TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.041541-221277

111 


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 8 mars 2023

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge unique

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

 

Art. 95 et 106 al. 2 CPC ; 67 et 68 al. 5 LTF

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention signée par les parties le 6 avril 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante (I) :

 

              « I.              Les époux B.R.________ et A.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er juillet 2020.

              II.              La jouissance du domicile conjugal (…) est attribuée à B.R.________ à charge pour elle d’en assumer les intérêts, charges et amortissements.

              III.              La garde de fait des enfants C.R.________, né le [...] 2014 et D.R.________, née le [...] 2017, est confiée à B.R.________.

              IV.              A.R.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.

                            A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

-  un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,

-  durant les vacances d’été 2021, A.R.________ aura ses enfants auprès de lui durant deux semaines non consécutives, à savoir du 19 au 25 juillet 2021 et du 2 au 8 août 2021. Pour les vacances d’automne 2021, les enfants iront la première semaine de vacances auprès de leur père et la seconde auprès de leur mère. Pour la suite, A.R.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui durant six semaines de vacances par année, pendant les vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois donné à B.R.________. En outre, il pourra les avoir la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral,

                            à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

              V.              Parties conviennent de maintenir les enfants à [...] jusqu’en juillet 2022. Dès la rentrée scolaire 2022-2023, ils poursuivront leur scolarité en école publique. L’écolage de l’année scolaire 2021-2022 sera entièrement pris en charge par A.R.________, B.R.________ se reconnaissant sa débitrice à hauteur de 25% des montants payés par A.R.________ à cet égard. Cette dette n’est pas exigible avant janvier 2023.

              VI.              Les allocations familiales, qui ont été avancées par A.R.________ depuis octobre 2020 jusqu’à ce jour, lui seront remboursées par B.R.________.

              VII.              Il est précisé que l’entretien convenable des enfants est fixé à 1'500 fr. (…) pour C.R.________ et à 1'300 fr. (…) pour D.R.________, hors école privée, éventuelle thérapie (chaman) dont le principe est contesté par A.R.________, vacances et argent de poche, et allocations familiales déduites. La question de l’opportunité de conserver la nounou sera réexaminée ultérieurement, chaque partie gardant ses droits à cet égard.

              VIII.              A.R.________ versera un montant de 7'000 fr. (…) à B.R.________ à titre de provisio ad litem, payable d’ici au 30 avril 2021 sur le compte de l’étude de Me Karlen qui sera communiqué ultérieurement. »

 

              Le président a en outre dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.R.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2020, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'920 fr. en mains de B.R.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés (II), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.R.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2020, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'720 fr., en mains de B.R.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés (III), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.R.________, par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2020, d’une contribution d’entretien mensuelle de 515 fr., sous déduction des montants déjà versés (IV), a statué sans frais judiciaires ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (VII).

 

              En droit, appelé à statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a arrêté des contributions d’entretien en faveur des enfants des parties et de l’épouse et les a mises à la charge du mari. S’agissant des montants déjà versés par le mari pour l’entretien de sa famille, ils ont été arrêtés à 40'501 fr. 35 pour la période d’août à octobre 2020, étant précisé que le mari avait continué à payer depuis novembre 2020 les charges de la maison, à savoir l’échéance hypothécaire trimestrielle de 2'390 fr., les échéances hypothécaires mensuelles de 569 fr. et 230 fr., ainsi que les charges de PPE mensuelles de 366 fr. 35.

 

 

B.              a) Par acte motivé du 27 mai 2021, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce prononcé concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III, IV et VI du prononcé en ce sens qu’il verse une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'500 fr. à compter du 1er août 2020, puis de 745 fr. à partir du 1er mai 2021 pour l’entretien de son fils C.R.________ (II), de 1'300 fr. à compter du 1er août 2020, puis de 745 fr. à partir du 1er mai 2021 pour l’entretien de sa fille D.R.________ (III), qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1er août 2020 (IV) et que les pensions fixées à sa charge soient dues sous déduction de la somme de 71'321 fr. 35 déjà payée (VI). A l’appui de son écriture, il a notamment produit un lot de pièces attestant des montants qu’il avait déjà versés pour l’entretien de la famille.

 

              Par réponse du 1er juillet 2021, B.R.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.

 

              b) Par arrêt du 19 novembre 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a très partiellement admis l’appel (I) et a réformé d’office l’ordonnance attaquée en ce sens qu’elle a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, des contributions d’entretien suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce jour : 3'850 fr. dès et y compris le 1er août 2020 jusqu’au 30 avril 2021, 2'150 fr. dès et y compris le 1er mai 2021 jusqu’au 30 juin 2022, 1'720 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (II/II), que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l'enfant C.R.________ était arrêté à 2'690 fr., allocations familiales non comprises, pour la période courant du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 (II/IIbis), qu’il contribuerait à l’entretien de sa fille D.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, des contributions d’entretien suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce jour : 3'650 fr. dès et y compris le
1er août 2020 jusqu’au 30 avril 2021, 1'990 fr. dès et y compris le 1er mai 2021 jusqu’au 30 juin 2022, 1'520 fr. dès et y compris le 1er juillet 2022 (II/III), que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l'enfant D.R.________ était arrêté à 2'490 fr., allocations familiales non comprises, pour la période courant du
1er mai 2021 au 30 juin 2022 (II/IIIbis), que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2020 jusqu’au 30 avril 2021, d’une contribution d’entretien mensuelle de 430 fr., sous déduction des montants déjà versés (II/IV). L’ordonnance attaquée a été confirmée pour le surplus.

 

              La juge unique a en outre rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’intimée (III), a mis à la charge de l’appelant les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (IV), a dit que l’appelant devait verser à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

 

              S’agissant des montants d’ores et déjà versés à déduire des contributions d’entretien précités, la juge unique a considéré que les montants ressortaient de la motivation du prononcé, quoi que les montants versés en lien avec les charges de la maison ne fussent pas chiffrés ; en outre, le prononcé entrepris ne faisait pas état des montants versés au titre de l’entretien de la famille de novembre 2020 à avril 2021. En définitive, d’août à octobre 2020, la participation de l’appelant à l’entretien de la famille s’élevait à 40'501 fr. 35. De novembre 2020 à avril 2021, sa participation était de 11'773 fr. 30 pour les charges de la maison et de 19'047 fr. pour l’entretien proprement dit. Ces montants n’étaient pas contestés par l’intimée, de sorte que l’appelant pourrait porter un montant de 71'321 fr. 65 (40'501 fr. 35 + 11'773 fr. 30 + 19'047 fr.) en déduction des contributions arrêtées dans l’arrêt.

 

              En ce qui concerne la répartition des frais et dépens de deuxième instance, la juge unique a retenu que l’appelant avait obtenu très partiellement gain de cause sur son grief en lien avec la contribution à l’entretien de l’intimée et qu’il perdait cependant largement sur les pensions des enfants qui subissaient dans un premier temps une très forte augmentation. Vu ces constatations et la nature familiale du litige, il y avait lieu de mettre l’entier des frais et dépens à la charge de l’appelant.

 

 

C.              Par arrêt du 30 août 2022 (TF 5A_1068/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l’appelant contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la juge unique, a annulé cet arrêt s’agissant de la somme que l’appelant pouvait déduire des contributions dues à l’entretien de ses enfants et de son épouse à titre de « montants déjà versés à ce jour » et a renvoyé la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision sur ce point ainsi que sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

              En droit, les juges fédéraux ont retenu que la juge unique avait imputé des contributions d’entretien à la charge de l’appelant dès le 1er août 2020, à savoir pour une période où la convention des parties s’appliquait encore et où l’appelant devait en principe toujours payer les frais d’écolage en sus des contributions d’entretien. Elle avait ainsi, vraisemblablement par inadvertance, omis de tenir compte des frais d’écolage privé des enfants par 1'185 fr. par mois et par enfant dans les montants dont l’appelant se serait acquitté durant cette période, ou du moins elle n’en avait pas fait état dans sa motivation. Dans ces circonstances, le recours devait être admis sur ce point. La cause a dès lors été renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle vérifie le montant exact des sommes dont l’appelant s’était acquitté et si elles concernaient bien la période du mois d’août 2020 au mois d’avril 2021, à savoir qu’il ne s’agissait pas de factures et rappels pour des frais d’écolage dus antérieurement. Compte tenu de ce qui précède, la juge unique a en outre été invitée à procéder à une nouvelle appréciation des frais et dépens entre les parties et à prendre en compte, dans cette appréciation, le montant de 7'000 fr. versé par l’appelant à l’intimée à titre de provisio ad litem.

 

 

D.              Par courrier du 10 octobre 2022, la juge unique a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

 

              L’appelant s’est déterminé par courrier du 15 novembre 2022. Il a dressé un récapitulatif des factures concernant les frais de scolarité des enfants C.R.________ et D.R.________ auprès de [...] (ci-après : [...]) pour les années 2020/2021 et 2021/2022 et des paiements effectués en lien avec ces factures entre le 18 novembre 2020 et le 12 mai 2022. A l’appui de ses déterminations, il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment des factures semestrielles d’écolage relatives aux années scolaires précitées, des factures de débours pour les fournitures scolaires, les repas de midi, les activités de midi, les sorties de classes, les courses d’école, etc., ainsi que des justificatifs de paiement.

 

              En guise de détermination sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’intimée s’est bornée à requérir par courrier du 20 janvier 2023 la fixation d’une audience.

 

              Le 26 janvier 2023, la juge unique a informé les parties qu’il serait statué à nouveau, sans la tenue d’une audience.

 

 

E.              S’agissant des factures réglées par l’appelant en lien avec l’entretien de la famille (arrêt du 19 novembre 2021, pp. 11 et 12), la juge unique relève en outre les faits pertinents suivants :

 

              1. Les factures concernant la scolarisation de C.R.________ et D.R.________ à [...] pour les années 2020/2021 et 2021/2022 et les versements y afférents sont les suivants :

 

 

C.R.________

Montants

Versements

Date de comptabilisation des versements par l’[...]

Facture 20201672 du 22.07.2020 (Scolarité 2020-2021, 1er semestre)

7'363.00

7'363.00

18.11.2020

Facture 202002449 du 27.10.2020 (Débours)

4'185.55

4'025.00

15.03.2021

 

 

160.55

19.03.2021

Facture 20203247 du 18.12.2020 (Débours)

211.00

211.00

19.03.2021

Facture 20210100 du 15.01.2021 (Scolarité 2020-2021, 2e semestre)

7'363.00

7'363.00

19.03.2021

Facture 202110897 du 26.03.2021 (Débours)

1'272.70

1'272.70

12.08.2021

Facture 20211770 du 30.06.2021 (Débours)

99.50

99.50

12.05.2022

Facture 202112168 du 16.07.2021 (Scolarité 2021/2022, 1er semestre)

7'771.50

4'000.00

12.08.2021

 

 

3'771.50

12.05.2022

Facture 20212843 du 29.10.2021 (Débours)

4'516.80

4'516.80

19.04.2022

Facture 20213536 du 27.12.2021 (Débours)

206.50

206.50

19.04.2022

Facture 20220083 du 21.01.2022 (Scolarité 2021/2022, 2e semestre)

7'771.50

7'771.50

19.04.2022

Facture 20220749 du 25.03.2022 (Débours)

1'548.40

1'548.40

19.04.2022

Total

42'309.45

42'309.45

 

 

 

D.R.________

Montants

Versements

Date de comptabilisation des versements par l’[...]

Facture 20201167 du 03.06.2020 (Scolarité 2020/2021, 1er semestre)

6'600.00

6’600.00

15.03.2021

Facture 20202611 du 27.10.2020 (Débours)

3'375.00

3'375.00

15.03.2021

Facture 20203398 du 18.12.2020 (Débours)

181.00

181.00

19.03.2021

Facture 20210101 du 15.01.2021 (Scolarité 2020/2021, 2e semestre)

6'600.00

6’084.45

19.03.2021

 

 

515.55

12.05.2022

Facture 20211070 du 26.03.2021 (Débours)

1'211.50

1'211.50

12.08.2021

Facture 20211922 du 30.06.2021 (Débours)

91.80

91.80

12.05.2022

Facture 202112169 du 30.06.2021 (Scolarité 2021/2022, 1er semestre)

6'900.00

3'500.00

12.08.2021

 

 

3'400.00

12.05.2022

Facture 20212957 du 29.10.2021 (Débours)

3'968.70

3'968.70

19.04.2022

Facture 20213656 du 27.12.2021 (Débours)

176.50

176.50

19.04.2022

Facture 20220085 du 21.01.2022 (Scolarité 2021/2022, 2e semestre)

6'900.00

6'900.00

19.04.2022

Facture 20220872 du 25.03.2022 (Débours)

1'557.10

1'557.10

19.04.2022

Total

37'561.60

37'561.60

 

 

              2. A titre de preuve de paiement, l’appelant a produit les justificatifs suivants :


 

 

Date

Montant

Ordre de paiement au débit du compte [...] de l’appelant concernant notamment la facture 20201672

18.11.2020

13'822.15

./. 6'459.15

Récépissé postal

11.03.2021

14'000.00

Récépissé postal

18.03.2021

14'000.00

Récépissé postal paiement partiel facture 20212168

11.08.2021

4000.00

Récépissé postal facture 20210897

11.08.2021

1'272.70

Récépissé postal facture 202111070

11.08.2021

1'211.50

Récépissé postal paiement partiel facture 20212169

11.08.2021

3'500.00

Paiement bancaire au débit du compte [...]

19.04.2022

1'548.40

Paiement bancaire au débit du compte [...]

19.04.2022

1'557.10

Paiement bancaire au débit du compte [...]

19.04.2022

206.50

Paiement bancaire au débit du compte [...]

19.04.2022

6'900.00

Paiement bancaire au débit du compte [...]

19.04.2022

3'968.70

Paiement bancaire au débit du compte [...] 

19.04.2022

176.50

Paiement bancaire au débit du compte [...]

19.04.2022

7'771.50

Paiement bancaire au débit du compte [...]

19.04.2022

4'516.80

Paiement bancaire au débit du compte [...]

10.05.2022

91.80

Paiement bancaire au débit du compte [...]

10.05.2022

3'400.00

Paiement bancaire au débit du compte [...] 

10.05.2022

1’211.50

./. 695.95

Paiement bancaire au débit du compte [...]

10.05.2022

99.50

Paiement bancaire au débit du compte [...]

10.05.2022

3'771.50

Total

 

79'871.05

 

              Les paiements précités de l’appelant ne sont pas contestés par l’intimée.

 

              3. Le 2 novembre 2022, l’[...] a établi une attestation par laquelle elle a certifié que les parties avaient payé pour l’année scolaire 2020/2021 de leur fils C.R.________ un montant total de 20'494 fr. 75, soit 14'726 fr. à titre d’écolage, 2'400 fr. pour les activités de midi, 2'715 fr. pour les repas de midi, 296 fr. 85 pour les livres et 356 fr. 90 pour les sorties. Toujours selon une attestation établie par l’[...] le même jour, elles ont payé pour l’année scolaire 2021/2022 de C.R.________ un montant de 21'814 fr. 70, 15'543 fr. à titre d’écolage, 2'915 fr. pour les activités de midi, 2'770 fr. pour les repas de midi, 342 fr. 10 pour les livres et 244 fr. 60 pour les sorties.

 

              Le 2 novembre 2022, l’[...] a délivré également deux attestations concernant l’enfant D.R.________, certifiant que les parties avaient payé un montant de 18'559 fr. 30 pour sa scolarité 2020/2021, soit 500 fr. à titre de frais d’inscription, 13'200 fr. à titre d’écolage, 1'810 fr. pour les activités de midi, 2'715 fr. pour les repas de midi, 102 fr. 80 pour les livres et 231 fr. 50 pour les sorties, et de 19'536 fr. 70 pour sa scolarité 2021-2022, 13'800 fr. à titre d’écolage, 2'670 fr. pour les activités de midi, 2'770 fr. pour les repas de midi, 79 fr. 60 pour les livres et 217 fr. 10 pour les sorties.

 

              4. Le 9 novembre 2022, l’appelant a signé en faveur de son père, [...], une reconnaissance de dette par laquelle il reconnaît lui devoir la somme de 35'219 fr. 80 versés pour payer l’écolage et les frais scolaires des enfants C.R.________ et D.R.________, somme qui correspond à la totalité des factures réglées les 19 avril 2022 et 10 mai 2022 par le débit du compte [...].

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

 

1.2              En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

 

1.3              En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté.

 

              L’appelant a produit à l’appui de ses déterminations un bordereau de pièces consistant en des factures relatives aux frais scolaires des enfants du couple pour les années 2020/2021 et 2021/2022, ainsi qu’en des justificatifs de paiement en lien avec ces factures. Ces pièces nouvelles portent sur le point qui fait l’objet du renvoi du Tribunal fédéral. Pour le surplus, elles sont recevables, dès lors que la cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoires illimitées.

 

 

2.              S’agissant des frais de scolarité compris dans les contributions dues pour l’entretien des enfants C.R.________ et D.R.________ en ce qui concerne la période 1 (du
1er août 2020 au 30 avril 2021), respectivement la période 2 (du 1er mai 2021 au
30 juin 2022), il apparaît qu’entre le 18 novembre 2020 et le 10 mai 2022 l’appelant s’est acquitté à ce titre – soit directement, soit par l’intermédiaire de son père en faveur duquel il a signé une reconnaissance de dette – de factures totalisant
42'309 fr. 45 pour C.R.________ (et non 40'761 fr. 05 comme indiqué dans les déterminations du 15 novembre 2022 de l’appelant) et 37'561 fr. 60 pour D.R.________.

 

              L’appelant prétend que c’est donc un montant de 78'322 fr. 65 (recte : 79'871 fr. 05) qu’il conviendrait de porter en déduction des contributions d’entretien dues par l’appelant en vertu de l’arrêt rendu par la juge unique le 19 novembre 2021, au titre des frais de scolarité des enfants C.R.________ et D.R.________. Or, on constate que ce montant correspond à des frais scolaires mensuels moyens de 1'663 fr. 98 par enfant ([79'871.05 : 24] : 2), soit un montant sensiblement supérieur à celui de 1'185 fr. retenu dans l’arrêt précité à titre d’écolage. Cette différence s’explique par le fait que le montant de 1'185 fr. correspond uniquement à l’écolage des enfants ([[14'726 + 15'543 + 13'200 + 13'800] : 2] : 24 = 1'193.10) et ne comprend pas les divers frais facturés en sus par l’[...] à titre de débours (activités de midi, repas de midi, fournitures scolaires, sorties de classes, etc.). En déduisant l’entier des frais scolaires réglés par l’appelant, l’entretien convenable des enfants selon la convention du 6 avril 2021 (1'500 fr. pour C.R.________ et 1'300 fr. pour D.R.________) serait réduit d’un montant mensuel moyen de l’ordre de 470 fr. (79'871.05 – [[14'726 + 15'543 + 13'200 + 13'800] : 2 ] : 24) par enfant, ce qui est contraire à la convention des parties et irait à l’encontre de l’intérêt des enfants.

 

              Le montant de 1'185 fr. retenu par la juge unique dans son arrêt du
19 novembre 2021 n’a pas été contesté par l’appelant, qui s’est limité à faire valoir dans son recours au Tribunal fédéral qu’il y avait lieu d’intégrer dans les montants à déduire des pensions dues les sommes versées à titre des frais d’écolage. L’appelant ne saurait dès lors se prévaloir des frais scolaires dont il s’est acquitté à titre de débours, faute pour lui de les avoir allégués et rendus vraisemblables en temps utile. En définitive, c’est donc un montant de 56'880 fr. ([1'185 x 2] x 24) que l’appelant doit être autorisé à déduire des pensions mises à sa charge à titre de « montant déjà versés à ce jour ».

 

              Ce montant de 56'880 fr. s’ajoute à celui de 71'321 fr. 65 ressortant du considérant 4.3 de l’arrêt du 19 novembre 2021, à savoir 40'501 fr. 35 à titre de participation à l’entretien de la famille entre août et octobre 2020 et, entre novembre 2020 et avril 2021, 11'773 fr. 30 pour les charges de la maison et 19'047 fr. pour l’entretien proprement dit.

 

 

3.

3.1              Vu l’admission du grief relatif à la somme que l’appelant pouvait déduire des contributions dues à l’entretien des siens à titre de « montants déjà versés à ce jour », le Tribunal fédéral a considéré que la juge unique devrait procéder à une nouvelle appréciation de la répartition des frais et dépens entre les parties et prendre en compte, dans cette appréciation, la provisio ad litem.

 

3.2

3.2.1              Dans son arrêt du 19 novembre 2021, la juge unique a retenu qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’y avait pas lieu de revenir sur le sort des frais de première instance (consid. 5.1 in fine). Cette appréciation doit être confirmée, la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) justifiant qu’il soit procédé à une répartition par moitié des frais de première instance, partant que les dépens soient compensés.

 

3.2.2              La juge unique a également retenu que l’appelant avait obtenu très partiellement gain de cause sur son grief en lien avec la contribution d’entretien de l’intimée et qu’il perdait très largement sur les pensions des enfants, qui subissaient dans un premier temps une très forte augmentation. Vu ces constatations et la nature familiale du litige, il y avait lieu de mettre l’entier des frais et dépens de la cause à la charge de l’appelant.

 

              Cela étant, en prenant en considération le fait que les pensions fixées en deuxième instance comprennent les frais d’écolage pour les périodes 1 et 2, on constate – après déduction desdits frais (1'185 fr.) – que celles concernant la
1ère période s’avèrent d’environ 40 % plus élevées que celles fixées en première instance et que donc l’appelant perd son appel sur ce point, que celles concernant la 2ème période sont à peu près moitié moins élevées que celles fixées en première instance et que l’appelant obtient pour celles-ci très largement gain de cause, que celles concernant la 3ème période s’avèrent à 200 fr. près comparables à celles fixées en première instance et que l’appelant voit ses conclusions entièrement rejetées s’agissant de ces dernières. Par ailleurs, on relève, concernant la pension fixée en faveur de l’épouse, que l’appelant a obtenu partiellement gain de cause puisque cette pension a été réduite pour la période 1 puis supprimée pour les périodes subséquentes.

 

              Vu l’issue de l’appel, il se justifie en définitive de répartir les frais judicaires de deuxième instance, par 1'800 fr., à raison d’une moitié à la charge de chacune des parties, de sorte que l’intimée devra verser à l’appelant un montant de 300 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais de 600 fr. effectuée par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

 

3.2              Afin de tenir compte des opérations intervenues ensuite de l’annulation partielle de l’arrêt du 19 novembre 2021 et du renvoi de la cause prononcés par le Tribunal fédéral, la charge de dépens pour la procédure d’appel, évaluée à 2'500 fr. dans l’arrêt précité (cf. consid. 5.3.2), peut finalement être estimée à 3'000 francs. Vu l’issue de la procédure d’appel, des dépens de 1'500 fr. seront mis à la charge de chacune des parties.

 

              Selon la jurisprudence, il y a lieu de déduire de la provisio ad litem le montant des dépens alloués, dès lors que le cumul des deux serait injustifié et de nature à enrichir le bénéficiaire (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543). En l’occurrence, l’intimée n’a pas sollicité le versement d’un complément de provisio ad litem pour la procédure d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à compensation avec les dépens alloués en deuxième instance. Au surplus, l’appelant s’est certes reconnu débiteur de son épouse d’une provisio ad litem de 7'000 fr. qu’il a versée le 9 juin 2021 en mains du conseil de cette dernière. On rappellera à cet égard que la provisio ad litem constitue une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du règlement définitif des frais entre les parties (ATF 146 III 203 consid. 6.3 ; TF 5A_590/2019 consid. 3.3) ; ainsi, dans le cadre d’une procédure en divorce, l’époux qui a versé la provisio ad litem peut également conclure à ce que le montant soit imputé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (ATF 146 III 203 précité; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 445 et les réf. citées). En l’état, à ce stade de la procédure, l’appelant ne saurait se prévaloir du versement de la provisio ad litem précitée pour faire obstacle à la compensation des dépens de deuxième instance induite par la répartition des frais à raison d’une moitié à la charge de chacune des parties. Il lui appartiendra le cas échéant de faire valoir sa créance en restitution dans le cadre de la procédure au fond.

 

3.3              En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le dispositif de l’ordonnance est réformé d’office par l’ajout d’un chiffre Vbis, comme il suit : 

              Vbis.              A.R.________ est autorisé à porter en déduction des pensions mises à sa charge les montants déjà versés de 71'321 fr. 65 (septante et un mille trois cent vingt et un francs et soixante-cinq centimes) à titre de frais d’entretien de la famille pour la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021 et de 56'880 fr. (cinquante-six mille huit cent huitante francs) à titre de frais d’écolage des enfants C.R.________ et D.R.________ pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l’intimée B.R.________ par 900 fr. (neuf cents francs).

 

              IV.              L’intimée B.R.________ doit verser à l’appelant A.R.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              Les dépens sont compensés.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Jérôme Bénédict (pour A.R.________),

‑              Me Frank-Olivier Karlen (pour B.R.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :