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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.020752-230573 247 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 19 juin 2023
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffier : M. Magnin
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Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de L’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2023, la Prési-dente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment rappelé la convention conclue par les parties lors de l’audience du 10 novembre 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a astreint l’intimé R.________ à contribuer à l’entretien de son fils J.________, né le [...] 2017, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante N.________, de la somme de 425 fr. du 1er mai au 31 juillet 2022, de 200 fr. du 1er au 31 août 2022, de 125 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 90 fr. du 1er janvier au 31 mars 2023 et de 690 fr. dès le 1er avril 2023 (II), l’a astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________, né le [...] 2019, par le versement, selon les mêmes modalités, de la somme de 425 fr. du 1er mai au 31 juillet 2022, de 200 fr. du 1er au 31 août 2022, de 125 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022, de 90 fr. du 1er janvier au 31 mars 2023 et de 810 fr. dès le 1er avril 2023 (III), a imparti à la requérante un délai au 14 juillet 2023 pour ouvrir action au fond dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux (IV), a arrêté les frais judiciaires à 1’000 fr., les a mis par 335 fr. à la charge de la requérante et par 665 fr. à la charge de l’intimé et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), a statué sur les questions relatives à l’assistance judiciaire (VI à X), a compensé les dépens (XI), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (XIII).
En droit, le premier juge a relevé qu’à partir du 1er avril 2023, l’intimé, qui a eu une promotion, est passé de conseiller en assurance à manager et qu’il percevait désormais un salaire mensuel net de 5’100 fr., arrêté sur la base d’un salaire brut de 5’000 fr. par mois, auquel il y avait lieu de déduire 10,8% de charges sociales et d’ajouter un montant de 700 fr. à titre de frais effectifs, à la place d’un salaire mensuel net moyen de 3’296 fr. 15. Il a ensuite indiqué que l’intimé avait des charges s’élevant à 3’114 fr. par mois depuis le 1er janvier 2023, de sorte que son budget présentait un disponible de 182 fr. 15 du 1er janvier au 31 mars 2023, puis de 1’986 fr. à compter du 1er avril 2023. Le premier juge a ajouté que dans la mesure où le budget de la requérante était bénéficiaire, il n’y avait pas besoin de tenir compte d’une contribution de prise en charge et que l’intimé devait contribuer entièrement au financement de l’entretien des enfants, la requérante en détenant la garde exclusive, à hauteur de leurs coûts directs, à savoir à 685 fr. 75 pour J.________ et à 810 fr. 50 pour E.________. Ainsi, le premier juge, qui a réparti le disponible de l’intimé pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 à parts égales entre les enfants, l’a astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant J.________ au moyen du versement d’une pension mensuelle de 90 fr. du 1er janvier au 31 mars 2023, puis de 690 fr. à partir du 1er avril 2023 et de l’enfant E.________ au moyen du versement d’une pension mensuelle de 90 fr. du 1er janvier au 31 mars 2023, puis de 810 fr. à partir du 1er avril 2023. Il a enfin renoncé à répartir le faible excédent de l’intimé afin de tenir compte de son enfant mineure issue d’un premier lit et a indiqué que l’excédent de la requérante était entièrement destiné à la couverture de l’entretien des enfants des parties.
B. a) Par acte du 1er mai 2023, R.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils J.________ et E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________ (ci-après : l’intimée), des sommes de 425 fr. du 1er mai au 31 juillet 2022, de 200 fr. du 1er au 31 août 2022, de 125 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2022 et de 90 fr. dès le 1er janvier 2023 et que les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr., soient mis à raison de 500 fr. à la charge de chaque partie et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
L’appelant a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Il a précisé qu’il déposerait le formulaire simplifié d’assistance judiciaire en matière civile (pièce 6) dans les meilleurs délais, le cas échéant dans le délai qui lui serait imparti.
L’appelant a produit un bordereau de pièces, contenant les pièces à produire 2 à 6, à savoir un avenant à son contrat de travail (pièce 2), une attestation de son employeur (pièce 3), ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2022 à ce jour (pièce 4) et son décompte de commissions pour l’année 2023 (pièce 5). Dans sa lettre d’accompagnement, il a requis qu’un délai lui soit imparti pour produire les pièces annoncées.
b) Le 4 mai 2023, le juge unique a imparti à l’appelant un délai au 15 mai 2023 pour produire les pièces 2 à 6 de son bordereau. Le 16 mai 2023, il lui a accordé une unique prolongation de délai au 26 mai 2023 pour produire ces pièces.
c) Par courrier du 26 mai 2023, le conseil de l’appelant a indiqué qu’il n’était pas en possession des pièces 2 à 6 mentionnées dans son bordereau. Il a produit la décision d’assistance judiciaire rendue par la présidente et a maintenu sa requête d’assistance judiciaire.
d) Par avis du 6 juin 2023, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures, qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte et qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’or-donnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], sont les parents non-mariés des enfants J.________, né le [...] 2017, et E.________, né le [...] 2019.
L’appelant est également le père de l’enfant [...], née le [...] d’une précédente relation.
2. a) Le 23 mai 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures provi-sionnelles auprès de la présidente et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de l’enfant J.________ soit arrêté à 729 fr. 05, allocations familiales déduites, à ce que l’entretien convenable de l’enfant E.________ soit arrêté à 966 fr. 40, allocations familiales déduites, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, en ses mains, d’une pension mensuelle de 500 fr. pour chaque enfant.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2022, la présidente a notamment attribué la garde des enfants des parties à l’intimée et a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de ceux-ci par le versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 500 fr. par enfant, dès le 1er mai 2022.
c) Le 9 juin 2022, la présidente a tenu une première audience de mesures provisionnelles, en présence des parties. Lors de cette audience, celles-ci ont été interrogées en qualité de parties et leurs déclarations ont été protocolées au procès-verbal.
d) Le 10 novembre 2022, la présidente a tenu une nouvelle audience, en présence des parties. A cette occasion, l’appelant a à nouveau été interrogé en qualité de partie et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée le 23 mai 2022, excepté celles, non reproduites ci-dessus, concernant l’attribution du logement conjugal et la garde des enfants. Par ailleurs, les parties ont conclu une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. R.________ bénéficiera sur ses enfants d’un droit de visite à exercer de la manière suivante :
- Pendant trois mois, un samedi sur deux de 14 h 00 à 17 h 00, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants en bas de l’immeuble de [...] où elle les prendra en charge et de les y ramener, la première fois le 12 novembre 2022 ;
- Ensuite, les trois premiers samedis du mois de 14 h 00 à 17 h 00, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants en bas de l’immeuble de [...] où elle les prendra en charge et de les y ramener ;
Le droit de visite sera réévalué lorsque R.________ aura un appartement convenable lui permettant d’accueillir ses enfants ;
II. Parties arrêtent l’entretien convenable des enfants J.________ à 685 fr. 75 (six cent huitante-cinq francs et septante-cinq centimes) et E.________ à 810 fr. 50 (huit cent dix francs et cinquante centimes), allocations familiales par 300 fr. déjà déduites. ».
e) Le 20 janvier 2023, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. L’intimée a modifié ses conclusions tendant au versement des contributions d’entre-tien en faveur des enfants J.________ et E.________ en ce sens que celles-ci doivent s’élever à respectivement 685 fr. 75 et 810 fr. 50, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2022.
4.
4.1 a) L’intimée vit à [...] avec les deux enfants des parties.
b) Elle est éducatrice et travaille à un taux d’activité de 71,25% pour la structure d’accueil « [...] », à la garderie-nurserie « [...] », à [...]. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4’311 fr., allocations familiales par 600 fr. comprises, soit 3’711 fr., hors allocations familiales.
c) Depuis le 1er janvier 2023, les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :
- base mensuelle 1’350 fr. 00
- loyer (1’480 fr. - 30%) 1’036 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 300 fr. 20
Total (MV droit des poursuites) 2’686 fr. 20
4.2 a) L’appelant vit seul à [...].
b) Jusqu’au 31 mars 2023, il a travaillé comme conseiller en assurance auprès de [...] Sàrl et a réalisé, selon ses fiches de salaire des mois de janvier à novembre 2022, un salaire mensuel net moyen de 3’296 fr. 15, comprenant des frais effectifs de 700 fr. versés douze fois l’an. Depuis le 1er avril 2023, il travaille au poste de manager et son salaire brut de base a augmenté, selon un avenant à son contrat de travail du 9 janvier 2023, « si les objectifs du point n° 2 sont atteints » de 2’000 fr. « en plus de la rémunération déjà en vigueur », de sorte qu’il est désormais en mesure de percevoir un revenu mensuel net d’environ 5’100 francs. Il ressort en outre des décomptes de commissions produits par son employeur que l’appelant avait, à la fin du mois de décembre 2022, un solde négatif de 9’968 fr. 10.
c) Depuis le 1er janvier 2023, les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :
- base mensuelle 1’250 fr. 00
- loyer 800 fr. 00
- prime d’assurance-maladie obligatoire 414 fr. 00
- frais professionnels (forfait) 700 fr. 00
Total (MV droit des poursuites) 3’114 fr. 00
4.3 Les budgets des enfants sont les suivants :
J.________ E.________
- base mensuelle 400 fr. 00 400 fr. 00
- part au loyer (15% de 1’480 fr.) 222 fr. 00 222 fr. 00
- primes d’assurance-maladie (subsidiées) 00 fr. 00 00 fr. 00
- frais de garde 488 fr. 50 363 fr. 75
Sous-total 1’110 fr. 50 985 fr. 75
- allocations familiales - 300 fr. 00 - 300 fr. 00
Total 810 fr. 50 685 fr. 75
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement dispo-nibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).
2.3 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 jan-vier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).
2.4 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3. L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien allouées à ses fils à partir du 1er avril 2023 et requiert que celui-ci reste à 90 fr. par mois pour chacun d’eux depuis le 1er janvier 2023. Il fait valoir que s’il est vrai qu’il a eu une promotion et qu’il est désormais, depuis le 1er avril 2023, manager, son salaire n’aurait pas pour autant augmenté à 5’100 fr. net par mois. A cet égard, il relève que l’avenant à son contrat de travail du 9 janvier 2023 subordonne sa nouvelle rémuné-ration, à hauteur de 2’000 fr. supplémentaires brut par mois, à la réalisation « des objectifs prévus au point 2 », mais que ces objectifs ne seraient pas atteints à ce jour, ce que son employeur pourrait confirmer par la production de l’attestation annoncée en pièce 3 (à produire) de son bordereau du 1er mai 2023. Il indique que sa rémunération serait donc restée identique à celle qui était la sienne avant le 1er avril 2023, à savoir à un salaire mensuel net moyen de 3’296 fr. 15. L’appelant a en outre rappelé qu’il présentait un solde de commissions négatif d’environ 10’000 fr. au 31 décembre 2022 et que cela serait toujours le cas actuellement.
En l’espèce, l’appelant ne rend pas vraisemblable, comme il lui appar-tient de le faire (cf. consid. 2.3 supra), l’intégralité de ses affirmations. Il n’a en effet produit aucune des pièces de son bordereau dont il a annoncé la production, malgré le délai et la prolongation de délai accordés par l’autorité de céans pour ce faire. Dans son courrier du 26 mai 2023, le conseil de l’appelant a même relevé qu’il n’avait pas été en mesure de se munir des pièces en question. Ainsi, l’appelant n’a pas produit l’entier de l’avenant à son contrat de travail du 9 janvier 2023 (pièce 2), de sorte qu’il n’est pas possible de comprendre quels sont les objectifs qu’il doit atteindre afin de pouvoir recevoir la rémunération prévue pour sa nouvelle fonction. Il n’a pas non plus produit l’attestation de son employeur permettant de confirmer que ses objectifs n’auraient pas été réalisés (pièce 3), ni ses fiches de salaire actualisées à ce jour (pièce 4) et son décompte de commissions (pièce 5). Dans ces conditions, tout porte à croire que l’appelant perçoit en réalité un montant mensuel net de l’ordre de 5’100 fr. ou qu’il est à tout le moins en mesure de réaliser un tel montant, dès lors qu’il aurait été aisé pour lui d’étayer ses affirmations par la production des pièces annoncées. L’appelant ne rend donc pas vraisemblable que sa rémunération serait restée à 3’296 fr. 15 à partir du 1er avril 2023. Enfin, le fait que son décompte de commissions, au demeurant non actualisé, présente un solde négatif n’est pas déterminant, dans la mesure où l’appelant reçoit un salaire fixe et où la perception de commissions est irrégulière. On peut encore ajouter que l’appelant n’a pas étayé par pièce son affirmation selon laquelle des avances de salaire lui seraient actuellement concédées quasiment chaque mois. Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le revenu déterminant de 5’100 fr. par mois retenu par l’autorité de première instance pour calculer les contributions d’entretien à partir du 1er avril 2023.
L’appelant n’a formulé aucun autre grief, de sorte qu’il n’y a pas matière à réexaminer le calcul des contributions d’entretien, l’autorité d’appel ne devant pas, sous réserve de vices manifestes, étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel (cf. consid. 2.1 supra).
4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. consid. 3 supra), d’emblée dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC) et l’intéressé n’ayant, ici également, pas produit la pièce annoncée à cet égard.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. R.________,
‑ Me Sébastien Friant, avocat (pour N.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :