TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.015823-221084

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 31 janvier 2023

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Composition :               Mme              Bendani, juge unique

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 88 et 276 CPC ; art. 169, 179 et 273 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé B.W.________ à voyager en [...] avec sa fille Q.________ du 21 août 2022 au 4 septembre 2022, pour peu que la direction scolaire confirme/autorise ce congé (I), a autorisé B.W.________ à maintenir l’inscription de Q.________ à des ateliers d’[...] (II), a maintenu la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant Q.________ (III), a rejeté toutes autres conclusions, à l’exception de deux conclusions concernant la contribution d’entretien pour l’enfant qui seraient traitées par prononcé séparé (IV) et a renvoyé la fixation des frais et dépens de la procédure provisionnelle à la décision sur les contributions d’entretien à intervenir (V).

 

              En droit, la présidente a indiqué ne pas s’opposer à ce que B.W.________ prenne des vacances avec l’enfant Q.________ du 21 août au 4 septembre 2022, hors période de vacances scolaires, pour autant que la direction scolaire donne son accord, celle-ci étant la mieux placée pour juger des conséquences d’un tel congé sur la scolarité de l’enfant. S’agissant des cours d’[...] suivis par Q.________, la présidente a considéré que cette occupation semblait plutôt constituer un aménagement de l’activité parascolaire de l’enfant qu’une nouvelle activité à part entière susceptible de surcharger son emploi du temps, de sorte qu’A.W.________ échouait à rendre vraisemblable qu’une telle activité puisse nuire au bien de Q.________. Concernant la modification du droit de visite d’A.W.________ sur sa fille le vendredi, soit qu’il aille la chercher à la sortie de l’école et non à la gare [...] à 18h00, la présidente a retenu que les passations de l’enfant à la gare étaient vraisemblablement la seule occasion pour les parents de faire preuve de responsabilité envers Q.________ et de se comporter cordialement l’un envers l’autre devant elle. Elles devaient dont être maintenues malgré les tensions ressenties par l’enfant lors de ces passations. La curatrice de Q.________ ne préconisait par ailleurs pas d’aménagement du droit de visite. Concernant enfin la conclusion d’A.W.________ tendant à la reprise à son seul nom de l’hypothèque portant sur l’immeuble sis O.________ à [...], la présidente a retenu que cette question concernait la liquidation du régime matrimonial, qu’une expertise notariale et une expertise immobilière étaient en cours et qu’A.W.________ échouait à démontrer une urgence à statuer sur ce point au stade des mesures provisionnelles, de sorte que sa conclusion devait être rejetée.

 

B.              a) Par acte du 29 août 2022, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il était illégal et/ou contraire au bien de l’enfant Q.________ que B.W.________ (ci-après : l’intimée) l’emmène en voyage en [...] du 21 août au 4 septembre 2022 et partant, que la prénommée soit condamnée au frais et dépens de la procédure sur ce point, qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’inscrire l’enfant Q.________ à des cours ou ateliers d’[...], que l’appelant puisse aller chercher l’enfant Q.________ le vendredi à la sortie de l’école, subsidiairement, à la sortie du cours ou ateliers d’[...] si ceux-ci devaient être maintenus, pour exercer son droit de visite un week-end sur deux, en lieu et place du vendredi à 18h00, qu’il soit autorisé à reprendre seul l'hypothèque portant sur l'immeuble sis O.________ à [...], à la décharge de l’intimée, la moitié de la dette au jour de l'ouverture de l'action en divorce étant néanmoins prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial pour chaque époux. L’appelant a également pris cette dernière conclusion à titre de mesures superprovisionnelles. A l’appui de son appel, il a déposé quatorze pièces sous bordereau.

 

              b) Par ordonnance du 2 septembre 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              c) Dans sa réponse du 17 octobre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de deux pièces.

 

              d) Par déterminations spontanées du 31 octobre 2022, l’appelant a maintenu ses conclusions.

 

              Le 14 novembre 2022, il a produit des pièces nouvelles et sollicité la fixation d’une audience.

 

              e) Le 21 novembre 2022, l’intimée s’est encore déterminée.

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.W.________, né le [...] 1965, et B.W.________, née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011.

 

              Une enfant est issue de cette union, Q.________, née le [...] 2017.

 

2.              a) Par demande unilatérale du 8 avril 2019 déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’appelant a notamment conclu au divorce et à ce que la part de copropriété de l’intimée sur l’appartement sis O.________ à [...], lui soit attribuée contre le versement de 1 fr. à titre de soulte.

 

              b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la présidente a en substance attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [...], ainsi que le mobilier du ménage, à l’appelant, a dit que la garde sur l'enfant Q.________ s'exercerait de façon alternée entre ses parents, l’appelant ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18h00 au samedi à 18h00 ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h00 à 18h00 et l’intimée ayant sa fille auprès d'elle du samedi à 18h00 au mercredi à 8h00 ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h00 à 18h00.

 

              c) Dans le cadre de la procédure de divorce au fond, l’intimée a déposé une réponse le 29 mai 2020 en concluant notamment à ce qu’une indemnité soit fixée en sa faveur du fait de la reprise de l’appartement familial sis O.________ à [...] par l’appelant selon une expertise immobilière qui interviendra en cours d’instance et qu’il soit donné ordre à l’appelant de reprendre tous les prêts hypothécaires grevant l’appartement familial à son seul nom.

 

              d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la présidente a confié la garde de l'enfant Q.________ à sa mère, a dit que l'enfant serait domiciliée auprès de sa mère, a dit qu'à défaut d'entente entre les parents, l’appelant bénéficierait sur sa fille, à charge pour lui d'aller la chercher à la gare [...] et de l'y ramener, d'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu'une semaine durant les vacances scolaires d'automne 2021, respectivement de Noël, puis la moitié de la semaine des relâches 2021/2022 et une semaine à Pâques 2022, a dit que le transfert dans le Canton de [...] de la curatelle d'assistance éducative et de la curatelle de surveillance des relations personnelles serait requis dès la décision définitive et exécutoire, a statué sur les frais judiciaires et les dépens et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              Par arrêt du 21 décembre 2021, le Juge unique de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a réformé partiellement l'ordonnance précitée en ce sens qu'à défaut d'entente entre les parties, l’appelant bénéficierait sur sa fille d'un droit de visite s'exerçant du mardi à la sortie de l'école, à charge pour le père d'amener l'enfant à son cours de danse, au mercredi à 18h00, à charge pour le père de ramener l'enfant à la gare [...] et d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à la gare [...] et de l'y ramener, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.

 

              Le recours introduit par l’intimée auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 5 août 2022 (TF 5A_66/2022).

 

3.              Il ressort de la partie « Synthèse et propositions » du bilan socio-éducatif du 15 mars 2022 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) établi dans le cadre du mandat de curatelle d’assistance éducative que l’année avait été particulièrement mouvementée pour l’enfant Q.________ et lui avait demandé une grande capacité d’adaptation. Elle montrait de bons progrès dans son développement et tirait bénéfice des lieux collectifs qu’elle fréquentait. Il était donc très important de maintenir l’équilibre entre l’école et l’UAPE. La présence et la bienveillance de chacun des parents participaient grandement au bon développement de l’enfant. Ils étaient tous les deux très soucieux d’apporter le meilleur à leur fille et de lui permettre de bien grandir. Ils assuraient correctement leur rôle parental et la prise en charge de l’enfant. Toutefois, ils n’avaient pas les mêmes exigences ni considérations parentales. Il paraissait donc utopique de penser qu’une thérapie parentale était possible, bien qu’elle aurait été fortement souhaitable. Des procédures judiciaires étaient toujours en cours et ne permettaient pas d’accalmie du conflit ni un environnement sécurisant, propice à une thérapie.

 

              L’expertise pédopsychiatrique du 28 mai 2021 de la Dre [...] concluait, entre autres, au maintien de la curatelle d’assistance éducative afin d’offrir un encadrement et un soutien dans la période de transition et d’entrée à l’école de l’enfant. Cette transition se faisait pour l’instant convenablement et les parents répondaient aux besoins de leur fille de manière adéquate. Par conséquent, il n’y avait pas de nécessité à réhabiliter les fonctions parentales dans les soins portés à l’enfant. Toutefois, au vu du conflit parental très sévère et des actions en justice toujours en cours, il y avait lieu d’assurer pour l’année à venir que la bonne évolution de l’enfant se poursuive et que chacun des parents privilégie l’intérêt de Q.________ au conflit parental.

 

              La DGEJ a dès lors proposé le maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi que le transfert du for à l’autorité judiciaire compétente dans le Canton de [...] au vu du déménagement effectif de l’enfant sur ledit canton.

 

4.              Par ordonnance de preuves du 28 mars 2022, la présidente a notamment ordonné la mise en œuvre d'une expertise notariale ayant pour but de faire toute proposition en vue de la liquidation du régime matrimonial et d'une expertise immobilière ayant pour but de déterminer la valeur vénale de l'appartement sis O.________ à [...], copropriété des parties.

 

5.              a) Par requête du 7 juin 2022, l’intimée a notamment conclu à ce qu’il soit donné acte aux parties qu'elles se répartissent les vacances de l'enfant Q.________ selon la proposition faite par l’appelant (1), à ce qu’elle soit autorisée à prendre des vacances avec sa fille, deux semaines consécutives, à la rentrée scolaire 2022, soit du 21 août 2022 au 11 septembre 2022, pour pouvoir partir en vacances en famille en [...], à l'occasion de ses quarante ans (2), à ce que l’enfant reprenne l'alternance des weekends auprès de chacun de ses parents, au retour de ses vacances avec sa mère, soit le vendredi 16 septembre 2022 (18h00), le weekend du 16 au 18 septembre 2022 étant celui auprès de l’appelant (3), et à ce que l’appelant soit condamné à verser en mains de l’intimée une contribution d’entretien de 2'560 fr. par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, pour l’entretien de Q.________, rétroactivement au 1er août 2021 (5).

 

              b) Dans sa « réponse » du 27 juillet 2022, l’appelant a conclu à ce que Q.________ soit auprès de lui durant les vacances d'été notamment du 31 juillet au 7 août 2022 et du 14 août au 18 août 2022, l'alternance des weekends reprenant à compter du 26 août 2022 à 18h00, jusqu'au 28 août 2022 à 18h00 où Q.________ serait auprès de lui et ainsi de suite une semaine sur deux (I), à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée d'inscrire Q.________ à un cours d'[...] (II), à ce qu’il puisse aller chercher sa fille le vendredi à la sortie de l'école pour exercer son droit de visite un weekend sur deux, en lieu et place du vendredi à 18h00 (III), à ce que l'hypothèque portant sur l'immeuble sis O.________ à [...] soit reprise par lui uniquement, à la décharge de l’intimée, la moitié de la dette au jour de l'ouverture de l'action en divorce étant néanmoins prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial pour chaque époux (IV).

 

              c) Par « requête complémentaire » produite par l’appelant lors de l'audience de mesures provisionnelles du 5 août 2022, il a conclu au maintien des conclusions prises au pied de sa « réponse » du 27 juillet 2022 et a pris une conclusion reconventionnelle subsidiaire tendant à ce que dans l'hypothèse où une contribution d'entretien devait être fixée, l'appelant contribue à l'entretien de sa fille par le versement d'une somme de 437 fr. 90 dès le prononcé à intervenir, et que l’intimée contribue à l'entretien de l’appelant par le versement, dès le 1er août 2022, d'une contribution d'entretien de 1'351 fr. 80, augmentée d'un montant de 264 fr. 60 à titre de participation à la plus-value pour Q.________ (V).

 

              d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 août 2022, l’intimée s’est opposée à la reprise par l’appelant de la dette hypothécaire sur l’appartement sis O.________ à [...].

 

              Les parties ont en outre conclu la convention partielle de mesures provisionnelles suivante, ratifiée séance tenante par la présidente :

 

« I.               L’enfant Q.________ sera auprès de son père du dimanche 14 août 2022 à 18 heures au jeudi 18 août à 12 heures à la gare [...].

 

II.              Dans le cas où B.W.________ était autorisée à partir en vacances en [...] avec Q.________ du 21 août 2022 au 4 septembre 2022, B.W.________ demandera à Q.________ d’appeler son papa au moins une fois par semaine, étant précisé que si Q.________ souhaite l’appeler plus souvent, B.W.________ ne s’y opposera pas. »

 

              La présidente a informé les parties que la mesure de curatelle d’assistance éducative serait transférée à [...] dès que le Tribunal fédéral aura rendu son arrêt, en exécution de la décision rendue le 31 juillet 2021. De plus, elle trancherait dans un premier temps toutes les conclusions provisionnelles, à l’exception de la conclusion 5 de la requête du 7 juin 2022 et de la conclusion V de la requête complémentaire du 4 août 2022, soit celles portant sur les contributions d’entretien.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable, à l’exception de la conclusion tendant à la constatation de l’illégalité du voyage de l’enfant Q.________ en [...] du 21 août au 4 septembre 2022, dont la recevabilité sera examinée ci-après (consid. 3 infra).

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2

2.2.1              Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

 

              L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

2.2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées).

 

              On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

2.2.3              Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par l’appelant concernant Q.________ sont recevables, dès lors que les questions relatives à celle-ci sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.

 

              S’agissant des pièces 12 et 13, soit des échanges de courriels et de SMS entre les parties concernant l’hypothèque relative à l’appartement à [...] des 20, 21 et 29 novembre 2019 et des 2, 3 et 8 juin 2021, elles ne semblent pas avoir été produites devant le premier juge. Or, la maxime inquisitoire sociale est applicable à la question de la reprise de l’hypothèque, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une question qui concerne l’enfant des parties (consid. 2.2.1 et 2.2.2 supra). Les conditions de l’art. 317 CPC devraient donc être remplies pour la production de ces pièces, ce qui n’est pas le cas au vu de la date des échanges, largement antérieure à la décision litigieuse. L’appelant n’invoque en outre pas avoir été empêché de produire ces documents plus tôt. Cela étant, la recevabilité de ces pièces peut demeurer ouverte, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’issue du litige. Quant à l’échange de courriels entre l’appelant et la banque [...] du 26 août 2022 relatif à la durée de validité de l’offre de crédit-cadre du 7 mars 2022, cette pièce est recevable car postérieure à l’ordonnance entreprise et produite sans retard.

 

              Les deux pièces produites par l’intimée en lien avec les cours d’[...] sont également recevables car elles concernent la fille des parties. Elles n’ont toutefois pas d’influence sur l’issue du litige (consid. 4 infra).

 

2.3              S’agissant de la requête de l’appelant tendant à la tenue d’une audience (cf. courrier du 14 novembre 2022), cette réquisition peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

 

3.

3.1              L'appelant conclut à ce qu'il soit constaté qu'il était illégal et/ou contraire au bien de l'enfant Q.________ que l’intimée l'emmène en voyage en [...] du 21 août au 4 septembre 2022. Il reproche au premier juge d'avoir démissionné de son rôle en se référant à la direction scolaire et d'avoir ignoré le bien de sa fille au profit de celui de l'intimée. Se référant au site officiel des écoles primaires du Canton de [...], il relève n'avoir jamais donné son autorisation au voyage, de sorte que la décision serait illégale.

 

3.2

3.2.1              Conformément à l’art. 276 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre de la procédure en divorce. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

 

3.2.2              Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. En vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection.

 

              L'action en constatation de droit, dans laquelle sont prises des conclusions en constatation de droit, est en effet ouverte si le demandeur a un intérêt – de fait ou de droit – digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Selon la jurisprudence, il découle qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 144 III 175 consid. 5 ; ATF 141 III 68 consid. 2.3, JdT 2018 II 274 ; ATF 138 III 378 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1, non publié à l’ATF 143 III 348 ; TF 4A_170/2022 du 25 juillet 2022 consid. 3.1).

 

3.2.3              L'appelant n'allègue, ni ne démontre d'aucune manière avoir un intérêt important et immédiat à la conclusion formulée concernant le voyage de sa fille en [...]. En effet, le voyage a déjà eu lieu et le droit de visite a repris selon les modalités habituelles. L’appelant ne fait en particulier valoir aucune incertitude concernant ses droits ni que celle-ci pourrait être levée par la constatation judiciaire demandée. Partant, sa conclusion est irrecevable faute d’intérêt digne de protection.

 

              Il en découle qu’il n’y a pas non plus lieu de mettre les frais et dépens de la procédure sur ce point à la charge de l’intimée, contrairement à ce que l’appelant soutient.

 

 

4.

4.1              L’appelant conclut ensuite à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée d'inscrire leur enfant à des cours ou ateliers d'[...]. Il relève que Q.________ suit déjà des cours de [...] et de [...], qu'une langue supplémentaire ne serait pas recommandée et que le cours d'[...] interférerait lourdement avec d'autres activités plus importantes, comme notamment celui de participer au spectacle de fin d'année.

 

4.2              Le premier juge a relevé que, selon les dires de l'intimée, il ne s'agissait pas d'un cours d'[...] à proprement parler, mais d'ateliers et de jeux donnés en langue [...], que Q.________ se rendait à ces ateliers d'[...] le vendredi après l'école jusqu'à 17h30 en remplacement de la structure parascolaire et qu'elle aimerait continuer cette activité qui lui plaisait, que cette occupation semblait donc plutôt constituer un aménagement de l'activité parascolaire de l'enfant qu'une nouvelle activité à part entière susceptible de surcharger l'emploi du temps de Q.________ et qu'on peinait à comprendre en quoi cette activité pourrait nuire au bien de l'enfant, ce que l’appelant ne rendait pas vraisemblable.

 

4.3              Comme en première instance, l'appelant n'apporte aucun élément en appel non plus permettant de penser que l’activité décrite ci-avant irait à l'encontre des intérêts de sa fille. Les éléments du dossier ne permettent pas non plus une autre appréciation. D'une part, dans le cadre de ses premières allégations (échanges de messages 27 mai 2022, pièce 8 produite en appel), l'appelant affirmait simplement qu'une autre langue aurait été préférable, à savoir plus utile. D'autre part, on ne peut conclure de l'échange de courriels du 24 juin 2022 entre les parents (pièce 5 produite en appel) que le choix des cours ou ateliers d'[...] serait contraire aux intérêts de l'enfant, chacune des parties estimant simplement que son propre choix serait en réalité plus approprié. L’appelant ne rend pas non plus vraisemblable que le fait de s’être rendue au cours d’[...] le 24 juin 2022 aurait porté atteinte au bien de Q.________ plutôt que d’aller au spectacle de fin d’année organisé par l’activité parascolaire. L’appelant fait encore valoir que s’il n’était pas intervenu, sa fille n’aurait pas pu assister au spectacle de fin d’année organisé à l’occasion des portes-ouvertes de l’école de danse le 7 juin 2022. Or, cela démontre précisément que l’enfant a pu aller au spectacle plutôt qu’au cours d’[...]. Le courrier du 14 novembre 2022 de l’appelant concernant le cours de solfège ne modifie en rien cette appréciation, dès lors qu’il n’en ressort aucune atteinte au bien de l’enfant. La conclusion doit par conséquent être rejetée.

 

 

5.

5.1              L'appelant demande à aller chercher sa fille le vendredi à la sortie de l'école, subsidiairement à la sortie du cours ou ateliers d'[...], pour exercer son droit de visite un weekend sur deux, en lieu et place du vendredi à 18h00.

 

5.2

5.2.1              Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les réf. citées).

 

              Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

 

              La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les réf. citées), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). 

 

              Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 ; sur le tout : TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

 

              Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

5.3

5.3.1              Dans un premier temps, une garde alternée avait été instaurée sur l'enfant Q.________, l’appelant ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18h00 au samedi à 18h00 ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h00 à 18h00 et l’intimée ayant sa fille auprès d'elle du samedi à 18h00 au mercredi à 8h00 ainsi qu'un mercredi sur deux de 8h00 à 18h00 (ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019). Puis, par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2021, la présidente a confié la garde de l'enfant Q.________ à sa mère, avec un droit de visite de l’appelant d'un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, à charge pour lui d'aller la chercher à la gare [...] et de l'y ramener. Par arrêt du 21 décembre 2021, le Juge unique de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a réformé partiellement cette ordonnance en ce sens qu'à défaut d'entente entre les parties, l’appelant bénéficierait sur sa fille d'un droit de visite s'exerçant du mardi à la sortie de l'école, à charge pour le père d'amener l'enfant à son cours de danse, au mercredi à 18h00, à charge pour le père de ramener l'enfant à la gare [...] et d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à la gare [...] et de l'y ramener, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement.

 

5.3.2              L'appelant n'allègue, ni ne démontre aucune modification essentielle et durable qui justifierait un changement dans les modalités de l'exercice du droit de visite depuis la décision de l'arrêt cantonal du 21 décembre 2021. Il se réfère au rapport de la DGEJ du 15 mars 2022 qui est postérieur à l’arrêt en question, mais il ne ressort pas de ce document que la DGEJ recommanderait une modification des modalités d’exercice des relations personnelles. Qu’une proposition ait été faite à l’intimée par le passé concernant le passage de l’enfant à l’école, comme cela ressort dudit rapport, ne change rien au fait que la DGEJ ne fait aucune suggestion allant dans ce sens dans les conclusions de son rapport précité. Il n’y a aucun élément au dossier qui tendrait vers la modification requise pas l’appelant.

 

              De plus, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de modifier le système prévalant depuis plusieurs mois et auquel elle a pu s'habituer, Q.________ pouvant encore voir sa mère avant le week-end avec son père, dans le seul but que l’appelant bénéficie d'une demi-heure de plus chaque quinzaine avec sa fille, les cours d’[...] étant maintenus. Comme le relève le premier juge, il appartient aux parties de se comporter cordialement lors de ce passage de l’enfant. Partant, la conclusion doit être rejetée.

 

 

6.

6.1              L'appelant conclut à ce que l'hypothèque portant sur l'immeuble sis O.________, à [...], soit reprise uniquement par lui, à la décharge de l'intimée, la moitié de la dette au jour de l'ouverture de l'action en divorce étant néanmoins prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Il invoque que l’intimée souhaiterait se retirer de l’hypothèque, que cette reprise ne changerait rien à l’équilibre économique du régime matrimonial, mais diminuerait au contraire les frais hypothécaires et libérerait l’intimée de ses obligations bancaires.

 

6.2              Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. A cet égard, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale peut, à certaines conditions, autoriser des actes entrant dans le champ d’application de l’art. 169 CC et substituer son autorisation au défaut de consentement du conjoint concerné (Barrelet, in Droit matrimonial, Fond et procédure [ci-après : Droit matrimonial], Bâle 2016, n. 50 ad art. 169 CC).

 

              L’art. 169 CC prévoit qu’un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni restreindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille (al. 1). S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge (al. 2). Cette disposition est impérative. Elle a pour objectif d’empêcher, en particulier en cas de tensions, que l’époux titulaire des droits réels et personnels dont dépend le logement puisse disposer unilatéralement de ce logement qui a une importance vitale pour l’autre conjoint (ATF 115 II 361, JdT 1990 I 95 ; ATF 114 II 396, JdT 1990 I 261 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, nn. 187 ss pp. 126 ss).

 

              Le conjoint concerné est libre de donner ou non son consentement à un acte touchant le logement de la famille. En cas de refus, le conjoint titulaire des droits peut alors saisir le juge qui autorisera l’acte en question s’il apparaît, à l’issue d’une pesée des intérêts en présence, que ce refus ne répond pas à des intérêts légitimes. Tel sera le cas lorsque l’acte envisagé restreint les droits sur le logement de manière acceptable pour la famille, ou si les charges du logement ne sont plus supportables pour les conjoints ou lorsqu’un logement alternatif et convenable pour la famille est proposé (Barrelet, op. cit., n. 54 ad art. 169 CC et les réf. citées). La cessation de la vie commune ne constitue pas un motif légitime au sens de l’art. 169 al. 2 CC (ATF 114 II 402 consid. 3, JdT 1990 I 267).

 

6.3              L'appelant requiert la cession en sa faveur de l'entier de la dette hypothécaire relative à l'appartement sis O.________, à [...], soit en réalité un acte qui relève de la liquidation du régime matrimonial. En effet, il ne sollicite pas le consentement de l'intimée pour le renouvellement du contrat, celui étant échu depuis le 28 août 2021, donc des mesures qui auraient pour but de protéger le domicile familial, en raison par exemple d'un éventuel risque de saisie par la banque ; il entend faire modifier l'état des dettes entre époux, ce qui relève de la liquidation du régime matrimonial.

 

              Actuellement, une expertise notariale et une expertise immobilière sont en cours. Par ailleurs, l'offre prévoit un refinancement du prêt hypothécaire, qui se monte actuellement à 750'160 francs. L’appelant prévoit d'apporter des fonds propres à hauteur de 40'160 fr., de sorte que le nouveau prêt hypothécaire serait réduit à 710'000 fr., ce qui touche également à la liquidation du régime matrimonial. Or, rien ne justifie en l'état de procéder à une liquidation anticipée du régime matrimonial, ne serait-ce que sur la seule question du transfert de la dette hypothécaire. L'intimée invoque en outre que les contributions d'entretien seraient litigieuses en procédure de divorce, l’appelant ayant conclu au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur par l'intimée en faisant valoir une importante baisse de son chiffre d'affaires depuis 2020. Comme le relève l'intimée, cette diminution de revenus paraît en contradiction avec le projet de refinancement prévu à hauteur de 40'160 fr., étant relevé au surplus qu'on ne sait rien au sujet de la provenance de ces fonds. Les griefs invoqués par l’appelant sont par conséquent rejetés.

 

 

7.

7.1              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée.

 

7.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              La charge des dépens peut quant à elle être évaluée à 2'500 fr. pour l’intimée (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l'appelant devra verser à l’intimée cette somme à titre de pleins dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.

 

              IV.              L’appelant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Laurent Schuler (pour A.W.________),

‑              Me Maud Udry Alhanko (pour B.W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :