TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.052615-230150

215


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 26 mai 2023

__________________

Composition :               M.              STOUDMANN, juge unique

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 28b, 285 al. 1, 307 al. 3 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté le montant mensuel assurant l’entretien convenable de H.________, W.________ et P.________, allocations familiales déduites, à 983 fr. 35, 814 fr. 40 et 746 fr. 10 respectivement pour les mois de juillet et août 2022 et à 808 fr. 80, 639 fr. 85 et 571 fr. 55 respectivement dès le 1er septembre 2022 (I, III et V), a dit qu’Y.________ contribuerait à l’entretien de H.________, W.________ et P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 415 fr. chacun (II, IV et VI), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

 

              En droit, le président a estimé en premier lieu que la situation financière des parties, en particulier celle d’Y.________, était opaque. Il a considéré que, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation, on pouvait imputer Y.________ un revenu hypothétique mensuel net de 5'006 fr. pour un poste de vendeur dans le commerce de détail. Le premier juge a relevé qu’Y.________ avait disposé de plus de six mois depuis la séparation pour trouver un nouvel emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, si bien qu’il ne se justifiait pas de lui octroyer un délai d’adaptation, ce d’autant moins compte tenu de l’opacité de sa situation financière, si bien que son revenu hypothétique devait lui être imputé dès le 1er juillet 2022. Ses charges mensuelles, limitées au minimum vital du droit des poursuites, ont été arrêtées à 3'759 fr., de sorte que son disponible s’élevait à 1'247 francs. S’agissant de T.________, le premier juge a retenu qu’elle réalisait un revenu mensuel net de 1'824 fr. 35 jusqu’au 31 août 2022 et de 2'348 fr. dès le 1er septembre 2022 et qu’elle assumait des charges limitées au « minimum vital du droit de la famille » (recte : du droit des poursuites) de 2'962 fr. 20, si bien que son budget présentait un déficit de 1'137 fr. 83 pour juillet et août 2022 et de 614 fr. 20 dès le 1er septembre 2022. Ce déficit a été partagé à titre de contribution de prise en charge entre les trois enfants du couple dont T.________ a la garde exclusive à hauteur d’un tiers chacun. Le président a relevé que le disponible d’Y.________ ne lui permettait pas de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable des enfants et a ainsi renoncé à allouer une pension à T.________. Le président a ensuite retenu que les parties ont toutes deux la qualité de prévenu dans une procédure pénale qui les occupe, que les charges qui pèsent contre Y.________ sont graves et que les relations personnelles de celui-ci avec ses enfants ne sont pas entravées puisque son droit de visite est actuellement médiatisé, de sorte qu’il était prématuré de lever les mesures d’interdiction de périmètre et de contact prononcées à l’encontre des parties.

 

 

B.              Par acte du 30 janvier 2023, Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Préalablement

- Annuler les points II, IV, VI et VIII de l'ordonnance du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 18 janvier 2021 ;

Cela fait

- Lever la mesure d'interdiction de contact et de périmètre prévue au chiffre X de la convention du 23 décembre 2021 ;

- Rappeler à T.________ les droit et devoirs découlant de l'art. 301 CC et lui enjoindre à les respecter, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ;

- Rappeler à [...] qu'Y.________ dispose de l'autorité parentale conjointe sur les enfants [...], [...] et [...] et dispose, à ce titre et conjointement avec elle, des droits et devoirs prévus aux art. 301 à 304 CC ;

- En particulier, ordonner à T.________, toujours sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP :

de communiquer à [...] toutes informations médicales (y compris thérapeutiques diverses) d'importance concernant les enfants [...] ;

d'informer Y.________ de la date, heure et adresse de toute prise de rendez-vous en vue d'une consultation médicale (y compris thérapeutes divers ou offices de consultation divers) des enfants [...], et ceci dès la prise du rendez-vous, afin de lui permettre d'y participer ;

de communiquer à Y.________ toutes informations d'importance concernant la scolarisation des enfants [...] ;

d'informer Y.________ de la date, heure et adresse de toute prise de rendez-vous en vue d'un rendez-vous en lien avec la scolarité des enfants [...], et ceci dès la prise du rendez-vous, afin de lui permettre d'y participer ;

- Dire et constater qu'Y.________ dispose de l'autorité parentale conjointe et l'autoriser à prendre toute information en lien avec les enfants [...] auprès des médecins, thérapeutes, et établissements scolaires ;

- Dire qu'aucune contribution d'entretien n'est due par Y.________ en faveur de ses enfants [...] ; »

 

              A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit vingt-deux pièces nouvelles.

 

              T.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

              Par courrier du 22 mai 2023, l’appelant s’est plaint de nouveaux manquements de l’intimée à ses obligations découlant de l’autorité parentale conjointe.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelant, né le [...] 1966, et l’intimée, née le [...] 1984, se sont mariés en 2009 [...].

 

              Les enfants H.________, née le [...] 2011, W.________ née le [...] 2013, et P.________, né le [...] 2017, sont issus de cette union.

 

              L’appelant a également deux fils majeurs issus d’une précédente union, à savoir [...] et [...].             

 

              Les époux vivent séparés depuis le 6 décembre 2021, date à laquelle l’appelant a été expulsé du domicile conjugal.

 

2.              a) Le 13 décembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              b) Le 23 décembre 2021, le président a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la garde exclusive sur leurs enfants H.________, [...] et [...] à l’intimée (II) et d’attribuer la jouissance du logement de famille à l’appelant (III). S’agissant du droit aux relations personnelles de celui-ci avec ses enfants, les parties sont convenues qu’il s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document « Principes de fonctionnement de Point Rencontre », obligatoire pour les deux parents (IV). Les parties ont en outre prévu que l’appelant pouvait avoir un contact téléphonique avec chacun de ses enfants, à raison de quinze minutes par enfant deux fois par semaine, l’intimée s’étant engagée à le tenir informé des éléments importants les concernant (V). Par ailleurs, les parties ont chargé le président de confier un mandat d’évaluation à la DGEJ dans le but de faire toute proposition utile relative à l’autorité parentale, au droit de visite et à d’éventuelles mesures de protection des enfants (VII) et ont admis que les passeports des enfants soient conservés au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (VIII). Les parties se sont enfin engagées à ne pas s’approcher l’une de l’autre dans un rayon de moins de 200 mètres, à ne pas prendre contact l’une avec l’autre, à l’exception de l’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelant (X), et à ne pas partir avec les enfants à l’étranger sans l’accord de l’autre parent (XI).

 

              Ladite ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 18 janvier 2022 par le Juge unique de la Cour d’appel civile sur appel de l’appelant.

 

              c) Par prononcé du 17 janvier 2022, le président a institué le Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses trois enfants et a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des trois enfants auprès de leurs parents et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité parentale des trois enfants, à la fixation de leur lieu de résidence et aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien.

 

              d) Le 21 février 2022, la DGEJ a déposé un rapport d’appréciation du signalement reçu le 21 décembre 2021 de la part du Centre Malley-Prairie concernant les enfants des parties.

 

              Le 28 mars 2022, la DGEJ a procédé à une dénonciation pénale à l’encontre de l’appelant faisant état de violences de la part de celui-ci sur l’intimée et les trois enfants, ainsi que du risque d’enlèvement des enfants par le père. Il ressort de cette dénonciation que lors d’un entretien au Centre d’accueil MalleyPrairie le 10 février 2022, l’enfant H.________ a déclaré à l’assistant social pour la protection des mineurs (ASPM) en charge de l’évaluation du signalement qu’ils vivaient un enfer à la maison et a confirmé que son père les tapait souvent.

 

              Le 9 mai 2022, la DGEJ a déposé un rapport de synthèse s’agissant de la situation des enfants des parties.

 

              e) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2022, le président a, notamment, fait interdiction aux parties, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec les enfants [...] sans l’accord préalable de l’autre parent.

 

              Ladite ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 5 octobre 2022 par le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal statuant sur appel interjeté par l’appelant.

 

              f) Par acte du 11 juillet 2022, l’intimée a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au versement par l’appelant d’une pension mensuelle dont le montant serait déterminé en cours d’instance en faveur des enfants du couple et de l’intimée, dès et y compris le 1er juillet 2022.

 

              g) Le 23 septembre 2022, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que soient rappelés à l’intimée « les droits et devoirs découlant de l’art. 301 CC » et à ce que l’appelant soit autorisé à prendre toutes les informations relatives aux enfants auprès des médecins, thérapeutes et établissements scolaires.

 

              h) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 24 novembre 2022, en présence des parties, chacune assistée de son conseil respectif. A cette occasion, l’appelant a pris une conclusion complémentaire tendant à la levée des mesures d’interdiction et de contact et de périmètre prévues au ch. X de la convention du 23 décembre 2021. L’intimée a conclu au rejet de cette nouvelle conclusion.

 

3.              a) La situation financière des parties a été établie comme il suit par le président.

 

              L’appelant est âgé de 56 ans et titulaire d’une formation d’éducateur spécialisé. Il a exercé la profession de gérant d’un magasin de vêtement et exploite depuis plusieurs années une société active dans la vente de probiotiques, soit U.________.

 

              Le salaire mensuel net moyen de l’appelant auprès de U.________ était compris entre 9'500 fr. et 10'300 fr. en 2018 et s’élevait à 8'406 fr. 85 en 2019. Selon ses fiches de salaire, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de 2'161 fr. 40 de sa société pour les mois de janvier 2021 à octobre 2022, sur le compte bancaire ouvert auprès d’UBS, IBAN no CH26 0027 9279 1990 5940 E. Or, les relevés du compte bancaire précité ne font mention d’aucun versement de la société au requérant, à l’exception du versement intervenu le 9 février 2022 pour un montant de 4'322 fr. 80 pour les mois de janvier et février 2022. Le relevé du compte bancaire détenu par la société U.________ auprès de Crédit Suisse ne fait mention d’aucun versement intervenu en faveur du requérant au mois de juillet 2022. Par ailleurs, le compte bancaire détenu par l’appelant auprès d’UBS a été clôturé le 8 mai 2022, de sorte que les salaires des mois de mai à octobre 2022 n’ont pas pu être versés sur ce compte. A ce sujet, l’appelant a expliqué qu’il s’agissait manifestement d’une erreur, précisant qu’il avait expressément ouvert un compte auprès de la Banque Cantonale Vaudoise ensuite de la clôture du compte UBS. Or, il apparait, à l’examen des relevés de compte BCV du requérant, qu’aucun salaire n’a été effectivement versé sur ledit compte depuis le 1er mai 2022.

 

              Le premier juge a estimé que les fiches de salaire afférentes aux mois de janvier 2021 à octobre 2022 n’avaient pas force probante au motif que les montants qui y sont mentionnés ne se retrouvaient pas dans les extraits bancaires du compte personnel de l’appelant ni du compte de la société U.________ et que, compte tenu de l’opacité de sa situation financière, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 5'006 fr. dès le 1er juillet 2022.

 

              Ses charges, limitées au minimum vital du droit des poursuites, ont été arrêtées comme il suit :

             

Base mensuelle (personne vivant seule)

Fr.

1'200.00

Loyer hypothétique

Fr.

1'800.00

Prime d’assurance-maladie obligatoire

Fr.

465.00

Frais de transport

Fr.

74.00

Frais de repas

Fr.

220.00

Total

Fr.

3'759.00

 

              Le premier juge a relevé que l’appelant vivait toujours dans la villa familiale dont le loyer s’élève à 5'000 fr. par mois, charges non comprises. Il avait mis fin à son contrat de bail pour le 30 juin 2022 mais a finalement décidé de continuer à vivre dans ladite villa. Le président a décidé de réduire sa charge locative à 1'800 fr. au motif qu’il disposait de sept mois pour trouver un nouveau logement, que le premier commandement de payer lui a été notifié après le 30 juin 2022 – si bien que ses poursuites n’auraient pas entravé ses recherches d’appartement –, et que son fils majeur [...] aurait pu dans tous les cas se porter garant puisqu’il était encore domicilié en Suisse au début de l’année 2022.              

 

              Le disponible de l’appelant s’élève ainsi à 1'247 fr. (5'006 fr. – 3'759 fr.).

 

              Le 26 avril 2021, l’appelant s’est vu notifier un commandement de payer la somme de 2'433 fr. 70 relative à des primes LAMal pour les mois de mai à septembre 2016.

 

              En 2022, l’appelant a subi des interventions dentaires pour un total de 1'846 fr. 10.

             

              b) L’intimée est employée par la société G.________ en qualité de vendeuse. Jusqu’au 31 août 2022, elle réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 1'824 fr. 35, treizième salaire compris. Depuis le 1er septembre 2022, son taux a augmenté à 65% pour un revenu mensuel net de 2'348 fr., treizième salaire compris.

 

              Le président a établi ses charges, limitées au minimum vital du droit des poursuites, comme il suit :

 

Base mensuelle (famille monoparentale)

Fr.

1'350.00

Loyer (70% x 1'962 fr.)

Fr.

1'373.40

Prime d’assurance-maladie obligatoire intégralement subsidiée

Fr.

00.00

Frais de transport

Fr.

74.00

Frais médicaux

Fr.

164.80

Total

Fr.

2'962.20

 

              L’intimée accuse un manco de 1'137 fr. 85 (1'824 fr. 35 – 2'962 fr. 20) pour les mois de juillet et août 2022 et de 614 fr. 20 (2'348 fr. – 2'962 fr. 20) depuis le 1er septembre 2022.

 

              c) Les coûts directs, limités au minimum vital du droit des poursuites, de l’enfant H.________ ont été arrêtés comme il suit :

 

Base mensuelle (enfant de plus de 10 ans)

Fr.

600.00

Part au loyer mère (10% x 1'962 fr.)

Fr.

196.20

Prime d’assurance-maladie intégralement subsidiée

Fr.

0.00

Frais de transport (468 fr. ÷ 12)

Fr.

39.00

Accueil parascolaire

Fr.

68.85

Allocations familiales

Fr.

- 300.00

Total

Fr.

604.05

 

              d) Les coûts directs, limités au minimum vital du droit des poursuites, de W.________ ont été arrêtées comme il suit :

 

Base mensuelle (enfant de moins de 10 ans)

Fr.

400.00

Part au loyer mère (10% x 1'962 fr.)

Fr.

196.20

Prime d’assurance-maladie intégralement subsidiée

Fr.

0.00

APEMS

Fr.

138.90

Allocations familiales (supplément famille nombreuse inclus)

Fr.

- 300.00

Total

Fr.

435.10

 

              e) Les coûts directs, limités au minimum vital du droit des poursuites, de P.________ ont été établis comme il suit :

 

Base mensuelle (enfant de moins de 10 ans)

Fr.

400.00

Part au loyer mère (10% x 1'962 fr.)

Fr.

196.20

Prime d’assurance-maladie intégralement subsidiée

Fr.

0.00

Frais de transport

Fr.

21.20

Centre de vie enfantine

Fr.

149.40

Allocations familiales (supplément famille nombreuse inclus)

Fr.

- 400.00

Total

Fr.

366.80

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

 

              L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

 

2.3              Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

 

2.4              En l’espèce, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelant a produit des pièces nouvelles. Le présent litige portant sur les pensions d’enfants mineurs, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 précité ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1 ; CACI 5 octobre 2022/502 consid. 3.1 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).

 

3.2              En l’espèce, l’exposé des faits figurant au chapitre III de l’acte d’appel, intitulé « en fait », ne répond pour l’essentiel pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. L’appelant ne saurait en effet valablement se contenter de présenter un état de fait sans faire la moindre allusion à l’ordonnance querellée. La maxime inquisitoire illimitée, applicable aux questions relatives aux enfants mineurs, ne le dispense pas d’accompagner les faits exposés par un grief de constatation inexacte des faits et de motiver son moyen de manière suffisante, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient selon lui été retenus de manière erronée par le premier juge. On rappelle encore qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant et celui établi par le premier juge pour y déceler d’éventuelles modifications. La question de la recevabilité des faits contenus dans ce chapitre peut néanmoins demeurer ouverte compte tenu de l’issue de l’appel.

 

 

4.

4.1              L’appelant ne conteste pas le montant de l’entretien convenable des enfants mais soutient que ses moyens financiers ne lui permettent pas d’assumer cet entretien, son disponible mensuel ayant été faussement calculé par le premier juge.

 

              L’appelant fait valoir que la perte réalisée par son entreprise U.________ en 2021 s’est élevée à 24'468 fr., ce qui était attesté par les états financiers fournis en première instance. L’appelant relève qu’il a perçu un salaire mensuel de 2'161 fr. 40 en 2022 – à l’exception d’un montant de 4'322 fr. 80 pour les mois de janvier et février 2022 –, si bien qu’il convenait de retenir ce montant et non de lui imputer un revenu hypothétique. Il admet que les parties jouissaient d’un train de vie élevé durant la vie commune, la situation de sa société s’étant péjorée depuis la pandémie de COVID-19.

              L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir réduit son loyer à 1'800 francs. Il explique que le bail ne prenait pas fin au 30 juin 2022 et que, dans tous les cas, il n’aurait pas pu aisément se reloger puisqu’il faisait déjà l’objet de poursuites en mars 2021 et que son fils [...] n’a jamais prétendu qu’il aurait accepté de se porter garant de la location d’un nouveau logement.

 

              Par ailleurs, l’appelant invoque des frais médicaux non remboursés dans la mesure où il a dû subir des interventions dentaires pour 1'846 fr. 10 en 2022 et qu’il devra payer 9'123 fr. 55 pour des opérations futures en 2023, tandis que la participation aux frais pris en charge par l’assurance s’est montée à 1'144 fr. 45 en 2022.

 

              En conclusion, il arrête ses charges mensuelles du minimum vital du droit des poursuites à 4'021 fr. 95, son revenu de 2'161 fr. 40 ne lui permettant pas de dégager un bénéfice.

 

4.2              Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit.). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et réf. cit. ; TF 5A_946/2018 précité consid. 3.1 et réf. cit.).

 

              Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, le revenu tiré de l’activité précédente peut servir de base à la fixation du revenu hypothétique, s’il est encore possible de le réaliser (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 3.2 non publié in ATF 147 III 265 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020, consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF, 5A_1008/2018 du 28 juin 2019, consid. 5.2.2).  Le juge n’a pas à examiner s’il est raisonnablement possible d’exiger que l’intéressé augmente son revenu et s’il en a la possibilité effective, ni à préciser comment il peut concrètement augmenter ses revenus et quel type d’emploi serait envisageable (ATF 147 III 265 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 67-70). Il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus et ainsi continuer à satisfaire à son obligation d'entretien (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021, consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2022 p. 415 ; CJ GE, 3.11.22, arrêt ACJC/1440/2022, consid. 3.2.2).

 

4.3              Le premier juge a relevé que l’appelant n’avait pas cherché d’emploi depuis la séparation mais avait consacré son énergie au suivi de la procédure, ce qui n’entravait pas pour autant son obligation d’entretien. Le président a relevé que les revenus allégués par l’appelant, y compris durant la vie commune, ne correspondaient pas au train de vie mené par les parties, l’appelant ayant admis que « le niveau de vie des époux a toujours été élevé ». Il a en outre précisé que l’intimée jouissait d’habits et d’accessoires de marques ainsi que de cartes bancaires réservées aux clients fortunés. Les parties vivaient, au demeurant, dans une villa dont le loyer s’élevait à 5'500 fr., avant d’être réduit à 5'000 fr., charges non comprises, logement qui est désormais occupé par l’appelant seul. Le premier juge a ainsi constaté l'opacité de la situation financière de l'appelant pour arriver à la conclusion que ses revenus ne pouvaient pas être déterminés. Il a estimé que celui-ci pourrait trouver un emploi comme salarié dans la vente qui pourrait lui rapporter un salaire mensuel de 5'006 francs. L'appelant ayant disposé de six mois dès la séparation pour adapter sa situation, aucun délai d'adaptation ne lui a été octroyé.

 

              On constate avec le premier juge que la situation financière de l’appelant est opaque et que ses revenus ne peuvent pas être établis à satisfaction. Cependant, le raisonnement du premier juge n'est pas tout à fait conforme à la jurisprudence exposée ci-dessus. En effet, compte tenu des informations figurant au dossier, on peut parfaitement partir du salaire réalisé par l’appelant au cours des années 2018 et 2019, soit durant la vie commune du couple. L'appelant lui-même allègue, pièces à l'appui (p. 8 appel avec référence aux pièces 12 et 13), que son revenu était compris entre 9'500 fr. et 10'300 fr. en 2018 et qu'il était de 8'406 fr. 85 en 2019. L'appelant ne démontre pas qu'il ne serait plus possible de continuer son activité aux mêmes conditions. La simple référence au Covid 19 est à cet égard insuffisante, l'appelant ne démontrant pas en quoi la pandémie aurait nui au développement de la société. Au contraire, ce développement a d’après lui cessé après la séparation (all. 36 appel). A cet égard, l'ordonnance entreprise retient, sans être contredite par l'appelant, que celui-ci a consacré son énergie au suivi de la procédure et qu'il n'a pas cherché d'emploi depuis la séparation. Dans ces circonstances, le premier juge pouvait considérer que le revenu tiré de l'activité précédente en 2018 et 2019 pouvait servir de base à la fixation du revenu hypothétique, qu'il aurait pu arrêter aux alentours de 9'000 fr. conformément aux allégations de l'appelant.

 

              En conséquence, l'appelant devait consacrer ses efforts à poursuivre son activité lucrative de manière à ce qu'il puisse continuer à honorer son obligation d'entretien. Ne l'ayant pas fait, il était correct de lui refuser tout délai d'adaptation.

 

              On notera au demeurant que l'appelant avait tout loisir de réduire ses charges, notamment en relation avec la villa en temps utile. Le fait qu’une poursuite pour des primes de 2016 lui a été notifiée en 2021 n’aurait pas rendu la démarche impossible et l’appelant ne pouvait pas attendre d'être résigné à ce que cela prendrait encore du temps jusqu'à ce que la garde lui soit attribuée pour résilier le bail, ce qu'il a du reste fini par faire.

 

              En conséquence, sur la base du revenu hypothétique de 9'000 fr. retenu ci-dessus, même à admettre l’intégralité des charges alléguées par l’appelant pour un total de 4'021 fr. 95, le disponible de l’appelant s’élève à 4'978 fr. 05 (9'000 fr. – 4'021 fr. 95), soit un montant largement suffisant à s’acquitter des contributions de 415 fr. pour chacun des trois enfants qui ont été mises à sa charge.

 

              L’ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée sur le point de l’entretien et le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste ensuite l’interdiction de périmètre qui a été prononcée par le premier juge. Il plaide en substance que, dans la procédure pénale, le procureur n’a prononcé aucune mesure de substitution à son encontre, que l’interdiction de périmètre entraverait l’exercice de l’autorité parentale, qu’il a depuis les faits reprochés (et contestés) une attitude exemplaire et qu’il vit dans une situation terrible en raison de la mesure, qui s’avère disproportionnée.

 

5.2              Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3).

 

              L’art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violences, menaces ou harcèlement (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, n. 11 ad art. 28b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s’entend comme une atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n’étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu’il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d’une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Meier, Droit des personnes, 2e éd. Bâle 2021, n. 954). Dans tous les cas, l’atteinte doit présenter un certain degré d’intensité (CACI du 30 novembre 2016/1083 consid. 4.2 ; CACI du 27 novembre 2015/1013 consid. 3bb ; Jeandin/Peyrot, op. cit., nn. 12 à 14 ad art. 28b CC).

 

              Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b).

 

5.3              Le premier juge a retenu que les parties s’étaient réciproquement engagées, par convention du 23 décembre 2021, à ne pas approcher l’une de l’autre, que les parties ont toutes deux la qualité de prévenu dans la procédure pénale qui les occupe et que les charges qui pèsent sur l’appelant sont graves, si bien qu’il est prématuré de lever l’interdiction de périmètre.

 

              Le raisonnement du président peut être intégralement suivi. L’interdiction de périmètre a été introduite par convention signée par les parties le 23 décembre 2021 si bien que l’appelant – qui était pour le surplus dûment conseillé par un avocat – en avait admis le bien-fondé.

 

              La procédure pénale est toujours pendante et les faits reprochés sont graves. On rappelle à cet égard que la plainte déposée le 28 mars 2022 par la DGEJ à l’encontre de l’appelant fait état de violences de la part de celui-ci sur l’intimée et les trois enfants, ainsi que du risque d’enlèvement des enfants par le père. Il ressort en outre de cette dénonciation que lors d’un entretien au Centre d’accueil MalleyPrairie le 10 février 2022, l’enfant H.________ a déclaré à l’ASPM en charge de l’évaluation du signalement qu’ils vivaient un enfer à la maison et a confirmé que son père les tapait souvent. L’absence de mesures prononcée par le procureur à ce stade est sans pertinence, le juge civil n’étant pas lié par les constatations ni l’appréciation des preuves du juge pénal (art. 53 CO ; TF 4A_276/2014 et TF 4A_282/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 ; TF 4A_533/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.3).

 

              En outre, l’appelant ne démontre pas en quoi il serait entravé concrètement dans ses droits ou dans son existence par cette mesure à laquelle il a lui-même souscrite. Il admet d’ailleurs que l’interdiction de périmètre n’entrave pas l’exercice de son droit de visite (p. 16 appel) et le fait qu’il ne puisse pas se rendre aux rendez-vous où l’intimée est déjà présente ne suffit pas à retenir une atteinte disproportionnée à son autorité parentale.

 

              En conséquence, le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

 

6.

6.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que les droits et les devoirs découlant de l’autorité parentale conjointe soient rappelés à l’intimée. Il soutient qu’il n’est pas consulté par l’intimée sur les décisions relatives à la scolarisation des enfants et aux soins médicaux mais est régulièrement mis devant le fait accompli. L’intimée chercherait à l’écarter de son rôle de père et son attitude constituerait une menace pour le développement des enfants.

 

6.2              Le premier juge a relevé que l’appelant dispose de l’autorité parentale conjointe si bien que son droit à l’information et à la consultation et les devoirs correspondants de l’intimée découlent directement de la loi, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les rappeler.

 

              La mesure prévue par l’art. 307 al. 3 CC permettant à l’autorité de protection de l’enfant de rappeler les père et mère à leurs devoirs, comme toute mesure de protection de l'enfant (art. 307 al. 1 CC), nécessite que le développement de celui-ci soit menacé et doit servir au bien de l’enfant (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 et réf. cit. ; ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 et réf. cit. ; CACI 21 novembre 2022/578 consid. 7.1 et réf. cit.). L’appelant ne démontre toutefois pas en quoi l’intérêt de l’enfant serait compromis à défaut de mesure, le fait que le père ne soit pas consulté sur les décisions ne suffisant pas à l’établir. Comme le relève le président, en tant que détenteur de l’autorité parentale, l’appelant dispose déjà du droit d’obtenir tous les renseignements utiles auprès de tiers, droit expressément consacré par la loi, si bien qu’il peut les réclamer directement. Le premier juge a également rappelé à juste titre qu’un mandat d’évaluation a été confié à l’UEMS dont la mission est notamment d’évaluer les capacités éducatives des parties et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de l’autorité parentale des trois enfants. Il a relevé que la question du rappel des droits et devoirs pourrait être abordée à nouveau à réception du rapport de l’UEMS. Aussi, le premier juge n’a pas exclu définitivement la mesure requise mais en a estimé prématuré le prononcé immédiat.

 

              Sur la base de l’ensemble des circonstances, le président n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation dont il disposait pour trancher cette question (TF 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2).

 

              L’ordonnance peut être confirmée sur ce point également.

 

 

7.

7.1              En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

7.2              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

7.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Gaétan Droz (pour Y.________),

‑              Me Marie-Pomme Moinat (pour T.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

              Le greffier :