TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.032396-221593

  290


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 19 juillet 2023

_____________________

Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 163 et 176 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], requérante, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 4 octobre 2022 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a constaté que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant U.________, né le [...] 2022, limité à ses coûts directs, s’élevait à 2'352 fr. 05, allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a dit que, dès le 12 août 2022 et jusqu’au 30 novembre 2022, J.________ contribuerait à l’entretien de son fils U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'352 fr. 05, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________ (III), a dit que, dès le 1er décembre 2022 , J.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’117 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________ (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a rendu l’ordonnance sans frais, a compensé les dépens (VI et VII) et l’a déclarée immédiatement exécutoire (VIII).

 

              En droit, le premier juge a arrêté le revenu de V.________ à 5'969 fr. 05 par mois et ses charges à 3'718 fr.65, de sorte qu’elle présentait un disponible de 2'250 fr. 40. Il a ensuite retenu que les coûts directs de l’enfant U.________ étaient de 2'352 fr. 05, allocations familiales déduites. S’agissant de J.________, le magistrat a retenu que son salaire, entre le 1er avril et le 30 novembre 2022, était de 8'433 fr. 80, 13e salaire compris, puis qu’il avait sollicité une baisse de son taux d’activité à 80 % dès le 1er décembre 2022 pour un salaire de 6'747 fr. par mois, 13e salaire compris. Ses charges étaient de 6'720 fr. 65 pour la période du 12 août au 15 novembre 2022, lui laissant un disponible de 1'713 francs. Dans la mesure où le disponible du père était insuffisant pour couvrir les coûts directs de l’enfant, le budget du père a été calculé selon le minimum vital du droit des poursuites à 5'569 fr. 55, lui laissant un disponible de 2'864 fr. 25. Le premier juge a ainsi considéré que le père devait contribuer à l’entretien de son fils par le paiement d’une somme mensuelle de 2'352 fr. 05, à savoir l’équivalent de ses coûts directs, ceci du 12 août au 30 novembre 2022. Dès le 1er décembre 2022, le premier juge a retenu le revenu mensuel net du père à 80 %, soit 6'747 fr. et des charges de 4'629 fr. 55 selon le minimum vital du droit des poursuites, laissant ainsi un disponible de 2'117 fr. 45, correspondant à 45 centimes près à la contribution d’entretien à servir à son enfant dès cette date. Le magistrat a renoncé à la répartition de l’excédent.

 

 

B.              a) Par acte du 12 décembre 2022, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant mensuel de l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 652 fr. 05, allocations familiales déduites, qu’il contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement de la somme de 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 12 août 2022, sous déduction des montants d’ores et déjà versés représentant la somme de 3'723 fr. 10 au jour du dépôt de l’appel, que les dépens de deuxième instance soient compensés et que V.________ soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Il a en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé pour les chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise. Il a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau à l’appui de son acte.

 

              b) Le 19 décembre 2022, V.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelant et a produit un onglet de six pièces sous bordereau.

 

              Par ordonnance du 21 décembre 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu les chiffres III et IV de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur d’U.________ du 12 août au 31 décembre 2022 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              c) Par réponse du 20 janvier 2023, l’intimée a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 2'352 fr. 05 jusqu’au mois de décembre 2022, puis à 2'018 fr. 05 jusqu’au mois de mars 2023, puis à 2'601 fr. 05, ces montants s’entendant allocations familiales déduites, que l’appelant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'340 fr. 45, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 12 août 2022 et jusqu’au 30 novembre 2022, de 3'528 fr. 45 pour le mois de décembre 2022, de 3’261 fr. 20 pour les mois de janvier et février 2023 et de 3'727 fr. 65 dès le mois de mars 2023. Elle a en outre produit un onglet de dix pièces sous bordereau et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance.

 

              d) Par réplique du 2 février 2023, l’appelant a maintenu ses conclusions en précisant que les montants d’ores et déjà versés représentaient la somme de 4’528 fr. 10 au jour du dépôt de la réplique. A titre de mesures superprovisionnelles, il a conclu à la suspension des chiffres II, III et IV de l’ordonnance entreprise et qu’il soit donné acte de son engagement à verser à l’intimée la somme de 700 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution d’entretien pour U.________, pour la durée de la procédure.

 

              Par courrier du 7 février 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              Par décision du 8 février 2023, la juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant et a suspendu l’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance du 29 novembre 2022 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne d’une part, les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant du 12 août au 31 décembre 2022, et d’autre part, les contributions dues au-delà de cette date en ce qu’elles dépassent le montant mensuel de 1'920 francs.

 

              e) Une audience d’appel a été tenue le 2 mars 2023 lors de laquelle les parties ont été entendues en présence de leur mandataire. L’intimée a retiré ses conclusions autres qu’en rejet de l’appel et a renoncé au partage d’un éventuel excédent en faveur d’U.________. A l’issue de l’audience, les débats ont été clos et la cause gardée à juger.

 

              Par courrier du 3 mai 2023, l’intimée a produit une pièce nouvelle.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              V.________ le [...] 1989, et J.________, né le [...] 1991, se sont mariés le [...] 2020 à [...] (GE).

 

              Un enfant est issu de cette union : U.________, né le [...] 2022.

 

2.              a) Par requête de mesures d’extrême urgence et protectrices de l’union conjugale du 12 août 2022, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« A titre de mesures superprovisionnelles :

I. V.________ et J.________ sont autorisés à vivre séparés dès le 31 juillet 2022.

Il. La jouissance du domicile familial, sis à [...] est attribuée à J.________ dès le 1er septembre 2022, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges dès cette date.

III. V.________, exercera la garde exclusive de son fils, U.________, né le [...] 2022.

IV. Le droit de visite de J.________ sur son fils U.________ est suspendu.

V. J.________ est enjoint à entreprendre une thérapie en vue du traitement des addictions.

VI. Un mandat d'évaluation des capacités parentales de J.________ est confié à l'UEMS.

VII. Le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant U.________, né le [...] 2022, s'élève à CHF 2’386.90 par mois, allocations familiales par CHF 300.- déduites.

VIII. J.________ contribuera à l'entretien de son fils U.________, né le [...] 2022 par le versement régulier d'une pension mensuelle, d'avance le premier de chaque mois, en mains de V.________ de CHF 2'060.-, dès et y compris le mois d'août 2022, éventuelles allocations familiales non-comprises et dues en sus.

 

A titre de mesures protectrices de l'union conjugale :

IX. V.________ et J.________ sont autorisés à vivre séparées dès le 31 juillet 2022.

X. La jouissance du domicile familial sis à [...] est attribuée à J.________ dès le 1er septembre 2022, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges dès cette date.

XI. V.________, exercera la garde exclusive de son fils, U.________, né le [...] 2022.

XII. Le droit de visite de J.________ sur son fils U.________ est suspendu.

XIII. J.________ est enjoint à entreprendre une thérapie en vue du traitement des addictions.

XIV. Un mandat d’évaluation des capacités parentales de J.________ est confié à l’UEMS.

XV. Le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant U.________, né le [...] 2022, s'élève à CHF 2'386.90 par mois, allocations familiales par CHF 300.déduites.

XVI. J.________ contribuera à l'entretien de son fils U.________, né le [...] 2022 par le versement régulier d'une pension mensuelle, d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________ de CHF 2'060.-, dès et y compris le mois d'août 2022, éventuelles allocations familiales non-comprises et dues en sus.

XVII. J.________ permettra à V.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de récupérer sa chienne [...] à son domicile pour la garder un week-end sur deux à charge pour elle de la ramener au domicile de l'intimé au terme du week-end.

XVIII. La requérante se réserve de requérir une contribution d'entretien en sa faveur à l'intimé en fonction du résultat de l'administration des preuves, en particulier selon les revenus de l'intimé. ».

 

              b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2022, le président a notamment autorisé les parties à vivre séparées (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’appelant (II), a attribué la garde exclusive de l’enfant U.________ à la mère (III), a suspendu le droit de visite de l’appelant sur celui-ci (IV), a fixé le montant nécessaire à l’entretien convenable d’U.________ à 2'386 fr. 90 par mois (V), a fixé la contribution d’entretien mensuelle de l’appelant en faveur de son fils à 2'060 francs (VI).

 

3.              a) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2022, l’appelant a pris les conclusions suivantes :

 

« A. Statuant sur mesures superprovisionnelles

Principalement

1. Révoquer l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale rendue par le Tribunal de céans en date du 16 août 2022 dans la cause [...], avec effet ex tunc.

Cela fait

2. Autoriser les époux à vivre séparés à compter du 9 août 2022.

3. Dire qu'il n'y a pas lieu d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...] à l'un ou l'autre des époux, vu la résiliation du bail intervenue le 9 août 2022.

4. Attribuer la garde de fait d'U.________ à Monsieur J.________.

5. Réserver à Madame V.________ de larges relations personnelles sur son fils U.________, à fixer d'entente entre les parties, mais au minimum et à défaut, à raison de :

·       tous les lundis de la sortie de la crèche jusqu'au mardi matin retour à la crèche ;

·       un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin retour à la crèche ;

·       la moitié des vacances de la crèche.

6. Limiter l'autorité parentale de Madame V.________ s'agissant de la résidence habituelle d'U.________ et de l'établissement de nouveaux documents d'identité de l'enfant.

7. Faire interdiction à Madame V.________ de quitter la Suisse avec l'enfant U.________, né le [...] 2022, sans l'accord écrit avec signature légalisée de Monsieur J.________ ou le cas échéant l'accord du Tribunal de céans, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

8. Ordonner l'inscription d'U.________, né le [...] 2022, dans le système d'information SCHENGEN (SIS) ainsi que dans le système de recherche informatisé de police RIPOL.

9. Ordonner à Madame V.________ de remettre l'intégralité des documents d'identité d'U.________ (carte d'identité et passeports) en mains du Service de protection de la jeunesse, à défaut en mains de la police cantonale lausannoise, dans les 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

10. Compenser les dépens vu la qualité des parties.

11. Débouter Madame V.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

 

Subsidiairement

Acheminer Monsieur J.________ à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans la présente requête.

 

B. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale

Préalablement

12. Ordonner un rapport d'évaluation sociale et le confier au Service de protection de la jeunesse, à compter de la réception de la présente requête.

Principalement

13. Autoriser les époux à vivre séparés dès le 9 août 2022.

14. Dire qu'il n'y a plus lieu d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...] à l'un ou l'autre des époux, vu la résiliation du bail intervenue le 9 août 2022.

15. Attribuer la garde de fait d'U.________ à Monsieur J.________.

16. Réserver à Madame V.________ de larges relations personnelles sur son fils U.________, à fixer d'entente entre les parties, mais au minimum et à défaut, à raison de :

a) Avant la scolarisation d'U.________ :

·           tous les lundis de la sortie de la crèche jusqu'au mardi matin retour à la crèche ;

·           un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin retour à la crèche ;

·           la moitié des vacances de la crèche.

b) Après la scolarisation d'U.________ :

·           tous les lundis de la sortie l' école jusqu'au mardi matin retour à l'école ;

·           tous les jeudis après l'école jusqu'au vendredi matin retour à l'école ;

·           un week-end sur deux, du vendredi à la sortie l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école ;

·           la moitié des vacances scolaires.

17. Limiter I'autorité parentale de Madame V.________ s'agissant de la résidence habituelle d'U.________ et de l'établissement de nouveaux documents d'identité de l'enfant.

18. Faire interdiction à Madame V.________ de quitter la Suisse avec l'enfant U.________, né le [...] 2022, sans l'accord écrit avec signature légalisée de Monsieur J.________ ou le cas échéant l'accord du Tribunal de céans, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

19. Ordonner l'inscription d'U.________, né le [...] 2022, dans le système d'information SCHENGEN (SIS) ainsi que dans le système de recherche informatisé de police RIPOL.

20. Condamner Madame V.________ à verser, à titre de l'entretien de son fils, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à raison de CHF 500.- par mois.

21. Compenser les dépens vu la qualité des parties.

22. Débouter Madame V.________ de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement

Acheminer Monsieur J.________ à rapporter par toutes voies de droit la preuve des faits allégués dans la présente requête. ».

 

              b) Par courrier du 30 août 2022, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée par l’appelant.

 

              c) L’intimée a déposé un procédé écrit en date du 29 septembre 2022 au pied duquel elle a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant.

 

4.              a) Par courrier du 12 septembre 2022, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la mise en œuvre d’un mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) afin qu’elle rende un rapport urgent ou qu’elle soit convoquée à l’audience du 4 octobre 2022. Il a également requis que la reprise des relations personnelles avec son fils soit ordonnée.

 

              b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 16 septembre 2022, l’appelant a à nouveau requis la reprise immédiate des relations personnelles avec son fils, et ce jusqu’à la tenue de l’audience.

 

              Le président a rejeté la requête précitée par décision du même jour.

 

5.              L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 4 octobre 2022 en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire, ainsi libellée :

 

« I. Les époux V.________, et J.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 4 août 2022.

Il. La jouissance du domicile familial, sis [...], est attribuée à J.________ dès le 4 août 2022, étant précisé que ce bail à loyer a été résilié pour le 15 novembre 2022 et que J.________ assumera le loyer jusqu'à cette date.

Ill. Le lieu de résidence de l'enfant U.________, né le [...] 2022, est fixé provisoirement au domicile de sa mère V.________, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.

IV. Parties requièrent la désignation de [...] ([...]), de [...], en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

J.________ pourra rétablir des contacts avec son fils U.________ par l'entremise du curateur [...] selon des modalités à fixer avec ce dernier, étant précisé qu'une première visite pourra déjà avoir le lieu le mercredi après-midi 19 octobre 2022.

Les parties devront au préalable s'entretenir individuellement avec [...] avant la première visite de J.________ à son fils U.________. Elles s'engagent donc à prendre contact avec ledit curateur à bref délai.

Il est prévu que [...] puisse accompagner et observer le droit de visite de J.________ à l'égard de son fils U.________ durant quatre à cinq séances, ou plus s'il l'estime nécessaire, pour pouvoir ensuite faire un rapport de renseignements à l'autorité de céans et faire toutes propositions utiles quant aux modalités du droit de visite futur et à l'éventuelle mise en place d'une médiation de coparentalité. Aux fins d'établir son rapport, le curateur est d'ores et déjà autorisé à contacter le réseau de l'enfant U.________, en particulier son pédiatre et la crèche.

V. Une fois le rapport de renseignements du curateur [...] rendu, et sauf contre-indications ou autres propositions de la part de ce dernier, parties conviennent que le droit de visite de J.________ pourra être élargi pour tendre vers un droit de visite usuel, à tout le moins la journée du mardi de 8h30 à 18h00, chaque semaine, jusqu'au 31 décembre 2022, puis le mercredi, au même horaire, à la place du mardi, sauf meilleure entente entre les parents.

VI. Les parties s'engagent à se traiter mutuellement avec respect, ce dans l'intérêt bien compris de leur fils U.________. ».

 

6.               Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2022, le président a désigné [...] en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Il lui a par ailleurs indiqué les modalités de sa mission.

 

7.              a) L’appelant travaille depuis le 1er juillet 2018 dans l’entreprise familiale [...] SA sise à [...], en qualité de directeur général adjoint. Depuis le mois d’avril 2022, son salaire mensuel net s’élevait à 8’433 fr., 13e salaire compris. L’appelant a sollicité une diminution de son taux d’activité à 80 % dès le 1er décembre 2022 et son salaire dès cette date s’élève à 6'747 fr. par mois, 13e salaire compris. Il a perçu les allocations familiales par 300 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis par 311 fr. dès le 1er janvier 2023, en sus de sa rémunération.

 

              Le loyer de l’appelant s’élevait jusqu’au 15 novembre 2022 à 3'200 fr. par mois. Depuis le 16 novembre 2022, sa charge de loyer mensuelle est de 2'260 francs.

 

              b) L’intimée travaillait à plein temps jusqu’au 30 juin 2022 en tant que greffière au Ministère public pour un salaire mensuel de 6'650 fr. 95, allocations familiales en sus. Entre les mois d’août 2022 et de mars 2023, elle a été au chômage et a perçu des indemnités moyennes à hauteur de 5'755 fr. par mois.

 

              Par lettre d’engagement du 28 février 2023, l’intimée a été engagée du 13 mars au 31 octobre 2023, en tant qu’avocate collaboratrice dans une étude de la place lausannoise, à un taux d’activité de 80 %, pour un salaire de 6'500 fr. brut, servi treize fois l’an.

 

              L’intimée et son fils logent dans l’appartement de sa mère dont le loyer est de 1'877 francs.

 

              c) U.________, né le [...] 2022, vit auprès de sa mère. Il fréquente la crèche « [...]» à [...], à raison de 3 jours par semaine.

 

              L’appelant exerce son droit de visite sur U.________ de façon autonome dès le 19 octobre 2022 un jour par semaine, puis dès le 1er janvier 2023, le père exerce son droit de visite un jour par semaine et un samedi sur deux.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

 

              Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).

 

              Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1).

 

2.3

2.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

2.3.2              Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelant a produit plusieurs nouvelles pièces. Celles-ci sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la pension pour l’enfant étant notamment litigieuse. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.

 

              L’intimée a également produit des pièces nouvelles, qui sont également recevables compte tenu de la maxime applicable, à l’exception de la pièce produite le 3 mai 2023 dans la mesure où la cause avait préalablement été gardée à juger – lors de l’audience du 2 mars 2023.

 

2.3.3              S’agissant des réquisitions formulées par les parties, elles peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.

 

              L’intimée a requis la production en mains de l’appelant de l’état du compte courant que celui-ci détient auprès de son employeur, l’état des versements effectués par ce dernier en faveur de l’appelant ainsi que ses certificats de salaire pour les années 2019 à 2022.

 

              En l’espèce, les certificats de salaire figurent déjà au dossier. S’agissant de l’état du compte courant de l’appelant et des versements effectués par l’employeur, les réquisitions des seules années 2021 à ce jour ont été ordonnées dans la mesure où l’année 2021, qui est l’année précédant la séparation, est suffisante pour déterminer ce que l’appelant recevait de son employeur.

 

 

3.              L’appelant conteste le montant de la contribution due pour l’entretien de son fils U.________.

 

3.1

3.1.1              Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

3.1.2              Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).

 

3.1.3

3.1.3.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

3.1.3.2              Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires et les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

 

3.1.3.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

3.1.3.4              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

3.1.3.5              Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

3.1.3.6              Le minimum vital LP du parent non gardien doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4, SJ 2021 I 316). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Si le parent gardien dispose d’une capacité financière proportionnellement plus élevée que l’autre parent, le juge peut alors, dans le cas concret et selon son appréciation, obliger le parent qui a la garde principale à couvrir tout ou partie de l’entretien en espèces de l’enfant, en sus de l’entretien en nature. Le juge peut ainsi exercer son pouvoir d’appréciation pour parvenir à une solution équitable (sur le tout : Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, pp. 277 s. et les réf. citées).

 

3.2              La situation des parties est, au vu de ce qui précède et du sort donné aux griefs ci-après examinés (consid. 3.3 et suivants infra), la suivante du 1er août au 31 décembre 2022 :

 

 

 

 

              Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023, la situation des parties est la suivante :

 

 

 

 

              Dès le 1er avril 2023, la situation des parties se présente comme il suit :

 

 

 

 

 

3.3              L’appelant conteste la méthode de calcul appliquée par le premier juge et soutient que c’est à tort qu’il aurait maintenu les charges du droit de la famille de l’intimée et de l’enfant alors que lui aurait été réduit à son minimum vital du droit des poursuites. Il avance que les charges de l’intimée et d’U.________ auraient également dû être ramenées au minimum vital du droit des poursuites.

 

              En l’espèce, c’est à raison que l’appelant fait valoir ce grief. Les situations des parties doivent toutes être analysées à la lumière des mêmes postes de charges. Partant, si le premier juge estimait que l’appelant devait être réduit à son minimum vital du droit des poursuites, il devait en faire de même pour les autres membres de la famille. Les situations ayant évoluées dans le cadre du présent appel, les contributions d’entretien qui suivent ont été arrêtées à l’aune du minimum vital LP, élargi du poste des impôts pour la première période, ainsi que des primes LCA pour les deux périodes suivantes (cf. consid. 3.9 infra).

 

3.4              Revenu de l’appelant

 

3.4.1              L’appelant soutient que son salaire ne serait pas versé treize fois l’an mais douze. Il fait en outre valoir que dès le mois de décembre 2022, son salaire serait de 6'228 fr. par mois, également versé douze fois l’an.

 

              L’intimée soutient quant à elle que l’appelant percevrait un treizième salaire, ce qui ressortirait de ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2022. Elle explique également qu’il ne saurait être suivi lorsqu’il allègue que son revenu aurait diminué entre 2021 et 2022, ce qui ne serait pas crédible. Enfin, selon elle, le montant de 2'160 fr. que l’appelant aurait perçu le 8 mars 2022 serait un versement partiel de son treizième salaire.

 

              L’intimée fait également valoir que ce serait à tort que le premier juge a retenu la diminution de salaire de l’appelant à 80 % à compter du 1er décembre 2022 dans la mesure où il aurait unilatéralement décidé de réduire son taux de travail. En outre, elle soutient que le revenu de l’appelant serait plus élevé car le premier juge n’aurait pas pris un compte un extrait de relevé de compte de la société qui l’emploie faisant état de montants supplémentaires régulièrement versés.

 

3.4.2              Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 10 septembre 2021/440 ; Juge unique CACI 27 juillet 2020/318, JdT 2020 III 132 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

 

              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).

 

              Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références ; cf. aussi : TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 et les références).

 

              Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 précité consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (TF 4A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

              En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés à l’ATF 147 III 265 consid. 7.4).

 

              L'imputation d'un revenu hypothétique ne concerne pas seulement les personnes qui ont volontairement réduit leurs revenus mais également celles qui n'exploitent pas pleinement leur capacité contributive, étant rappelé que les exigences à cet égard sont accrues lorsque, comme en l'espèce, la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3 et les réf. citées).

 

3.4.3              En l’espèce, l’appelant conteste recevoir un treizième salaire. Or, il ressort des fiches de salaire de l’année 2021 qu’il a perçu une prime de 6'000 fr. en janvier, une partie du treizième salaire au mois de mai de 3'500 fr. 45 et une seconde partie en décembre 2021 de 3'832 fr. 90. Par ailleurs, le salaire de l’appelant était plus élevé en 2021 qu’en 2022, année de la séparation des parties, ce qui interpelle. Il convient par conséquent d’en conclure au stade de la vraisemblance que l’appelant a – en tous les cas l’année précédant la séparation – perçu un treizième salaire et qu’il est vraisemblable qu’il en ait perçu un en 2022, sinon qu’il y ait sciemment renoncé à cause de la séparation. Effectivement, il ressort des déclarations de l’appelant à l’audience du 2 mars 2023, qu’il s’est lui-même fixé un salaire de 9'000 fr., cela en accord avec son père qui dirige l’entreprise familiale, ce qui démontre qu’il est acteur dans la fixation de sa rémunération. Enfin, on relève que l’attestation de la société [...] SA du 7 février 2023 produite par l’appelant, qui expose qu’il avait reçu un 13e salaire en 2021 de manière exceptionnelle et qu’il n’en percevrait plus à l’avenir dans la mesure où son revenu a augmenté, n’a pas de valeur probante. En effet, au vu de son auteur, du caractère familial de l’entreprise, du rôle de l’appelant dans la fixation de son propre salaire et du fait que cette attestation a été établie après la séparation des parties, dans le cadre de la présente procédure, on ne saurait lui accorder du crédit. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, au stade de la vraisemblance, que l’appelant perçoit ou pourrait percevoir son salaire treize fois l’an.

 

              Dès lors, pour la période du 1er août au 31 décembre 2022, il convient de se référer aux fiches de salaire de l’appelant faisant état d’un revenu mensuel net de 7'785 fr., soit 8'433 fr., 13e salaire compris et allocations familiales non comprises.

 

              Ce salaire sera pris en compte également pour le mois de décembre 2022. En effet, le fait que l’appelant ait unilatéralement baissé son taux d’activité à 80 % dès ce mois alors qu’il avait un enfant mineur à charge ne peut être admis. S’il était certes prévu dans la convention passée entre les parties le 4 octobre 2022 que dès que le rapport de renseignements du curateur serait rendu, le droit de visite de l’appelant, qui était jusqu’alors restreint, pourrait être élargi à une journée 8h30 à 18h, chaque semaine jusqu’au 31 décembre 2022, il n’en demeure pas moins que l’appelant ne pouvait baisser unilatéralement son taux d’activité, respectivement son revenu. On relève à ce sujet que l’appelant a déclaré à l’audience du 2 mars 2023 être à-même de s’occuper de son fils un jour supplémentaire par semaine sans baisser son taux puisqu’il avait la possibilité de récupérer ses heures les week-ends lorsqu’il n’avait pas son fils auprès de lui. Au vu de ces déclarations, il est vraisemblable qu’en décembre 2022 déjà, il aurait pu s’organiser de cette manière de façon à maintenir son taux d’activité et son revenu précédent en s’occupant de son fils les mardis ou les mercredis et en rattrapant ses heures les week-ends comme il alléguait pouvoir le faire en mars dernier.

 

              Dès le mois de janvier 2023, on admettra que l’appelant, qui a désormais son enfant auprès de lui les mardis ou les mercredis et un samedi sur deux, ne puisse pas entièrement compenser les heures non travaillées le week-end, de sorte que c’est un taux de 90 % qui sera admis dès le 1er janvier 2023 puisqu’il aura son fils auprès de lui 3 jours sur 14. Ce sera donc un salaire mensuel net de 7'590 fr. (8'433 fr. * 90 %) qui sera retenu dès le 1er janvier 2023.

 

              S’agissant du versement du 8 mars 2022, à savoir la somme de 2'160 fr. ayant comme motif « Indemnités janvier-février-mars 2022 », on ne peut, au stade de la vraisemblance, retenir qu’il s’agit d’une part de treizième salaire ou de gratification. En effet, ce montant correspond à la somme de trois mois de frais professionnels que l’appelant ne percevait pas jusqu’alors, qui constituent du revenu, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. Ces frais ont d’ailleurs été pris en compte pour établir le salaire déterminant de l’année 2022.

 

              L’intimée soutient en outre qu’il conviendrait d’ajouter un montant moyen de 4'081 fr. 70 par mois au salaire de l’appelant. Elle se fonde à ce titre sur un extrait de compte de la société [...] SA qu’elle aurait découvert fortuitement, attestant que ces montants auraient été perçus par l’appelant et ne figureraient pas sur les certificats de salaire.

 

              L’extrait de compte, datant au demeurant de 2020, ne permet pas d’affirmer que l’appelant aurait effectivement perçu les montants qui y figurent. Il ne ressort par ailleurs pas de son compte courant (P. 100) que l’appelant aurait reçu d’autres montants que son salaire sur son compte.

 

              Partant, on retiendra que le salaire de l’appelant était de 8'433 fr. du 1er août au 31 décembre 2022 et de 7'590 fr. dès le 1er janvier 2023.

 

3.5              Revenu de l’intimée

 

              S’agissant du revenu de l’intimée, il ressort de l’ordonnance entreprise qu’elle percevait des indemnités chômage depuis le mois d’août 2022, à hauteur de 5'969 fr. 05. Or, il ressort en l’espèce des décomptes de chômage produits pour les mois d’août 2022 à février 2023, que l’intimée, durant sa période de chômage a perçu en moyenne un revenu mensuel net de 5'755 francs. C’est ce montant qui sera retenu pour les périodes du 1er août 2022 au 31 mars 2023.

 

              L’intimée a trouvé un emploi à compter du 13 mars 2023 en qualité d’avocate collaboratrice à 80 % pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 octobre 2023, pour un salaire mensuel brut de 6'500 fr. par mois, servi treize fois l’an. Après déduction des charges sociales, estimées au stade de la vraisemblance à 15 %, le salaire mensuel net de l’intimée est de 5'985 fr. 40 ({[6'500 fr. * 85 %] * 13} / 12) dès le 1er avril 2023. En effet, par mesure de simplification et au vu de la garde exclusive à la mère et des faibles conséquences que cela engendre sur le paiement des pensions par l’appelant, l’augmentation de revenu de moins de 300 fr. n’étant pas significative pour calculer son incidence sur un demi mois et en faire une période à part.

 

3.6              Charges de l’appelant

 

3.6.1

3.6.1.1              L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu dans ses charges sa prime d’assurance véhicule, par 112 fr. 65, ainsi que ses frais d’essence, qu’il estime à 400 fr. par mois.

 

3.6.1.2              Lorsque le salaire brut comprend une part privée de l’utilisation d’un véhicule, celle-ci constitue un élément du salaire, soit un avantage social ne correspondant pas à des frais effectifs d’acquisition du revenu et qui doit donc être pris en compte dans le revenu de l’intéressé (CACI 22 février 2021/80 ; Juge délégué CACI 2 septembre 2021/425).

 

3.6.1.3              En l’espèce, il ressort des fiches de salaire de l’appelant qu’il a perçu – à 100 % – des montants mensuels de 245 fr. à titre de « frais voiture » et de 375 fr. pour des « Frais eff. Dépl. & repas ». En premier lieu, il n’est pas crédible que ces frais soient des frais effectifs étant donné qu’il s’agit de montants fixes versés chaque mois. Ensuite, lors de ses déclarations à l’audience d’appel du 3 mars 2023, l’appelant a déclaré que son employeur mettait un véhicule à sa disposition dont il assumait le leasing, l’assurance et les frais de garage, de sorte que l’appelant n’avait aucun frais de véhicule et utilisait la carte bancaire de l’entreprise pour ses frais d’essence. De telles déclarations fragilisent encore la valeur probante à donner aux pièces émanant de l’entreprise familiale, dont celles qui précèdent, manifestement contraires à la réalité. Partant, on ne retiendra aucun frais lié à l’utilisation d’un véhicule dans les charges de l’appelant, dans la mesure où il peut utiliser un véhicule de fonction pour ses déplacements privés. En ce sens, les frais retenus par le premier juge à cet égard (soit impôt voiture par 70 fr. 50, frais d’entretien véhicule par 92 fr., et leasing voiture par 25 fr. 20) ne seront pas pris en compte.

 

              L’appelant fait en outre fausse route lorsqu’il soutient que c’est de manière choquante et arbitraire que le premier juge a retenu un montant de 50 fr. pour un poste « Assurances en tout genre », estimant que son assurance véhicule est plus élevée. En l’espèce, le forfait de 50 fr. ressort de la jurisprudence vaudoise (cf. consid. 3.1.3.3 supra) et prend en compte différentes assurances d’un ménage tels que l’assurance-ménage, l’ECA, etc. mais ne tient pas compte des assurances liées à l’utilisation d’un véhicule. Ce montant ne sera en l’état pas confirmé dans la mesure où le disponible de l’appelant ne permet pas d’élargir le minimum vital à d’autres postes que celui des impôts et des primes LCA.

 

3.6.2              L’appelant demande en outre à ce qu’un montant forfaitaire de 50 fr. par mois soit ajouté à son budget pour les frais du chien [...].

 

              En l’espèce, on ne peut tenir compte des frais relatifs aux animaux de compagnie, ceux-ci ne constituant pas des charges incompressibles, étant rappelé que l’on se trouve dans le cadre du minimum vital du droit de la famille restreint et que le disponible de l’appelant lui permet à peine de couvrir les coûts directs de son fils.

 

3.6.3              L’appelant soutient qu’il conviendrait d’ajouter à ses charges des frais de repas à concurrence de 240 fr. par mois.

 

              Il convient effectivement d’admettre des frais de repas dans les charges de l’appelant par 240 fr. par mois du 1er août au 31 décembre 2022, puis de 216 fr. par mois dès le 1er janvier 2023, étant considéré que son taux d’activité devrait être de 90 % dès cette date (cf. consid. 3.4.3 supra).

 

3.6.4              Le forfait de 130 fr. de frais de télécommunication ne faisant pas partie du minimum vital du droit des poursuites, il sera supprimé des charges des deux parties, étant au demeurant précisé que l’appelant se voit verser une somme de 100 fr. par mois pour un forfait de téléphone.

 

3.6.5              Enfin, l’appelant demande que sa prime d’assurance-maladie obligatoire soit mise à jour, de sorte que c’est un montant de 329 fr. 90 en lieu et place des 303 fr. 95 retenu par le premier juge à compter du 1er janvier 2023.

 

              En l’espèce, dans la mesure où une période a été prise en compte pour tenir compte de la modification du revenu de l’appelant, on pourra mettre à jour sa prime d’assurance-maladie de base dès le 1er janvier 2023. La prime d’assurance-maladie de base de l’appelant est donc de 303 fr. 95 pour la période du 1er août au 31 décembre 2022, puis de 329 fr. 90 dès le 1er janvier 2023.

 

              S’agissant de sa prime LCA, elle ne peut être prise en compte dans la première période dans la mesure où l’appelant ne dispose pas d’un disponible suffisant pour s’en acquitter après prise en compte de ses impôts. Toutefois, dès le 1er janvier 2023, sa prime LCA, qui se monte à 52 fr. 10 pourra être ajoutée à ses charges.

 

3.6.6              Dans la mesure où l’appelant a la jouissance totale de son véhicule professionnel sans s’acquitter des charges inhérentes et que l’on se trouve dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites, élargi aux impôts et à la prime LCA, il ne sera pas retenu de frais liés à l’exercice du droit de visite du père sur son fils.

 

3.6.7              Par mesure de simplification, il convient de faire partir la contribution d’entretien en faveur d’U.________ dès le 1er août 2022, soit le premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6 ; Juge unique CACI 8 mai 2023/186), dont elles ont convenu qu’elle avait eu lieu le 4 août 2022.

 

3.6.8              Afin de simplifier encore le présent arrêt, le loyer de l’appelant sera lissé sur la période du 1er août au 31 décembre 2022. On retiendra par conséquent un loyer mensuel moyen de 2'918 fr. ({[3'200 fr. x 3] + [1'600 fr. + 1'130 fr.] + 2'260 fr.} / 5) pour cette période. Pour la période suivante, soit dès le 1er janvier 2023, on prendra en compte le nouveau loyer de l’appelant par 2'260 francs.

 

3.7              Charges d’U.________

 

3.7.1              L’appelant conteste les frais de crèche retenus dans les charges de son fils, à hauteur de 1'500 fr. par mois. Il conteste également le fait qu’il soit pris en charge par des tiers à raison de 3 jours par semaine dans la mesure où l’intimée est au chômage, qui plus est dans une crèche privée.

 

              L’intimée soutient quant à elle qu’elle se devait d’être disponible afin de prendre un emploi, ce qui lui permettait de percevoir ses indemnités chômage et qu’U.________ se trouverait actuellement sur la liste d’attente du réseau de crèches publiques.

 

              En l’espèce, il convient de confirmer que l’intimée, alors même qu’elle était au chômage, devait être disponible dans l’éventualité d’un nouvel emploi et prendre ainsi en compte les frais de crèche dans les charges d’U.________ dès le moment de la séparation des parties. En outre, puisque l’intimée a fait le nécessaire, notamment en inscrivant l’enfant sur la liste d’attente des crèches publiques, il ne peut lui être reproché d’avoir, dans un premier temps, inscrit l’enfant dans le réseau privé. U.________ fréquente la crèche à raison de 3 jours par semaine, ce qui est justifié au vu de la situation des parties et l’emploi que l’intimée voulait exercer, respectivement exerce actuellement à hauteur de 80 %.

 

              Partant, le montant retenu par le premier juge par 1'500 fr. par mois pour les frais de garde par les tiers doit être confirmé. Il convient de préciser qu’il n’y pas lieu de prendre en compte les nouvelles factures de la crèche produites par l’intimée le 3 mai 2023, dès lors que la cause avait été gardée à juger à l’audience du 2 mars 2023 et que ces pièces sont par conséquent irrecevables. Au demeurant, il est ignoré si cette augmentation fait suite à l’augmentation de revenu de la mère.

 

3.7.2              L’appelant conteste le montant retenu à titre de part d’impôt de l’enfant à hauteur de 300 fr. et soutient que compte tenu des charges nouvellement calculées, ce serait un montant de 100 fr. qui devrait être comptabilisé.

 

              En l’espèce, il ressort des tableaux qui précèdent que la part d’impôts de l’enfant est effectivement de l’ordre de 400 francs. Celle-ci étant calculée automatiquement en fonction des revenus des parties, de la contribution d’entretien prévisible et des diverses déductions pouvant entrer en ligne de compte. Comme on le verra ci-dessous, en tenant compte des différents disponibles des parties et du principe d’équité, dans le cadre de la première période, ce montant sera pris en charge par l’intimée de façon minime, soit à concurrence de 30 fr. (cf. consid. 3.9 infra).

 

3.7.3              S’agissant de la prime d’assurance-maladie d’U.________, dans la mesure où celle-ci est subsidiée à hauteur de 85 fr. pour les mois de novembre et décembre 2022, son montant sera lissé pour la première période et s’élève donc à 84 fr. 55 ([118 fr. 55 x 3] + [33 fr. 55 x 2] / 5). Il convient de mettre à jour ce montant dès le 1er janvier 2023, à 127 fr. 80, subsidiée à hauteur de 87 fr., soit 40 fr. 80. Les frais médicaux non remboursés d’U.________ sont également mis à jour et s’élèvent à 46 fr. dès cette date.

 

3.7.4              Il est précisé à toutes fins utiles que les allocations familiales dans le canton de Genève sont passées de 300 fr. à 311 fr. dès le 1er janvier 2023.

 

 

3.8              Charges de l’intimée

 

3.8.1

3.8.1.1              L’intimée fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu ses frais de leasing à concurrence de 286 fr. 80 par mois. Elle demande également la prise en compte du loyer d’une place de parc qu’elle sous-loue près de son domicile à raison de 205 fr. par mois.

 

3.8.1.2              Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). Lorsque le minimum vital du droit de la famille est déterminant, des frais de leasing peuvent être retenus même lorsque le véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et réf. cit. ; Juge unique CACI 29 mars 2022/168 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 20 octobre 2021/503 consid. 5.4.1.2).

 

3.8.1.3              En l’espèce, vu son emploi et les déplacements qu’il peut impliquer, l’intimée doit selon toute vraisemblance bénéficier d’un véhicule. Partant, ses frais de leasing par 286 fr. 80, qui n’apparaissent pas trop onéreux, seront pris en compte à compter du 1er avril 2023. Toutefois, l’intimée réside à [...] et vraisemblablement, son employeur s’y trouve également, de sorte qu’aucun frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail de l’intimée – au demeurant non établis – ne sera retenu.

 

              S’agissant de sa place de parc, vu le loyer relativement faible dont elle s’acquitte du fait qu’elle partage l’appartement de sa mère, la place de parc qu’elle sous-loue peut être admise. On tiendra par conséquent compte de 205 fr. par mois à ce titre dans les dépenses de stricte nécessité de l’intimée.

 

              La question est toutefois assez accessoire, aucune contribution de prise en charge n’étant demandée et le disponible de l’intimée étant de toute façon élevé.

 

3.8.2              L’intimée fait encore valoir qu’il conviendrait d’ajouter dans ses charges le loyer d’un garde-meuble à hauteur de 52 fr. par mois.

              En l’espèce, la location d’un garde meuble ne fait pas partie des frais strictement nécessaire du minimum vital du droit des poursuites. On ne tiendra dès lors pas compte de ces frais, qui pourront le cas échéant être acquittés par le biais du disponible de l’intimée.

 

3.8.3              Enfin, la prime d’assurance-maladie de l’intimée étant subsidiée à hauteur de 111 fr. pour les mois de novembre et décembre 2022, il convient de lisser ces montants pour la première période. Partant, entre le 1er août et le 31 décembre 2022, sa prime est de 259 fr. 55 ([303 fr. 95 x 3] + [192 fr. 95] x 2 / 5). Il convient de mettre à jour la prime d’assurance-maladie de base de l’intimée dès le 1er janvier 2023 par 543 fr. 70, subsidiée à hauteur de 111 fr., soit 432 fr. 70. Ses frais médicaux non remboursés s’élèvent dès cette date à 80 fr. 85.

 

3.9              Au vu de ce qui précède et en particulier des tableaux établis sur les réflexions qui précèdent, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 2’340 fr. pour la période du 1er août au 31 décembre 2022 et de 2’360 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, puis de 2’370 fr. dès le 1er avril 2023.

 

              En l’espèce, la contribution d’entretien de la première période est limitée au disponible de l’appelant et ne couvre pas entièrement les coûts directs pris en compte de l’enfant, notamment sa part d’impôts. Au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.1.3.6 supra), en équité, il convient de faire supporter à l’intimée – compte tenu de son disponible important – une minime partie de la charge fiscale de l’enfant du couple, soit 30 fr. pour la première période.

 

              Il est pour finir rappelé que dès lors que la garde de l’enfant U.________ a été confiée à la mère qui fournit sa contribution en nature (soins et éducation), il appartient à l’appelant, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, de subvenir à l’entretien financier de son fils (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1).

 

 

4.

4.1              L’appelant fait grief au premier juge d’avoir omis d’indiquer que les montants qu’il devait à titre de contribution d’entretien l’étaient sous déduction des sommes qu’il avait d’ores et déjà versées.

 

              L’intimée fait quant à elle valoir qu’elle aurait versé à l’appelant un montant de 1'600 fr. concernant la moitié du loyer du mois d’août 2022 et que ce montant devrait lui être restitué, le cas échéant par compensation.

 

4.2              En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l’extrait des versements bancaires reçus par l’intimée (P 105), que l’appelant s’est acquitté envers celle-ci – directement – de 309 fr. en septembre 2022, de 1'654 fr. 50 en octobre 2022 et de 654 fr. 05 en novembre 2022, soit un total de 2'617 fr. 55 pour la période allant de septembre à novembre 2022. Ce montant sera déduit des pensions dues en 2022.

 

              Les montants que l’appelant a versés au BRAPA, respectivement que l’intimée a reçu de la part de ce service, ne peuvent être arrêtés par la juge unique de céans en l’espèce, à défaut de documents complets.

 

              S’agissant de la somme de 1'600 fr. versée par l’intimée à l’appelant pour la moitié du loyer du mois d’août 2022, il ressort de la pièce 108 qu’elle lui a effectivement versé cette somme le 25 juillet 2022. Or, les éventuelles créances entre époux relèvent de la liquidation du régime matrimonial et l’intimée est renvoyée à faire valoir cette créance ultérieurement.

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel doit être rejeté, l’appelant obtenant une réduction de 12 fr. 05 durant 3 mois, les contributions étant augmentées pour le surplus. L’ordonnance sera réformée d’office aux chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que l’appelant doit contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'340 fr. du 1er août au 31 décembre 2022, de 2'360 fr. du 1er janvier au 31 mars 2023 et de 2'370 fr. dès le 1er avril 2023. Par ailleurs, le chiffre II du dispositif est réformé d’office dans la mesure où l’entretien convenable – du droit des poursuites en l’occurrence – de l’enfant est couvert, et ce n’est que si, et uniquement si en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien calculé selon le minimum vital LP de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), que le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 et 7.2).

 

              L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

 

5.2              L’intimée a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              En l’espèce, remplissant les deux conditions cumulatives précitées, l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 1er décembre 2022, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Adrienne Favre.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (600 fr. pour l’appel et 400 fr. pour les deux requêtes d’effet suspensif, cf. art. 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’appelant versera en outre à Me Adrienne Favre (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 3’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6])

 

5.4              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 3 mars 2023 avoir consacré 21.08 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut être admis tel quel. Le temps consacré à l’établissement de bordereaux de pièces par 39 minutes (0.15 + 0.4 heures) les 19 décembre 2022 et 20 janvier 2023 ne peut être rémunéré, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). Par ailleurs, au vu de la connaissance du dossier, le temps consacré à la préparation de l’audience par 3 heures sera ramené à 1 heure, étant précisé que seule la contribution d’entretien était litigieuse. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Adrienne Favre doit ainsi être arrêtée à 3’335 fr. 40 (18.53 x 180 fr.), plus les débours par 66 fr. 70 (2 % x 3’335 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 271 fr. 20, soit à 3’793 fr. 30 au total.

 

              L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2022 est réformée d’office aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :

 

                            II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de son fils U.________, né le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, pour la période du 1er août au 31 décembre 2022, sous déduction de la somme de 2'617 fr. 55 (deux mille six cent dix-sept francs et cinquante-cinq centimes), acquittée pour la période de septembre à novembre 2022 ;

 

                            III. dit que J.________ contribuera à l’entretien de son fils U.________, né le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 ;

 

                            IV. dit que J.________ contribuera à l’entretien de son fils U.________, né le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'370 fr. (deux mille trois cent septante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, dès le 1er avril 2023 ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’intimée V.________ est admise, Me Adrienne Favre étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 1er décembre 2022 pour la procédure d’appel.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.

 

              V.              L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’intimée V.________, est arrêtée à 3'793 fr. 30 (trois mille sept cent nonante-trois francs et trente centimes), débours, vacations et TVA compris.

 

              VI.              L’intimée V.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VII.              L’appelant J.________ versera à Me Adrienne Favre la somme de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Raphaël Tatti (pour J.________),

‑              Me Adrienne Favre (pour V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :