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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.021233-230538 ES43 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 12 mai 2023
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffier : M. Klay
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Art. 261 al. 1, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur les requête présentées par A.R.________ née [...], à [...], et par B.R.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif, respectivement de mesures d’extrême urgence, dans le cadre de l’appel que la première a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 avril 2023 par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui la divise d’avec le second, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. B.R.________, né le [...] 1991, et A.R.________, née [...] le [...] 1994, se sont mariés le [...] 2019 à [...] (VD).
Un enfant est issu de cette union : B.________, né le [...] 2022 à [...] (VD).
2. Par requête du 27 mai 2022, B.R.________ a ouvert à l’encontre de A.R.________ une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 19 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), une convention a été signée par les parties et ratifiée par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :
« I. Les époux B.R.________ et A.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation date du 27 mai 2022.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à A.R.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective.
III. Parties conviennent de désigner comme curateur de représentation de leur fils B.________, né le [...] 2022, Me [...], avocat à [...], ou, à son défaut, Me M.________, avocate à [...], à charge pour le curateur de déposer des déterminations sur l’ensemble des conclusions provisionnelles prises par les parties.
IV. Sans préjudice sur leur position respective et dès lors que l’enfant B.________ est toujours allaité, parties admettent que la garde de B.________ est provisoirement attribuée à sa mère A.R.________. Il est bien clair que les parties réservent tous leurs droits quant à cette question et que la situation sera revue dès réception des déterminations du curateur de représentation de l’enfant.
Durant cette période, le père B.R.________ pourra entretenir des relations personnelles avec son fils B.________ d’entente avec la mère A.R.________. A défaut d’entente, il verra son fils selon les modalités suivantes :
- les lundi, mardi, jeudi de 17h30 à 20h ;
- le samedi de 14h à 17h, et dès le mois d’août 2022, le samedi de 14h à 18h.
Il est précisé qu’il appartient au père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.
Au surplus, B.R.________ s’engage à ne pas emmener l’enfant en France.
[…] »
En date du 21 juillet 2022, Me M.________ a été désignée curatrice au sens de l’art. 299 al. 2 let. a CPC de l’enfant B.________.
Lors de l’audience du 17 janvier 2023, la curatrice a indiqué qu’en date du 9 janvier 2023, elle avait eu un entretien avec la Dre X.________, pédiatre de B.________. La pédiatre a notamment informé la curatrice que, de manière générale, elle estimait qu’un droit de visite qui se terminait à 20h00 était trop tard et qu’il serait préférable qu’il se termine à 19h00 ou 19h30 au plus tard. Selon la Dre X.________, il fallait maintenir les jours actuels et ajouter le dimanche, dès lors qu’il était important que l’enfant reste en lien étroit avec son père.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2023, la présidente a confié la garde de l’enfant B.________ à sa mère A.R.________, (I) a dit qu’B.R.________ bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, selon les modalités suivantes : le lundi, le mardi et le jeudi, de 17h00 à 19h30 ; le samedi et le dimanche, de 14h00 à 18h00 (II), a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), la mission d’effectuer une enquête sociale sur les conditions de vie de l’enfant chez chacun de ses parents, de faire toutes propositions sur la manière dont l’autorité parentale, la garde, respectivement le droit de visite, devraient être exercés par les parents dans l’intérêt de l’enfant et de déterminer s’il y a lieu d’ordonner une mesure de protection de l’enfant (III), a ordonné en faveur de l’enfant B.________ une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 1 et 2 CC et a confié cette curatelle à un assistant social à désigner par l’Office régional de protection des mineurs [...] (IV), a ordonné aux parents de poursuivre leur suivi psychologique individuel et d’entreprendre un travail de coparentalité auprès des [...] (V et VI), a interdit à la mère de sortir du territoire suisse avec l’enfant, de déplacer le lieu de résidence de B.________ hors du territoire suisse et d’entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport en faveur de l’enfant (VII à IX), a dit qu’en cas de violation des interdictions mentionnées aux chiffres VII à IX ci-dessus, A.R.________ serait condamnée à une amende pour cause d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du Code pénal (X), a ordonné le maintien au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte des documents d’identité de l’enfant (XI), a ordonné l’inscription au Registre fédéral de la police RIPOL de A.R.________ et de son enfant B.________ en vue d’éviter un éventuel enlèvement international notamment par sa mère (XII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
4. Par acte du 24 avril 2023, A.R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes avec suite de fais et dépens :
« principalement
I. statuer à nouveau en la cause JS22.021233, le dispositif du prononcé rendu le 13 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte étant modifié dans le sens suivant :
I. [inchangé]
II. DIT qu'B.R.________ bénéficiera sur son fils B.________, né le [...] 2022, d'un droit de visite à exercer par l'intermédiaire de la structure La Pouponnière et l'Abri Unité de prestations Espace-Rencontre (UPER) [...] selon les modalités de cette institution.
III. CONFIE à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), la mission d'effectuer une enquête sociale sur les conditions de vie de l'enfant B.________, né le [...] 2022, chez chacun de ses parents, de faire toutes propositions sur la manière dont l'autorité parentale, la garde, respectivement le droit de visite, devraient être exercés par les parents dans l'intérêt de l'enfant et de déterminer s'il y a lieu d'ordonner une mesure de protection, notamment mais pas exclusivement au regard des résultats du traitement psychothérapeutique qu'B.R.________ a entrepris auprès d'une psychiatre et d'une psychologue ;
IV. à V. [inchangé]
VI. Suspendre la conclusion
VII. Interdit à toutes les personnes de sortir du territoire Suisse avec l'enfant B.________, né le [...] 2022.
VIII. Interdit à toutes les personnes d'entreprendre toute démarche et de requérir la délivrance de tout nouveau passeport en faveur de l'enfant B.________, né le [...] 2022.
IX. Dit qu'en cas de violation des interdictions chaque personne sera condamne pour à une amande pour cause d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 du Code pénal.
XII. Ordonne l'inscription au registre fédéral de la police RIPOL de l'enfant B.________ né le [...] 2022 en vue pour éviter un éventuel enlèvement international.
VIII., XI., XIII. à XIV. [inchangé]
subsidiairement
II. annuler le prononcé rendu le 13 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte en la cause JS22.021233 ;
III. renvoyer la cause JS22.021233 à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour qu'un nouveau prononcé soit rendu dans le sens des considérants cantonaux à intervenir, notamment en lien avec les modalités d'exercice du droit de visite paternel sur l'enfant. »
Le 11 mai 2023, A.R.________ (ci-après : la requérante) a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite paternel sur l’enfant.
Par requête de mesures d’extrême urgence du 11 mai 2023 également, B.R.________ (ci-après : l’intimé) a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. Dès et y compris le dimanche 14 mai 2023, le requérant B.R.________ est autorisé à exercer son droit de visite sur son fils B.________, né le [...] 2022, tel que fixé dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2023.
II. Dès et y compris le dimanche 14 mai 2023, ordre est donné à A.R.________ née [...] de remettre l'enfant B.________ à son père B.R.________, de 14h00 à 18h00 tous les dimanches, en sus des autres jours de visite fixés dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2023, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPC en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. »
Avec sa requête, B.R.________ a produit trois pièces.
Par déterminations du 12 mai 2023, la curatrice de représentation de l’enfant a conclu à l’admission de la requête de mesures d’extrême urgence du père.
Dans des déterminations du même jour, la requérante a confirmé sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des « modalités d’exercice du droit de visite paternel des dimanches sur l’enfant pendant la procédure d’appel ».
Le 12 mai 2023, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminée.
5. La requérante sollicite que l’effet suspensif soit accordé à son appel.
5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
5.2 En l’espèce, au vu de la teneur du ch. II du dispositif de l’ordonnance litigieuse et du ch. IV de la convention du 19 juillet 2022, l’octroi de l’effet suspensif à l’appel de la requérante aurait pour effet, en substance, que l’intimé ne pourrait plus exercer son droit de visite sur son fils les dimanches aux horaires fixés ; ce droit de visite continuerait toutefois de s’exercer les lundis, mardis, jeudis et samedis aux horaires fixés. Ce qui précède correspond au demeurant à la position de la requérante exprimée dans ses déterminations du 12 mai 2023.
Or, la requérante n’explique aucunement pour quelle(s) raison(s) l’intimé ne pourrait voir son fils que quatre fois par semaine mais non cinq. Si ce défaut de motivation ne peut entraîner l’irrecevabilité de sa requête, dès lors que la maxime d’office est applicable in casu (TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3), il n’apparaît toutefois pas, prima facie, que l’enfant serait mis en danger par la très légère extension du droit de visite du père au dimanche de 14h00 à 18h00. Au contraire, la décision de l’autorité de première instance à cet égard correspond à l’avis de la pédiatre de l’enfant relayé par la curatrice de représentation de B.________ à l’audience du 17 janvier 2023.
Dès lors, selon un examen prima facie, la requête d’effet suspensif de la mère doit être rejetée.
6. L’intimé sollicite qu’il soit autorisé à exercer son droit de visite dès et y compris le dimanche 14 mai 2023 et qu’ordre soit donné à la requérante de lui remettre l’enfant les jours prévus par l’ordonnance entreprise sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CPC (recte : CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
6.1
6.1.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
6.1.2 Des mesures provisionnelles ne peuvent être prononcées en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge délégué CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles (Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).
Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).
6.2
6.2.1 L’intimé motive sa position par le fait que, selon un échange de messages Whatsapp entre les parties du 29 avril 2023, la requérante refusera de le laisser voir son fils les dimanches malgré l’ordonnance litigieuse, l’intéressée ayant indiqué que dès lors qu’elle avait déposé un appel à l’encontre de cette décision, le droit de visite devait s’effectuer selon le régime prévu dans la convention du 19 juillet 2023.
6.2.2 D’un point de vue formel, il apparaît que l’intimé ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à ce que la conclusion I de sa requête de mesures d’extrême urgence du 11 mai 2023 soit admise, dès lors que son droit de visite le dimanche, y compris le dimanche 14 mai 2023, sur son fils résulte déjà expressément de l’ordonnance litigieuse. La requête d’effet suspensif de la requête ayant été rejetée ci-dessus, l’intimé doit ainsi effectivement pouvoir exercer son droit de visite sur son fils également les dimanches en application de cette décision. L’enfant doit ainsi lui être remis ce dimanche 14 mai 2023.
Ainsi, faute d’intérêt digne de protection, cette conclusion I est irrecevable (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).
S’agissant de sa conclusion II, sa recevabilité est également sujette à caution, dès lors que l’intimé sollicite une mesure d’exécution de l’ordonnance entreprise (cf. art. 343 al. 1 let. a CPC).
Quoi qu’il en soit, cette question peut être laissée ouverte, dès lors que la conclusion II de l’intimé doit de toute manière être rejetée. En effet, il apparaît que la requérante s’est méprise en croyant que son appel suspendait automatiquement la force de chose jugée et le caractère exécutoire de l’ordonnance litigieuse. Elle semble toutefois avoir réalisé son erreur par la suite puisqu’elle a finalement requis l’effet suspensif formellement le 11 mai 2023, lequel a été rejeté ci-dessus. Surtout, dans ses déterminations du 12 mai 2023, elle a indiqué que depuis la convention du 19 juillet 2022, elle n’avait jamais « refusé la visite de l’enfant à Monsieur B.R.________ (4 fois par semaine) » et qu’elle n’avait pas l’intention de violer l’ordonnance entreprise si elle n’obtenait pas l’effet suspensif s’agissant du droit de visite. Partant, l’intimé ne rend pas vraisemblable que, une fois la requérante rendue attentive au fait que le droit de visite doit s’exercer tel que prévu dans l’ordonnance querellée, soit y compris le dimanche, elle s’y opposera. A ce stade, une atteinte à son droit de visite n’est ainsi pas rendue vraisemblable. La conclusion II de sa requête de mesures d’extrême urgence doit ainsi être rejetée.
Au vu de ce qui précède, l’attention de la requérante est attirée sur le fait que si elle devait empêcher l’exercice du droit de visite ainsi défini, l’intimé serait alors légitimé à agir en justice pour en assurer l’exécution.
7.
7.1 En définitive, la requête de A.R.________ est rejetée et la requête de B.R.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
7.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif de la requérante A.R.________, née [...], est rejetée.
II. La requête de mesures d’extrême urgence de l’intimé B.R.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Marc Cheseaux (pour A.R.________),
‑ Mme A.R.________,
‑ Me Estelle Chanson (pour B.R.________),
‑ Me M.________,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...],
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :