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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.016532-230255 206 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 mai 2023
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Composition : M. Hack, juge unique
Greffière : Mme Spitz
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Art. 59 al. 2 let. a, 311 al. 1 et 317 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec A.K.________, à [...], intimée, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 La séparation des parties a été régie par diverses conventions conclues entre les parties, ratifiées pour valoir ordonnances – respectivement ordonnances partielles – de mesures protectrices de l’union conjugale. En particulier, le 14 juillet 2016, les parties ont convenu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.K.________ et que B.K.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'700 francs.
1.2 Le 13 avril 20218, B.K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.
1.3 Le 7 décembre 2021, A.K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit prononcé contre B.K.________.
1.4 Le 18 mai 2022, B.K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal. Il a complété ses conclusions lors d’une audience du 7 octobre 2022 en ce sens qu’un délai à fin janvier 2023 soit imparti à A.K.________ pour quitter ledit domicile.
1.5 Le 18 octobre 2022, B.K.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression, respectivement à la modification des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de A.K.________ et de leurs enfants.
1.6 Le 12 janvier 2023, la présidente, statuant sur la requête de mesures provisionnelles de A.K.________ du 7 décembre 2021, a notamment ordonné à tout employeur de B.K.________ de prélever 1'200 fr. chaque mois sur le salaire de celui-ci et a rejeté « toutes autres ou plus amples conclusions ». On comprend à la lecture des motifs que ce faisant, elle a également rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant du 18 mai 2022.
1.7 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 février 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elles ont notamment et en substance convenu que B.K.________ contribuerait à l’entretien de A.K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er mars 2023, étant précisé qu’avec cette somme A.K.________ continuerait à s’acquitter des charges et frais courants du domicile conjugal (I), que B.K.________ continuerait à verser à A.K.________, au vu de la procuration signée en sa faveur, les allocations familiales perçues pour les enfants majeurs des parties, pour autant qu’il continue à les percevoir (II), de révoquer l’avis aux débiteurs prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2023 (III), de supprimer dès et y compris le 1er mars 2023 les contributions d’entretien dues en faveur des enfants majeurs (IV), de requérir la ratification de la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (VII) et que chacun garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens (VIII).
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a révoqué l’avis aux débiteurs ordonné à tout employeur de B.K.________, en l’état [...], respectivement à toute caisse ou organisme lui versant des indemnités, rentes, salaires ou allocations, par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2023 (I), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
3. Par acte du 18 février 2023, B.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède en concluant notamment et en substance à l’annulation « [d]es décisions prises dans l’ordonnance du 10 février 2023 ainsi que celles qui ont précédées [sic] lors de la séance du 9 février 2023 » (59) et à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (61), « qu’en cas de refus ou de délais [sic], un amortissement de 1'000 fr. [lui] soit accordé sur le paiement de l’hypothèque et déduite du versement de la pension alimentaire octroyée à [A.K.________, ci-après : l’intimée] » (62), que le divorce soit prononcé (63), qu’une contribution d’entretien soit prévue pour sa nouvelle compagne, leur fils né le [...] 2023 et les deux enfants mineurs de sa compagne (64), que l’implication de ses beaux-fils dans la disparition des valeurs conjugales décrites dans son courrier du 8 novembre 2022 soit réexaminée, que la valeur des pièces disparues estimée à 216'000 fr. soit déduite de la part de l’intimée (65), que le rapport d’expertise pédopsychiatrique du Dr[...] soit examiné à la lumière des arguments qu’il a présenté dans ses courriers des 8 novembre 2022 et 17 janvier 2023 et qu’il en soit tiré différents constats (66), que des sanctions éventuelles soient prises à cet égard contre l’intimée (67), qu’il soit statué sur les lacunes du système judiciaire à son égard et à ce la totalité des frais de la procédure, y compris de ses frais d’avocat et d’expertise pédopsychiatrique lui soient remboursés (68).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
4.
4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.).
4.2 L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_729/2021 du 23 février 2022 consid. 3.1.2.2). L’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief (art. 60 CPC), y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).
En l’espèce, dans la mesure où l’ordonnance entreprise ne fait que lever – conformément à l’accord intervenu la veille entre les parties – l’avis aux débiteurs qui avait préalablement été prononcé contre l’appelant, ce dernier ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à la contester en appel.
Pour ce motif déjà l’appel est irrecevable.
5. A supposer que l’appel soit en réalité dirigé contre la décision du 9 février 2023 par laquelle la présidente a ratifié séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention que les parties venaient de signer, il devrait également être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.
5.1 Les conclusions 61 et 62 tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et, en cas de refus ou de délai, à l’octroi en sa faveur d’un amortissement de 1'000 fr. à déduire de la contribution d’entretien due à l’intimée, concernent l’ordonnance du 12 janvier 2022. C’est par cette ordonnance que le premier juge a rejeté la requête de l’appelant tendant à l’attribution du domicile conjugal. Dès lors, le délai pour l’introduction de l’appel – de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC) – était manifestement échu le 18 février 2023. L’appel est à cet égard tardif et donc irrecevable.
5.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
En l’espèce, les conclusions 63 et suivantes sortent du cadre des mesures provisionnelles requises en première instance. Elles sont nouvelles et, partant, irrecevables à ce stade.
5.3
5.3.1 Enfin, par sa conclusion 59, l’appelant a conclu à l’annulation « [d]es décisions prises dans l’ordonnance du 10 février 2023 ainsi que celles qui ont précédées [sic] lors de la séance du 9 février 2023 ».
Dans la mesure où la convention du 9 février 2023, ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, concerne la requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2022, la seule conclusion recevable est celle tendant à la suppression, respectivement à la modification des contributions d’entretien, sous l’angle de l’annulation de la décision de ratification du 9 février 2023.
5.3.2 En principe aucune voie de droit n’est ouverte contre la radiation de la cause du rôle ensuite d’une transaction, ni contre la transaction elle-même (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). En revanche, lorsque la convention est soumise à la ratification du juge, la voie de l’appel est ouverte contre cette dernière décision (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.2.1 ad art. 241 CPC et les réf. cit.).
Les conventions sur les effets du divorce sont soumises à la ratification (art. 279 CPC). La question de savoir si les convention de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles sont soumises à la ratification est controversée. Quoi qu’il en soit, les parties peuvent soumettre une telle convention à ratification (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, non reproduit in ATF 142 III 518, FamPra.ch 2020 p. 1016). Dans ce cas, la voie de l’appel est ouverte.
5.3.3 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1).
A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
5.3.4 En l’espèce, les parties ont requis que le premier juge ratifie la convention, ce qui a été fait sur le siège. La voie de l’appel est donc ouverte.
En revanche, l’appel n’est absolument pas motivé. On y cherche en vain une quelconque argumentation selon laquelle le premier juge n’aurait pas dû ratifier la convention qui lui était soumise.
6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 312 al. 1 CPC.
En application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ B.K.________,
‑ Me David Vaucher (pour A.K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :