cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 avril 2023
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 al. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par F.C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P.C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confirmé le mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en faveur de l’enfant I.________, avec pour mission en particulier de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, le droit de visite médiatisé de F.C.________ sur son fils auprès du H.________ de l’Association du S.________, à raison d’une heure toutes les deux semaines pour commencer, puis selon les modalités convenues entre cette structure et la DGEJ (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à P.C.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (II), a interdit à F.C.________ de pénétrer et de s’approcher à moins de 400 mètres du domicile conjugal ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de P.C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III), a interdit à F.C.________ d’entrer en contact avec P.C.________, par quelque moyen que ce soit, notamment, mais pas exclusivement, par téléphone, message ou courriel, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (IV), a dit que F.C.________ contribuerait à l’entretien de son fils I.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de P.C.________, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 1'150 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022, puis de 2'540 fr. dès le 1er avril 2022 (V), a dit que P.C.________ contribuerait à l’entretien de son époux F.C.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 340 fr. du 1er février au 31 mars 2022, puis de 1'165 fr. dès le 1er avril 2022 (VI), a rapporté le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2021 (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, la présidente a retenu que le droit de visite de F.C.________ sur son fils s’effectuerait dans un premier temps par l’intermédiaire du H.________ (Association S.________) et ce jusqu’à réception du rapport d’évaluation de la DGEJ, afin de prendre toutes les précautions nécessaires au vu des inquiétudes exprimées par P.C.________ et conformément aux recommandations de la DGEJ, rien ne justifiant cependant de suspendre le droit de visite. La présidente a en outre confirmé le mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, confié à la DGEJ, et l’a précisé en ce sens qu’il comprendrait en particulier la mission de mettre en œuvre, le plus rapidement possible, le droit de visite médiatisé de F.C.________ sur son fils auprès du H.________, à raison d’une heure toutes les deux semaines pour commencer, puis selon les modalités convenues entre cette structure et la DGEJ. S’agissant des effets personnels que F.C.________ souhaitait récupérer, la présidente a retenu qu’un ami de celui-ci s’était déjà rendu trois fois au domicile conjugal pour y prendre des affaires de F.C.________. Il avait ainsi pu récupérer ses effets strictement personnels tels que vêtements, médicaments, documents administratifs et de quoi se reloger sommairement. Concernant les contributions d’entretien, la présidente a retenu dans le budget de P.C.________ notamment les intérêts hypothécaires ainsi que les amortissements direct et indirect du domicile familial. S’agissant de F.C.________, la présidente a tenu compte des indemnités journalières touchées de la caisse de chômage au vu de son récent licenciement pour des motifs économiques. Dans ses charges mensuelles, la présidente a retenu un forfait de 150 fr. pour les recherches d’emploi.
B. a) Par acte du 16 mai 2022, F.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment qu’il exerce un droit de visite sur son fils I.________ durant 4 heures tous les week-ends, alternativement le samedi matin et le dimanche après-midi durant deux mois, de juin à juillet 2022, puis à raison de 10 heures par week-end, alternativement le samedi et le dimanche durant trois mois, d’août à octobre 2022, puis du samedi à 8h au dimanche à 18h, un week-end sur deux, ainsi qu’une journée par semaine, durant deux mois, de novembre à décembre 2022, puis, à partir du 1er janvier 2023, qu’une garde alternée soit mise en place à raison d’une semaine chez chacun des parents, qu’il soit autorisé à se rendre au domicile conjugal afin de récupérer le solde de ses effets personnels, à savoir ses montres, boutons de manchettes, stylos Mont-Blanc, valise de voyage et clefs de ses appartements en [...], qu’il ne doive aucune contribution d’entretien pour son fils et que P.C.________ (ci-après : l’intimée) contribue à son entretien par le régulier versement en ses mains d’une contribution d’entretien de 2'460 fr. par mois, la première fois pour le mois de février 2022. Préalablement, l’appelant a conclu à l’octroi d’une provisio ad litem de 9'000 fr. et subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
L’appelant a produit un bordereau de pièces et a requis la production en mains de l’intimée de toutes les pièces établissant sa fortune, soit notamment le relevé de l’ensemble de ses comptes bancaires pour la période allant du 30 juin 2021 au jour de la réquisition. L’appelant a également sollicité la production en mains de la DGEJ d’un rapport intermédiaire s’agissant de l’attribution de la garde et de l’exercice du droit de visite sur l’enfant I.________.
b) Par ordonnance du 10 juin 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté les requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire de l’appelant et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais.
c) Dans sa réponse du 25 juillet 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit des pièces sous bordereau.
d) Par prononcé du 3 août 2022, l’autorité de première instance a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
e) Par courrier du 16 septembre 2022, l’appelant a produit des pièces sous bordereau.
Le 28 octobre 2022, il a produit un bordereau complémentaire.
f) Lors de l’audience d’appel du 31 octobre 2022, l’appelant a produit de nouvelles pièces.
Entendue à cette occasion, B.________, de la DGEJ, a déclaré qu’en raison de l’attitude de l’appelant durant le premier entretien de mise en place des visites médiatisées, l’Association S.________ avait refusé de travailler avec lui. Elle avait été assez catégorique sur le fait qu’elle voulait attendre le résultat de l’expertise avant de reprendre le travail. Au niveau des institutions publiques, B.________ ne voyait pas d’autre institution que l’association précitée pour répondre à la demande de visite médiatisée. Il y avait une structure privée, Accord famille, qui s’occupait de visites médiatisées, mais les frais étaient à la charge des parents.
A l’issue de l’audience, un délai au 22 novembre 2022 a été fixé aux parties pour déposer leurs déterminations sur les pièces produites en audience et pour produire d’éventuelles pièces complémentaires. Chaque partie disposerait ensuite d’un délai non prolongeable au 2 décembre 2022 pour formuler d’éventuelles observations complémentaires sur les déterminations. Les parties ont en outre déclaré d’ores et déjà renoncer à déposer des plaidoiries écrites, considérant que les écritures déposées étaient suffisantes à cet égard. Les parties ont été informées qu’à l’échéance du second délai, la cause serait gardée à juger et l’arrêt leur serait ensuite notifié.
g) Dans ses déterminations du 22 novembre 2022, l’appelant a conclu par voie de mesures superprovisionnelles qu’ordre soit donné à la DGEJ de mettre en œuvre, sans délai, son droit de visite médiatisé sur son fils I.________ auprès de la structure « Accueil famille » à [...] ou de toute autre structure susceptible d’accueillir un droit de visite médiatisé à raison au minimum d’une heure toutes les deux semaines, puis selon les modalités convenues entre cette structure et la DGEJ. Il a produit quatre pièces sous bordereau et a requis la production en mains de l’intimée des justificatifs des versements effectués en faveur de la maman de jour d’I.________ pour les mois de janvier à décembre 2022, ainsi que tous les baux loyer qu’elle avait conclus s’agissant de l’immeuble sis à [...].
Le 22 novembre 2022, l’intimée a quant à elle produit un bordereau de pièces et requis la production en mains de l’appelant d’une demande introduite devant le Tribunal des prud’hommes contre son ancien employeur.
h) Par courrier du 2 décembre 2022, l’appelant a confirmé ses conclusions superprovisionnelles du 22 novembre 2022 et a produit une pièce.
Par courrier du 2 décembre 2022, l’intimée s’est déterminée et a produit deux pièces sous bordereau.
i) Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. F.C.________, né le [...] 1991, et P.C.________, née [...] le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2021.
Un enfant est issu de leur union, I.________, né le [...] 2021.
2. a) Le 20 décembre 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale devant la présidente en concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que le domicile familial lui soit attribué, à ce que la garde exclusive sur l’enfant I.________ lui soit attribuée, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant de pénétrer et de s’approcher à moins de 400 mètres du domicile familial, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant de rentrer en contact avec l’intimée par quelque moyen que ce soit, notamment, mais pas exclusivement, par téléphone, message ou courriel, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à ce que l’appelant soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils dont le montant serait précisé en cours d’instance et à ce que l’appelant soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée d’un montant qui sera précisé en cours d’instance.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2021, la présidente a notamment ordonné à l’appelant de quitter le domicile familial immédiatement dès la notification de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (I), a interdit à l’appelant et à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant I.________ jusqu’à nouvel ordre, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III), a attribué à la DGEJ la garde exclusive de l’enfant I.________ à charge pour elle de le placer chez sa mère et de déposer d’ici au 7 janvier 2022 une appréciation afin de déterminer si l’enfant était en danger et s’il y avait lieu d’ordonner en sa faveur des mesures de protection (IV), a interdit à l’appelant de pénétrer et de s’approcher à moins de 400 mètres du domicile familial, ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de l’intimée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (V) et a interdit à l’appelant de rentrer en contact avec l’intimée par quelque moyen que ce soit, notamment, mais pas exclusivement, par téléphone, message ou courriel, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI).
c) Par courrier du 7 janvier 2022, la DGEJ a exposé sa première appréciation de la situation et a préconisé de restituer la garde de l’enfant I.________ à sa mère, dans la mesure où celle-ci n’avait pas de projet imminent de quitter la Suisse et que l’enfant vivait déjà auprès d’elle. La DGEJ a également préconisé de confier un mandat d’évaluation à la l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) afin d’obtenir un préavis quant à l’attribution des droits parentaux et du droit de visite, accompagné d’une surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC durant le temps de l’évaluation. Il ressort par ailleurs de ce rapport que l’intimée s’inquiétait de savoir que l’appelant pourrait « avoir accès à son fils », déclarant qu’il pouvait avoir des « accès de colère » et s’emporter très facilement verbalement. Elle avait souffert de violences physiques de la part de l’appelant à deux reprises. L’appelant avait pour sa part indiqué être très surpris de la situation et estimait que les décisions prises étaient infondées et injustes à son égard. Il avait ajouté que l’intimée était instable émotionnellement, fragile et qu’elle pouvait avoir parfois des réactions disproportionnées. Il avait demandé à voir son fils rapidement. La DGEJ a indiqué qu’il était difficile de vérifier la véracité des propos des parties. La situation entre elles était néanmoins extrêmement conflictuelle. Il convenait que les parties puissent réfléchir à des modalités du droit de visite de l’appelant, suffisamment sûres et adaptées au vu du très jeune âge de l’enfant, dans le but de maintenir le lien entre le père et le fils.
d) Le 14 janvier 2022, l’intimée a déposé un mémoire complémentaire et a pris de nouvelles conclusions en ce sens que le droit de visite de l’appelant soit suspendu jusqu’à la production du rapport d’évaluation de l’UEMS, que les coûts directs d’I.________ soient fixés à 3'057 fr. 70 après déduction des allocations familiales par 300 fr., que l’appelant soit condamné au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'216 fr. 60, allocations familiales non comprises, en faveur d’I.________, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.
e) Dans sa réponse du 14 janvier 2022, l’appelant a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile familial soit attribuée à l’intimée, à l’exception des effets personnels et meubles personnels de l’appelant, à ce que l’intégralité des charges relatives à ce bien soit supportée par l’intimée, à ce que la moitié des loyers touchés sur les studios reviennent à l’appelant et l’autre moitié à l’intimée, à ce que la garde de l’enfant I.________ soit attribuée à l’intimée, avec un droit de visite de l’appelant sur son fils qui s’exercerait d’entente entre les parties, mais au minimum à raison de trois après-midi par semaine jusqu’à la fin de l’allaitement, à ce que le droit de visite soit étendu et comprenne deux journées par semaine, avec les nuits, ainsi qu’un week-end sur deux, avec les nuits, ainsi que la moitié des vacances scolaires dès le 1er avril 2022, à ce qu’un régime de garde alternée soit instauré lorsque l’enfant ne serait plus allaité, à raison d’une semaine avec l’intimée et une semaine avec l’appelant, ainsi qu’alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec l’intimée et l’autre moitié avec l’appelant, à ce que les parties soient exhortées à entamer un travail de coparentalité, à ce qu’il soit donné acte à l’appelant de son accord à verser en faveur de l’enfant I.________ une contribution d’entretien, dont le montant serait précisé en cours d’instance, sous déduction des allocations familiales versées mensuellement à l’intimée, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’intimée.
f) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2022, N.________, de la DGEJ, a indiqué qu’elle pourrait donner les coordonnées d’une association, H.________, qui pourrait médiatiser le droit de visite du père avec son fils. Elle a également précisé que compte tenu du jeune âge de l’enfant, il allait falloir aménager un droit de visite particulier et adapté, et que la présence d’une personne neutre lors de l’exercice du droit de visite pourrait être une solution adéquate dans un premier temps.
Les parties ont en outre passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux P.C.________ et F.C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 20 décembre 2021.
II. La garde de l’enfant I.________, né le [...] 2021, est confiée à sa mère P.C.________, auprès de laquelle il est officiellement domicilié.
III. Parties conviennent de mettre en œuvre un mandat d’évaluation auprès de l’UEMS de la DGEJ afin de faire toute proposition utile en lien avec l’attribution de la garde et l’exercice du droit de visite sur l’enfant I.________.
IV. Parties conviennent de confier à la DGEJ un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC durant le temps de l’évaluation. »
g) Dans ses déterminations du 4 février 2022, l’appelant a notamment conclu à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser une somme mensuelle de 2'460 fr. représentant la moitié des loyers des deux studios des parties, ainsi qu’une contribution d’entretien couvrant sa part à l’excédent et son déficit, dès le 31 janvier 2022, et à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à l’égard de son fils.
h) Lors de la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2022, B.________, de la DGEJ, a expliqué avoir pris contact avec H.________, qui n’avait pas de délai d’attente et qui s’était dit prêt à médiatiser le droit de visite de l’appelant avec I.________, lequel pourrait avoir lieu à raison d’une heure toutes les deux semaines pour commencer. Elle a précisé que cette structure était spécialisée pour les enfants en bas âge.
i) Par courrier du 31 mars 2022, la DGEJ a informé la présidente qu’une visite père-enfant avait été organisée dans ses locaux en date du 30 mars 2022 et que cette dernière s’était bien déroulée, malgré le fait que l’enfant avait d’abord versé quelques larmes. L’appelant avait été adéquat avec son fils, qui s’était finalement calmé et s’était endormi dans ses bras. Dans l’attente d’une décision fixant le droit de visite de l’appelant, la DGEJ a proposé aux parents d’organiser une seconde visite médiatisée par ses soins dans ses locaux ; l’intimée s’y était toutefois opposée. La DGEJ a indiqué qu’il lui apparaissait judicieux qu’une décision fixant le droit de visite de l’appelant par l’intermédiaire du H.________ soit rendue dans les meilleurs délais afin de maintenir le lien père-enfant.
3. Dans son rapport d’évaluation du 1er juin 2022, l’UEMS a conclu à ce qui suit :
« • D'ordonner dans les meilleurs délais, la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique pour évaluer les compétences de chacun des parents, afin de se prononcer sur la prise en charge de l'enfant.
Dans l'attente des résultats de l'expertise :
- De maintenir la garde d'I.________ à Madame ;
- De maintenir la fixation du droit de visite de Monsieur par l'intermédiaire d'Espace-contact de l'association du S.________, à raison d'une heure toutes les deux semaines dans un premier temps ;
• De lever notre mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC et de confier à la place, un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC à I'ORPM de [...]. »
4. a) Par courrier du 8 juillet 2022, dont une copie a été adressé à la présidente, la DGEJ a fait état du fait que lors d’un entretien dans leurs locaux la veille, l’appelant avait eu un comportement menaçant et agressif verbalement, ainsi qu’une attitude inadéquate à l’égard de B.________.
b) Dans un courrier du 20 juillet 2022, l’Association S.________ a également fait état d’une attitude véhémente de l’appelant à l’égard de B.________. Il avait tenu des propos humiliants et inadéquats envers elle, ne laissant place à aucun dialogue. L’entretien avait été interrompu. L’association a dès lors indiqué reporter son intervention en ajoutant que le processus serait repris lorsque l’expertise pédopsychiatrique aurait été rendue et qu’il y aurait des éléments concrets concernant la protection de l’enfant ainsi qu’un cadre sécurisant à mettre en place.
5. a) L’appelant est un ancien [...] professionnel de l’équipe de [...], reconverti depuis neuf ans.
En 2017, il a été engagé par la société [...] SA en qualité de directeur de l’agence de [...] puis, en 2019, il est devenu directeur commercial pour la Suisse. Selon son certificat de salaire, il a réalisé en 2020 un salaire mensuel net de 9'744 fr. 60. Il a été licencié le 31 mai 2021 pour le 31 juillet 2021 ; en raison d’une succession d’arrêts maladie, il a perçu son salaire jusqu’au 30 novembre 2021.
b) L’appelant est inscrit à la Caisse cantonale de chômage du Canton de Vaud depuis le mois de décembre 2021. Le montant de ses indemnités journalières était de 368 fr. 65 brut.
Il a retrouvé un emploi auprès de la société [...] SA dès le 9 mai 2022 en qualité de chef de vente des véhicules utilitaires légers pour un salaire mensuel brut de 8'000 francs.
6. Depuis le 1er août 2019, l’intimée travaille auprès de la société [...] SA en qualité de manager responsable du conseil en stratégie pour la Suisse romande.
Selon son certificat de salaire, elle a réalisé en 2021 un salaire annuel net de 129'021 fr., y compris un bonus de 22'751 fr., auquel s’ajoutent 5'004 fr. d’allocations pour frais forfaitaires de représentation, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 11'168 fr. 75.
7. Le domicile familial dont les époux sont copropriétaires est composé d’un logement principal, occupé par l’intimée et I.________, ainsi que de deux studios loués pour un loyer mensuel de 1'100 fr., respectivement de 1'275 francs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
Par ailleurs, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires du droit de la famille. S’agissant de la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles, celle-ci est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelant a produit plusieurs nouvelles pièces. Celles-ci sont recevables, quoi qu’en dise l’intimée, au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la garde et celle de la pension pour l’enfant étant notamment litigieuses. Dès lors que les revenus et charges de l’appelant doivent être déterminés, les pièces produites à cet égard sont recevables. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
L’intimée a également produit des pièces nouvelles, qui sont également recevables compte tenu de la maxime applicable.
2.3.3 S’agissant des réquisitions formulées par les parties, elles peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.
3.1 L’appelant conteste le fait que le premier juge n’ait pas mis en place une garde alternée à partir du 1er janvier 2023.
3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; la possibilité d'une garde alternée est examinée en cas d'autorité parentale conjointe (art. 298 al. 2ter CC).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1).
Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées ; sur le tout TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).
3.3
3.3.1 L’appelant invoque ne jamais s’être rendu coupable de violence conjugale à l’encontre de l’intimée et qu’il ne ferait jamais rien qui puisse être préjudiciable à son enfant. Il se serait toujours beaucoup impliqué dans les soins et l’éducation de son fils. Il n’y aurait aucun indice au dossier qui laisserait penser que l’appelant pourrait être dangereux pour son enfant et il serait important qu’I.________ puisse développer des liens avec ses deux parents, sans tarder, au vu de son jeune âge. Le premier juge n’aurait pas dû suivre les recommandations de la DGEJ qui préconisait de limiter et de médiatiser le droit de visite en raison de la procédure pénale en cours. Depuis la séparation des parties, l’appelant n’aurait vu son fils qu’à une seule reprise le 30 mars 2022 durant une heure et demie. Il avait démontré à cette occasion sa capacité à s’occuper d’un enfant en bas âge. L’appelant aurait en outre pris des mesures auprès d’une crèche afin que l’enfant puisse être pris en charge lorsqu’il travaille. L’extension du droit de visite devrait permettre une garde alternée à terme selon l’appelant.
3.3.2 Il ressort des passages intitulés « Synthèse et discussion » et « Conclusions » du rapport de l’UEMS du 1er juin 2022 ce qui suit :
« SYNTHÈSE ET DISCUSSION :
Nous constatons la présence d'un conflit massif entre les parents. Depuis quelques mois, la situation n'a fait que de s'envenimer que ce soit sur le plan civil ou pénal. Chacun des parents exprime des insatisfactions quant à l'attitude de l'autre et s'inquiète pour I.________ en lien avec la santé mentale de l'autre. Les parents nous paraissant tous les deux très fragilisés par la situation et aucune confiance n'est accordée à la partie adverse. De manière générale, nous remarquons que l'intérêt d'I.________ ne peut malheureusement pas être mis au premier plan au vu des nombreuses procédures en cours. Un apaisement de la situation semble impossible à l'heure actuelle.
Madame dit avoir subi de la violence de la part de Monsieur, depuis sa grossesse. Comme ce dernier lui apparaît comme une menace, elle peine à se projeter dans l'existence d'une relation père-enfant. Elle doute en effet que cette relation puisse être saine et bénéfique à I.________. A cause de l'attitude de Monsieur, refusant notamment de rendre le permis C de l'enfant, elle a refusé qu'une seconde visite père-enfant s'organise en notre présence. Monsieur quant à lui, ne reconnaît aucunement la violence exercée sur Madame. Il affirme que c'est lui qui a été la victime. Face au refus de Madame qu'une seconde visite s'organise avec son fils en notre présence, il souhaitait que nous imposions cette visite à Madame. Monsieur nous est apparu comme une personne hautement exigeante. A ce propos[,] nous nous permettons de vous faire parvenir en annexe un exemple de missive reçue de Monsieur. Nous encourageons Monsieur à prendre de la distance avec le conflit qui le lie à Madame.
Bien qu'I.________ se porte pour l'instant bien, le conflit massif qui oppose ses parents nous amène à nous inquiéter pour son développement à terme. I.________ risque d'être fortement tiraillé entre ses deux parents. Au vu de l'âge précoce de l'enfant et de nos inquiétudes pour son développement vu le conflit parental, nous estimons qu'une curatelle d'assistance éducative est nécessaire pour la suite. Ce mandat au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC sera exercé par de I'ORPM de [...] ; il permettra de centraliser les informations du réseau et, le cas échéant, de proposer toutes autres mesures si cela venait à s'avérer nécessaire dans l'intérêt de l'enfant.
D'après nos observations, Madame – bien qu'elle soit fragilisée par la situation actuelle – dispose de toutes les compétences parentales nécessaires pour s'occuper d'I.________. Cette dernière sait aussi demander de l'aide si besoin. Les professionnelles contactées n'ont par ailleurs émis aucune inquiétude dans la relation mère-enfant. La garde de l'enfant doit, d'après nous, être maintenue à Madame. S'agissant du droit de visite de Monsieur, il est bien sûr inenvisageable qu'une garde alternée soit mise en place comme Monsieur le demande. Outre le conflit, I.________ est encore très jeune et a besoin de stabilité. Par ailleurs, au vu de l'intensité de ce conflit, il est également inenvisageable qu'un droit de visite non médiatisé soit instauré à ce stade. C'est pourquoi, nous proposons de maintenir la fixation d'un droit de visite médiatisé. Nous avions annoncé que ce serait H.________ qui médiatiserait ces visites, mais cette structure a désormais un délai, c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers la structure Espace-Contact qui est également rattachée à l'association du S.________. Un entretien d'admission entre les intervenants d'Espace Contact et la DGEJ est prévu à la mi-juin. Les visites père-enfant pourront ensuite débuter.
Comme précédemment évoqué, chacun des parents s'est montré extrêmement inquiet quant à la santé mentale de l'autre et de ce fait, de la prise en charge de l'enfant. De notre côté, nous estimons ainsi qu'un avis médical à travers l'instauration d'une expertise pédopsychiatrique s'avère nécessaire. Cette expertise pourra évaluer le contexte familial dans lequel grandit I.________, les compétences des parents et leurs capacités à le protéger afin de faire des propositions concernant les droits parentaux. Cette expertise pourra aussi évaluer la faisabilité qu'un travail en coparentalité se fasse par la suite, ce qui est pour l'heure impossible.
CONCLUSIONS :
Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
· D'ordonner dans les meilleurs délais, la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique pour évaluer les compétences de chacun des parents, afin de se prononcer sur la prise en charge de l'enfant.
Dans l'attente des résultats de l'expertise :
- De maintenir la garde d'I.________ à Madame ;
- De maintenir la fixation du droit de visite de Monsieur par l'intermédiaire d'Espace-contact de l'association du S.________, à raison d'une heure toutes les deux semaines dans un premier temps ;
· De lever notre mandat de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC et de confier à la place, un mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC à I'ORPM de [...]. »
En audience d’appel, B.________, de la DGEJ, a indiqué ce qui suit :
« F.C.________ avait un droit de visite médiatisé fixé par le Tribunal d’arrondissement. Nous avions mandaté l’Association S.________, soit Espace Contact. Les premiers entretiens ont eu lieu en présence de F.C.________, puis de P.C.________. En raison de l’attitude de F.C.________ durant le premier entretien, Espace Contact a refusé de travailler avec lui. Espace Contact a été assez catégorique sur le fait qu’il voulait attendre le résultat de l’expertise avant de reprendre le travail. A ma connaissance, l’expertise doit débuter en janvier 2023. Au niveau des institutions publiques, je ne vois pas d’autre institution qu’Espace [C]ontact qui pourrait répondre à la demande. Il y a une structure privée, Accord famille, qui fait des visites médiatisées, mais les frais seraient à la charge des parents. Pour ma part, je me positionne à nouveau dans le sens d’attendre le résultat de l’expertise avant de prévoir un droit de visite, ce qui est le point de vue de la DGEJ. Le Point Rencontre ne pourra pas entrer en matière car cette institution surveille les droits de visite. Il ne s’agit donc pas d’un droit de visite médiatisé, alors qu’I.________ en a besoin. Il est en plus très petit. Il aura un an et son père ne l’a pas vu depuis mars 2022. Le droit de visite devra de toute façon se faire dans un lieu sécurisé pour l’enfant. Le conflit a pris beaucoup d’ampleur, les familles étant notamment prises dans le conflit. Le droit de visite doit se faire de toute façon de manière médiatisée.
Pour répondre à Me Reil, aujourd’hui, je ne peux pas dire que F.C.________ mettrait en danger I.________. L’âge de celui-ci, le conflit familial, l’attitude de F.C.________ font que l’on propose un droit de visite médiatisé.
F.C.________ n’a pas vu son enfant depuis un certain temps, mais cela n’excuse pas que le processus d’admission soit mis à mal par le comportement de F.C.________.
Pour répondre à F.C.________, la DGEJ de [...] ne peut pas servir de lieu de transfert de l’enfant. La DGEJ n’est pas une structure permettant d’exercer un droit de visite.
Pour répondre à Me Torrent, lors de l’entretien d’admission avec les intervenants à la DGEJ, F.C.________ a eu une attitude humiliante et agressive à mon encontre. Cette attitude était suffisamment grave pour que la hiérarchie fasse un courrier à cet égard et pour que le droit de visite ne puisse pas s’exercer tel que prévu. Lors de cet entretien, j’ai ressenti des similitudes avec ce que P.C.________ décrivait concernant l’attitude agressive de F.C.________. »
3.3.3 En l’espèce, s’agissant des capacités éducatives de l’appelant, elles n’ont pu être examinées qu’à une seule occasion lors de l’entretien du 22 mars 2022 dans les locaux de la DGEJ où l’appelant s’est occupé de l’enfant pendant une heure et trente minutes en présence de tiers. Il n’y a pas d’autre élément probant à cet égard au dossier. Cela étant, tous les intervenants s’accordent à relever le conflit massif qui existe entre les parties. L’UEMS a du reste encouragé l’appelant à prendre de la distance avec le conflit. Or, celui-ci semble persister compte tenu des déclarations de B.________ lors de l’audience d’appel du 31 octobre 2022 et au vu des écritures des parties qui ont suivi. Si une garde alternée devait être ordonnée, il y aurait un risque que l’enfant I.________ soit exposé de manière récurrente à ce conflit, ce qui est contraire à son intérêt. Des inquiétudes quant au développement de l’enfant sont expressément formulées par l’UEMS. On ne décèle par ailleurs aucun élément au dossier qui permettrait de retenir que les parties ont la capacité et la volonté de communiquer et de coopérer. De plus, en présence d’un enfant en bas âge, pour lequel le critère de la stabilité est particulièrement important, ce qui ressort non seulement des principes jurisprudentiels, mais aussi du rapport de l’UEMS du 1er juin 2022, il convient de maintenir la situation antérieure, soit l’attribution de la garde de l’enfant à l’intimée, étant précisé qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’I.________ serait en danger auprès de sa mère. Les griefs de l’appelant doivent ainsi être rejetés.
4.
4.1 L’appelant critique également le droit de visite tel que fixé dans l’ordonnance entreprise.
4.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est cependant pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
4.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que le droit de visite médiatisé tel que prévu par l’ordonnance entreprise n’a pas été mis en place. En effet, en raison du déroulement de la séance du 7 juillet 2022, l’attitude de l’appelant à cette occasion étant mise en cause, l’Association S.________, soit Espace Contact, a indiqué reporter son intervention lorsque l’expertise pédopsychiatrique aurait été rendue et qu’il y aurait des éléments concrets concernant la protection de l’enfant, ainsi qu’un cadre sécurisant à mettre en place. La DGEJ n’a par conséquent pas été en mesure d’organiser le droit de visite tel que prévu, ce qui est regrettable car une rupture totale des liens paraît contraire à l’intérêt de l’enfant, alors qu’il n’y a aucun élément au dossier en l’état qui justifie une suppression totale du lien père-fils. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’une nouvelle tentative ait été faite avec Espace Contact. B.________ a affirmé en audience d’appel que l’institution était catégorique sur la situation et qu’il n’y en avait pas d’autre qui pourrait répondre à la demande, l’institution Accord famille étant une institution privée. Le refus de prise en charge résulte de l’attitude de l’appelant envers B.________, qui paraît suffisamment grave pour que la DGEJ et Espace Contact le signalent. On ne sait toutefois pas si l’appelant a depuis adressé une lettre d’excuse à la prénommée ou s’il a tenté d’une quelconque manière de remédier cette situation de blocage, qu’il apparaît avoir lui-même provoquée. Par conséquent, il y a lieu de constater que le droit de visite médiatisé ne peut pas être mis en œuvre auprès d’Espace Contact.
Cependant, le lien père-fils est important et le droit aux relations personnelles est un droit de la personnalité de l’enfant. Comme relevé, rien au dossier ne justifie en l’état une suppression totale de ce droit et il convient de donner une chance à l’appelant de montrer qu’il a compris les conséquences de son attitude le 7 juillet 2022 et qu’il est prêt à faire tout le nécessaire pour rétablir le lien avec son fils en adoptant une attitude exemplaire. Comme déjà relevé, l’enfant I.________ est encore très jeune et il a vécu auprès de sa mère depuis la séparation des parties. Il n’a pu voir son père qu’à l’occasion de la visite organisée le 22 mars 2022 et ne l’a plus revu depuis. Les capacités éducatives de l’appelant n’ont dès lors pas pu être appréciées de manière complète. Au vu de l’écoulement du temps et afin de rétablir le lien, un droit de visite ne peut être restauré que dans le cadre d’un droit de visite médiatisé.
L’appelant sollicite du reste la mise en place d’un droit de visite médiatisé auprès de l’institution Accord famille, qui propose un espace neutre au sein duquel la relation parent-enfant est reprise ou maintenue, mais prévoit la présence d’un tiers neutre qui garantit la sécurité physique et psychique de l’enfant, l’objectif étant d’accompagner chaque parent à évoluer dans sa relation avec l’enfant lorsqu’elle a été fragilisée ou rompue. Cette institution paraît dès lors appropriée pour accueillir le droit de visite médiatisé dès que cette structure aura de la disponibilité pour accompagner les visites père-fils. Les parties sont exhortées à prendre contact avec cette structure aux fins de planifier la reprise du droit de visite dans les meilleurs délais possibles, selon les modalités à fixer par l’institution. Elles devront collaborer activement et de manière adéquate avec l’organisme, afin que le droit de visite médiatisé soit mis en œuvre dans les meilleurs délais. S’agissant de la fréquence des visites, rien ne justifie en l’état de s’écarter de celle prévue par l’ordonnance entreprise, soit à raison d’une heure toutes les deux semaines pour commencer, puis selon les modalités convenues avec la structure. Les frais de l’institution Accord famille seront pris en charge par moitié entre les parties au vu de leur situation financière (consid. 5.4 et 5.5. infra).
S’agissant de l’élargissement du droit de visite, la question devra être réexaminée et discutée avec la DGEJ, le mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC n’étant pas critiqué en appel, ainsi qu’Accord famille, au vu de la période écoulée sans exercice effectif du droit de visite. Les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique, une fois connues, devront également être prises en compte. En l’état, il n’est ainsi pas possible de prévoir un élargissement du droit de visite, le lien père-fils devant tout d’abord être rétabli et l’enfant étant encore petit.
5.
5.1 L’appelant critique également la contribution d’entretien arrêtée par le premier juge en faveur de son fils I.________ et celle fixée en sa faveur.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
5.2.2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).
5.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
5.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
5.2.5 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres à raison de 50 fr. (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie ; CACI 15 décembre 2022/610).
5.2.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
5.2.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 5.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
5.2.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.2.9 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).
Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’impose désormais, sauf circonstances particulières, cette méthode doit être appliquée pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge unique CACI 21 janvier 2022/25 avec réf. aux ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).
5.3
5.3.1 L’appelant conteste le montant retenu par le premier juge concernant ses revenus, qui ont été arrêtés à 7'224 fr. 90 net par mois, compte tenu du montant des indemnités journalières de 368 fr. 65 brut et d’une moyenne de 21,7 jours travaillés par mois, ainsi que des déductions de charges sociales.
5.3.2 Selon les décomptes d’indemnités journalières du chômage, l’appelant a perçu les montants suivants de décembre 2021 à avril 2022 :
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Décembre 2021 |
4'318 fr. 50 |
13 jours indemnisés (compte tenu de 5 jours de délai d’attente) |
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Janvier 2022 |
6'991 fr. 55 |
21 jours indemnisés |
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Février 2022 |
6'658 fr. 70 |
20 jours indemnisés |
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Mars 2022 |
7'687 fr. 05 |
23 jours indemnisés |
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Avril 2022 |
5'326 fr. 90 |
16 jours indemnisés |
L’appelant a ainsi perçu 30'982 fr. 70 au total sur cinq mois. Cela étant, il n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas touché le total des indemnités au mois d’avril 2022, celui-ci comptant vingt et un jours à indemniser. De plus, outre les cinq jours de délai d’attente, l’appelant n’expose pas pourquoi seuls treize jours ont été indemnisés au mois de décembre 2021, alors que ce mois compte vingt-trois jours indemnisables. Par conséquent, au stade de la vraisemblance, on tiendra compte d’une indemnité mensuelle nette moyenne de 6'864 fr. 40 pour la période de chômage de l’appelant de décembre 2021 à avril 2022 (décembre 2021 : 5'993 fr. 10 [23 jours – 5 jours de délai d’attente : 18 jours, soit 18 x 332 fr. 95], janvier 2022 : 6'991 fr. 55, février 2022 : 6'658 fr. 70, mars 2022 : 7'687 fr. 05, avril 2022 : 6'991 fr. 55).
5.3.3 L’appelant a commencé un nouveau travail dès le 9 mai 2022. Il ressort de son contrat et de ses fiches de salaire des mois de mai à septembre 2022 qu’il touche un salaire mensuel brut de 8'000 fr., auquel s’ajoutent un montant pour la « part privée voiture de services » et des frais fixes de 500 fr., versés douze fois l’an. L’appelant a ainsi perçu les montants suivants :
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Mai 2022 |
5'452 fr. 50 |
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Juin 2022 |
7'402 fr. 20, dont 641 fr. 65 de part privée pour la voiture de service |
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Juillet 2022 |
7'402 fr. 20, dont 320 fr. 85 de part privée pour la voiture de service |
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Août 2022 |
7'674 fr. 35, dont 320 fr. 85 de part privée pour la voiture de service |
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Septembre 2022 |
7'402 fr. 20, dont 320 fr. 85 de part privée pour la voiture de service |
D’après les conditions générales de la société [...] SA, un treizième salaire mensuel est versé aux employés une fois par année (chiffre 20.1).
Au vu de ces éléments, il ne sera pas tenu compte de frais de déplacement de l’appelant, celui-ci percevant déjà de son employeur un défraiement à ce titre de 320 fr. 85 pars mois. Son salaire sera réduit en conséquence. Celui-ci s’élève donc à 7'671 fr. 45 ([7'402,20 – 320,85] x 13 : 12) par mois, part au treizième salaire compris.
L’intimée fait valoir que l’appelant percevrait des primes supplémentaires. Elle ne le rend toutefois pas vraisemblable ; en particulier, un tel montant ne ressort pas des fiches de salaire de l’appelant. On s’en tiendra donc au salaire mensuel net de 7'671 fr. 45 dès le mois de mai 2022.
5.3.4 S’agissant des revenus locatifs retenus à hauteur de 606 fr. par le premier juge pour les deux appartements sous-loués par l’appelant, celui-ci invoque que les frais d’électricité et d’assurances n’auraient pas été pris en compte.
Il ressort des pièces produites en appel que les frais d’électricité pour le premier appartement sous-loué à [...] se sont élevés à 87 fr. 15 du 2 février au 10 mars 2022 (37 jours), soit 37 fr. 15 d’électricité et 50 fr. de « Divers ». Pour le second appartement à [...], ces frais étaient de 54 fr. 85 du 23 juillet 2021 au 20 janvier 2022 (182 jours), soit 53 fr. 15 d’électricité et 1 fr. 70 de « Divers ».
Au stade de la vraisemblance et au vu des périodes sur lesquelles portent ces factures, on retiendra des frais mensuels d’électricité de 46 fr. (37 fr. 15 pour l’appartement à [...] et 8 fr. 85 [53,15 : 6 mois] pour l’appartement de [...], l’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable que les 50 fr. de « Divers » concernent une charge effective pour l’électricité), montant qui sera déduit des revenus locatifs.
On ne tiendra pas compte des frais d’assurance-ménage de l’appartement à [...] à hauteur de 43 fr. (pièce 112), qui portent uniquement sur des biens mobiliers, dès lors que l’appelant ne rend pas vraisemblable que le paiement de tels frais lui incombe. Il n’habite en effet pas dans cet appartement et ses affaires n’y sont donc pas. Par ailleurs, le document ne comporte aucune date et l’on ne sait pas si l’appelant s’acquitte effectivement de cette charge.
Dans ses déterminations du 16 septembre 2022, l’appelant fait valoir que le sous-locataire de l’appartement de [...] aurait quitté le logement. Il ne produit toutefois aucune pièce à cet égard et ne rend donc pas vraisemblable une éventuelle diminution de revenus. La seule pièce produite concerne un appartement en [...] (pièce 124).
Partant, les revenus locatifs de l’appelant sont arrêtés à 560 fr. (606 – 46).
5.4
5.4.1 L’appelant fait ensuite valoir différents griefs concernant ses charges mensuelles telles qu’établies par le premier juge.
5.4.2 L’appelant invoque que l’ordonnance entreprise retiendrait à tort qu’il n’a pas besoin d’un véhicule, dès lors qu’il serait au chômage.
Or, l’ordonnance attaquée retient un montant de 150 fr. par mois à titre de frais de recherches d’emploi. Ceux-ci comprennent les frais de déplacement (Juge unique CACI 23 avril 2021/195 ; CACI 18 septembre 2019/503). Il n’y a donc pas de montant supplémentaire à ajouter aux charges de l’appelant à ce titre pour la période de chômage.
Pour la période postérieure, le montant de 320 fr. 45 perçu à titre de défraiement pour la part privée du véhicule de service a déjà été déduit du salaire de l’appelant, de sorte qu’on ne serait prendre en compte un montant supplémentaire (cf. consid. 5.3.3 supra). Les griefs de l’appelant sont donc infondés.
5.4.3 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait retenu à tort les primes des polices d’assurance-vie dans le budget de l’intimée alors qu’il les payerait lui-même, soit une prime de 150 fr. par mois et une seconde de 175 fr. par mois.
Il ressort du contrat de financement hypothécaire conclu le 2 juillet 2021 par les parties et la [...], qui porte sur le financement de leur « résidence principale », que les amortissements étaient prévus comme il suit :
- Direct de 2'000 fr. par trimestre ;
- Indirect de 3'600 fr. annuellement sous forme de prime d’assurance-vie ;
- Indirect de 3'600 fr. annuellement à verser sur un compte épargne au nom de l’intimée.
Selon un avenant au contrat de financement du 21 juillet 2021, le nouveau plan d’amortissement était le suivant :
- Amortissement direct de 1'925 fr. par trimestre ;
- Amortissement indirect de 1'800 fr. annuellement sous forme de prime d’assurance-vie ;
- Amortissement indirect de 2'100 fr. annuellement sous forme de prime d’assurance-vie ;
- Amortissement indirect de 1'800 fr. annuellement à verser sur un premier compte épargne au nom de l’intimée ;
- Amortissement indirect de 1'800 fr. annuellement à verser sur un second compte épargne au nom de l’intimée.
D’après deux « Feuilles de calcul » de [...], deux solutions de prévoyance 3ème pilier A étaient prévues pour l’appelant avec une première prime annuelle de 1'800 fr. et une seconde de 2'100 francs.
Au vu de ces documents, il convient en effet de retenir que l’appelant s’acquitte de deux polices d’assurance-vie à titre d’amortissement indirect du bien des parties. Il convient par conséquent d’ajouter à ses charges le montant de 325 fr. (150 [1'800 : 12] + 175 [2'100 : 12]) pour ce poste et de le déduire en parallèle chez l’intimée (consid. 5.5.2 infra).
5.4.4 Selon l’appelant, l’ordonnance litigieuse ne tiendrait pas compte, à tort, du coût de ses immeubles en [...].
Dès lors que les charges relatives à une résidence secondaire ne font pas partie du minimum vital LP ni du droit de la famille, on ne retiendra aucun montant à titre de charges en lien avec les immeubles en [...] (Juge unique CACI 6 octobre 2022/507 ; CACI 13 juin 2022/314), étant précisé qu’aucun montant n’est retenu à titre de revenus non plus.
5.4.5 D’après l’appelant, sa charge fiscale mensuelle serait de 1'800 francs.
Au vu des montants arrêtés ci-après à titre de contributions d’entretien, des revenus de l’appelant et selon le simulateur d’impôt de la Confédération, la charge fiscale mensuelle de l’appelant peut être estimée à 1'500 francs.
5.4.6 L’intimée conteste pour sa part le montant de 150 fr. retenu pour l’exercice du droit de visite ainsi que les frais médicaux à hauteur de 636 fr. 70.
Concernant le montant forfaitaire pour le droit de visite, l’appelant n’a en effet pas pu exercer celui-ci jusqu’à présent, alors qu’il a été ordonné par le premier juge. Le présent arrêt confirme également l’exercice d’un droit de visite médiatisé. Dans ces conditions et au vu de la situation particulière s’agissant du refus d’Espace Contact d’aller de l’avant avec la mise en place du droit de visite médiatisé, il convient de tenir compte du montant de 150 fr. dans le budget de l’appelant.
S’agissant des frais médicaux de l’appelant, il ressort du détail établi par l’assureur-maladie de l’appelant pour 2021 que le montant non reconnu s’est élevé à 6'640 fr. 75 et celui de la participation était de 1'000 francs. Certes, ces montants concernent l’année 2021, mais ils permettent de calculer une moyenne des frais médicaux. De plus, entendu en première instance, l’appelant a indiqué souffrir de problèmes de santé chroniques importants, avoir subi une opération en septembre 2021 et devoir en subir une nouvelle. Comme retenu par le premier juge, au stade de la vraisemblance, les frais médicaux de 636 fr. 70 ([6'640,75 + 1'000] : 12) peuvent être retenus pour l’appelant.
5.4.7 On retiendra d’office, vu la maxime applicable, des forfaits pour les télécommunications de 130 fr. et les assurances de 50 fr. (cf. consid. 5.2.5 supra).
Les autres postes n’étant pas contestés, il s’ensuit que les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :
Base mensuelle 1'200 fr. 00
Loyer 1'800 fr. 00
Prime d’assurance-maladie 445 fr. 15
Frais médicaux non remboursés 636 fr. 70
Droit de visite 150 fr. 00
Prime d’assurance LCA 106 fr. 20
Forfait télécommunication 130 fr. 00
Assurances 50 fr. 00
Assurance-vie 325 fr. 00
Impôts (estimation) 1'500 fr. 00
Total 6'343 fr. 05
Pour la période de chômage de l’appelant, il convient d’ajouter 150 fr. de recherches d’emploi au budget qui précède.
Partant, le disponible de l’appelant s’élève à 931 fr. 35 du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 (6'864,40 + 560 – 6'493,05), puis à 1'888 fr. 40 (7'671,45 + 560 – 6'343,05) dès le 1er mai 2022.
5.5
5.5.1 S’agissant des revenus de l’intimée, l’appelant se réfère à une pièce produite par celle-ci, soit une simulation des frais de crèche d’I.________, faisant état de revenus bruts de 137'004 fr. et d’un bonus de 26'700 francs. L’appelant fait valoir que l’intimée percevrait ainsi un revenu mensuel net de 13'642 fr. et non de 11'168 fr. 75 comme retenu dans l’ordonnance attaquée.
Or, il ressort des fiches de salaire de l’intimée qu’elle a perçu un salaire de 9'440 fr. en novembre 2021, de 9'450 fr. 50 en décembre 2021 et de 9'443 fr. 70 en février 2022. Son certificat de salaire 2021 indique un salaire annuel net de 129'021, bonus de 22'751 fr. compris, et de 5'004 fr. de forfait de représentation. Le document produit concernant les frais de crèche est une simple simulation et ne permet donc pas de s’écarter du certificat de salaire 2021, sur lequel le premier juge s’est fondé et qui n’est pas remis en cause par l’appelant, ni des fiches de salaire de novembre 2021, décembre 2021 et février 2022 qui ne font état d’aucune augmentation salariale de l’appelante. De plus, la simulation mentionne des montants bruts, alors qu’il convient de tenir compte des revenus nets. Partant, le montant retenu par le premier juge de 11'168 fr. 75 est confirmé.
5.5.2 Concernant les charges de l’intimée, l’appelant conteste le montant retenu à titre de frais de logement. Les revenus locatifs provenant de l’immeuble conjugal devraient être selon lui portés en déduction dans les charges de loyers et non considérés comme un revenu indépendant, dès lors que le prêt hypothécaire porterait sur l’ensemble de l’immeuble et non uniquement sur la part de l’immeuble occupée par l’intimée. L’appelant fait ainsi valoir des frais de logement de 0 fr. tant pour l’intimée que pour I.________.
L’appelant invoque également supporter les amortissements indirects à hauteur de 150 fr. et de 175 fr. ; il n’y aurait dès lors pas lieu de les compter dans les frais de logement de l’intimée. Comme retenu ci-avant (consid. 5.4.3 supra), les amortissements indirects payés par l’appelant ont été retenus dans ses charges et doivent par conséquent être déduits de ceux liés au frais de logement de l’intimée. Le grief est dès lors fondé.
En déduisant ces deux montants, les frais de logement de l’intimée et d’I.________ s’élèvent à 2'329 fr. 80 (2'654,80 [montant retenu par le premier juge] – 150 – 175). Le premier juge a retenu des revenus locatifs de 2'375 fr. par mois, soit un montant supérieur à celui arrêtés à titre de frais de logement. Le grief de l’appelant sur la manière de retenir lesdits frais locatifs n’est dès lors pas pertinent car ceux-ci couvrent à l’évidence les frais de logement. Partant, le grief tombe à faux.
Il s’ensuit que les frais de logement de l’intimée s’élèvent à 1'863 fr. 85 (80 % de 2'329,80).
5.5.3 L’appelant fait valoir que l’immeuble propriété des parties comporterait quatre places de parc, dont deux places seraient louées. Il y aurait par conséquent lieu d’ajouter 100 fr. par mois au revenu locatif de l’intimée.
Il ressort du contrat de bail conclu le 30 juin 2022 entre le locataire [...] et l’intimée concernant la location d’un studio meublé dans l’immeuble des parties qu’aucune location de place de parc n’est prévue. Au stade de la vraisemblance, on ne tiendra par conséquent pas compte d’un montant supplémentaire à titre de revenus locatifs.
5.5.4 De plus, comme pour l’appelant, on retiendra d’office, vu la maxime applicable, des forfaits pour les télécommunications de 130 fr. et les assurances de 50 fr. (cf. consid. 5.2.5 supra).
Les autres postes n’étant pas contestés, il s’ensuit que les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :
Base mensuelle 1'350 fr. 00
Frais de logement 1'863 fr. 85
Prime d’assurance-maladie 295 fr. 05
Frais de transport 494 fr. 05
Prime d’assurance LCA 116 fr. 70
Forfait télécommunication 130 fr. 00
Assurances 50 fr. 00
Assurance-vie 283 fr. 35
Impôts 1'458 fr. 50
Total 6'041 fr. 50
5.6
5.6.1 Concernant les charges de l’enfant I.________, l’appelant fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de retenir des frais de logement, dès lors que l’intimée n’en aurait pas. De plus, une part au logement de 20 % serait excessive pour un enfant d’une année, ce d’autant plus que l’appartement aurait une surface de 273 mètres carrés.
S’agissant des griefs relatifs au principe des frais de logement et au calcul y relatif, il est renvoyé au raisonnement ci-avant concernant l’intimée (consid. 5.5.2 supra), auquel on peut entièrement se référer.
Quant au pourcentage à retenir, dans la mesure où des frais de logement de 465 fr. 95 ne paraissent pas excessifs en l’espèce et que les revenus des parties le permettent, il n’y a pas lieu de s’écarter du pourcentage retenu par le premier juge. Les griefs de l’appelant doivent ainsi être rejetés.
5.6.2 D’après l’appelant, les frais de maman de jour pour l’enfant ne devraient être retenus qu’à hauteur de 2'269 fr. au lieu de 2'836 fr. 20 allégués dans la mesure où celle-ci s’occuperait aussi des tâches ménagères.
Il ressort des différentes pièces au dossier que la maman de jour ne travaillait plus pour l’intimée en novembre 2022. Celle-ci a néanmoins produit une simulation des frais de crèche d’I.________, qui sont estimés à 2'437 fr. 50. Il y a par conséquent lieu de tenir compte d’un montant de l’ordre de 2'500 fr. pour le poste de frais de garde de l’enfant au stade de la vraisemblance, dès lors que l’intimée travaille à plein temps et qu’I.________ doit par conséquent être gardé, ce que l’appelant ne conteste pas.
5.6.3 Aucune part aux impôts ne devraient figurer dans les coûts directs d’I.________ selon l’appelant, dès lors qu’il n’aurait pas de contribution d’entretien à verser.
Or, dans la mesure où l’appelant devra payer une contribution d’entretien en faveur de son fils de l’ordre de celle arrêtée par le premier juge, où il s’agit d’une estimation et où la charge fiscale de l’intimée n’a pas été contestée, il n’y a pas lieu, au stade de la vraisemblance, de s’écarter de l’appréciation du premier juge concernant la part aux impôts d’I.________.
5.6.4 Au vu de ce qui précède, les autres postes n’étant pas contestés, les coûts directs de l’enfant I.________ peuvent être arrêtés comme il suit :
Base mensuelle 400 fr. 00
Part au logement 465 fr. 95
Prime d’assurance-maladie 126 fr. 45
Prime d’assurance LCA 24 fr. 15
Frais de garde 2'500 fr. 00
Impôts 364 fr. 60
Total intermédiaire 3'881 fr. 15
- Allocations familiales 300 fr. 00
Total 3'581 fr. 15
5.7
5.7.1 Il convient à ce stade de fixer la contribution d’entretien pour l’enfant I.________ et celle de l’appelant, étant précisé que l’intimée n’a pas fait appel et n’a par conséquent pas contesté le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelant.
A cet égard, il y a lieu d’examiner la situation des parties pour deux périodes différentes, soit du 1er janvier au 30 avril 2022 (période de chômage de l’appelant) et dès le 1er mai 2022 (date à laquelle l’appelant a commencé à travailler chez [...] SA). Il est précisé que le dies a quo des pensions n’est pas contesté, à savoir à partir du 1er janvier 2022 pour I.________ et à partir du 1er février 2022 pour l’appelant.
5.7.2 Du 1er janvier au 30 avril 2022, les coûts mensuels d’entretien de l’enfant I.________ se sont montés, après déduction des allocations familiales, à 3'581 fr. 15 par mois. Le disponible de l’appelant s’élevait à 931 fr. 35 par mois (6'864,40 + 560 – 6'493,05) et celui de l’intimée à 7'502 fr. 25 par mois (11'168,75 + 2'375 – 6'041,50).
Bien que le disponible de l’intimée soit bien plus élevé que celui de l’appelant, celui-ci doit néanmoins contribuer à l’entretien de son fils, dès lors que le parent gardien fournit déjà sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation) et que l’intimée devra, malgré la prise en charge en nature, encore assumer une grande partie des coûts directs d’I.________ eu égard au faible disponible de l’appelant. Compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (consid. 5.2.1 supra), l’appelant versera ainsi la somme de 930 fr. à titre de contribution d’entretien pour son fils du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, soit son disponible, dès lors que l’on ne peut porter atteinte à son minimum vital. Le solde des coûts directs de l’enfant sera assumé par l’intimée.
Après couverture du solde des coûts directs de l’enfant par l’intimée, il reste à celle-ci un excédent mensuel de 4'851 fr. 10 (7'502,25 – 3'581,15 + 930). Quant au disponible de l’appelant, il est épuisé par le paiement de la pension pour son fils.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, l’excédent doit être réparti en équité entre les ayants droits par « grandes et petites têtes ». Le premier juge a toutefois réduit la part d’excédent de l’appelant de 2/5 à 1/5 compte tenu du travail surobligatoire effectué par l’intimée, dès lors qu’elle travaille à 100 % alors qu’elle n’y est pas tenue au vu de l’âge de l’enfant et qu’elle exerce seule la garde d’I.________, qui est encore petit et nécessite donc une prise en charge personnelle importante. L’appelant conteste ce raisonnement en invoquant que l’enfant bénéficierait ainsi d’un excédent conséquent qui serait injustifié pour un enfant aussi petit et qu’une maman de jour aurait été engagée pour s’occuper de l’enfant à plein temps.
Or, même à considérer qu’une maman de jour s’occupe de l’enfant pendant la journée, ce qui ne semble plus être le cas, la maman de jour [...] étant partie, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’elle travaillerait plus de huit heures par jour (cf. contrat de travail conclu en février 2022 avec [...], prévoyant huit heures de travail par jour). Partant, il incombe bien à l’intimée, qui a la garde exclusive de l’enfant, de s’en occuper seule quand elle ne travaille pas. Par conséquent, on ne peut suivre le raisonnement de l’appelant selon lequel une tierce personne s’occuperait d’I.________ à plein temps. De plus, contrairement à ce que l’appelant soutient, la part d’excédent qui n’est pas répartie en sa faveur n’est pas directement allouée à l’enfant. Dans la mesure où l’intimée fournit tous les soins en nature à l’enfant, alors que l’appelant n’exercera qu’un droit de visite médiatisé, ces prestations en nature de l’intimée doivent être pondérées dans la répartition de l’excédent, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge et il convient de réduire la part d’excédent de l’appelant à 1/5.
Aussi, l’appelant doit se voir allouer une pension à hauteur de 970 fr. par mois (1/5 de 4'851 fr. 15), payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, du 1er février 2022 au 30 avril 2022.
5.7.3 Dès le 1er mai 2022, les coûts mensuels d’entretien de l’enfant I.________ restent les mêmes, soit 3'581 fr. 15 par mois, après déduction des allocations familiales. Le disponible de l’appelant s’élève quant à lui à 1'888 fr. 40 (7'671,45 + 560 – 6'343,05) par mois dès cette date et celui de l’intimée est toujours de 7'502 fr. 25 par mois.
Le même raisonnement s’applique quant à la répartition des coûts directs de l’enfant. Ainsi, bien que le disponible de l’intimée soit plus élevé que celui de l’appelant, celui-ci doit néanmoins contribuer à l’entretien de son fils, dès lors que le parent gardien fournit déjà sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation) et que l’intimée devra, malgré la prise en charge en nature, encore assumer une grande partie des coûts directs d’I.________ eu égard au disponible de l’appelant. Compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (consid. 5.2.1 supra), l’appelant versera ainsi la somme de 1'885 fr. à titre de contribution d’entretien pour son fils dès le 1er mai 2022, soit son disponible, dès lors que l’on ne peut porter atteinte à son minimum vital. Le solde des coûts directs de l’enfant sera assumé par l’intimée.
Après couverture du solde des coûts directs de l’enfant par l’intimée, il reste à celle-ci un excédent mensuel de 5'806 fr. 10 (7'502,25 – 3'581,15 + 1'885). Quant au disponible de l’appelant, il est épuisé par le paiement de la pension pour son fils.
Comme retenu au considérant précédent (consid. 5.7.2 supra), auquel on se réfère intégralement, la part de l’excédent de l’appelant doit être réduite à 1/5 afin de tenir compte de la part de travail surobligatoire de l’intimée et de pondérer dans la répartition de l’excédent les prestations en nature assumées seule par l’intimée.
Aussi, l’appelant doit se voir allouer une pension à hauteur de 1'160 fr. (1/5 de 5'806 fr. 10) par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1er mai 2022.
6.
6.1 Dans un dernier grief relatif à ses effets personnels, l’appelant invoque que l’intimée admettrait dans ses écritures détenir des effets personnels qui lui appartiennent. Il n’y aurait aucune raison pour que l’appelant ne puisse pas récupérer l’ensemble de ses effets personnels, soit ses bijoux, sa valise de voyage et les doubles des clefs des appartements en [...].
6.2 Le premier juge a retenu à cet égard qu’il ressortait de la procédure qu’un ami de l’appelant, [...], s’était rendu trois fois au domicile conjugal pour y récupérer des affaires de l’appelant. Celui-ci avait ainsi notamment pu récupérer des affaires de cuisine, des médicaments et effets de toilette, des vêtements, sous-vêtements, et chaussures, ainsi que des classeurs. Cela semblait amplement suffisant, étant précisé qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il ne s’agissait pas d’attribuer le mobilier, ce qui relevait de la liquidation du régime matrimonial, mais de permettre à l’appelant de récupérer ses effets strictement personnels tels que vêtements, médicaments, documents administratifs et de quoi se reloger sommairement, ce qu’il a pu faire. Les conclusions de l’appelant tendant à ce qu’il soit autorisé à récupérer ses effets et meubles personnels qui se trouvaient toujours au domicile conjugal ont donc été rejetées par le premier juge, dans la mesure où elles avaient encore un objet.
6.3 En l’occurrence, l’appelant ne motive pas les raisons qui justifieraient de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précédente sur la question de ses effets personnels (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CACI 2 novembre 2022/539 et les réf. citées). Il ne fait que répéter les arguments déjà invoqués en première instance. Faute de motivation suffisante, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces griefs.
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
7.2
7.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).
7.2.2 Le premier juge a statué sans frais ni dépens de première instance. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 318 al. 3 et 106 CPC), de sorte que l’ordonnance peut être confirmée sur ce point.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 1'200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 4 TFJC), ainsi que 100 fr. (art. 87 TFJC) pour le témoin convoqué à l’audience d’appel, doivent être répartis, en équité, par moitié entre les parties, au vu de l’issue du litige, l’appelant obtenant partiellement gain de cause, chaque partie assumant un montant de 750 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L’intimée versera dès lors à l’appelant un montant de 450 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires effectuée.
Eu égard à la clé de répartition qui précède, les dépens seront compensés.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire de l’appelant ont été rejetées par ordonnance du juge unique du 10 juin 2022. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, V et VI de son dispositif comme il suit :
I. CONFIRME le mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse en faveur de l’enfant I.________, né le [...] 2021 ;
Ibis. DIT que F.C.________ bénéficiera sur son fils I.________, né le [...] 2021, d’un droit de visite médiatisé auprès d’Accord Famille, Place de la Gare 9, 1071 Chexbres, à exercer à raison d’une heure toutes les deux semaines pour commencer, puis selon les modalités convenues avec Accord Famille, les frais de cette institution étant pris en charge par moitié entre F.C.________ et P.C.________ ;
Iter. EXHORTE F.C.________ et P.C.________ à collaborer à la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, du droit de visite médiatisé auprès d’Accord famille ;
V. DIT que F.C.________ contribuera à l’entretien de son fils I.________, né le [...] 2021, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de P.C.________, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de :
- 930 fr. (neuf cent trente francs) pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022 ;
- 1'885 fr. (mille huit cent huitante-cinq francs) dès le 1er mai 2022 ;
VI. DIT que P.C.________ contribuera à l’entretien de son époux F.C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle de :
- 970 fr. (neuf cent septante francs) pour la période du 1er février au 30 avril 2022 ;
- 1'160 fr. (mille cent soixante francs) dès le 1er mai 2022 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.C.________, par 750 fr. (sept cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée P.C.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L’intimée P.C.________ versera à l’appelant F.C.________ le montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires effectuée.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alexandre Reil (pour F.C.________),
‑ Me Nathalie Torrent (pour P.C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame B.________, DGEJ,
- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à Accord famille, Place de la Gare 9, 1071 Chexbres.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :