|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.015166-230180 ES30 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Ordonnance du 27 mars 2023
________________________________
Composition : M. Stoudmann, juge unique
Greffière : Mme Morand
*****
Art. 265 al. 1 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.L.________, à [...], tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel qu’il a engagée contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. A.L.________, né le [...] 1972, ressortissant [...], et N.________, née le [...] 1976, de nationalité [...] et [...], se sont mariés le [...] 2019 devant l’Officier de l’état civil de [...].
Deux enfants sont issues de cette union :
- B.L.________, née le [...] 2017,
- C.L.________, née le [...] 2018.
2.
2.1 Le 14 avril 2022, A.L.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles et a notamment conclu à ce qu’il soit ordonné à N.________ de déposer immédiatement auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tous les passeports et cartes d’identité des enfants B.L.________ et C.L.________ en sa possession, notamment leurs passeports et cartes d’identité [...], [...] et [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a fait droit à cette requête.
2.3 Le 19 avril 2022, N.________ a déposé auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois les pièces d’identité de ses filles.
3.
3.1 Le 14 juin 2022, N.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à voyager à l’étranger avec ses enfants B.L.________ et C.L.________ (I) et à ce que tous les passeports et cartes d’identité de ses filles lui soient restitués (II).
3.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2022, le président a rejeté dite requête.
3.3 Par écriture du 27 juin 2022, A.L.________ s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 14 juin 2022 par N.________ et a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles, au rejet de dite requête, au maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2022 et, reconventionnellement, à ce qu’ordre soit donné à N.________ de déposer immédiatement auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tous les passeports et cartes d’identité des enfants B.L.________ et C.L.________ en sa possession, notamment leurs passeports et cartes d’identité [...], [...] et [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
3.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rejeté la requête d’extrême urgence déposée par N.________ le 14 juin 2022 (I) et a interdit cette dernière de quitter le territoire suisse avec les enfants B.L.________ et C.L.________ sans l’accord écrit de A.L.________, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II).
3.5 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2023, le président a notamment levé l’interdiction faite à N.________ de quitter le territoire suisse avec ses filles B.L.________ et C.L.________ et a ordonné la restitution à N.________ de tous les documents d’identité de celles-ci (IX).
En droit, le premier juge a notamment relevé que N.________ avait expliqué lors de l’audience du 8 août 2022 qu’elle n’envisageait pas de s’installer au [...], mais qu’elle souhaitait simplement passer des vacances dans son pays d’origine avec ses filles pour qu’elles passent du temps avec leur famille. Il a en outre indiqué que N.________ avait d’ailleurs déposé les papiers d’identité des filles lorsque cela le lui avait été ordonné. Il a ainsi constaté qu’aucun élément au dossier ne laissait penser qu’elle avait l’intention de s’établir dans ce pays, de sorte qu’un quelconque risque de fuite n’avait pas été rendu vraisemblable et qu’il n’y avait plus lieu d’interdire N.________ à quitter le territoire suisse avec ses filles, ni de l’astreindre à déposer les papiers d’identité de ces dernières.
4.
4.1 Par acte du 6 février 2023, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre IX dudit dispositif soit modifié en ce sens qu’il soit fait interdiction à N.________, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec les enfants B.L.________ et C.L.________ sans son accord écrit et que l’obligation faite à N.________ de déposer immédiatement auprès du greffe des affaires familiales du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tous les passeports et cartes d’identité des enfants en sa possession, notamment leurs passeports et cartes d’identité [...], [...] et [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, soit confirmée.
4.2 Le 14 mars 2023, N.________ a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel déposé par A.L.________ et, subsidiairement, au rejet de l’appel.
4.3 Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2023, A.L.________ (ci-après : le requérant) a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à N.________ (ci-après : l’intimée), sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec les enfants B.L.________ et C.L.________ sans son accord écrit et que l’obligation faite à l’intimée de déposer immédiatement auprès du greffe des affaires familiales du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tous les passeports et cartes d’identité des enfants en sa possession, notamment leurs passeports et cartes d’identité [...], [...] et [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, soit confirmée.
5.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
5.1.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
5.1.3 Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).
Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).
Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible.
5.2 En l’espèce, le requérant ne sollicite pas l’effet suspensif, mais dépose des mesures superprovisionnelles équivalant en substance à l’une de ses conclusions au fond. Or, de telles mesures ne peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale que si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le président a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel.
En l’occurrence, le requérant a expliqué que ses filles auraient à plusieurs reprises fait référence devant lui à un prochain voyage au [...] avec leur mère, pour une longue durée. Il a ainsi demandé à l’intimée de se déterminer à ce sujet, par courriel du 20 février 2023, lequel est toutefois resté lettre morte. Il relève en outre que l’intimée se serait adressée au premier juge afin de récupérer les documents d’identité de ses filles, sans en justifier les raisons, par courrier du 14 mars 2023. Par ailleurs, elle n’aurait pas payé les assurances-maladies d’B.L.________ et de C.L.________ pendant des mois, alors qu’elle percevait une pension alimentaire en leur faveur, et persisterait également à ne pas payer son loyer.
Même si le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas été démontré que l’intimée aurait le projet de s’installer définitivement au [...], il sied de relever qu’en cas de doute quant aux réelles intentions de celle-ci – le requérant ayant d’ailleurs fait appel sur ce point – et au vu de l’audience d’appel qui est fixée au 3 avril 2023, la requête du requérant doit être admise, ce d’autant que les papiers d’identité des enfants des parties sont toujours auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Si l’intimée souhaite au demeurant réellement partir avec ses filles en voyage, cet élément pourra être discuté à l’audience d’appel, laquelle se déroulera avant les prochaines vacances scolaires, et des dispositions pourraient être prises lors de celle-ci, cas échéant.
Au vu de ce qui précède, l’intérêt du requérant à ce que les papiers d’identité de ses filles restent déposés auprès du greffe et à ce que l’interdiction faite à l’intimée de quitter le territoire suisse avec ses filles soit maintenue l’emporte ainsi sur l’intérêt de l’intimée de partir en voyage avec celles-ci, laquelle pourra éventuellement prendre ses dispositions quant aux vacances scolaires à l’issue de l’audience d’appel.
6. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être admise, en ce sens que les passeports et cartes d’identité des enfants B.L.________ et C.L.________ déposés le 19 avril 2022 par l’intimée seront maintenus au greffe des affaires familiales, rue du Simplon 22, 1er étage, du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et que l’interdiction faite à l’intimée, sous la commination de la peine prévue par l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec ses filles sans l’accord écrit du requérant sera maintenue.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles est admise.
II. Maintient les passeports et cartes d’identité des enfants B.L.________ et C.L.________ déposés le 19 avril 2022 par N.________ au greffe des affaires familiales, rue du Simplon 22, 1er étage, du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et maintient l’interdiction faite à N.________, sous la commination de la peine prévue par l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende, de quitter le territoire suisse avec les enfants B.L.________ et C.L.________ sans l’accord écrit de A.L.________.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Cléo Buchheim (pour A.L.________),
‑ Me Aurélie Cornamusaz (pour N.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :