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TRIBUNAL CANTONAL |
JE22.001984-221040 40 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 janvier 2023
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Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant
Mmes Courbat et Chollet, juges
Greffière : Mme Chapuisat
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Art. 158 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 4 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, agissant par leur Division Infrastructure et représentés par [...], à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 4 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de preuve à futur déposée le 18 janvier 2022 par Y.________ à l’encontre des F.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge d’Y.________ (II) et a renoncé à l’allocation de dépens (III).
En droit, la présidente a en substance retenu qu’il n’existait aucune urgence ni risque de disparition des preuves sollicitées par Y.________, qui ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection.
B. Par acte du 16 août 2022, Y.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la conclusion I de sa requête de preuve à futur soit admise, soit que les Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après : l’intimée) lui fournissent, sous la menace de l’art. 292 CP, une série de documents relatifs à des relevés géologiques des forages effectués à proximité de la parcelle dont elle est propriétaire, les résultats des mesures inclinométriques pour ces forages, ainsi que divers autres plans et relevés.
Dans sa réponse du 14 octobre 2016, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, en raison de l’incompétence ratione materiae du tribunal. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l'appel.
Dans ses déterminations du 24 octobre 2016, l’appelante a contesté l’incompétence ratione materiae, soulignant au demeurant la mauvaise foi de l’intimée. Sur le fond, elle a maintenu ses conclusions, dont elle a précisé la teneur.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante est propriétaire de la parcelle RF n° [...] de la Commune de [...], sise au [...].
L’intimée est propriétaire de la parcelle RF n° [...] de la Commune de [...], laquelle comporte notamment les voies de chemins de fer reliant Renens à Lausanne. Cette parcelle est située en contrebas de la parcelle de l’appelante.
2. Dans le cadre du projet Léman 2030, l’intimée a entrepris des travaux sur la parcelle RF n°624, consistant principalement en la création d’une quatrième voie entre Lausanne et Renens. Dans ce cadre, elle a réalisé un mur de soutènement de plusieurs centaines de mètres sur la tranchée dite « du Languedoc », dont la création a nécessité de procéder à des ancrages arrêtés en limite de la parcelle n° [...] de l’appelante.
Ces travaux ont entraîné de nombreux dégâts sur la propriété de l’appelante, consistant notamment en de multiples fissures situées à divers endroits de sa villa et de ses aménagements extérieurs, en partie dus à un tassement de terrain sous la parcelle de l’appelante.
Certains de ces dégâts ont fait l’objet de constats provisoires.
3. Préalablement aux travaux, l’intimée avait fait procéder à différents sondages et forages, pour lesquels des inclinomètres et des piézomètres ont été installés à proximité de la propriété de l’appelante.
4. L’appelante a demandé à plusieurs reprises à l’intimée qu’elle lui fournisse un certain nombre de documents techniques, parmi lesquels les relevés géologiques des inclinomètres et les relevés des piézomètres installés à proximité de sa parcelle. Ces documents n’ont pas été transmis par l’intimée.
5. Par requête de preuve à futur déposée le 18 janvier 2022, l’appelante a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’intimée, avec suite de frais et dépens, de produire tous les documents en sa possession relatifs aux relevés géologiques des forages effectués à proximité de sa parcelle RF n° [...] et les sondages de reconnaissance géologiques y relatifs, dont les études préalables éventuelles, les résultats des mesures inclinométriques, les relevés des piézomètres, les plans des travaux spéciaux dans leurs différents états d’avancement, le calcul de la stabilité et le dimensionnement des ouvrages de soutènement provisoires et définitifs, ainsi que les résultats des essais d’arrachement et des tests de traction sur les ancrages ainsi que le protocole de détente des ancrages temporaires.
Dans ses déterminations du 7 mars 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de preuve à futur, ne voyant pas en quoi les documents dont l’appelante demandait la production feraient avancer le dossier puisque la cause des dommages est connue et reconnue par elle. Elle a proposé à l’appelante de transmettre directement à son conseil le rapport concernant les mouvements et déformations du talus.
Dans ses déterminations du 8 avril 2022, l’appelante a confirmé ses conclusions, soulignant avoir besoin de l’ensemble des données techniques afin de pouvoir établir avec précision ses prétentions.
Dans ses déterminations du 9 mai 2022, l’intimée a persisté dans ses conclusions. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’appelante soit invitée à accepter une rencontre avec des spécialistes, afin de déterminer les documents réellement utiles à l’interprétation des causes et à l’évolution des déformations du talus. A titre « très subsidiaire », l’intimée a établi une liste des documents qu’elle serait d’accord de produire, à condition que l’appelante précise ses requêtes.
L’appelante s’est encore déterminée le 24 mai 2022, en maintenant en substance sa position.
En droit :
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance, ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.1.2 Le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 19 mars 2014/140 consid. 5, publié in JdT 2014 III 84). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2.1 ad art. 308 CPC), une telle décision mettant fin à cette procédure. En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une décision sur preuve, qui n’est susceptible que d’un recours soumis à la condition de l’existence d’un dommage difficilement réparable (CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457).
1.1.3 Par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, la décision portant sur la preuve à futur est rendue en application de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est toutefois de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore, l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) étant inapplicable (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 14 août 2014/430 consid. 1b ; Colombini, op. cit., n. 5.3.1.2 ad art. 308 CPC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise rejette la requête de preuve à futur de l’appelante et a été rendue dans le cadre d'une procédure autonome, de sorte qu’il s’agit bien d’une décision finale. A ce stade, la valeur litigieuse de la prétention de l’appelante n’est pas encore déterminée. Toutefois, l’appelante ayant notamment fait état de dégâts survenus sur son terrain et sur sa maison, l’on peut partir du principe que la valeur litigieuse s’avère en tout état de cause supérieure à 10'000 francs. Pour le surplus, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable, étant toutefois précisé que la question de la compétence ratione materiae sera examinée infra consid. 3.
La réponse et des déterminations subséquentes sont également recevables.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
3.
3.1 L’intimée fait valoir une exception d’incompétence ratione materiae des tribunaux civils vaudois. Elle soutient que l’objet de la procédure de preuve à futur engagée par l’appelante est une indemnité qu’elle entend demander, qui serait fondée sur les effets des travaux de construction de la 4ème voie Lausanne-Renens. Dès lors que ces travaux ont été validés par une décision d’approbation des plans de l’Office fédéral des transports, il s’agirait de travaux d’intérêt public fédéral régis par la loi fédérale sur les chemins de fer et par la loi fédérale sur l’expropriation, dont les prétentions en indemnisation de dommages devraient être soumis à la Commission fédérale d’estimation du 1er arrondissement et non aux tribunaux civils vaudois.
L’appelante conteste ce point de vue, opposant la mauvaise foi en procédure de l’intimée.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont fait partie la compétence à raison de la matière et du lieu de l’autorité saisie (art. 59 al. 2 let. b CPC). Selon l’art. 60 CPC, cet examen des conditions de recevabilité a lieu d’office, même en deuxième instance (ATF 130 III 430 consid. 3.1), le juge d’appel disposant de la cognition nécessaire pour examiner cette question de droit (TF 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3).
3.2.2 Le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) et l’interdiction de l’abus de droit imposent en principe que les objections concernant l’absence d’une condition de recevabilité soient formulées dans les écritures introductives d’instance ; les objections soulevées ultérieurement ne sont compatibles avec le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme excessif que si elles concernent une condition qui était remplie au moment de l’introduction de l’action et a disparu par la suite. La jurisprudence fédérale a tenu compte de l’invitation de la doctrine à relativiser la portée des conditions de recevabilité selon les circonstances et l’action en cause des parties (ATF 137 III 547 consid. 2.3 ; ATF 139 III 273 consid. 2 ; TF 5A_347/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.2.4). Si l'instance suit son cours sans que la partie ait invoqué le vice en question dans ses annexes à la cause, le juge qui déclarerait une action irrecevable en raison de ce vice contreviendrait à l'interdiction du formalisme excessif (Bohnet, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 59).
3.3 En l’espèce, l’intimée soulève pour la première fois au stade de l’appel, en particulier dans le cadre sa réponse, l’incompétence ratione materiae des tribunaux civils vaudois au profit de la Commission fédérale d’estimation du 1er arrondissement. Elle n’a toutefois jamais soulevé cet argument dans le cadre de la procédure de première instance, alors même qu’elle a disposé d’un délai de réponse, puis s’est encore déterminée en déposant une duplique. Dès lors qu’elle n’a à aucun moment fait valoir l’incompétence à raison de la matière et qu’il n’y a eu aucun changement de circonstances à cet égard entre l’appel et l’introduction de l’action, il y a lieu de considérer qu’elle ne pouvait s’en prévaloir en deuxième instance, conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC).
4.
4.1
L’appelante invoque une violation de l’art. 158 CPC. Elle considère que c’est
à tort que la présidente n’a pas retenu que les conditions d’octroi d’une
preuve à futur étaient réalisées, en particulier l’intérêt digne
de protection prévu à
l’art.
158 al. 1 let. b CPC. Elle fait valoir que la procédure à déposer nécessitera que
le fait générateur du dommage soit précisément déterminé et qu’il
serait inutile d’entamer une procédure si le terrain bouge encore, ce dont elle n’a
aucune certitude en l’état. L’appelante relève en outre que la façon avec
laquelle la parcelle et les constructions doivent être stabilisées diffèrerait selon les
mouvements et les tassements causés, ainsi que l’état actuel de la situation et qu’il
existe plusieurs interventions possibles et que seules les données dont la production a été
requise permettraient de déterminer la solution technique adéquate et dès lors son coût.
Elle soutient que sans les informations requises, elle serait dans l’impossibilité de chiffrer
son dommage et de faire valoir ses prétentions. Elle souligne que la reconnaissance de responsabilité
de l’intimée ne change rien au choix des actions à entreprendre en vue de stabiliser
la parcelle et les constructions.
L’intimée nie l’existence d’un intérêt digne de protection de l’appelante à obtenir la preuve à futur qu’elle sollicite, faisant siens les arguments de la présidente. Elle soutient en outre que le terrain ne bougerait plus et qu’elle est prête à remettre les documents qui l’établissent, respectivement prête à entamer une procédure d’indemnisation qui tiendrait compte de l’évolution de la situation. Finalement, les conditions prévues par les art. 261 al. 1 et 262 CPC ne seraient pas remplies, dès lors que les prétentions que veut faire valoir l’appelante à son encontre ne seraient pas l’objet d’une atteinte ou ne risqueraient pas de l’être puisqu’elle-même admet avoir causé un dommage à l’appelante et devoir l’indemniser. En outre, la production des documents requis ne serait pas propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. En somme, l’intimée estime que c’est regrettable que l’appelante ne semble plus vouloir les rencontrer pour discuter encore de son indemnisation. Elle soutient encore que les conclusions de l’appel ne seraient pas claires.
4.2 La notion de preuve à futur est consacrée à l’art. 158 CPC. Selon l’art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise ne danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC).
Il ressort du Message que la locution d’« intérêt digne de protection » se réfère dans ce contexte à la possibilité d’évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve dans le cadre d’un éventuel futur procès. Cette possibilité a pour objectif de diminuer ou d’éviter des procédures dénuées de chances de succès (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civil suisse, FF 2006 6841, art. 155 de l’avant-projet, p. 6924 s ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2).
Pour apporter la preuve de la vraisemblance d’un intérêt digne de protection à l’administration d’une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d’évaluer ou de clarifier les chances de succès d’une procédure ou d’une preuve à administrer ne sont pas suffisantes. L’administration d’une preuve avant procès peut être requise uniquement lorsqu’elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l’intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l’intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d’une prétention. Le requérant qui motive sa demande d’administration anticipée d’une preuve selon l’art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l’existence d’un état de fait sur la base duquel il aurait une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer (ATF 140 III 16 consid. 2.6, JdT 2016 II 299 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 ; TF 4A_416/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3). S’agissant des faits à établir par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu’ils soient en soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue l’unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de sa part qu’il allègue de manière circonstanciée l’existence des faits fondant sa prétention (ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 in fine). Le degré de vraisemblance exigé ne doit toutefois pas être trop élevé, s’agissant d’une requête hors procès et non de l’examen au fond du bien-fondé de la prétention.
Hormis à l’égard de la vraisemblance de la prétention principale ou de l’allégation circonstanciée des faits fondant cette prétention, la démonstration de l’existence d’un « intérêt digne de protection » n’est pas soumise à des exigences trop sévères (Fellmann, ZPO Kommentar, 2e éd., 2013, n. 23 ad art. 158 CPC). Cet intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu’il fait manifestement défaut, ce qui peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n’est clairement pas approprié.
Il faut finalement tenir compte du fait que dans le cadre de la procédure de l’art. 158 al. 1 CPC, les preuves sont administrées avant la litispendance, de sorte que l’objet du litige au fond n’est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à l’égard de l’état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être administrée (TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 7.1 ; Fellmann, op. cit., n. 20 ad art. 158 CPC).
Ainsi, en vertu de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, la preuve à futur est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d’un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès voué à l’échec. Le requérant doit établir qu’il a un intérêt digne de protection à l’administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d’alléguer avoir besoin d’éclaircir des circonstances de fait ; il doit rendre vraisemblable l’existence d’une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l’administration de la preuve à futur. Cette procédure n’a pas pour objet d’obtenir qu’il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait ; le tribunal ne statue pas sur le fond, ni même ne procède à un examen des chances de succès du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 ; TF 4A_143/2014 du 23 juin 2014 consid. 3.1).
4.3 En l’occurrence, la présidente a considéré que l’intimée avait reconnu les dommages causés à l’appelante et semblait disposée à collaborer pour y remédier, les parties étant en discussion depuis plus de cinq ans. Dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu d’admettre l’existence d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC. Par surabondance, l’appelante semblait déjà être en possession de divers documents lui permettant d’évaluer son dommage, du moins en partie, de sorte que les conditions de l’art. 158 al. 1 CPC n’étaient pas réalisées.
4.4
4.4.1 En l’espèce, il faut tout d’abord relever que l’intimée confond les notions de preuve à futur et de mesures provisionnelles : si l’art. 158 al. 2 CPC renvoie effectivement aux mesures provisionnelles, ce renvoi concerne les règles de procédure y relative, soit notamment l’application de la procédure sommaire (cf. art. 248 let. d CPC) et non les conditions d’octroi. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les conditions de l’art. 262 CPC, lesquelles ne trouvent pas application dans le cadre de la preuve à futur (cf. Guyan in : Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 9 ad art. 158 ZPO).
Quant au grief relatif aux conclusions de l’appelante, il est totalement infondé, les conclusions en réforme de l’appelante étant dépourvues d’ambiguïté.
4.4.2 Sur le fond, le grief de l’appelante est fondé. En particulier, ce n’est pas parce que l’intimée a admis une responsabilité que l’intérêt digne de protection de l’appelante disparaît. S’agissant particulièrement de l’intérêt de protection, force est de constater que l’appelante a rendu vraisemblable l’état de fait sur lequel elle base sa prétention en indemnisation contre l’intimée, respectivement l’existence d’une prétention matérielle concrète à son encontre et dont les preuves pourraient être apportées par les documents dont elle requiert la production, de sorte que ledit intérêt doit être admis. Il se justifie d’autant plus que l’appelante puisse obtenir rapidement les informations nécessaires lui permettant d’aller de l’avant dans le cadre d’une procédure en indemnisation que les discussions, entamées depuis plusieurs années, n’ont pas encore abouti.
On peine également à comprendre pour quelle raison l’intimée, qui déclare être disposée à transmettre les informations utiles, ne l’a pas fait à ce jour. En effet, sous le couvert de sa prétendue collaboration, l’intimée semble bien plutôt vouloir elle-même contrôler les informations auxquelles l’appelante pourrait avoir accès, semblant être d’accord de fournir certains documents et refusant d’en fournir d’autres, sans autre explication.
Or sans les informations relatives aux divers constats techniques concernant les répercussions qu’ont eues les travaux initiés par l’intimée sur la propriété de l’appelante, celle-ci ne peut chiffrer convenablement son dommage et ses prétentions. L’appelante dispose donc d'un droit procédural à voir administrer des preuves servant à l'établissement d'un état de fait sur la base duquel elle disposerait manifestement d’une prétention de droit matériel contre l'intimée en indemnisation des dégâts survenus sur sa parcelle. Contrairement à ce qui a été retenu par la présidente, les conditions de l’art. 158 al. 1 let. b CPC sont réalisées, l’appelante ayant rendu vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès. Il convient dès lors de réformer l’ordonnance en ce sens que les conclusions requises par l’appelante à l’appui de sa requête de preuve à futur sont admises.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de preuve à futur de l’appelante est admise, ordre étant donné à l’intimée de produire les documents requis par l’appelante à l’appui de la conclusion I de sa requête du 12 juillet 2022.
5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Compte tenu de la particularité de la procédure de preuve à futur du fait qu’aucune des parties ne succombe (cf. ATF 140 III 30 consid. 3.4.1, JdT 2016 II 314, p. 316 ; ATF 139 III 33 consid. 4), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., doivent, malgré l’admission de l’appel, rester à la charge de l’appelante, laquelle pourra les répercuter dans le procès au fond si elle obtient gain de cause (ATF 140 III 30 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 314, p. 316 s).
5.3 Compte tenu du sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 L’intimée versera en outre à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civil du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
En définitive, l’intimée versera à l’appelante la somme de 1'900 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance du 4 août 2022 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :
I. Admet la requête de preuve à futur déposée le 18 janvier 2022 par Y.________ à l’encontre des F.________.
II. Ordonne la production, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, des documents suivants détenus par F.________, [...], et relatifs à :
- logs (Levés géologiques) des forages effectués à proximité de la parcelle RF [...] de la Commune de [...], propriété d’Y.________, et les sondages de reconnaissance géologiques y relatifs, dont les études préalables éventuelles ; sont concernés les forages / sondages situés entre [...] et [...] ;
- résultats des mesures inclinométriques pour les forages susmentionnés effectués durant les différentes phases d’excavation et de construction du mur de soutènement du [...];
- relevés des piézomètres situés entre [...] et [...];
- plans des travaux spéciaux dans leurs différents états d’avancement (avant-projet, exécution et conformes à l’exécution) ;
- calculs de la stabilité et dimensionnement des ouvrages de soutènement provisoires et définitifs ;
- résultats des essais d’arrachement et des tests de traction sur les ancrages ainsi que le protocole de détente des ancrages temporaires.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée F.________.
IV. L’intimée F.________ versera à l’appelante Y.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour l’appelante Y.________),
‑ F.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :