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TRIBUNAL CANTONAL |
JI22.019985-230237 ES17 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 27 février 2023
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Spitz
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.T.________, enfant mineur représenté par sa mère, B.T.________, à [...], et par cette dernière personnellement, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 15 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux le divisant d’avec L.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. L.________, né le [...] 1977, et B.T.________, née le [...] 1980, sont les parents non mariés de A.T.________, né le [...] 2020.
2.
2.1 Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 20 juillet 2022, tenue ensuite de la requête déposée le 18 mai 2022 par A.T.________, représenté par sa mère, B.T.________, et par cette dernière personnellement, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante :
« […]
II. La garde de l’enfant A.T.________, né le [...] 2020, est provisoirement confiée à B.T.________.
III. L.________ exercera un libre droit de visite sur son fils, d’entente avec B.T.________. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
- Dès le départ de L.________ et pour une durée d’un mois, les mardis et jeudis de 9h00 à 17h30 et le samedi de 14h00 à 17h30 ;
- A l’échéance de la période précitée, les mardis, jeudis et samedis de 9h00 à 17h30 ;
- Alternativement à Noël et Nouvel An.
[…] »
2.2 Par courrier du 7 décembre 2022, A.T.________, par l’intermédiaire de sa mère, et B.T.________ ont notamment et en substance conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, les jeudis de 9h00 à 17h30, les samedis de 9h00 à 12h00 et les dimanches de 15h00 à 19h00 et, alternativement à Pâques, Noël et Nouvel An.
Par déterminations du 7 décembre 2022, L.________ a notamment et en substance conclu à ce que son droit de visite s’exerce d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, dans un premier temps et pour une durée de deux mois, chaque semaine du mardi à 9h00 au mercredi matin, à charge pour lui d’amener son fils à la crèche ou à l’école, et tous les jeudis et samedis de 9h00 à 17h30, puis, à l’échéance du délai de deux mois, chaque semaine du mardi à 9h00 au mercredi matin selon les mêmes modalités et du jeudi à 17h30 au samedi à 17h30, ainsi qu’en tout état de cause, dès le printemps 2023, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement.
Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 8 décembre 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est en particulier la suivante :
« I. La garde de l’enfant A.T.________, né le [...] 2020, est confiée à B.T.________.
[…]
III. Parties conviennent de charger l’UEMS [Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse] d’un mandat d’évaluation, avec pour tâche de se prononcer sur les compétences parentales des deux parents et de formuler toute proposition utile quant à la garde et au droit de visite sur l’enfant A.T.________, ainsi que de se prononcer sur d’éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant.
[…] ».
L’UEMS a été mis en œuvre le 9 décembre 2022, conformément au chiffre III de la convention précitée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023, le président a notamment et en substance rappelé la convention partielle précitée (I) et a accordé à L.________ un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec la mère, et a dit qu’à défaut d’entente il pourrait avoir son fils auprès de lui chaque semaine du mardi à 9h00 au mercredi matin, tous les jeudis et samedis de 9h00 à 17h30 et alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte (II).
3. Le 7 décembre 2022, la Dre [...], pédopsychiatre, a écrit ce qui suit, sans indiquer de destinataire :
« Objet : rencontres avec le petit A.T.________
J’ai rencontré A.T.________, à la demande de sa maman, lors de 4 rendez-vous, dont 3 en présence de sa maman et 1 en présence de son papa.
La raison qui a fait que la maman demande mon intervention était un état de stress et d’inquiétude que A.T.________ présenterait depuis plusieurs mois, en lien avec la séparation de ses parents. Madame explique que A.T.________ passe trois jours par semaine avec son père, un jour par semaine en garderie, et le reste du temps avec elle ; en particulier, il montrerait une angoisse importante lors des séparations avec elle, le soir et la nuit, lors de l’endormissement ou de réveils fréquents, pendant lesquels il appelle pour qu’elle puisse le rassurer. Madame poursuite l’allaitement de son enfant en complément d’une alimentation variée et adaptée à son âge, à mon avis à but principalement de renforcement du lien affectif.
Lors de nos 3 rencontres, A.T.________ s’est montré comme un enfant qui se développe de manière adéquate pour son âge, intelligent, curieux, communicatif ; il n’a jamais accepté de se séparer de sa maman, ce qui me parait plutôt en ligne avec son âge et le fait qu’il ne me connait pas.
A la demande de la maman, je rédige ces quelques lignes pour transmettre que, lors d’un changement de vie important comme celui que A.T.________ est en train de vivre suite à la séparation de ses parents, il est normal qu’il montre des signes d’inquiétude et d’angoisse, et qu’il cherche des éléments qui puissent le rassurer. La présence de sa maman fait sans aucun doute partie de cela, mais aussi celle de son père ainsi que le maintien des rituels qui rythment sa journée. Pour toutes ces raisons, je trouve qu’il serait préférable de tout mettre en œuvre pour permettre à A.T.________ de bénéficier de cette stabilité en attendant qu’il se montre plus tranquille et moins angoissé avant d’introduire des ultérieurs changements significatifs dans sa vie (arrêt de l’allaitement, changement important dans les modalités de visite etc.).
[…]
».
Par un courriel d’une date indéterminée et à l’attention d’un destinataire qui ne figure pas sur la pièce produite, [...], d’Accord Famille, a écrit ce qui suit :
« J’ai contacté M. L.________ qui n’était pas au courant de la décision. Il l’est à présent.
Je lui ai fait part de ce que je vais écrire au Président, à savoir qu’il est prématuré de modifier le cadre de visite et qu’il est préférable d’attendre l’évaluation de l’UEMS avant tout élargissement.
Dans l’intervalle, il est indispensable de travailler sur la coparentalité afin que les transitions se déroulent dans de meilleurs conditions.
M. L.________ n’est pas d’accord, au juge de se positionner ensuite. Je transmettrai mon courrier au juge par efax aujourd’hui.
Le risque est également que je perde l’alliance avec lui et qu’il investisse plus le travaille [sic] de coparentalité.
[…]
».
Par courrier du 20 février 2023, [...] a écrit ce qui suit au président :
« Mme B.T.________ et la Dresse [...] m’ont interpellée à la suite de la réception de votre ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2023. Selon la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 8 décembre 2022, les parents ont entamé un travail de coparentalité auprès d’Accord Famille. A ce jour, j’ai rencontré les parents séparément et un cadre de coparentalité est en co-construction. Les transitions de l’enfant d’un parent à l’autre se déroulent encore dans un climat de fortes tensions entre les parents et cela malgré des règles de comportement clairement établies entre eux : M. L.________ entretient des ressentiments importants à l’égard de Mme B.T.________ qu’il peine à contenir devant l’enfant. Mme B.T.________ quant à elle, entretient des craintes sur les capacités de M. L.________ à prendre en charge l’enfant. Craintes que M. L.________ partage également au sujet de Mme B.T.________.
J’ai eu contact avec la Dresse [...], pédopsychiatre de l’enfant A.T.________, qui préconise une stabilisation du droit de visite établi (mardi-jeudi-samedi de 9h à 17h30) et ce jusqu’au mois de juillet 2023. Cet intervalle permettra notamment de travailler en thérapie un élargissement du droit de visite avec une nuit de l’enfant chez son père et en parallèle de poursuivre le travail de coparentalité afin que la communication se rétablisse, que les transitions puissent se faire dans de meilleurs conditions pour l’enfant et lui éviter d’être impliqué dans un conflit de loyauté. Aussi, il m’apparaît nécessaire au vu de la situation, d’attendre l’évaluation des compétences parentales par l’UEMS avant de modifier et d’ouvrir le cadre des visites de M. L.________.
De plus, si la décision d’une nuit devait être prise, elle devrait pouvoir s’organiser idéalement du samedi au dimanche matin avec la suppression de la visite du mardi afin d’éviter à A.T.________ trop de transitions et tendre davantage vers une organisation telle qu’un week-end sur deux. Les transitions trop nombreuses, dans ce cas présent, tous les deux jours et surtout dans une situation conflictuelle comme la leur, est davantage préjudiciable pour l’enfant.
[…]. »
4. Par acte du 21 février 2023, A.T.________ (ci-après : le requérant), représenté par sa mère B.T.________, et cette dernière personnellement ont interjeté appel contre l’ordonnance du 15 février 2023, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif. Au fond, ils ont notamment et en substance conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance en ce sens que le droit de visite de L.________ (ci-après : l’intimé) s’exerce, à défaut d’entente, tous les jeudis et samedis de 9h00 à 17h30 et, alternativement Noël et Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte (II).
Par déterminations du 24 février 2023, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Les requérants se sont déterminés spontanément sur cette écriture et ont maintenu leur requête.
5.
5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).
En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_475/2013 du 11septembre 2013 consid. 3.2.2, publié in RSPC 2014 p. 41 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3, rés. in RMA 2012 p. 306). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2).
La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1, RMA 2016, p. 359 n. 89).
5.2 En l’espèce, la mère estime que l’élargissement du droit de visite mis en œuvre par le premier juge et intégrant une nuit chez le père serait prématuré et ne devrait pas intervenir avant le dépôt du rapport de l’UEMS. A l’appui de ses conclusions, elle relève que l’enfant souffrirait d’être séparé d’elle et que cela se manifesterait par des troubles du sommeil, de sorte que le droit de visite prévu serait incompatible avec le bien-être de l’enfant. Elle se réfère à cet égard à l’avis exprimé, à réception de l’ordonnance entreprise, par la pédopsychiatre de l’enfant d’une part et l’intervenante d’Accord famille d’autre part.
Quant à l’intimé, il relève que son comportement envers son fils est irréprochable, qu’au contraire celui de la mère ne tend pas à favoriser l’intensification de ses relations avec A.T.________, dont l’intérêt commanderait pourtant de renforcer ses liens avec son père, et que le fait que l’enfant passe une nuit par semaine auprès de lui n’est en aucun cas susceptible de lui causer un dommage irréparable.
Le premier juge a en substance rappelé que le droit de visite avait été instauré, conformément à la convention signée par les parents le 20 juillet 2022, de manière progressive et que celui-ci devait continuer d’évoluer de la même manière afin d’éviter de faire subir à l’enfant – qui présentait des signes de stress et d’angoisse ensuite de la séparation de ses parents – des bouleversements importants dans sa prise en charge. Cela étant, il a relevé qu’aucune contre-indication claire ne permettait de limiter le droit de visite de l’intimé aux journées, à l’exclusion des nuitées. Le président a en outre souligné que l’intimé s’était toujours pleinement investi dans son rôle de père – sans que cela ne soit remis en cause en appel –, de sorte que l’élargissement du droit de visite selon les modalités prévues par l’ordonnance ne représentait pas un changement significatif pour l’enfant et devrait lui permettre de s’adapter progressivement à cette nouvelle situation familiale.
Sur la base d’un examen sommaire du dossier, il apparaît que le droit de visite a, depuis la séparation des parties, suivi une évolution progressive, matérialisé par un élargissement des horaires en journée, dans le but de permettre à l’enfant de s’habituer à la nouvelle situation familiale, sans changement brutal, et de l’accompagner graduellement à passer plus de temps auprès de son père. L’introduction d’une première nuit par semaine s’inscrit dès lors de manière cohérente dans cette perspective d’intensifier les relations personnelles père – fils. Le père, dont les compétences parentales ne sont nullement remises en cause, paraît au demeurant à même d’offrir à son fils le cadre adéquat et sécurisant commandé par les circonstances ; il semble d’ailleurs que le droit de visite a jusqu’à présent pu être exercé de manière conforme à l’intérêt de l’enfant. Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater que la condition du risque d’un préjudice difficilement réparable paraît néanmoins réalisée, dès lors que la problématique concerne l’exercice du droit de visite et que deux des intervenants préconisent de temporiser l’élargissement prévu par le président. Si l’effet suspensif était refusé, le droit de visite durant la nuit du mardi au mercredi serait exercé, jusqu’à la fin de la procédure d’appel, selon les modalités prévues par le premier juge, sans que la situation puisse ensuite être rectifiée dans le cas où l’appel devait s’avérer bien fondé. Au regard du principe de précaution, qui commande de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon développement des enfants mineurs, dont les intérêts supérieurs l’emportent sur ceux des parents, et du jeune âge de l’enfant, il se justifie à ce stade de privilégier le critère de la continuité et, partant, de maintenir les modalités d’exercice du droit de visite qui ont prévalu ces dernières semaines. Par l’octroi de l’effet suspensif, le risque de faire vivre à l’enfant plusieurs changements successifs, à même de le déstabiliser, est écarté, tout en lui permettant de maintenir les liens relationnels et affectifs avec son père.
Il y a également lieu de relever qu’une audience d’appel devrait pouvoir être fixée à relativement brève échéance, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif le temps de la procédure de deuxième instance ne devrait pas avoir pour conséquence de compromettre l’éventuel intérêt de l’enfant à intensifier les relations personnelles avec son père durant une période trop importante.
Dès lors, dans l’immédiat, la pesée des intérêts en présence commande de maintenir la situation qui prévalait jusqu’à l’ordonnance entreprise, soit un droit de visite à exercer par l’intimé, à défaut d’entente, tous les mardis, jeudis et samedis de 9h00 à 17h30 et alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023 est suspendue jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure d’appel, le droit de visite de L.________ demeurant régi dans l’intervalle par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2022.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Mathieu Azizi (pour A.T.________, représenté par sa mère, B.T.________ et pour cette dernière),
‑ Me Sébastien Pedroli (pour L.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :