TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.045558-230456

ES35


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 13 avril 2023

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Chapuisat

 

 

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Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC ; art. 265 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par W.________, à Yverdon-les-Bains, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui divise la requérante d’avec T.________, à Cully, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              W.________ (ci-après : la requérante), née le
[...], et T.________ (ci-après : l’intimé), né le [...], sont les parents non mariés de l’enfant N.________, née le [...], sur laquelle ils bénéficient de l’autorité parentale conjointe.

 

              La requérante est en outre la mère des enfants [...], né le
23 mai 212, et [...], né le 18 mars 2015, issus d’une précédente relation.

 

              L’intimé est quant à lui également le père des enfants [...], né le
20 août 2003 et aujourd’hui majeur, [...], né le 2 septembre 2005, [...], née le 1er mai 2008, et Joshua, né le 4 avril 2014, issus d’une précédente relation.

 

1.2              Le 18 novembre 2022, la requérante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en concluant notamment à ce que la garde de N.________ lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de l’intimé s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre.

 

              Le même jour, la requête d’extrême urgence a été rejetée.

 

1.3              L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le
23 décembre 2022 par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), en présence de la requérante, assistée de son conseil, et de l’intimé, non assisté. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              La garde l’enfant N.________, née le [...], est confiée à W.________.

 

              II.               T.________ exercera un libre droit de visite sur sa fille, d’entente avec W.________. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :

-                    du 25 décembre 2022 à 12 heures au 30 décembre 2022 à 18 heures ;

-                    dès le 6 janvier 2023, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la garderie au dimanche à 18 heures ;

-                    la moitié des vacances scolaires, sur la base d’un planning décidé d’un commun accord entre les parties ;

-                    alternativement à Pâques ou à Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral.

 

III.              Parties s’engagent mutuellement à limiter leur communication au droit de visite et aux questions importantes s’agissant de l’enfant N.________».

 

              A l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces complémentaires concernant leur situation financière.

 

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2023, la présidente a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 23 décembre 2022 et a, en outre, statué sur la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille.

 

 

3.              Par courrier du 9 février 2023, renvoyé par courriel le 14 février suivant, le conseil de la requérante a notamment écrit ceci à l’intimé :

 

              « Enfin, et comme discuté lors de l’audience de mesures provisionnelles intervenues en décembre 2022, ma mandante souhaite que vous lui indiquiez une date à laquelle celle-ci pourrait se présenter à votre domicile afin qu’elle puisse constater que la prise en charge s’effectue en un lieu convenable pour N.________ et qu’elle dispose d’une chambre adéquate ».

 

              L’intimé n’ayant pas donné suite à cette demande, la requérante, par son conseil, l’a interpellé une nouvelle fois sur la question des visites à son domicile par courriel du 13 mars 2023.

 

 

4.              Par acte du 6 avril 2023, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance du 24 mars 2023, en prenant notamment, à titre superprovisionnel, les conclusions suivantes :

 

              « I.-              Suspendre le chiffre II de la Convention ratifiée le 23 décembre 2022 concernant le droit de visite de T.________ sur sa fille N.________.

 

              II.-              Dire qu’un mandat d’évaluation est attribué à l’UEMS de la DGEJ pour examiner les conditions d’existence de N.________ lorsqu’elle se trouve chez T.________.

 

              III.-              Dire que dans l’intervalle, le droit de visite s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre.

 

              IV.-              Donner acte à T.________ que si celui-ci devait indiquer à W.________ le lieu où séjourne N.________ respectivement lui indiquer sa disponibilité, dans un délai de 14 jours, pour qu’elle puisse procéder à la visite dudit lieu, W.________ renoncera aux conclusions I.- et IIII.- précitées dès que la visite précitée aura eu lieu ».

 

              Par courrier du 11 avril 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a notifié à l’intimé le mémoire d’appel contenant la requête de mesures superprovisionnelles précitée et lui a imparti un délai au 13 avril 2023 à 12h00 pour déposer d’éventuelles déterminations sur ladite requête.

 

              L’intimé n’a pas procédé dans le délai imparti.

 

 

5.

5.1              A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, la requérante indique avoir fait part de ses inquiétudes concernant la prise en charge de N.________ lors des week-ends chez son père et consenti à formaliser un droit de visite usuel car l’intimé s’était engagé, de manière informelle, à l’autoriser à visiter son appartement pour qu’elle puisse constater elle-même si l’enfant disposait d’une chambre et vérifier de manière générale les conditions de vie de sa fille. Faute pour l’intimé de lui avoir transmis les informations nécessaires malgré plusieurs relances, la requérante fait valoir un vice du consentement avec pour conséquence que la présidente ne pouvait ratifier la convention dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles en application de l’art. 279 al. 1 CPC. Elle conclut à ce que le droit de visite tel que formalisé au chiffre II de la convention soit suspendu, respectivement modifié en ce sens que le droit de visite s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre jusqu’à droit connu sur l’existence et l’adéquation d’un logement où N.________ se trouve lorsqu’elle est auprès de son père et qu’un mandat d’évaluation soit confié, dans les plus brefs délais, à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).

 

5.2

5.2.1              Dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge unique est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 271 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

5.2.2              En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

 

              Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).

 

              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).

 

5.2.3              Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).

 

5.2.4              Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 précité consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles ; cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. cit.).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 précité consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu’un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 779, pp. 512 s).

 

4.3              En l’espèce, la requérante invoque que la condition préalable à son accord pour un droit de visite de l’intimé à son domicile, soit en l’occurrence le fait de connaître les conditions de vie de l’enfant chez le parent non-gardien, ne serait pas remplie dès lors que l’intimé refuserait de la renseigner à ce sujet. Ce faisant, la requérante ne fait aucunement valoir que l’enfant N.________ subirait un danger particulièrement imminent au cas où le droit de visite au sein des locaux de Point Rencontre tel que demandé ne serait pas ordonné à titre superprovisionnel ; aucun élément au dossier ne permet d’aboutir à une telle conclusion. A cela s’ajoute que la requérante n’invoque pas qu’un élément nouveau justifierait un changement de situation s’agissant des modalités du droit de visite. Si la volonté de la requérante de connaître les conditions dans lequel s’exerce le droit de visite peut apparaître légitime, et qu’il serait bienvenu que l’intimé renseigne l’intéressée à ce sujet, il n’en demeure pas moins qu’on ne discerne aucun élément au dossier laissant penser que l’enfant N.________ courrait un quelconque danger, respectivement vivrait dans des conditions inappropriées durant le droit de visite chez son père, qui justifierait de modifier le droit de visite, respectivement d’ordonner un mandat d’évaluation auprès de l’UEMS de la DGEJ par voie superprovisionnelle. En outre, une audience d’appel destinée à investiguer plus avant ces questions sera fixée à brève échéance, ce qui justifie également de rejeter la requête.

 

 

6.              En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

             

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Lino Maggioni (pour la requérante W.________),

‑              T.________,

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :