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TRIBUNAL CANTONAL |
JS20.037724-211993 ES1 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 7 janvier 2022
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Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.Y.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé rendu le 17 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui le divise d’avec B.Y.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 A.Y.________ (ci-après : le requérant), né [...] le [...] 1966, et B.Y.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1996.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, C.________, né le [...] 1998, et X.________, né le [...] 2000.
1.2 Le 20 mai 2021, l’intimée a déposé une requête des mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution du domicile conjugal et à ce que le requérant lui verse une contribution d’entretien mensuelle d’un montant à fixer à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieur à 5'000 francs.
1.3 Par déterminations et procédé écrit du 15 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet des conclusions relatives à l’attribution du domicile conjugal et à la contribution d’entretien.
1.4 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2021, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ayant la teneur suivante :
« I. Les époux B.Y.________ et A.Y.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 28 mai 2015 ;
II. La jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], à [...], est attribuée à B.Y.________. A.Y.________ continuera à s’acquitter provisoirement des charges concernant ledit domicile à savoir des intérêts hypothécaires et des charges courantes, étant précisé que cela est consenti sans reconnaissance de leurs prétentions respectives et donc que le sort des sommes ainsi acquittées sera tranché dans le prononcé à intervenir. »
1.5 Par courrier du 2 juillet 2021, dans le délai imparti lors de l’audience précitée, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites et a modifié ses conclusions en ce sens que la convention du 18 juin 2021 soit confirmée et que le requérant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant à fixer à dire de justice, mais non inférieur à 4'148 fr. 40.
1.6 Par courrier du même jour, le requérant a conclu au rejet des conclusions en contribution d’entretien de l’intimée.
1.7 Le fils cadet des parties, X.________, a été placé sous curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC par décision du 7 juin 2018 de la Justice de paix du district de Nyon. Cette décision le prive de l’exercice des droits civils et désigne ses parents en qualité de co-curateurs avec pour tâches de lui apporter une assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence. Dans le cadre de sa décision, ladite autorité a considéré que X.________ était incapable de discernement, précisant qu’il présentait un retard moteur et mental congénital majeur avec trouble du spectre autistique, atteinte génétique de l’ADN, absence de langage verbal et langage non verbal très limité et qu’il avait ainsi notamment besoin d’une surveillance continue.
X.________ est au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité et d’une allocation pour impotence grave à domicile complétée par une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité (AI) et vraisemblablement d’un remboursement de frais liés à un régime alimentaire particulier dans le cadre des prestations complémentaires (PC).
Le requérant, qui gère les finances de son fils, reverse mensuellement à l’intimée 134 fr. 65 à titre de frais de régime « PC » et une part de l’allocation pour impotent en fonction de la répartition de prise en charge de X.________ par les parties, à savoir 83 fr. par jour (y compris 18 fr. pour les repas). Ces dernières perçoivent en outre chacune 900 fr. par an pour leur activité de curateur.
2.
2.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2021, la présidente a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 1'630 fr., y compris intérêts hypothécaires et charges courantes du logement, dès et y compris le 1er juin 2021, sous déduction de la somme totale de 906 fr. 50 d’ores et déjà acquittée à ce titre durant la période du 1er juin au 31 décembre 2021, étant précisé que, dans l’hypothèse où il continuerait à percevoir, au-delà du 31 décembre 2021, les sommes versées par les enfants des parties à titre de contribution de ceux-ci aux frais de logement de l’intimée, le requérant en reverserait l’intégralité – à hauteur d’un montant mensuel total de 700 fr. – à l’intimée, en sus de la contribution d’entretien précitée et aux mêmes conditions (I), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de l’intimée à une décision ultérieure (II), a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
2.2 Concernant le requérant, la présidente a retenu qu’il est employé à plein temps en qualité de fondé de procuration auprès de la société O.________ SA à [...]. Selon son certificat de salaire 2020, il avait perçu un montant net de 11'081 fr. 90 par mois, ainsi que 75 fr. d’indemnité de curateur.
Ses charges s’élevaient quant à elles à 7'419 fr. 05 par mois.
2.3 Selon le prononcé entrepris, l’intimée travaille à 70 % auprès de la D.________ en qualité d’assistance en pharmacie. D’après son certificat de salaire 2020, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 4'192 fr. 85 par mois, auxquels s’ajoutent 75 fr. d’indemnité de curateur.
La présidente a en outre arrêté les charges mensuelles de l’intimée à 3'798 fr. 05.
3.
3.1 Par acte du 30 décembre 2021, le requérant a interjeté appel contre ce prononcé en concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucune contribution en faveur de son épouse. Préalablement, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
3.2 Le 5 janvier 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a indiqué qu’à ce stade, elle n’entendait pas entreprendre de démarches en recouvrement des contributions d’entretien échues jusqu’au 31 décembre 2021.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que la contribution d’entretien ordonnée en première instance dépasserait manifestement sa capacité financière et l’exposerait à de potentielles poursuites tant sur le plan pécuniaire que pénal. Il invoquerait de vrais nova en appel, qui n’auraient pas encore été examinés par une autorité judiciaire et qui remettraient en cause la décision du premier juge, ces nova étant son licenciement au 31 octobre 2021 et des revenus mensuels inférieurs à ceux retenus par le premier juge.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
4.2.2 En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
4.3 En l’espèce, le requérant fait valoir des nova, dont il semble résulter que ses revenus ont baissé depuis que la cause a été gardée à juger en première instance. Cela étant, sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, le requérant ne démontre pas qu’il serait exposé à de grandes difficultés s’il réglait les pensions courantes, faute d’avoir rendu vraisemblable qu’il ne dispose pas de montants suffisants sur ses comptes pour les verser, étant rappelé que sa déclaration d’impôt 2020 fait notamment état d’avoirs en titres pour plus de 100'000 fr. (pièce requise 50/IV). Le requérant ne rend pas non plus vraisemblable qu’il est exposé à un risque de préjudice difficilement réparable en l’absence d’effet suspensif accordé pour l’arriéré, faute de démarches entamées par l’intimée en vue d’un recouvrement de l’arriéré avant droit connu sur l’appel.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Julien Chappuis (pour A.Y.________),
‑ Me Bertrand Pariat (pour B.Y.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :