TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.026584-220320

TD21.026584-220390

110 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 mars 2023

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC ; art. 276 CPC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par O.R.________, à [...], et I.R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les époux O.R.________ et I.R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confirmé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2021, selon lequel la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], était attribuée à O.R.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), a confié la garde exclusive de l’enfant E.________ à sa mère I.R.________ (III), a dit que le père O.R.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourrait l’avoir auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour O.R.________ d’aller chercher l’enfant à la gare de L.________ où I.R.________ amènerait E.________, et de l’y ramener, la mère devant venir récupérer l’enfant (IV), a dit qu’O.R.________ pourrait entretenir avec E.________ des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19h00 à 19h15 et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auraient lieu le mardi et le jeudi (V), a dit que la carte d’identité suisse de l’enfant serait restituée à I.R.________ (VI), a pris acte qu’O.R.________ s’était engagé à assumer seul le coût de l’entretien convenable, ainsi que le coût des frais extraordinaires, de l’enfant E.________ (VII), a dit qu’O.R.________ contribuerait à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’I.R.________, dès et y compris le transfert effectif de la garde, d’une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 3'825 fr. (VIII), a dit qu’O.R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse I.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, rétroactivement dès et y compris le 1er juillet 2021, d’une pension mensuelle de 1'665 fr. jusqu’au 31 octobre 2021, de 3'300 fr. du 1er novembre 2021 et jusqu’au transfert effectif de la garde, ainsi que de 2'000 fr. dès le transfert effectif de la garde (IX), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3'539 fr. 50, à la charge d’O.R.________ par 1'769 fr. 75 et à celle d’I.R.________ par 1'769 fr. 75 (X), a dit qu’O.R.________ devait restituer à I.R.________ l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 969 fr. 75 (XI), a compensé les dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles n’étaient pas sans objet (XIII).

 

              En droit, la présidente a retenu, concernant l’attribution de la garde, qu’il n’y avait aucune raison de se distancer du rapport rendu le 14 décembre 2021 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) et qu’il convenait par conséquent d’ordonner un transfert immédiat de la garde à I.R.________, conformément aux conclusions dudit rapport. S’agissant des contributions d’entretien, la présidente a indiqué qu’I.R.________ avait allégué avoir été arrêtée pour des raisons de santé jusqu’au 5 juillet 2021 et avoir perçu des indemnités jusqu’à cette date, mais qu’elle n’avait produit aucune pièce à cet égard. Concernant le retour d’urgence d’I.R.________ en Suisse dès l’introduction d’une procédure de séparation par O.R.________ l’obligeant à quitter son travail aux A.________, la présidente a considéré que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle continue à exercer sa fonction aux A.________, à tout le moins jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel emploi en Suisse, ce d’autant plus qu’elle aurait pu télétravailler. I.R.________ n’avait pas rendu vraisemblable l’urgence qui l’avait empêchée de poursuivre son travail aux A.________. La présidente a donc retenu un revenu hypothétique du 6 juillet 2021 au 31 octobre 2021 correspondant au salaire qui était celui d’I.R.________ en 2019. Concernant la contribution d’entretien de la prénommée, il se justifiait de lui en octroyer une sur le principe. S’agissant de la provisio ad litem, la présidente a retenu qu’I.R.________ n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour assumer ses frais d’avocat et judiciaires au vu des montants reçus sur ses comptes et de la déclaration d’impôt 2019 faisant état d’actions. Ses revenus lui permettaient de couvrir ses charges.

 

B.              a) Le 22 mars 2022, O.R.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une annonce d’appel contre cette ordonnance ainsi qu’une requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III et IV du dispositif.

 

              Le 24 mars 2022, l’appelant a produit trois pièces sous bordereau.

 

              Par ordonnance du 25 mars 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              Le 29 mars 2022, l’appelant a fait recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral.

 

              b) Par acte du 31 mars 2022, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance du 18 mars 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde de son fils lui soit attribuée, avec un droit de visite en faveur de la mère, qu’il soit ordonné aux parties d’entamer une médiation et qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à I.R.________ (ci-après : l’appelante). Subsidiairement, si la garde d’E.________ était confiée à sa mère, l’appelant a conclu à ce que son droit de visite s’exerce d’entente entre les parties, et qu’à défaut, il ait son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, à charge pour l’appelante de l’amener à la gare de L.________, où il viendra chercher l’enfant, et l’y ramènera pour que l’appelante puisse l’y récupérer, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu’il puisse entretenir avec son fils des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19h00 à 19h15, aux jours fixés d’entente entre les parties et à défaut d’entente, le lundi et le mercredi, à ce qu’ordre soit donné aux parties d’entamer une médiation et à ce que l’entretien convenable d’E.________ soit fixé à 2'921 fr. 60, correspondant à ses coûts directs uniquement, sans contribution de prise en charge.

 

              L’appelant a en outre déposé une nouvelle requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance entreprise et requis des mesures provisionnelles tendant notamment à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante de quitter le territoire suisse avec l’enfant sans l’autorisation expresse de l’appelant et à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de déposer le passeport A.________ de l’enfant auprès du juge unique.

 

              A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de deux pièces et a requis la production de huit pièces en mains de l’appelante ainsi que l’audition de cinq témoins.

 

              c) Le même jour, l’appelante a aussi fait appel de l’ordonnance du 18 mars 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’appelant soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 20'000 fr. pour la procédure de première instance, qu’il contribue à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement, par mois et d’avance, en mains de l’appelante, d’une pension de 5'760 fr., hors allocations familiales, dès le 22 mars 2022, qu’il contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, par mois et d’avance, d’une pension de 6'380 fr. du 21 juin au 30 juin 2021, de 9'020 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2021, de 4'000 fr. du 1er novembre 2021 au 21 mars 2022 et de 2'190 fr. dès le 22 mars 2022. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres VIII, IX, X, XII et XIII du dispositif de l’ordonnance entreprise, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au maintien de l’ordonnance pour le surplus.

 

              Elle a produit sept pièces sous bordereau.

 

              d) Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge unique a notamment déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance du 18 mars 2022, a fait interdiction à l’appelante de quitter le territoire suisse avec l’enfant, sans l’autorisation expresse de l’appelant ou du Juge de céans et jusqu’à droit connu sur l’appel, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, a donné ordre à l’appelante de déposer immédiatement le passeport A.________ de l’enfant au greffe du Tribunal cantonal sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              e) Par ordonnance du 26 avril 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 29 mars 2022 tendant à ce que l’appelante lui ramène immédiatement l’enfant.

 

              f) Dans sa réponse du 2 mai 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’O.R.________. Elle a produit un bordereau de onze pièces.

 

              Dans sa réponse déposée à la même date, l’appelant a maintenu les conclusions prises au pied de son appel, à l’exception de la conclusion relative au montant de l’entretien convenable de son fils, qui devait être fixé à 971 fr. 60. Il a produit un bordereau de trois pièces.

 

              L’appelante a répliqué le 12 mai 2022.

 

              Dans ses déterminations du 13 mai 2022, l’appelant a confirmé ses conclusions et a produit trois pièces sous bordereau.

 

              Le 23 mai 2022, l’appelant a déposé un mémoire de nova en produisant quatre pièces à l’appui de son écriture.

 

              Par « duplique » du 25 mai 2022, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture de l’appelant du 13 mai 2022 et a persisté dans ses conclusions.

 

              Le 3 juin 2022, l’appelante a également déposé des déterminations spontanées en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le mémoire de nova de l’appelant soit déclaré irrecevable. Elle a confirmé pour le surplus conclure au rejet de l’appel d’O.R.________ et a produit une pièce.

 

              g) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 juin 2022 déposée devant le Juge de céans, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à voyager avec son fils E.________ à l’extérieur de la Suisse, y compris durant les vacances estivales 2022.

 

              Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge unique a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, a autorisé l’appelante à se rendre avec son fils en [...] du 13 au 23 juillet 2022 et en [...] du 6 au 12 août 2022 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              h) Par arrêt du 29 août 2022, envoyé aux parties le 14 septembre 2022, le Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté par l’appelant le 29 mars 2022 et réformé « l’arrêt cantonal » du 25 mars 2022 en ce sens que la requête d’effet suspensif formée par l’appelant le 22 mars 2022 était admise (TF 5A_223/2022 du 29 août 2022).

 

              i) Par requête de mesures superprovisionnelles du 16 septembre 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde exclusive sur l’enfant E.________ lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite libre et large soit réservé à l’appelant, à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher à la gare de L.________, où l’appelante amènerait l’enfant, et de l’y ramener, étant précisé que l’appelante viendrait y récupérer l’enfant, un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

 

              Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge unique a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, a dit que l’enfant E.________ resterait auprès de sa mère à Q.________ jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés devant le Juge de céans contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par la présidente, a dit que jusqu’à ce qu’il soit statué sur lesdits appels, l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la gare de L.________ où l’appelante amènerait l’enfant, et de l’y ramener, la mère devant venir récupérer l’enfant, a dit que l’appelant pourrait en outre entretenir avec E.________ des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19h00 à 19h15 et à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auraient lieu les mardi et jeudi, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              j) Le 22 novembre 2022, l’appelant a déposé un nouveau mémoire de nova et a produit cinq pièces sous bordereau.

 

              k) Lors de l’audience d’appel du 23 novembre 2022, l’appelant a produit une pièce sous bordereau. L’appelante a pour sa part produit un bordereau de vingt-deux pièces.

 

              Les parties ont passé une convention partielle de mesures provisionnelles, ratifiée séance tenante par le juge unique, concernant l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur l’enfant E.________, convention dont la teneur est la suivante :

 

« I.              S’agissant de l’autorité parentale, de la garde de fait et du droit de visite concernant l’enfant E.________, il est prévu ce qui suit, les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022 étant modifiés dans cette mesure :

-              L’autorité parentale sur l’enfant E.________, né le [...] 2019, est maintenue aux deux parents et elle intègre le droit de déterminer le lieu de résidence de cet enfant, pour tout déplacement de la résidence habituelle hors de Suisse ;

-              La garde de fait sur l’enfant E.________, né le [...] 2019, est attribuée à I.R.________ ;

-              Jusqu’au début de la scolarité de l’enfant E.________, O.R.________ bénéficiera sur celui-ci, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher en gare de L.________ où I.R.________ amènera l’enfant, et de l’y ramener, étant précisé qu’I.R.________ viendra récupérer l’enfant à la gare de L.________ :

-              un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au mardi à 18h00,

-              ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à Q.________ (à chaque fois, l’enfant sera remis à 16h00 et ramené à 16h00). »

 

              S’agissant des questions financières, l’instruction a été close et la cause gardée à juger.

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              O.R.________, né le [...] 1973, et I.R.________, née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2019.

 

              L’enfant E.________, né le [...] 2019, est issu de cette union.

 

              L’appelante est également la mère de D.________, né le [...] 2005 d’une précédente union.

 

2.              a) Le 18 juin 2021, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant notamment à ce que la garde exclusive de l’enfant E.________ lui soit attribuée, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à assumer seul le coût de l’entretien convenable de l’enfant E.________, ainsi qu’à ce qu’il soit dit et constaté qu’il n’y a pas lieu au versement d’une quelconque contribution d’entretien entre époux.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confié la garde de l’enfant E.________ à l’appelant et a constaté qu’il était en l’état impossible de prévoir un droit de visite en faveur de l’appelante. La présidente a en outre attribué la jouissance du domicile familial à l’appelant.

 

              b) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2021, l’appelante a notamment conclu à ce que la garde exclusive d’E.________ lui soit confiée.

 

              Cette requête a été rejetée le lendemain par la présidente.

 

              c) Statuant sur une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante du 28 juin 2021, la présidente a notamment ordonné à l’appelant, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2021, de rétablir, avec effet immédiat, des relations personnelles téléphoniques entre l’appelante et E.________.

 

              d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2021, rendue à la suite de l’audience de mesures provisionnelles du 16 juillet 2021, la présidente a notamment confié à l’UEMS, un mandat d’évaluation de la situation de l’enfant E.________ et a rétabli l’exercice d’un droit de visite de l’appelante sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, ainsi qu’en sus, d’entente avec l’appelant.

 

              e) La question du droit de visite de l’appelante sur son fils a par la suite été réglée par plusieurs décisions judiciaires provisionnelles, dont une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021 par laquelle la présidente a en substance dit qu’elle bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur E.________, à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end des 5 au 7 novembre 2021, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première fois du vendredi 31 décembre 2021 à 16h00 au vendredi 7 janvier 2022 à 16h00.

 

              f) Le 14 décembre 2021, l’UEMS a déposé son rapport, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

« Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :

 

·            L’attribution de la garde d’E.________ à Mme I.R.________ avec le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant en Suisse ;

·            L’attribution d’un droit de visite élargi en faveur de M. O.R.________ de la manière suivante et en alternance une semaine sur deux :

 

Semaine 1 : du vendredi à 16h à L.________ au dimanche à 18h à L.________,

Semaine 2 : du lundi à 14h à L.________ au mardi à 18h à L.________.

La moitié des vacances scolaires avec une coupure pendant l’été qui n’excédera pas 10 jours pour l’enfant, jusqu’à ses 4 ans, puis 2 semaines de suite seront possibles jusqu’à ses 6 ans. Par la suite, 3 semaines de coupure seront envisageables. Les jours fériés seront partagés par moitié (en prenant garde qu’ils suivent de préférence le week-end du parent avec l’enfant) et en alternance, ainsi que Noël et Nouvel-An ».

 

              g) L’appelante a pris différentes conclusions concernant les contributions d’entretien au cours de la procédure de première instance. En dernier lieu, dans ses déterminations du 7 janvier 2022, elle a conclu à ce que l’appelant soit condamné à verser, par mois et d’avance, dès le transfert de garde, la somme de 5'970 fr. 73, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l’entretien d’E.________, la somme de 10'085 fr. 08 à titre de contribution à son entretien du 21 juin 2021 au 30 novembre 2021, ainsi que le montant de 5'833 fr. 15 dès le 1er décembre 2021.

 

3.              a) L’appelant travaille, à 100 % pour le [...], en qualité de chargé de mission ayant la fonction d’un [...]. A ce titre, il ressort de ses fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2021 qu’il perçoit un revenu mensuel net de 11'005 fr. 50 ([10'158 fr. 90 x 13] : 12), part au treizième comprise. Par ailleurs, il est rédacteur en chef de la [...]. Il ressort de son certificat de salaire 2020 qu’il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 1'606 fr. 15 (19'274 fr. : 12), douze fois l’an.

 

              b) L’appelant est en outre propriétaire de deux appartements et d’un hangar sis à [...], ainsi que de trois appartements sis à [...], desquels il perçoit des rendements. Il ressort des pages 11 à 17 de sa déclaration d’impôt 2020 qu’il perçoit un rendement :

 

-           de 841 fr. 15 ([13'200 fr. {revenus immobiliers bruts} – 3'106 fr. {frais d’entretien et d’administration d’immeuble}] : 12) par mois pour la parcelle n° [...] sise à [...],

-           de 1'158 fr. 35 ([21'060 fr. {revenus immobiliers bruts} – 7'160 fr. {frais d’entretien et d’administration d’immeuble}] : 12) par mois pour la parcelle n° [...] sise à [...],

-           de 366 fr. 65 ([5'500 fr. {revenus immobiliers bruts} – 1'100 fr. {frais d’entretien et d’administration d’immeuble}] : 12) par mois pour la parcelle n° [...] sise à [...],

-           de 333 fr. 35 ([5'000 fr. {revenus immobiliers bruts} – 1'000 fr. {frais d’entretien et d’administration d’immeuble}] : 12) par mois pour la parcelle n° [...] sise à [...].

 

              Le premier juge a retenu que les immeubles sis à [...] ayant été acquis en juillet 2020, il convenait de doubler leur rendement, de sorte que le rendement net pour ces immeubles était de 1'400 fr. ([366 fr. 65 + 333 fr. 35] x 2). Ainsi, l’appelant perçoit des rendements nets totaux à hauteur de 3'399 fr. 50 (841 fr. 15 + 1'158 fr. 35 + 1'400 fr.), arrondis à 3'400 fr. par mois, étant précisé que le hangar sis à [...] n’est pas loué et ne génère aucun revenu.

 

4.              a) L’appelante a travaillé, à 100 %, en qualité de « Recruiting Program Coordinator » auprès de [...] à [...] en [...] (A.________) depuis 2014. Il ressort de la déclaration d’impôt 2019 des parties qu’elle a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 11'959 fr. 35 (143'512 fr. : 12).

 

              Selon un courrier du 17 novembre 2020 adressé à l’appelante par la société [...], cette société était responsable de la gestion des demandes de prestations d’incapacité de travail de longue durée pour l’employeur de l’appelante. Elle recevait des prestations depuis le 14 juillet 2020. Si son incapacité de travail devait persister jusqu’à la fin du droit aux prestations, celles-ci seraient payées jusqu’au 5 juillet 2021.

 

              Il ressort des relevés bancaires de l’appelante auprès de la [...] du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, à l’exception du mois d’octobre 2020, que l’appelante a perçu différents montants avec comme descriptif « I.R.________ [...] », à savoir :

 

Le 10 juillet 2020

USD 2'600.-

Le 24 juillet 2020

USD 2'600.-

Le 7 août 2020

USD 2'600.-

Le 21 août 2020

USD 2'600.-

Le 4 septembre 2020

USD 1'300.-

Le 4 septembre 2020

USD 1'300.-

Le 18 septembre 2020

USD 1'972,50

Le 13 novembre 2020

USD 2'600.-

Le 25 novembre 2020

USD 2'600.-

Le 11 décembre 2020

USD 2'600.-

Le 24 décembre 2020

USD 2'600.-

Le 8 janvier 2021

USD 2'600.-

Le 22 janvier 2021

USD 2'600.-

Le 5 février 2021

USD 2'350,89

Le 19 février 2021

USD 2'350,89

Le 5 mars 2021

USD 2'350,85

Le 12 mars 2021

USD 2'300.-

Le 2 avril 2021

USD 2'350.-

Le 16 avril 2021

USD 2'350.-

Le 14 mai 2021

USD 2'350.-

Le 28 mai 2021

USD 2'350.-

Le 11 juin 2021

USD 2'351,33

Le 25 juin 2021

USD 2'351,33

 

              D’après un courriel du 7 juillet 2021, [...] a remercié l’appelante pour la confirmation de son retour au travail. Le paiement des indemnités était clôturé.

 

              b) Selon un courriel du 20 juillet 2021, [...] a confirmé à l’appelante avoir reçu sa demande de congé non payé du 13 juillet au 11 août 2021. Cette demande devait encore être approuvée.

 

              Par courriel du 12 août 2021, [...], a informé l’appelante qu’un rendez-vous vidéo pour la fin des rapports contractuels lui était fixé au lendemain.

 

              c) L’appelante a produit en première instance des échanges de courriels concernant ses recherches d’emploi faites notamment entre le 3 juillet et le 27 août 2021.

 

              d) D’après un certificat médical du 18 août 2021, le Dr [...], spécialiste en oncologie médicale, a indiqué que l’appelante était en traitement dans le département d’oncologie du [...]. Elle était considérée comme « actuellement en incapacité de travail à 100% sur les mois à venir, ceci afin de favoriser la mise en place du traitement ».

 

              e) Selon contrat de travail du 29 septembre 2021, l’appelante travaille à 100 % en qualité de « Technical Recruiter, Machine Learning » auprès de G.________ Sàrl à Q.________, depuis le 2 novembre 2021. Il ressort de ses fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2021 qu’elle perçoit un revenu mensuel net de 7'043 fr. 40 ([6'926,33 + 7'160,43] : 2).

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr. pour l’appelante, et sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales pour l’appelant, les appels sont recevables.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).

 

              Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 28 septembre 2022/485 et les réf. citées).

 

2.2.2              L’appelant, en pages 7 à 42 de son écriture, dans une partie intitulée « EN FAIT », mentionne qu’il persiste intégralement dans l’état de fait tel qu’allégué en première instance et qu’il rappelle les faits pertinents. L’appelant n’indique toutefois pas, pour chacun des faits qu’il y mentionne ou omet d’y mentionner, les motifs pour lesquels il s’est éventuellement écarté des constatations du premier juge. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. Dans la mesure où il n’appartient pas, selon la jurisprudence, au Juge de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant avec celui retenu par le premier juge pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il ne sera tenu aucun compte de cette partie de l’appel. Seuls seront examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la preuve par titre doit être complétée par l’appréciation.

 

              Il en va de même de l’écriture de l’appelante du 31 mars 2022, qui comporte également un rappel des faits, sans indiquer les motifs pour lesquels il y aurait éventuellement lieu de s’écarter des constatations du premier juge (nos 58 à 75, pp. 22 à 25 de l’appel), ainsi que de ses déterminations sur les allégués précités de l’appelant et des allégués supplémentaires 300 à 370 (cf. réponse à l’appel du 2 mai 2022). Il ne sera pas non plus tenu compte des déterminations de l’appelant sur ces nouveaux allégués 300 à 370 pour les mêmes motifs (cf. déterminations de l’appelant du 13 mai 2022).

 

2.3              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

 

              Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III  485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).

 

2.4

2.4.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

              Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge ne statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'états de fait différents, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3).

 

2.4.2              Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelante a produit plusieurs pièces nouvelles concernant ses revenus et charges, de même que celles d’E.________. Ces pièces sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, la question de la contribution d’entretien de l’enfant étant notamment litigieuse. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.

 

              Il en va de même des pièces produites par l’appelant.

 

              L’appelante a aussi produit, à l’appui de ses griefs relatifs à la provisio ad litem, question soumise à la maxime inquisitoire sociale (consid. 2.3 et 2.4.1 supra) et à laquelle les conditions de l’art. 317 CPC sont par conséquent applicables, un document signé le 28 mars 2022 par sa sœur concernant un montant prêté. Cette pièce étant postérieure à l’ordonnance entreprise et ayant été produite sans retard, elle est recevable et il en sera tenu compte ci-après dans la mesure utile.

 

2.4.3

2.4.3.1              S’agissant des réquisitions formulées par l’appelant, à savoir la production en mains de l’appelante de documents concernant l’enfant D.________, la production de renseignements écrits par le Prof. [...] et par [...], leur audition en qualité de témoins, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la famille, elles étaient demandées à l’appui des griefs relatifs à la garde de l’enfant E.________ et au droit de visite. Dès lors que les parties ont transigé ces questions lors de l’audience d’appel, ces réquisitions deviennent sans objet. Concernant les autres réquisitions de production de pièces en lien avec la situation financière de l’appelante, elles peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

 

2.4.3.2              Le grief de formalisme excessif invoqué par l’appelant concernant ses réquisitions relatives à la garde d’E.________, soit que le premier juge aurait dû l’interpeller avant de rejeter celles-ci s’il considérait qu’elles étaient mal formulées, devient aussi sans objet au vu de l’accord passé par les parties lors de l’audience d’appel, les questions de la garde et des relations personnelles étant réglées.

 

              Si tant est que le grief subsiste concernant les pièces requises en lien avec les questions financières, l’appelant ne le motive pas s’agissant de cet aspect, de sorte qu’il y a lieu de le rejeter. A titre superfétatoire, il est relevé que le premier juge disposait des éléments suffisants au dossier pour statuer sur le sort de la cause sans requérir la production de pièces supplémentaires. Les réquisitions ont dès lors été rejetées à juste titre.

 

 

3.

3.1              L’appelant a contesté en premier lieu l’attribution de la garde de l’enfant E.________ à l’appelante ainsi que le droit de visite. Au vu de la convention partielle de mesures provisionnelles conclue à l’audience d’appel du 23 novembre 2022, ratifiée séance tenante par le Juge de céans, il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions.

 

3.2              S’agissant de la conclusion de l’appelant tendant à ce qu’il soit ordonné aux parties d’entamer une médiation, invoquant que le conflit conjugal déborderait sur leur sphère parentale, il apparaît qu’elle est également devenue sans objet. En effet, les parties se sont entendues en audience sur les questions liées à la garde et au droit de visite, ce qui est de nature à apaiser les éventuelles tensions. On ne voit dès lors pas en quoi l’appelant aurait un intérêt à ce que l’ordonnance querellée soit réformée et qu’une médiation soit ordonnée. Il ne le rend dans tous les cas pas vraisemblable. Par conséquent, pour autant que la conclusion ne soit pas devenue sans objet, elle est rejetée.

 

 

4.

4.1

4.1.1              L’appelante conteste le montant des contributions d’entretien allouées tant pour elle que pour l’enfant. L’appelant estime quant à lui qu’aucune pension ne serait due à l’appelante, mais ne revient pas sur celle d’E.________.

 

4.1.2

4.1.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).

 

4.1.2.2              Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).

 

4.1.2.3              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

4.1.2.4              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

4.1.2.5              Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres à raison de 50 fr. (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie ; CACI 15 décembre 2022/610).

 

4.1.2.6              Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).

 

4.1.2.7              Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.1.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

 

4.1.2.8              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

 

4.2

4.2.1              Avant d’examiner les revenus et les charges des parties, il convient de fixer le dies a quo de l’éventuelle contribution d’entretien de l’appelante, élément déterminant notamment pour l’examen des revenus de celle-ci. L’appelante invoque en effet que la séparation des parties serait intervenue le 20 juin 2021, date à laquelle elle n’aurait plus eu accès au domicile familial, et non le 1er juillet 2021 comme retenu dans l’ordonnance entreprise. Le dies a quo de sa contribution d’entretien serait ainsi le 20 juin 2021 et non le 1er juillet 2021.

 

4.2.2              Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC et art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, non publié in ATF 144 III 377, et les réf. citées). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions d’entretien du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires pendant la procédure de divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 335 et les réf. citées).

 

4.2.3              En l’occurrence, l’appelante a déposé sa première requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 21 juin 2021 en concluant à une pension « avec effet au dépôt de la présente requête » et le premier juge a fait débuter la contribution d’entretien dès le 1er juillet 2021, soit neuf jours plus tard. Eu égard à la marge d’appréciation dont le premier juge bénéfice à cet égard, il n’apparaît pas que son appréciation soit critiquable quant à la fixation du dies a quo (cf. TF 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’appelant aurait cessé pendant ces neuf jours de prendre intégralement en charge les dépenses assumées pour l’appelante durant les mois précédant le mois de juin 2021. La situation des parties sera dès lors examinée à partir du 1er juillet 2021.

 

4.3

4.3.1              Concernant les revenus de l’appelante, celle-ci fait valoir que le premier juge n’aurait pas dû lui imputer un revenu hypothétique pour la période du 20 juin au 31 octobre 2021. L’appelant invoque quant à lui qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique de 11'959 fr. 35 pour l’appelante pour toute la période, même après sa prise d’emploi en Suisse.

 

4.3.2              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).

 

              Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

 

              Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3).

 

4.3.3              S’agissant tout d’abord de la question des indemnités maladie perçues par l’appelante, à l’instar de l’appelant, on constate que les relevés bancaires auxquels l’appelante se réfère (pièce 112) ne permettent pas de retenir que les montants perçus deux à trois fois par mois de juillet 2020 à juin 2021 ont été versés par la société [...]. Le libellé des versements ne permet pas de faire le lien avec cette société ; ni les abréviations utilisées ni les chiffres qui en ressortent ne correspondent à des informations contenues dans le courrier de ladite société du 17 novembre 2020. L’appelant relève en outre d’autres incohérences, soit des versements à des dates irrégulières, la perception de montants différents, un début du paiement des indemnités le 10 juillet 2020, alors que le courrier du 17 novembre 2020 précité annonçait un début de droit aux prestations le 14 juillet 2020. Cependant, il est incontestable que l’appelante a souffert d’un cancer du sein et qu’elle n’a pas pu poursuivre son activité lucrative. Cela étant, il ressort d’un courriel de son ancien employeur, [...], du 7 juillet 2021 que l’appelante a annoncé la reprise de son travail. Elle a ensuite sollicité un congé non payé du 13 juillet au 11 août 2021, avant que ses rapports contractuels soient clôturés selon un courriel de [...] du 12 août 2021. De plus, l’appelante a cherché activement un nouveau travail dès le début du mois de juillet 2021 d’après les pièces produites. Dans ces conditions et au vu du dies a quo préalablement fixé au 1er juillet 2021 (consid. 4.2.3 supra), la question des montants touchés à titre d’indemnité n’est pas déterminante, dès lors que l’appelante aurait pu reprendre son activité lucrative auprès de [...] dès le mois de juillet 2021, respectivement qu’elle a cherché activement un nouveau travail dès le 3 juillet 2021.

 

              L’appelante avance qu’elle aurait été en incapacité de travail totale selon le certificat médical du 18 août 2021 du Dr [...]. Or, ce document indique que l’appelante était considérée « comme actuellement en incapacité de travail à 100 % sur les mois à venir ». Il n’est donc pas suffisamment précis et étayé sur l’éventuelle période d’incapacité de l’appelante. De plus, l’appelante a produit de nombreux échanges de courriels concernant les recherches d’emploi qu’elle a effectuées dès le 3 juillet 2021. Elle avait en outre l’intention de reprendre le travail aux A.________ début juillet 2021 comme exposé ci-avant. Dans ces conditions, l’appelante ne saurait être suivie dans son raisonnement quant à son incapacité de travail, faute de l’avoir rendu vraisemblable.

 

              Concernant son départ des A.________ en juin 2021, l’appelante invoque qu’elle n’aurait pas pu faire du télétravail pour [...] aux A.________, aucun élément au dossier n’allant dans ce sens. Elle aurait en outre été contrainte de rentrer en Suisse au vu de la procédure ouverte par l’appelant et afin de retrouver son fils. Il convient en effet de retenir qu’il n’y a rien au dossier qui indique que l’appelante aurait pu concrètement télétravailler pour son ancien employeur en juillet 2021. Le message écrit par l’appelante auquel l’appelant se réfère (pièce 68 : « we’ll be staying in the A.________ until [...] let’s me work from Switzerland ») ne permet pas de conclure que l’appelante avait effectivement obtenu l’autorisation de travailler depuis la Suisse. Cependant, l’appelante ne rend pas non plus vraisemblable qu’elle aurait eu des échanges avec [...] pour trouver une solution à sa situation, afin de garder son emploi, notamment en demandant formellement de pouvoir télétravailler. A part la demande de congé non payé datant du début du mois de juillet 2021, l’appelante n’invoque pas avoir cherché un arrangement concernant sa situation et qu’elle se serait vu refuser toute possibilité afin d’éviter la fin des relations contractuelles. Or, au vu de la jurisprudence stricte concernant les obligations financières des parties (consid. 4.3.2 supra), il lui appartenait de faire ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de garder son poste et de remplir ses obligations, soit d’entreprendre des démarches auprès de son employeur pour garder son emploi, avant de démissionner. L’appelante ne rend pas vraisemblable avoir entrepris de telles démarches. Par conséquent, l’appréciation du premier juge doit être confirmée concernant le revenu hypothétique imputé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021, soit un montant mensuel net de 11'959 fr. 35.

 

              L’appelante a ensuite retrouvé un travail à partir du 1er novembre 2021 auprès de G.________ Sàrl. Elle a confirmé en appel le montant retenu par le premier juge dès cette date, soit un revenu mensuel net de 7'043 fr. 40. L’appelant soutient pour sa part qu’il conviendrait de tenir compte des anciens revenus de 11'959 fr. 35 même au-delà du 31 octobre 2021. Or, à partir du 1er novembre 2021, l’appelante a retrouvé un emploi stable en Suisse, ce qui lui a permis d’être proche de son fils, ce qui est dans l’intérêt de l’enfant. Elle a en outre produit des justificatifs de recherches d’emploi effectuées, ainsi que des réponses négatives à ses offres. On ne saurait par conséquent lui reprocher d’avoir trouvé un emploi avec un revenu inférieur. Ainsi, dès le 1er novembre 2021, les revenus mensuels nets de l’appelante sont de 7'043 fr. 40, tels qu’arrêtés par l’ordonnance entreprise.

 

4.3.4              S’agissant des revenus de l’appelant, l’appelante invoque qu’ils s’élèveraient à 17'324 fr. 85 selon l’aveu de l’appelant dans ses déterminations du 13 juillet 2021 (all. 136). Or, l’appelant a indiqué dans l’écriture précitée qu’il avait fait une estimation des rendements mensuels nets à 2'500 fr. par mois de ses trois biens sis à [...] dans l’attente de la déclaration d’impôt 2020. Ce document ayant été produit par la suite et au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce s’agissant de la pension de l’enfant, le premier juge a détaillé à juste titre la question des rendements en se fondant sur ledit document. Cette manière de procéder n’est pas critiquable au vu de la maxime applicable.

 

              Pour le surplus et dans la mesure où l’appelante ne critique pas le raisonnement du premier juge concernant les calculs effectués, il n’y pas lieu de revenir sur cette question, l’appréciation du premier juge pouvant être confirmée.

 

4.4

4.4.1              L’appelante conteste ensuite les charges retenues concernant l’appelant, soit qu’il n’aurait pas de frais de logement car celui qu’il occupe appartiendrait à sa mère. Sa charge fiscale serait en outre uniquement de 1'290 fr. par mois, la pièce produite concernant les deux époux.

 

4.4.2              En l’occurrence, il ressort d’un document intitulé « TERMS OF OCCUPANCY AGREEMENT » conclu le 1er juillet 2018 entre l’appelant et sa mère, propriétaire du bien sis [...] à [...] (pièce 49), que l’appelant n’avait pas de loyer à payer, mais devait s’acquitter des frais d’électricité, de gaz, des assurances ménage et responsabilité civile, les frais de réparation étant en principe partagés et ceux d’entretien du jardin discutés.

 

              D’après un document d’analyse des dépenses de l’appelant auprès de la banque [...] SA (pièce 61), ses frais de logement se sont élevés à 16'531 fr. 40 en 2019, soit 1'377 fr. 60 par mois, dont notamment des intérêts hypothécaires ([...]) de 2'509 fr. 90 le 29 mars 2019, de 2'505 fr. 90 le 28 juin 2019, de 2'500 fr. 45 le 30 septembre 2019 et de 2'495 fr. 75 le 31 décembre 2019 selon le détail qui figure dans le document, soit un total de 10'012 francs. Il ressort de la déclaration d’impôt 2019 de l’appelant (pièce 59) qu’il a annoncé une dette privée de 328'750 fr., garantie par un gage immobilier ayant le numéro de compte [...]. On ne comprend toutefois pas quel immeuble de l’appelant est grevé de la dette précitée, faute de précision dans les pièces produites et les écritures. Il ne s’agit dans tous les cas pas du bien où il loge, dès lors que celui-ci est propriété de sa mère. L’appelant n’expose pas à quel immeuble ces prêts hypothécaires seraient liés, les rendements de ses biens ayant été calculés ci-avant (cf. « En fait », ch. 3b supra) et n’étant pas remis en cause. L’appelant a mentionné des dettes privées en première instance à hauteur de 417 fr. 60 par mois en se référant à sa déclaration d’impôt 2019. Le premier juge a écarté ce montant faute d’éléments quant à la nature des dettes et le Juge de céans ne dispose pas davantage d’informations à cet égard. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où rien ne permet de retenir que le montant de 10'012 fr. concerne des frais de logement relatifs au bien occupé par l’appelant, propriété de sa mère, on ne retiendra que le solde de 6'519 fr. 40 (16'531,40 – 10'012) à titre de frais de logement annuels, soit 543 fr. 30 par mois, montant qui paraît plus vraisemblable pour les frais mensuels d’électricité, de gaz, d’éventuelles réparations et d’entretien du jardin à la charge de l’appelant.

 

4.4.3              S’agissant de la charge fiscale de l’appelant, eu égard à ses revenus et aux contributions d’entretien qu’il devra verser (cf. consid 4.8 infra), elle peut être estimée à 2'500 fr. selon le calculateur d’impôt de la Confédération. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelante, on ne saurait simplement diviser par deux le montant payé pour les impôts durant la vie commune. En effet, l’appelant ne bénéficiera plus du coefficient pour l’enfant et ses revenus restent d’une certaine importance, malgré les contributions d’entretien qu’il devra payer.

 

4.4.4              Concernant les autres postes des charges de l’appelant, il ne sera pas tenu compte des frais de femme de ménage, bien qu’admis par l’appelante, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces frais ne faisant pas partie du minimum vital LP ni du droit de la famille. On retiendra également d’office, vu la maxime applicable, des forfaits pour les télécommunications de 130 fr. et les assurances de 50 fr. (consid. 4.1.2.5 supra). Les autres postes n’étant pas contestés, il s’ensuit que les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :

 

              Base mensuelle              1'200 fr. 00

              Loyer                            543 fr. 30

              Prime d’assurance-maladie              418 fr. 15

              Prime d’assurance LCA              117 fr. 30

              Frais médicaux non remboursés              284 fr. 50

              Frais de transport              320 fr. 00

              Droit de visite              150 fr. 00

              Forfait télécommunication              130 fr. 00

              Forfait assurances privées              50 fr. 00

              3ème pilier                            568 fr. 35

              Impôts                            2'500 fr. 00

              Total                            6'281 fr. 60

 

              Avant le transfert de garde de l’enfant E.________ intervenu le 22 mars 2022, les charges de l’appelant s’élevaient à 6'200 fr. 10, soit 1'350 fr. pour la base mensuelle, des frais de logement réduits à 461 fr. 70 (543,20 – 15 % pour la part de l’enfant) et les 150 fr. de droit de visite en moins.

 

              Partant, le disponible de l’appelant s’élève à 9'811 fr. 55 du 1er juillet 2021 au 21 mars 2022 (16'011,65 – 6'200,10), puis à 9'730 fr. 05 (16'011,65 – 6'281,60) dès le 22 mars 2022.

 

4.5

4.5.1              L’appelante invoque s’agissant de ses charges que le premier juge aurait retenu à tort des impôts la concernant, dès lors qu’elle serait imposée à la source. Ses frais de transport auraient quant à eux augmenté de 70 fr. à 200 fr. en raison des trajets effectués pour aller chercher son fils à la gare de L.________, non pas dès la date du changement de garde, comme retenu par le premier juge, mais dès que le droit de visite avait été instauré, soit dès le 1er novembre 2021, date à laquelle les trajets entre L.________ et Q.________ pour le transfert de l’enfant avaient débuté.

 

4.5.2              Il ressort des fiches de salaire de l’appelante que les impôts sont perçus à la source (« Tax at source »). Il n’y a dès lors pas de poste à retenir à ce titre dans ses charges. Concernant les impôts qu’elle devra payer pour la pension de son fils, il en sera tenu compte dans les coûts directs de l’enfant, conformément à la jurisprudence.

 

              S’agissant de l’augmentation des frais de transport, les arguments de l’appelante ne sauraient être suivis. En effet, le premier juge a tenu compte dans les charges de l’appelante pour la période antérieure au changement de garde du montant forfaitaire de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Ce forfait est précisément destiné à couvrir notamment les frais de déplacement nécessaires à l’exercice du droit de visite, de sorte qu’on ne saurait ajouter un montant supplémentaire à ce titre dans les charges de l’appelante pour la période précédant le changement de garde.

 

              Comme pour l’appelant, on retiendra également d’office, vu la maxime applicable, des forfaits pour les télécommunications de 130 fr. et les assurances de 50 fr. (consid. 4.1.2.5 supra).

 

              Les autres postes n’étant pas contestés, il s’ensuit que les charges mensuelles de l’appelante sont les suivantes :

 

              Base mensuelle              1'350 fr. 00

              Loyer (sous déduction de 15 % de la part de l’enfant)              2'238 fr. 05

              Prime d’assurance-maladie              565 fr. 35

              Frais médicaux non remboursés              142 fr. 25

              Frais de transport              200 fr. 00

              Forfait télécommunication              130 fr. 00

              Forfait assurances privées              50 fr. 00

              Total                            4'675 fr. 65

 

              Avant le changement de garde, soit du 1er juillet 2021 au 21 mars 2022, les charges étaient de 4'940 fr. 60, soit 1'200 fr. pour la base mensuelle, 2'633 fr. pour le loyer, 150 fr. pour le droit de visite et 70 fr. pour les frais de transport.

 

              Il s’ensuit que le disponible de l’appelante était de 7'018 fr. 75 (11'959,35 – 4'940,60) du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021, puis de 2'102 fr. 80 (7'043,40 – 4'940,60) du 1er novembre 2021 (date de sa prise d’emploi en Suisse) au 21 mars 2022, puis de 2'367 fr. 75 (7'043,40 – 4'675,65) dès le 22 mars 2022.

 

4.6

4.6.1              Concernant les coûts directs de l’enfant, l’appelante fait valoir qu’il conviendrait de retenir un montant de 2'184 fr. pour les frais de crèche, au vu du montant effectivement payé à Q.________, ainsi qu’une part aux impôts de 576 francs.

 

4.6.2              L’appelante a produit à l’appui de ses écritures la facture relative aux frais de crèche de l’enfant ainsi qu’un ordre de paiement effectué pour le versement du montant du mois d’avril 2022. Au stade de la vraisemblance, les frais de crèche de l’enfant par 2'184 fr. peuvent dès lors être admis.

 

              S’agissant des impôts relatifs à la pension de l’enfant, qui sera perçue par l’appelante dès le changement de garde, il convient d’arrêter le montant de ce poste à 200 fr. en tenant compte de la contribution qui sera versée, montant calculé au moyen du simulateur d’impôts de la Confédération.

 

              Les coûts directs de l’enfant E.________ sont par conséquent les suivants :

 

              Base mensuelle              400 fr. 00

              Part au loyer (15 % de 2'633)              394 fr. 95

              Prime d’assurance-maladie              132 fr. 15

              Prime d’assurance LCA              44 fr. 50

              Frais de crèche              2'184 fr. 00

              Impôts                            200 fr. 00

              Total intermédiaire              3'355 fr. 60

              - Allocations familiales              300 fr. 00

              Total                            3'055 fr. 60

 

              Avant le changement de garde du 22 mars 2022, les coûts directs de l’enfant étaient les suivants selon l’ordonnance entreprise, non contestée sur ce point, seul le montant de la part au loyer ayant été adapté aux considérants qui précèdent :

 

              Base mensuelle              400 fr. 00

              Part au loyer (15 % de 543,30)              81 fr. 50

              Prime d’assurance-maladie              137 fr. 25

              Prime d’assurance LCA              43 fr. 00

              Total intermédiaire              661 fr. 75

              - Allocations familiales              300 fr. 00

              Total                            361 fr. 75

 

4.7

4.7.1              Avant de fixer les pensions, il y a lieu d’examiner le droit de l’appelante à une pension, l’appelant faisant valoir qu’aucun montant ne lui serait dû.

 

4.7.2

4.7.2.1              Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 276 CPC aux mesures provisionnelles, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).

 

4.7.2.2              Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’impose désormais, sauf circonstances particulières, cette méthode doit être appliquée pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge unique CACI 21 janvier 2022/25 avec réf. aux ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).

 

4.7.3              L’appelant invoque que les parties n’auraient pas convenu d’une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage, l’appelante ayant voulu garder son indépendance financière. Elle aurait réalisé les mêmes revenus qu’avant la naissance de l’enfant, soit un salaire mensuel de 11'959 fr. 35 perçu depuis 2014. Elle aurait continué à percevoir ce montant durant son congé maternité et pendant sa période de maladie. Dès qu’elle est revenue en Suisse, elle n’aurait rencontré aucune difficulté à retrouver un emploi auprès du même groupe qu’aux A.________, mais pour un salaire moins élevé. L’appelante aurait ainsi toujours été indépendante financièrement, même après s’être mariée et avoir eu un enfant.

 

              Or, les arguments avancés par l’appelant ne sont pas pertinents. En effet, au stade des mesures provisionnelles, l’appelante a droit au standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, qui peut être maintenu au vu de la situation financière favorable des parties. Les critères relatifs à la fixation de la contribution d’entretien après le divorce n’entrent pas en ligne de compte à ce stade. Il convient dès lors de calculer le montant de la contribution d’entretien à laquelle l’appelante à droit selon les différentes périodes arrêtées ci-après (consid. 4.8.1 infra).

 

              Il est précisé que l’ATF 148 III 161 auquel l’appelant se réfère dans son écriture du 23 mai 2022 concerne la fixation de la contribution d’entretien après le divorce et non dans le cadre de mesures provisionnelles, de sorte que son argumentation à cet égard n’est pas pertinente.

 

4.8

4.8.1              Il convient à présent de fixer la contribution d’entretien pour l’enfant E.________ dès son transfert de l’appelant à l’appelante, la période antérieure n’étant pas contestée, ainsi que celle de l’appelante. A cet égard, il y a lieu d’examiner la situation des parties pour trois périodes différentes, soit du 1er juillet 2021 (consid. 4.2 supra) au 31 octobre 2021 (avant la prise d’emploi de l’appelante en Suisse), du 1er novembre 2021 (date à laquelle l’appelante a commencé à travailler chez G.________ Sàrl) au 21 mars 2022 (date du changement de garde) et dès le 22 mars 2022.

 

4.8.2              Depuis le 1er juillet au 31 octobre 2021, les coûts mensuels d’entretien de l’enfant E.________ se sont montés, après déduction des allocations familiales, à 361 fr. 75 par mois. Le disponible de l’appelante s’élevait à 7'018 fr. 75 par mois et celui de l’appelant à 9'811 fr. 55 par mois.

 

              Après la couverture des coûts directs de l’enfant par l’appelant, prise en charge que les parties ne contestent pas, il restait à l’appelant un excédent mensuel de 9'449 fr. 80 (9'811,55 – 361,75).

 

              Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée et à ce qui précède (consid. 4.1.2 supra), en principe, l’excédent doit être réparti en équité entre les ayants droits par « grandes et petites têtes ». En l’espèce, l’excédent de l’appelant doit être réparti à raison de 2/5 par parent et de 1/5 pour E.________. S’agissant de celui de l’appelante, comme le premier juge l’a retenu à juste titre, il convient de prendre en compte l’enfant D.________ et de répartir l’excédent à raison de 2/6 par parent et 1/6 par enfant. En effet, quoi qu’en dise l’appelant et en vertu du principe d’égalité de traitement entre enfants (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1), l’appréciation du premier juge selon laquelle D.________ doit également pouvoir bénéficier d’une part à l’excédent de sa mère, bien qu’il vive aux A.________, n’est pas critiquable et la méthode de calcul peut être confirmée. Il ressort en effet du dossier que D.________ est venu voir sa mère en Suisse (cf. notamment photographies produites par l’appelante) et qu’ils sont en contact. Rien ne justifie par conséquent que D.________ ne puisse pas profiter de l’excédent de sa mère.

 

              Dès lors que durant cette période, la garde d’E.________ a été confiée à l’appelant, l’enfant aurait pu prétendre à percevoir une part à l’excédent de sa mère, à savoir un montant de 1'169 fr. 80 (1/6 de 7'018 fr. 75) par mois. Or, l’appelant n’a pas pris de conclusion en ce sens. Les coûts directs de l’enfant ayant par ailleurs été largement couverts lorsqu’il était auprès de son père au vu du disponible important de celui-ci, l’intérêt de l’enfant ne commande pas de s’écarter de l’ordonnance entreprise sur ce point.

 

              Quant à l’appelante, elle aurait droit à un montant de 3'779 fr. 90 (2/5 de 9'449 fr. 80), à titre de contribution à son entretien. Toutefois, elle a également un excédent à hauteur de 7'018 fr. 75 dont il convient de tenir compte. L’appelant pouvant prétendre à deux sixièmes de celui-ci, soit à 2'339 fr. 60 (2/6 de 7'018 fr. 75), il faut procéder par compensation pour déterminer la contribution d’entretien à laquelle l’appelante a effectivement droit. Aussi, cette dernière doit se voir allouer une pension à hauteur de 1'440 fr. 30 (3'779 fr. 90 – 2'339 fr. 60), arrondis à 1'440 fr. par mois.

 

              L’appelant contribuera dès lors à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'440 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021.

 

4.8.3              Depuis le 1er novembre 2021 et jusqu’au transfert effectif de la garde le 22 mars 2022, les coûts mensuels d’entretien de l’enfant E.________ se sont montés, après déduction des allocations familiales, à 361 fr. 75 par mois. Le disponible de l’appelante s’élevait à 2'102 fr. 80 par mois et celui de l’appelant à 9'811 fr. 55 par mois.

 

              Après la couverture des coûts directs de l’enfant par l’appelant, dont la prise en charge par celui-ci n’est pas contestée, il restait à l’appelant un excédent mensuel de 9'449 fr. 80 (9'811,55 – 361,75).

 

              Le même raisonnement s’applique qu’au considérant 4.8.2 ci-dessus, soit qu’E.________ aurait eu droit à une part à l’excédent de sa mère de 350 fr. 45 (1/6 de 2'102 fr. 80) par mois. Faute de conclusions en ce sens et les coûts directs de l’enfant ayant été largement couverts lorsqu’il était auprès de son père au vu du disponible important de celui-ci, l’intérêt de l’enfant ne commande pas de s’écarter de l’ordonnance entreprise.

 

              Quant à l’appelante, elle devrait pour cette période également se voir attribuer un montant de 3'779 fr. 90 (2/5 de 9'449 fr. 80), à titre de contribution à son entretien. Toutefois, elle a également un excédent à hauteur de 2'102 fr. 80 dont il convient de tenir compte. L’appelant pouvant prétendre à deux sixièmes de celui-ci, soit à 700 fr. 95 (2/6 de 2'102 fr. 80), il faut procéder par compensation pour déterminer la contribution d’entretien à laquelle l’appelante a effectivement droit. Aussi, celle-ci doit se voir allouer une pension à hauteur de 3'078 fr. 95 (3'779 fr. 90 – 700 fr. 95), arrondis à 3'075 fr. par mois.

 

              Partant, l’appelant contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'075 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1er novembre 2021 et jusqu’au 21 mars 2022.

 

4.8.4              Dès le 22 mars 2022, soit la date du transfert de la garde, les coûts directs de l’enfant E.________ se sont élevés, après déduction des allocations familiales, à 3'055 fr. 60 par mois.

 

              Le disponible de l’appelante était de 2'367 fr. 75 par mois et celui de l’appelant de 9'730 fr. 05 par mois.

 

              On constate qu’après la couverture des coûts directs de l’enfant par l’appelant, prise en charge non contestée par les parties, il reste à l’appelant un excédent mensuel de 6'674 fr. 45 (9'730 fr. 05 – 3'055 fr. 60).

 

              S’agissant de la répartition de l’excédent conformément au considérant 4.8.2 ci-dessus, l’excédent de l’appelant doit être réparti à raison de 2/5 par parent et de 1/5 pour E.________, de sorte que la pension de ce dernier devrait être majorée de 1'334 fr. 90 (1/5 de 6'674 fr. 45). Cela étant, au vu des disponibles importants des deux parents, il convient de réduire la part à l’excédent de l’enfant à 940 fr. compte tenu de ses besoins et du train de vie familial. Par ailleurs, l'allocation de la part au disponible revenant à l’enfant ne doit pas aboutir à un financement indirect du parent gardien et les contributions d'entretien n'ont pas vocation à permettre de se constituer une épargne (consid. 4.1.2.8 supra).

 

              Compte tenu de ce qui précède, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils E.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, dès et y compris le 22 mars 2022, d’une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 3'995 fr. 60 (3'055,60 + 940), arrondi à 4'000 francs.

 

              L’appelante devrait se voir attribuer le montant de 2'669 fr. 80 (2/5 de 6'674 fr. 45), à titre de contribution à son entretien. Toutefois, elle a également un disponible à hauteur de 2'367 fr. 75 dont il convient de tenir compte. L’appelant pouvant prétendre à deux sixièmes de celui-ci, soit à 789 fr. 25 (2/6 de 2'367 fr. 75), il faut procéder par compensation pour déterminer la contribution d’entretien à laquelle l’appelante a effectivement droit. Aussi, cette dernière doit se voir allouer une pension à hauteur de 1'880 fr. 55 (2'669 fr. 80 – 789 fr. 25), arrondis à 1'880 fr. par mois.

 

              Ainsi, l’appelant contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'880 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 22 mars 2022.

 

 

5.

5.1              Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir qu’elle ne disposerait ni de revenus suffisants ni d’une fortune pour procéder aux avances de frais de justice et d’avocat nécessaires, ce qui ne serait pas le cas de l’appelant qui jouirait non seulement de revenus très confortables mais également d’une fortune importante, raison pour laquelle il conviendrait de lui allouer une provisio ad litem de 20'000 fr. pour la procédure de première instance.

 

5.2              Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

 

              Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3).

 

5.3              En l’occurrence, on relève tout d’abord qu’au moment du dépôt des premiers actes de procédure, soit à la mi-juin 2021, l’appelante disposait encore de ses économies de USD 15'082.-, qu’elle aurait versées à sa sœur le 7 août 2021 (cf. n° 45 de son appel, p. 19), ainsi que de ses actions G.________, qui s’élevaient à tout le moins à USD 19'900.-, montant que l’appelante admet (cf. n° 46 de son appel, p. 19). Ainsi, elle avait à sa disposition près de USD 35'000.- en début de procédure. Dès le 1er novembre 2021, soit quatre mois plus tard, l’appelante a trouvé un emploi en Suisse lui procurant des revenus de 7'043 fr. 40 et lui laissant un disponible de l’ordre de 2'100 fr. par mois (cf. consid. 4.5.2 supra). Dans ces conditions, l’appelante ne peut soutenir valablement qu’en quatre mois de procédure, elle aurait eu pour plus de USD 35'000.- de frais d’avocat et de justice et qu’ensuite, son disponible de plus de 2'000 fr. par mois ne lui permettrait pas de couvrir lesdits frais. Elle ne le rend dans tous les cas pas vraisemblable. Ainsi, l’appelante ne se trouve pas dans le besoin, de sorte qu’elle peut assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant, celui de l’enfant E.________ étant assumé par son père.

 

              Quant aux arguments selon lesquels l’appelante aurait utilisé ses économies pour son entretien courant et qu’elle aurait fait des emprunts à sa sœur, on ne saurait les suivre. En effet, même à considérer qu’elle n’a perçu que les indemnités maladie jusqu’au 5 juillet 2021, puis qu’elle n’a ensuite plus eu de revenus, ses économies de USD 35'000.- correspondent à un montant moyen mensuel de USD 8'750.-, calculé sur quatre mois de juillet à octobre 2021, ce qui laissait largement à l’appelante de quoi subvenir à son entretien courant durant ce laps de temps, au vu des montants arrêtés ci-avant (consid. 4.5.2 supra) et de payer ses frais d’avocat et de justice. Les griefs de l’appelante sont donc rejetés.

 

 

6.

6.1              En définitive, l’appel d’O.R.________ doit être partiellement admis, de même que celui d’I.R.________, et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’appelant devra verser les contributions d’entretien fixées dans les considérants ci-dessus en faveur de l’enfant E.________ et de l’appelante. Il convient également de réformer l’ordonnance litigieuse concernant les chiffres de son dispositif sur lesquels les parties ont passé une convention partielle lors de l’audience d’appel.

 

6.2

6.2.1              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).

 

              Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

 

6.2.2              En l’occurrence, la réforme de l’ordonnance entreprise concerne uniquement les contributions d’entretien, les autres chiffres du dispositif n’étant pas modifiés, sous réserve de l’élargissement du droit de visite de l’appelant, question sur laquelle les parties se sont mises d’accord en audience d’appel. S’agissant des pensions, l’appelante obtient une augmentation de 175 fr. pour l’enfant, mais une diminution de sa pension d’environ 200 fr. en moyenne. Au vu de ces modifications minimes, il convient dès lors de maintenir la répartition des frais judiciaires de première instance ainsi que la compensation des dépens.

 

6.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'607 fr. 40, soit 800 fr. pour l’émolument de décision relatif aux quatre ordonnances d’effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles, rendues les 25 mars 2022, 4 avril 2022, 5 juillet 2022 et 16 septembre 2022 (200 fr. x 4 ; art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 2'400 fr. pour l’émolument de décision relatif aux deux appels déposés (1'200 fr. x 2 ; art. 65 al. 4 TFJC), 307 fr. 40 pour les frais d’interprète (art. 91 TFJC), ainsi que 100 fr. (art. 87 TFJC) pour le témoin convoqué à l’audience d’appel, doivent être répartis, en équité, par moitié entre les parties vu l’issue de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

              Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens seront compensés.

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’O.R.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel d’I.R.________ est partiellement admis.

 

              III.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres III, IV, VIII et IX de son dispositif comme il suit :

 

III.              DIT que l’autorité parentale sur l’enfant E.________, né le [...] 2019, est maintenue aux deux parents I.R.________ et O.R.________ et elle intègre le droit de déterminer le lieu de résidence de cet enfant, pour tout déplacement de la résidence habituelle hors de Suisse ;

 

IIIbis.              DIT que la garde de fait sur l’enfant E.________, né le [...] 2019, est attribuée à I.R.________ ;

 

IV.              DIT que jusqu’au début de la scolarité de l’enfant E.________, O.R.________ bénéficiera sur celui-ci, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher en gare de L.________ où I.R.________ amènera l’enfant, et de l’y ramener, étant précisé qu’I.R.________ viendra récupérer l’enfant à la gare de L.________ :

-              un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au mardi à 18h00,

-              ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à Q.________ (à chaque fois, l’enfant sera remis à 16h00 et ramené à 16h00) ;

 

VIII.              DIT qu’O.R.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________, né le [...] 2019, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’I.R.________, dès le 22 mars 2022, d’une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) ;

 

IX.              DIT qu’O.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse I.R.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2021, d’une pension mensuelle de :

 

-      1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs) du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 ;

-      3'075 fr. (trois mille septante-cinq francs) du 1er novembre 2021 au 21 mars 2022 ;

-      1'880 fr. (mille huit cent huitante francs) dès le 22 mars 2022 ;

 

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'607 fr. 40, sont mis à la charge de l’appelant O.R.________ à hauteur de 1'803 fr. 70 (mille huit cent trois francs et septante centimes) et de l’appelante I.R.________ à hauteur de 1'803 fr. 70 (mille huit cent trois francs et septante centimes).

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Anne Reiser (pour O.R.________),

‑              Me Sandra Lubini (pour I.R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :