TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

Jl22.041978-230025

172 


 

 

cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 25 avril 2023

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B.________, au [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Par acte du 23 décembre 2022, X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

 

              Par ordonnance du 12 janvier 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 décembre 2022, dans la procédure d'appel susmentionnée, et a désigné l’avocat Antoine Golano en qualité de conseil d’office.

 

1.2              Le 27 janvier 2023, A.B.________ a déposé une réponse et a conclu à titre préalable à ce que l’assistance judicaire lui soit octroyée pour la procédure de deuxième instance.

 

              Le 13 février 2023, elle a déposé à cet effet une requête sur formulaire simplifié.

 

1.3              Le 23 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat Michel Dupuis en qualité de curateur de représentation de l’enfant B.B.________.

 

1.4              Lors de l'audience d'appel du 5 avril 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

 

"I.-              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022 est confirmée, étant tenu compte du nouveau loyer de A.B.________, qui est de 2'640 fr. charges comprises.

II.-              Les deux parties consentent à ce que l’enfant B.B.________ reste pris en charge par l’Ecole [...].

III.-              X.________ se reconnaît débiteur de A.B.________ d’une somme de 4'000 fr. à titre de participation aux frais d’inscription d’B.B.________ à l’Ecole [...] pour les mois pour la période antérieure à novembre 2022.

IV.-              A.B.________ donne quittance à X.________ du paiement d’une somme de 9'000 fr. sur les contributions dues pour B.B.________ pour novembre 2022 à avril 2023 inclusivement.

              X.________ règlera l’arriéré de contributions d’entretien de novembre 2022 à avril 2023, par 4'200 fr., ainsi que sa participation aux frais d’inscription à l’Ecole [...] pour le début de l’année 2022, par 4'000 fr., en versant, en sus des pensions courantes, des mensualités de 300 fr., dès et y compris le 1er mai 2023, jusqu’à extinction complète de la dette. Le montant de ces mensualités pourra être revu en cas de changement de circonstances.

V.-              Parties s’engagent à s’informer réciproquement de tout changement dans leurs revenus ou charges respectifs.

              A.B.________ informe par la présente X.________ que le nouvel IBAN de son compte bancaire est le suivant : [...].

VI.-              Les parties s’abstiendront réciproquement de s’imputer des faits de nature pénale en dehors des procédures judiciaires en cours ou sans passer par l’intermédiaire de leur avocat.

VII.-              Les frais extraordinaires de l’enfant B.B.________ seront supportés par moitié par chacun de ses parents après accord sur le principe.

VIII.-              Parties renoncent à tous dépens de deuxième instance.

IX.-              Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. "

 

2.              Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

 

3.              Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée sera admise avec effet au 23 décembre 2022, l’avocate Donia Rostane étant désignée en qualité de conseil d’office.

 

4.

4.1              La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.

 

4.2              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

4.3

4.3.1              Selon les art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

 

              Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, hypothèse réalisée en l’espèce, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

 

4.3.2              En l’espèce, Me Michel Dupuis a produit une liste des opérations faisant état de 3 heures et 18 minutes consacrées à la représentation de l’enfant B.B.________ dans la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dupuis doit être fixée à 594 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 11 fr. 90. (art. 3bis al. 1 RAJ) ; 2 % en deuxième instance), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 55 fr. 90, soit une indemnité totale arrondie à
782 francs.

 

4.4              S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils seront arrêtés à 1'182 fr., soit 400 fr. pour l’appel (1'200 fr. [art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC), plus 782 fr. pour l’indemnité du curateur de représentation. Ils seront mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience d’appel, mais supportés provisoirement par l’Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC ; consid. 3.1 infra).

 

              La transaction ne réglant pas la question des frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci seront répartis conformément aux art. 106 à 108 CPC. Dès lors que la convention porte également sur des points qui sortent du cadre des prétentions litigieuses en deuxième instance, il sera renoncé à une répartition des frais en fonction de l’adjudication respective des conclusions des parties
(art. 106 CPC), au profit d’une répartition en équité selon la libre appréciation du juge (art. 107 CPC). Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et où l’accord des parties est le fruit de concessions consenties par chacune d’elles, il y a lieu de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié (591 fr.) entre les parties. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

 

4.5              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat qui s’était vu réduire sa note de 45 heures et 35 minutes à 15 heures et 20 minutes). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

 

4.5.1              Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13.93 heures au dossier. Vu les difficultés de la cause, eu égard notamment à la nature hautement conflictuelle du litige, à la procédure pénale en cours, aux mesures ordonnées en vue d’assurer la protection de l’enfant (limitation du droit aux relations personnelles de l’appelant ; intervention de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de représentation spéciale au sens des art. 306 et 308 al. 1 et 2 CPC), il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Antoine Golano doit être fixée à 2'507 fr. 40., montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr. 15, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par
206 fr. 15, soit une indemnité totale arrondie à 2'884 francs.

 

4.5.2              Le conseil de l’intimée a produit une liste des opérations faisant état de 23.50 heures consacrées à la procédure d’appel. S’agissant de la rubrique « téléphones et entretien », elle indique 3.00 heures pour 5 téléphones avec la cliente, 0.25 heures pour un téléphone avec Me « Michel » et 4.00 heures pour
3 entretiens, soit un total de 7.25 heures. S’agissant de ce dernier poste, il n’est pas précisé avec qui ces entretiens ont eu lieu. Me Golano ne mentionnant aucun entretien avec le conseil de l’intimée, il est vraisemblable qu’il s’agit d’entretiens avec la cliente, ce qui porte à 7.00 heures le temps total consacré à ce titre pendant la procédure d’appel. Cela est excessif, étant rappelé que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. Pour ces motifs, le temps consacré aux échanges et entretien avec sa cliente sera réduit de 3.00 heures, un temps de 4.00 heures apparaissant suffisant pour assurer une défense adéquate des intérêts de sa cliente. Par ailleurs, sous la rubrique « correspondances », le conseil de l’intimée fait état de 3.50 heures pour 22 correspondances avec la cliente, 2.00 heures pour 5 correspondances au tribunal et 2.50 heures pour 6 correspondances à Me Golano. soit 8.00 heures au total. Le nombre et le temps décompté pour les courriers à la cliente interpelle, les spécificités de la présente cause et sa nature particulièrement litigieuse ne justifiant pas une telle abondance de courriers électroniques, qui plus est au vu du temps déjà consacré aux entretiens avec la cliente. En conséquence, ce temps sera réduit de 1.00 heure, un temps de
2.50 heures apparaissant suffisant pour les correspondances à la cliente. Quant aux
5 courriers adressés au tribunal, il s’agit de simples envois de transmission, n’excédant pas quelques lignes ou paragraphes ; ils ne justifient clairement pas plus d’une heure de travail au total, même en tenant compte du courrier du 27 janvier 2023 qui – outre l’envoi de la réponse – porte sur les pièces requises en mains de sa cliente. Ce temps sera en conséquence également réduit d’une heure.

 

              En définitive, c’est donc un temps total de 18.50 heures (23.50 h. – 3.00 h. – 1.00 h. – 1.00 h.) qui sera retenu pour la fixation de l’indemnité d’office de
Me Rostane, ce qui correspond à une indemnité de 3'330 fr., plus 66 fr. 60 à titre de débours – ces derniers se montant en deuxième instance à 2 % du défraiement et non pas à 5 % –, 120 fr. pour la vacation à l’audience d’appel et 270 fr. 75 pour la TVA sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 3'787 francs.

 

4.5.3              Les bénéficiaire de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part de leurs frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce :

 

              I.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.B.________ est admise pour la procédure d’appel, l’avocate Donia Rostane étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 23 décembre 2022.

 

              II.              L’indemnité de Me Michel Dupuis, curateur de représentation de l’enfant B.B.________, est arrêtée à 782 fr. (sept cent huitante deux francs), TVA et débours compris.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 591 fr. (cinq cent nonante et un francs) pour l’appelant X.________ et à 591 fr. (cinq cent nonante et un francs) pour l’intimée A.B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Antoine Golano, conseil de l’appelant X.________, est arrêtée à 2'884 fr. (deux mille huit cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L'indemnité d'office de Me Donia Rostane, conseil de l’intimée A.B.________, est arrêtée à 3'787 fr. (trois mille sept cent huitante-sept francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

 

              VII.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              La cause est rayée du rôle.

 

              IX.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Antoine Golano (pour X.________),

‑              Me Donia Rostane (pour A.B.________),

-              Me Michel Dupuis (pour l’enfant B.B.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :