TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.017553-230624

276


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 juillet 2023

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Composition :               M.              SEGURA, juge unique

Greffier              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 301a al. 2 let. b et 285 al. 1 CC ; 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par A.N.________, aux [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.N.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 27 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 mai 2022 par le requérant A.N.________ contre l'intimée B.N.________ (I), a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mars 2023 par l'intimée contre le requérant (II), a autorisé l'intimée à déplacer le lieu de résidence des enfants P.________, né le 28 novembre 2012, et Q.________, né le 14 avril 2014, dans le canton de Neuchâtel dès la fin de l’année scolaire 2022-2023 (III), a dit que dès le déménagement des enfants, le requérant bénéficierait sur ces derniers d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement (IV), a dit que le requérant contribuerait mensuellement à l'entretien de ses fils par le versement en mains de leur mère, le premier de chaque mois, des sommes suivantes, éventuelles allocations familiales en sus : dès le 1er mai 2023 jusqu'au 31 juillet 2023 de 1'530 fr., pour P.________ (V) et 1'310 fr. pour Q.________ (VI) et dès le 1er août 2023 de 1'160 fr. pour P.________ (VII) et 940 fr. pour Q.________ (VIII), a dit que du 1er mai au 31 juillet 2023 aucune contribution d'entretien n'était due entre époux (IX) et qu'à compter du 1er août 2023, le requérant contribuerait mensuellement à l'entretien de son épouse par le versement de 390 fr. (X), a dit que les chiffres I à III, X, XII à XVII de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2019 étaient maintenus pour le surplus (XI), a statué sur les frais judiciaires et dépens (XII à XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).

 

              En droit, la présidente a considéré en substance que le requérant n’avait pas démontré que les parties exerçaient dans les faits une garde alternée sur les enfants – système qui n’avait dans tous les cas pas été entériné judiciairement –, que le père était moins disponible dans la mesure où il travaillait à temps complet et gérait une exploitation agricole et que le nouveau lieu de vie envisagé par l'intimée se trouvait à moins d’une heure de distance du domicile du requérant. Elle en a déduit que le besoin de stabilité des enfants justifiait de leur permettre de suivre leur mère dans le canton de Neuchâtel, ceux-ci n’étant au demeurant pas opposés à changer d’établissement scolaire. S'agissant de l'obligation d'entretien financier du requérant, la présidente a d'abord examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la modification de la convention signée par les parties le 22 octobre 2019 et valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle y a répondu affirmativement au motif que la naissance d'un nouvel enfant du requérant, le 30 juin 2021, constituait une modification notable et durable des charges de ce dernier. Elle a dès lors ensuite actualisé tous les paramètres pertinents. A cet égard, contrairement à ce que plaidait le requérant, la présidente a retenu que son revenu mensuel net moyen s'élevait à 8'245 fr. compte tenu des bénéfices nets de son exploitation sur la période 2018 à 2022. En arrêtant les contributions d'entretien susmentionnées, la présidente a considéré que le requérant avait un disponible mensuel de 4'012 fr., après la couverture de son minimum vital de droit de la famille à hauteur de 4'232 fr. 45. Elle a constaté que l'intimée réalisait un revenu mensuel net de 2'610 fr. en travaillant à 50% et a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où elle était parent gardien et que le cadet des enfants ne fréquentait pas encore le degré secondaire. Ayant retenu que les charges de l'intimée s'élevaient à hauteur de 3'988 fr. 05 pour la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 et à 2'928 fr. 05 dès le 1er août 2023, elle a considéré que le déficit de l'intimée – ou la contribution de prise en charge qui devait s'ajouter aux coûts directs des enfants – se montait à 1'378 fr. jusqu’au 31 juillet 2023 et à 318 fr. depuis lors.

 

 

B.              Par acte du 11 mai 2023, A.N.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que sa requête de mesures provisionnelles du 25 mai 2022 soit admise et celle de l'intimée du 8 mars 2023 rejetée, qu’il soit dit que B.N.________ (ci-après : l’intimée) ne peut pas déplacer le lieu de résidence des enfants, que la garde sur ceux-ci soit exercée de manière alternée entre les parents, que subsidiairement, soit en cas de déménagement de la mère des enfants, la garde exclusive sur ses fils lui soit attribuée, qu'il soit constaté que l'entretien convenable de ses enfants s'élève à 706 fr. 30 pour P.________ et à 703 fr. 80 pour Q.________, que dès le 1er mai 2022, l'appelant contribuera à l'entretien de ses fils en s'acquittant directement des factures courantes, les allocations familiales lui étant allouées, et qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux, que les chiffres I, II, X, XII à XVII de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 octobre 2019 sont maintenus pour le surplus, que les frais judiciaires à hauteur de 800 fr. sont mis à la charge de l'intimée et que les chiffres XIII à XIV de l'ordonnance attaquée sont supprimés. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A titre préalable, l'appelant a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Il a par ailleurs requis la production en mains de la psychologue de Q.________ d'un rapport médical tendant à établir l'impact que le déménagement à Neuchâtel pourrait avoir sur cet enfant (titre 51) et en mains de l'intimée de tous documents relatifs à l'appartement sis [...], à [...], dont le permis de construire et le permis d'habiter (titre 52).

 

              Par ordonnance du 16 mai 2023, le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d'effet suspensif (I) et a dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de cette décision dans l'arrêt sur appel à intervenir (II).

 

2.              Par réponse du 25 mai 2023, l'intimée a conclu, avec suite des frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel.

 

3.              Le 13 juin 2023, le juge unique a tenu une audience, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, lors de laquelle l'appelant a produit de nouvelles pièces et retiré sa réquisition tendant à la production des pièces 151 et 152 au profit notamment des explications fournies en audience. Les parties ont été interrogées à forme de l'art. 192 CPC.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l'audience d'appel :

 

1.              a) L'appelant, né le 8 mai 1982, et l'intimée, née [...] le 17 octobre 1986, se sont mariés le 5 octobre 2012 devant l’Officier de l’état civil de [...].

 

              Deux enfants sont nés de cette union :

 

-      P.________, né le 28 novembre 2012 ;

-      Q.________, né le 14 avril 2014.

 

              Rencontrant des difficultés conjugales, les époux [...] sont séparés depuis le 6 octobre 2019 et n’ont jamais repris la vie commune.

 

              b) La séparation des époux [...] est régie par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 22 octobre 2019, ratifiée le même jour par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, qui, en particulier, attribue la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], à l'appelant (II), confie la garde sur les enfants à leur mère auprès de laquelle ils résident (III), prévoit un libre et large droit de visite en faveur de leur père, à exercer à défaut d’entente avec la mère un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour le repas de midi durant les périodes scolaires et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV) et prévoit que les parties s'engagent à entamer une médiation familiale auprès de l'association As'trame dans le but d'améliorer leur communication parentale (XV).

 

              c) Le 3 mai 2022, l'appelant a déposé une demande unilatérale en divorce, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que la garde des enfants soit exercée de manière alternée et leur domicile fixé chez l'appelant. Par réponse du 30 mars 2023, l'intimée a conclu à la garde exclusive en sa faveur, un droit de visite usuel étant accordé à l'appelant.

 

2.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 25 mai 2022, l'appelant a conclu en particulier, avec suite de frais judiciaires et dépens, au maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants des parties, à l’instauration d’une garde alternée à raison d’une semaine sur deux, du lundi midi au mercredi midi, respectivement du vendredi soir au mercredi après-midi, et à la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur père.

 

              L'appelant y a notamment allégué que les enfants étaient domiciliés auprès de leur mère à [...], soit hors de la zone de recrutement de l'établissement scolaire primaire [...], dans lequel ils étaient scolarisés. Afin d'éviter qu'une nouvelle demande de dérogation ne soit refusée et pour que les enfants puissent continuer leur scolarité la même école où ils avaient développé leur réseau social et amical, l'appelant a requis la modification du lieu de domicile des enfants.

 

              Par procédé écrit du 2 septembre 2022, l'intimée a conclu au rejet des conclusions en lien avec la garde et le domicile des enfants.

 

              b) Par dérogation du 27 juin 2022, les enfants des parties ont été autorisés à poursuivre leur scolarité dans l’établissement primaire de [...].

 

              c) Le 15 septembre 2022, la présidente a tenu une audience en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, elle a entendu [...], fiduciaire de l'appelant depuis trois ans, en qualité de témoin. Ce dernier a notamment déclaré ce qui suit :

 

"(…) Me Berset me dit que l'achat de ce robot [réd. : de traite] n'explique pas la chute de près de 100'000 fr. entre l'exercice 2020 et 2021. Les recettes ont augmenté de 8,27%. Les charges ont augmenté de 5,6%. Donc en 2021, A.N.________ a bien travaillé, mieux qu'en 2020. Les charges de personnel n'ont pratiquement pas bougé. On a une grande différence pour les machines. (…). C'est principalement l'augmentation des charges machines et amortissement qui entraîne la baisse du bénéfice. Il y a eu pas mal de réparations. Je spécifie qu'un robot de traite, il n'y a pas seulement le leasing mais aussi son entretien."

 

              S'agissant des charges d'exploitation de l'appelant, le témoin a en particulier précisé que la comptabilité de l'appelant, à l'instar de celle des autres agriculteurs indépendants, ne fait pas de distinction entre la caisse privée et la caisse de la société. Tous les prélèvements (privés et commerciaux) sont faits par le biais du compte commercial.

 

"Dans le cas de A.N.________, tout passe par le compte bancaire commercial. Si on prend par exemple les comptes 2021, au niveau du passif, on trouve les capitaux propres, le capital, un sous-compte privé qui comprend les allocations familiales (2830), les prélèvements privés en tout genre (2850). Dans les charges d'exploitations, il y a la part privée par exemple pour l'électricité, ou le véhicule car ces postes ne sont pas utilisés exclusivement à des fins commerciales. Nous listons ces parts privées de manière à être transparent, notamment pour faciliter la déclaration d'impôts. Je précise que dans notre manière de tenir notre comptabilité, nous inscrivons les prélèvements privés sous une forme de prélèvement de capital et non de bénéfice."

              Un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs plaidoiries écrites. Dans ses plaidoiries du 10 octobre 2022, l'appelant a de nouveau conclu à l'instauration d'une garde alternée.

 

3.              a) Par requête de mesures provisionnelles du 8 mars 2023, l'intimée a conclu à être autorisée à « déplacer le lieu de résidence des enfants [...], à la fin de l’année scolaire 2022-2023, soit durant l’été 2023 ».

 

              A l'appui de sa requête, elle alléguait être en relation sentimentale avec [...] depuis 2019, lequel résidait à [...] (Neuchâtel) et qui était propriétaire d'une exploitation agricole. Elle envisageait de se marier et fonder une famille avec lui et souhaitait dès lors emménager avec lui. Elle ajoutait que les enfants entretenaient une relation sincère et profonde avec lui, qu'ils l'avaient régulièrement côtoyé depuis trois ans. Ce dernier avait aménagé une chambre pour les enfants et ceux-ci aimaient beaucoup la région de [...], où ils avaient pu voir leur futur établissement scolaire, la piscine et l'aire de jeux.

 

              b) Le 22 mars 2023, en complément à sa requête de mesures provisionnelles du 25 mai 2022, l'appelant a conclu à ce que les enfants restent scolarisés à l’établissement de [...]. Le même jour, il a conclu au rejet de la requête du 8 mars 2023 et à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants du couple en cas de déménagement de leur mère.

 

              c) Pour prouver l'existence d'une garde partagée, l'appelant a produit une attestation établie le 11 janvier 2021 par [...], juriste et médiatrice auprès d'ExLitis, certifiant que dans le cadre de la médiation, les parties avaient mis en place une garde alternée depuis la rentrée scolaire 2020. De son côté, l'intimée a produit un échange de courriels des 25 mai 2021, 1er septembre 2022 et 27 mars 2023, dans laquelle la médiatrice a informé le conseil de l'intimée que l'attestation du 11 janvier 2021 avait été établie, à la demande de l'appelant, dans un but bien précis d'obtenir des déductions fiscales. Cette attestation concernait une situation provisoire qui continuait à être discutée en médiation et n'avait pas vocation à être produite au tribunal pour prouver l'existence d'une garde alternée. Toujours selon la médiatrice, les parties ont en réalité repris la procédure en justice car elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le principe d'une garde alternée et d'un éventuel déménagement de l'intimée et avaient, à la suite de cet échec, stoppé la médiation de facto.

 

              d) Les enfants P.________ et Q.________ ont été entendus en première instance par un juge délégué.

 

              P.________ a indiqué que ses parents lui manquaient quand ils n’étaient pas avec eux. Il a expliqué que lorsqu’il était parti vivre à [...], cela avait été difficile et que cela l’avait rendu triste, mais qu’il s’en était vite remis. Il a déclaré qu’il ne voulait pas voir plus souvent son papa, mais que s’il ne devait le voir que les week-ends, cela le rendrait triste. Il a dit ne pas vouloir quitter son école. S’agissant du déménagement, il a exposé que sa mère lui en avait parlé en lui disant qu’il verrait peut-être moins son père, ce à quoi il avait répondu qu’il voulait voir autant sa mère que son père et que ça l’embêtait de changer d’école. Il a relaté qu’[...] venait parfois manger à la maison, qu’il aimait bien aller chez [...], qui avait aussi une ferme et qu’il faisait des activités avec son frère et lui, comme jouer au foot ou au hockey. Il a ajouté qu’ils allaient également avec [...] chez ses grands-parents maternels, lesquels ont aussi une ferme.

 

              Q.________ a expliqué qu’il allait le jeudi et vendredi chez son père ainsi qu’un week-end sur deux. Il a exposé que [...], la compagne de son père, était très gentille, qu’elle s’occupait bien de lui et faisait des activités avec lui, et qu’il aimait beaucoup sa petite sœur [...]. Il a déclaré que parfois, le week-end, quand il était chez son père, il était triste de ne pas voir sa mère. Il a également parlé d’[...], disant qu’il était très gentil et qu’il avait une ferme vers le [...]. Il a expliqué que lorsqu’il était avec sa mère le week-end, ils allaient chez [...], qu’ils allaient se promener ou dans les jeunesses, car [...] fait du tir à la corde. Il a précisé avoir une chambre qu’il partage avec son frère et se sentir bien là-bas. Il a expliqué aller à l’école à [...] et être content, mais que cela ne l’embêterait pas de changer d’école. Il a déclaré faire de la gym et avoir beaucoup de copains. Il a finalement ajouté que lorsqu’il était chez son père, il était parfois triste et voulait rentrer chez sa mère et que s’il devait passer toute la semaine chez son père, il serait triste de ne plus voir sa mère.

 

              d) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 28 mars 2023, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

4.              a) aa) L'appelant vit avec sa nouvelle compagne, [...], ainsi que leur enfant commun [...], née le 11 mai 2021, aux [...].

 

              L'appelant exploite un domaine agricole de 120 hectares, qui lui a été remis par son père. Il est propriétaire de la moitié des bâtiments du domaine, l'autre moitié étant détenue par sa mère et son frère. Il fait de la culture et de l'élevage, en s'occupant de 180 bêtes. Il a deux employés et sa nouvelle compagne l'assiste dans l'exploitation. Après le décès de son père qui l'aidait aussi dans l'exploitation, décès survenu le 7 août 2021, l'appelant a acquis un robot de traite.

 

              Entre 2018 et 2021, le bénéfice net de l'exploitation a été le suivant :

 

Année                                                        Bénéfice net

                           

2018                                                        Fr.               134'678.65

2019                                                        Fr.               163'846.80

2020                                                        Fr.               106'665.22

2021                                                        Fr.               38'176.97

2022                                                        Fr.               51'446.90

total                                                        Fr.               494'814.54

moyenne annuelle                            Fr.               98'962.908

moyenne mensuelle              Fr.              8'246.909

 

              Interrogé lors de l'audience du 13 juin 2023 sur les parts privées qui figurent dans sa comptabilité, sous les rubriques «Capitaux propres/ Privé» et «Autres Recettes», l'appelant a répondu que la «part privée en nature» lui paraît couvrir notamment la viande qu'il prélève sur son exploitation pour sa consommation personnelle. Pour le reste, il sait qu'il existe des «frais forfaitaires qui sont privés».

 

              bb) L'appelant a produit un témoignage écrit de [...], qui a travaillé pour l'appelant de juin 2022 au 31 mars 2023, selon lequel l'appelant manifestait un "dévouement sans faute envers ses enfants", il lui déléguait les tâches de la ferme pour s'occuper des enfants et ceux-ci ont été chez leur père jusqu'à la fin de l'année 2022 du lundi au mercredi et depuis la rentrée scolaire 2023 les jeudis et vendredis (pièce 2). Il a produit d'autres pièces (témoignages écrits rédigés par des amis, proches ou anciens employés et apprentis de l'appelant, des photos prises lors des vacances avec les enfants et échanges de messages entre les parties et/ou les tiers) tendant à établir qu'il s'occupe beaucoup de ses fils contrairement à leur mère et qu'il y a une belle complicité père et fils.

 

              b) aa) L'intimée est au bénéfice d'un CFC de fleuriste. Elle exerce en qualité d'assistante à l'intégration pour le compte de l'Etat de Vaud dans les établissements scolaires du canton de Vaud, à l'Etablissement primaire de Lausanne – [...]. Ce travail s'exécute de manière cyclique à un taux de 100%, ventilé sur une année. Le taux d'occupation équivaut à 25%. Elle perçoit à ce titre un revenu annuel brut de 16'071 fr. 21 sur treize mois, soit un revenu mensuel net de 1'242 fr. 10, part au treizième salaire comprise. Elle travaille également pour la Municipalité de Lausanne, en qualité d'animatrice de l'école à la ferme à un taux de 25% et réalise à ce titre un revenu mensuel brut sur treize mois de 17'790 fr. 90, ce qui équivaut à un revenu mensuel de 1'369 fr. 93, allocations familiales par 600 fr. déduites, part au treizième salaire comprise. Les deux emplois de l'intimée représentent ainsi un taux d'occupation de 50% et lui procurent un revenu mensuel net cumulé de 2'610 francs.

 

              L'intimée vit actuellement dans un appartement de trois pièces et demie à [...] avec les enfants P.________ et Q.________.

 

              bb) A l'audience d'appel du 13 juin 2023, l'intimée a été interrogée sur son lieu de vie et ses projets après le déménagement envisagé. Elle a déclaré ce qui suit :

 

"S’agissant du logement à [...], mon ami [...] a projeté la constitution d’un deuxième appartement en duplex dans les combles de la maison. Il est exact que ses parents habitent dans cette maison. L’objectif est qu’ils puissent bénéficier d’un appartement au rez-de-chaussée (déjà existant). Quant au nouveau logement, deux chambres, la cuisine et un bureau sont terminés, sous réserve de la pose des portes pour les chambres. Il reste encore deux chambres et une salle de bains à l’étage à aménager. Le bureau est consacré aux jouets des enfants, qui partagent l’une des chambres. L’objectif est de séparer les deux appartements par les portes distinctes qui donnent sur le couloir intérieur. Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’autorisation auprès de la Commune. Mon ami, qui les finance, par ses deniers, les a donc interrompus en raison de la présente procédure d’appel. Il prendra contact afin de procéder aux démarches nécessaires.

 

              Les parents de mon ami vivent dans le même bâtiment et travaillent sur               l’exploitation. Ils ont, sauf erreur, 63 ans et 55 ans. Mon ami et ses parents sont associés pour l’exploitation. C’est cette « association », qui est l’exploitant agricole.

 

              Une fois que je serai installée à [...] et que je serai remise de l’opération que j’ai subie récemment, je compte démissionner de mes emplois actuels et trouver un emploi sur le canton de Neuchâtel sur un taux de 50 à 70%.

 

              Mon ami et moi voulons avoir un enfant, dans un avenir relativement proche vu mon âge. Quant à un éventuel futur mariage, il dépendra de ma procédure de divorce en cours.

 

              Interpellée par Me Berset, je précise qu’il ne m’apparaît pas qu’il sera difficile de trouver un emploi sur Neuchâtel. En effet, mon ami travaille également dans une boucherie qui recherche actuellement une vendeuse. J’ai déjà des contacts. J’en ai également avec une fleuriste. "

 

              cc) De son côté, l'intimée a produit divers témoignages écrits (d'amie et collègue de travail, du frère et de la belle-sœur de l'intimée et des marraines des enfants). En substance, [...], marraine de Q.________, a déclaré que l'appelant, en raison de son travail prenant, était moins disponible que l'intimée pour sa famille, que l'appelant traitait ses enfants différemment, que Q.________ ne souhaitait en réalité pas aller chez son père mais qu'il n'osait pas le lui dire et que les enfants étaient en confiance et en sécurité auprès de l'intimée et de son compagnon. [...], marraine de P.________, a déclaré que l'intimée s'est toujours organisée en fonction des besoins de ses enfants à chaque étape et décision de sa vie, qu'elle forme un couple stable avec [...] qui s'est parfaitement adapté à la vie de famille, que la décision d'aménager avec ce dernier a été murement réfléchie afin de ne pas déstabiliser les enfants dans leur scolarité et que les enfants n'osaient pas se confier à leur père.

 

5.              a) La dérogation à l'aire de recrutement scolaire se terminera à la fin de l’année scolaire 2022-2023, si bien que si les enfants restent domiciliés à [...], ils devront intégrer l’établissement scolaire de [...] dès la rentrée d’août 2023.

 

              b) Il ressort des sites Internet de l'Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires/) et de celui de la République et canton de Neuchâtel (https://www.ne.ch/themes/enseignement-formation/Pages/calendrier-scolaire.aspx) que les vacances scolaires se présentent comme il suit :

 

-        Automne : du 14 au 29 octobre 2023 (VD), respectivement du 2 au 13 octobre 2023 (NE) ;

-        Hiver : du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 (VD), respectivement 21 décembre 2023 au 5 janvier 2024 (NE) ;

-        Printemps : du 29 mars au 14 avril 2024 (VD), respectivement du 29 mars au 12 avril 2024 (NE) ;

-        Eté : du 29 juin au 18 août 2024 (VD), respectivement du 8 juillet au 16 août 2024 (NE).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2                            Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, l'appel est recevable.

 

2.             

2.1                            L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).

 

                            Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées).

 

                            L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

 

2.2                            Dès lors que le litige porte notamment sur la prise en charge des enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée s'applique. Les pièces et allégations nouvelles sont recevables, et elles ont été prises en considération dans la mesure de leur pertinence.

 

3.

3.1                            Dans un premier moyen, l'appelant critique la décision de la présidente d'autoriser l'intimée à déplacer le lieu de résidence des enfants des parties à Neuchâtel, dès la fin de l'année scolaire 2022-2023, d'attribuer la garde de fait exclusive à l'intimée et le droit de visite à l'appelant.

 

3.2                            L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

 

                            L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101)]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la réf. citée, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 précité ibid. et les autres réf. citées).

 

                            S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence ; TF 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1).

 

3.3                            En l'espèce, la question n'est pas celle de savoir si l'intimée est autorisée à déménager à Neuchâtel, celle-ci jouissant naturellement de la liberté d'établissement consacrée par l'art. 24 al. 1 Cst. Il s'agit plutôt d'examiner si le bien-être des enfants sera préservé dans l'hypothèse où ils suivraient leur mère dans son nouveau lieu de vie, et à défaut, si la garde exclusive peut être attribuée à l'appelant.

 

                            Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas rendu vraisemblable que les parties exercent une garde alternée depuis deux ans. D'une part, l'appelant s'appuie sur les déclarations de la médiatrice, alors que celle-ci a attesté que les parties ont expérimenté ce mode de garde dans le cadre de la médiation mais qu'elles n'ont pas réussi à s'y mettre d'accord. Il s'agit de l'une des raisons de l'échec de la médiation. D'autre part, les témoignages écrits émanent tous de ses proches (ses amis, ses apprentis ou ses employés), de sorte qu'ils sont insuffisants pour corroborer sa version des faits. Ils sont du reste contredits par les témoignages écrits en faveur de l'intimée. C'est ainsi en particulier en vain que l'appelant s'appuie sur le courrier de son ancien employé [...]. Sur la base des déclarations de l'enfant Q.________, on peut tout au plus retenir que les enfants se rendent chez leur père le jeudi et vendredi, ainsi qu'un week-end sur deux. Il s'agit dès lors d'un droit de visite élargi et non d'une garde alternée. Il ressort toutefois des dires de l'enfant que c'est principalement la compagne de leur père qui les prend régulièrement en charge et non celui-ci personnellement.

 

                            Les déclarations de l'enfant Q.________ sur ce point sont corroborées par les témoignages des marraines des enfants selon lesquelles l'intimée est plus disponible que l'appelant dans la prise en charge des enfants. Le fait que l'appelant n'a pas conclu à la garde exclusive en sa faveur, en mai 2022, alors que se posait la question du maintien des enfants dans l'établissement scolaire de [...], est un indice qu'il ne dispose pas du temps nécessaire pour s'occuper régulièrement seul du quotidien des enfants. On constate du reste que l'intimée travaille régulièrement à 50% et l'appelant à plein temps, si bien que quel que soit le degré d'investissement de l'appelant dans la prise en charge des enfants, il est évident que l'intimée est plus impliquée que lui. On doit dès lors retenir que l'intimée exerce la garde de fait exclusive sur les enfants des parties.

 

                            Il convient donc d'examiner si des motifs s'opposeraient à ce que les enfants suivent leur parent de référence, soit l'intimée, dans son déménagement.

 

                            A ce titre, on peut relever tout d'abord qu'elle envisage de ne travailler qu'au plus à 70% après son changement de domicile. Ainsi, sa disponibilité pour les enfants restera similaire et en tous les cas supérieure à celle de l'appelant.

 

                            S'y ajoute que les enfants pourront bénéficier de conditions de vie similaires à Neuchâtel. L'instruction révèle que le compagnon de leur mère est tout aussi bienveillant que la compagne de leur père. Il se rend disponible pour eux et les enfants l'apprécient. A [...], les enfants disposent déjà d'une chambre commune à coucher, ainsi que d'un bureau qui leur sert de salle de jeux. Il est aussi prévu que les enfants puissent bénéficier de davantage de place, des travaux d'agrandissement qui permettront à chacun des enfants d'avoir une chambre propre étant en cours. Il est certes maladroit que le compagnon de l'intimée ait entamé ces travaux sans permis de construire. Cependant, on ne voit en quoi cela ferait courir de risque pour le développement des enfants, qui disposent déjà d'une chambre et d'une salle de jeux, soit d'un espace adéquat. S'agissant de leur attachement à la ferme, le cadre reste le même. Les enfants passeront du temps à la ferme également à [...], sans compter que l'entretien des bêtes a lieu aussi le week-end, période où les enfants pourront profiter tant de la ferme de leur père que celle du compagnon de leur mère. Quant à la relation avec leur demi-sœur [...], l'instruction a prouvé que les enfants ont avec elle des contacts limités : sa mère et elles les accompagnent jusqu'au bus scolaire, P.________ et Q.________ ne la voient de toute manière pas beaucoup plus pendant les périodes scolaires et ne peuvent pas jouer avec elle en raison de la grande différence d'âge. La séparation de la fratrie invoquée par l'appelant doit ainsi être relativisée.

 

                            Plusieurs autres éléments laissent augurer que les enfants surmonteront le déménagement projeté. Ils resteront dans un même environnement linguistique et coutumier, ce qui facilitera grandement leur adaptation. Leur âge est aussi un indice permettant d'affirmer qu'ils s'intégreront facilement dans leur nouveau milieu de vie. Certes, P.________, âgé de 11 ans révolus, a déclaré qu'il ne voulait pas changer d'école et qu'il voulait voir autant sa mère que son père. Il a néanmoins affirmé qu'il avait pu surmonter sa tristesse lors de la séparation de ses parents et qu'il s'était vite adapté à la vie à [...]. Q.________, âgé de 10 ans révolus, a dit que le changement d'école ne l'embêterait pas et qu'il serait triste de passer plus de temps avec son père qu'avec sa mère. On en déduit que ce qui attriste réellement les enfants c'est la séparation de leurs parents. Il n'apparaît en tous les cas pas que leur environnement scolaire joue un grand rôle dans leur attachement affectif. D'ailleurs, on soulignera qu'indépendamment du déménagement de la mère, les enfants devraient changer d'établissement scolaire pour être scolarisés dans l'établissement scolaire du [...] dès cet automne. Ils ne peuvent en effet pas rester dans l'établissement scolaire de [...] sans nouvelle dérogation, laquelle ne semble pas avoir été requise par l'appelant. Ainsi dans tous les cas leur environnement scolaire sera modifié, sous réserve d'une attribution de la garde à l'appelant.

 

                            L'appelant reproche encore – à tort – à la présidente d'avoir considéré que le déménagement de l'intimée aura peu d'impact sur le droit de visite de l'appelant sur ses enfants. Certes, les modalités de visite devront être revues. Il n'en reste pas moins que le temps de trajet qui sépare les deux domiciles est de moins d'une heure, ce qui permet sans aucun doute la mise en place d'un droit de visite adéquat. Au demeurant, les déplacements ne devraient pas engendrer de fatigue excessive pour les enfants. La qualité du temps entre le père et les enfants ne devrait ainsi pas être altérée. C'est aussi le lieu de rappeler que pour le Tribunal fédéral, un déménagement depuis le canton d'Argovie pour celui du Tessin n'est pas considéré comme entraînant des conséquences importantes sur le déroulement du droit de visite (ATF 142 III 502 consid. 2.7). On ne voit dès lors pas qu'il puisse en aller différemment en l'espèce. D'autre part, s'il est vrai que les vacances scolaires dans le canton de Vaud ne s'accordent pas avec celles du canton de Neuchâtel en février et en automne, elles se recoupent cependant en bonne partie en été, à Noël et à Pâques. L'appelant pourra dès lors exercer son droit aux relations personnelles la moitié du temps pendant les vacances scolaires compte tenu de ces périodes concordantes.

 

                            L'appelant a enfin soutenu qu'il n'y avait pas d'urgence à changer le lieu de résidence des enfants. Sur ce point, les explications de l'intimée selon laquelle elle souhaite rejoindre son compagnon et, notamment, pouvoir avoir un autre enfant, compte tenu de son âge, sont compréhensibles. La cause qui provoque le déménagement est légitime et non chicanière.

 

                            Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux critères de la stabilité justifiant de pérenniser le mode de garde en cours jusqu'ici, de la disponibilité de la mère pour les enfants même après le déménagement et du fait que le nouveau lieu de vie ne paraît pas préjudiciable à l'intérêt des enfants, c'est à bon droit que la présidente a autorisé le déplacement du lieu de résidence des enfants, a accordé la garde de fait exclusive à la mère et un droit de visite au père. La conclusion tendant à l'instauration d'une garde alternée ne peut de toute manière pas aboutir : une garde alternée pour les parents habitant l'un dans le canton de Vaud et l'autre à Neuchâtel et les enfants scolarisés n'est pas praticable.

 

                            A cet égard, l'appelant fait référence à la procédure de divorce, en plaidant que l'issue de la présente procédure sur le mode de garde pourrait influencer celle-là. Cet argument tombe toutefois à faux, puisqu'il ne ressort pas de la procédure de divorce que l'appelant a conclu à la garde exclusive. On ne voit dès lors pas en quoi l'octroi de la garde exclusive à l'intimée préjugerait le procès en divorce.

 

4.              L'appelant demande la modification de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il soit constaté que l'entretien convenable de ses enfants s'élève à 706 fr. 30 pour P.________ et à 703 fr. 80 pour Q.________, qu'il s'acquittera, à titre de contribution d'entretien, des factures courantes des enfants et que la contribution d'entretien pour son épouse n'est pas due. A cette fin, il a formulé plusieurs griefs en lien avec les revenus et les charges des parties et des enfants.

 

5.

5.1                            L'appelant reproche à la présidente d'avoir constaté son revenu en se basant sur le bénéfice net moyen des années 2018 à 2022.

 

5.2                            Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références).

 

5.3                            Il ressort des états financiers au dossier que l'appelant a réalisé un bénéfice net de 134'678 fr. 65 en 2018, de 163'846 fr. 80 en 2019, de 106'665 fr. 22 en 2020, de 38'176 fr. 97 en 2021 et de 51'446 fr. 90 en 2022. L'appelant soutient que l'année 2019 n'est pas représentative. Selon lui, l'intimée, qui tenait la comptabilité à cette époque, a négligé de conserver des justificatifs pour des charges conséquentes et a fait de nombreux achats qui auraient augmenté le revenu imposable de l'exploitation. L'appelant allègue en outre qu'il doit engager un employé coûtant 60'000 fr. par année à la suite du décès de son père en 2021, lequel travaillait gracieusement. Ce décès a par ailleurs rendu nécessaire l'achat d'un robot de traite, financé par la conclusion d'un contrat de leasing. L'appelant a aussi investi dans l'achat d'un nouveau tracteur en 2021, également financé par un leasing. Les trois tracteurs dont il dispose doivent être remplacés tous les dix ans. Il en conclut qu'il y a une diminution constante du bénéfice net et que seul le dernier exercice (réd. : en réalité l'avant-dernier exercice) doit être pris en compte, soit un revenu annuel net de 38'176 fr. 97, correspondant à 3'181 fr. 40 par mois.

 

                            La présidente a examiné les arguments de l'appelant et jugé qu'aucun motif ne justifiait de s'écarter de la jurisprudence claire postulant d'effectuer une moyenne sur plusieurs années en cas de revenus fluctuants. Elle a relevé que l'achat d'un robot de traite ainsi qu'un nouveau tracteur en 2021 constituaient des investissements nécessaires et usuels à la bonne marche de l'entreprise de l'appelant et que ces investissements seront ensuite amortis sur les années à venir. Force était en outre de constater que la nouvelle compagne de l'appelant travaillait également et gracieusement sur le domaine, ce qui était de nature à diminuer d'autant certaines charges. Elle a dès lors rejeté le grief de l'appelant et procédé à une moyenne de revenu sur les cinq dernières années.

 

                            Ce raisonnement doit être suivi. En effet, contrairement à ce que l'appelant plaide toujours, les charges de personnel n'ont pas augmenté entre l'année 2021 et 2022. Au contraire, elles ont baissé, puisqu'elles étaient de 136'840 fr. 94 au 31 décembre 2021, respectivement de 109'496 fr. 18 au 31 décembre 2022. En 2020, elles étaient plus élevées qu'en 2021 car au 31 décembre 2020 elles se montaient à 133'677 fr. 47. Les comptes ne démontrent ainsi pas la réalité des charges salariales supplémentaires liées au décès du père de l'appelant. Quant aux investissements (l'acquisition de robots), ils se réfèrent à des amortissements, si bien qu'on peut retenir qu'ils sont standards sur la durée. Ils ne constituent dès lors pas de charges d'exploitation exorbitantes susceptibles de diminuer le revenu de l'appelant.

 

                            Il s'ensuit que le revenu mensuel net moyen retenu par la présidente à hauteur de 8'245 fr. doit être confirmé.

 

6.                           

6.1                            L'appelant établi ses charges différemment de ce qui a été retenu par la première juge. Il mentionne dans son budget mensuel des postes relatifs à la part privée en nature (80 fr.), à la part privée aux frais généraux (520 fr.) et à la part privée au véhicule (300 fr.).

 

6.2                            La présidente a rejeté ces frais supplémentaires au motif que l'appelant ne justifiait pas de l'effectivité de ces charges comptables. Les premières étaient incluses dans le minimum vital de base tandis que les frais professionnels liés au véhicule étaient inclus dans les charges professionnels de l'appelant. Dans la mesure où l'appelant n'indique pas en quoi cette motivation serait erronée, son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

 

                            Au demeurant, il n'est pas fondé, les déclarations de l'appelant en audience d'appel allant dans le sens du raisonnement de la présidente. En effet, l'appelant a déclaré que la part privée en nature lui paraît couvrir notamment la viande qu'il prélève sur son exploitation pour sa consommation personnelle. Pour le reste, il admet que certains frais forfaitaires sont privés. Or, le montant de base d'entretien – en l'occurrence le forfait retenu par la présidente à hauteur de 850 fr. – comprend, d'une part, les frais pour l’alimentation, et, d'autre part, d'autres frais pour les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317, consid. 3.3.2 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. cit.). Quant aux frais liés au véhicule, ces dépenses ont déjà été comptabilisées dans les charges de l'entreprise de l'appelant (sous la rubrique «Machines et véhicules»).

 

                            Le minimum vital du droit de la famille retenu par la présidente ne doit dès lors pas être modifié.

 

7.                           

7.1                            L'appelant reproche à la présidente d'avoir considéré que le revenu mensuel effectif de l'intimée s'élève à 2'610 fr., soit 1'242 fr. 10 de revenu tiré de son activité auprès de l'Etat de Vaud en qualité d'assistante à l'intégration et 1'369 fr. 93 de l'activité réalisée auprès de la Ville de Lausanne en qualité d'animatrice de l'école à la ferme. L'appelant allègue que ce dernier revenu se monte à 1'970 fr. 75.

 

7.2                            Ce dernier salaire ressort certes de la pièce 8b (certificat de salaire de l'année 2021) produite par l'intimée en première instance (salaire annuel de 23'649 francs). Cependant, les attestations de salaire établies par la Ville de Lausanne confirment que le salaire versé comprend les allocations familiales à hauteur de 600 fr. (cf. pièce 10 produite en première instance). Comme le mentionne l'ordonnance entreprise, le salaire annuel brut de l'intimée, hors allocations familiales, est de 17'790 fr. 90 sur treize mois, soit 1'368 fr. 53 brut par mois. En réalité, le salaire mensuel net de l'intimée semble légèrement inférieure au salaire retenu par la présidente, puisqu'elle s'est basée sur un salaire brut et n'a pas déduit les cotisations sociales, lesquelles totalisent environ 100 fr. (par 73 fr. 15 + 15 fr. 20 + 0 fr. 85 + 15 fr. 70) au vu des dernières fiches de salaire.

 

                            Le grief de l'appelant n'est ainsi pas fondé. La modicité des charges sociales omises ne justifie pas de revoir les contributions d'entretien en faveur de l'intimée.

8.                            Dans un autre moyen, l'appelant soutient que la situation financière de l'intimée doit être revue dans la mesure où la garde alternée doit être ordonnée, subsidiairement la garde exclusive accordée à l'appelant. On devrait calculer le revenu mensuel de l'intimée sur un taux de 80% au minimum.

 

                            Les conclusions de l'appelant en lien avec la garde alternée et la garde exclusive ayant été rejetées (cf. supra consid. 3.3), ce grief, qui se fonde sur des prémisses inexistantes, ne peut pas aboutir. 

 

9.                            L'appelant fait valoir que les frais médicaux retenus à hauteur de 75 fr. doivent être retranchés du budget de l'intimée.

 

9.1                            Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2).

 

 

9.2                            La présidente a constaté que l'intimée exposait recourir depuis de nombreuses années à un traitement sous hypnose chez sa gynécologue, à du reiki, à de la kinésiologie et à de l'ostéopathie pour ses problèmes de dos. Elle a considéré qu'il s'agissait des frais médicaux durables. En outre, l'intimée avait produit une attestation de son assureur-maladie pour l'année 2021 faisant état d'un montant à sa charge de 905 fr. 73.

 

                            L'appelant ne conteste pas ce qui précède, de sorte que l'intimée a rendu vraisemblable le caractère régulier des frais médicaux ainsi que leur quotité mise à sa charge (905 fr. 73/12 mois). Quant à l'argument de l'appelant selon lequel les frais médicaux ayant trait à la médecine alternative ne sont pas nécessaires, il ne peut pas être suivi. En effet, il n'appartient pas au juge matrimonial de se prononcer sur l'efficience médical d'un moyen de traitement.

 

10.                           

10.1                            L'appelant critique la prise en compte des frais de dentistes, d'ophtalmologie et d'achat de lunettes au motif qu'il s'agirait des frais extraordinaires.

10.2              En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées).

 

10.3              Dans la mesure où il n'est pas rendu vraisemblable que les frais en question sont limités dans le temps, le grief de l'appelant doit être rejeté.

 

11.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'appelant versera en outre à l'intimée, représentée par un mandataire professionnel, la somme de 2'000 fr. (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

le juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.N.________.

 

              IV.              L'appelant A.N.________ doit verser à l'intimée B.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière:

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Pierre Ventura, avocat (pour A.N.________)

‑              Me Katia Berset, avocate (pour B.N.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière: