TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP22.012168-221498

260


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 juin 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mme              Cherpillod et M. de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Morand

 

 

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Art. 731b et 939 CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________ SA, à [...], intimée, contre le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a fixé à la société A.________ SA un délai au 17 juin 2022 pour rétablir sa situation légale (I), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci-dessus dans le délai imparti, la société serait considérée comme dissoute à la date du 24 juin 2022, sa dissolution étant prononcée sans autre formalité et sa liquidation étant ordonnée, le cas échéant, par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à 570 fr. à la charge de la société A.________ SA (III).

 

              En droit, le premier juge a statué sur une requête en carences dans l’organisation de la société A.________ SA déposée par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) et a imparti un délai au 17 juin 2022 à la société A.________ SA, afin qu’elle rétablisse la situation légale, dès lors qu’elle n’avait plus d’adresse légale au siège statutaire. La société ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, le président a considéré ladite société comme étant dissoute à la date du 24 juin 2022 et a ordonné sa liquidation.

 

 

B.              Par acte du 21 novembre 2022, la société A.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme dudit jugement en ce sens que la requête déposée par le préposé soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’un délai de 30 jours, dès notification de la décision entreprise, lui soit imparti pour rétablir sa situation légale, à savoir pour communiquer au Registre du commerce du canton de Vaud une adresse valable à son siège statutaire et, qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, le premier juge pourrait prononcer sa dissolution et ordonner sa liquidation, cas échéant, par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

 

1.              L’appelante est inscrite depuis le 20 mars 2007 au Registre du commerce du canton de Vaud et n’a plus d’adresse légale au siège statutaire.

 

2.              Par publication dans la Feuille officielle du commerce (ci-après : FOSC) du 25 janvier 2022, le Registre du commerce du canton de Vaud a indiqué que l’appelante présentait des carences dans son organisation, à savoir que la société ne disposait plus d’adresse valable à son siège, et a ainsi imparti un délai au 24 février 2022 à celle-ci pour qu’elle y remédie, en vertu de l’art. 939 al. 1 CO, et qu’elle requiert l’inscription auprès de l’office dans le délai indiqué.

 

3.              Par acte du 19 janvier 2022 adressé par recommandé à l’appelante, le préposé l’a sommée de régulariser sa situation et de requérir les inscriptions nécessaires dans un délai de trente jours en application de l’art. 154 aORC. Cet acte est revenu en retour à l’expéditeur avec la mention « Non réclamé ».

 

4.              a) Par requête en carences du 24 mars 2022, le préposé a requis du premier juge de prendre les mesures nécessaires à l’égard de l’appelante, en observant que celle-ci n’avait plus d’adresse valable à son siège statutaire.

 

              b) Par publication dans la Feuille des Avis Officiels (ci-après : FAO) du 30 mars 2022, l’appelante a été avisée que le président avait reçu une requête en carences dans l’organisation de la société et qu’un délai au 20 avril 2021 [recte : 20 avril 2022] lui était imparti pour déposer des déterminations.

 

              Aucune détermination n’a été déposée dans ce délai.

 

              c) Le jugement querellé a été rendu sous forme de dispositif le 20 mai 2022 par le président, lequel impartissait un délai au 17 juin 2022 à l’appelante, afin qu’elle rétablisse sa situation légale.

 

              d) Par courrier du 10 juin 2022, l’appelante a requis la motivation dudit jugement.

              e) Par courrier du 15 juin 2022 adressé à l’appelante, le président l’a informée que, faisant suite à l’appel téléphonique et comme cela avait été convenu, le jugement motivé ne lui serait pas notifié avant le 4 juillet 2022. Il a en outre précisé que la décision n’était en l’état pas exécutoire et que le délai pour corriger la carence dans l’organisation de la société était dès lors prolongé de fait au moins jusqu’à l’échéance du délai pour contester le jugement, après qu’il aurait été notifié. Il a enfin relevé que la carence dans l’organisation de la société, ayant justifié l’ouverture de la procédure, consistait exclusivement en l’absence d’adresse valable au siège statutaire de l’appelante.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l’organisation de la société (art. 250 let. c ch. 6 CPC ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.9) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC).

 

              L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, la décision attaquée prononce la dissolution de l’appelante, dont le capital-actions entièrement libéré s’élève à 100’000 fr., et ordonne sa dissolution à la date du 24 juin 2022 – à défaut d’exécution – de même que sa liquidation. La valeur litigieuse excède ainsi le minimum légal de 10’000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (cf. TF 4A_630/2011 précité consid. 1 ; CACI 19 janvier 2023/25 consid. 1.2).

 

              Partant, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

             

2.

2.1                                       L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

                            Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2                            S’agissant d’une action fondée sur l’art. 731b CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), respectivement l’art. 939 CO, la procédure est gouvernée par la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC), le juge n’étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est également applicable (CACI 19 janvier 2023 consid. 2 ; CACI 13 mai 2020/177, JdT 2021 III 79 consid. 3.2).

3.

3.1                            L’appelante se plaint dans un premier temps d’une absence de qualité pour agir du préposé. Elle fait valoir que l’art. 731b CO, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, ne prévoit plus que le préposé serait habilité à saisir le juge, seul un créancier ou un actionnaire de la société étant habilité à le faire. Elle indique en outre que l’absence de domicile valable ne constituerait pas une carence dans l’organisation d’une société anonyme, au sens des art. 731b et 939 CO. A supposer même le contraire, elle soutient que la sommation aurait dû être effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. A défaut selon elle de sommation valablement effectuée, le préposé ne pouvait pas saisir l’autorité judiciaire et la requête aurait dû être déclarée irrecevable.

 

3.2

3.2.1

3.2.1.1                            Au sens de l’art. 731b al. 1 ch. 5 CO, il y a carence dans l’organisation de la société lorsque celle-ci n’a plus de domicile à son siège.

 

                            Aux termes de l’art. 939 CO, dans sa teneur modifiée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique d’y remédier et lui impartit un délai (al. 1) ; si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal ; celui-ci prend les mesures nécessaires (al. 2).

 

                                          Selon le Message (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations – Droit du registre du commerce – du 15 avril 2015 ; FF 2015 3255), l’office du registre du commerce ne doit plus, en cas de carence dans l’organisation, requérir que les mesures nécessaires soient prises, mais transmettre l’affaire au tribunal ou à l’autorité de surveillance, qui prendra les mesures nécessaires d’office. Le registre du commerce n’a pas la qualité de partie à la procédure (Message, FF 2015 3286). En effet, en relation avec une modification législative du droit du registre du commerce votée en 2017, le législateur a notamment éliminé le préposé du registre du commerce de la liste des personnes légitimées à requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires en cas de carence dans l’organisation, de sorte que  le préposé au registre ne pourra dorénavant plus invoquer l’art. 731b CO et devra se fonder sur l’art. 939 CO (Peter/Cavadini, Commentaire romand CO II, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 731b CO).

 

3.2.1.2                            Le juge peut prendre toute mesure nécessaire. Pour la société anonyme, ces mesures sont, notamment, celles prévues à l’art. 731b al. 1bis CO, à savoir : fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3), cette liste n’étant pas exhaustive.

 

                            Le but de ces mesures est le rétablissement de la légalité, par la mise en conformité de la société et, subsidiairement, si cette mise en conformité ne se fait pas, par la suppression de la société (CACI du 19 janvier 2023/25 consid. 3.2).

 

3.2.2                            Dans le cas d’espèce, force est de constater que le préposé a transmis le dossier au premier juge après avoir constaté la carence de domicile de la société anonyme. En effet, préalablement à cette transmission, un délai avait été imparti par le préposé à l’appelante afin de régulariser sa situation (cf. courrier recommandé du 19 janvier 2022 du préposé, lequel est toutefois revenu en retour avec la mention « Non réclamé »). Quant à la sommation, il ressort du dossier qu’elle a bien été publiée dans la FOSC du 25 janvier 2022.

 

                            Au vu de ces éléments, cette transmission était conforme au texte de l’art. 939 CO rappelé ci-dessus et, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’absence de domicile légal (adresse valable au siège statutaire) constitue effectivement une carence dans l’organisation de la société (cf. art. 731b al. 1 ch. 5 CO). C’est ainsi à bon droit que le premier juge s’est saisi de l’affaire, transmise par le préposé.

 

 

4.

4.1                            L’appelante se plaint ensuite de l’absence de précision du dispositif. Selon elle, le dispositif n’indiquerait rien sur la/les carence(s) existante(s) dans l’organisation de la société de sorte que, lorsqu’elle a pu prendre connaissance du dispositif, elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre de réagir dans le délai imparti et de remédier à la carence retenue par le président.

 

4.2                            En l’espèce, une demande de motivation a été requise par l’appelante par courrier du 10 juin 2022 et, à la lumière de ladite motivation, le dispositif est clairement compréhensible. Par ailleurs, pour savoir de quoi il en retournait avant la motivation du jugement querellé, il suffisait à l’appelante, à la suite de la sommation du 25 janvier 2022, voire encore de la publication dans la FAO intervenue le 30 mars 2022, de requérir des renseignements auprès du Registre du commerce du canton de Vaud, voire encore auprès du président, ce qui – comme on le verra ci-après – a d’ailleurs été le cas.

 

                            En outre, de bonne foi, l’appelante ne peut pas se prévaloir du fait que la motivation du jugement est intervenue postérieurement au délai qui lui a été imparti par le premier juge pour remédier à sa situation. A la lecture du procès-verbal des opérations, il apparaît que la motivation du jugement a été retardée, afin de permettre à la société de remédier au défaut d’adresse valable au siège statuaire. Il ressort d’ailleurs expressément du courrier du 15 juin 2022 que le premier juge l’a informée que, comme cela avait été convenu, le jugement motivé ne lui serait pas notifié avant le 4 juillet 2022 et que le délai pour corriger la carence dans l’organisation de la société serait dès lors prolongé de fait au moins jusqu’à l’échéance du délai pour contester le jugement, après qu’il aurait été notifié. Le président a même précisé dans ledit courrier que la carence dans l’organisation de la société, ayant justifié l’ouverture de la procédure, consistait exclusivement en l’absence d’adresse valable au siège statutaire de l’appelante.

 

                            Au vu de ce qui précède, non seulement l’appelante connaissait la nature de la carence, mais il avait été convenu que la motivation du jugement serait retardée pour permettre à l’appelante d’effectuer le correctif. Dans ces circonstances, il est téméraire et abusif de se prévaloir d’une motivation qui serait intervenue trop tardivement au vu des délais fixés.

 

 

 

 

5.

5.1                            L’appelante dénonce enfin le délai imparti par le président qui serait, selon elle, non conforme, faisant valoir qu’au 17 juin 2021 [recte : 2022] elle n’était pas en mesure de déterminer quelle carence elle devait remédier, faute de dispositif clair et de motivation. Elle prétend ainsi que le président aurait dû lui fixer un délai convenable, d’au moins trente jours dès jugement définitif et exécutoire, pour remédier à la carence invoquée. L’appelante ajoute encore que le premier juge ne pouvait pas prévoir automatiquement que la dissolution serait prononcée, sans nouvelle intervention du juge.

 

5.2                            Comme on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 4.2), l’appelante ne saurait invoquer le fait qu’au 17 juin 2022 elle n’était pas en mesure de déterminer à quelle carence elle devait remédier, compte tenu des considérations qui précèdent et notamment du courrier du 15 juin 2022 du président à son intention.

 

                            S’agissant de la seconde intervention prétendument nécessaire du juge, elle ne ressort pas du texte de l’art. 731b CO, qui au contraire prévoit bien que le juge peut fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1) et prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). In casu, le premier juge n’a pas assorti sa décision d’une menace, mais a directement prononcé quelles seraient les mesures prises en cas de non-rétablissement de la situation légale. Cela est possible notamment quand le préposé au registre du commerce a déjà imparti un délai à la société pour pallier la carence constatée ou lorsque les décisions ne pouvaient pas être notifiées à la société (cf. Peter/Cavadin, op. cit., n. 11a ad art. 731b CO), ce qui est le cas en l’espèce. La dissolution et la liquidation de l’appelante pouvaient ainsi être prises sans préavis ou au terme du délai fixé par le juge si, à cette échéance, la situation légale n’avait pas été rétablie (cf. Peter/Cavadin, op. cit., n. 21a ad art. 731b CO).

 

                            Compte tenu de ce qui précède, le grief invoqué par l’appelante doit être rejeté.

 

 

 

 

6.

6.1                            En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé confirmé.

 

6.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

6.3              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________ SA.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alexandre Reil (pour A.________ SA),

‑              Registre du commerce du canton de Vaud,

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :