TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI20.044935-221001

622


 

 

cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 23 décembre 2022

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Composition :               Mme              Chollet, juge unique

Greffière              :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              X.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1978, et F.________ (ci-après : l’appelante), née le ...][...] 1987, sont les parents de l'enfant N.________, né le ...][...] 2015.

 

              Les parties sont séparées depuis le mois d'octobre 2018.

 

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment confirmé la teneur de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2022 et a ainsi dit que l'exercice du droit de visite de l’intimé sur son fils N.________ s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre Centre, un samedi sur deux, pour une durée de 6 heures, à l'extérieur des locaux.

 

 

3.              Par acte du 15 août 2022, F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les visites au Point Rencontre soient limitées à deux heures. Elle a en outre déposé une requête de mesures superprovisionnelles et d’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 23 août 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante.

 

              Par prononcé du 22 septembre 2022, la juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 août 2022 dans la procédure d'appel.

 

              Par réponse du 3 octobre 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

 

              Par prononcé du 20 octobre 2022, la juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 août 2022 dans la procédure d'appel.

 

              Lors de l'audience d'appel du 12 décembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              F.________ retire l’appel formé le 15 août 2022 à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

II.                 Parties conviennent d’entreprendre une médiation parentale auprès de Shalini Pai, ou à son défaut de Catherine Argenta, et sollicitent du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il les exhorte à cette médiation et prononce la gratuité de celle-ci.

III.               Les frais de deuxième instance seront pris en charge par F.________.

IV.              Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance. »

 

 

4.              Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

 

 

5.              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. au total (art. 65 al. 2 TFJC), frais en lien avec les mesures superprovisionnelles inclus (art. 60 TFJC), mis à la charge de l'appelante, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

 

 

6.             

6.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

             

6.2

6.2.1              Le conseil d’office de l’appelante, Me Laure Chappaz, a indiqué dans sa liste des opérations du 15 décembre 2022 avoir consacré 19 heures et 30 minutes au dossier.

 

              Il convient de retrancher les courriers adressés à Me Widmer les 15 août, 22 août, 5 septembre, 20 septembre, 4 octobre, 11 octobre et 24 octobre 2022, par 21 minutes au total, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission ; on rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo », ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 2 décembre 2022/590 consid. 4.3.2.1). Il convient par ailleurs de réduire la durée annoncée pour la rédaction des courriers adressés à l’autorité de céans les 4 octobre et 11 octobre 2022, par respectivement 21 et 15 minutes, dans la mesure où le conseil ne fait que réitérer sa demande d’audition de témoins requise le 15 août 2022. Une durée de 5 minutes par courrier sera par conséquent retenue. Le temps consacré à la demande d’une prolongation de délai le 5 septembre 2022, par 15 minutes, est également excessif et sera réduite à 5 minutes. Il convient également de retrancher le poste « lecture du courrier du TC du 22.09.2022 », par 3 minutes, puisque cette opération a déjà été comptabilisée le 27 septembre 2022.

 

              Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques, conférence, courriers et courriels) avec l’appelante à raison de 7 heures et 35 minutes au total (opérations des 15, 17, 18, 22 et 25 août, 5, 6, 8, 9, 12, 20, 27 et 29 septembre, 4, 5, 11, 13 et 24 octobre, 7 et 8 novembre, 12 et 14 décembre 2022) ne se justifient pas au stade de la procédure d’appel – d’autant que le litige des parties est limité à la question du droit de visite de l’intimé – sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). On retiendra ainsi une durée admissible de 5 heures à cet égard.

    

              En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 15 heures et 55 minutes (19h30 – 1h – 2h35).

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Laure Chappaz sera fixée à 2'865 fr. (15,916h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 57 fr. 30 (2% de 2'865 fr.), le forfait de vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 234 fr. 25, soit à 3'277 fr. au total en chiffres arrondis.

 

6.2.2                            Le conseil de l'intimé, Me Youri Widmer, a indiqué dans sa liste des opérations du 13 décembre 2022 avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis.

 

              Il s'ensuit que l'indemnité de Me Youri Widmer doit être fixée à 1'710 fr. (9.5 h x 180), les débours par 34 fr. 20, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout par 143 fr. 55, soit 2'008 fr. au total en chiffres arrondis.

 

6.3              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d'appel civile

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de la convention passée à l’audience du 12 décembre 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              F.________ retire l’appel formé le 15 août 2022 à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

II.                 Parties conviennent d’entreprendre une médiation parentale auprès de Shalini Pai, ou à son défaut de Catherine Argenta, et sollicitent du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il les exhorte à cette médiation et prononce la gratuité de celle-ci.

III.               Les frais de deuxième instance seront pris en charge par F.________.

IV.              Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance. »

 

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              III.              L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz, conseil de l'appelante F.________, est arrêtée à 3'277 fr. (trois mille deux cent septante-sept francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Youri Widmer, conseil de l’intimé X.________, est arrêtée à 2'008 fr. (deux mille huit francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

 

              V.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et à l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VI.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              La cause est rayée du rôle.

 

              VIII.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Laure Chappaz (pour F.________),

‑              Me Youri Widmer (pour X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :