TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.003044-230709

ES 52


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 6 juin 2023

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 59 al. 2 let. a, 60, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par O.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec V.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              V.________, née le [...] 1976, et O.________, né le [...] 1973, sont mariés.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

 

              - W.________, né le [...] 2003 ;

              - L.________, né le [...] 2011.

 

2.              Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 janvier 2020, les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée. Leur séparation a ensuite donné lieu à une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 12 février 2020 fixant les contributions d’entretien dues par O.________ en faveur de ses enfants. Par nouvelle ordonnance du 13 septembre 2021, celles-ci ont ensuite été fixées à 760 fr. en faveur de W.________ et à 2'020 fr. en faveur de L.________ dès le 1er janvier 2021, allocations familiales dues en sus.

 

              Par convention du 9 décembre 2021, les parties ont convenu de reporter le dies a quo de la contribution d’entretien due à L.________ au 1er mai 2021.

 

3.              V.________ a déposé une demande en divorce le 2 juin 2022. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant en substance à ce que les coûts directs de l’enfant L.________ soient fixés à 2'221 fr. 75 et à ce que O.________ verse une contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. en faveur de ce dernier, dès le 1er juin 2022, et assume l’entier des frais extraordinaire de cet enfant.

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 août 2022, les parties ont notamment convenu qu’elles supporteraient par moitié les frais extraordinaires de L.________.

 

4.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que O.________ contribuerait à l’entretien de son enfant L.________ par le régulier versement d’une pension de 1'125 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’V.________, dès et y compris le 1er juin 2022 (I) et a maintenu, pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2020, tel que modifié par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 septembre 2021 et par la convention des parties du 9 décembre 2021 (II).

 

5.              Par acte du 25 mai 2023, O.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant notamment et en substance à ce qu’il ne doive plus payer de contribution d’entretien en faveur de L.________ dès le 1er juin 2022. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. A l’appui de ses conclusions, il soutient que son revenu aurait dû être fixé à 3'797 fr. 97 en faisant une moyenne des résultats de ses exercices entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022, la période prise en compte par le premier juge allant au-delà des trois ans prescrits par la jurisprudence et ne reflétant pas la réalité, les années 2016 et 2017 ayant été particulièrement bonnes en raison d’un mandat ponctuel.

 

              Par acte du même jour, V.________ (ci-après : l’intimée) a également interjeté appel contre l’ordonnance en question.

 

              Par acte du 2 juin 2023, l’intimée a conclu à l’admission de la requête.

 

6.

6.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant relève en substance que le président se serait basé sur des revenus incorrects pour fixer le montant de la contribution d’entretien due en faveur de L.________ et qu’il ne serait par conséquent pas en mesure de l’assumer sans entamer son minimum vital.

 

6.2             

6.2.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

6.2.2              L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt entraîne l'irrecevabilité de la demande (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_729/2021 du 23 février 2022 consid. 3.1.2.2).

 

              Conformément à l’art. 60 CPC, l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).

 

6.3              En l’espèce, l’octroi de l’effet suspensif à la décision attaquée impliquerait que les mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2020, qui fixaient à 2'020 fr. la contribution d’entretien due en faveur de L.________, allocations familiales dues en sus, continuerait à trouver application jusqu’à ce que la cause soit tranchée en appel. En tant qu’il prévoit un montant supérieur à celui que prévoit la décision attaquée – soit 1'125 fr. –, il faut admettre que le requérant n’a aucun intérêt factuel à l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

 

              On relève encore qu’il n’y a pas lieu de convertir la requête d’effet suspensif en requête de mesures superprovisionnelles. Certes, le principe de la maxime d'office s'applique aux questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille et le tribunal statue en conséquence sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Le Tribunal demeure toutefois lié par les actes des parties, qui fixent elles-mêmes le cadre du litige. Lorsque, comme en l’espèce, l’appelant, assisté d’un mandataire professionnel, conclut à ce que l’octroi de l’effet suspensif soit accordé à la décision attaquée, l’application de la maxime d’office ne va pas jusqu’à contraindre le juge à prendre d’office des conclusions d’une autre nature, fondée sur un autre régime légal.

 

7.              Compte tenu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif doit être déclarée irrecevable.

 

                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est irrecevable.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

 

Le juge unique :               La greffière:

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Catarina Monteiro (pour O.________)

‑              Me Christel Burri (pour V.________)

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière: