TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.021108-230308

162


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 20 avril 2023

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Composition :               Mme              COUBAT, juge unique

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 273 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue rendu le 23 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que le droit de visite de M.________ sur l'enfant E.________ s'exercerait en l'état par l'intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (II), a dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur de l'enfant E.________ (IV) et a désigné l'avocate Sophie Beroud en qualité de curatrice de l'enfant E.________, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure de divorce opposant ses parents (V).

 

              Le premier juge a notamment considéré qu’afin d’assurer une reprise progressive des visites en accord avec le bien-être d’E.________, il apparaissait opportun de prévoir un encadrement. Relevant que l’intimée ne pouvait pas être suivie lorsqu’elle reprochait à sa fille de mentir au sujet du comportement de son demi-frère, il a toutefois considéré que la présence d’un intervenant spécialisé lors de ces visites ne semblait pas nécessaire, la mise en danger du développement de l’enfant émanant moins du lien mère-fille que de l’environnement au domicile de l’intimée, en particulier des violences de son demi-frère [...] auxquelles elle était exposée. Ainsi, sa protection paraissait suffisamment garantie par la mise en œuvre du Point Rencontre, qui permettrait en parallèle un déroulement plus intime des visites entre mère et fille.

 

B.              Par acte du 6 mars 2023, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens que le droit de visite de M.________ (ci-après : l’intimée) sur sa fille E.________ s’exerce en l’état par un droit de visite médiatisé avec accompagnement individualisé des relations personnelles, par exemple via la structure Accord Famille. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. 

 

              Le 9 mars 2023, l’intimée, de même que la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et E.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, se sont déterminées sur la requête d’effet suspensif. A cette occasion, l’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par ordonnance du 10 mars 2023, la juge de céans a accordé l’effet suspensif à l’appel en ce sens que l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance attaquée soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judicaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              Par ordonnance du même jour, la juge de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée.

 

              Dans sa réponse du 24 mars 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce qu’une enquête concernant les rapports de l’enfant E.________ avec son père soit ordonnée. Elle a requis la production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale – y compris le dossier d’appel y afférent – afin d’éclaircir les rapports père-fille.

 

              Dans leurs déterminations du même jour, E.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, ainsi que la DGEJ, ont toutes deux conclu à l’admission de l’appel.

 

              Par courrier du 29 mars 2023, l’appelant a déposé une brève réplique.

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1982, et l’intimée, née [...] le [...] 1986, se sont mariés le 22 septembre 2012.

 

              Une enfant est issue de cette union, E.________, née le [...] 2013.

 

              L’intimée est également la mère des enfants [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2008, nés de précédentes relations.

 

              Les parties sont séparées depuis le mois de mai 2019.

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2021, le président a notamment maintenu la garde de l’enfant E.________ en faveur de son père et instauré un droit de visite usuel en faveur de sa mère, a enjoint les parents à entreprendre dans les meilleurs délais un suivi thérapeutique familial auprès du Centre de consultation les Boréales, a institué une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l'enfant E.________ et a confié le mandat de surveillance à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, en précisant que ce service aurait pour mission de veiller au bon déroulement du travail de coparentalité et de l'organisation des visites et, plus généralement, de s'assurer du bon développement de l'enfant auprès de ses parents, de conseiller utilement ces derniers dans les mesures à prendre en faveur de leur fille et de signaler au tribunal toute éventuelle inquiétude concernant la situation familiale.

 

3.              L’appelant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 11 mai 2021.

 

4.              Par courrier du 5 décembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont exposé que le directeur de l'école où E.________ était scolarisée leur avait fait part de ses inquiétudes concernant la santé psychique et physique de l'enfant. Celle-ci s’était confiée à la médiatrice scolaire au sujet de violences physiques qu'elle subirait régulièrement de la part de son demi-frère [...] lors des visites chez sa mère, précisant que celle-ci ne la protégerait pas dans ces moments. L'enfant aurait également parlé de suicide et d'en finir avec la vie. Selon la médiatrice, E.________ refuserait de se rendre chez sa mère, ce qui générerait d'importantes crises lors du départ. La fillette aurait en outre indiqué se faire crier dessus par sa mère, ne pas bénéficier d'un minimum d'attention et être négligée au niveau de l'alimentation. Par ailleurs, E.________ aurait sollicité l'intervenante en santé sexuelle de PROFA à la fin de son intervention avec la classe et lui aurait raconté que [...] regarderait des films pornographiques et qu'il lui aurait demandé de refaire les mêmes choses avec lui, ce qu'elle aurait refusé avant de partir. La DGEJ s'est dite passablement inquiète en constatant que les faits de violences de la part du demi-frère se répétaient. Elle a relevé qu'E.________ avait déjà tenu de tels propos au printemps 2022 mais que la situation semblait s'être stabilisée, notamment grâce à la prise en charge thérapeutique de l'enfant. La DGEJ a dès lors estimé que la situation se péjorait à nouveau et qu'E.________ se trouvait en danger dans son développement, ceci du fait qu'elle était exposée à des violences physiques régulières, psychologiques, voire sexuelles. Afin de protéger l'enfant, elle a proposé de suspendre en urgence le droit de visite de l'intimée sur sa fille.

 

              Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer, le premier juge a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2022, suspendu en extrême urgence le droit de visite de l'intimée sur sa fille E.________.

 

              L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 10 février 2023, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de [...] et [...], assistants sociaux au sein de la DGEJ. La conciliation a échoué. Les intervenants de la DGEJ ont préconisé une reprise des relations personnelles mère-fille par l'intermédiaire d'Accord Famille et à défaut du Point Rencontre. L’appelant s'est quant à lui opposé à l'instauration du Point Rencontre au motif qu'il ne s'agissait pas d'un droit de visite médiatisé, l'enfant se trouvant seul en présence du parent durant la visite. Pour sa part, l'intimée a conclu à la mise en oeuvre du Point Rencontre.

 

5.              Dans un rapport daté du 15 février 2023, la DGEJ a indiqué, au vu des éléments au dossier et des inquiétudes relayées par le réseau, qu’il lui paraissait indispensable de pouvoir maintenir un accompagnement auprès de cette famille, qui se trouvait actuellement dans une situation complexe. Sous la rubrique « nouveaux objectifs et moyens mis en œuvre », elle a mentionné la mise en place d’une reprise du droit de visite dans un cadre sécurisé, voire médiatisé. Il ressort de ce rapport que l’intimée a relevé que la DGEJ ne voyait pas qu’E.________ était maltraitée par son père, qualifié de pervers narcissique qui allait pousser sa fille au suicide, que sa fille mentait et que son fils [...] n’était plus à la maison le week-end depuis août 2022. L’appelant a quant à lui indiqué qu’il pensait qu’E.________ avait été dans un premier temps soulagée de la suspension du droit de visite, puis avait eu un coup de stress et d’angoisse, en lien avec la crainte de la réaction de sa mère. Quant à E.________ elle-même, elle a expliqué que la vie chez son père se passait bien et qu’ils faisaient beaucoup d’activités ensemble, qu’elle avait peur de croiser sa mère à la suite de la décision de suspension du droit de visite, qu’elle avait besoin de temps pour revoir sa mère et qu’au cas où un droit de visite devait se remettre en place, elle souhaitait qu’il y ait un adulte avec elle.

             

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire, dès lors que le litige porte sur le droit aux relations personnelles, le présent appel est recevable.

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

2.2             

2.2.1              Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

 

2.2.2              En l’espèce, la requête de l’intimée tendant à la production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale doit être rejetée. Formée dans le but d’éclaircir les rapports père-fille, cette requête porte sur des faits qui n’ont pas de pertinence dans la présente procédure, qui se limite à devoir déterminer avec quelles modalités le droit de visite de l’intimée peut reprendre. Ainsi, seuls les éléments récents en lien avec la suspension du droit de visite de l’intimée sont ici déterminants et on ne voit pas en quoi la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, antérieure aux événements liés à la suspension du droit de visite, pourrait apporter un éclairage à la question litigieuse.  

 

3.

3.1              L’appelant conteste l’appréciation du premier juge, selon laquelle la mise en danger d’E.________ émanerait moins du lien mère-fille que de l’environnement au domicile de l’intimée, en particulier des violences de son demi-frère [...] auxquelles elle est exposée, de sorte que sa protection serait suffisamment garantie par la mise en œuvre du Point Rencontre.

 

3.2              Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père ou mère non gardien de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 984 et 985, p. 635-636 et les réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

3.3              En l’espèce, il ressort du rapport de la DGEJ du 15 février 2023 que l’intimée a qualifié l’appelant de pervers narcissique qui allait pousser sa fille au suicide, et qu’elle soutenait que la DGEJ ne voyait pas qu’E.________ était maltraitée par son père et que sa fille mentait. E.________, pour sa part, a expliqué qu’elle avait peur de croiser sa mère à la suite de la décision de suspension du droit de visite, qu’elle avait besoin de temps pour revoir sa mère et qu’au cas où un droit de visite devait se remettre en place, elle souhaitait qu’il y ait un adulte avec elle. Dans ses déterminations du 24 mars 2023, la curatrice d’E.________ a confirmé que celle-ci lui avait explicitement fait part de son souhait qu’un adulte soit présent au moment des retrouvailles sa mère, qui étaient source d’une grande inquiétude pour elle. Me Beroud a ainsi indiqué que la présence d’un tiers lui apparaissait indispensable, non seulement pour garantir des échanges mère-fille constructifs et non culpabilisants, de manière à garantir l’intégrité psychique de l’enfant E.________, mais également pour rétablir le lien de confiance rompu. Quant à la DGEJ, elle est également d’avis qu’une reprise du droit de visite doit être médiatisée via la structure « Accord famille » avec un accompagnement individualisé des relations personnelles, à tout le moins dans un premier temps. Elle relève que l’intimée a encore du mal à se remettre en question et peut parfois adopter une posture qui n’est pas adéquate. Selon la DGEJ, il est notamment à craindre que l’intimée mêle sa fille au conflit parental, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur une enfant déjà fragile.

 

              Quant à l’intimée, elle se réfère à la situation décrite dans un arrêt de la Cour de céans du 2 juin 2020, ainsi que dans les rapports de la DGEJ des 10 juillet 2020 et 30 juillet 2021. Toutefois, la situation a largement évolué depuis lors, de sorte que ces éléments ne sont pas pertinents pour résoudre la question litigieuse. L’intimée ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu’elle soutient qu’il ne serait pas concevable qu’elle soit à l’origine de la grande souffrance de sa fille, alors qu’elle ne la voyait que deux week-ends par mois. Quant à sa requête tendant à ce qu’une enquête approfondie soit ordonnée, elle dépasse manifestement le cadre de l’appel, limité à la question de savoir si le droit de visite doit être exercé par le biais d’Accord Famille ou du Point Rencontre.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la reprise du droit de visite aux conditions émises par le premier juge comporte le risque de compromettre le bien de l’enfant, dont la fragilité et la souffrance psychique sont établies. Dans ces circonstances, les craintes de l’enfant, âgée de presque 10 ans, doivent être prises au sérieux, cela d’autant qu’elles sont corroborées par sa curatrice et la DGEJ. Ainsi, l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire d’Accord Famille, en présence d’un adulte, paraît constituer, en l’état, le meilleur moyen de rétablir une relation de confiance entre l’enfant et sa mère et ainsi de préserver les intérêts de l’enfant.

             

4.             

4.1              En définitive, l’appel doit être admis et le dispositif de l’ordonnance réformé aux chiffres I à III en ce sens que le droit de visite s’exercera par l’intermédiaire d’Accord Famille, avec accompagnement individualisé, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement d’Accord Famille, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), qu’Accord Famille recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal (II) et que chaque parent est tenu de prendre contact avec Accord Famille pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III).

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (soit 600 fr. pour le présent arrêt et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif ; art. 60 et 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’intimée ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant se verra ainsi rembourser l’avance de frais de 800 fr. qu’’il a versée. 

 

                            Vu l’issue du litige, l’intimée versera en outre à l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ne la dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

 

4.3                   Me Nicolas Marthe, conseil d’office de l’intimée, a produit sa liste des opérations le 30 mars 2023 et a annoncé avoir consacré 8,5 heures à la cause. Ce                    décompte peut être admis dans son intégralité. Il s'ensuit que l’indemnité de Me Marthe sera fixée à hauteur de 1'530 fr. (180 fr. x 8.5), montant auquel s'ajoutent les débours par 30 fr. 60 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 120 fr. 15, soit à 1'680 fr. 75 au total.

 

4.4              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

                            Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2023 est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif :

 

I.                  dit que le droit de visite s’exercera par l’intermédiaire d’Accord Famille, avec accompagnement individualisé, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement d’Accord Famille, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

II.                dit qu’Accord Famille recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ;

 

III.              dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec Accord Famille pour un entretien préalable à la mise en place des visites ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimée M.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'intimée M.________ doit verser à l’appelant D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité due à Me Nicolas Marthe, conseil d’office de l’intimée M.________, est arrêtée à 1'680 fr. 75 (mille six cent huitante francs et septante-cinq centimes).

 

              VI.              L'intimée M.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Nicolas Marthe (pour M.________),

‑              Me Manuela Ryter Godel (pour M.________),

-           Me Sophie Beroud (pour E.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ;

-                    Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Nord ;

-           Point Rencontre ;

-           Accord Famille.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :