|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS21.044439-221596 178bis
|
cour d’appel CIVILE
____________________________
Prononcé du 15 mai 2023
__________________
Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Chapuisat
*****
Art. 334 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée par l’avocat Raphaël TATTI, à Lausanne, à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 mai 2023 dans le cadre de la procédure d’appel divisant A.I.________ d’avec B.I.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 mai 2023, communiqué aux parties pour notification le lendemain, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a notamment rejeté l’appel formé par A.I.________ et confirmé l’ordonnance entreprise (I et II), a statué sur les frais judiciaires et dépens de deuxième instance (IV, IX) et a fixé l'indemnité du conseil d'office de l’intimée B.I.________, allouée à Me Raphaël Tatti, à 1'132 fr., TVA et débours compris (VI).
S’agissant de cette indemnité, l’arrêt contient la motivation suivante :
« Me Tatti a déposé une liste de ses opérations le 21 février 2023, faisant état d’un temps total consacré au dossier de 6 heures et 30 minutes, soit 2 heures effectuées par l’avocat-stagiaire et 4 heures et 30 minutes par ses soins.
Au vu de la nature et de la complexité de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, et de 180 fr. pour celles émanant de Me Tatti, l’indemnité d’office de ce dernier pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1'030 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 20 fr. 60 (2% de 1'109 fr. 30 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout par 80 fr. 90, soit à 1'131 fr. 50, arrondie à 1'132 francs ».
2. Par acte du 8 mai 2023, Me Raphaël Tatti a en substance requis la rectification du chiffre VI du dispositif de l’arrêt. Il a fait valoir que sa liste des opérations du 24 mars 2023 n’avait pas été prise en compte, au seul profit de celle produite le 21 février 2023. Il a également demandé des explications s’agissant des dépens mis à la charge de l’appelant qui devaient être acquittés en ses mains. En particulier, il a demandé si cela signifiait que l’indemnité d’office ne lui serait pas versée.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie
adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux
parties de se déterminer
(art. 334
al. 2, 2e
phrase, CPC).
3.2 En l’espèce, il y a lieu de rectifier l’indemnité de conseil d’office de Me Raphaël Tatti, dès lors que seule la liste des opérations du 21 février 2023, et non celle produite le 24 mars 2023 et comportant des opérations supplémentaires, a été prise en compte dans le cadre de l’arrêt. La liste des opérations datée du 24 mars 2023 contient ainsi 9 heures d’activité, dont deux heures effectuées par un avocat-stagiaire. Le temps consacré au dossier pouvant être admis, il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, et de 180 fr. pour celles émanant de Me Tatti, l’indemnité d’office de ce dernier pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1'480 fr. (1'260 fr. + 220 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 29 fr. 60 (2% de 1'480 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 125 fr. 50, soit à 1'755 fr. 10, arrondie à 1'756 francs.
S’agissant de la question des dépens, la nouvelle pratique de la Cour de céans, tendant à allouer les dépens directement à l’avocat d’office et non à la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui obtient de cause fait suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2021 du 8 août 2022. Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être, ce qui est manifestement le cas en l’espèce compte tenu de la détention de A.I.________.
4. Il s’ensuit que le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par le Juge unique de la Cour de céans doit être rectifié en ce sens que l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Tatti est arrêtée à 1'756 francs.
Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 3 mai 2023 est rectifié comme il suit :
VI. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'756 fr. (mille sept cent cinquante-six francs), TVA, débours et vacation compris.
II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour B.I.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Fischer (pour A.I.________).
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :