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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.006157-221642 121 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 mars 2023
__________________
Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Chapuisat
*****
Art. 318 al. 1 let. c CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec V.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rejeté la requête de W.________ du 15 septembre 2020 tendant à l’allocation d’une provisio ad litem, à la charge de V.________ (I), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus autres conclusions (III).
En droit, le président a retenu, sans avoir préalablement constaté la fortune, les revenus et les charges des parties, que W.________ aurait elle-même admis que les pièces produites par V.________ ne permettaient pas d’établir, sous l’angle de la vraisemblance, que sa fortune et ses revenus seraient plus élevés qu’il ne le disait et que l’intéressée avait échoué à prouver à satisfaction de droit que la fortune de V.________ lui permettait effectivement de lui servir une provisio ad litem, qui plus est pour les montants demandés. Au surplus, le premier juge a relevé que W.________ avait obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juin 2022, de sorte que les honoraires de son conseil et d’éventuelles avances de frais seraient dès lors avancées par l’Etat.
B.
Par acte du 28 novembre 2022, W.________
(ci-après :
l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précité, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens V.________ (ci-après :
l’intimé) lui verse une provisio
ad litem d’un montant de 50'000 fr., respectivement
de 30'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. L’appelante a par ailleurs requis l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a dispensé, en l’état, l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 26 janvier 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par ordonnance du 13 février 2023, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante, née le 3 décembre 1968, et l’intimé, né le 1er décembre 1967, se sont mariés le 6 juin 2003.
Les parties sont séparés de fait depuis le 1er août 2012.
2.
a)
L’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce le
7
février 2020.
b) Dans le cadre de sa réponse déposée le 15 septembre 2020, l’appelante a déposé une demande en fourniture de renseignements fondée sur l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle a également pris, à titre provisionnel, une conclusion tendant à l’allocation d’une provisio ad litem.
3. a) Lors de l’audience d’instruction tenue par devant le président le 23 avril 2021, il a été convenu que la question de la provisio ad litem serait traitée dans un second temps, une fois définitivement tranchée la question des renseignements au sens de l’art. 170 CC.
b) L’appelante a déposé sa demande distincte en fourniture de renseignements le 10 juin 2021 et l’échange d’écritures y relatif a pris fin en novembre 2021.
c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 mars 2022, les parties ont passé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle l’intimé s’engageait à remettre à l’appelante un certain nombre de pièces permettant de la renseigner sur sa situation financière. Le président a imparti à l’intimé un délai au 3 juin 2022 pour produire lesdites pièces, qui ont finalement été produites le 29 juillet 2022.
4. a) L’appelante a déposé une requête d’assistance judiciaire en date du 20 juin 2022.
b) Par décision du 6 juillet 2022, le président a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 juin 2022 et a notamment désigné Me Cédric Aguet en qualité de conseil d’office.
5. a) Le président a imparti à l’appelante un délai au 31 août 2022 pour se déterminer sur la question de la provisio ad litem, à la lumière des pièces produites par l’intimé le 29 juillet 2022.
b) Dans ses déterminations du 31 août 2022, l’appelante a persisté dans sa conclusion tendant à l’allocation d’une provisio ad litem. Elle a indiqué que faute d’avoir fait toute la lumière sur la fortune véritable de l’intimé, ladite fortune était en tous les cas suffisamment conséquente pour permettre à l’intimé de lui verser une provisio ad litem.
b) L’intimé s’est à son tour déterminé sur la question de la provisio ad litem le 18 octobre 2022, concluant en substance à son rejet.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), a été formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable.
Il en va de même de la réponse.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 6 février 2023/61 consid. 2.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, et non sur les points insuffisamment motivés (TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).
2.2
Aux termes de l’art. 318 al. 1 let. c CPC,
l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un
élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou que l’état
de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Le renvoi à l'autorité
de première instance au sens de
l’art.
318 al. 1 let. c CPC doit rester l’exception, l’instance d’appel devant en règle
générale soit confirmer la décision attaquée, soit statuer elle-même à
nouveau
(TF 5A_645/2021 du 2 février
2022 consid. 3.1). L’autorité d’appel peut renvoyer la cause au juge de première
instance lorsque l’instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète
sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ;
TF
5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2).
3.
3.1 L’appelante fait grief au président d’avoir rejeté sa conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem. Elle invoque à cet égard une violation de l’art. 163 CC et rappelle le caractère subsidiaire de l’assistance judiciaire par rapport aux obligations d’assistance du droit de la famille. Elle soutient également qu’il appartenait à l’intimé de prouver qu’il n’avait les moyens de s’acquitter d’une provisio ad litem.
Quant à l’intimé, il estime que le président a rejeté à juste titre la requête tendant à l’octroi de la provisio ad litem dès lors que l’existence d’une fortune lui appartenant n’aurait pas été établie. Il soutient également qu’en accordant l’assistance judiciaire à l’appelante, le président aurait admis à tout le moins implicitement que celle-ci ne pouvait plus prétendre à l’octroi d’une provisio ad litem et que rien n’empêchait l’appelante de demander l’assistance judiciaire dès le début de la procédure et de requérir le cas échéant sa suspension jusqu’à droit connu sur sa requête tendant à l’octroi d’une provisio ad litem. Selon l’intimé, en requérant une provisio ad litem avant l’octroi de l’assistance judiciaire, l’appelante aurait anticipé le résultat des mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées et renoncerait par la même occasion à l’octroi d’un provisio ad litem.
3.2
3.2.1
D’après la jurisprudence, une provisio
ad litem est due à l’époux qui
ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ;
le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame
pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103
Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017
consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC)
ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet
2011 consid. 1.1 ; TF 5P.346/2005 du 15 novembre 2005 consid. 4.3 publié in
FamPra.ch 2006 p. 892 n. 130), mais cet aspect
n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III
672 consid. 4.2.1). En tout état de cause, selon
l’art.
163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général d’entretien à la charge
du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des
besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10
juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l’obligation du mari d’affecter
une part de son revenu à l’entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la
provisio ad litem
qu’à l’obligation de faire ses propres avances de frais de l’instance de divorce
(TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ;
cf. ATF 103 Ia 99 consid. 4).
Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l’un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de courir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l’action alimentaire. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifiée indépendamment du montant de la contribution d’entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et les références citées). La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.2.2 Une provisio ad litem peut être accordé déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
La décision statuant sur la provisio ad litem est une mesure provisionnelle (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1.3 ; TF 5A_97/2017, 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 12.1).
Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable par analogie au vu de l’art. 276 al. 1 CPC ; TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les références citées) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine), ce qui exclut les mesures d’instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2).
3.2.3 S’il appartient au juge du divorce de décider de l’éventuelle restitution de l’avance de frais dans le cadre de la répartition des frais et dépens, il ne peut en déduire qu’une requête de provisio ad litem, sur laquelle il ne s’était pas prononcée, avait perdu son objet du seul fait de l’achèvement de la procédure. En effet, lorsque des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si la requérante disposait des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui – comme lorsqu’il a été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et qu’il a été sursis à statuer sur l’octroi de l’assistance judiciaire – continue de se pose au moment où la décision finale est rendue (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).
3.3 En l’espèce, le raisonnement tenu dans l’ordonnance attaquée ne peut être suivi pour les raisons qui suivent. En premier lieu, il appartenait au président de d’abord statuer sur la requête de provisio ad litem, qui avait été déposée le 15 septembre 2020, avant celle relative à l’assistance judiciaire, dont on rappellera qu’elle a été accordée le 6 juillet 2022 avec effet au 22 juin 2022, soit près deux ans plus tard. En effet, comme il l’a été rappelé plus avant, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille et donc à l’octroi d’une provisio ad litem ; dès lors, l’octroi de l’assistance judiciaire doit être refusée si la partie adverse est en mesure de s’acquitter d’une provisio ad litem. Le premier juge ne pouvait pas non plus rejeter la requête de provisio ad litem au motif que l’appelante avait obtenu l’assistance judiciaire, dès lors que le montant nécessaire à couvrir ses frais d’avocat diffère selon que l’on se trouve dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire ou non et que l’appelante se retrouve en outre définitivement seule débitrice envers l’Etat, quel que soit le sort du procès, des montants ainsi adjugés dans le cadre de l’assistance judiciaire. Enfin, le président ne pouvait non plus reprocher à l’appelante une rétroactivité, puisqu’elle avait demandé une provisio ad litem en septembre 2020 déjà à l’appui de la réponse déposée dans le cadre du divorce au fond. Au moment de son dépôt, cette requête visait les opérations futures de la procédure à intervenir. On ne saurait donc refuser a posteriori à l’appelante l’octroi d’une provisio ad litem au motif que lesdites opérations étaient devenues passées du fait que le premier juge a délibérément choisi d’instruire la cause sans trancher la question du versement d’une provisio ad litem.
3.4 S’agissant du bien-fondé de la requête tendant au versement d’une provisio ad litem, il appartenait au président d’établir d’office les faits déterminants pour la cause, soit en l’occurrence les revenus et les charges des parties, ainsi que leur fortune. Ces éléments devaient en effet être constatés par le premier juge, ce afin de déterminer si, que l’on se fonde sur la situation connue en 2020 ou actuellement, l’intimé avait la capacité financière de verser une provisio ad litem et l’appelante en avait besoin d’une ou si elle était en mesure d’assumer seule le montant du procès à intervenir. Le premier juge n’en a toutefois rien fait, puisqu’il s’est contenté de relever que l’appelante avait admis, dans son écriture du 31 août 2022, que les pièces produites par l’intimé ne permettraient pas d’établir, sous l’angle de la vraisemblance, que sa fortune et ses revenus seraient plus élevés qu’il ne le prétendait et qu’il n’appartenait pas à l’autorité de première instance de « supputer que la fortune de [l’intimé] serait de toute manière suffisamment conséquente pour lui permettre de faire face à ses obligations légales de conjoint et de père de famille ». Un tel raisonnement ne satisfait toutefois pas aux exigences en matière d’examen d’une requête de provisio ad litem, dès lors qu’on ne peut vérifier si les conditions d’octroi – lesquelles se fondent sur l’état de la situation financière respective de chacune des parties – sont remplies ou non, étant encore relevé que le degré de preuve à cet égard est en outre non pas la preuve stricte mais la simple vraisemblance.
Il appert que l’état de fait doit donc être complété sur des points essentiels au sens de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 318 CPC), ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de la cause au premier juge, pour qu'il statue sur la question qui demeure litigieuse.
3.5 Au vu de ce qui précède, les assomptions que fait l’intimé s’agissant des intentions de la recourante lorsqu’elle tentait d’obtenir la couverture des frais de son avocat et ainsi de pouvoir continuer à être assistée dans la procédure qui l’oppose à l’intimé ne sauraient être suivies, n’étant au demeurant pas compréhensibles, respectivement plausibles. On relèvera à cet égard qu’il ne saurait en aucun cas être reproché à l’appelante, comme tente de le soutenir l’intimé, d’avoir en premier lieu requis l’octroi d’une provisio ad litem et d’avoir différé sa demande d’assistance judiciaire, dès lors que la seconde est subsidiaire à la première.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2
4.2.1 L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre de son mémoire d’appel.
Par courrier du 10 janvier 2023, la juge unique l’a dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
4.2.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelante et Me Aguet désigné comme défenseur d’office pour la procédure d’appel.
4.3
4.3.1 L’art. 104 al. 4 CPC prévoit qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer à la juridiction précédente la répartition des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Cette solution se justifie notamment lorsque le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi intervient pour complément d’instruction (TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223 ; TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.3.2, non publié à l’ATF 143 III 183).
4.3.2 En l’espèce, il se justifie de déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance au président. Il est en effet équitable que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soient répartis entre les parties à l’issue de la procédure de renvoi, en fonction du sort réservé à la question de la provisio ad litem.
La charge des pleins dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 1'500
fr. par partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23
novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A l’instar des frais judiciaires de deuxième instance, il
appartiendra au premier juge d’en fixer la répartition.
4.4
4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.4.2 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Aguet a déposé une liste de ses opérations le 14 février 2023, faisant état d’un temps total consacré au dossier de 4 heures et 45 minutes, soit 3 heures et 30 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire et 1 heure et 15 minutes par ses soins.
Au vu de la nature et de la complexité de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par Me Bitschnau, avocate-stagiaire, et de 180 fr. pour celles émanant de Me Aguet, l’indemnité d’office de ce dernier pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 610 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 12 fr. 20 (2% de 610 fr. [art. art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout par 47 fr. 95, soit à 670 fr. 15.
4.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée.
III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Cédric Aguet étant désigné conseil d’office de l’appelante W.________ pour la procédure d’appel.
V. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), et des dépens de deuxième instance, dont la charge complète s’élève à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour chaque partie, est déléguée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
VI. L’indemnité d’office de Me Cédric Aguet, conseil d’office de l’appelante W.________, est arrêtée à 670 fr. 15 (six cent septante francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
VII. L’appelante W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue de rembourser l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cédric Aguet (pour W.________),
‑ Me Robert Fox (pour V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :