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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.016288-230104 137
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 mars 2023
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Oulevey et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 95 et 106 al. 1 CPC ; art. 67 et 68 al. 5 LTF
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 octobre 2020, notifié aux parties le 9 octobre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), a rejeté l’introduction des pièces nouvelles 200 et 201 de la défenderesse T.________ (I), a prononcé le divorce des époux E.________ et T.________ dont le mariage a été célébré [...] 1992 à [...] (Indonésie) (II), a dit qu’E.________ contribuerait à l’entretien de T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T._______, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 30 avril 2021, d’un montant de 3'500 fr. (III), a dit qu’E.________ devait immédiat paiement à T.________ de la somme de 97'290 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (IV), a dit que le régime matrimonial des parties était, pour le surplus, dissous et liquidé, étant précisé qu’E.________ demeurait propriétaire de ses comptes bancaires, de la voiture et de la villa, sise chemin [...], [...], et T.________ de la maison, [...], Indonésie (V), a ordonné à [...] de prélever sur le compte de libre passage d’E.________ (n° AVS [...]) le montant de 123'821 fr. 10, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 5 avril 2016 au jour du transfert, et de le verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de T.________, en précisant qu’un délai de 10 jours depuis la notification du présent jugement lui était accordé pour communiquer à E.________ et au tribunal les coordonnées de sa nouvelle caisse de pension (VI), a fixé l'indemnité finale du conseil d’office de T.________, allouée à Me Cyrille Piguet, à 4'808 fr., débours, vacations et TVA compris pour la période du 13 janvier 2020 au 11 août 2020, et a relevé dit conseil de sa mission (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'096 fr. 80, étaient mis à la charge d’E.________ à hauteur de 4'032 fr. 55 et à la charge de T.________ à hauteur de 8'064 fr. 55, la part des frais judiciaires de cette dernière étant pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (VIII), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'article 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de sa part de frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, pour l’instant laissées à la charge de l'Etat (IX), a dit que T.________ verserait à E.________ la somme de 17’500 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
B. Par acte adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 3 novembre 2020, T.________ (ci-après : l’appelante), non assistée par un avocat, a interjeté appel contre le jugement précité. Sans prendre de conclusions dans les formes usuelles, elle a déclaré contester que la contribution d’entretien versée par E.________ (ci-après : l’intimé) soit limitée dans le temps, au mois d’avril 2021 seulement et a déclaré qu’elle trouverait « assez élégant et honorable de la part de son mari » que celui-ci lui verse une pension à vie ou au minimum jusqu’à l’âge de la retraite. Cet acte a été transmis d’office à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Par courrier du 26 novembre 2020, l’appelante a complété son recours en produisant une copie de la loi foncière indonésienne, avec une traduction libre, une offre transactionnelle faite par la partie adverse antérieurement au jugement et plusieurs certificats médicaux attestant de problèmes de santé.
Par courrier du 15 février 2021, Me Grégoire Ventura a informé la Cour de céans que l’appelante l’avait consulté le 12 février 2021 et a requis un délai de 15 jours pour déposer un bref mémoire et éventuellement demander la tenue d’une audience.
Par courrier du 19 février 2021, le juge délégué de la Cour de céans a refusé le dépôt d’une écriture complémentaire au motif que le délai légal d’appel, échu, n’était pas prolongeable.
Par acte du 3 mars 2021, T.________, par l’intermédiaire de Me Ventura, a déposé une écriture complémentaire. Par courrier du même jour, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Ventura en qualité de défenseur d’office.
Par courrier du 16 mars 2021, le juge délégué a imparti à l’intimé un délai de trente jours pour déposer une réponse limitée à la question de la contribution d’entretien.
Le 16 avril 2021, l’intimé a déposé une réponse accompagnée d’un appel joint. Il a pris les conclusions suivantes :
III. Le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres IV, V, VIII et X de son dispositif comme il suit :
IV. supprimé.
V. dit que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé, étant précisé qu’E.________ demeure propriétaire de ses comptes bancaires, de la voiture et de la villa, sise [...], [...] et T.________ de la maison, [...], Indonésie ;
VIII. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'096 fr. 80, sont mis à la charge de T.________ et qu’ils sont pour l’instant laissé à la charge de l’Etat ;
X. dit que T.________ versera à E.________ la somme de 26'000 fr. à titre de dépens.
Dans sa réponse à l’appel joint du 9 juin 2021, l’appelante a conclu au rejet de l’appel joint.
C. Par arrêt du 19 août 2021, notifié aux parties le 24 août 2021, la Cour d'appel civile a partiellement admis l'appel de T.________ et a admis l'appel joint d’E.________. Elle a réformé le jugement de divorce du 8 octobre 2020, en condamnant E.________ à verser à T.________ une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. dès jugement exécutoire et jusqu'au 31 juillet 2022, puis de 1'900 fr. dès le 1er août 2022 et en ajoutant que ces montants étaient indexés ; faisant droit à la conclusion d’E.________ prise dans l'appel joint, elle a supprimé la soulte de 97'290 fr. due par celui-ci à T.________ au titre de liquidation du régime matrimonial et confirmé au surplus que le régime matrimonial était dissous et liquidé, E.________ demeurant propriétaire de ses comptes bancaires, de la voiture et de la villa de [...] et T.________ de la maison de [...] (Jakarta) ; elle a mis les frais judiciaires de première instance à la charge de chaque partie par moitié, la part de T.________ étant provisoirement laissée à la charge de l'État, n'a alloué aucune indemnité de dépens pour la procédure de première instance, a mis les frais judiciaires afférents à l'appel à raison de 800 fr. à la charge d’E.________ et de 400 fr. à la charge de T.________, a mis les frais judiciaires afférents à l'appel joint de 600 fr. entièrement à la charge de T.________, précisant que les montants à la charge de celle-ci étaient provisoirement supportés par l'État, n'a pas alloué de dépens de deuxième instance et a arrêté l'indemnité d'office de Me Grégoire Ventura, conseil de l'appelante T.________, à 3'690 fr., TVA et débours compris.
D. Le 24 septembre 2021, les parties ont chacune recouru contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 16 décembre 2022, le Tribunal fédéral a joint les causes (1), a rejeté le recours de T.________ dans la mesure de sa recevabilité (2), a admis le recours d’E.________ et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens que l’appel de T.________ était déclaré irrecevable et que l’appel joint d’E.________ devenait ainsi caduc (3), a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4), a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire de T.________ (5), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4’000 fr., étaient mis à la charge de T.________ (6) et a mis à la charge de T.________ une indemnité de 2'500 fr. à verser à E.________ à titre de dépens (7).
E. Par courrier du 30 janvier 2023, les parties ont été invitées par la Cour de céans à se déterminer sur le sort des frais et dépens de deuxième instance à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Dans ses déterminations du 8 février 2023, l’intimé a conclu à ce que l’entier des frais soit mis à la charge de l’appelante et à ce que des dépens de deuxième instance lui soient alloués à hauteur de 4'000 francs.
Dans ses déterminations du même jour, l’appelante a pour sa part requis que les dépens de deuxième instance soient compensés, vu l’irrecevabilité de l’appel et la caducité de l’appel joint, et que les frais judiciaires soient supportés par chacune des parties s’agissant des frais de leur propre appel.
En droit :
1.
1.1
La
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas
de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation
judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier
2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ;
TF
4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral,
le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt,
en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement
par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021
consid.
2.1).
Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).
1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2022, une nouvelle décision doit être rendue uniquement en ce qui concerne les frais de deuxième instance. En effet, l’appel principal étant irrecevable et l’appel joint caduc, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérées par le premier juge. Le jugement de première instance doit donc être maintenu.
2.
2.1
Selon l'art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282), les
frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires
et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion
qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile,
2e
éd.,
Bâle 2019,
n. 26 ad art. 95 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis
à la charge de la partie succombante. En vertu de l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire
de décision pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint ; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2). La même règle vaut lorsque l’appel joint est en définitive déclaré irrecevable.
2.2 En l’espèce, l’appelante principale, dont l’appel a été déclaré irrecevable, succombe entièrement sur son propre appel. Conformément à l’art. 106 CPC, elle doit en supporter les frais. Concernant l’appel joint, il convient de rappeler que l’appel principal a été transmis à l’intimé avec un délai pour répondre sur les contributions d’entretien exclusivement, la Cour de céans ayant considéré que l’appel était exclusivement recevable dans cette mesure. L’appel joint de l’intimé, qui portait sur la liquidation du régime matrimonial et les frais, avait donc un objet indépendant de l’appel principal. Cependant, il n’apparaît pas que cet appel joint fût manifestement mal fondé, puisque l’arrêt du 19 août 2021 l’avait admis. Il appartient dès lors à l’appelante principale d’en supporter les frais, soit les frais judiciaires – qui seront arrêtés aux mêmes montants que dans l’arrêt du 19 août 2021 (cf. art. 5 al. 1 TFJC) – et les dépens.
L’intimé réclame 4'000 fr. à titre de dépens. Vu l’ampleur du mémoire de réponse et appel joint du 16 avril 2021, un tel montant apparaît justifié.
3.
3.1 En définitive, tant les frais judiciaires afférents à l’appel principal, par 1'200 fr., que ceux afférents à l’appel joint, par 600 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante T.________. Ils seront toutefois provisoirement mis à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée pour la procédure d’appel.
3.2 L’appelante versera en outre la somme de 4'000 fr. à l’intimé à titre de dépens, l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée ne la dispensant pas de verser des dépens (art. 118 al. 3 CPC).
3.3 Quant à l’indemnité d’office de Me Grégoire Ventura, conseil d’office de l’appelante, elle sera, compte tenu des déterminations du 8 février 2023, portée à 3'800 fr., TVA et débours compris.
3.4 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires afférents à l’appel principal de T.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour T.________.
II. Les frais judiciaires afférents à l’appel joint d’E.________, arrêtés à 600 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour T.________.
III. T.________ doit verser à E.________ une somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’indemnité d’office de Me Grégoire Ventura, conseil d’office de T.________, est arrêtée à 3'800 fr. (trois mille huit cents francs), TVA et débours compris.
V. T.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat les frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Grégoire Ventura (pour T.________),
‑ Me Michael Stauffacher (pour E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :