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TRIBUNAL CANTONAL |
JI23.005461-230595 231 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 juin 2023
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Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique
Greffière : Mme Cottier
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Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 C.________, né le [...] 1967, et T.________, née le [...] 1974, ont vécu en concubinage de 2006 à 2014. Ils sont les parents non mariés des enfants E.________, né le [...] 2007, et I.________, né le [...] 2009.
1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a dit que l’autorité parentale sur l’enfant E.________ serait exercée conjointement par C.________ et T.________ (I), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant I.________ continuerait d’être exercée exclusivement par T.________ (II), a confié la garde de l’enfant E.________ à C.________, auprès duquel il aurait son domicile (III), a dit que la garde de l’enfant I.________ restait confiée à T.________, auprès de laquelle il continuerait d’être domicilié (IV), a accordé à T.________ un libre droit de visite sur son fils E.________, à exercer d’entente avec ce dernier (V), a dit que le droit de visite d’C.________ sur son fils I.________ continuerait de s’exercer conformément au chiffre III de la convention signée par les parties le 26 avril 2022 et ratifiée séance tenante par le président (VI), a confié, via l’autorité de protection de l’enfant compétente, soit l’APEA [Autorité de protection de l’enfance et de l’adulte] des districts d’[...] et de [...], un mandat d’évaluation à l’Office pour la protection de l’enfant du canton du Valais, la mission dudit office consistant à examiner les conditions d’existence de l’enfant E.________ auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de formuler toute proposition relative à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi qu’à l’exercice des relations personnelles et proposer d’éventuelles mesures de protection à prendre (VII), a dit que la contribution d’entretien due par C.________ en faveur de l’enfant E.________ était supprimée, dès et y compris le premier jour du mois suivant le transfert effectif de la garde de l’enfant T.________ à C.________ (VIII), a astreint T.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'040 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’C.________, dès et y compris le premier jour du mois suivant le transfert effectif de la garde de cet enfant (IX), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 890 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le jour du mois suivant le transfert effectif de la garde de l’enfant E.________ (X), a imparti à C.________ un délai de trente jours dès réception du rapport d’évaluation de l’Office pour la protection de l’enfant du canton du Valais pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi les mesures provisionnelles deviendraient caduques (XI), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV).
A l’appui de sa décision, le premier juge a notamment considéré que C.________ percevait un salaire mensuel net de 4'933 fr. 95 par mois et que ses charges s’élevaient à 4'039 fr. 35 et comprenaient entre autres notamment sa prime d’assurance-maladie, par 458 fr. 75, et sa charge fiscale, par 261 fr., de sorte que son disponible se montait à 890 francs.
Quant à T.________, le président a relevé que celle-ci travaillait en qualité d’agente de nettoyage à un taux d’occupation de 65 % et percevait un salaire mensuel net moyen de 3'160 fr., bien que le nombre d’heures travaillées pouvait fortement varier selon les mois. S’agissant de ses charges mensuelles, elles s’élevaient à 2'081 fr. 95 et comprenaient notamment sa prime d’assurance maladie LAMal, subsidiée, par 21 fr. 95, et sa charge fiscale, par 136 fr. 15. Le président a également constaté que le droit de visite de la mère sur son fils E.________ n’était plus exercé depuis le mois de décembre 2022 et que l’enfant ne souhaitait pas maintenir de contacts avec sa mère en l’état, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de frais liés à l’exercice du droit de visite, soit du forfait de 150 francs. Après paiement de ses charges mensuelles, le disponible de l’intéressée s’élevait à 1'078 francs.
S’agissant de l’enfant E.________, le président a considéré que ses coûts directs étaient les suivants :
- Base mensuelle Fr. 600.00
- Frais de logement Fr. 240.00
- Assurance-maladie LAMal Fr. 17.35
- Frais médicaux non remboursés Fr. 32.00
- Frais de déplacement Fr. 185.00
- Réflexologie Fr. 80.00
- Assurance-maladie LCA Fr. 70.50
- Frais de télécommunication Fr. 19.00
- Charge fiscale Fr. 86.50
- Allocations familiales Fr. - 300.00
Total Fr. 1'030.35
Pour calculer la charge fiscale des parties et des deux enfants, le président s’est référé au calculateur d’impôts de l’Administration fédérale des contributions en tenant compte du revenu mensuel net de chaque parent, augmenté des allocations familiales ainsi que de la pension en faveur de l’enfant dont il/elle a respectivement la garde et en déduction de la pension due à l’autre enfant.
2. Par acte du 4 mai 2023, T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IX et X de son dispositif en ce sens qu’elle soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr., éventuelles allocations familiales en sus, en mains d’C.________ (ci-après : l’intimé), dès et y compris le 1er jour du mois suivant le transfert effectif de la garde de l’enfant en faveur du père, et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils I.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., éventuelles allocations familiales en sus, en mains de l’appelante, dès et y compris le 1er jour du mois suivant le transfert effectif de la garde de l’enfant E.________ en faveur de l’intimé. Elle a également requis l’assistance judiciaire.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
3.
3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
3.2
3.2.1 Pour être recevable, l’appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 précité consid. 2.4).
3.2.2 A l’appui de son appel, l’appelante conteste les coûts de l’enfant E.________s et soutient que ceux-ci devraient s’élever à 566 fr. 85 au total, après déduction des allocations familiales. Elle invoque à cet égard qu’à la suite du changement d’école relatif au déménagement de l’enfant auprès de son père, les frais de déplacement, par 185 fr., n’auraient « plus raison d’être ». En outre, l’enfant ne se rendrait plus auprès de sa réflexologue, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte des frais y relatifs, par 80 fr., et des frais médicaux non couverts, par 32 francs. Quant à la part d’impôt, celle-ci ne saurait être supérieure à 20 fr., « vu les revenus de l’intimé, qui pourra encore déduire les frais relatifs à son fils E.________ ». Elle allègue de surcroît que le montant des allocations familiales serait passé à 400 fr. « semble-t-il ».
S’agissant de la situation financière de l’intimé, l’appelante allègue que celui-ci « doit certainement être au bénéfice de subventions pour son assurance-maladie, de sorte que le montant de son disponible est plus élevé. Cela est d’autant plus vrai que ses revenus s’élèvent à plus de 5'000 francs ». Elle prétend également que l’intimé ne s’acquitterait pas de sa charge fiscale.
Enfin, s’agissant de sa propre situation financière, l’appelante allègue que son salaire net n’est pas versé pendant ses vacances, de sorte que ce serait un salaire mensuel net moyen de 2'900 fr. qui devrait être retenu. Par ailleurs, en ce qui concerne ses charges, elle invoque des frais d’exercice du droit de visite, en alléguant la reprise prochaine des visites mère-fils et une augmentation de sa charge fiscale liée au fait qu’elle n’aurait plus qu’un enfant à charge. Elle prétend également ne plus percevoir de subvention à l’assurance-maladie.
A titre de moyens de preuve, l’appelante offre, pour tous les griefs précités, la production du dossier de première instance.
3.2.3 Force est de constater que l’appelante se contente d’opposer son appréciation à celle du premier juge, sans démontrer, pièces à l’appui, en quoi le raisonnement de ce dernier serait erroné. Elle se borne ainsi à émettre des hypothèses, en relevant que le montant des allocations familiales serait « semble-t-il » passé à 400 fr., que l’intimé, au vu de sa situation financière, « devrait certainement » être au bénéfice de subsides à l’assurance-maladie, ou encore que les visites mère-fils devraient « certainement avoir lieu prochainement ». Il en va de même lorsqu’elle se réfère à des faits non constatés par le premier juge et sans produire la moindre pièce en ce sens, soit notamment lorsqu’elle allègue que l’enfant E.________ ne se rendrait plus auprès de son réflexologue ou que les frais de transport ne devraient pas être retenus à la suite de son changement d’école, que l’intimé ne s’acquitterait pas de sa charge fiscale et que celle de son fils ne saurait être supérieure à 20 francs. Même lorsqu’il s’agit de sa propre situation financière, l’appelante se contente de remarques toutes générales. Elle allègue ainsi que sa charge fiscale va augmenter à 200 fr. – sans détailler le calcul de ce montant – compte tenu du fait qu’elle n’aura plus qu’un enfant à charge, étant relevé que cet élément a de toute manière déjà été pris en compte par le premier juge (consid. 7.c). Elle se contente également d’exposer qu’elle ne percevrait plus de subvention pour l’assurance-maladie – sans indiquer depuis quelle date – et qu’elle ne serait pas rémunérée pendant ses vacances, sans se référer à la moindre pièce qui permettrait d’étayer ses dires (attestation ou fiches de salaires).
Une telle motivation ne répond manifestement pas aux réquisits jurisprudentiels rappelés ci-dessus, dès lors que les critiques de l’appelante ne sont étayées par aucune référence à l’instruction ni à aucun passage de la décision attaquée. Il n’appartient pas au juge de rechercher parmi toutes les pièces au dossier où se trouverait l’information alléguée par l’appelante (cf. TF 4A_401/2021 du 11 février 2022 consid. 4.3.2), étant rappelé que ce constat vaut même si l’instance d’appel applique le droit d’office (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2).
4. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sébastien Pedroli (pour T.________),
‑ Me Catherine Bouverat (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :