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TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.020086-221510 208bis
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cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 juin 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique
Greffier : M. Clerc
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Art. 84, 85, 334 CPC
Statuant sur la requête de rectification interjetée par A.G.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la Juge unique de la Cour d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec B.G.________, à Chavannes, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 mai 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel formé par B.G.________ (I) et a notamment partiellement réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que A.G.________ doit contribuer à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’un montant, sous déduction des montants déjà servis à ce titre à compter du 1er août 2021, de 2'120 fr. du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 et de 2'150 fr. dès le 1er janvier 2023 (II).
Au considérant 4.b de cet arrêt figure le tableau de revenus et charges suivant pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 :



Au même considérant, figure le tableau des revenus et charges suivant pour la période à compter du 1er janvier 2023 :


A son considérant 3.7, l’arrêt retient ce qui suit :
« [D]ans la mesure où les modifications apportées au budget de l’intimé pour 2022 (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra) et des deux parties pour 2023 (cf. consid. 3.4 supra), induisent une modification de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, il y a lieu de revoir le montant de la charge fiscale, qui en dépend.
En l’espèce, sur la base des revenus retenus et de la contribution d’entretien prévisible pour chacune des deux périodes précitées, la charge fiscale des parties peut être estimée, selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions à 3'430 fr. par an, soit 285 fr. 85 par mois, pour l’intimé et à 5'130 fr. par an, soit 427 fr. 50 par mois, pour l’appelante, jusqu’au 31 décembre 2023 et à 3'350 fr. par an, soit 279 fr. 15 par mois, pour l’intimé et à 5'210 fr. par an, soit 434 fr. 15 par mois, pour l’appelante, dès le 1er janvier 2023. ».
Le considérant 3.8 dudit arrêt est libellé comme il suit :
« En définitive, du 1er août 2021 au 31 décembre 2022, le budget de l’intimé présente un disponible de 2'839 fr. 80 et celui de l’appelante un déficit de 1'400 fr. 90. Partant, l’intimé contribuera à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension mensuelle d’un montant arrondi à 2'120 fr. par mois, correspondant au déficit de l’appelante augmenté de sa part à l’excédent ([2'839.80 - 1'400.90] / 2 = 719.45).
Dès
le 1er
janvier 2023, le budget de l’intimé présente un disponible de
2'799
fr. 75 et celui de l’appelante un déficit de 1'493 fr. 70. Partant, l’intimé contribuera
à l’entretien de cette dernière par le versement d’une pension mensuelle d’un
montant arrondi à 2'150 fr. par mois, correspondant au déficit de l’appelante augmenté
de sa part à l’excédent ([2'799.75 - 1'493.70] / 2 = 653). »
2.
2.1
Par courrier du 7 juin 2023, le requérant
a relevé que l’arrêt présentait une erreur de calcul en ce sens que les totaux reportés
sous « charges du minimum vital DF » le concernant sont erronés dans les deux
tableaux susmentionnés
(2'406 fr. 05
et non 2'120 fr. 20 ; 2'839 fr. 80 et non 2'553 fr. 95), ce qui a une conséquence sur le montant
de son disponible, partant sur la participation à l’excédent de l’intimée
et enfin sur le montant de la pension due à celle-ci. Il a conclu ainsi à la rectification
de l’arrêt.
2.2 Par courrier du 19 juin 2023, l’intimée a exposé que les conclusions du requérant tendaient à la modification des considérants de l’arrêt si bien que la voie de la rectification ne lui était pas ouverte. Elle a conclu à l’irrecevabilité de sa requête.
3.
3.1
3.1.1 En principe, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 102 ; ATF 140 III 409 consid. 4.3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). L'art. 85 CPC autorise la partie demanderesse à introduire une demande en paiement non chiffrée lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention. Il en va par exemple ainsi de la prétention du locataire en restitution des parts de loyer versées en trop cumulée à une action en contestation du loyer initial (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3). Il appartient néanmoins au demandeur, d'abord, d'indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire (art. 85 al. 1, 2e phr., CPC), puis, une fois administrées les preuves ou obtenues les informations nécessaires à cet effet, de chiffrer ses conclusions dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1re phr., CPC)
A cela s’ajoute que le dispositif lui-même doit être susceptible d’exécution forcée. En d’autres termes, la décision doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante pour que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même des questions de fond (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2).
Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel ou la requête de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant ou le requérant (ATF 137 III 617 consid. 6.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3).
3.1.2 A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut pas corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours (TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1 ; Sterchi, in Berner Kommentar, 2012, n. 2 ad art. 334 CPC ; Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 334 CPC).
Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1ère phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'alinéa 2 2e phr. précise que, en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer de demander aux parties de se déterminer.
Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (CACI du 29 novembre 2022/586 consid. 3.1 ; Sterchi, loc. cit.). L'objet de la rectification est ainsi de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation (Juge unique CACI 16 février 2023/49bis consid. 3.1 ; Sterchi, op. cit., n. 7 ad art. 334 CPC).
De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (Ferrari, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 129 LTF). Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (au sujet de l'art. 129 LTF : TF 4G_1/2012 du 17 juillet 2013 consid. 1 ; sur le tout : TF 5A_6/2016 consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695).
3.2
3.2.1 En l’occurrence, le requérant relève des erreurs de calculs dans la motivation de l’arrêt et plus précisément d’addition dans les tableaux des charges des parties qu’il contient. Il les rectifie et indique en conséquence qu’il en résulterait un excédent moindre et requiert une nouvelle décision rectificative, en application de l’art. 334 CPC.
Cela étant il n’indique aucunement à quelle somme il conclut, notamment quels montants devraient être indiqués à titre de contribution d’entretien dans le dispositif rectifié. Dès lors qu’il pouvait le formuler et qu’il ne l’a pas fait, sa requête apparait irrecevable. Au demeurant, on ne saurait calculer les contributions dues après rectification de l’erreur d’addition contenue dans les tableaux par une simple addition du manco de l’intimée et de sa part à l’excédent indiqué dans la requête : en effet si la contribution prévisible devait s’avérer moindre que celle prévue dans le dispositif actuel, la charge d’impôt du requérant serait également moindre, ce conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.5). De même, dès lors que la charge fiscale dépend du revenu, une diminution de la pension allouée à l’intimée aurait également un impact sur la charge fiscale de celle-ci (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2.1). Dans ces conditions, le requérant ne pouvait pas se borner à procéder comme il l’a fait, sans formuler de conclusions chiffrées. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable.
3.2.2 Au demeurant, ce qui précède permet de constater que la requête, eut-elle été recevable, aurait été infondée. Si on doit hélas constater qu’il y a eu une erreur d’addition dans le tableau indiqué dans la motivation de l’arrêt, reste que sa seule correction, fût elle admise à l’aune de l’art. 334 CPC, ne permettait pas de corriger aussi simplement le dispositif contesté. En effet, dès lors que l’addition des charges, partant de l’excédent, et donc de la contribution prévisible changent, il en allait de même des charges fiscales retenues chez les parties, vu la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral et rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra). Or force est de constater que de tels calculs sortent manifestement du cadre strict prévu par l’art. 334 CPC.
4. Au vu de ce qui précède, la requête doit être déclarée irrecevable.
Il sera statué sans frais judiciaires conformément à l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
L’appelant versera à l’intimée un montant de 100 fr. à titre de dépens (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête est irrecevable.
II. L’appelant A.G.________ doit verser à l’intimée B.G.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patrick Michod (pour A.G.________),
‑ Me Cédric Aguet (pour B.G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge unique considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :