TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.037505-230186

102


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 28 février 2023

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Composition :               M.              Oulevey, juge

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 241 al. 3 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment rejeté les conclusions prises par T.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 26 octobre 2022 et dans sa requête complémentaire du 3 décembre 2022 (I), a confirmé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 décembre 2022 (II), a confirmé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, avec notamment pour objectif d’instaurer la guidance parentale (III), a exhorté C.________, dans le cadre de ses devoirs d’éducation, à protéger le développement corporel, intellectuel et moral des enfants N.________ et S.________ (IV), a dit que T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l’école au dimanche à 18 heures jusqu’au 31 mars 2023, puis dès le 1er avril 2023, chaque mercredi de la sortie de l’école jusqu’à 18 heures en plus de ses week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant qu’il doive obligatoirement se référer à la curatrice des enfants s’il constate des bleus suspects sur ceux-ci et qu’il cesse de surveiller les enfants lorsqu’ils sont pris en charge par leur mère (V), a arrêté et réparti les frais judiciaires et les dépens (VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              Par acte du 8 février 2023, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance.

 

              Par courrier du 15 février 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

2.              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait de l'appel.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

 

‑              M. T.________, personnellement,

‑              Me Amandine Torrent (pour C.________),

 

              et communiqué, en original, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              La greffière :