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TRIBUNAL CANTONAL |
PS22.027284-221215 46 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 janvier 2023
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Composition : M. STOUDMANN, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art. 28b al. 1 CC et 261 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par et B.O.________, à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec K.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2022, motivée le 6 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 juillet 2022 par les requérants A.O.________ et B.O.________, représenté par sa mère, à l’encontre de K.________ (I), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (II) et l’a déclarée immédiatement exécutoire (III).
En droit, saisi d’une requête en protection des droits de la personnalité de A.O.________ et B.O.________, le premier juge a considéré que depuis les menaces du 7 décembre 2021, K.________ ne s’était plus manifesté, de sorte que les mesures d’interdiction de périmètre et de contact requises ne se justifiaient pas. En outre, dès lors que les requérants avaient attendu plus de sept mois avant de déposer leur requête de mesures provisionnelles, la condition de l’urgence n’était pas non plus remplie. Partant, le magistrat a rejeté dite requête.
B. Par acte du 20 septembre 2022, A.O.________ et B.O.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée et ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre principal :
I. Le présent appel est admis.
II. Interdiction est faite à K.________ de s’approcher du quartier dans lequel se trouve l’immeuble Chemin [...], à [...], domicile et lieu de travail de Madame A.O.________, ainsi que du Quartier où se trouve l’immeuble [...] à [...], ainsi que de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile ou lieu de travail de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
III. Interdiction est faite à K.________ de s’approcher du quartier dans lequel se trouve l’école privée [...] fréquentée par l’enfant B.O.________, [...], à [...], ainsi que de tout autre lieu d’écolage ou nouvelle école fréquenté par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
IV. Interdiction est faite à Monsieur K.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec Madame A.O.________ ou son fils B.O.________, sous la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
V. Dispenser les requérants de la fourniture de sûretés.
VI. Impartir aux requérants un délai pour agir au fond.
A titre subsidiaire :
VII. Le présent appel est admis.
VIII. L’ordonnance querellée est annulée et renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour décision dans le sens des considérants. »
Les appelants ont également produit un bordereau de pièces.
Par avis du 12 octobre 2022, le Juge unique de la Cour de céans a imparti à K.________ (ci-après : l’intimé) un délai de dix jours pour se déterminer sur l’appel.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. Il a cependant produit une copie du procès-verbal de l’audience du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 17 octobre 2022.
Une audience d’appel a été tenue le 2 décembre 2022 en présence de A.O.________, laquelle représentait également son fils B.O.________, assistée de son conseil. L’intimé ne s’est pas présenté ni personne en son nom. A cette occasion, l’appelante a produit un bordereau de pièces complémentaires.
C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.O.________ est la mère de B.O.________, né le [...] 2010, qu'elle représente. Celui-ci est scolarisé à l'école [...], sis [...], à [...].
L’appelante exerce à titre indépendant la profession d'avocat dans le canton de Vaud à la même adresse que son domicile, sis [...], à [...]. Elle reçoit parfois des clients [...], [...].
L’appelante a été le conseil de T.________ dans le cadre de conflits opposant cette dernière à son ex-compagnon, K.________, tant au civil qu'au pénal.
2. L'intimé a fait l’objet d’une condamnation pénale le 17 juillet 2020 par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples pour avoir donné un violent coup à l'arrière du crâne entraînant la chute d'[...].
3. Dans un message électronique adressé le 30 novembre 2020 à l’appelante concernant le dossier familial, T.________ lui a rapporté qu'au cours d'une conversation téléphonique, l'intimé avait « pété un plombs grave verbalement. Avec menace contre toi, comme quoi il sait où tu habite que si tu fais du mal à son fils il en fera au tient » (sic).
4. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 1er avril 2021 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux opposant A.Q.________ et B.Q.________, représentés par leur mère K.________, assistée par l’appelante, à l'intimé K.________. A l'issue de cette audience, la présidente, statuant immédiatement par voie de mesures superprovisionnelles, a rendu un dispositif interdisant à l'intimé, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact de quelque manière que ce soit avec T.________, A.Q.________ et B.Q.________ et d'approcher les immeubles où ceux-ci se rendaient et/ou ils résidaient.
5. a) Le 7 décembre 2021, l’appelante, en sa qualité de conseil de T.________, s'est rendue à une audition au Ministère public à [...], où l'intimé devait être auditionné en qualité de prévenu par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Au cours de cette audition, l’appelante a été injuriée et menacée de mort par le prévenu, soit l'intimé K.________. Elle a allégué qu'il lui aurait notamment dit, dans un premier temps dans les couloirs de l'Office, « je vais te tuer ; ton fils va tomber très malade ; je vais te faire du mal, connasse ; pute ; sale pute » en français, puis au cours de son audition « c'est une pute, je vais lui mettre une balle dans la tête » en […], traduit. A la sortie de l'audition, en arrivant à proximité de son véhicule stationné à proximité du Ministère public, l’appelante a constaté des dommages sur l'ensemble de la carrosserie de son véhicule, la trappe à essence et la fermeture du réservoir avaient été arrachés et du papier était enfoncé dans le réservoir et ressortait sur l'extérieur de la voiture. Elle a déclaré que les menaces proférées par l'intimé la faisaient craindre pour sa vie et celle de son fils et vouloir bénéficier de la LAVI.
Le même jour, l’appelante a déposé une plainte pénale contre l’intimé pour menaces, injures et dommages à la propriété.
Une instruction a été ouverte contre l'intimé en raison des événements survenus le 7 décembre 2021 à [...] en lien avec la plainte déposée par l’appelante. Le 9 décembre 2021, l'intimé a été entendu en qualité de prévenu par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la procureure).
Une recherche de traces a été effectuée par la police scientifique, sans donner de résultats exploitables.
b) L’appelante a allégué qu'elle s'était rendue compte du papier placé à l'entrée de son réservoir parce qu'elle s'était arrêtée du côté trottoir de son véhicule, sans quoi elle aurait pu directement monter dans son véhicule, sans apercevoir le dispositif mis en place dans son réservoir, « ce qui aurait permis à l'auteur des faits d'allumer la mèche qu'il avait préparée à cet effet ».
L’appelante a déclaré qu'elle avait reçu le lendemain matin, dès 8 h 19, des appels sur sa ligne téléphonique privée par un numéro inconnu. Elle a exposé que cette situation l'avait fortement impactée au niveau psychologique et l'avait obligée à renoncer à ses mandats en faveur de T.________, donc à renoncer à des gains importants, lui occasionnant un préjudice moral et financier.
c) Par courrier du 25 février 2022, la procureure a informé l’appelante que l'instruction dirigée contre l'intimé pour dommages à la propriété, injure et menaces apparaissait complète et qu'elle entendait rendre une ordonnance pénale.
Le 27 juillet 2022 la procureure a rendu une ordonnance pénale dans le cadre de l'enquête d'office et sur plainte de l’appelante dirigée contre l'intimé, par laquelle elle a notamment dit que l'intimé s'était rendu coupable de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et d'insoumission à une décision de l'autorité. Dans sa « motivation sommaire », la procureure a notamment relevé que les infractions de tentative d'assassinat, respectivement de tentative de meurtre ne pouvaient manifestement pas être considérées, aucun élément au dossier ne faisant ressortir « une quelconque intention homicide ou encore incendiaire de K.________ ».
Les parties ont fait opposition à cette ordonnance.
d) Une audience a été tenue le 17 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal de police), en présence des parties.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de police a notamment constaté que l’intimé s’était rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces et insoumission à une décision d’autorité et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai prévu, a astreint l’intimé à payer à l’appelante une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. et a renvoyé l’appelante pour le surplus à faire valoir ses prétentions à l’encontre de l’intimé devant le juge civil.
6. Le 6 juillet 2022, les appelants ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du président. Au pied de leur requête, ils ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre principal :
I. Interdiction est faite à [...] s’approcher à moins de 200 mètres du quartier dans lequel se trouve l’immeuble Chemin [...], à [...], domicile et lieu de travail de Madame A.O.________, ainsi que du Quartier où se trouve l’immeuble [...] à [...], ainsi que de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile ou lieu de travail de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
II. Interdiction est faite à K.________ de s’approcher à moins de 200 mètres du quartier dans lequel se trouve l’école privée [...] fréquentée par l’enfant B.O.________, [...], à [...], ainsi que de tout autre lieu d’écolage ou nouvelle école fréquenté par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
III. Interdiction est faite à Monsieur K.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec Madame B.O.________ ou son fils B.O.________, sous la peine d’amende prévue par l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
IV. Dispenser les requérants de la fourniture de sûretés.
V. Impartir aux requérants un délai pour agir au fond. »
L’appelante a repris, sous chiffre VI à X, les mêmes conclusions à titre provisionnel.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 juillet 2022, le président a, en substance, fait droit aux conclusions prises à titre superprovisionnelles et a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles.
Par courrier du 15 août 2022, le conseil de l’appelante a notamment sollicité la dispense de comparution personnelle de sa cliente à l'audience du 17 août 2022, transmis l'ordonnance pénale rendue le 27 juillet 2022 et a informé que l’appelante avait reçu un téléphone de la police judiciaire, indiquant que l'intimé aurait proféré des menaces de mort et dit qu'il aurait l'intention de tuer quelqu'un. Elle en a déduit que sa mandante était « très certainement dans la ligne de mire de ce Monsieur K.________ et craint pour sa sécurité ».
Le président a refusé la dispense de comparution personnelle de l’appelante.
c) L'audience de mesures provisionnelles a été tenue le 17 août 2022, en présence de l’appelante, assistée de son conseil. L'intimé, bien que régulièrement assigné à comparaître, ne s'est pas présenté ni personne en son nom.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’appel doit être déposé dans les dix jours, de même que la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.2
2.2.1 En appel, la recevabilité de faits nouveaux est exclusivement régie par l’art. 317 al. 1 CPC, même dans les procédures visées par l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2 ; TF 4A_519/2012 du 30 avril 2013 consid. 5) – soit notamment en cas de litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC –, à l’exception des procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. not. art. 296 al. 1 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Un vrai novum est produit « sans retard » s’il l’est dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 1031 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.7.5 ad art. 317 CPC).
2.2.2 En l’espèce, les appelants ont produit, outre des pièces de forme (p. 1 et 8), des pièces nouvelles dont il convient d’examiner la recevabilité. S’agissant des pièces 4 à 6 et 10, soit les correspondances à la LAVI datées respectivement du 15 décembre 2021 et 31 mars 2022, le procès-verbal des opérations de la justice pénale établissant que l’appelante a pris connaissance du dossier pénal le 11 mars 2022 et les arrêts de travail du 8 décembre 2021 au 10 janvier 2022, ces documents existaient déjà avant la clôture d’instruction de première instance, mais n’ont pas été produits à cette occasion, sans toutefois que les appelants ne fournissent la moindre explication à ce sujet. Partant, ces titres sont irrecevables, dès lors qu’ils auraient pu être invoqués devant l’autorité précédente déjà en faisant preuve de la diligence requise. Il en va de même s’agissant de la pièce 9, soit du certificat médical daté du 1er décembre 2022, dès lors que ce certificat – bien qu’établi récemment – concerne la prise médicamenteuse et les arrêts de travail relatifs à la période du 8 décembre 2021 au 10 janvier 2022. Le pièce 7, soit le courriel adressé par l’appelante à un dénommé [...] le 17 août 2022, est irrecevable faute pour l’appelante de l’avoir produit en première instance, étant précisé que cette pièce ne démontre de toute manière pas les menaces proférées par l’intimé à la police judiciaire.
Quant aux autres pièces ayant trait à la procédure pénale, soit l’opposition déposée par l’appelante à l’ordonnance pénale (p. 2), la citation à comparaître à l’audience du tribunal de police (p. 3) et le jugement rendu par ce tribunal (p. 11), celles-ci sont recevables dès lors qu’elles sont nouvelles et produites sans retard et il en a été tenu compte dans la mesure utile. Il en va de même du procès-verbal d’audience tenue devant le tribunal de police produit par l’intimé.
3.
3.1 Les appelants se prévalent d’une constatation incomplète des faits. Ils soutiennent à cet égard que le premier juge aurait omis de tenir compte des événements survenus avant et après le 7 décembre 2021, soit les menaces que l’intimé aurait proférées à l’encontre de l’appelante et son fils en 2020 déjà, et surtout des événements survenus entre le dépôt de la requête et l’audience de mesures provisionnelles, soit les menaces proférées en août 2022 qui auraient justifié l’ouverture d’une enquête policière. La décision entreprise ne mentionnerait pas que l’ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois aurait fait l’objet d’oppositions de la part des deux parties, alors que ces éléments auraient été annoncés au premier juge. La cause aurait dès lors été renvoyée devant le tribunal de police. L’appelante relève également qu’elle aurait pris contact, dès le 15 décembre 2021, avec le Centre LAVI en tant que victime et n’aurait pu consulter l’intégralité du dossier pénal qu’en date du 11 mars 2022. Ce serait seulement à cette date, qu’elle aurait découvert que l’intimé avait déjà fait l’objet d’une condamnation par le passé pour lésions corporelles. En outre, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) aurait annoncé vouloir mettre en place des mesures de protection en rapport avec le comportement de l’intimé.
3.2 En l’espèce, les faits seront complétés afin de tenir compte de l’état de la procédure pénale, soit notamment du jugement pénal rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de police à la suite des oppositions formulées par les parties à l’ordonnance pénale rendue le 27 juillet 2022 par la procureure.
En revanche, force est de constater que l’état de fait de l’ordonnance entreprise mentionne les menaces proférées à l’encontre des appelants avant et après les événements du 7 décembre 2021, étant précisé que ces éléments seront appréciés ci-après (cf. infra consid. 4.4). Il n’y a pas non plus lieu de compléter l’ordonnance entreprise s’agissant des éléments invoqués par les appelants en lien la DGEJ, la LAVI et de la date de prise de consultation du dossier pénal, dès lors que ceux-ci ne sont pas établis (cf. supra consid. 2.2.2).
4.
4.1 Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré, d’une part, que leurs craintes reposaient sur des suppositions qui n’étaient ni étayées ni corroborées par les faits de la cause et/ou le comportement de l’intimé et, d’autre part, que leur requête était tardive. Ils soutiennent, au contraire, qu’ils recevraient continuellement des menaces de mort ciblées, qui plus est à une date proche de l’audience de mesures provisionnelles, ce qui justifierait une mesure de protection immédiate, ce d’autant plus que l’intimé est déjà passé à l’acte à plusieurs reprises par le passé. Le fait que l’appelante aurait été mise en garde par la police ainsi que par la DGEJ rendrait vraisemblable le comportement dangereux de l’intimé. Les mesures d’éloignement et de contact requises à l’endroit de l’intimé respecteraient par ailleurs le principe de proportionnalité. Enfin, les appelants invoquent une violation du droit, en tant que le premier juge se serait fondé sur une ordonnance pénale qui ne serait pas entrée en force.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (HohI, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 ; Juge unique CACI 25 mai 2021/243 consid. 4.2.1).
4.2.2
4.2.2.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les réf. citées).
4.2.2.2 L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3).
L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 11 ad art. 28b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Meier, Droit des personnes, 2e éd. Bâle 2021, n. 954). Dans tous les cas, l’atteinte doit présenter un certain degré d’intensité (CACI du 30 novembre 2016/1083 consid. 4.2 ; CACI du 27 novembre 2015/1013 consid. 3bb ; Jeandin/Peyrot, op. cit., nn. 12 à 14 ad art. 28b CC).
Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b).
4.3 Le premier juge a relevé que les appelants avaient déposé leur requête le 6 juillet 2022 en se fondant principalement sur des faits survenus le 7 décembre 2021 et accessoirement sur le courrier du 25 février 2022 de la procureure annonçant la reddition prochaine d’une ordonnance pénale. Selon le premier juge, l’appelante avait confirmé que, depuis les événements du 7 décembre 2021, il ne s’était rien passé. Le magistrat a ainsi constaté que si les faits survenus avaient pu engendrer une atteinte directe à la personnalité des appelants, ils n’étaient cependant pas survenus de manière répétée. En ce qui concerne les suppositions des appelants, selon lesquelles il y avait de fortes chances pour que l’intimé soit prochainement condamné pénalement, ce qui aurait pu fortement l’irriter avec le risque d’une mise à exécution de ses menaces, celles-ci n’étaient ni étayées ni corroborées par les faits de la cause et/ou le comportement de l’intimé. Dans ces conditions, les suppositions que les appelants prêtaient à un éventuel comportement de l’intimé ne constituaient pas des éléments objectifs permettant de déduire ou de rendre vraisemblable une menace sérieuse à leur encontre. Si l’intimé représentait réellement un risque pour les appelants, ceux-ci n’auraient pas attendu le mois de juillet pour déposer leur requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Partant, aucun élément objectif ne rendait vraisemblable qu’un danger imminent menaçait les droits de l’appelante ou ceux de son fils. Par ailleurs, la condition de l’urgence n’était pas non plus remplie, dès lors que les appelants avaient attendu sept mois après les événements du 7 décembre 2021 avant de déposer leur requête de mesures provisionnelles. Partant, les mesures de protection requises étaient inutiles, inadéquates et disproportionnées.
4.4 En l’espèce, l’intimé a proféré des menaces à deux reprises à l’encontre des appelants, soit en novembre 2020 et en décembre 2021. Certes les menaces de mort proférées le 7 décembre 2021 ainsi que les événements qui se sont suivis ont pu engendrer chez les appelants de sérieuses craintes pour leur intégrité physique, ce qui aurait pu justifier – à cette époque – des mesures de protection, et ce quand bien même l’intimé n’a pas été condamné pénalement pour tentative d’homicide mais pour dommages à la propriété. Il n’empêche que la présente procédure n’a été introduite qu’en date du 6 juillet 2022, soit près de sept mois après lesdits événements. Or pendant ce laps de temps, les appelants n’ont pas fait l’objet de menace ni de violence de la part de l’intimé. Ils soutiennent en revanche avoir fait l’objet de nouvelles atteintes depuis lors, en invoquant les menaces de mort dirigées contre une personne inconnue rapportées par la police judiciaire le 17 août 2022. A supposer que dites menaces aient été rendues vraisemblables (cf. supra consid. 2.2.2), reste que les parties n’ont plus été en contact depuis les événements du 7 décembre 2021, de sorte qu’on peut raisonnablement douter que les appelants étaient « dans la ligne de mire » de l’intimé. Cette appréciation vaut d’autant plus qu’à ce jour et malgré la reddition tant de l’ordonnance pénale que du jugement pénal, force est de constater que l’intimé ne s’est pas manifesté contrairement aux craintes des appelants. C’est dès lors en vain que ceux-ci soutiennent être les cibles de menaces répétées de l’intimé. Ce dernier n’a de surcroît pas tenté de prendre contact avec l’appelante d’une quelconque manière ou de l’approcher auprès de son domicile, de son étude secondaire ou de l’école de son fils, quand bien même les interdictions prononcées en ce sens par ordonnance de mesures superprovisionnelle du 7 juillet 2022 n’ont été exécutoires que jusqu’à reddition de l’ordonnance entreprise. Dans ces conditions, les mesures d’interdiction de périmètre et de contact requises s’avèrent inutiles, et ce nonobstant la condamnation – à une reprise – de l’intimé en juillet 2020 pour lésions corporelles simples. A cela s’ajoute que le prononcé de mesures provisionnelles suppose une certaine urgence, condition qui n’est manifestement pas remplie dès lors que les appelants ont attendu près de sept mois avant de déposer leur requête, étant relevé que les explications de l’appelante au sujet de la possibilité de consulter le dossier pénal qu’en date du 11 mars 2022 ne lui sont d’aucun secours sur ce point.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé – qui ne s’est au surplus de toute manière pas déterminé sur l’appel – n’étant pas représenté dans le cadre de la présente procédure.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sylvie Saint-Marc (pour A.O.________ et B.O.________),
‑ M. K.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :