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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.047050-230348 251
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cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 23 juin 2023
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Composition : M. Segura, juge unique
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par W.________, au [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles signée par les parties à l’audience du 2 février 2023, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles exécutoire (I), a dit que le lieu de résidence des enfants M.________ et Z.________ [...] restait fixé au domicile de leur mère, qui assumait la garde de fait (II), a provisoirement suspendu le droit de visite de W.________ sur ses enfants (III), a fait interdiction à W.________ de contacter B.________ et de l’importuner de quelque manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (IV), a fait interdiction à W.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de B.________ et des enfants, ainsi que du [...] (V), a constaté qu’un mandat d’évaluation avait d’ores et déjà été confié à l’UEMS de la DGEJ en date du 3 février 2023, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de B.________ et de W.________, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des enfants et de faire toutes propositions utiles s’agissant du lieu de résidence des enfants, des modalités d’exercice des relations personnelles et des éventuelles mesures de protection à ordonner en faveur des enfants (VII), a instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC et 299 CPC en faveur des enfants et a désigné Me [...], avocat, en qualité de curateur de représentation de ceux-ci (VIII), a dit que le sort des dépens et des frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., suivait celui de la cause au fond (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
2. Par acte du 13 mars 2023, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
3. Par ordonnance du 17 mars 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 mars 2023 dans la procédure d'appel.
4. Le 3 avril 2023, B.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel par courrier du 24 mars 2023.
Le 3 avril 2023, Me [...] en qualité de curateur de représentation des enfants M.________ et Z.________ [...], a déposé une réponse.
5. Lors de l'audience d'appel du 3 mai 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent d’organiser la reprise du droit de visite de W.________ sur ses fils M.________ et Z.________ par l’intermédiaire de l’organisme [...], en la personne de M. [...] comme il suit, étant précisé que M[...] doit rencontrer chacun des parents et les enfants séparément et préalablement, le calendrier des visites qui suivent étant ensuite organisé par ses soins :
- à raison d’une fois par semaine pendant les 4 premières semaines, une visite d’une durée de 3 heures en présence continue de M. [...] avec possibilité de sortir des locaux ;
- puis, à raison d’une fois par semaine pendant les 4 semaines suivantes, une visite d’une durée de 6 heures, le passage s’effectuant auprès de M. [...], W.________ étant ensuite autorisé à exercer son droit de visite à l’extérieur des locaux, hors la présence de M. [...], mais en présence continue de M. [...];
- puis, à raison d’une fois par semaine, une visite d’une durée de 6 heures, le passage s’effectuant auprès de M. [...], W.________ étant ensuite autorisé à exercer son droit de visite à l’extérieur des locaux, de manière non accompagnée.
Il est précisé qu’avant de passer de l’une à l’autre de ces étapes, M. [...] confirmera aux conseils des parties et au curateur qu’il convient de passer à l’étape suivante.
Les modalités du droit de visite pourront être réévaluées une fois la dernière étape du droit de visite exposé ci-dessus exercée à 4 reprises, les cas d’urgence étant réservés.
II. Sous réserve d’une prise en charge totale ou partielle des coûts par un service étatique, W.________ s’engage à prendre en charge les coûts liés à l’exercice du droit de visite jusqu’à la quatrième occurrence de la dernière étape. Le cas échéant, la couverture des coûts postérieurement devra faire l’objet d’un accord des parties ou du réexamen d’un droit de visite par le juge.
III. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2023 est modifié en ce sens qu’il est fait interdiction à W.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de B.________ et des enfants M.________ et Z.________, ainsi que du domicile de B.________ sis [...], à l’exception de ce qui est rendu nécessaire par l’exercice du droit de visite instauré sous chiffre I ci-dessus, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’Autorité.
IV. Les autres conclusions prises par W.________ en pied de son appel du 13 mars 2023 sont retirées, sans préjudice.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) seront pris en charge par moitié entre W.________ et B.________, étant précisé qu’ils sont ou seront mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
VI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. ».
6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
7. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, Me Yan Schumacher étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 15 mars 2023.
8.
8.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
8.2 Selon les art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, hypothèse réalisée en l’espèce, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).
8.3 En l’espèce, Me [...] a produit une liste des opérations faisant état de 10 heures et 15 minutes consacrées à la représentation des enfants M.________ et Z.________ dans la procédure d’appel, dont 4 heures et 35 minutes effectuées par un avocat-stagiaire. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance préalable du dossier, ce temps est excessif et il y a lieu de le réduire.
En l’espèce, le temps consacré par le stagiaire à la consultation du dossier et la rédaction de la réponse, par 4 heures et 30 minutes, apparait trop élevé et parait relever de la formation de ce dernier, ce qui ne peut être mis à la charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans cette mesure (Juge unique CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge unique CACI 18 mai 2018/292 ; Juge unique CACI 30 avril 2014/216). Ce temps doit par conséquent être réduit à 3 heures pour une réponse contenant 4 pages de droit et une page de conclusions, étant au demeurant précisé que le mandataire a en outre comptabilisé 1 heures et 45 minutes pour la relecture de cet acte.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par Me [...], avocat-stagiaire, et de 180 fr. pour celles émanant de Me [...], l’indemnité d’office de ce dernier pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’419 fr. 15 ([3 h 05 + 110 fr.] + [5 h 40 x 180 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. pour l’avocat et par 80 fr. pour le stagiaire – qui s’est rendu à la consultation du dossier, les débours par 122 fr. 15 et la TVA sur le tout par 237 fr. 85, soit 1'708 fr. 50 au total, arrondi à 1'710 francs.
8.4 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'110 fr., soit 400 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC) et l’indemnité de Me [...], curateur des enfants, seront répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre V de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
9.
9.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat qui s’était vu réduire sa note de 45 heures et 35 minutes à 15 heures et 20 minutes). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
9.2 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 21 heures et 12 minutes au dossier, dont 15 heures et 48 minutes par l’avocat-stagiaire. Vu la nature du litige, la connaissance préalable du dossier et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce temps.
Il convient en particulier de réduire le temps consacré par le stagiaire à la rédaction de l’appel par 10 heures, à 6 heures, la formation de celui-ci ne devant pas être mise à la charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire (cf. consid. 9.1.2 supra). On supprimera également les 2 heures alléguées pour l’étude du dossier par le stagiaire, les 6 heures précitées apparaissant suffisantes pour la prise de connaissance du dossier et la rédaction de l’acte, étant précisé que seuls les griefs de la garde et du droit aux relations personnelles étaient contestés. On renoncera également à rémunérer le temps consacré à la confection du bordereau par 30 minutes dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, et de 180 fr. pour celles émanant de l’avocat, l’indemnité d’office de Me Boschetti pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’995 fr. ([9 h 18 + 110 fr.] + [5 h 24 x 180 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 39 fr. 90 et la TVA sur le tout par 165 fr. 95, soit 2’320 fr. 85 au total, arrondi à 2'320 francs.
9.3 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 58 minutes au dossier. Vu la nature du litige, la connaissance du dossier de première instance et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce temps.
Il convient de réduire le temps consacré à l’étude du dossier et l’établissement de la réponse, allégué à hauteur de 5 heures. En l’espèce, vu la connaissance préalable du dossier par l’avocat, il se justifie, également par égalité de traitement avec les autres mandataires, de retenir 3 heures de travail d’avocat pour ces opérations.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. l’indemnité d’office de Me Schumacher pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1’794 fr. (9 h 58 x 180 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 35 fr. 90 et la TVA sur le tout par 150 fr. 15, soit 2’100 fr. 05 au total, arrondi à 2'100 francs.
9.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le juge unique
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise, Me Yan Schumacher étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 15 mars 2023.
II. L’indemnité de Me [...], curateur de représentation des enfants M.________ et Z.________, est arrêtée à 1’710 fr. (mille sept cent dix francs), TVA et débours compris.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’110 fr. (deux mille cent dix francs), y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre II ci-dessus, sont mis à charge de l’appelant W.________ par 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs) et à la charge de l’intimée B.________ par 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs), provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil de l'appelant W.________, est arrêtée à 2'320 fr. (deux mille trois cent vingt francs), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 2'100 fr. (deux mille cent francs), TVA et débours compris.
VI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. La cause est rayée du rôle.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Olivier Boschetti (pour W.________),
- Me Yan Schumacher (pour B.________),
- Me [...] (pour M.________ et Z.________ [...]),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :