je retiens vraiment sa tristesse actuelle et son envie de jouer son rôle de père. Je n’ai pas ressenti de dangerosité de sa part durant l’entretien. Me Brenci me demande si je pense que le lien père fille se sera dégradé pendant cette rupture des relations. Q.________ était en tout cas tout à fait disposée à venir chez son père. Il faudra peut-être que j’y aille une deuxième fois. Je n’ai pas encore vu le domicile de Monsieur. »             
 

 

              Enfin, elle a exposé qu’elle n’avait pas du tout constaté de volonté de vengeance de la part de l’intimée contre l’appelant, qu’elle avait vu que l’intimée avait énormément souffert et souffrait encore, ajoutant que l’évaluation devrait lui permettre de faire la part de ce qui la concerne et ce qui concerne l’enfant. Elle a indiqué qu’elle pensait que la mère avait « fait ces démarches par protection pour sa fille à un moment donné ». Elle pense pouvoir déposer son rapport d’ici la fin de l’année.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

              Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

              S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.

2.3              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).

 

2.4              En l’espèce, l’appelant a produit – en sus de deux pièces de formes – deux pièces nouvelles durant la procédure de deuxième instance. Dès lors que sont litigieuses les questions de l’autorité parentale et des modalités d’exercice des relations personnelles de l’appelant avec sa fille, la procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée. Il y a ainsi lieu d’admettre que les pièces produites à ce stade sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Cela étant, elles n’apparaissent pas pertinentes. La photo produite par l’appelant (pièce 3) n’établit rien de plus que le fait que l’enfant a eu à un moment donné une (très légère) éraflure, dont l’origine est inconnue. S’agissant de la pièce 4, on peut prendre acte du fait que l’appelant a déposé une plainte pénale contre l’intimée en lui reprochant d’avoir produit dans le cadre de la présente procédure certains courriels imprimés sans autorisation depuis sa messagerie électronique. Cette information n’est toutefois pas pertinente pour la cause, en particulier pour statuer sur le retrait de l’autorité parentale de l’appelant et fixer les modalités d’exercice de son droit de visite.

 

 

3.             

3.1              L’appelant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée.

 

3.2              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.1 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).

 

              En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 1 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

 

3.3              En l’espèce, il est exact que le premier juge mentionne que l’appelant prend l’enfant à partie dans ses messages, sans donner davantage de précisions. Cela ne suffit toutefois pas à constituer une violation du droit d’être entendu. En effet, on ne peut pas soutenir que pour cette raison le prononcé ne serait pas motivé. En outre, même à supposer que le droit d’être entendu de l’appelant n’ait pas été respecté, l’éventuel manquement peut en l’occurrence être considéré comme réparé, dans la mesure où l’état de fait a, à cet égard, été complété en deuxième instance, par l’autorité de céans qui dispose, comme le premier juge, d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit.

 

 

4.              L’appelant conteste une nouvelle fois, sous l’angle de l’art. 152 al. 2 CPC, la licéité de la preuve constituée par les courriels produits par l’intimée, imprimés sans droit depuis la messagerie de l’appelant. A ce sujet, il peut être renvoyé aux considérations du premier juge, qui a exposé à juste titre et de manière circonstanciée que l’intérêt de l’enfant devait en l’occurrence primer sur la protection de la vie privée de l’appelant, même dans l’hypothèse où l’obtention de la preuve serait illicite. Les pièces litigieuses doivent dès lors demeurer au dossier de la cause.

 

 

5.              

5.1              L’appelant fait ensuite grief à l’autorité de première instance de lui avoir retiré l’autorité parentale sur sa fille Q.________. Il conteste que les arguments présentés en première instance par l’intimée permettent de rendre vraisemblable qu’il serait à l’origine d’une quelconque mise en danger de sa fille, du développement ou de santé de cette dernière, les faits allégués par l’intimée – qui sont contestés par l’appelant – ne concernant pas l’enfant, mais l’intimée personnellement. Il considère en outre que la condition de l’urgence n’était pas remplie puisque l’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire durant l’été 2021 et a attendu le mois de février 2022 pour déposer son écriture, fondée en particulier sur une attestation médicale datée de juillet 2021. Il relève ensuite qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu’il instrumentaliserait l’enfant ou qu’il aurait été violent avec sa fille, ni avec l’intimée d’ailleurs. Enfin, il conteste l’appréciation réalisée par le premier juge des deux témoignages de mai 2022, dont il aurait dû être retenu que les témoins n’avaient pas constaté de quelconque acte de violence, physique ou psychique de sa part contre l’enfant, leurs témoignages n’ayant été retranscrits que de manière partielle, voire partiale, dans l’ordonnance entreprise. Selon lui, les messages échangés entre les parties ne permettent pas de considérer qu’il serait « l’auteur des tensions entre les parents, d’une instrumentalisation de l’enfant à l’égard de la mère et, d’une certaine manière, d’un harcèlement à l’encontre de l’intimée ». Enfin, il conteste que ses pratiques sexuelles soient propres à mettre en danger Q.________ dans son développement physique et psychique. L’intimée et les premiers juges auraient ainsi confondu les intérêts subjectifs de l’intimée avec les intérêts objectifs de l’enfant. En définitive, il soutient que le litige qui l’oppose à l’intimée ne met aucunement en péril les intérêts de leur fille et que le dossier ne contient aucune preuve du danger qu’il représenterait pour elle.

 

              L’intimée a pour sa part indiqué que si la situation était compliquée depuis des mois au moment du dépôt de la requête, elle s’était réellement aggravée depuis mi-janvier 2022, le comportement de l’enfant étant alors devenu très étrange, de sorte que l’intimée a pris conscience du fait que la situation ne pouvait pas perdurer et qu’elle se devait de protéger sa fille et de faire la lumière sur son changement radical de comportement. Pour le surplus, elle relève notamment que les messages écrits et vocaux produits en première instance attestent du fait que l’appelant prend sa fille à partie dans le litige qui l’oppose à l’intimée et place cette enfant de six ans dans un conflit de loyauté malsain. Elle ne conteste pas qu’un canal de communication existait avant le dépôt de la requête, mais relève que la teneur des échanges atteste de l’impossibilité pour les parents de se concerter sereinement pour prendre les décisions afférentes à Q.________. Enfin, elle a relevé qu’elle était à même d’assurer la stabilité dont leur fille a besoin, de garantir sa sécurité et son bon développement, alors que si elle ne pouvait affirmer de manière péremptoire que Q.________ courait un danger chez son père, il était néanmoins important qu’une évaluation soit menée afin d’éclaircir les zones d’ombres entourant sa prise en charge paternelle.

 

5.2             

5.2.1              L'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a ss CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2015 p. 975).

 

              Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe (ATF 142 III 1 précité consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; TF 5A_194/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_489/2019 précité consid. 4.1).

 

5.2.2              La garde de fait – qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2) – est une composante de l'autorité parentale (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.4). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

 

              Si la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffit pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987).

 

              Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2). L’examen porte en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. Entrent ensuite en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant ont un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social est particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

 

5.3              En l’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que Q.________ était prise au milieu d’un conflit parental extrêmement important, lequel avait été exacerbé par la séparation des parties, que le comportement adopté par l’appelant, notamment les propos virulents tenus par celui-ci à propos de l’intimée et le fait qu’il n’hésite pas à instrumentaliser Q.________ afin de faire pression sur sa mère laissent penser qu’il n’a pas la moindre volonté de coopérer avec cette dernière pour le bien de sa fille. Bien au contraire, il souhaite lui imposer les modalités de leur séparation et de la prise en charge de Q.________. Selon l’autorité de première instance, l’appelant donne ainsi l’impression d’avoir comme priorité le fait de déstabiliser l’intimée plutôt que le bien-être de sa fille. Elle s’est en particulier référée à l’extrait du message vocal où l’appelant semble vouloir utiliser l’autorité parentale qu’il détient comme moyen de pression pour limiter la liberté d’action de l’intimée, ce qui va manifestement à l’encontre de l’intérêt de Q.________. Dans ce contexte, le premier juge a considéré que les conditions de base de la responsabilité conjointe des parents n’étaient plus données et que l’autorité parentale de l’intimé devait lui être retirée et attribuée exclusivement à l’intimée. Les considérations qui précèdent doivent être confirmée en deuxième instance.

 

              En effet, il est manifeste que les parties ne s’entendent absolument pas et sont tout à fait incapables de communiquer adéquatement. Le dialogue entre elles est impossible, même en audience, et le conflit qui les oppose est particulièrement violent, alors même que la séparation remontait déjà à plus d’un an au moment de la clôture des débats de deuxième instance. L’appelant a notamment adressé de très nombreux messages insultants ou à tout le moins agressifs et dénigrants à l’attention de l’intimée. Si la teneur des propos de l’appelant est déjà, en elle-même, relativement inquiétante, son absence totale de prise de conscience quant au fait que son comportement est blâmable et pour le moins inadéquat l’est d’autant plus. Interpellé à ce sujet en audience d’appel, il a justifié son comportement par le fait qu’il se trouvait alors sans domicile fixe, ce qui le tendait, et que l’intimée ne lui indiquait jamais quand il pourrait avoir l’enfant avec lui, cela à une période où les relations personnelles père-fille étaient, par la force des choses, irrégulières. Il est établi qu’il a toutefois continué d’adresser le même type de messages entre octobre 2021 et février 2022, alors qu’il disposait d’un logement et qu’il avait l’enfant auprès de lui de manière régulière, une semaine sur deux. Son explication ne résiste donc pas à l’examen et ne permet en aucun cas d’expliquer ses débordements récurrents. Au demeurant, on ne perçoit pas, dans ces conditions, quelles informations auraient dû lui être fournies par l’intimée.

 

              De surcroît, il est manifeste que l’appelant implique l’enfant dans ce conflit. A de multiples reprises, il s’est adressé directement à sa fille par messages vocaux adressés à sa mère, selon lesquels « Maman refuse de discuter ». Il a de nombreuses fois également indiqué à l’intimée qu’il allait faire en sorte que l’enfant sache à quoi s’en tenir à son sujet. En audience, il n’a pas nié l’avoir fait, indiquant même qu’il lui paraissait justifié que l’enfant ait les « deux sons de cloche » sur la situation de ses parents.

 

              Dans ces conditions, il se justifie, au stade des mesures provisionnelles, de maintenir l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. Pour les mêmes raisons, la garde de Q.________ doit demeurer confiée à l’intimée, les conditions requises au maintien d’une garde alternée ne sont de toute évidence pas réunies. Le fait qu’il persiste à impliquer l’enfant dans le conflit conjugal est évidemment de nature à mettre gravement en danger le bien-être et le bon développement de l’enfant, qui est encore très jeune et doit être préservée des débordements de son père. La situation est d’autant plus inquiétante que l’appelant ne semble absolument pas prendre conscience du fait que son comportement est hautement dommageable pour Q.________.

 

              Conformément à ce qui a déjà été relevé dans l’ordonnance entreprise, cette décision se justifie d’autant plus que l’UEMS devrait rendre prochainement son rapport d’enquête et se prononcera sur l’opportunité de maintenir ou non ces mesures après avoir procédé à un examen complet et approfondi de la situation, du point de vue des intérêts primordiaux de l’enfant.

 

 

6.             

6.1              S’agissant de la garde de Q.________ et de l’exercice de son droit de visite, l’appelant se réfère à ses arguments précédents relatifs à l’autorité parentale. Pour le surplus, il relève qu’il ne représente aucun danger pour l’enfant, de sorte que ses relations personnelles devraient être exercées de manière libres et larges, et, en cas de mésentente, selon le régime usuel. Selon lui l’interdiction qui lui est faite d’approcher l’école de sa fille ne serait pas justifiée.

6.2              Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas la garde de fait (cf. ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

6.3              La décision du premier juge peut à première vue sembler sévère. Elle s’avère cependant proportionnée à la situation est conforme aux intérêts de Q.________.

 

              Pour répondre aux arguments développés à cet égard par l’appelant, il convient de lui donner acte du fait qu’il n’est pas établi, ni même allégué d’ailleurs, qu’il aurait battu l’enfant. Aucune pièce au dossier, en particulier aucune appréciation médicale, ne fait état d’une mise en danger physique de Q.________ par son père.

 

              Cela étant, le premier juge a justifié sa décision d’une part par le fait que le père impliquait régulièrement l’enfant dans le conflit conjugal, et d’autre part du fait de ses goûts sexuels particuliers, qui commandaient d’investiguer les conditions dans lesquelles l’enfant était accueillie auprès de lui. L’appelant fait valoir que ceux-ci ne concernent que lui (et ses partenaires sans doute) et que l’on ne peut appliquer le principe de précaution d’une manière aussi extrême. Cela reviendrait pratiquement à le priver de son droit de visite, alors même qu’aucun élément probant ne permet de le faire et que cela n’irait pas dans l’intérêt de l’enfant. On peut également donner acte à l’appelant que ses préférences en matière sexuelle qui, si l’on s’en réfère aux courriels produits, révèlent des intérêts particuliers (par exemple pour la scatophilie et la zoophilie), ne semblent pas concerner des enfants. Les courriels extraits de sa messagerie ne sont dès lors pas déterminants.

 

              En revanche, la tendance, déjà mentionnée plus haut, de l’appelant à impliquer l’enfant dans le conflit parental, que l’appelant semble assumer voire revendiquer, et qu’il ne voit en tous cas pas comme un problème est nettement plus préoccupante. Il y a également lieu de relever une tendance manifeste de l’appelant à projeter ses propres souhaits sur l’enfant. Il n’est ainsi pas du tout vraisemblable que ce soit l’enfant qui ait émis, vu son âge notamment, le vœu de vivre exactement une semaine sur deux chez chaque parent. On doit également relever que l’intimée indique avoir constaté une évolution négative. L’enfant serait allée plus mal dès le moment dirait-on où elle passait la moitié de son temps chez son père, refuserait d’y aller, pleurerait, userait même de ruses pour l’éviter. Si l’on ne dispose pas de preuve que ces affirmations sont vraies, il n’y a pas non plus de raison de considérer que l’intéressée mentirait, ses déclarations étant cohérentes avec son propre comportement. Les explications fournies par l’intimée permettent notamment de de justifier les raisons du dépôt de la requête de mesures provisionnelles en février 2022 et paraissent crédibles. L’assistante sociale en charge de l’évaluation n’a d’ailleurs perçu chez l’intimée aucune intention de nuire ; au contraire, l’intéressée aurait selon elle plutôt tendance à culpabiliser du fait que l’enfant ne voit plus son père. En outre, il ne s’est apparemment produit aucun événement particulier en février 2022, qui aurait pu induire un soudain changement d’attitude de l’intimée ou faire naître un désir de revanche de cette dernière à l’égard de l’appelant. Dans ces conditions, la seule explication plausible au dépôt de la requête à ce moment-là est qu’effectivement la mère a constaté une péjoration de l’état émotionnel de sa fille, vraisemblablement liés aux rapports de cette dernière avec l’appelant.

 

              A cela s’ajoute encore un élément. Selon ce qui a été déclaré en audience, l’appelant a appris à sa fille, âgée de six ans seulement, à faire des massages. A ce sujet, il s’est contredit, affirmant d’abord qu’il s’agissant de massages du cou, puis du dos. Là encore, il semble qu’il attribue ses propres désirs à l’enfant, en affirmant que ce serait Q.________ qui aurait, de sa propre initiative, entrepris de lui faire un massage du dos en se servant de ses pieds, ce qui est non seulement invraisemblable, mais surtout particulièrement inadéquat.

 

              Au vu de ces différents éléments, en particulier l’implication réitérée de l’enfant dans le conflit parental, sans aucune prise de conscience ou remise en question, la tendance de l’appelant à projeter sur l’enfant ses propres souhaits ou actions, le fait qu’il lui ait apparemment appris à faire des massages, l’évolution négative du comportement de l’enfant en lien avec son père, constaté par la mère, et malgré le fait que l’assistante sociale n’ait pas distingué – après un seul entretien toutefois – de tendance dangereuse chez l’appelant, le principe de précaution commande de maintenir, à ce stade, le régime actuel. L’appelant exercera donc son droit aux relations personnelles sur sa fille selon les modalités prévues dans l’ordonnance entreprise, à savoir par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement.

 

              La situation pourra, le cas échéant, être revue à réception du rapport d’évaluation de l’UEMS, dont l’enquête porte précisément sur les questions de l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, ainsi que des modalités d’exercice d’un éventuel droit de visite pour le cas où la garde alternée n’est pas préconisée. L’UEMS devrait dès lors se prononcer prochainement sur l’opportunité de maintenir ou de modifier les restrictions actuellement en vigueur. Toutefois, il convient de souligner que, dans la mesure où les visites ont été inexistantes à tout le moins de février à octobre 2022, date à laquelle il était prévu que les visite surveillées par l’intermédiaire de Point Rencontre puissent débuter, et vu le jeune âge de Q.________, un éventuel élargissement du droit de visite de l’appelant ne pourrait quoi qu’il en soit être opéré que de manière très progressive, afin de permettre à l’enfant de s’adapter sereinement à cette évolution et de favoriser une reprise sécure des relations avec son père. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’exercice d’un droit de visite plus étendu devait être recommandé par l’UEMS, celui-ci devait, de toute manière, avoir lieu, dans un premier temps, par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, avant d’éventuellement pouvoir être élargi. Pour ce motif également, il se justifie, dans l’immédiat, de confirmer les modalités d’exercice du droit de visite de l’appelant telles que définies dans l’ordonnance entreprise.

 

 

7.             

7.1              Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.

 

7.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

7.3              S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Brenci a déposé une liste de ses opérations le 4 octobre 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 14 heures, de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, soit à 126 fr., ainsi que d’une vacation. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Brenci peut ainsi être arrêtée à 2’520 fr. pour les honoraires (14 x 180 fr.), débours par 50 fr. 40 (2% x 2'520 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 207 fr. 15 non compris, soit à un montant total de 2'897 fr. 55, arrondi à 2’898 francs.

 

              S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Nicolet a déposé une liste de ses opérations le 3 octobre 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 13 heures et 10 minutes, de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires, soit à 118 fr. 50, ainsi que d’une vacation. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Nicolet peut ainsi être arrêtée à 2'370 fr. pour les honoraires (13.15 x 180 fr.), débours par 47 fr. 40 (2% x 2'370 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 195 fr. 40 non compris, soit à un montant total de 2'732 fr. 80, arrondi à 2’733 francs.

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

7.4              L’appelant versera à l’intimée un montant de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant G.________.

             

              IV.              L’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci, conseil de l’appelant G.________, est arrêtée à 2'898 fr. (deux mille huit cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Raphaëlle Nicolet, conseil de l’appelante V.________, est arrêtée à 2'733 fr. (deux mille sept cent trente-trois francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              VII.              L’appelant G.________ versera à l’intimée V.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.               L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Alessandro Brenci (pour G.________),

‑              Me Raphaëlle Nicolet (pour V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :