TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.038910-230157

ES8


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 9 février 2023

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Composition :               M.              de Montvallon, juge unique

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec l’enfant B.D.________, à [...], représenté par sa mère M.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              A.D.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1992, et M.________, née le [...] 1994, sont les parents non mariés de l’enfant B.D.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 2020.

 

              L’appelant et M.________ se sont séparés en juillet 2021, sans régler les modalités de leur séparation.

 

1.2              Par requête de mesures provisionnelles du 13 octobre 2022, l’intimé, représenté par sa mère, a pris les conclusions suivantes contre l’appelant :

 

« 1.              Attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de B.D.________ à M.________.

 

2.              Fixer le domicile légal de B.D.________ au domicile de M.________.

 

3.                            Accorder à A.D.________ un droit de visite sur B.D.________, qui devra être exercé d'entente avec M.________, à défaut d'entente de la manière suivante :

 

              -              jusqu'à l'entrée de B.D.________ à l'école obligatoire, A.D.________ pourra l'avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, charge pour lui de le prendre et de le ramener auprès de M.________ ;

 

              -              à compter de l'entrée de B.D.________ à l'école obligatoire, A.D.________ pourra l'avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, charge pour lui de le prendre et de le ramener auprès de M.________.

 

4.              Fixer l'entretien convenable de B.D.________ à CHF 6'244.95 et condamner A.D.________ à lui verser une contribution d'entretien dont le montant sera précisé en cours d'instance, à compter du 1er octobre 2021.

 

5.              Avec suite de frais judiciaires et dépens. »

 

1.3              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 novembre 2022, les parties ont signé la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :

 

« I.              La garde de l'enfant B.D.________ est confiée à M.________, auprès de laquelle il aura son domicile.

 

Il.              Jusqu'à l'entrée à l'école obligatoire de l'enfant, A.D.________ exercera un libre droit de visite sur son fils B.D.________, d'entente avec M.________. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

              - un week-end sur deux, du jeudi à 18 h 30 au lundi à 20 heures ;

- la semaine qui suit le week-end où l'enfant aura été auprès de lui, du jeudi soir à 18 h 30 au vendredi à 8 heures ;

              - la moitié des vacances scolaires ;

- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral.

 

Dès l'entrée à l'école obligatoire de B.D.________, les parents s'engagent à rediscuter des modalités du droit de visite et éventuellement l'instauration d'une garde alternée. »

 

              A l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces, puis pour se déterminer sur celles-ci, avec la précision que les questions litigieuses seraient ensuite tranchées sans nouvelle audience.

 

1.4              Les parties ont chacune déposé des déterminations le 14 décembre 2022.

 

              L’appelant s’est encore déterminé le 27 décembre 2022.

 

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle du 4 novembre 2022 (I), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de l’intimé par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés ou acquittés à ce titre, de 3'330 fr. du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022, puis de 3'650 fr. dès le 1er février 2022 (II), a imparti à l’intimé un délai de deux mois pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (III), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond, pour autant que celle-ci soit introduite (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

 

              En droit, le président, après avoir constaté que l’appelant s’occupait de l’intimé à hauteur de 35% du temps par le biais de son droit de visite élargi et que la mère, parent gardien, s’en occupait à raison de 65%, a considéré qu’il fallait se fonder sur le modèle de la garde exclusive pour calculer la contribution d’entretien due à l’enfant. Il a ensuite retenu que le revenu mensuel net de l’appelant, qui travaillait à plein temps dans le domaine bancaire, était de 7'638 fr. du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, puis de 8'582 fr. dès le 1er février 2022, et que les charges mensuelles constituant son minimum vital du droit de la famille s’élevaient au total à 4'357 fr. 60 jusqu’au 31 janvier 2022, puis à 4'502 fr. 60 dès le 1er février 2022. Le budget de l’intéressé présentait ainsi un disponible de 3'280 fr. 40 pour la première période, puis de 4'079 fr. 40 pour la seconde. Les coûts directs mensuels de l’intimé, déterminés selon le minimum vital du droit de la famille, s’élevaient à 897 fr. 15 jusqu’au 31 janvier 2022, puis à 927 fr. 15 dès le 1er février 2022. La mère de l’intimé réalisait quant à elle un revenu mensuel net moyen de 1'026 fr. 05 et les charges constituant son minimum vital du droit de la famille étaient de 3'568 fr. 25 jusqu’au 31 janvier 2022, puis de 3'638 fr. 25 dès le 1er février 2022. Son budget présentait ainsi, selon les périodes, des déficits de respectivement 2'542 fr. 20 et 2'612 fr. 20, qui étaient en lien avec la prise en charge de l’enfant. L’autorité précédente a considéré que l’appelant devait assumer l’entier des coûts directs de l’intimé, ainsi que les déficits de la mère de celui-ci à titre de contribution de prise en charge. Pour la période allant jusqu’au 31 janvier 2022, le solde à disposition de l’appelant après couverture des coûts directs, soit 2'383 fr. 25, ne lui permettant pas de couvrir l’entier de la contribution de prise en charge, par 2'542 fr. 20, le président a retranché le forfait de télécommunication de 130 fr. retenu dans les charges des parents, ce qui révélait un solde de 2'513 fr. 15 pour l’appelant et un déficit – correspondant à la contribution de prise en charge – de 2'412 fr. 20 pour la mère de l’intimé. Après couverture de ce dernier montant, il restait à l’appelant un excédent de 101 fr. 05 dont l’intimé devait bénéficier à raison d’un cinquième, par 20 fr. 20, à titre de répartition « par grandes et petites têtes ». La pension due à l’intimé a dès lors été fixée, en chiffres ronds, à 3'330 fr. (897 fr. 15 + 2'412 fr. 20 + 20 fr. 20) jusqu’au 31 janvier 2022. Dès le 1er février 2022, le disponible de l’appelant lui permettait de couvrir l’entier des coûts directs et de la contribution de prise en charge ; il lui restait ensuite un excédent 540 fr., dont un cinquième, soit 110 fr., devait être attribué à l’enfant. La pension mensuelle due à l’intimé dès le 1er février 2022 a dès lors été fixée, en chiffres ronds, à 3'650 fr. (927 fr. 15 + 2'612 fr. 20 + 110 fr.).

 

 

3.              Par acte du 6 février 2023, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes :

 

« A la forme

 

1.              Déclarer recevable le présent appel dirigé contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JI22.038910.

 

Sur effet suspensif

 

2.              Suspendre le caractère exécutoire du chiffre II du dispositif de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause J122.038910.

 

Au fond

 

Préalablement

 

3.              Ordonner à M.________ de produire :

 

3.1              Son contrat de travail avec [...] ;

 

3.2              La lettre de résiliation desdits rapports de travail ou tout document permettant de prouver la résiliation de son contrat de travail avec [...] et le motif de cette résiliation ;

 

3.3              Son contrat de travail avec [...] ;

 

3.4              La lettre de résiliation desdits rapports de travail ou tout document permettant de prouver la résiliation de son contrat de travail avec [...] et le motif de cette résiliation ;

 

3.5              Son contrat de travail avec la société [...] ;

 

3.6              La lettre de résiliation desdits rapports de travail ou tout document permettant de prouver la résiliation de son contrat de travail avec la société [...] et le motif de cette résiliation.

 

Principalement

 

4.              Annuler le chiffre II du dispositif de l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause J122.038910.

 

Cela fait

 

5.              Condamner A.D.________ à verser en mains de M.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 850.- à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B.D.________ dès le 1er octobre 2021.

 

Subsidiairement

 

6.              Renvoyer la cause au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu'il statue dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal.

 

En tout état

 

7.              Condamner M.________ en tous les frais judiciaires de la procédure d'appel.

 

8.              Débouter M.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »

 

 

4.

4.1              Selon l’art. 84 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale.

 

4.2              En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              Le Juge unique de la Cour de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant.

 

 

5.

5.1              A l’appui de sa requête, l’appelant soutient que l’exécution immédiate du chiffre II du dispositif de l’ordonnance l’exposerait à un préjudice difficilement réparable. S’agissant des arriérés de pension, qu’il chiffre à quelque 40'000 fr., il fait valoir qu’il ne disposerait pas d’une telle somme et qu’il ne serait pas en mesure de récupérer ce qu’il aurait versé à tort en cas de gain de l’appel, dans la mesure où la mère de l’intimé, bénéficiaire de l’aide sociale, devrait reverser à l’Etat le montant obtenu. En ce qui concerne le paiement des pensions courantes, l’intéressé prétend qu’elles entameraient son minimum vital car le président aurait surévalué son revenu et sous-évalué ses charges pour déterminer sa capacité contributive. Il lui serait également impossible de récupérer un éventuel trop-versé. Il ajoute que si la pension courante n’était pas payée, la mère de l’intimé continuerait néanmoins à recevoir un montant de 850 fr. et les allocations familiales de 300 fr., de sorte que les coûts directs de l’enfant seraient couverts. Les charges de celle-ci seraient également en partie couvertes et M.________ bénéficierait de l’aide sociale pour le surplus. Il n’y aurait donc pas d’intérêt prépondérant à ce que les pensions soient payées jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

5.2

5.2.1              Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

 

              L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

 

5.2.2              De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le requérant à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les références citées).

 

              En cas de créance d'aliments, il faudrait partir du principe d'un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l'exécution du paiement de la créance d'aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (cf. par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2).

 

              En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu'elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; cf. également Juge unique CACI 20 octobre 2022/ES99 ; Juge unique CACI 28 mai 2021/ES24).

 

5.3

5.3.1              En l’espèce, sur la base des budgets des intéressés tels que retenus dans l’ordonnance, on relève qu’après paiement de la pension de 3'650 fr. prévue dès le 1er février 2022, il reste à l’appelant un solde de 429 fr. 40 (4'079 fr. 40 - 3'650 fr.). Il ressort des pièces produites à l’appui de l’appel que les comptes bancaires de l’appelant présentent un solde de quelque 1'700 fr. au 1er février 2023.

 

              On constate ainsi, prima facie, que l’appelant n’a pas les moyens de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien, l’état de fait de l’ordonnance ne faisant du reste pas état qu’il disposerait d’une quelconque fortune.

 

              A l’inverse, il apparaît hautement vraisemblable que l’entretien en argent de l’intimé a été assuré jusqu’au mois de janvier 2023 compris, mois lors duquel l’ordonnance entreprise a été rendue. En outre, le montant assurant son entretien convenable est couvert par les pensions dues dès le 1er février 2023.

 

              Dans ces conditions, l’intérêt de l’appelant à ne pas s’acquitter des arriérés de pensions jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à percevoir ces arriérés, ceux-ci n’étant pas indispensables pour assurer son entretien courant.

 

5.3.2              S’agissant des pensions courantes, soit celles dues dès le 1er février 2023, on constate qu’elles sont nécessaires pour assurer la couverture des coûts directs de l’intimé et du déficit du parent gardien.

 

              Comme déjà relevé et conformément aux données factuelles retenues par le premier juge, il reste à l’appelant un solde de 429 fr. 40 après paiement de la contribution d’entretien. Les arguments soulevés par l’appelant pour tenter de démontrer que le paiement de cette pension entamerait son minimum vital correspondent aux griefs qu’il soulève sur le fond dans son appel et nécessitent un examen approfondi, avec le cas échéant un complément d’instruction, ce qui n’a pas lieu d’être dans le cadre d’une décision sur effet suspensif qui suppose un examen sommaire en fait et en droit. Il en va ainsi notamment de la prise en compte ou non d’un bonus pour calculer son revenu et de l’épargne qu’il prétend réaliser par le biais d’assurances du 3e pilier. Cela étant, la manière dont l’autorité précédente a déterminé le revenu de l’appelant en tenant compte d’un bonus n’apparaît à première vue pas critiquable. Il en va de même s’agissant de la motivation apportée au refus de comptabiliser les primes d’assurance de 3e pilier revendiquées par l’intéressé, qui se fonde sur de la jurisprudence fédérale et cantonale. Quant aux frais de transport en lien avec l’exercice du droit de visite allégués en sus à hauteur de 353 fr. 60, on observe que l’autorité précédente a doublé le forfait usuellement admis pour les frais d’exercice de ce droit pour tenir compte des frais de déplacement relativement élevés encourus par l’appelant. Quoi qu’il en soit, on rappellera à l’appelant qu’il bénéficie d’un solde de 429 fr. 40 après paiement de la pension, ce qui compense en partie le revenu moindre et les charges plus élevées qu’il allègue, si tant est que ces éléments soient justifiés. Quant à l’argument en lien avec le fait que la mère de l’intimé bénéficie de l’aide sociale, il est hors de propos dès lors qu’il n’appartient pas à l’Etat de financer une éventuelle contribution de prise en charge du parent gardien, mais bien au débiteur de l’entretien de l’enfant concerné, l’aide sociale étant subsidiaire à l’obligation d’aliment.

 

              Il s’ensuit que contrairement à ce que prétend l’appelant, l’intérêt de l’intimé à percevoir immédiatement les pensions courantes prévues par l’ordonnance sans attendre l’issue de la procédure d’appel l’emporte sur celui de l’appelant à ne pas s’en acquitter.

 

 

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, en tant qu’il concerne le paiement par l’appelant des contributions d’entretien dues en faveur de l’intimé pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, ledit chiffre II demeurant immédiatement exécutoire s’agissant des pensions dues dès le 1er février 2023.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, en tant qu’il concerne le paiement par l’appelant A.D.________ des contributions d’entretien dues en faveur de l’intimé B.D.________ pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023, est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Sirin Yüce (pour A.D.________),

‑              Me Jean-Lou Maury (pour B.D.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :