TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.020086-221510

208


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 23 mai 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 179 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K.________, à [...], requérant, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 juillet 2021 par B.K.________ contre A.K.________ (I), a dit que dès et y compris le 1er août 2021, B.K.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse A.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'290 fr., sous déduction des montants déjà servis depuis cette date, payable d’avance le 1er jour de chaque mois en mains de A.K.________ (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance directement exécutoire, nonobstant appel (IV).

 

              En droit, la présidente a constaté que les revenus de B.K.________ avaient diminué depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2019, alors que son taux d’activité était toujours de 100%, que ses charges avaient augmenté et que A.K.________, qui ne réalisait alors aucun revenu, percevait désormais, depuis le [...] 2021, une rente vieillesse de 1'599 francs. Sur ce dernier point, la présidente a relevé que l’époux n’était pas assisté lors de la signature de la convention précitée et qu’aucun élément ne permettait de considérer que les parties avaient alors pris en compte le fait que l’épouse atteindrait l’âge de la retraite deux ans plus tard et a fortiori qu’elles auraient convenu d’exclure que cela puisse avoir une incidence sur le montant de la contribution d’entretien. Le premier juge a dès lors considéré que le versement de cette rente vieillesse était un fait nouveau – prévisible mais non pris en compte le 14 juin 2019 – essentiel et durable, justifiant de réexaminer la situation financière des parties et, le cas échéant, le montant de la contribution d’entretien versée en faveur de A.K.________. Enfin, il a été constaté que le disponible de B.K.________ s’élevait à 1'506 fr. 10 par mois et permettait ainsi de couvrir le manco de son épouse, par 1’074 fr. 05. La contribution d’entretien due en sa faveur à compter du 1er août 2021 – soit au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles – s’élevait ainsi à ce montant, augmenté de la moitié de l’excédent ([1'506.10 - 1'074.05] / 2 = 216.25) et arrondi.

 

 

B.              Par acte du 25 novembre 2022, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due en sa faveur dès le 1er août 2021 soit fixée à un montant d’au moins 2'244 fr. 25 (II) et que les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond, l’appelante étant exemptée du paiement des frais judiciaires (III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. En outre, l’appelante a requis que son appel soit assorti de l’effet suspensif et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              Par courrier du 30 novembre 2022, B.K.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

              Par ordonnance du 2 décembre 2022, la juge unique de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles s’agissant des contributions d’entretien relatives à la période du 1er août 2021 au 30 novembre 2022 pour la part n’excédant pas 2'244 fr. 25 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

 

              Par réponse du 26 janvier 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. En outre, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet rétroactif au 28 novembre 2022.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.               a) L’intimé, né le [...] 1962, et l’appelante, née [...] le [...] 1957, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1991 à [...].

 

              Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir [...], née le [...] 1991 et [...], né le [...] 1993.

 

              b) Les parties vivent séparées depuis le 28 avril 2019. Les modalités de leur séparation sont régies par convention signée lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2019, à laquelle seule l’appelante était assistée. Ladite convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, a la teneur suivante :  

 

« I.               Les époux [appelante] et [intimé] conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 28 avril 2019.

 

II.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à [l’appelante], qui en assumera seule le loyer et les charges.

 

III.              La jouissance exclusive du scooter immatriculé [...] est attribué [sic] à [l’intimé], à charge pour lui de s’acquitter des frais y relatifs.

 

IV.              La jouissance exclusive du véhicule Volkswagen [...] est attribuée à [l’appelante] à charge pour elle de s’acquitter du leasing, de la taxe, des frais d’essence et d’entretien, l’assurance continuant à être payée par [l’intimé], par prélèvement direct sur son salaire par son employeur.

 

V.              La jouissance exclusive de la caravane située au camping de [...] est attribuée à [l’intimé], à charge pour lui de s’acquitter des frais y relatifs.

 

VI.              Dès et y compris le 1er juillet 2019, [l’intimé] contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'780 fr. (deux mille sept cent huitante francs), parable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de [l’appelante], par un ordre permanent.

 

VII.              Les parties partageront par moitié chacune le solde du compte BCV Z 0928.40.04, actuellement d’environ 900 francs. Elles feront les démarches nécessaires afin que le compte soit au nom exclusif de [l’intimé] d’ici à fin juin 2019.

 

VIII.              La présente convention tient compte d’un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 5'500 fr. pour [l’intimé], avec des charges pour un total de 2'711 fr., et de 0 fr. pour [l’appelante], avec des charges pour un total de 3'546 francs.

 

IX.              [L’appelante] renonce à l’allocation de dépens. »             
 

 

              En vertu de cette convention, l’intimé devait ainsi, dès le 1er juillet 2019, s’acquitter en faveur de l’appelante d’une contribution d’entretien d’un montant total de 2'897 fr. 30 (2'780 fr. + 117 fr. 30 pour l’assurance véhicule).

 

2.              Par demande unilatérale en divorce du 16 juillet 2021, l’intimé a ouvert action en divorce contre l’appelante, concluant notamment à la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’appelante, avec effet au 16 juillet 2021, à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions qui seraient apportées en cours d’instance ainsi qu’au partage de la prévoyance professionnelle des parties.

 

3.               a) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, l’intimé a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’appelante, avec effet au 16 juillet 2021.

 

              b) Dans ses déterminations écrites du 3 septembre 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. En substance, elle a argué que le fait qu’elle atteindrait l’âge de la retraite était connu des parties lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2019 et que, par conséquent, cet élément ne pouvait pas constituer un fait nouveau justifiant la modification de ladite convention. Elle a encore soutenu que même si cet élément devait constituer un fait nouveau, la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée en sa faveur et celui dû en vertu de la convention précitée – infime selon elle – ne justifierait pas non plus sa modification.

 

              c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 mai 2022, l’intimé a maintenu ses conclusions tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante et a subsidiairement conclu à sa réduction ; l’appelante a quant à elle maintenu ses conclusions tendant au rejet de la requête.

 

4.              a) Lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2019, il a été tenu compte, pour l’intimé d’un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 5'500 fr. et de charges pour un total de 2'711 fr. et, pour l’appelante, d’aucun revenu, mais de charges pour un total de 3'546 francs. 

             

              b) L’intimé, désormais âgé de 60 ans, travaille à plein temps en qualité de [...] auprès de la société [...]. De janvier à juin 2021, il a perçu, à ce titre, un revenu net de 4'960 fr. par mois. Depuis le printemps 2019, l’intimé vit en concubinage avec [...].

 

              L’appelante, désormais âgée de 66 ans, a atteint l’âge de la retraite le [...] 2021 et bénéficie depuis lors d’une rente vieillesse AVS d’un montant de 1'599 fr. par mois, ainsi que d’une rente LPP dont le versement est actuellement bloqué par la caisse de compensation compétente. Pour le surplus, elle n’exerce aucune activité lucrative.

 

              Jusqu’au 31 décembre 2022, sur la base du dossier, de la décision entreprise et des indications qui suivent, le minimum vital du droit de la famille des parties est le suivant :





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

              Dès le 1er janvier 2023, le minimum vital du droit de la famille des parties est le suivant, les informations qui précèdent, pour le calcul d’impôts, demeurant les mêmes :





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. cit.).

 

              Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

2.3              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

 

              En l’espèce, l’appelante a produit, à l’appui de son appel, un bordereau de trois pièces. La pièce 215 figurait déjà au dossier de première instance et est dès lors recevable. Les pièces 213 et 214 sont quant à elles postérieures à la clôture de l’instruction de première instance et, partant, recevables à ce stade.

 

              De son côté l’intimé a produit, à l’appui de sa réponse, un bordereau de cinq pièces. Les pièces 1 et 5 figuraient déjà au dossier de première instance et sont dès lors recevables. Les pièces 2 et 3 sont des faits notoires et sont dès lors recevables en deuxième instance. Il en va de même de la pièce 4, qui est postérieure à la clôture de l’instruction de première instance.

 

 

3.             

3.1              L’appelante semble en premier lieu reprocher au premier juge d’être entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles et soutient qu’il était clair que les parties avaient tenu compte du fait qu’elle atteindrait l’âge de la retraite dans les deux ans qui suivaient la signature de la convention. Elle considère ainsi qu’il ne s’agirait pas d’un fait nouveau.

 

              L’appelante ne fait cependant que l’affirmer, sans apporter le moindre élément en ce sens. Or, le dossier n’en contient pas davantage. Au contraire, dans la mesure où l’intimé n’était pas assisté par un mandataire professionnel lors de la signature de la convention du 14 juin 2019, il apparaît particulièrement peu vraisemblable qu’il ait pris en considération que l’appelante atteindrait l’âge de la retraite deux ans plus tard, qu’elle percevrait de ce fait une rente AVS, voire une rente LPP, et qu’il entendait néanmoins accepter de continuer à lui verser, au-delà du [...] 2021, la même contribution d’entretien à titre provisionnel que lorsqu’elle ne réalisait aucun revenu. Rien ne permet de soutenir ce raisonnement. Comme le relève l’intimé, d’une part la convention de 2019 ne mentionne pas que l’appelante atteindrait l’âge de la retraite deux ans plus tard mais uniquement que son revenu était de zéro et d’autre part elle ne prévoit pas que la contribution d’entretien convenue demeurerait inchangée nonobstant l’hypothèse où l’appelante devait ultérieurement réaliser des revenus, lors de la retraite notamment, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que cette situation n’a pas été envisagée par les parties et encore moins prise en compte lors de la signature de la convention. Dans ces circonstances, l’entrée à la retraite de l’appelante constitue un fait nouveau et l’appréciation de l’autorité précédente ne peut à cet égard qu’être confirmée.

             

              Au demeurant, il convient de relever que l’appelante ne conclut pas, en appel, à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la requête de l’intimé, mais uniquement à ce que la pension qui lui est due soit réduite dans une moindre mesure que ce qui est prévu dans l’ordonnance entreprise. Ce faisant, elle admet tacitement qu’il soit entré en matière sur la requête tendant à la modification de la contribution d’entretien versée en sa faveur.

 

              Le grief est infondé.

 

3.2               L’appelante conteste en deuxième lieu que l’entier du loyer de l’intimé, à hauteur de 1'000 fr. par mois, soit pris en compte dans ses charges, alors qu’il vit en concubinage.

 

3.2.1              Lorsqu’il s’agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l’entretien durant les mesures protectrices de l’union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne (TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). A cet égard, la durée du concubinage n’est pas déterminante ; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux qui vit en concubinage s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence selon l’art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159 ; TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

 

              Si l’on peut s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; TF 5A_288/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1).

 

3.2.2              En l’occurrence, le loyer de l’intimé s’élève à 1'100 fr. par mois depuis le 1er août 2021. Il a reconnu vivre avec sa compagne en concubinage depuis « le printemps 2019 », de sorte qu’il s’agit d’une relation stable. Dans sa requête du 16 juillet 2021, il a allégué que sa compagne était au chômage. Lors de l’audience du 7 décembre 2021, il a toutefois produit une fiche de salaire du mois de juillet 2021 attestant qu’en réalité celle-ci avait un emploi au moment de la déclaration qui précède, qu’elle travaillait à 50% au sein du service propreté et hygiène du CHUV et réalisait à ce titre un revenu net de 1'909 fr. par mois.

 

              Il ressort en outre des documents fournis par l’intimé sous pièce 15 que sa compagne a sollicité et perçu le chômage à un taux de 100%, dont à déduire chaque mois des gains intermédiaires. Cela signifie qu’elle s’estime apte à travailler à plein temps. On ignore toutefois quels étaient ses revenus lors de la clôture de l’instruction de première instance. Cela dit, durant le dernier mois pour lequel une attestation de chômage a été produite, soit en mars 2021, elle a réalisé près de 3'000 fr. par mois, soit 2'696 fr. d’indemnités de chômage (pour 20.5 jours) et 400 fr. bruts de gain intermédiaire. L’intimé n’a produit aucun élément qui pourrait laisser penser que la situation de sa compagne, au moment du prononcé entrepris, se serait péjoré. Force est ainsi de constater que l’intimé ne rend pour le moins pas vraisemblable que sa compagne serait dans l’impossibilité de participer au loyer commun au motif qu’elle ne réaliserait qu’un revenu de 1'909 fr. par mois, comme il le soutient encore en deuxième instance. Ce faisant, il présente une version partielle des revenus de sa compagne, qui perçoit, en sus, à tout le moins, des indemnités de chômage dont il y a lieu de tenir compte.

 

              C’est en conséquence un montant réduit à 550 fr. qui doit être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille de l’intimé.

 

3.3              L’appelante conteste ensuite la prise en compte des frais professionnels de l’intimé.

 

              S’agissant des frais de repas de l’intimé, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009 autorisent qu’ils soient pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jours de travail (soit en moyenne 21,7 jours par mois). Dans la mesure où l’intimé travaille à plein temps, le montant de 215 fr. 40 retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

 

              L’appelante invoque également qu’il n’y aurait pas lieu de retenir les frais de parking de l’intimé aux motifs qu’il ne s’agirait pas de frais professionnels et que ses propres frais de parking n’ont pas été pris en compte dans le calcul de ses charges. Cependant, la comparaison avec son cas, où de tels frais n’ont pas été retenus, est sans pertinence attendu qu’elle ne travaille plus et n’a dès lors plus besoin d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Pour le surplus, dans la mesure où le principe de l’utilisation par l’intimé de son propre véhicule pour se rendre sur son lieu de travail est admis, il se justifie de confirmer la prise en compte des frais nécessaires pour le stationner, soit 140 fr., lesquels n’apparaissent aucunement excessifs.

              En outre, l’appelante soutient que les frais de transport de l’intimé, retenus à hauteur de 109 fr. 65 par le premier juge, ont été surévalués, ce sans remettre en cause le fait que l’intimé ait besoin de son véhicule malgré le court parcourt à effectuer. Cela dit, on ignore, sur la base des pièces recevables, le lieu de travail de l’intimé, qui n’est en tout cas pas [...], lieu indiqué sur ses fiches de salaires et se trouvant à 75 km de son domicile alors qu’il allègue une distance de 3,8 km. Dans ces circonstances, on retiendra les 5 km aller-retour invoqués par l’appelante. Ainsi, conformément à la pratique de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans, il y a lieu de tenir compte d’un montant de 75 fr. 95 (70 ct. x 5 km x 21.7 jours ouvrables ; CACI 7 décembre 2021/585 ; Juge unique CACI 4 mai 2023/189 ; Juge unique CACI 1er février 2023/49). Le grief est ici partiellement admis.

 

3.4              Les parties ont toutes deux produits les pièces relatives à leurs primes d’assurance-maladie 2023. A compter du début de l’année, l’intimé s’acquitte d’un montant mensuel de 186 fr. 70 (457 fr. 70 - 271 fr. de subsides) pour la base et de 20 fr. 30 pour la complémentaire. Quant à l’appelante, elle s’acquitte, depuis le 1er janvier 2023, d’un montant mensuel de 380 fr. (504 fr. - 124 fr. de subsides) pour la base et de 27 fr. 90 pour la complémentaire.

 

3.5              L’appelante conteste la charge d’impôt retenue pour l’intimé, à hauteur de 750 francs.

 

              Comme le relève l’appelante, selon la déclaration d’impôt 2020, celui-ci n’aurait à s’acquitter que de 444 fr. 20 (pièce 17) pour l’année 2020.

 

              L’intimé invoque que sa déclaration fiscale concernant l’année 2019 n’est pas représentative dès lors qu’il a fait l’objet d’une remise d’impôt. La déclaration d’impôt invoquée par l’appelante n’est toutefois pas celle de 2019, mais celle de 2020 pour lequel l’intimé serait soumis à une charge fiscale annuelle de 440 francs.

 

              Le grief est infondé.

 

3.6              L’appelante conteste le montant d’impôt retenu à son égard.

 

              En ce qu’elle renvoie à sa taxation 2020, la critique est vaine dès lors que durant cette année elle n’était pas encore à la retraite, de sorte que le montant d’impôt alors arrêté n’est plus déterminant.

 

3.7              Cela étant, dans la mesure où les modifications apportées au budget de l’intimé pour 2022 (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra) et des deux parties pour 2023 (cf. consid. 3.4 supra), induisent une modification de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, il y a lieu de revoir le montant de la charge fiscale, qui en dépend.

             

              En l’espèce, sur la base des revenus retenus et de la contribution d’entretien prévisible pour chacune des deux périodes précitées, la charge fiscale des parties peut être estimée, selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions à 3'430 fr. par an, soit 285 fr. 85 par mois, pour l’intimé et à 5'130 fr. par an, soit 427 fr. 50 par mois, pour l’appelante, jusqu’au 31 décembre 2023 et à 3'350 fr. par an, soit 279 fr. 15 par mois, pour l’intimé et à 5'210 fr. par an, soit 434 fr. 15 par mois, pour l’appelante, dès le 1er janvier 2023.

 

3.8              En définitive, du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, le budget de l’intimé présente un disponible de 2'839 fr. 80 et celui de l’appelante un déficit de 1'400 fr. 90. Partant, l’intimé contribuera à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension mensuelle d’un montant arrondi à 2'120 fr. par mois, correspondant au déficit de l’appelante augmenté de sa part à l’excédent ([2'839.80 - 1'400.90] / 2 = 719.45).

 

              Dès le 1er janvier 2023, le budget de l’intimé présente un disponible de 2'799 fr. 75 et celui de l’appelante un déficit de 1'493 fr. 70. Partant, l’intimé contribuera à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension mensuelle d’un montant arrondi à 2'150 fr. par mois, correspondant au déficit de l’appelante augmenté de sa part à l’excédent ([2'799.75 - 1'493.70] / 2 = 653).

 

 

4.               L’appelante conclut à ce que, bien que les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles sont indiqués comme suivant le sort de la cause (ch. III du dispo de l’ordonnance entreprise), elle soit exemptée du paiement des frais judiciaires. Faute de toute motivation, cette conclusion est irrecevable et le prononcé sera confirmé sur ce point.

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance réformé en son chiffre II dans le sens de ce qui précède (cf. consid. 3.8 supra).

 

5.2              Les parties ont toutes deux requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              En l’espèce, remplissant les deux conditions cumulatives précitées, l’appelante et l’intimé ont droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 15 novembre 2022 pour l’appelante et au 28 novembre 2022 pour l’intimé, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Cédric Aguet pour la première et de Me Patrick Michod pour le second.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 60 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC), doivent être laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 80 fr. (1/10 x 800 fr.) pour l’appelante et de 720 fr. (9/10 x 800 fr.) pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC).

 

5.4              S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Cédric Aguet a déposé une liste de ses opérations le 22 mai 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 7 heures et 55 minutes, soit 30 minutes au tarif avocat et 7 heures et 25 minutes au tarif avocat-stagiaire. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Aguet peut ainsi être arrêtée à 905 fr. 85 pour les honoraires ([0h30 x 180 fr.] + [7h25 x 110 fr.]), débours par 18 fr. 10 (2% x 905 fr. 85 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 71 fr. 15 non compris, soit à un montant total de 995 fr. 10, arrondi à 995 francs.

 

              S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Patrick Michod a déposé une liste de ses opérations le 22 mai 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 11 heures et 5 minutes, soit 1 heure et 30 minutes au tarif avocat et 9 heures et 36 minutes au tarif avocat-stagiaire. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Michod peut ainsi être arrêtée à 1'326 fr. pour les honoraires ([1h30 x 180 fr.] + [9h36 x 110 fr.]), débours par 26 fr. 50 (2% x 1'326 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 104 fr. 15 non compris, soit à un montant total de 1'456 fr. 65, arrondi à 1'457 francs.

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

5.5              L’intimé versera à l’appelante la somme de 1'200 fr. (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

 


Par ces motifs,

la juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est partiellement réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

 

II.              dit que B.K.________ doit contribuer à l’entretien de A.K.________, née Ruffieux, par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant, sous déduction des montants déjà servis à ce titre à compter du 1er août 2021, de :

-  2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 ;

-  2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs) dès le 1er janvier 2023 ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              L’assistance judiciaire est accordée à l’appelante A.K.________, pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 15 novembre 2022, Me Cédric Aguet étant désigné comme son conseil d’office.

 

              IV.              L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé B.K.________, pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 28 novembre 2022, Me Patrick Michod étant désigné comme son conseil d’office ;

 

              V.               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 80 fr. (huitante francs) pour l’appelante A.K.________ et de 720 fr. (sept cent vingt francs) pour l’intimé B.K.________ ;

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Cédric Aguet, conseil de l’appelante A.K.________, est arrêtée, pour la procédure de deuxième instance, à 995 fr. (neuf cent nonante-cinq francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Patrick Michod, conseil de l’intimé B.K.________, est arrêtée, pour la procédure de deuxième instance, à 1'457 fr. (mille quatre cent cinquante-sept francs), débours et TVA compris.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire

 

              IX.              L’intimé B.K.________ versera à l’appelante A.K.________, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Cédric Aguet (pour A.K.________),

‑              Me Patrick Michod (pour B.K.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :