TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.030966-221452

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 février 2023

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Composition :               Mme              Chollet, juge unique

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 169 et 176 CC ; 9, 20 et 59 LDIP

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 juillet 2022 (I), a attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal, situé à l’avenue de [...], à [...], y compris le mobilier qui le garnit, au requérant B.V.________, à charge pour lui d’en assumer les charges y afférentes (II), a dit que les frais et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’admettre, au stade de la vraisemblance, que des circonstances de fait objectives manifestaient de manière reconnaissable pour des tiers que le requérant avait élu domicile à Lau-sanne ou qu’à tout le moins, il n’apparaissait pas insoutenable de retenir une telle hypothèse. Sur ce point, il a indiqué que les considérations d’ordre professionnel n’étaient plus pertinentes et que les intérêts du requérant étaient désormais plutôt médicaux, en raison des nombreux suivis qu’il effectuait dans la région lausannoise. De plus, selon le premier juge, tant les autorités suisses qu’italiennes disposaient d’informations cohérentes au sujet d’un domicile des parties en Suisse. Ainsi, le premier juge a considéré que le requérant était domicilié à [...] et qu’il était donc compétent pour examiner la requête de celui-ci. En ce qui concerne la question de la litispendance, il a notamment relevé que l’intéressé avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale avant la saisine des autorités italiennes, à savoir le 25 juillet 2022, et que celles-ci n’étaient donc pas compétentes. Le premier juge a ensuite qualifié l’appartement de [...] de logement conjugal. A cet égard, il a relevé que les parties partageaient leur temps entre leur résidence de [...] et celle de [...] et que, depuis l’acquisition de ce logement en 1992, elles s’y étaient rendues à de nombreuses reprises ensemble et avaient, en particulier au regard des factures produites et du réseau de soin organisé autour du requérant, choisi d’y établir durablement leur communauté conjugale d’intérêts. Le premier juge a enfin décidé d’attribuer la jouissance de ce logement à l’intéressé, parce que celui-ci y avait ses affaires, à tout le moins en partie, qu’il y possédait ses repères, qu’il était âgé de 92 ans et que demeurer dans ce logement lui permettait de poursuivre sa prise en charge médicale et de conserver des liens avec ses médecins. Il a ajouté que, pour sa part, l’intimée avait indiqué qu’elle n’avait pas le projet de venir s’établir durablement en Suisse et qu’il était hautement vraisemblable, puisqu’elle avait quitté le logement concerné le 21 juillet 2022, qu’elle disposait d’une solution d’hébergement ailleurs. Le premier juge a encore considéré que les conditions pour ordonner des mesures provisionnelles étaient réalisées, dès lors que l’intimée avait manifesté au requérant son opposition à ce qu’il puisse se rendre dans le logement de [...] et que ce dernier aurait alors dû trouver un autre lieu de vie et un nouveau réseau de soin, ce qui paraissait très compliqué à son âge.

 

B.              Par acte du 14 novembre 2022, A.V.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant à ce que la requête de mesures provisionnelles soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de cette requête et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a encore conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de 9’000 fr. à titre de dépens. Elle a en outre requis l’effet suspensif.

 

              Par ordonnance du 18 novembre 2022, la juge unique a rejeté cette requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              Le 15 décembre 2022, B.V.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans la mesure de leur recevabilité.

 

              Le 9 février 2023, la juge unique a tenu une audience, en présence des conseils des parties, celles-ci ayant été dispensées de comparution personnelle. Les conseils des parties ont déposé des pièces et ont plaidé. La juge unique les a enfin informés que la cause était gardée à juger.

 

              Le 23 février 2023, l’intimé a fait valoir un élément nouveau et a produit le procès-verbal d’une audience judiciaire qui s’est tenue en date du 16 février 2023 à Rome, ainsi que sa traduction libre.

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimé est né à [...], en Italie, le [...]. Selon ses papiers d’identité établis le 20 octobre 2011 par les autorités italiennes, il est domicilié à l’[...], à [...]. La copie de son permis B, valable du 19 février 1992 au 19 février 1994, fait mention de la même adresse. Selon l’attestation établie le 26 novembre 2020 par l’Office de la population de la ville de [...], l’intimé est domicilié à l’adresse précitée en résidence principale et y est arrivé le 28 juillet 1993 en provenance de Lausanne. Selon le certificat de résidence établi le 22 juillet 2022 par les autorités italiennes, l’intimé est inscrit à [...] depuis le 1er juillet 1990.

 

              L’appelante est née [...] le [...] à [...], en Italie. Selon ses papiers d’identité établis le 8 octobre 2013 par les autorités italiennes, elle est domiciliée à la [...], à Rome. La copie de son permis B, également valable du 19 février 1992 au 19 février 1994, fait mention de l’adresse de [...]. Selon le certificat de résidence établi le 22 juillet 2022 par les autorités italiennes, l’appelante est inscrite à [...] depuis le 15 juin 2015.

 

              Les parties se sont mariées à [...], au Canada, le 22 octobre 1984. Elles n’ont pas conclu de contrat de mariage.

 

2.              Selon l’acte notarié du 22 décembre 1992, les parties ont acquis l’ap-partement de [...]. Celui-ci a été inscrit au registre foncier comme étant la propriété des époux, chacun pour une demie. A cette époque, ceux-ci étaient domiciliées au [...], à Lausanne. Le logement de [...] dispose d’une surface de 127 m2, d’un balcon, de combles et d’un garage.

 

              Le 11 décembre 2019, l’intimé a fait donation à l’appelante de sa part de copropriété d’une demie sur l’appartement de [...]. L’appelante en est dès lors devenue seule et pleine propriétaire. Selon l’acte notarié, les parties étaient alors domiciliées à [...].

 

              Pour cet appartement, les parties ont reçu des factures de Sunrise UPC Sàrl pour les mois de février et décembre 2020, mars 2021 et mars et avril 2022, de Serafe au mois de septembre 2020, de Swisscom pour le mois de mars 2022, de la Romande Energie aux mois de décembre 2020, septembre 2021 et mars 2022 et de l’ECA au mois de janvier 2021.

 

3.              L’intimé a également une résidence à Rome, dans laquelle il a passé et passe encore à ce jour une partie de son temps. Cette résidence jouxte l’exploitation agricole « la [...] », dont l’intimé est propriétaire à 95%. La petite-fille de celui-ci, à qui 5% de la société ont été transférés, paraît en être l’unique administratrice.

 

4.              Durant leur vie commune, les parties ont partagé leur temps entre l’Italie et la Suisse.

 

5.              Au début du mois de juillet 2022, les parties ont rencontré des difficultés conjugales. L’appelante a quitté la résidence de Rome et s’est rendue à Lausanne.

 

6.              L’intimé nécessite une assistance pour réaliser certaines tâches de la vie quotidienne et bénéficie d’un suivi médical à Lausanne. Actuellement, il est pris en charge par le CHUV, par la clinique ophtalmique, par la Dre [...], néphrologue, et par le Dr [...], son médecin traitant.

 

              Le 15 août 2022, la Dre [...] a attesté qu’elle suivait régulièrement l’intimé et que ce suivi avait débuté au mois de novembre 2013 en raison d’une insuffisance rénale d’origine hypertensive. Elle a ajouté que la prise en charge s’était renforcée depuis la fin de l’année 2016 en raison d’une dégradation de la fonction rénale après une seconde intervention complexe sur l’aorte abdominale dans le cadre d’une maladie anévrysmale. Elle a encore indiqué qu’actuellement, l’intimé présentait une insuffisance rénale de « stade 4-5 », soit très avancée, qui nécessitait un suivi médical spécifique et rigoureux « 1 x 2-3 mois au moins ». Elle a enfin relevé que l’intéressé était également suivi en angiologie au CHUV pour la surveillance de la perfusion de l’aorte et des reins, en ophtalmologie et par son médecin traitant, et qu’au vu de l’âge du patient, la poursuite de la prise en charge actuelle était souhaitable.

 

              Par certificat médical non daté, le Dr [...] a indiqué qu’il était le médecin traitant de l’intimé depuis l’année 2003, que celui-ci était actuellement âgé de 93 ans et qu’il était connu pour différents problèmes de santé, en particulier une insuffisance rénale chronique pré-terminale, ne nécessitant pas de dialyse pour le moment. Il a ajouté que l’intéressé se rendait à son cabinent environ quatre à six fois par an pour des contrôles.

 

              Le 11 août 2022, il a établi un certificat médical, indiquant que l’état de santé de l’intimé ne lui permettait pas de se déplacer pour assister physiquement aux audiences.

 

7.              L’intimé avait pour projet de se rendre dans le logement de [...] dès le 27 juillet 2022, parce qu’il avait des rendez-vous médicaux au mois d’août 2022. Il a demandé à l’appelante si elle pouvait s’occuper de lui durant son séjour ou s’il devait prévoir une assistance.

 

              Par courrier du 21 juillet 2022, l’appelante a, par un conseil, indiqué qu’elle avait l’intention de se constituer un domicile séparé et qu’elle ne souhaitait pas le recevoir dans l’appartement de [...].

 

              Le 22 juillet 2022, l’appelante a adressé une lettre, portant l’indication « Roma », à ce conseil, lui indiquant qu’elle avait constitué un avocat à Rome pour s’occuper de ses affaires conjugales et qu’il n’était dès lors plus mandaté.

 

8.              Le 25 juillet 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du président. Il a notamment conclu à ce qu’il soit autorisé, d’une part, à se rendre dans le domicile des époux situé à l’[...], à [...], du 27 juillet 2022 au 20 août 2022 et, d’autre part, à faire intervenir, le cas échéant, tout professionnel qui serait nécessaire pour lui permettre d’entrer dans cet appartement.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2022, rectifiée le 27 juillet 2022, le président a admis la requête d’extrême urgence.

 

              Le même jour, il a adressé à l’appelante une citation à comparaître à l’audience du 18 août 2022, ainsi que la requête du 25 juillet 2022, à son adresse de [...].

 

              Le lendemain, il a adressé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles à l’appelante.

 

              Le 28 juillet 2022, l’appelante a déposé une requête « de séparation judiciaire » auprès des autorités italiennes.

 

              Le 2 août 2022, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a notamment conclu au divorce des époux et à l’attribution du domicile conjugal, situé à l’[...], à [...].

 

              Par courrier du 3 août 2022, adressé aux conseils des parties, le président a informé celles-ci qu’au regard du dépôt de la demande unilatérale en divorce, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 25 juillet 2022 était désormais traitée comme une requête de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce.

 

              Par lettre du 10 août 2022, l’appelante a relevé qu’elle avait constitué deux conseils en Suisse. Elle a demandé, par l’intermédiaire de ceux-ci, qu’une copie de la citation à comparaître du 26 juillet 2022, retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », leur soit adressée, de même que l’intégralité des pièces du dossier.

 

              Par courrier du lendemain, le président a transmis les pièces sollicitées et la citation à comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du 18 août 2022 aux conseils de l’appelante et lui a imparti un délai, « par retour d’efax », pour lui dire si l’audience pouvait être maintenue.

 

              Le 11 août 2022, l’appelante a confirmé le maintien de l’audience de mesures provisionnelles du 18 août 2022, de sorte que le président l’a confirmé aux deux parties.

 

              Avec l’accord des parties, le président a également fixé l’audience de conciliation au 18 août 2022. Les conseils des deux parties ont requis la dispense de comparution personnelle de leur client, laquelle leur a été accordée.

 

              Le 17 août 2022, l’appelante a déposé des déterminations. Elle a en substance conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

 

              Le 18 août 2022, le président a tenu l’audience de mesures provisionnelles, en présence des conseils des parties. Le conseil de l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions nouvelles tendant à l’attribution du logement conjugal, situé à l’[...], à [...] et, à titre très subsidiaire, à ce qu’il soit autorisé à se rendre dans le logement conjugal précité à raison d’un moins 15 jours par mois afin de pouvoir continuer à bénéficier de tous les rendez-vous médicaux nécessaires selon un calendrier à définir d’entente entre les parties. Le conseil de l’appelante a conclu, avec dépens, au rejet de ces conclusions. Le président a clos l’instruction, puis les débats, les conseils des parties ayant renoncé à s’exprimer formellement. Ensuite, il les a informés que l’ordonnance leur serait communiquée ultérieurement conformément à la loi.

 

9.              Le 19 août 2022, l’intimé a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a conclu à ce qu’il soit autorisé à demeurer dans le logement de [...] jusqu’au 23 août 2022.

 

              Le même jour, l’appelante a déposé des déterminations spontanées et a conclu au rejet de cette requête.

 

              Par ordonnance du 22 août 2022, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              Le 20 septembre 2022, l’appelante a produit un bordereau de pièces, à savoir une traduction libre des pièces produites à l’appui des déterminations du 17 août 2022, ainsi que des pièces nouvelles, dont une attestation établie le 26 août 2022 par le Dr [...], dans laquelle il a indiqué qu’il se rendait, depuis près de trente ans, fréquemment à la résidence des parties à Rome et que ceux-ci y étaient présents la plupart du temps, une attestation établie le 8 septembre 2022 par le Dr [...], dans laquelle il a indiqué qu’il se rendait fréquemment à la résidence des parties à Rome et qu’il s’était notamment occupé, comme vétérinaire, des animaux domestiques de l’entreprise et du chien de l’appelante, ainsi qu’un rapport de la Préfecture de police de Rome daté du 23 août 2022, qui fait état d’un signalement et de l’identification de l’appelante, de sa représentante légale, ainsi que d’un ouvrier.

 

              Le 29 septembre 2022, l’intimé a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. Il a conclu, d’une part, à ce qu’il soit autorisé à se rendre au domicile des époux à l’[...], à [...], du 3 octobre au 15 novembre 2022 et, d’autre part, à ce qu’il soit autorisé à faire intervenir tout professionnel qui serait nécessaire pour permettre d’entrer dans l’appartement.

 

              Le 30 septembre 2022, l’appelante a déposé des déterminations et a conclu au rejet de cette requête.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2022, le président a notamment autorisé l’intimé à se rendre au domicile de [...] pour la période du 3 octobre au 15 novembre 2022 et a ordonné l’assignation des parties à une audience de mesures provisionnelles par citations séparées.

 

              Le même jour, le président a adressé aux parties une citation à compa-raître à l’audience du 3 novembre 2022. Dans sa citation, il a également indiqué qu’il notifiait la requête de mesures provisionnelles « du 4 octobre 2022 » à l’appelante.

 

              Le 1er novembre 2022, l’appelante a déposé des déterminations spon-tanées et a produit des pièces.

 

              Le 3 novembre 2022, avant le début de l’audience, le président a notifié aux parties, en mains propres, l’ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, qui fait l’objet du présent appel.

 

              Ensuite, il a tenu une audience de mesures provisionnelles, à laquelle les parties étaient présentes, assistées de leur conseil, puis a procédé à l’audition de celles-ci.

 

10.              L’extrait d’un relevé de compte bancaire détaillé du 15 janvier 2023 de l’appelante fait état de mouvements pour un total de 1’259’989 fr. 87.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC ; s’agissant notamment de la nature pécuniaire de l’attribution du logement conjugal, TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier relève de l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

 

              L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_ 466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les références citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2. et les références citées ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).

 

              Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’ap-plique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

 

3.              L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel, ainsi qu’une pièce complémentaire à l’audience du 9 février 2022. L’intimé a pour sa part produit deux pièces lors de cette audience.

 

3.1              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumu-latives et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n’a pas fait valoir le fait en question en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3).

 

              Conformément à l’obligation de motivation que lui impose l’art. 311 al. 1 CPC, il appartient à l’appelant d’exposer en quoi l’un ou l’autre des faits qu’il allègue dans son appel, par hypothèse non constaté dans le jugement entrepris, aurait été premièrement allégué en première instance, secondement serait pertinent et troi-sièmement serait établi par la preuve proposée à son appui, de sorte qu’il puisse être retenu que l’autorité précédente l’aurait omis inexactement. Si un fait n’a pas été allégué en première instance, il appartient alors à l’appelant de démontrer en quoi les conditions strictes posées par l’art. 317 CPC lui permettent de le faire en seconde instance (CACI 24 juillet 2020/327 consid. 4.1).

 

3.2              Dans son bordereau du 14 novembre 2022, l’appelante a produit de nombreuses pièces qui constituent des décisions ou des écritures du dossier de première instance (cf. pièces 1, 5 à 8, 12, 14 à 20, 21 et 22 [sous réserve des pièces produites à l’appui de ces écritures], 23 à 27, 28 [sous réserve des pièces produites à l’appui de cette écriture] et 29 [sous réserve des déclarations des parties). Ces pièces sont recevables et pertinentes pour la compréhension du litige, de sorte qu’il en sera tenu compte dans une mesure utile. Les pièce 9 et 11 (demande de séparation du 28 juillet 2022 ; courrier du conseil italien de l’appelante du 6 juillet 2022) figurent également au dossier de première instance. Elles peuvent ainsi être prises en considération. Les pièces 2 à 4 ont été produites à l’appui des détermi-nations du 20 septembre 2022, à savoir après la clôture de l’instruction et des débats à l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 18 août 2018. Les pièces 2 et 3 sont des attestations manuscrites établies par des particuliers vraisemblablement pour les besoins de la procédure. Elles pouvaient donc l’être avant, de sorte qu’elles sont irrecevables. Quant à la pièce 4, il s’agit d’un rapport de la Préfecture de police de Rome daté du 23 août 2022. Elle ne pouvait donc pas être produite avant la clôture de l’instruction, si bien qu’il y a lieu d’admettre sa recevabilité. La recevabilité des pièces 10, 13 et 30 peut rester indécise, dès lors que celles-ci ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige. Enfin, les déclarations des parties produites à l’appui du procès-verbal de l’audience du 3 novembre 2022 ont été faites après la clôture de l’instruction le 18 août 2022 et même après que l’ordonnance entreprise a été rendue. L’appelante ne relève absolument pas la question de la recevabilité de ces moyens de preuve nouveaux et ne démontre pas en quoi les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC seraient remplies les concernant. Partant, les déclarations faites par les parties le 3 novembre 2022 doivent être déclarées irrecevables. De toute manière, quand bien même on tiendrait compte de celles-ci, cela ne changerait rien à l’issue du litige en raison des motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 7.2 infra).

 

              L’intimée a pour sa part produit un relevé de compte détaillé daté du 15 janvier 2023 (pièce 100), ainsi qu’un extrait du registre foncier italien du 20 dé-cembre 2022 (pièce 101). La pièce 100 est recevable, dès lors qu’elle a été établie après la clôture de l’instruction et qu’elle ne pouvait donc pas être produite avant. La question de la recevabilité de la pièce 101 peut pour sa part rester ouverte, dès lors que celle-ci n’est pas nécessaire pour la résolution du présent litige.

 

              Par courrier du 23 février 2023, l’intimé a fait valoir un élément nouveau et a produit le procès-verbal d’une audience judiciaire qui s’est tenue en date du 16 février 2023 à Rome. Cela étant, le fait nouveau et la pièce nouvelle ont été déposés après que la cause a été gardée à juger lors de l’audience du 9 février 2023. L’intimé n’avait donc plus la possibilité de faire administrer de nouvelles preuves et d’invoquer des novas. Le fait nouveau et la pièce nouvelle doivent donc être déclarés irrecevables (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; consid. 6.1 infra). Par ailleurs, l’intimé n’a pas non plus démontré en quoi les conditions strictes prévues par l’art. 317 al. 1 CPC, permettant de prendre en compte le fait nouveau allégué et la pièce nouvelle, seraient réalisées.

 

4.              Dans un chapitre intitulé « III. En fait », l’appelante expose un état de fait contenant 48 allégués, en indiquant, parfois, des moyens de preuve en référence (appel, pp. 3 à 11). A cet égard, elle a relevé qu’elle complétait et corrigerait, en tant que de besoin, l’état de fait retenu par le premier juge.

 

4.1              L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 141 III 69 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

 

4.2              En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre « III. En fait » de l’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelante ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion à l’ordonnance querellée. Il lui appartenait d’accompagner les faits exposés par un grief de constatation inexacte des faits et de motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient selon elle été omis ou retenus de manière erronée par le premier juge. On rappelle encore qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante et celui établi par le premier juge pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans ce chapitre de l’appel qui n’ont pas été constatés par l’autorité de première instance doivent être déclarés irrecevables. Par ailleurs, à supposer qu’une partie des faits présentés constitueraient des faits nouveaux, à savoir des faits non allégués de manière recevable en première instance, ceux-ci sont également irrecevables, dès lors que, comme on l’a vu, l’appelante n’a pas exposé en quoi les conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées.

 

5.              L’appelante, qui invoque l’incompétence du premier juge, reproche à celui-ci d’avoir considéré que le domicile de l’intimé était en Suisse et que la saisine ait préalablement eu lieu dans ce pays. Elle fait tout d’abord valoir que les parties auraient leur centre de vie social, professionnel et familial à Rome et que quand bien même l’intimé ne serait plus actif dans l’exploitation familiale, il continuerait à remplir son rôle de patriarche et à veiller à la bonne marche des affaires. A cet égard, elle se fonde en particulier sur les attestations délivrées par un médecin de famille et un vétérinaire qui s’occupe des animaux de la propriété, selon lesquelles ceux-ci se rendraient régulièrement à cet endroit depuis trente ans pour offrir leurs services. Elle ajoute que le fait que l’intimé ait, par pure convenance, organisé un système de santé autour du logement de [...] confirmerait qu’il n’ait pas l’intention de s’y établir, puisqu’il ne ferait qu’y venir occasionnellement, regroupant au surplus ses rendez-vous médicaux. Pour le reste, elle se base sur les explications données par les parties lors de l’audience du 3 novembre 2022. L’appelante considère ainsi qu’à défaut de domicile en Suisse, la requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2022 devrait être déclarée irrecevable. Ensuite, en ce qui concerne la question de la litispendance, elle fait valoir que l’ordonnance querellée serait problématique, dans la mesure où elle aurait pour but de confirmer l’ordonnance de mesures superprovi-sionnelles du 27 juillet 2022, alors que celle-ci serait limitée dans le temps et n’aurait plus eu d’objet au mois de novembre 2022, et où cette dernière ordonnance a été rendue dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors que le juge des mesures provisionnelles du divorce ne serait pas compétent en matière de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle relève que le premier juge ne serait pas compétent, parce que l’autorité italienne aurait été saisie d’une requête de séparation judiciaire sur le fond avant les autorités suisses, soit le 28 juillet 2022. Elle ajoute qu’il importerait peu que la procédure déposée en Italie soit une procédure de séparation, et non de divorce, puisque l’objet serait le même.

 

5.1

5.1.1              Selon l’art. 59 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), applicable dans le cadre de la présente procédure, sont compétents pour connaître d’une action en divorce (ou en séparation de corps) les tribunaux du domicile de l’époux défendeur (let. a) et ceux du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis au moins un an ou s’il est suisse (let. b). L’art. 62 al. 1 LDIP prévoit que le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

 

              Selon l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, qui se fonde sur les mêmes critères que l’art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 21 décembre 1907 ; RS 210), une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un endroit donné ; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer de manière durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2 et les arrêt cités). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l’intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d’en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2 et les arrêt cités). A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements qui figurent dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas décisifs à eux seuls ; ils constituent des indices sérieux de l’existence d’un domicile, mais ne sauraient l’emporter sur le lieu où se concentre un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2 et les arrêt cités).

 

              La définition du domicile peut parfois s’avérer délicate dans l’hypothèse d’individus partageant leur existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de l’unité du domicile, s’il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emportera. Il s’agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles. Par exemple, les personnes professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageurs de commerce) ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille et non là où ils travaillent, pour autant qu’ils passent leur temps libre auprès de leurs proches (CACI 15 novembre 2012/531 consid. 4 et les références citées).

 

5.1.2              Aux termes de l’art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. L’art. 9 al. 2 LDIP prévoit que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive ; la citation en conciliation étant suffisante.

 

5.2

5.2.1              En l’espèce, on relève tout d’abord que les moyens de preuve invoqués par l’appelante afin de fonder que les parties auraient leur centre de vie social, familial et professionnel à Rome, à savoir les attestations délivrées par le médecin de famille et le vétérinaire, ainsi que les déclarations faites par les parties à l’audience du 3 novembre 2022, sont irrecevables.

 

              Ensuite, il existe de nombreux indices permettant de considérer que quand bien même les parties ont partagé leur lieu de vie entre la Suisse et l’Italie, l’intimé a constitué son domicile à [...], et non en Italie. A cet égard, la plupart des documents administratifs des parties font état d’un domicile en Suisse. Il en va ainsi des papiers d’identité établis par les autorités italiennes, de la copie du permis B de l’intimé, certes échu, de l’attestation établie le 26 novembre 2020 par l’Office de la population de la ville de [...] et des certificats de résidence établis le 22 juillet 2022 par les autorités italiennes. De plus, dans l’attestation du 26 novembre 2020, l’office de la population relève que l’intimé est arrivé en provenance de Lausanne, de sorte qu’avant d’acquérir l’appartement de [...], l’intéressé avait déjà un domicile dans la région. En outre, les parties se sont acquittées des factures courantes relatives à l’appartement de [...], ce qui démontre qu’elles y étaient présentes de manière régulière. Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, l’intimé a un âge avancé et nécessite un suivi médical régulier. Les considérations d’ordre médicales occupent donc désormais une place prépondérante dans le choix de son lieu de domicile, ce d’autant plus qu’il a plus de peine à se déplacer qu’auparavant. Or, au regard des éléments au dossier, il apparaît que l’intéressé a décidé d’être pris en charge par plusieurs praticiens dans la région lausannoise. Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, force est d’admettre que l’intimé a, à ce stade à tout le moins, des liens plus étroits avec son appartement de [...] qu’avec sa résidence de Rome et qu’il a l’intention de s’établir en Suisse de manière durable. On peut ajouter que s’il est vrai que l’intimé a une partie de sa famille à Rome et qu’il est propriétaire d’une exploitation agricole, rien n’indique qu’il serait encore actif au sein de celle-ci. Cela apparaît d’ailleurs d’autant moins probable au regard de son âge avancé. Il n’est par conséquent pas vraisemblable qu’il remplisse encore réellement un rôle de patriarche en veillant à la bonne marche des affaires.

 

              Ainsi, dans la mesure où l’époux demandeur à son domicile à [...], le tribunal de son domicile, à savoir l’autorité de première instance, était compétent pour examiner la requête de l’intéressé (cf. art. 59 let. b LDIP). On relève encore qu’on se trouve au stade des mesures provisionnelles et que, d’une part, le premier juge ne paraît pas manifestement incompétent pour statuer sur le fond et, d’autre part, qu’aucune décision ayant force de chose jugée n’a été rendue sur ce point (cf. art. 62 al. 1 LDIP).

 

5.2.2              En ce qui concerne la question de la litispendance, l’appelante ne rend pas, malgré ses explications, vraisemblable qu’elle a déposé une procédure de divorce avant celle introduite le 2 août 2022 par l’intimé. La requête déposée le 28 juillet 2022 par celle-ci devant les autorités italiennes s’intitule en effet « requête de séparation judiciaire ». De plus, dans son appel, elle fait valoir qu’en Italie, il est nécessaire de passer par une séparation pour aboutir au divorce et précise que le dépôt d’une requête de séparation ne signifie pas forcément une volonté de divorcer. Elle ajoute qu’elle a entamé la démarche de séparation comme préalable au divorce sans, pour l’heure, avoir l’intention de matérialiser cette séparation en divorce. Or, au vu de ces explications, la requête de séparation judiciaire n’apparaît pas différente d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée en Suisse et ne semble pas correspondre à une demande de divorce au fond. Cela paraît au surplus corroboré par l’affidavit du conseil italien de l’appelante, qui indique notamment que les procédures visant à obtenir une séparation et celles visant à obtenir le divorce sont considérées comme totalement autonomes, dès lors que le but poursuivi par chacune d’elle est différent (cf. pièce 10, p. 4). Ainsi, force est de constater que la requête de séparation judiciaire déposée le 28 juillet 2022 en Italie est postérieure à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée trois jours plus tôt en Suisse par l’intimée. De plus, dans la mesure où la requête du 28 juillet 2022 ne paraît pas assimilable à une procédure de divorce, il n’y avait aucune litispendance préexistante à l’étranger lorsque l’intimé a déposé sa demande unilatérale en divorce auprès des autorités suisses. Enfin, on relève que, outre dans sa demande en divorce du 2 août 2022, l’intéressé a conclu à l’attribution provisoire du domicile conjugal de [...] à l’audience du 18 août 2022, si bien que le premier juge pouvait examiner cette question et statuer sur celle-ci à l’issue de cette audience. Le moyen est donc infondé.

 

6.              L’appelante, qui invoque une violation de son droit d’être entendue, reproche au premier juge d’avoir rendu son ordonnance avant l’audition des parties. Elle fait valoir que celles-ci ont été convoquées à l’audience de mesures provisionnelles du 3 novembre 2022 et que les seules conclusions qui étaient alors pendantes auraient été celles de l’audience du 18 août 2022. Elle estime qu’en se présentant à l’audience du 3 novembre 2022, elle pouvait de bonne foi s’attendre à une suite de l’audience du 18 août 2022 devant permettre au premier juge d’entendre les parties avant de se prononcer sur le logement conjugal pour une durée indéterminée, et non à une audience en lien avec l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2022.

 

6.1              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle. En procédure civile, il est concrétisé à l’art. 53 CPC. Ce droit a une double fonction : il sert à éclaircir l’état de fait et il garantit aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d’une décision qui affecte leur position juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4). Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal, et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1).

 

              La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Dans cette phase, la matière du procès doit être fixée de façon définitive, de sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu’un jugement puisse être rendu rapidement ; il ne doit donc pas être possible de revenir à l’administration des preuves par l’invocation de novas et ainsi de provoquer l’interruption des délibérations (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153).

 

6.2              En l’espèce, le premier juge a informé les parties que l’instruction et les débats étaient clos à l’audience du 18 août 2022. Dans ces conditions, l’appelante ne saurait, d’une part, affirmer qu’elle pouvait de bonne foi considérer que l’audience du 3 novembre 2022 était une suite de l’audience du 18 août 2022. D’autre part, en date du 29 septembre 2022, l’intimé a déposé une nouvelle de requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit notamment autorisé à se rendre au domicile de [...] du 3 octobre au 15 novembre 2022 et, le 5 octobre 2022, après avoir rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, le premier juge a adressé aux parties une citation à comparaître à l’audience du 3 novembre 2022, en notifiant la requête du 4 octobre 2022 à l’appelante. Ainsi, et même si la requête de l’intimé ne contenait pas de conclusions provisionnelles, l’intéressée devait s’attendre à ce que l’audience du 3 novembre 2022 porte sur la conclusion de l’intimé tendant à ce qu’il soit autorisé à se rendre dans l’appartement de [...], puisque la période sollicitée, à savoir celle du 3 octobre au 15 novembre 2022, n’était pas encore échue.

 

              Quoi qu’il en soit, les parties ont eu l’occasion d’être entendues lors de l’audience du 18 août 2022. Cependant, elles ont toutes deux requis leur dispense de comparution personnelle à cette audience et ont donc renoncé à être entendues. L’appelante a eu la possibilité de livrer sa version des faits et de faire valoir son point de vue, de sorte qu’elle ne saurait invoquer ensuite une violation de son droit d’être entendue. De plus, comme on l’a vu, à l’issue de l’audience, le premier juge a clos l’instruction et les débats, puis est, selon la jurisprudence précitée, également applicable dans le cadre de la procédure de première instance, entré délibérations sans retard. Or, à ce stade de la procédure, l’appelante n’avait plus la possibilité de participer à l’administration des preuves. Enfin, à l’audience du 18 août 2022, l’intimé a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé une conclusion provisionnelle tendant à l’attribution du domicile conjugal, de sorte que le premier juge pouvait statuer sur cette question dans son ordonnance du 3 novembre 2022. On relève sur ce point que le conseil de l’appelante a conclu au rejet de cette conclusion nouvelle et n’a pas, par exemple, requis un délai supplémentaire pour faire valoir des moyens de preuve ou requérir l’interrogatoire de l’appelante. Ainsi, le moyen est infondé.

 

7.              L’appelante conteste, d’une part, la qualification de logement conjugal de l’appartement de [...] et, d’autre part, l’attribution de celui-ci à l’intimé. Elle fait valoir que cet appartement n’aurait jamais été le centre de vie des parties et que si tel serait le cas, il ne réaliserait pas la condition de la nécessité, dès lors que l’intimé pourrait séjourner comme il l’entend dans la villa familiale de Rome. Elle considère à titre subsidiaire qu’il y aurait lieu d’attribuer le logement en sa faveur, dès lors qu’elle n’aurait nulle part où aller, au contraire de l’intimé, que l’appartement de [...] ne bénéficierait d’aucun aménagement particulier et qu’il serait donc interchangeable, que l’intimé n’y disposerait que de quelques affaires personnelles, de sorte qu’un déménagement ne serait pas très contraignant pour lui, qu’elle serait complètement seule et livrée à elle-même, au contraire de l’intimé, et qu’elle serait propriétaire de l’appartement. Elle ajoute qu’elle souhaiterait vivre dans celui-ci.

 

7.1

7.1.1              La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C’est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l’art. 169 CC, dont la ratio legis est d’éviter qu’en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l’époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatérale-ment de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint (TF 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1.2 et l’arrêt cité).

 

7.1.2              Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objective-ment le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A 524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées).

 

              Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notam-ment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées).

 

7.2

7.2.1              En l’espèce, depuis une trentaine d’années, les parties partagent leur vie commune entre la résidence de Rome et l’appartement de [...]. Comme on l’a vu, il y a lieu de considérer que ce dernier logement constitue le domicile des parties (cf. consid. 5.2.1 supra). Ils s’y sont en effet rendus régulièrement et y ont aménagé des conditions de vie usuelles, en souscrivant des abonnements téléphonique et télévisuel. L’intimé est en outre suivi par son médecin traitant depuis l’année 2003 dans cette région et a organisé un réseau de soin aux alentours. Il est ainsi vrai-semblable que le centre d’intérêts des parties se trouve actuellement à [...]. Pour le reste, l’appelante se contente d’affirmer que l’intimé pourrait se rendre dans la résidence de Rome comme il le souhaite. Elle ne fait toutefois valoir aucun argument permettant de considérer que les parties auraient plus leur centre d’intérêts à cet endroit qu’à [...]. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a qualifié l’appartement de [...] de logement de famille.

 

7.2.2              Il reste dès lors à examiner la question de l’attribution de celui-ci.

 

              A ce stade, il convient d’admettre que les parties disposent toutes deux d’affaires à cet endroit, dès lors qu’elles y venaient régulièrement. Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir, comme le fait valoir l’appelante, qu’un déménagement, notamment à Rome, ne serait pas contraignant pour l’intimé pour cette raison. En outre, l’intimé a un âge avancé et souffre de problèmes de santé, de sorte qu’un déménagement impliquerait surtout, à part le transfert de ses affaires personnelles, un changement dans son suivi médical. Or, au vu de la situation, un tel changement paraît contre-indiqué. Selon l’attestation médicale du 15 août 2022, il apparaît en effet que l’intimé a débuté un traitement en raison d’une insuffisance rénale au mois de novembre 2013 et que la prise en charge s’est renforcée depuis la fin de l’année 2016 à cause d’une dégradation de la fonction rénale. Le médecin en charge de ce suivi a ajouté qu’actuellement, l’intimé souffrait d’une insuffisance rénale à un stade très avancé qui nécessitait un suivi médical spécifique et rigoureux d’un entretien tous les deux à trois mois. De plus, selon le praticien, la poursuite de la prise en charge était souhaitée et l’intimé était également suivi en angiologie pour la surveillance de la perfusion de l’aorte et des reins et en ophtalmologie. Pour sa part, le médecin traitant de l’intéressé a fait état d’une insuffisance rénale chronique pré-terminale et a relevé qu’il se rendait à son cabinet quatre à six fois par an pour des contrôles. Au vu de l’importance de ce suivi, il paraît compliqué de remettre en place un système de soin similaire en Italie, ce d’autant plus que l’intimé est déjà très âgé et que sa santé va vraisemblablement continuer à se dégrader petit à petit. En outre, l’intéressé doit se rendre, au mieux, tous les mois ou deux mois chez un médecin, de sorte qu’on ne saurait exiger de lui qu’il fasse, à son âge, le trajet de Rome jusqu’en Suisse aussi souvent. Le domicile conjugal paraît donc plus utile à l’intimé qu’à l’appelante, celle-ci ne rendant par ailleurs pas vraisemblable une nécessité d’y demeurer.

 

              Selon les pièces du dossier, les parties disposent de moyens financiers conséquents. Pour sa part, l’appelante semble avoir des liquidités importantes, dès lors que le relevé d’un de ses comptes bancaires fait d’état de mouvements de plus d’un million de francs durant l’année 2022. Dans ces circonstances, force est de constater que les parties auraient largement les moyens, si elles voulaient s’établir en Suisse et non aller en Italie, de s’y loger provisoirement, en louant par exemple un appartement. L’appelante ne saurait donc affirmer qu’elle serait livrée à elle-même et qu’elle n’aurait aucun endroit où aller. Cela étant, en raison des problèmes de santé et de l’âge avancé de l’intimé, il paraît plus indiqué que celui-ci puisse rester dans le domicile conjugal, puisqu’il supporterait vraisemblablement moins bien un change-ment que l’appelante. Celle-ci est certes également âgée, de sorte que l’établissment d’un nouveau domicile dans la région lausannoise peut s’avérer peu idéal. Toutefois, en l’état de la situation, la charge apparaît moins lourde pour elle que pour l’intimé. Enfin, le fait que l’appelante est propriétaire du logement de [...] n’est pas pertinent dans le cadre de l’examen de l’attribution du logement de famille sur la base de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC.

 

              Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intérêt de l’intimé à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal paraît plus important que celui de l’appelante. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a décidé d’attribuer provisoirement celui-ci à l’intimé.

 

8.              L’appelante considère que les conditions pour ordonner des mesures provisionnelles au sens de l’art. 261 CPC ne seraient pas réalisées. Elle reproche au premier juge d’avoir méconnu les notions d’atteinte et de préjudice difficilement répa-rable, dès lors que le séjour de l’intimé ne serait que de pure commodité. Elle relève qu’un séjour de celui-ci à l’hôtel serait en tout point équivalent, qu’un séjour en clinique serait même plus adapté et que l’intimé serait en mesure de faire face à de telles dépenses occasionnelles. L’appelante ne saurait toutefois être suivie. En effet, d’une part, les conditions de l’urgence et du dommage difficilement réparable ne sont pas applicables aux mesures de règlementation en droit matrimonial (cf. Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 3 ad art. 276 CPC). D’autre part, l’intimé doit bénéficier du logement de [...] afin de pouvoir suivre son traitement médical dans les meilleures conditions. Par ailleurs, il risquerait, comme on l’a vu, une atteinte concrète à sa santé s’il se verrait obligé de déménager ou de changer l’endroit où a lieu son suivi médical. Le moyen est donc infondé.

 

9.              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confir-mée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émo-lument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et à 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelante versera à l’intimé la somme de 2’400 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.V.________.

 

              IV.              L’appelante A.V.________ versera à l’intimé B.V.________ la somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Mes Delphine Jobin et Matteo Pedrazzini, avocats (pour A.V.________),

‑              Me Géraldine Chapus-Rapin, avocate (pour B.V.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :