TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.015276-230359

ES 27


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 23 mars 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par M.________, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec K.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              K.________, née le [...] 1982, et  M.________, né le [...] 1969, sont se sont mariés le 6 août 2018. Aucun enfant n’est issu de cette union. Ils vivent aujourd’hui séparés.

 

              K.________ a deux enfants issus d’une précédente union : [...], née le [...] 2006 et [...], né le [...] 2010. Ils vivent actuellement en Espagne.

 

2.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à K.________, a dit qu’à titre d’avance sur l’éventuelle contribution d’entretien qui serait fixée dan le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, ordre était donné à M.________ de verser à [...] un montant mensuel de 2'000 fr. versés d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mai 2022, et a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles serait valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer.

 

3.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2023, la présidente a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension de 2'110 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2022 (II), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de M.________ à une décision ultérieure (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de M.________ à une décision ultérieure (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, la première juge a notamment retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net moyen de 985 fr. pour un emploi d’agent d’entretien exercé à hauteur de 55 heures par mois et que son minimum vital LP s’élevait à 3'233 fr. 35, si bien qu’elle présentait un découvert mensuel de 2'248 fr. 35. S’agissant du requérant, elle a retenu que l’instruction ne permettait pas de déterminer s’il vivait au Portugal ou en France, qu’avant son départ de Suisse il percevait un revenu mensuel net de 5'517 fr. 45 et qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que son départ à l’étranger était fondé sur des motifs valables qui justifieraient de renoncer au revenu précité. Elle lui a ainsi imputé un revenu hypothétique à hauteur de 5'517 fr. 45. Avec un minimum vital LP d’un montant de 3'401 fr. 95, l’intéressé disposait donc d’un solde mensuel de 2'115 fr. 50. 

4.              Par acte du 17 mars 2023, M.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’aucune pension ne soit due entre époux. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Dans ses déterminations du 22 mars 2023, K.________ (ci-après : l’intimée) a indiqué que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifiait pas, que la requête d’effet suspensif avait toutefois peu d’intérêt pratique et qu’elle préférait ne pas s’y opposer sur le principe pour éviter de se voir attribuer les frais.

 

5.

5.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant expose qu’il n’y aurait aucune urgence à exécuter l’ordonnance attaquée dans la mesure où l’intimée alléguait elle-même que leur séparation remonterait au 13 mars 2022 et serait laissée à elle-même depuis. Il ajoute que de toute manière, en étant sans emploi, ses moyens financiers ne lui permettraient pas de s’acquitter du paiement de la pension prévue. Enfin, il soutient que sur le fond il y aurait lieu d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique pour une activité à 100%, qu’elle n’aurait ainsi sur le principe pas droit à une contribution d’entretien et qu’en ne disposant d’aucune fortune, l’intimée ne serait par la suite pas apte à rembourser les montants indûment perçus.

 

              Pour sa part, l’intimée allègue qu’elle serait actuellement en arrêt de travail en raison de graves problèmes de santé et qu’elle émargerait à l’aide sociale. Elle relève le peu d’intérêt de la requête, dès lors que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2022, applicable en cas d’octroi de l’effet suspensif, prévoyait de toute manière une contribution d’entretien de 2'000 francs.

 

5.2              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

                            Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

 

              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5).

 

                            Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).

             

5.3              En l’espèce, il faut admettre, à l’issue d’un examen prima facie du dossier, que le versement des contributions dues n’entame pas le minimum vital du requérant. Celui-ci, à qui un revenu hypothétique a été imputé par le premier juge, ne renseigne aucunement la Cour de céans sur son lieu de vie et sa situation financière, se limitant à affirmer être sans emploi et vivre de ses économies, ce sans indication aucune quant à la période visée par une telle situation. A ce stade, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le revenu hypothétique qui lui a été imputé. S’agissant de l’intimée, il faut en revanche constater qu’au vu de son manco mensuel, la contribution d’entretien est nécessaire à la couverture de ses besoins vitaux. L’intéressée étant actuellement vraisemblablement en incapacité de travail, la question de l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique soulevée par le requérant apparaît devoir être mise en suspens.

 

              Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence citée plus haut, il faut admettre que l’effet suspensif ne doit être accordé ni pour les pensions courantes, ni pour les pensions arriérées, l’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate du prononcé entrepris l’emportant sur celui du requérant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel. On relèvera encore qu’en dépit de ce que soutient le requérant, l’aide sociale perçue provisoirement par l’intimée en raison des pensions non versées par le requérant n’est pas déterminante ici en raison de son caractère subsidiaire.

             

6.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Ana Rita Perez (pour M.________),

‑              Me Juliette Perrin (pour K.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :