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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.023111-230414 ES34 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 5 avril 2023
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Composition : M. de Montvallon, juge unique
Greffière : Mme Morand
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.W.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.W.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
A.W.________, de nationalité
[...] et [...], et B.W.________, de nationalité [...], se sont mariés le
[...]
2007 devant l’officier de l’état civil de [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
- D.W.________, né le [...] 2009,
- D.W.________, né le [...] 2012.
2.
2.1 B.W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 8 juin 2022, par laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du dépôt de la requête (I), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal à [...] lui soit attribuée (III) et à ce que la garde des enfants lui soit confiée (IV et VI), avec un droit de visite de la mère (VII). Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un régime de garde alternée soit instauré (XIII), à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 3’786 fr. 35 pour C.W.________ et à 3’284 fr. 60 pour D.W.________, à ce qu’aucune contribution ne soit due en faveur des enfants, les parties couvrant leurs besoins au moyen de leur fortune commune (VIII à IX) et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient soumis à l’accord exprès des parents et soient le cas échéant pris en charge par moitié par chacun d’eux (XII).
2.2 Le 29 août 2022, A.W.________ a pris des conclusions, lesquelles ont été modifiées par acte du 17 janvier 2023, et qui tendent, notamment, avec suite de frais et dépens à ce que la garde des enfants lui soit confiée (7 et 8), sous réserve du droit de visite de la mère (9), à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 6’750 fr. 34 pour C.W.________ et à 6’286 fr. 20 pour D.W.________ (10 et 11), à ce qu’B.W.________ soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 12’486 fr. 70 en faveur de C.W.________ et de 12’022 fr. 60 en faveur de D.W.________ (12 et 13), à ce qu’B.W.________ contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 12’072 fr. 73 (14), à ce que les allocations familiales, respectivement les allocations pour enfant en formation, continuent à être versées à A.W.________ (15) et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge exclusivement par B.W.________ (16).
2.3 Les parties ont ensuite déposé plusieurs écritures, dans lesquelles elles ont conclu au rejet des conclusions prises par la partie adverse.
2.4 Dans son écriture du 6 octobre 2022, B.W.________ a conclu à ce que la séparation de biens soit ordonnée, avec effet au jour du dépôt de l’écriture.
2.5 A l’audience du 18 janvier 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures superprovisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues d’une garde alternée sur leurs enfants (ch. IV). Elles sont également convenues qu’B.W.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, d’une pension mensuelle de 1’000 fr. pour chacun de ses enfants, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023 compris. En outre, durant cette même période, B.W.________ s’est engagé, en sus, à s’acquitter des frais d’écolage, y compris les frais de soutien scolaire et les frais [...], ainsi que les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire des enfants du couple (ch. VI).
Compte tenu de cette convention, B.W.________ a modifié ses conclusions 9 et 11 en ce sens que chaque partie assume l’entretien des enfants en nature lorsqu’ils seront auprès d’elle et à ce que, moyennant que A.W.________ conserve la totalité des revenus locatifs nets, celle-ci s’acquitte des frais d’écolage et des primes d’assurance-maladie obligatoires et complémentaires des enfants, dès et y compris le 1er novembre 2022, et lui doive au surplus le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 600 fr. par mois en ses mains, étant précisé qu’il conservera les allocations familiales, à compter du 1er novembre 2022.
A.W.________ a conclu au rejet des conclusions prises ci-dessus, avec suite de frais et dépens. Elle a pour le surplus confirmé ses propres conclusions.
3.
3.1
Par ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a autorisé
les époux A.W.________ et B.W.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I),
a rappelé les chiffres I et II de la convention signée par les parties le 18 janvier 2023,
ratifiée séance tenante par la présidente, par laquelle elles sont convenues d’une
garde alternée sur leurs enfants et des modalités d’utilisation de leur appartement [...]
(II), a attribué la jouissance du logement conjugal sis au [...], à A.W.________, qui en assumera
toutes les charges (III), a ordonné la séparation de biens des époux, avec effet au 6
octobre 2022 (IV), a fixé l’entretien convenable de l’enfant C.W.________ à
4’710 fr., dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales (V), a fixé
l’entretien convenable de l’enfant D.W.________ à
4’190
fr., dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales (VI), a dit
que, dès le 1er novembre
2022, A.W.________ devait assumer les frais d’écolage, les primes d’assurance-maladie
obligatoire et complémentaire, les frais médicaux des enfants, ainsi que les frais de télécommunication
pour C.W.________, étant précisé que les allocations familiales devaient être reversées
à celle-ci (VII), a dit que, pour le surplus, aucune contribution d’entretien n’était
due pour les enfants, chaque partie en assumant l’entretien, en nature et avec sa fortune,
lorsqu’elle avait les enfants auprès d’elle (VIII), a dit que les frais extraordinaires
des enfants étaient pris en charge par moitié par chacun des époux, moyennant accord préalable,
sauf cas d’urgence (IX), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était
due entre époux (X), a rendu l’ordonnance sans frais (XI) et a dit que les dépens
étaient compensés (XII).
3.2 Depuis leur arrivée en Suisse en 2014, le train de vie des parties est surtout assuré par leur fortune et les revenus de celle-ci, y compris les gains en capital. S’agissant des questions financières, la présidente a arrêté de la manière suivante les budgets mensuels des parties et de leurs enfants.
3.2.1 A.W.________ travaille pour le compte de la société [...] SA. Son salaire est de 1’756 fr. 80 net par mois.
Elle est seule propriétaire de cinq biens immobiliers. L’un sis [...] constitue le logement familial. Le bien de [...] lui rapporte, avant impôts, 5’043 fr. net par mois et celui à [...] lui rapporte, toujours avant impôts, 831 fr. par mois. Le bien de [...] est occupé une partie du temps par les parties et fait également l’objet de locations Airbnb. Sa comptabilité se solde toutefois par un déficit mensuel de 600 francs. Le dernier bien, sis à [...], acquis récemment, fait encore l’objet de travaux et n’est pas mis en location. Les revenus immobiliers que perçoit A.W.________ sont actuellement de 5’214 fr. net par mois.
A.W.________ est restée au domicile conjugal. Les intérêts hypothécaires y relatifs se montent à 4’869 fr. par mois et l’amortissement à 1’306 fr. 65. Les charges d’eau et d’électricité s’élèvent à 311 fr. 80, les impôts fonciers à 372 fr. 70, les assurances bâtiment à 65 fr. 40 et les frais d’entretien de la maison sont de l’ordre de 48 francs. Elle estime le poste « jardinier et animaux » à 600 fr. par mois et l’entretien de la piscine lui revient à 633 francs.
La prime d’assurance-maladie de base de A.W.________ se monte à 391 fr. 40 et celle de son assurance complémentaire à 92 fr. 20. Ses frais médicaux non remboursés sont de 26 fr. 80. Ses frais de télécommunications s’élèvent à 171 fr. et les cotisations au 3e pilier se montent à 564 francs. Elle allègue que ses frais de transport sont de 1’073 fr. 90, soit 100 fr. (estimation) d’entretien, 467 fr. 80 de leasing, 136 fr. 60 d’assurance, 300 fr. (estimation) d’essence et 69 fr. 50 d’impôts. Elle estime l’ensemble de ses impôts à 10’600 fr. par mois.
3.2.2 B.W.________ est employé de la société [...] SA, dont il est l’actionnaire et l’administrateur unique. A ce titre, il réalise un salaire mensuel net de 2’467 fr. 60.
B.W.________ habite désormais
à [...] et assume un loyer mensuel de 4’000 francs. Sa prime d’assurance-maladie de
base est de
303 fr. 95 et celle de son assurance
complémentaire est de 38 fr. 90.
Ses cotisations au 3e
pilier sont de 564 francs. Il estime ses impôts à 940 fr. par mois.
3.2.3 Les allocations familiales des enfants se montent à 300 fr. pour chacun d’eux. Les primes d’assurance-maladie se montent à 102 fr. 25 pour chaque enfant et celles de l’assurance complémentaire sont de 33 fr. 45. Leurs frais médicaux non remboursés s’élèvent à 20 francs. Les deux enfants sont scolarisés à l’école privée du [...]. Les frais d’écolage se montent à 2’484 fr. 40 pour C.W.________ et à 1’982 fr. 65 pour D.W.________. L’aîné a en outre des frais de télécommunication par 15 francs par mois.
4.
4.1 Par acte du 27 mars 2023, A.W.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2023 et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’B.W.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement, en ses mains, de pensions mensuelles de 12’486 fr. 70 en faveur de C.W.________ et de 12’022 fr. 60 en faveur de D.W.________, allocations familiales non comprises, dès le 20 août 2022, sous réserve d’amplification eu égard aux pièces dont la production a été requise, et à ce qu’il soit également astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 12’072 fr., aux mêmes conditions. Elle a en outre conclu à ce que la séparation de biens ne soit pas ordonnée.
Au préalable, la requérante a conclu à ce que l’effet suspensif soit « accordé au présent appel ».
4.2 Le 3 avril 2023, l’intimé a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes et de la séparation de biens. Il s’en est remet à justice quant aux arriérés de pensions alimentaires.
5.
5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante soutient que l’ordonnance entreprise lui créerait un préjudice irréparable, en tant qu’elle prononce la séparation de biens qui entraine la dissolution du régime légal antérieur au 6 octobre 2022 et qu’elle la condamne à contribuer tant à l’entretien de ses enfants que le sien dès le 1er novembre 2022. En outre, elle indique qu’elle ne percevrait pas de revenus réguliers de la part de la société [...] SA, tels que retenus dans l’ordonnance entreprise, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de couvrir les coûts directs de ses enfants avec les seuls revenus provenant de ses biens immobiliers. Quant aux arriérés de pensions alimentaires, elle relève que, dans la mesure où la séparation de biens a été ordonnée, elle devrait les rembourser par le biais de sa fortune, laquelle aurait nettement diminué. A ce titre, elle explique qu’elle serait dès lors contrainte de vendre l’un de ses biens immobiliers.
Quant à l’intimé, il indique, s’agissant des arriérés de contribution d’entretien, que la requérante n’aurait nullement démontré qu’elle ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour procéder au remboursement de ce montant. Il relève que, concernant les contributions courantes, si l’effet suspensif devait être octroyé, la prise en charge des coûts des enfants ne serait pas réglée, dès lors que l’accord conclu à l’audience du 12 octobre 2022 ne portait que sur une durée limitée, à savoir du 1er novembre 2022 au 1er janvier 2023. En outre, il allègue que la requérante n’aurait pas démontré qu’elle ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires pour payer les coûts directs des enfants du couple. Il rappelle également qu’il lui aurait versé plus d’un quart de million au courant de l’été 2022, correspondant au 50 % du prix de vente net d’un bien immobilier à [...]. Enfin, l’intimé prétend que la requérante n’aurait pas valablement motivé les raisons qui justifieraient d’octroyer l’effet suspensif à la séparation de biens.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
5.2.2
5.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
5.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
5.3
5.3.1 Dans un premier temps, il sied de relever que la requérante a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé « au présent appel ». Or, il ressort des moyens développés dans son mémoire relatifs à cette requête que ceux-ci ont trait à l’arriérés de contribution d’entretien et aux contributions courantes, de même qu’à la question relative à la séparation de biens. Dans ces conditions, et dès lors que les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2), il se justifie de considérer que la requête d’effet suspensif ne concerne en réalité que les chiffres IV, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise.
5.3.2
5.3.2.1 S’agissant des pensions courantes tout d’abord, la présidente a constaté que, depuis leur arrivée en Suisse, le train de vie des parties était surtout assuré par leur fortune et les revenus de celle-ci, y compris les gains en capital. A ce titre, la requérante ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité financière d’assumer les frais d’entretien de ses enfants et qu’elle courait le risque de subir un préjudice difficilement réparable à ce titre. En effet, il est relevé que le niveau de fortune réciproque des parties, qui dépasses les deux millions de francs, et leur train de vie permettent de retenir que celui-ci ne nécessite pas, pour chacune d’elles, l’exercice d’une activité lucrative dépendante pour être couvert. Au vu de ces éléments, la requête d’effet suspensif sera rejetée quant aux pensions courantes, dans la mesure où il peut être attendu de la requérante qu’elle couvre les charges de ses fils et les siennes par le biais de sa fortune personnelle, comme elle l’a fait jusqu’à présent.
5.3.2.2 Concernant ensuite les arriérés de pensions du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, il n’est pas établi, sous l’angle de la vraisemblance, que les pensions arriérées seraient nécessaires pour assurer la couverture des besoins courants du créancier et de ses fils. La pesée des intérêts en présence amène à considérer que l’intimé est en mesure d’attendre que la décision sur appel tranche cette question, celui-ci s’étant du reste remis à justice à cet égard.
Dans ces circonstances, sans préjuger sur le fond du litige, l’intérêt de la requérante à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue, s’agissant des arriérés, jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimé à ce qu’il obtienne immédiatement le paiement de ces arriérés de contributions d’entretien, ce d’autant qu’une audience d’appel sera fixée à brève échéance.
5.3.2.3 Enfin, quant à la question de la séparation de biens, la requérante ne démontre pas quel préjudice difficilement réparable elle subirait dans le cas où l’effet suspensif aurait été accordé concernant les arriérés de contributions d’entretien, de sorte que sa requête sera rejetée sur ce point.
6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Elle doit être rejetée pour le surplus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2023 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par la requérante A.W.________ des coûts directs échus en faveur des enfants C.W.________ et D.W.________ du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Anne Reiser (pour A.W.________),
‑ Me Gabrielle Weissbrodt et Me Anne Dorthe (pour B.W.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :